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Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :23/02/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Pour partager la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent ouvrir des négociations visant à partager la valeur issue d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice.

Art. 8, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30 

Pour favoriser le partage de la valeur au sein des entreprises, celles qui emploient au moins 50 salariés doivent désormais engager des négociations en vue d’organiser le partage d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net. Explications.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Cette nouvelle obligation s’impose aux entreprises qui :

- emploient au moins 50 salariés ;

- et disposent d’au moins un délégué syndical.

Exceptions :

ne sont pas concernées par cette obligation les entreprises qui appliquent un accord de participation ou d’intéressement comportant déjà une clause spécifique en matière de bénéfices exceptionnels. Ni celles qui ont instauré un dispositif de participation dont la base de calcul (appelée « réserve spéciale de participation ») est plus favorable que celle prévue par le Code du travail.

Quand négocier ?

La négociation portant sur le partage d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net doit être engagée :

- lors de la négociation visant à mettre en place la participation ou l’intéressement dans l’entreprise ;

- ou, avant le 30 juin 2024, si l’entreprise appliquait déjà, à la date du 29 novembre 2023, un accord de participation ou d’intéressement.

Quel est l’objet de la négociation ?

Les entreprises doivent négocier sur :

- la définition de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal ;

- les modalités de partage de la valeur avec les salariés, lorsqu’une telle augmentation exceptionnelle intervient.

Précision :

selon le Code du travail, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise prend en compte des critères comme la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, ou bien encore les bénéfices réalisés lors des années précédentes.

Comment partager ?

Pour partager la valeur issue de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice, les entreprises peuvent verser à leurs salariés un supplément de participation ou un supplément d’intéressement (si l’intéressement est déjà instauré dans l’entreprise).

Mais elles peuvent aussi ouvrir une nouvelle négociation destinée à :

- instaurer l’intéressement dans l’entreprise ;

- verser un supplément de participation ou d’intéressement si l’accord initial a déjà donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré ;

- abonder un plan d’épargne salariale (PEE, Perco…) ;

- octroyer une prime de partage de la valeur aux salariés.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :22/02/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Des mesures pour favoriser l’actionnariat salarié

Le gouvernement adopte plusieurs mesures afin de développer les attributions gratuites d’actions dans les sociétés cotées et non cotées.

Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30 

Selon une étude réalisée en février 2023 par la Dares, seules 1,3 % des entreprises comptant au moins 10 salariés mettaient en place de l’actionnariat salarié en 2020. Et seulement 4,3 % de l’ensemble des salariés y avaient accès, soit environ 600 000 salariés.

Aussi, depuis quelques années, les pouvoirs publics ont adopté différentes mesures afin d’encourager l’actionnariat salarié. Dans cette optique, la récente loi visant à développer le partage de la valeur assouplit les règles relatives aux attributions gratuites d’actions, qui, en 2020, ne concernaient que 460 000 salariés.

Le plafond global d’attribution gratuites d’actions

Les sociétés dont les titres sont cotés peuvent attribuer gratuitement des actions à leurs salariés et leurs mandataires sociaux. Le nombre total de ces actions gratuites ne peut pas dépasser désormais 15 % du capital social (contre 10 % jusqu’alors) à la date de la décision d’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire.

À savoir :

dans les PME non cotées, ce plafond passe de 15 % à 20 % du capital social. Sont concernées les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

Le plafond global d’attribution gratuites d’actions est plus élevé lorsque les actions sont attribuées gratuitement à l’ensemble des salariés de l’entreprise (« attribution démocratique »). Ce plafond étant désormais fixé à 40 % du capital social (30 % jusqu’alors).

Nouveauté :

le plafond global est fixé à 30 % lorsque l’attribution gratuites d’actions bénéficie à au moins la moitié des salariés de l’entreprise représentant au moins 25 % des salaires bruts.

Le plafond individuel d’attribution gratuites d’actions

Une société ne peut pas accorder d’actions gratuites à un salarié ou un mandataire social qui détient déjà plus de 10 % du capital social à la date de décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire. Il en est de même si l’attribution a pour effet de porter cette participation à plus de 10 %. Pour le gouvernement, cette limite « défavorise les salariés et mandataires sociaux ayant choisi d’être des investisseurs de long terme de leur société ».

Aussi, ce plafond individuel devient « rechargeable ». En effet, seules les actions détenues directement depuis moins de 7 ans par le salarié ou le mandataire social sont désormais prises en compte dans son appréciation.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :19/02/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Participation : des règles de calcul assouplies pour favoriser sa mise en place

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent désormais déroger aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail. Et ce même si ce calcul est moins favorable aux salariés.

