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18/12/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Intégration fiscale : quelle réclamation en cas de contrôle d’une société membre ?

La notification d’une proposition de redressement à une société membre d’un groupe fiscalement intégré ne permet pas à la société mère de se prévaloir du délai spécial de réclamation pour l’imposition correspondant aux résultats d’autres sociétés du groupe. Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 490195

En matière d’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale peut procéder à des redressements jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Sachant toutefois qu’une proposition de redressement notifiée avant l’expiration de ce délai interrompt la prescription. L’entreprise bénéficie alors d’un délai spécial pour présenter ses réclamations, délai qui expire le 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de redressement.

À noter : de son côté, l’administration fiscale dispose de ce même délai pour mettre en recouvrement le redressement.

À ce titre, le Conseil d’État a jugé que la notification d’une proposition de redressement à une société membre d’un groupe fiscalement intégré interrompt la prescription à l’égard de la société mère pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de cette société membre.

En conséquence, les juges viennent de préciser que la société mère ne peut pas se prévaloir du délai spécial de réclamation pour solliciter la correction de l’impôt d’ensemble du groupe à raison d’éléments propres à l’activité ou aux résultats de sociétés membres autres que celle ayant fait l’objet de la procédure de redressement.

Précision : dans cette affaire, la demande de correction de la société mère avait porté sur des crédits d’impôt, imputables sur l’impôt d’ensemble du groupe, attachés aux produits reçus ou aux dépenses exposées par d’autres sociétés membres du groupe.

16/12/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Taxes sur les véhicules des entreprises : la facture s’alourdit !

Les entreprises peuvent être soumises à deux taxes annuelles lorsqu’elles utilisent des véhicules de tourisme pour leur activité. Pour la plupart des redevables, les taxes dues au titre de 2024 doivent être déclarées et payées en janvier 2025.

La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur les émissions de polluants atmosphériques (qui remplace la taxe sur l’ancienneté du véhicule). Ces deux taxes sont susceptibles d’être dues par les entreprises qui utilisent des véhicules de tourisme pour leur activité, qu’elles en soient propriétaires ou non. Sachant que les entrepreneurs individuels ne sont, en principe, pas concernés et que certains véhicules (électriques, notamment) sont exonérés.

Rappel : la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques dépend de la catégorie Crit’Air du véhicule.

En principe, les entreprises doivent souscrire une déclaration pour les taxes à acquitter en 2025 au titre des véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2024. La date limite à respecter pour remplir cette obligation dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

Attention : la facture sera plus salée cette année du fait de l’instauration d’un barème progressif pour la taxe CO2 et d’un abaissement de son seuil de déclenchement, à savoir 15 g de CO2/km (norme WLTP) au lieu de 21 g/km auparavant. Un durcissement qui se poursuivra au titre de 2025, 2026 et 2027.

Ainsi, les taxes doivent être télédéclarées sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2024 par les entreprises relevant du régime normal de TVA, soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2025. Les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA doivent également utiliser cette annexe, mais elles ont jusqu’au 25 janvier pour la transmettre. Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée du paiement correspondant, par voie électronique.

Pour les entreprises soumises au régime simplifié de TVA, la télédéclaration et le télépaiement des taxes doivent s’opérer lors de la souscription de la déclaration annuelle CA12 de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2024 doivent donc effectuer ces démarches au plus tard le 5 mai 2025.

À noter : certaines associations ne sont pas redevables de ces taxes, notamment les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux qui affectent les véhicules aux besoins de leurs opérations exonérées de TVA.

13/12/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Projet de loi de finances : l’exécutif dégaine une loi dite spéciale

Faute de loi de finances pour 2025 votée avant le 31 décembre 2024, le gouvernement va soumettre au Parlement une loi spéciale permettant d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État. Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, n° 711, déposé le mercredi 11 décembre 2024

À la suite de l’adoption de la motion de censure renversant le gouvernement de Michel Barnier, un projet de loi de finances pour 2025 ne pourra pas être voté et promulgué avent le 31 décembre 2024. En attendant la nomination d’un nouveau gouvernement et, dans la foulée, la présentation d’un nouveau projet de loi de finances, l’exécutif se voit donc contraint de proposer un projet de loi dite spéciale. Un texte technique, sans portée politique, qui vise uniquement à permettre d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2024 et l’adoption d’un budget.

