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© Copyright SID Presse - 2011 Report en arrière des déficits : notion de bénéfice d’imputation

Lorsqu’une entreprise ou une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) subit un déficit au titre d’un exercice, elle a la possibilité de le reporter sur les bénéfices fiscaux qu’elle a, le cas échéant, réalisés lors des trois exercices précédents (règle du carry-back). Le principal intérêt de ce report en arrière réside dans la constatation par la société d’une créance sur le Trésor à hauteur de l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquitté au taux normal ou au taux réduit sur ces bénéfices. Cette créance étant remboursée à l’issue d’une période de 5 ans si elle n’a pas été utilisée dans ce délai pour le paiement de l’impôt sur les sociétés. Le bénéfice d’imputation du déficit correspond au bénéfice soumis au taux normal ou au taux réduit de l’IS diminué : - des distributions de dividendes prélevés sur ces bénéfices ; - des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt. Le déficit ne peut pas par ailleurs s’imputer sur : - les plus-values à long terme imposées au taux réduit d’imposition ou exonérées ; - les redevances de concession de droits de propriété industrielle soumises au taux réduit de l’IS ; - les bénéfices exonérés ou bénéficiant d’un abattement en vertu d’un certain nombre de dispositifs limitativement énumérés par la loi (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…). Le montant de la créance sur le Trésor dont dispose la société dépend de l’impôt qu’elle a acquitté sur le bénéfice d’imputation. Par exemple, la créance est de 33,33 % du bénéfice d’imputation si celui-ci a été soumis au taux normal de l’IS et de 15 % du bénéfice d’imputation si celui-ci a été soumis au taux réduit d’imposition applicable aux PME. L’administration fiscale a donné des précisions sur les retraitements qu’il convient d’opérer pour déterminer le bénéfice d’imputation notamment en raison des distributions de bénéfices réalisés et des impôts sur les bénéfices payés au moyen d’un avantage fiscal (Rescrits n° 2010/65, n° 2010/66, n° 2010/67 et n° 2010/68 du 30 novembre 2010).

Maintien de la règle de l’exclusion des bénéfices ayant été distribués

La règle selon laquelle les bénéfices ayant été distribués doivent être retranchés du bénéfice réalisé pour la détermination du bénéfice d’imputation s’expliquait, avant 2006, par le fait que les bénéficiaires des distributions de dividendes se voyaient octroyer un avoir fiscal, c'est-à-dire un crédit d’impôt équivalent à l’impôt acquitté par l’entreprise distributrice. Cet avantage fiscal revenait, pour éviter la double imposition de la même somme, à neutraliser économiquement l’impôt payé par la société sur les bénéfices. En conséquence, il était illégitime, en cas d’imputation en arrière d’un déficit sur un bénéfice ayant été ensuite distribué, de « dédommager » la société au moyen d’une créance sur le Trésor alors que l’imposition qu’elle avait subie sur ce bénéfice avait déjà été neutralisée économiquement au moyen de l’avoir fiscal. Suite à la suppression de l’avoir fiscal à compter de 2006, ce raisonnement ne se justifie plus. L’administration fiscale a donc été interrogée sur le point de savoir si, dans ce contexte, la règle de l’exclusion des bénéfices distribués du bénéfice d’imputation était toujours en vigueur. Elle a répondu par l’affirmative et précise à ce sujet que les entreprises peuvent affecter librement les distributions qu’elles effectuent sur le montant de leur bénéfice soumis à l’IS au taux normal ou au taux réduit. À cet égard, elle ne tient compte ni de l’ordre d’imputation des distributions auparavant prévues en matière de précompte mobilier, ni des postes sur lesquels ces distributions sont prélevées en comptabilité, ni encore du millésime du bénéfice effectivement retenu pour cette imputation. En pratique, les sociétés ont donc intérêt à imputer prioritairement les distributions sur les bénéfices susceptibles de leur ouvrir droit au crédit sur le Trésor le moins important possible (bénéfice exonéré ou soumis à un taux réduit d’imposition).

À noter :

l’administration fiscale confirme par ailleurs que les distributions sur les produits exonérés d’impôt tels les dividendes des filiales éligibles au régime mère-fille, ou bien les bénéfices non soumis à l’IS, notamment ceux qui sont réalisés hors de France, ne viennent pas minorer le bénéfice d’imputation.

Exclusion des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen d’une réduction d’impôt

L’administration fiscale précise qu’outre les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen d’un crédit d’impôt, ceux au titre desquels l’impôt a été payé au moyen d’une réduction d’impôt sont également exclus du bénéfice d’imputation du déficit. En pratique, cette nouvelle règle, non prévue expressément par la loi, concerne principalement les entreprises bénéficiant de la réduction d’impôt pour dépenses de mécénat ou pour PME de croissance.