Art. 4, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30 

La participation est un dispositif qui permet de redistribuer aux salariés, sous forme de primes, une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise. Sa mise en œuvre n’est obligatoire que pour les entreprises comptant au moins 50 salariés.

L’application volontaire de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés est très limitée. En effet, selon la Dares, seuls 4,2 % des salariés de ces entreprises avaient accès à la participation en 2021.

Aussi, afin d’encourager le recours à ce dispositif de partage de la valeur, le gouvernement a décidé de mettre en place une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de déroger, jusqu’au 29 novembre 2028, aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail.

Une formule de calcul moins favorable

Avant de verser les primes de participation aux salariés, les employeurs doivent calculer le montant disponible pour cette distribution, appelé la « réserve spéciale de participation » (RSP). Le calcul de cette réserve doit suivre la formule prévue par le Code du travail, à savoir la moitié du bénéfice fiscal minoré de 5 % des capitaux propres, multiplié par le ratio des salaires sur la valeur ajoutée : [½ (Bénéfice net – 5 % Capitaux propres)] x [Salaires/Valeur ajoutée de l’entreprise].

Précision :

les accords de participation peuvent déroger à cette formule mais alors le montant de la RSP doit être au moins équivalent à celui résultant de la formule légale.

Constatant que la formule de calcul de la RSP prévue par le Code du travail est complexe et inadaptée aux petites entreprises, le gouvernement permet désormais à celles de moins de 50 salariés de choisir une formule de calcul moins favorable aux salariés (par exemple, un pourcentage du bénéfice net fiscal ou du résultat comptable avant impôt). Autrement dit, le montant de la RSP ainsi obtenu pourra être moins élevé que celui qui aurait été obtenu avec la formule légale.

Les entreprises de moins de 50 salariés appliquant la participation de manière volontaire au 1er décembre 2023 ne peuvent déroger à la formule légale de calcul de la RSP qu’en concluant un nouvel accord. Il leur est donc interdit de la modifier via une simple décision unilatérale.

À noter :

les branches professionnelles doivent, au plus tard le 30 juin 2024, ouvrir une négociation en vue de prévoir un régime de participation comportant une formule de calcul de la RSP moins favorable aux salariés que la formule légale.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :16/02/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Une fois la clause de non-concurrence violée, sa contrepartie financière n’est plus due !

Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd définitivement le droit de bénéficier de la contrepartie financière correspondante.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20926 

Lorsqu’il est soumis à une clause de non-concurrence, le salarié n’est pas autorisé, après son départ de l’entreprise, à exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente. Et ce, pendant une certaine durée et dans un espace géographique déterminé. En contrepartie des restrictions qui lui sont imposées, le salarié perçoit, à compter de son départ de l’entreprise, une compensation financière. Mais qu’advient-il de cette compensation lorsque le salarié ne respecte pas la clause de non-concurrence ?

Dans une affaire récente, un salarié recruté en tant que cadre technico-commercial était soumis à une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois. Moins d’un mois après son départ de l’entreprise, et pendant 6 mois, le salarié avait toutefois exercé une activité concurrente auprès d’un nouvel employeur. Informé des faits, son ancien employeur avait cessé de lui verser la contrepartie financière associée à la clause de non-concurrence et demandé en justice le remboursement des sommes déjà versées. Au contraire, le salarié, qui, entre temps, avait cessé d’exercer toute activité concurrente, avait demandé la poursuite du versement de la contrepartie financière.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Douai avait bien constaté que le salarié avait violé la clause de non-concurrence pendant une durée de 6 mois. Mais aussi que ce dernier avait, par la suite, cessé d’exercer toute activité concurrente à celle de son ancien employeur. Elle en avait déduit que le salarié était en droit de percevoir la part de la compensation financière correspondant aux 18 mois restant à courir de la clause de non-concurrence.

Mais pour la Cour de cassation, le salarié qui viole sa clause de non-concurrence ne peut plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière correspondante, même après avoir cessé toute activité concurrente.

À noter :

en revanche, selon les juges, le salarié qui, lors de son départ de l’entreprise, respecte sa clause de non-concurrence puis vient ensuite a exercé une activité professionnelle concurrente, peut conserver le bénéfice de la contrepartie financière correspondant à la durée pendant laquelle il a initialement observé cette clause.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :13/02/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Les nouvelles règles du congé pour validation des acquis de l’expérience

Le salarié peut s’absenter pendant 48 heures, consécutives ou non, pour préparer sa validation des acquis de l’expérience.

Décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023, JO du 28 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à un salarié d’acquérir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (CAP, BEP, Bac pro, BTS, etc.). Elle est accessible à toute personne qui justifie d’une expérience en rapport direct avec la certification choisie.