Composé de trois articles succincts, ce projet de loi exceptionnelle poursuit deux objectifs : continuer à lever l’impôt et permettre à l’État ainsi qu’aux organismes de Sécurité sociale de continuer à emprunter, afin d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État.

À l’heure actuelle, ce projet de loi spéciale ne prévoit pas la reconduction pour l’année 2025 des dispositions fiscales arrivant à échéance à la fin de l’année 2024. Ce qui signifie, par exemple, qu’il ne permet pas de proroger certains crédits et réductions d’impôts dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2024 (on pense notamment au dispositif Loc’Avantages, au taux de 30 % du dispositif Malraux, à l’abattement de 500 000 € sur les plus-values de cessions de titres des dirigeants partant à la retraite, au crédit d’impôt innovation, à l’exonération temporaire des bénéfices en zone franche urbaine…). Il ne modifie pas non plus le barème de l’impôt sur le revenu pour l’indexer sur l’inflation.

Ce projet de loi spéciale devrait être examiné à l’Assemblée nationale le 16 décembre 2024.

Affaire à suivre, donc…

12/12/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Réservation d’hôtel non honorée : les sommes prélevées sont-elles soumises à la TVA ?

Le Conseil d’État a précisé que les sommes qu’un hôtelier est contractuellement en droit de conserver lorsqu’un client n’honore pas sa réservation constituent la contrepartie d’un service individualisable et sont donc soumises à la TVA. Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 489947

Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent constituer la contrepartie d’un service individualisé rendu à celui qui les verse.

À ce titre, le Conseil d’État a précisé que les sommes qu’un hôtelier est contractuellement en droit de débiter sur la carte bancaire donnée en garantie lorsqu’un client n’honore pas sa réservation constituent la contre-valeur de la prestation d’hébergement que le client s’était engagé à régler de manière ferme à la signature du contrat.

À noter : dans cette affaire, le montant susceptible d’être prélevé s’élevait au prix d’une nuitée lorsqu’il s’agissait d’un particulier et au prix de la totalité du séjour lorsqu’il s’agissait d’une entreprise.

En effet, dans ce cas, l’hôtelier réalise la prestation dès lors qu’il met le client en mesure d’en bénéficier, peu importe que ce dernier en fasse usage ou non. En conséquence, les sommes en cause constituent la contrepartie d’un service individualisable et sont donc soumises à la TVA.

Précision : les juges ont rappelé qu’il en va différemment lorsque les sommes conservées par le prestataire constituent des indemnités de résiliation ayant pour objet de réparer le préjudice subi à la suite de la défaillance du client. Ces sommes n’ont alors pas à être soumises à la TVA dans la mesure où elles ne constituent pas la contrepartie d’un service.

09/12/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

CFE : déclarez la création ou la reprise d’un établissement en 2024

Les entreprises qui ont créé ou acquis un établissement en 2024 doivent souscrire la déclaration n° 1447-C au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 au plus tard le 31 décembre prochain.

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2024 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’aide du formulaire n° 1447-C.

Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2025, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements soient situés dans la même commune.

Précision : un cadre dédié aux biens du nouvel établissement passibles d’une taxe foncière (locaux, terrains…) doit être renseigné.

Si l’établissement créé ou repris en 2024 peut bénéficier d’une exonération en 2025, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre D propose les dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, zones France ruralités revitalisation, quartiers prioritaires de la politique de la ville, locations en meublé…). S’agissant des autres régimes de faveur, la demande doit être formée en joignant, selon les cas, l’annexe n° 1447-E ou la déclaration spéciale n° 1465.