Liberté d’imputation des distributions

Une société a réalisé les résultats suivants au cours des trois derniers exercices : N-3 : bénéfice de 20 soumis au taux réduit d’imposition de 15 % N-2 : bénéfice de 60 dont : - 20 soumis au taux réduit d’imposition de 15 % ; - 20 soumis au taux normal d’imposition ; - 20 de plus-values à long terme, résultant d’une cession de titres de participation exonérées d’IS ; N-1 : bénéfice de 20 provenant uniquement de plus-values à long terme, sur des cessions de titres de participation, exonérées d’IS. L’ensemble de ces bénéfices est mis en réserve. En N, la société décide de les distribuer à hauteur de 80. Par ailleurs, elle réalise un déficit de 40. Si la société souhaite réaliser un carry-back, elle peut, pour la détermination du bénéfice d’imputation, imputer la distribution réalisée : - à hauteur de 20 sur les plus-values N-2 exonérées ; - à hauteur de 20 sur les plus-values N-1 exonérées ; - à hauteur de 20 sur les bénéfices N-3 soumis au taux réduit d’imposition ; - à hauteur de 20 sur les bénéfices N-2 soumis au taux réduit d’imposition. Elle dispose donc d’un bénéfice d’imputation de 100 - 80, soit de 20, qui a été soumis au taux normal d’imposition de l’IS en N-2. Elle peut donc reporter en arrière le déficit N à hauteur de 20 et disposer à ce titre d’une créance sur le Trésor de 20 x 33,33 % soit 6,67. Le solde du déficit non imputé, soit 20, pourra être reporté sur les futurs bénéfices.

Commentaire :

si un ordre d’imputation chronologique des distributions lui avait été imposé en fonction des bénéfices les plus anciens, la société n’aurait disposé d’aucune créance sur le Trésor du fait du « carry-back », dans la mesure où le solde de bénéfice de 20 serait issu des plus-values exonérées, réalisées en N-1, exclues du bénéfice d’imputation.

Exclusion du bénéfice d’imputation des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen d’une réduction d’impôt

Une société a réalisé en N-1 un bénéfice de 250 ventilé de la façon suivante : - 200 soumis au taux normal de l’IS ; - 50 soumis au taux réduit d’imposition de 15 %. L’impôt dû au titre de ce bénéfice est donc de 66,67 + 7,5 soit 74,17. La société bénéficie par ailleurs d’une réduction d’impôt pour mécénat de 20. Elle n’acquitte donc qu’un impôt de 54,17. Elle distribue ce bénéfice à hauteur de 70. En N, elle réalise un déficit de 50. Elle souhaite reporter celui-ci sur le bénéfice N-1.

Détermination du bénéfice d’imputation L’exemple suivant a été établi en fonction des règles de cumul des exclusions du bénéfice d’imputation qui ont été indiquées par l’administration fiscale au sein de sa doctrine.

Imputation de la distribution La société a intérêt à imputer en priorité la distribution de 70 : - à hauteur de 50 sur le bénéfice imposé au taux réduit d’IS ; - à hauteur de 20 sur le bénéfice imposé au taux normal d’IS. À l’issue de cette imputation, le bénéfice pouvant servir de base à l’imputation est de 180 et a été soumis au taux normal d’IS. Détermination du montant de la réduction d’impôt ayant servi à acquitter l’IS au taux normal : 20 x (66,67(1)/74,17(2)), soit approximativement 18. Montant du bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de la réduction d’impôt : 18/33,33 % = 54. Ce montant n’est cependant retenu dans ce cas, selon les directives données par l’administration fiscale, que dans la proportion du rapport entre le montant non distribué effectivement soumis à l’IS et le montant total du bénéfice. En l’espèce, le montant du bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de la réduction d’impôt est donc de : 54 x (180/200) soit 48,6. Bénéfice d’imputation : 180 - 48,6 = 131,4.

Détermination de la créance sur le Trésor Le déficit N de 50 peut donc être intégralement imputé sur le bénéfice N-1 soumis au taux normal d’IS. La société disposera en conséquence d’une créance sur le Trésor de 16,7.

(1) IS au taux normal sur le bénéfice de 180. (2) Total d’IS ayant servi de base d’imputation à la réduction d’impôt.

© Copyright SID Presse - 2011 Le nouveau mode de calcul de la réduction Fillon

Jusqu’à présent, le montant de la réduction Fillon était obtenu, pour chaque salarié, en multipliant sa rémunération mensuelle brute par un coefficient déterminé selon la formule suivante : - pour les entreprises de plus de 19 salariés* : 0,26/0,6 x [1,6 x Smic mensuel base 151,67 heures/Rémunération mensuelle brute - 1] - pour les entreprises de 19 salariés au plus* : 0,281/0,6 x [1,6 x Smic mensuel base 151,67 heures/Rémunération mensuelle brute - 1]

Le taux maximal de la réduction étant atteint lorsque la rémunération est égale au Smic − il s’élève alors à 26 % ou 28,1 % selon l’effectif de l’entreprise –, et dégressif jusqu’à 1,6 Smic.