En pratique, le salarié transmet à l’organisme qui délivre la certification (ministère, chambre consulaire, organisme de formation, branche professionnelle...) un dossier prouvant son expérience. Il est ensuite convoqué devant un jury qui, à la suite de cet entretien, accorde ou non la VAE.

Un congé de 48 heures

Le salarié qui s’engage dans une démarche de VAE a droit à un congé de 48 heures, consécutives ou non, pour préparer la VAE et participer à la session d’évaluation devant le jury. Une durée qui peut être augmentée par convention ou accord collectif.

À noter :

les heures d’absence que le salarié consacre à la VAE sont rémunérées par l’employeur.

Pour pouvoir s’absenter, le salarié doit, au plus tard 30 jours avant le début des actions de VAE, en demander l’autorisation à son employeur. Ce dernier dispose de 15 jours calendaires pour répondre par écrit, l’absence de réponse valant accord. Et l’employeur peut, pour des raisons de service, reporter cette autorisation d’absence, ce report ne pouvant cependant excéder 1 mois à compter de la demande du salarié.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :12/02/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Travailleurs indépendants : du changement pour vos cotisations sociales personnelles

À compter de 2025, toutes les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants seront calculées sur une assiette unique. Une mesure destinée notamment à augmenter leurs droits à retraite.

Art. 18, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27 

Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, le gouvernement a souhaité réformer le système de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux) afin, à la fois, de diminuer le montant dû au titre de la CSG-CRDS et d’augmenter leurs droits à retraite. Explications.

Une assiette unique et simplifiée à compter de 2025

Actuellement, la CSG-CRDS et les cotisations sociales (maladie-maternité, retraite, allocations familiales, etc.) dues par les travailleurs indépendants sont calculées sur deux assiettes différentes.

Ainsi, la CSG-CRDS est calculée sur une assiette composée du revenu professionnel du travailleur indépendant auquel sont ajoutées les cotisations sociales personnelles obligatoires. Les cotisations sociales sont, quant à elles, calculées sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (donc duquel sont déduites les cotisations sociales personnelles). L’assiette de la CSG-CRDS est donc plus élevée que celle des cotisations sociales.

Ce système sera modifié pour les cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. En effet, s’appliquera alors une assiette unique et simplifiée pour la CSG-CRDS et les cotisations sociales.

Quelle assiette ?

À compter de 2025, l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants sera calculé sur leur revenu professionnel auquel il sera appliqué un abattement au taux de 26 %.

Précision :

il découlera de ce changement une diminution du montant des contributions non créatrices de droits (CSG-CRDS) payé par les travailleurs indépendants et une augmentation des cotisations sociales génératrices de droits. Ce qui permettra notamment aux non-salariés d’acquérir plus de droits à la retraite.

Pour les non-salariés relevant du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), le revenu professionnel pris en compte correspondra à leur chiffre d’affaires après déduction de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).

Pour les travailleurs indépendants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, leur revenu professionnel correspondra aux sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.

À savoir :

ce changement ne doit pas entraîner d’augmentation du montant des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants. En effet, les taux des cotisations sociales seront ajustés pour maintenir cette neutralité financière.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :08/02/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Quand une anomalie est constatée au sein de la DSN

Depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle procédure s’applique aux anomalies constatées dans les déclarations sociales nominatives transmises par les employeurs.

Décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, JO du 31 

Chaque mois, les employeurs ont l’obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN) destinée à informer les organismes de protection sociale de certaines données relatives à leurs salariés et à calculer le montant des cotisations sociales à régler. Une DSN dont l’exhaustivité, la conformité et la cohérence font l’objet d’une vérification de la part des organismes qui en sont destinataires (Urssaf, MSA, Cnav, Agirc-Arrco, etc.). À ce titre, une nouvelle procédure de traitement des anomalies constatées dans les DSN s’applique depuis le 1er janvier 2024. Explications.

Une anomalie dans la DSN…

Lorsqu’une anomalie est constatée dans l’une de ses DSN, l’employeur en est informé, dans son tableau de bord DSN, via un « compte-rendu métier », qui précise les données présentant cette anomalie et la nature de celle-ci. Y figurent aussi, le cas échéant, la correction proposée par l’organisme de protection sociale ainsi que le montant des cotisations et contributions sociales dues après la prise en compte de cette correction.

À ce stade, l’employeur est également informé qu’il doit, lors de la transmission de sa prochaine DSN, corriger ou contester de façon motivée l’anomalie constatée. Sachant que le délai imparti entre la notification de l’anomalie et sa correction ne doit pas être inférieur à 30 jours.