À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2024 ou prenant effet au 1er janvier 2025, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2025, une déclaration rectificative n° 1447-M afin de réduire son imposition de 2025, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2024 et qu’elle prend déjà en compte la cession.

05/12/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Pensez aux réclamations fiscales au plus tard le 31 décembre 2024

Les entreprises ont jusqu’à la fin de l’année 2024 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2022 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2023 (CFE, CVAE, taxe foncière…).

Au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander le bénéfice d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration fiscale.

À noter :même si vous effectuez une réclamation, vous n’êtes pas dispensé du paiement de l’impôt contesté. Néanmoins, vous pouvez accompagner votre réclamation d’une demande de sursis de paiement, avec éventuellement la constitution de garanties (caution, hypothèque, nantissement de fonds de commerce...). Mais attention, en cas de rejet de votre réclamation, des intérêts de retard et des pénalités pour paiement tardif seront appliqués.

Mais, passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2024 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2022 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2023 (CFE, CVAE, taxe foncière…). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation fiscale à formuler avant cette date.

Par ailleurs, l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification (ou des bases imposées d’office). Vous pouvez donc contester une éventuelle proposition de redressement reçue en 2021 jusqu’au 31 décembre 2024.

En pratique, il est conseillé d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que vous puissiez, le cas échéant, prouver la date de son envoi et donc le respect du délai imparti.

Attention :une réclamation fiscale doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires (identification de l’entreprise, imposition contestée, motif de la demande...).

Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement dans la prochaine déclaration de votre entreprise (ligne 21). Attention donc, vous devez faire figurer une TVA déductible omise en 2022 au plus tard sur votre déclaration CA3 du mois de novembre 2024, souscrite en décembre 2024. Passée cette échéance, la déduction sera définitivement perdue !

Précision :d’ici la fin de l’année, vous pouvez également solliciter, sous certaines conditions, l’imputation ou, le cas échéant, le remboursement de la TVA que votre entreprise a acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées en 2022. De la même façon, vous pouvez récupérer la TVA facturée et acquittée à tort en 2022 en raison, par exemple, de l’application de la TVA à une opération non soumise à cette taxe ou de l’application d’un taux supérieur à celui correspondant à l’opération.

03/12/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Budget 2025 : les mesures de soutien au secteur agricole

Conformément aux annonces faites par le gouvernement, le projet de loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures de soutien aux agriculteurs, notamment en faveur de la transmission des exploitations. Art. 18, 19 et 20, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, 10 octobre 2024

Malgré un projet de loi de finances pour 2025 placé sous le signe de l’austérité, divers allègements fiscaux en faveur des agriculteurs sont renforcés, et ce conformément aux promesses consenties par le gouvernement en début d’année. Présentation, dans les grandes lignes, des mesures envisagées.

Avertissement :compte tenu du contexte politique compliqué et du risque pour le gouvernement d’être renversé par une motion de censure, ce projet de loi de finances pourrait bien ne pas être adopté, tout au moins pas en l’état…

Plusieurs dispositifs permettent d’exonérer les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise individuelle. Ces dispositifs seraient renforcés lorsque la transmission des exploitations s’opère au profit de jeunes agriculteurs bénéficiant d’aides à la première installation. Voici ce qui est prévu.

Lorsque le montant moyen des recettes annuelles hors taxes des deux dernières années dégagées par l’exploitation n’excède pas certains seuils et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération s’applique aux plus-values de cession. Ces seuils seraient relevés de :- 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale ;- 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle et dégressive.

Lorsque le prix de cession de l’exploitation n’excède pas certains seuils (hors biens immobiliers) et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération peut s’appliquer aux plus-values. Là aussi, ces seuils seraient revalorisés de :- 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale ;- 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle et dégressive.

À noter :ce dispositif n’est pas cumulable avec l’exonération en fonction des recettes.