Important :

entrent dans cette formule de calcul toutes les heures rémunérées hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, dès lors que cette rémunération est versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.

Comme la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 l’avait prévu, la réduction Fillon est passée d’un calcul mensuel à un calcul annuel pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2011. À cet effet, une nouvelle formule de calcul du coefficient de réduction vient d’être fixée par décret (Décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, JO du 1er janvier 2011). Mais les employeurs peuvent en pratique continuer à appliquer chaque mois la réduction Fillon en procédant à une régularisation progressive ou en fin d’année. Le point sur les nouvelles règles de calcul applicables.

À noter :

l’administration a précisé que l’Urssaf ferait preuve de souplesse et de bienveillance envers les employeurs contrôlés sur l’application de la réduction Fillon en 2011. Ainsi, en cas d’erreur non intentionnelle due à une absence de familiarité avec les nouvelles règles de calcul, une remise des majorations de retard sera systématiquement effectuée. De plus, les employeurs pourront demander à bénéficier de mesures d’étalement des sommes régularisées.

La nouvelle formule de calcul de la réduction Fillon

Le montant de la réduction Fillon, sous sa forme annuelle, est obtenu, pour chaque salarié, en multipliant sa rémunération annuelle brute par un coefficient déterminé selon la formule suivante : - pour les entreprises de plus de 19 salariés : 0,26/0,6 x [1,6 x Smic annuel/Rémunération annuelle brute - 1] - pour les entreprises d’au plus 19 salariés : 0,281/0,6 x [1,6 x Smic annuel/Rémunération annuelle brute - 1] Par rapport à l’ancienne formule de calcul du coefficient, deux paramètres sont donc modifiés : les montants du Smic et de la rémunération brute du salarié, qui sont désormais annuels au lieu de mensuels.

Précision :

le Smic annuel à prendre en compte est égal à 1 820 fois le Smic horaire, soit à 16 380 € (1 820 x 9) en 2011. Quant à la rémunération annuelle brute prise en compte, il s’agit, comme avant, de toutes les heures rémunérées à l’exception des heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.

En outre, le résultat du coefficient doit désormais être retenu pour 4 chiffres après la virgule au lieu de 3, avec un arrondi au dix millième le plus proche.

L’application pratique des nouvelles règles de calcul

En pratique, l’annualisation du calcul de la réduction Fillon n’oblige pas les employeurs à attendre la fin de l’année pour bénéficier de la réduction. Les employeurs vont en effet pouvoir continuer à appliquer la réduction Fillon, au mois le mois, en procédant soit à une régularisation en fin d’année, soit à une régularisation progressive.

Une régularisation en fin d’année En choisissant cette méthode, les employeurs continuent à appliquer les anciennes règles de calcul – excepté le nouvel arrondi du coefficient à 4 chiffres après la virgule qui doit être appliqué immédiatement – à charge pour eux d’effectuer, en fin d’année, une régularisation. À ce titre, au cours du dernier mois de l’année (ou du dernier trimestre en cas de paiement trimestriel des cotisations), ils doivent comparer la somme des montants de la réduction Fillon obtenus chaque mois de l’année écoulée et le montant de la réduction Fillon calculée pour l’année selon la nouvelle formule, et régulariser la situation s’il existe un différentiel (à titre de tolérance, un écart inférieur à 1 euro n’a pas à être régularisé). Ce différentiel doit alors être déclaré sur le bordereau récapitulatif de cotisations du dernier mois (ou trimestre) de l’année grâce à un code type créé à cet effet.

Précision :

en cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre d’emploi.

Une régularisation progressive Les employeurs peuvent également choisir d’opérer une régularisation progressive, c’est-à-dire calculer la réduction Fillon en cumulant, au fur et à mesure des mois, les éléments nécessaires à son calcul sur la période écoulée depuis le 1er jour de l’année. L’avantage de ce mode de calcul étant d’éviter de trop fortes régularisations en fin de période. Ainsi, avec cette méthode, l’employeur calcule la réduction Fillon de la façon suivante : - en janvier : en multipliant la rémunération du mois de janvier du salarié concerné par l’ancienne formule mensuelle de calcul du coefficient ; - à compter de février : en multipliant la somme des rémunérations versées au salarié depuis le début de l’année par un coefficient calculé en appliquant la formule : 0,26 ou 0,281/0,6 x [1,6 x Smic de janvier + février/Rémunération mensuelle brute de janvier + février- 1]. - puis les mois suivants, en multipliant la somme des rémunérations versées depuis le début de l’année par un coefficient calculé selon la même formule complétée chaque mois. En pratique, le montant de réduction Fillon pour un mois donné est alors égal à la différence entre le montant ainsi déterminé et le montant cumulé des réductions appliquées sur les mois précédents. Étant précisé que si ce montant est négatif, l’employeur doit le déclarer sur le bordereau récapitulatif de cotisations afférent au dernier mois (ou trimestre) de l’année au moyen d’un code type créé à cet effet.