Exemple :

lorsqu’une anomalie est notifiée à l’employeur le 20 février 2024, celle-ci doit être corrigée ou contestée au plus tôt dans la DSN transmise le 5 ou le 15 avril 2024 (selon l’effectif de l’entreprise).

… non corrigée par l’employeur

Lorsque l’employeur conteste de façon motivée une anomalie constatée dans l’une de ses DSN, l’Urssaf (ou la MSA) peut soit revoir sa copie, soit confirmer le constat d’anomalie. Dans cette dernière hypothèse, elle répond, de façon motivée, aux observations de l’employeur et met en recouvrement les cotisations et contributions restant dues par ce dernier, ainsi que les pénalités et majorations de retard correspondantes.

Lorsque l’employeur ne corrige pas l’anomalie constatée ni ne la conteste, l’Urssaf (ou la MSA) procède elle-même à la correction de la DSN. L’employeur est alors informé de cette correction et de la mise en recouvrement des cotisations et contributions restant dues, ainsi que des pénalités et majorations de retard correspondantes.

À noter :

lorsque la correction de l’anomalie aboutit à des sommes versées en trop par l’employeur, l’Urssaf (ou la MSA) l’informe des modalités de remboursement ou d’imputation de celles-ci.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :07/02/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Forfait-jours : attention à la charge de travail de vos salariés !

L’employeur doit assurer un suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait-jours. Et il doit également, le cas échéant et en temps utile, mettre en place des mesures permettant de remédier à une surcharge de travail.

Cassation sociale, 10 janvier 2024, n° 22-13200 

L’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Une obligation qui, pour les salariés soumis à un forfait-jours, passe par un suivi régulier de leur charge de travail. À ce titre, il revient à l’accord collectif permettant le recours au forfait-jours dans l’entreprise de fixer, entre autres, les conditions dans lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié. Et ce, en prévoyant, par exemple, la tenue d’un entretien annuel individuel. Mais qu’en est-il lorsque l’employeur ne respecte pas les garanties posées par l’accord ?

Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que directeur d’hôtel avait saisi la justice afin, notamment, de contester la validité de la convention de forfait-jours qu’il avait conclu avec son employeur en vertu de la convention collective des hôtels, cafés restaurants. Une convention prévoyant l’organisation d’un entretien annuel individuel portant notamment sur la charge de travail du salarié. Or, en 2018, son employeur n’avait pas organisé d’entretien, celui-ci ayant été décalé en 2019. Plus encore, le forfait-jours, initialement fixé à 217 jours, avait été dépassé d’environ une trentaine de jours pendant 3 années consécutives, impliquant une surcharge de travail du salarié. Une surcharge à laquelle son employeur n’avait pas tenté de remédier.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Limoges n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Pour elle, le décalage, en 2019, de l’entretien individuel du salarié était justifié par des contraintes subies par la société, à savoir la démission de son directeur général en fin d’année 2018 et la prise de fonction d’un nouveau directeur en début d’année 2019. Par ailleurs, elle avait considéré que l’employeur avait été attentif à la charge de travail du salarié en compensant le dépassement du forfait-jours, soit en lui accordant des jours de récupération, soit en lui payant ce dépassement.

Mais pour la Cour de cassation, qui a notamment constaté que le salarié avait déjà, en 2017, alerté son employeur sur sa surcharge de travail, les contraintes invoquées par l’employeur ne légitimaient pas l’absence d’entretien individuel en 2018. S’agissant du dépassement du forfait-jours, elle a estimé que l’octroi de jours de récupération et le paiement de ce dépassement ne constituaient pas des mesures permettant de remédier en temps utile à la surcharge de travail du salarié. Pour les juges, l’employeur n’a pas respecté les garanties de l’accord collectif en matière de suivi de la charge de travail du salarié.

L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

À noter :

lorsque l’employeur ne respecte pas les garanties posées par la convention de forfait-jours quant au suivi régulier de la charge de travail du salarié, cette convention est sans effet. Le salarié est donc fondé à réclamer en justice le paiement d’heures supplémentaires.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :07/02/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2024

Les montants 2024 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.