La vente en raison du départ à la retraite de l’exploitant peut ouvrir droit, sous certaines conditions (activité agricole exercée pendant au moins 5 ans, cessation de toute fonction dans l’exploitation et départ à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession...), à une exonération des plus-values (hors plus-values immobilières). Ce régime serait étendu aux cessions échelonnées sur une durée maximale de 6 ans.

À savoir :les dirigeants de société peuvent, quant à eux, bénéficier d’un abattement fixe sur les plus-values réalisées lors de la cession de leurs titres lorsqu’ils partent à la retraite. Cet abattement serait porté de 500 000 à 600 000 € pour les cessions opérées au profit de jeunes agriculteurs et étendu aux cessions échelonnées dans le temps. En outre, le dispositif, qui doit prendre fin au 31 décembre 2024, serait prorogé jusqu’à fin 2031.

Vous le savez, les exploitants agricoles peuvent pratiquer une DEP, puis l’utiliser au cours des 10 exercices suivants pour faire face aux dépenses nécessitées par leur activité. Les sommes ainsi utilisées devant être réintégrées au résultat de l’entreprise.

Nouveauté envisagée par le projet de loi de finances : la réintégration de la DEP serait exonérée, à hauteur de 30 %, en cas d’aléa climatique, sanitaire ou environnemental ou de calamité agricole, dans la limite de 50 000 € par exercice.

Le projet de loi de finances prévoit également de porter le taux d’exonération de taxe foncière sur les terres agricoles et assimilées de 20 à 30 % à compter de 2025.

Enfin, comme prévu, la suppression progressive de l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR), envisagée à compter de 2024, serait officiellement abandonnée. Le tarif réduit d’accise (ex-TICPE) serait donc maintenu à 3,86 c€/L.

02/12/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Cession de titres de société par un couple : quels abattements ?

Lorsque chaque membre d’un couple marié ou pacsé cède ses titres de société, l’un peut bénéficier de l’abattement fixe et l’autre de l’abattement pour durée de détention sur la plus-value réalisée par chacun d’eux. BOI-RES-RPPM-000135 du 14 novembre 2024

Les plus-values de cession de titres d’une PME réalisées par les dirigeants partant à la retraite sont, sous conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour rappel, ces plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sauf option pour le barème progressif. Cette option étant irrévocable et globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique, sans pouvoir changer d’avis, à tous les revenus mobiliers du foyer fiscal de la même année.

Par ailleurs, en cas d’option pour le barème progressif, les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 peuvent bénéficier, sous conditions, d’un abattement pour durée de détention. L’abattement fixe n’étant pas cumulable avec l’abattement pour durée de détention.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si, dans le cas d’un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune, chaque conjoint cédant ses titres pouvait, malgré l’interdiction de cumul, bénéficier d’un abattement distinct.

Oui, a répondu l’administration fiscale. En effet, elle a rappelé que les conditions d’application de l’abattement fixe s’apprécient, en principe, au niveau de chaque conjoint cédant pris isolément. Et il en est de même, vient-elle de préciser, à l’égard de l’abattement pour durée de détention. Elle en a donc déduit que le fait que l’un des membres du foyer fiscal bénéficie de l’abattement fixe ne prive pas l’autre de l’abattement pour durée de détention.

L’abattement fixe est applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Toutefois, le projet de loi de finances prévoit de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2031.

Précision :son montant serait, en outre, porté à 600 000 € pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025 au profit de jeunes agriculteurs, y compris les cessions échelonnées dans le temps.

27/11/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Vers une flambée des malus automobile ?

Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme qui est considéré comme polluant, neuf ou d’occasion, sont fortement alourdis dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. Art. 8 et 9, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

Depuis plusieurs années, les lois de finances successives sont venues durcir les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf lorsqu’il est considéré par les pouvoirs publics comme polluant. Le projet de loi de finances pour 2025 ne déroge pas à la règle et alourdit, de nouveau, le malus « écologique », qui dépend du taux d’émission de CO2, et le malus « masse », qui est fonction du poids du véhicule.