À noter :

l’employeur qui choisit, dans un premier temps, de continuer à appliquer les anciennes règles de calcul mensuel dans l’optique de pratiquer une régularisation en fin d’année peut changer d’avis et passer, en cours d’année, à un calcul progressif.

La suppression du justificatif mensuel

Jusqu’à présent, les employeurs avaient l’obligation de tenir à disposition de l’Urssaf un document, mis à jour chaque mois, justifiant de l’application de la réduction Fillon ainsi que, le cas échéant, des réductions de cotisations sociales salariales et déductions forfaitaires de cotisations patronales liées aux heures supplémentaires et complémentaires.

En pratique :

ce document devait notamment indiquer le nombre de salariés ouvrant droit à l’un de ces trois dispositifs, leur identité et leur rémunération mensuelle brute ainsi que le montant de la réduction appliquée.

Désormais, l’employeur n’a plus l’obligation de remplir ce document s’agissant de la réduction Fillon.

Attention :

la disparition de cette obligation ne dispense toutefois pas l’employeur d’être en mesure, en cas de contrôle, de fournir les informations nécessaires à la vérification du calcul de la réduction Fillon qu’il a effectué.

Les conséquences financières du nouveau mode de calcul

Le nouveau mode de calcul aura surtout des conséquences financières pour les employeurs versant une prime de fin d’année, de 13e mois, de 14e mois ou plus à leurs salariés. Ces employeurs vont ainsi bénéficier d’un montant de réduction Fillon généralement moins important. Soit un salarié travaillant 35 heures par semaine dans une entreprise de 20 salariés et payé 1 500 € par mois. Ce salarié bénéficie d’un 13e mois mais ne touche aucune autre prime dans l’année.

Calcul de la réduction Fillon selon les anciennes règles (excepté l’arrondi du coefficient à quatre chiffres après la virgule) Le montant du Smic mensuel pour un salarié aux 35 heures étant de 1 365,03 € en 2011, l’employeur aurait bénéficié d’une réduction Fillon égale à : - de janvier à novembre : le coefficient de réduction est de : (0,26/0,6) x [1,6 x 1 365,03/1 500) - 1] = 0,1976 soit une réduction Fillon mensuelle de 296,40 € (1 500 x 0,1976) ; - en décembre : aucune réduction Fillon n’est applicable, le salaire du mois étant supérieur à 1,6 Smic du fait du 13e mois. Au total, l’employeur aurait donc bénéficié d’une réduction Fillon de 3 260,40 € (296,40 x 11).

Calcul de la réduction Fillon selon les nouvelles règles (méthode de la régularisation en fin d’année) Le Smic annuel étant de 16 380 € et la rémunération annuelle du salarié de 19 500 € (1 500 x 13), le coefficient de réduction Fillon est de : (0,26/0,6) x [1,6 x 16 380/19 500) - 1] = 0,1491 et la réduction annuelle de 19 500 x 0,1491 = 2 907,45 €. En comparant le montant obtenu lors du calcul annuel de la réduction Fillon (2 907,45 €) et celui résultant du calcul mensuel (3 260,40 €), on obtient une différence de 352,95 € que l’employeur doit régulariser en fin d’année.

* Les entreprises ayant dépassé, pour la 1re fois, le seuil de 19 salariés en 2008, 2009, 2010 ou le dépassant, pour la 1re fois, en 2011, continuent à bénéficier du taux de réduction applicable aux entreprises de 19 salariés au plus pendant 3 ans.

© Copyright SID Presse - 2011 L’augmentation des engagements des associés

Les engagements d’un associé vis-à-vis de sa société résultent de son adhésion au contrat de société et ne peuvent donc être étendus sans un nouveau consentement de sa part. C’est pourquoi l’assemblée générale extraordinaire des associés ne peut augmenter les engagements de ces derniers que par une décision prise à l’unanimité. À défaut, la délibération de l’assemblée générale serait nulle, la nullité pouvant être demandée par tout associé, y compris par ceux ayant voté en faveur de la résolution.

À noter :

ce principe s’applique à tout type de société.

Et la question s’est posée de savoir si une décision sociale de nature à priver les associés de leur intérêt à participer à la société constituait une augmentation de leurs engagements nécessitant leur consentement unanime. À cette question, la Cour de cassation a répondu par la négative. En effet, pour elle, la diminution des droits des associés ne constitue pas, en elle-même, une augmentation de leurs engagements. Elle peut donc être décidée sans recueillir l’accord unanime des associés (Cassation commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-71404).