Retraite complémentaire des professions libérales règlementées - Montants pour 2024* Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D- Classe E- Classe F- Classe G- Classe H 760 €2 851 €4 499 €7 033 €11 215 €17 108 €19 009 €23 762 € CAVEC Notaires- Section B, classe 1- Section C : taux de cotisation de 4,1 % 2 704 € CPRN Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Taux de cotisation : 12,5 %- Plafond de l’assiette de cotisation : 370 944 € CAVOM Médecins- Taux de cotisation : 10,2 %- Plafond de l’assiette de cotisation : 162 288 € CARMF Chirurgiens-dentistes et sages-femmes- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 39 413 € et 231 840 € 3 108 € CARCDSF Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 224 713 € 2 176 € CARPIMKO Vétérinaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D 6 843,12 €9 124,16 €11 405,20 €13 686,24 € CARPV Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc.Taux de cotisation :- 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 46 368 €- 22 % sur l’assiette comprise entre 46 368 € et 162 288 € CIPAV Pharmaciens- Classe 3 (obligatoire)- Classe 4- Classe 5- Classe 6- Classe 7- Classe 8- Classe 9- Classe 10- Classe 11- Classe 12- Classe 13 9 632 €11 008 €12 384 €13 760 €15 136 €16 512 €17 888 €19 264 €20 640 €22 016 €23 392 € CAVP Agents généraux d’assurance- Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes- Plafond de l’assiette : 570 340 € CAVAMAC * Sous réserve de confirmation par décret Invalidité-décès des professions libérales règlementées - Montants pour 2024* Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe 1- Classe 2- Classe 3- Classe 4 288 €396 €612 €828 € CAVEC Notaires- Notaire en activité- Nouveau notaire (3 premières années d’exercice) 1 176 €588 € CPRN Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D 315 €630 €1 260 €1 890 € CAVOM Médecins- Classe A- Classe B- Classe C 631 €712 €828 € CARMF Chirurgiens-dentistes- Au titre de l’incapacité permanente et décès- Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire 874,60 €410 € CARCDSF Sages-femmes- Cotisation forfaitaire 351 € CARCDSF Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc.- Taux de cotisation : 0,50 %- Plafond de l’assiette de cotisation : 85 781 € CIPAV Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire 1 022 € CARPIMKO Vétérinaires- Première classe (obligatoire) 390 € CARPV Pharmaciens- Cotisation forfaitaire 674 € CAVP Agents généraux d’assurance- Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes- Plafond de l’assiette : 570 340 € CAVAMAC * Sous réserve de confirmation par décret

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :06/02/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Exploitants agricoles : des changements à venir pour vos cotisations personnelles

À compter de 2026, toutes les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles seront calculées sur une assiette unique. Une mesure destinée notamment à augmenter leurs droits à retraite.

Art. 18, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27 

Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, le gouvernement a souhaité réformer le système de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des exploitants agricoles afin, à la fois, de diminuer le montant dû au titre de la CSG-CRDS et d’augmenter leurs droits à retraite. Explications.

Une assiette unique et simplifiée à compter de 2026

Actuellement, la CSG-CRDS et les cotisations sociales (Amexa, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès, indemnités journalières, etc.) dues par les exploitants agricoles sont calculées sur deux assiettes différentes.

Ainsi, la CSG-CRDS est calculée sur une assiette composée du revenu professionnel de l’exploitant agricole auquel sont ajoutées les cotisations sociales personnelles obligatoires. Les cotisations sociales sont, quant à elles, calculées sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (donc duquel sont déduites les cotisations sociales personnelles). L’assiette de la CSG-CRDS est donc plus élevée que celle des cotisations sociales.

Ce système sera modifié pour les cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. En effet, s’appliquera alors une assiette unique et simplifiée pour la CSG-CRDS et les cotisations sociales.

Quelle assiette ?

À compter de 2026, l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sera calculé sur leur revenu professionnel auquel il sera appliqué un abattement au taux de 26 %.

Précision :

il découlera de ce changement une diminution du montant des contributions non créatrices de droits (CSG-CRDS) payé par les exploitants agricoles et une hausse des cotisations sociales génératrices de droits. Ce qui permettra notamment aux non-salariés d’acquérir plus de droits à la retraite.

Pour les exploitants relevant du régime des bénéfices agricoles, le revenu professionnel pris en compte correspondra à leur chiffre d’affaires après déduction de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).

Pour les exploitants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, leur revenu professionnel correspondra aux sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.

À savoir :

ce changement ne doit pas entraîner d’augmentation du montant des cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles. En effet, les taux des cotisations sociales seront ajustés pour maintenir cette neutralité financière.

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Économie sociale et solidaire : renforcer le partage de la valeur

Les structures de l’économie sociale et solidaire devront bientôt proposer à leurs salariés un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.

Art. 6, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30 

Le gouvernement a instauré une expérimentation de partage de la valeur destinée aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS), que sont notamment les associations et les fondations. Cette expérimentation, qui a débuté le 29 novembre 2023, sera menée sur une période de 5 ans.