Ainsi, en 2025, le malus CO2 se déclencherait, pour un tarif de 50 €, à partir de 113 g de CO2/km (au lieu de 118 g de CO2/km en 2024), de 106 g en 2026 et de 99 g en 2027. Et la dernière tranche du barème s’appliquerait, en 2025, au-delà de 192 g/km pour un tarif de 70 000 € (contre 193 g/km et 60 000 € en 2024), de 189 g pour 80 000 € en 2026 et de 185 g pour 90 000 € en 2027.

Par ailleurs, à partir de 2026, chaque tranche du barème du malus au poids serait abaissée de 100 kg, ramenant son seuil de déclenchement de 1,6 à 1,5 tonne. Son tarif varierait donc entre 10 et 30 € par kg pour la fraction du poids excédant 1,5 tonne.

À savoir :le cumul de ces deux malus ne pourrait pas excéder 70 000 € en 2025, 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027 (au lieu de 60 000 € en 2024).

La hausse de ces malus serait toutefois neutralisée pour les véhicules d’au moins 8 places détenus par les sociétés.

Précision :à partir de 2025, l’abattement de 100 kg pour le malus masse, qui profite actuellement aux véhicules hybrides non rechargeables de l’extérieur et à ceux rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie en mode tout électrique en ville est inférieure ou égale à 50 km, serait réservé aux véhicules dont la puissance maximale nette du moteur électrique est d’au moins 30 kilowatts.

Certains véhicules d’occasion sont soumis aux malus CO2 et masse. Il peut s’agir de véhicules précédemment immatriculés à l’étranger et importés ou de véhicules exonérés de malus lors de leur première immatriculation en France (véhicules de transport de marchandises, véhicules accessibles en fauteuil roulant…) mais dont les caractéristiques ont évolué de sorte que l’exonération ne leur est plus applicable lors d’une nouvelle immatriculation.

Actuellement, pour ces véhicules, le montant des malus est réduit de 10 % par an (à compter du 7e mois suivant la date de première immatriculation).

Le projet de loi de finances prévoit de remplacer cette réduction forfaitaire par une réduction à hauteur d’un « coefficient forfaitaire de décote ». En 2025 et 2026, ce coefficient serait déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule, de façon non linéaire, sur 15 ans. Puis, à partir de 2027, il serait égal à la somme du coefficient d’ancienneté et d’un coefficient d’usage en fonction du kilométrage annuel moyen du véhicule.

À noter :seraient concernés les véhicules d’occasion nouvellement immatriculés à compter du 1er janvier 2025 et âgés de moins de 10 ans.

25/11/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

CET 2024 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2024 dont votre entreprise est redevable excède 1,531 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision :le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2024, 1,531 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.

À noter :le projet de loi de finances pour 2025 prévoit un report de la baisse progressive du taux de ce plafonnement. Le taux applicable au titre de 2024 serait donc maintenu de 2025 à 2027, puis diminuerait à 1,438 % pour 2028 et à 1,344 % pour 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression progressive de la CVAE, également reportée par ce même texte.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2024, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2025. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique :cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre principal établissement.

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2024 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 16 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts en charge du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel :si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2023 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2024.

21/11/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Prélèvement à la source : pensez à renouveler votre changement de taux !

Les contribuables qui ont demandé, en 2024, un changement de leur taux de prélèvement à la source et qui souhaitent le conserver pour 2025 doivent renouveler leur demande sans trop tarder.

Si, au cours de l’année 2024, vous avez revu à la hausse ou à la baisse votre taux de prélèvement à la source afin d’intégrer, par exemple, une chute de revenus (perte d’un client, par exemple), cette actualisation n’est valable que pour l’année civile 2024. Le taux de prélèvement ainsi revu à la hausse ou à la baisse sera donc remplacé, en janvier 2025, par le taux issu de votre déclaration de revenus 2023 effectuée au printemps dernier. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Et il ne faut pas trop tarder ! Il est conseillé d’agir dès la fin du mois de novembre pour une application à partir de janvier prochain.