Illustration :

dans l’affaire soumise aux juges, il s’agissait d’une décision modifiant les statuts d’une société anonyme ayant pour effet de transférer l’activité principale de cette société, en l’occurrence l’animation d’un réseau mutualiste et d’une centrale d’achat, à l’une de ses filiales. Ainsi, pour continuer à bénéficier des conditions commerciales du réseau, les actionnaires de la SA devaient désormais souscrire au contrat d’enseigne exigé par la filiale. Selon l’un d’eux, cette décision entraînait une augmentation de leurs engagements et aurait donc dû être prise à l’unanimité. Ayant émis un vote défavorable lors de l’assemblée, l’actionnaire avait donc demandé l’annulation de cette décision. En vain, la Cour de cassation ayant considéré qu’une telle décision ne constituait pas une augmentation des engagements des actionnaires nécessitant leur consentement unanime.

La notion d’augmentation des engagements des associés

La loi ne définit pas la notion d’augmentation des engagements des associés. En revanche, une jurisprudence bien établie pose que « les engagements des associés ne sont augmentés que si les dispositions prises par l’assemblée générale entraînent une aggravation de la dette contractée par eux envers la société ou envers les tiers ». Les décisions qui entraînent une diminution des droits des associés ne répondent pas à cette définition. Ce type de décision requiert donc simplement un vote à la majorité. La décision de la Cour de cassation du 26 octobre 2010 s’inscrit dans cette jurisprudence.

Exemples de décisions entraînant une réduction des droits des associés qui ne s’analyse pas comme une augmentation de leurs engagements :

- une décision venant diminuer les droits des associés dans la répartition des bénéfices ; - une décision réservant à la société l’usage du droit de préemption en cas de transfert d’actions, droit appartenant jusqu’alors à chaque actionnaire.

Engagements financiers L’aggravation de la dette des associés se caractérise très souvent par un engagement financier supplémentaire imposé à ces derniers. Tel est le cas d’une décision de l’assemblée générale des associés qui les oblige, directement ou indirectement, à apporter à la société une contribution supérieure à celle qu’ils avaient consentie initialement. Pour imposer ce nouvel engagement aux associés, la décision collective doit donc être prise à l’unanimité.

Exemples de décisions augmentant les engagements financiers des associés :

- l’augmentation du capital par élévation du montant nominal des actions, qui oblige les actionnaires à procéder à un apport en nature ou en numéraire à la société ; - la transformation de la société en une forme plus contraignante pour les associés, entraînant ainsi une aggravation de leur responsabilité (par exemple, transformation d’une société à responsabilité limitée en une société en nom collectif dans laquelle tous les associés sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales) ; - le blocage des sommes déposées par les associés en compte courant.

Engagements non financiers Lorsqu’une décision collective a pour effet d’imposer une nouvelle obligation à caractère non financier (obligation de faire ou de ne pas faire) aux associés, à laquelle ils n’ont pas consenti initialement, elle peut être aussi considérée comme entraînant une augmentation de leurs engagements et, à ce titre, requérir leur consentement unanime. Attention toutefois, si plusieurs cours d’appel ont statué en ce sens, la Cour de cassation, quant à elle, ne l’a admis qu’à l’occasion d’un engagement non financier particulièrement fort et portant atteinte à une liberté fondamentale.

Illustration :

il s’agissait, en l’occurrence, d’une obligation de non-concurrence imposée aux associés en cas de retrait de la société. Selon les juges, une telle clause insérée dans les statuts de la société par une décision collective portait atteinte à la liberté du travail et du commerce des associés et, de ce fait, augmentait les engagements de ces derniers. Pour modifier les statuts en ce sens, l’assemblée générale devait alors recueillir l’accord de tous les associés.

On se gardera donc d’en déduire que tout engagement non financier introduit dans les statuts en cours de vie sociale par une décision collective doit être soumis à l’accord unanime des associés.

Nouveaux engagements imposés aux associés en application de dispositions statutaires L’unanimité n’est requise qu’en cas d’introduction de nouveaux engagements des associés dans les statuts, mais pas lorsque de nouvelles obligations sont décidées par l’assemblée des associés en application de dispositions des statuts auxquelles ils ont adhéré.

Exemples :

- décision imposant la participation des associés d’une société civile immobilière aux dépenses d’investissement décidées par l’assemblée générale, ainsi que le prévoient les clauses statutaires de cette société ; - décision prévoyant le paiement par les associés de cotisations dont le montant a été fixé par le conseil d’administration de la société, mais dont le principe figure dans les statuts.