Les organismes concernés

Les associations et les fondations employant au moins 11 salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal et qui, pendant trois exercices consécutifs, ont réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes devront instaurer un dispositif de partage de la valeur au profit de leurs salariés au cours de l’exercice suivant. Sachant que les associations et fondations pourront se lancer dans cette expérimentation seulement si un accord de branche étendu le permet.

À noter :

les structures qui appliquent déjà un dispositif de participation pour l’exercice considéré ne seront pas soumises à cette expérimentation.

Le choix d’un dispositif de partage de la valeur

Les associations et les fondations pourront mettre en place un intéressement via un accord conclu au sein de l’association ou de la fondation, via l’application d’un accord « clé en main » prévu par un accord de branche agréé ou via une décision unilatérale.

Ils pourront également abonder un plan d’épargne instauré au sein de l’association (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…).

Enfin, ils pourront verser une prime de partage de la valeur. Cette prime est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 000 € par année civile et par salarié. Une limite portée à 6 000 € pour :- les associations et fondations pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt (a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts), à savoir les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ainsi que les fondations ou associations reconnues d’utilité publique remplissant les critères ci-dessus ;- les établissements et services d’accompagnement par le travail pour les primes versées aux travailleurs handicapés bénéficiaires.

À savoir :

cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025. Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’appréciera sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, seront pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.

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Travailleurs non-salariés : création d’une pension d’orphelin

Les enfants des travailleurs indépendants et des non-salariés agricoles bénéficient désormais d’une pension d’orphelin.

Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27 

Désormais, les enfants des non-salariés agricoles, des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux non réglementés dont les deux parents sont décédés bénéficient d’une pension d’orphelin.

À noter :

pour les professions libérales réglementées, ce sont les caisses professionnelles (CAVP, CARPV, CARPIMKO, CAVOM, etc.) qui fixent les règles relatives aux pensions accordées aux orphelins.

Le montant de la pension d’orphelin est égal à 54 % de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait bénéficié la personne décédée, sans pouvoir être inférieur à 100 € brut mensuels.

La pension est versée aux orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans ou, pour ceux dont les revenus mensuels ne dépassent pas 55 % du Smic (soit 6,41 € de l’heure), jusqu’à l’âge de 25 ans.

En pratique :

l’orphelin doit adresser sa demande de pension aux caisses de retraite dont dépendaient ses parents décédés.

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Licenciement économique : quel périmètre pour l’obligation de reclassement ?

L’employeur qui licencie un salarié pour motif économique doit tenter de le reclasser dans les autres entreprises du groupe, et ce même si elles œuvrent dans un autre secteur d’activité.

Cassation sociale, 8 novembre 2023, n° 22-18784 

Avant de licencier un salarié pour motif économique, l’employeur a l’obligation de rechercher un poste de reclassement au sein de l’entreprise. Et lorsque celle-ci fait partie d’un groupe, le reclassement doit également être recherché dans les autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Et peu importe que ces entreprises appartiennent à un autre secteur d’activité, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié qui exerçait les fonctions de magasinier vendeur dans une entreprise de négoce avait été licencié pour motif économique. Il avait toutefois contesté son licenciement en justice estimant que son employeur avait failli à son obligation de reclassement. Et pour cause, ce dernier n’avait pas tenté de le reclasser dans les autres entreprises du groupe au motif qu’elles œuvraient dans un autre secteur d’activité, à savoir la réalisation de travaux.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait donné raison à l’employeur. Pour elle, les autres entreprises du groupe ne faisaient pas partie du périmètre de l’obligation de reclassement de l’employeur dans la mesure où elles appartenaient à un autre secteur d’activité. Un secteur d’activité différent qui ne permettait pas d’établir la permutabilité entre les membres du personnel de ces entreprises et de l’entreprise de négoce.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Selon elle, l’obligation de reclassement s’étend aux autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.

L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel qui auront la charge de déterminer si le salarié concerné pouvait être reclassé dans l’une des autres entreprises du groupe.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :31/01/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Engager des travailleurs handicapés via des contrats de travail temporaire

Les entreprises peuvent, en dehors des cas de recours habituels au travail temporaire, engager des travailleurs handicapés intérimaires.

Art. 13, loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19 

Les entreprises peuvent recourir à des travailleurs temporaires (intérimaires) notamment en cas de remplacement d’un salarié, d’accroissement temporaire d’activité ou encore pour des emplois saisonniers.

Afin de favoriser l’emploi des personnes handicapées, la récente loi pour le plein emploi permet également à une entreprise d’engager des travailleurs temporaires en dehors de ces cas de recours lorsque ces derniers sont des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Sont notamment concernés les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ou encore les titulaires d’une rente, d’une pension d’invalidité (invalidité réduisant d’au moins des deux tiers leur capacité de travail) ou de l’allocation aux adultes handicapés.