À noter :sans cette demande d’actualisation, une chute ou une hausse de revenus en 2024 ne serait prise en compte qu’à partir de septembre 2025 (déclaration de revenus 2024, effectuée au printemps 2025).

Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.

En pratique, vous devez formuler votre demande de modulation sur le site impots.gouv.fr. Vous devez, pour l’année en cause, indiquer votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.

Attention :lors d’une modulation à la baisse, une erreur d’estimation peut être sanctionnée par une majoration lorsque le prélèvement effectivement réalisé par l’administration fiscale est inférieur de plus de 10 % à celui qui aurait dû être effectué.

19/11/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Du nouveau pour l’assiette de calcul du CIR

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur la prise en compte des aides à l’embauche ainsi que des dépenses de personnel engagées au titre d’un portage salarial dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt recherche (CIR). BOI-RES-BIC-000153 du 23 octobre 2024

Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche peuvent, en principe, bénéficier d’un crédit d’impôt (CIR).

À ce titre, l’administration fiscale vient d’indiquer qu’une aide à l’embauche (alternance, demandeur d’emploi, travailleur handicapé…) qui n’est pas conditionnée à l’affectation de la personne recrutée à la recherche n’a pas à être déduite de l’assiette de calcul du CIR, même si cette personne est amenée, en pratique, à participer à ces opérations.

Par ailleurs, elle a précisé que peuvent aussi être prises en compte dans l’assiette de calcul du CIR (et du crédit d’impôt innovation) les dépenses de personnel engagées dans le cadre d’un portage salarial, sous réserve que: - le portage salarial respecte les conditions prévues par le Code du travail ;- les salariés portés effectuent les opérations de R&D dans les locaux et avec les moyens de l’entreprise cliente de la prestation de portage salarial ;- et seules soient prises en compte la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à la recherche, au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations, et à l’exclusion donc des autres frais inclus dans le prix de la prestation (frais de gestion de personnel, par exemple).

Rappel : le portage salarial permet aux entreprises de faire appel à des ressources humaines externes, pour une durée déterminée, afin d’exécuter une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou d’effectuer une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elles ne disposent pas en interne. Ce prêt de main-d’œuvre à titre lucratif nécessite la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial entre l’entreprise de portage salarial et l’entreprise cliente et d’un contrat de travail entre le salarié porté et l’entreprise de portage salarial qui le rémunère.

15/11/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Contrôle fiscal et secret professionnel de l’avocat

Selon la Cour de justice européenne, une consultation juridique d’avocat est couverte par le secret professionnel. Une autorité fiscale n’est donc pas en droit d’exiger la communication de la documentation relative à cette consultation. Cour de justice de l’Union européenne, 26 septembre 2024, aff. C-432/23

Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), une consultation juridique d’avocat est couverte par le secret professionnel, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte. Une décision d’injonction d’une autorité fiscale de communiquer toute la documentation relative à une telle consultation constitue donc une ingérence dans le droit au respect des échanges entre un avocat et son client.

Ainsi, un avocat peut valablement opposer son secret professionnel lorsque le fisc lui demande de communiquer, dans le cadre de la coopération fiscale administrative entre États membres, des informations sur une consultation en droit des sociétés.

À savoir : sous peine d’une amende, certains professionnels, agissant en tant qu’intermédiaires, peuvent être tenus de déclarer auprès de l’administration les dispositifs transfrontières présentant un risque d’évasion fiscale, exception faite des avocats, a récemment jugé la CJUE, en raison de leur secret professionnel. Une dispense que le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’officialiser. Actuellement, les intermédiaires soumis au secret professionnel doivent recueillir l’accord de leur client pour souscrire la déclaration.

14/11/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Plus que quelques jours pour demander une dispense d’acompte fiscal

Les contribuables ont jusqu’au 30 novembre 2024 pour demander une dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu portant sur les revenus des dividendes et des produits de placement à revenu fixe.

Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés.

Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs) tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €.

Sachez que la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur des comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est également disponible en cliquant ici ) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.