© Copyright SID Presse - 2011 Trouvez de nouveaux clients grâce aux places de marché

Si le relationnel ou les opérations de démarchage classiques constituent encore l’essentiel des actions de prospection commerciale, les entreprises se tournent de plus en plus vers internet pour tenter d’y trouver de nouveaux clients. Une quête difficile que les sites de places de marché se proposent de prendre en charge en offrant aux entreprises d’entrer en contact avec des particuliers ou des professionnels à la recherche de produits ou de services.

Un service de mise en relation

Une place de marché n'a pas pour objet de permettre aux internautes de comparer les prix d’un produit ou d’un service et d’en passer commande. Il s’agit en fait d’un service en ligne d'intermédiation. La place de marché va ainsi aider un client à définir sa demande pour ensuite la communiquer à des fournisseurs. À charge pour ces derniers d'adresser au demandeur, dans des délais brefs, un devis personnalisé.

Une demande qualifiée

Répondre à un devis est une tâche souvent longue et complexe. Dès lors, pour éviter aux entreprises d'effectuer ce type d'opérations en pure perte, les places de marché ont instauré des processus de validation. Lorsqu'un client adresse une demande de devis à une place de marché (demande qui, en fonction des sites, pourra se faire par téléphone, par fax, par mail ou à l'aide d'un formulaire prédéfini en fonction de la nature des biens ou des services recherchés), elle est systématiquement analysée et revue avec le demandeur, ou tout simplement rejetée, si elle laisse apparaître des incohérences, un manque de précision ou un doute sur le sérieux de la démarche.

Un nombre de devis réduit

Une fois les besoins du client clairement établis, ils sont communiqués à un nombre restreint de fournisseurs (entre deux et cinq en fonction des places de marché). L'objectif étant de permettre au client d'effectuer un choix tout en offrant aux entreprises qui présentent un devis un taux de transformation (de prise de contact en marché) acceptable. Ce dernier point est important dans la mesure où les fournisseurs sont les clients de la place de marché. Si le service est gratuit pour les demandeurs de devis, il est en effet facturé aux entreprises qui viennent y offrir leurs biens et services. Ces dernières devront ainsi payer chaque mise en contact (demande de devis). Un CPL (coût par lead) dont le montant varie de 10 à 50 € en fonction de la nature et de la complexité de la demande du client. D'autres services assurant une meilleure visibilité sur le site sont également facturés (présentation de l’entreprise, de ses produits et de ses services sur le site, sur le site de partenaires, dans un catalogue…).

Où les trouver ?

S'il existe des places de marchés spécialisées (produits chimiques, logistiques, artisans du bâtiment...), on compte aussi quelques généralistes. Le plus souvent spécialisés dans les services aux entreprises, elles offrent plusieurs centaines de produits et services. Les trois principaux acteurs du marché français sont : Quotatis (http://www.quotatis.fr), Hellopro (http://www.hellopro.fr/), sans oublier Companeo (http://www.companeo.com/), le leader incontesté.

Des engagements à respecter

Le succès des places de marché tient au fait qu’elles sont capables de proposer à leurs clients des opportunités d’affaires, mais aussi d’assurer aux visiteurs qui leur réclament un devis que leur demande sera prise en charge avec sérieux et compétence. Ainsi, pour être agréé en tant que fournisseur sur un site de place de marché, les entreprises doivent, le plus souvent, adhérer à un code de bonnes pratiques. Le non-respect des règles de ce code peut entraîner, en fonction des places de marché, une simple mauvaise évaluation, un rappel à l’ordre, voire une radiation.

Le respect des délais

Toutes les places de marché imposent à leur client de respecter des délais de réponse aux demandes de devis qui leur sont adressées. Le plus souvent les entreprises ont pour obligation de réagir dans les deux ou trois jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Précision :

cette obligation de respect des délais ne signifie pas que le fournisseur soit tenu d’adresser directement un devis au demandeur avant l’issue de cette courte période. Le seul devoir du fournisseur est de réagir, c’est-à-dire d’entrer en contact avec le demandeur, que ce soit pour lui présenter ses services, discuter de ses besoins ou tout simplement accuser réception de sa demande de devis.

La disponibilité des produits

Si un fournisseur a pour obligation de réagir rapidement, il doit également être en mesure de fournir les marchandises ou les produits qu’il présente dans son catalogue. Aussi doit-il veiller à mettre à jour ce dernier afin d’en retirer les produits ou services dont la disponibilité sur le marché n’est plus assurée (arrêt de fabrication, disparition du producteur, redéfinition de la gamme de produits…).

Le respect du client

Enfin, nombre des chartes que doivent signer les fournisseurs désireux de se faire agréer les engagent à « bien traiter » leurs clients, en leur proposant des tarifs préférentiels, en s’assurant que la prestation sera conforme à l’engagement pris ou encore en s’interdisant d’utiliser les coordonnées du prospect pour autre chose que pour lui communiquer le devis qu’il a réclamé.