De même, les entreprises peuvent signer des contrats de mission d’au moins un mois avec une entreprise de travail temporaire d’insertion.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :29/01/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Non-salariés : modulation en temps réel des cotisations personnelles

Les travailleurs indépendants peuvent, jusqu’à fin 2027, faire varier en temps réel, à la hausse ou à la baisse, le montant mensuel de leurs cotisations sociales personnelles dues à l’Urssaf.

Art. 25, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 

Depuis quelques années, une expérimentation permet aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux) de moduler, selon leur revenu, le montant des cotisations sociales personnelles dont ils doivent s’acquitter auprès de l’Urssaf. Ces derniers peuvent ainsi faire varier en temps réel, à la hausse ou à la baisse, le montant mensuel de leurs cotisations.

Ce dispositif permet de remédier au décalage temporel de quasiment 2 ans qui existe entre la perception des revenus professionnels par les travailleurs indépendants et le paiement à l’Urssaf du montant définitif des cotisations sociales correspondant à ces revenus.

En pratique :

les échéances de cotisations payées par le travailleur indépendant dans les premiers mois de l’année 2024 sont déterminées sur la base du revenu qu’il a perçu en 2022. Au printemps 2024, une fois que le non-salarié aura transmis son revenu définitif de 2023, l’Urssaf régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de 2023 et ajustera les échéances de cotisations provisionnelles dues au titre de 2024. Au printemps 2025, l’Urssaf régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de l’année 2024.

Une expérimentation prolongée de 4 ans

L’expérimentation de la modulation en temps réel des cotisations des travailleurs indépendants devait prendre fin le 31 décembre 2023. Elle est finalement prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.

Le travailleur non-salarié intéressé par la modulation doit d’abord adhérer à ce service via son espace personnel disponible sur le site de l’Urssaf . Ensuite, toujours via son espace personnel, il doit, entre le 1eret le 21 (à midi) de chaque mois en cours, télédéclarer son revenu prévisionnel du mois et payer (par télépaiement ou carte bancaire) le montant correspondant des cotisations. Si aucune déclaration n’est effectuée, le montant à payer est identique à celui du mois précédent.

À savoir :

cette possibilité est ouverte aux psychomotriciens depuis le 1er janvier 2024.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :26/01/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Quels taux de cotisations pour les libéraux affiliés à la Cipav ?

Un récent décret vient de fixer les taux des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues, à compter de 2023, par les professionnels libéraux relevant de la Cipav.

Décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023, JO du 30 

Depuis le 1er janvier 2023, l’Urssaf collecte les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav).

Aussi, depuis cette date, le montant de ces cotisations n’est plus forfaitaire, mais proportionnel à leur revenu d’activité. À ce titre, un récent décret est venu officialiser les taux de cotisations applicables à ces libéraux.

À noter :

ces taux concernent les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023. La valeur du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) à prendre en compte est celle en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir 43 992 € en 2023 et 46 368 € en 2024.

Cotisation de retraite complémentaire

Le taux de cotisation de retraite complémentaire applicable aux libéraux relevant de la Cipav est ainsi fixé à :- 9 % sur la part des revenus qui n’excède pas le Pass ;- et 22 % sur la part des revenus comprise entre 1 et 3,5 fois le Pass pour 2024 (3 fois le Pass pour 2023).

Cotisation d’invalidité-décès

La cotisation d’invalidité-décès due par les libéraux affiliés à la Cipav correspond à 0,5 % de leur revenu professionnel. Sachant que le montant de cette cotisation est encadré, puisque le revenu professionnel pris en compte ne peut être inférieur à 37 % du Pass ni supérieur à 185 % de ce plafond.

En complément :

durant les deux premières années de leur activité, les professionnels libéraux voient leurs cotisations sociales calculées sur une assiette forfaitaire fixée à 19 % du Pass.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :25/01/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Professionnels libéraux : quid de l’option pour un taux spécifique de retraite complémentaire ?

Les professionnels libéraux qui relèvent de la Sécurité sociale pour les indépendants ne peuvent plus demander à bénéficier d’un taux de cotisation de retraite complémentaire spécifique.

Art. 18, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27 

En 2019, plus de 380 professions libérales, jusqu’alors affiliées à la Cipav (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) ont rejoint la Sécurité sociale pour les indépendants. Un transfert qui, en pratique, a pris fin le 1er janvier 2024. Explications.

Précision :

environ 20 professions sont actuellement affiliées à la Cipav dont les architectes, les ingénieurs conseil, les ostéopathes, les psychologues, les psychothérapeutes, les ergothérapeutes, les diététiciens, les chiropracteurs, les psychomotriciens et les guide-conférenciers.