13/11/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Paiement de la taxe d’habitation : le 16 décembre au plus tard !

Les contribuables ont jusqu’au 16 décembre 2024 pour payer, le cas échéant, la taxe d’habitation (le 21 décembre en cas de paiement en ligne).

Vous le savez, la taxe d’habitation a été supprimée sur la résidence principale. Elle demeure toutefois applicable sur les résidences secondaires. Mise à la charge des occupants du logement au 1er janvier de l’année d’imposition, elle vise les locaux meublés et leurs dépendances (un garage, par exemple).

À noter : les associations peuvent également être redevables de la taxe d’habitation au titre des locaux meublés qu’elles occupent à titre privatif (bureaux, siège social...) et qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises.

En pratique, les avis d’impôts 2024 des contribuables non mensualisés sont mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr depuis le 4 novembre dernier. Pour ceux qui sont mensualisés, les avis seront disponibles à partir du 18 novembre 2024. Quant aux avis papier, leur remise aux services de la Poste s’étale du 6 au 18 novembre 2024 (contribuables non mensualisés) et du 21 au 28 novembre 2024 (contribuables mensualisés).

Précision : la taxe d’habitation s’obtient en multipliant la valeur locative par le taux voté par la collectivité territoriale. Ce taux peut être majoré dans les zones « tendues » (notamment le littoral) de 5 à 60 %. Pour 2024, 18 % des communes ont ainsi augmenté leur taxe d’habitation, principalement en raison du recours à ce dispositif de majoration.

Les contribuables devront s’acquitter de la taxe au plus tard le 16 décembre. En cas de paiement en ligne, cette date est repoussée au 21 décembre avec un prélèvement effectif le 27 décembre. Le paiement en ligne (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télérèglement) de la taxe d’habitation étant obligatoire lorsque le montant dû excède 300 €.

À savoir : ces dates limites de paiement concernent aussi les redevables de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants.

12/11/2024© Copyright Les Echos Publishing - 2024

Impôts commerciaux : quand une association exerce une activité lucrative

L’association qui gère un espace de coworking dans les mêmes conditions que des entreprises commerciales exerçant la même activité sur la même commune doit être soumise aux impôts commerciaux. Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juillet 2024, n° 22BX02430

Une association est, en principe, exonérée d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elle ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et sa gestion doit être désintéressée.

En outre, son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.), à condition de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services offerts.

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet « la mise en place et la gestion d’un espace de travail partagé (coworking) et la promotion d’animations en vue de favoriser les échanges et les rencontres entre ses membres ainsi qu’avec d’autres acteurs de la vie économique et sociale locale » avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité aux termes de laquelle l’administration fiscale avait estimé qu’elle exerçait une activité lucrative et devait, à ce titre, payer l’impôt sur les sociétés et la TVA. Une décision contestée en justice par l’association.

Mais les juges ont confirmé que l’association devait être soumise aux impôts commerciaux, même si elle n’avait pas utilisé de procédés publicitaires comparables à celles des entreprises. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont d’abord constaté que l’association, qui fournissait à ses adhérents des emplacements de travail partagé dans ses locaux et disposait d’un agrément préfectoral lui permettant d’y domicilier des entreprises, se trouvaient en concurrence avec plusieurs entreprises commerciales proposant les mêmes services dans le même département et la même commune.

Ensuite, ils ont relevé que l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises concurrentes. En effet, l’accès à l’espace de coworking n’était pas réservé à certains publics expressément définis ou à des adhérents sélectionnés sur des critères sociaux mais, au contraire, était ouvert, sans distinction, à tout adhérent ayant versé une cotisation annuelle. En outre, l’association offrait ses prestations à des gammes de prix similaires à celles des entreprises du secteur lucratif sans pratiquer de tarifs différenciés en fonction de certaines catégories de public. Enfin, le fait que l’association proposait gratuitement à ses adhérents des animations et activités culturelles et festives locales ne permettait pas de considérer que les conditions d’exercice de son activité étaient différentes de celles des entreprises.