Les services facturés

Le premier service facturé est bien entendu la mise en relation, c'est-à-dire le transfert de la demande de devis à l’entreprise par la place de marché. Il ne s’agit pas d’une commission, mais d’un forfait facturé par la plupart des places de marché entre 10 et 50 euros. Son prix varie en fonction de l’importance du marché (estimation de son montant), mais aussi de la précision de la demande. Un critère de précision qui va traduire un travail d’assistance plus important de la part des services d’accompagnement de la place de marché, mais aussi une plus grande facilité, pour l’entreprise destinataire, à répondre correctement à la demande du client. Outre la facturation des mises en relation, les places de marché commercialisent le plus souvent d’autres services permettant à l’entreprise de mieux cibler son cœur de clientèle ou plus simplement de se faire connaître. Il lui sera proposé, par exemple, de sélectionner les demandes de devis en fonction de leur origine géographique (limitation à une ou plusieurs régions ou à l’ensemble du territoire couvert par la place de marché). Pour se faire connaître, on va lui offrir la possibilité d’inscrire ses biens et services dans un catalogue, de rédiger des publi-actualités mises en ligne sur le site de la place de marché, sur un site partenaire ou adressées par courriel (newsletter) à des milliers de prospects pour accompagner la sortie d’un nouveau produit ou une campagne de promotion.

© Copyright SID Presse - 2011 Le régime matrimonial de la participation aux acquêts

Le choix du régime matrimonial détermine la composition du patrimoine de chacun des époux. Il est, dès lors, essentiel de choisir le régime le plus adapté à sa situation pour éviter notamment de faire peser les risques d’entreprise d’un époux sur son conjoint ou, au contraire, de priver l’un des époux de l’enrichissement de l’autre. Bien que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et celui de la séparation de biens soient les plus utilisés, ce ne sont pas toujours ceux qui répondent le mieux à ces problématiques. D’autres régimes matrimoniaux, moins connus, se révèlent ainsi particulièrement adaptés aux couples dont l'un des membres exerce une profession indépendante. C’est le cas du régime de la participation aux acquêts qui combine, en principe, les avantages des régimes communautaires et séparatistes. Durant le mariage, le régime de la participation aux acquêts fonctionne de la même manière que le régime de la séparation de biens. En revanche, lors de la disparition du lien matrimonial (décès, divorce), le régime se dissout comme une communauté d’acquêts mais en valeur seulement. Celui des deux époux dont le patrimoine aura le moins prospéré profitant ainsi de l’accroissement du patrimoine de l’autre.

Le fonctionnement du régime de la participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts emprunte les règles de fonctionnement applicables au régime de la séparation de biens et met en place des garde-fous permettant aux époux de protéger leurs intérêts. La distinction des biens appartenant à chaque époux Comme dans le régime de la séparation de biens, on distingue dans le régime de la participation aux acquêts deux masses de biens : les biens personnels de l’époux et les biens personnels de l’épouse. Les époux ont toutefois la possibilité d’acquérir conjointement un bien qui est alors en indivision. Ce bien indivis appartenant respectivement et personnellement aux époux dans les proportions acquises. Dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, les époux conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels. En contrepartie, ils doivent répondre seuls des dettes attachées à leurs biens respectifs. Autrement dit, les époux ne sont pas, en principe, responsables des dettes professionnelles ou personnelles de l’autre.

Précision :

par exception toutefois, les époux sont solidairement tenus des dettes ménagères (entretien du ménage, éducation des enfants, paiement des loyers ou des factures d’électricité).

Ces dispositions assurent donc à l'époux entrepreneur une indépendance dans la gestion de son entreprise tout en préservant son conjoint des poursuites éventuelles de ses créanciers professionnels.

La garantie des droits des époux Lors de la dissolution du régime matrimonial, chaque époux bénéficie pour moitié de l’enrichissement de son conjoint au cours du mariage. Cela confère donc aux époux des « droits futurs » sur leur enrichissement respectif appelés « créance de participation ». Pour garantir leurs droits, il leur est possible de surveiller la façon dont leur conjoint gère ses biens. Un époux pourra, par exemple, prendre une hypothèque sur les biens de son conjoint, lui interdisant ainsi de les vendre sans son autorisation.

À noter :

en pratique, la vente ou la donation d’un bien appartenant à l’un des époux devra également être préalablement soumise à l’accord de son conjoint pour éviter que l’acte ne soit remis en cause ultérieurement.

Enfin, l’un des époux peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation si le comportement de son conjoint menace ses intérêts. Tel est le cas, par exemple, lorsque ce dernier néglige de gérer son patrimoine ou s’il quitte le domicile conjugal.