Fin de l’option pour la Sécurité sociale pour les indépendants

Les libéraux qui ont créé, à compter du 1er janvier 2019, une activité ne relevant plus de la Cipav ont eu l’obligation de s’affilier auprès de la Sécurité sociale pour les indépendants.

Quant aux libéraux déjà en activité à cette date, et qui relevaient donc de la Cipav, le choix leur a été laissé entre :- continuer à relever de cet organisme ;- ou opter pour leur affiliation à la Sécurité sociale pour les indépendants.

Depuis le 1er janvier 2024, il ne leur est plus possible de formuler cette option.

Fin de l’option pour un taux spécifique de retraite complémentaire

Parallèlement, les professionnels libéraux qui relèvent, depuis la création de leur activité ou sur option, de la Sécurité sociale pour les indépendants ont eu la possibilité d’opter pour l’application d’un taux spécifique de cotisation de retraite complémentaire.

À noter :

ce taux spécifique de cotisation est nul pour la part du revenu annuel d’activité n’excédant pas le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit, en 2024, 46 368 €) et s’élève à 14 % pour la part du revenu annuel compris entre une fois et quatre fois ce plafond (soit, en 2024, entre 46 368 et 185 472 €).

Depuis le 1er janvier 2024, cette option pour un taux spécifique de cotisation de retraite complémentaire n’est plus ouverte aux professionnels libéraux. Ce taux spécifique continuant de s’appliquer aux libéraux qui en ont demandé le bénéfice avant cette date.

À savoir :

le taux de cotisation de retraite complémentaire des libéraux affiliés à la Sécurité sociale pour les indépendants qui n’ont pas opté pour l’application d’un taux spécifique s’élève à 7 % pour la part de revenu annuel qui ne dépasse pas 42 946 € et à 8 % pour un revenu compris entre 42 946 et 185 472 €.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :24/01/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Versement mobilité : une augmentation en Île-de-France !

Le taux du versement mobilité applicable aux entreprises situées à Paris et dans la petite couronne d’Île-de-France passe à 3,20 % à compter du 1er février 2024.

Art. 139, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30 

Le versement mobilité est une contribution mise à la charge des employeurs d’au moins 11 salariés destinée au financement des transports en commun. Le taux de cette contribution variant selon la zone d’implantation de l’entreprise. Et à compter du 1er février 2024, le taux du versement mobilité augmente dans la commune de Paris et dans la petite couronne d’Île-de France.

De 2,95 à 3,20 %

En Île-de-France, les taux du versement mobilité sont fixés par l’établissement Île-de-France Mobilités dans les limites prévues par la loi. À ce titre, la loi de finances pour 2024 a porté, de 2,95 à 3,20 %, le plafond du taux du versement mobilité applicable à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

À l’occasion d’un conseil d’administration exceptionnel, qui s’est tenu en décembre dernier, Île-de-France Mobilités a retenu ce taux plafond de 3,20 %. Aussi, ce taux s’applique, à compter du 1er février  024, aux entreprises situées à Paris et dans la petite couronne d’Île-de-France.

Précision :

l’augmentation de ce taux résulte, notamment, de l’évolution de l’offre de transport en Île-de-France avec la mise en place de nouvelles lignes, dont le Grand Paris Express, et l’organisation des Jeux olympiques.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :23/01/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Exploitants agricoles : cotisation Amexa en hausse

La cotisation indemnités journalières Amexa due par les exploitants agricoles augmente de 30 € en 2024 pour s’établir à 230 €.

Arrêté du 22 décembre 2023, JO du 27 

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal versent chaque année, à la Mutualité sociale agricole (MSA), une cotisation forfaitaire leur permettant, ainsi qu’à leurs collaborateurs d’exploitation, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation, de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail dû à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.

Le montant de cette cotisation s’élevait à 200 € en 2023. Il augmente à 230 € en 2024 et sera porté à 250 € à compter de 2025.

Cabinet PETIT. Expert Comptable Paris 75015. Tél : 01 48 28 46 36 - Date :23/01/2024 © Copyright Les Echos Publishing - 2024

Index de l’égalité professionnelle : une publication d’ici fin février

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier leur index de l’égalité professionnelle au plus tard le 1er mars 2024.

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations...). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

À noter :

les indicateurs doivent être calculés sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période peut ne pas correspondre à l’année civile, mais elle doit se terminer au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année de publication, soit pour l’index publié en 2024, le 31 décembre 2023.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2023 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2024, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale.

L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points.

Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points.

Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords ).

Important :

les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro .

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