La liquidation du régime de la participation aux acquêts

Régime matrimonial hybride, la participation aux acquêts associe les époux au développement de leurs patrimoines. Il convient donc, lors de la dissolution du régime, de mesurer l’enrichissement de chacun des époux pendant la durée du mariage.

Le calcul de la créance de participation Lors de la dissolution du régime, il est nécessaire de calculer la différence entre le patrimoine final et le patrimoine originaire de chacun des époux. Le patrimoine dit « originaire » s’entend des biens appartenant à l’époux au jour du mariage auxquels viennent s’ajouter les biens reçus par donation ou succession durant le mariage. Le patrimoine final, quant à lui, comprend tous les biens appartenant à l’époux au jour de la dissolution du régime matrimonial. Pour le calcul de la créance de participation, les biens originaires sont estimés, en principe, d’après leur état au jour du mariage et d’après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial. Le passif (notamment les dettes de l’époux au jour du mariage) venant en déduction. Quant aux biens existants (le patrimoine final), ils sont évalués d’après leur état au jour de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation. Les dettes n’ayant pas encore été acquittées étant également déduites.

Précision :

à l’exception des biens détenus à l’origine par l’un des époux, les biens donnés par un époux sans le consentement du conjoint ou aliénés frauduleusement (biens vendus en viager ou vendus à perte sans le consentement du conjoint) seront fictivement ajoutés au patrimoine final.

Chaque époux participe, en principe, pour moitié aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre. Après comparaison de la valeur du patrimoine des deux époux, celui qui s’est le plus enrichi doit ainsi reverser 50 % de la différence à l’autre. Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. En effet, seul l’enrichissement est partagé et non les dettes. Enfin, la créance de participation doit en principe, être payée en argent, un délai de 5 ans pouvant être accordé par le juge à l’époux qui rencontre des difficultés pour honorer sa dette.

Précision :

le partage des biens acquis en indivision par les époux s’opère distinctement de la liquidation du régime matrimonial proprement dite.

Illustration :

Monsieur A et madame B sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Monsieur A dispose d’un patrimoine originaire de 100 000 € et Madame B détient, quant à elle, un patrimoine originaire de 50 000 €. Lors de la dissolution du régime matrimonial, le patrimoine final de Monsieur A est évalué à 300 000 € tandis que celui de Madame B est estimé à 200 000 €. Acquêts nets = patrimoine final – patrimoine originaire Les acquêts nets de monsieur A= 300 000 € - 100 000 € = 200 000 € Les acquêts nets de madame B = 200 000 € - 50 000 € = 150 000 € Les acquêts nets de Monsieur A étant supérieurs à ceux de son épouse, c’est à lui de verser une créance à madame B qui devra être égale à la moitié de la différence entre les montants respectifs des acquêts nets des deux époux. Montant de la créance : (200 000 € - 150 000 €)/2 = 25 000 € Madame B reçoit donc au titre des acquêts de son conjoint 25 000 €, portant le total de son patrimoine à 225 000 €, tandis que celui de Monsieur A est ramené à 275 000 €, après déduction de la créance de participation.

Les aménagements possibles au régime de la participation aux acquêts

Des aménagements sont possibles et parfois nécessaires. En effet, le paiement de la créance de participation peut, en pratique, soulever des difficultés lorsque la principale source d’enrichissement d’un époux aura été son instrument de travail. L’époux exerçant une profession indépendante pouvant ainsi être contraint de vendre son entreprise pour régler à son conjoint la créance de participation. C’est pourquoi il peut être conseillé, dans certains cas, d’insérer dans le contrat de mariage une clause d’exclusion des biens professionnels de la liquidation. Les époux peuvent également prévoir une « clause de répartition inégale », permettant de répartir dans des proportions différentes l’enrichissement moyen réalisé. Une répartition à 60 % pour l’un et 40 % pour l’autre époux pouvant ainsi se substituer à une répartition strictement égalitaire. Les époux ont également la possibilité de prévoir que celui qui survivra à l’autre aura droit à la totalité de ses acquêts nets.

© Copyright SID Presse - 2011 Les fonds socialement responsables

La crise a mis en exergue les nombreux excès de la sphère financière et leurs conséquences néfastes sur la santé des entreprises. Le malaise lié aux « subprimes », à la faillite LehmanBrothers et aux différentes manipulations boursières a fait naître un plus grand besoin de transparence et d’éthique. Pour y répondre, une forme de placement, appelée « investissement socialement responsable » (ISR), s’est développée. Aujourd’hui, l’ISR représente 3 % de la gestion d’actifs en France, soit près de 50,7 milliards d’euros, selon l’Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (Orse). Malgré son développement et les intérêts que ce type d’investissement suscite, il n’existe toujours pas de référentiel standardisé qui permettrait de définir précisément ce qu’est un fonds socialement responsable. Toutefois, d’une manière plus générale, ces fonds doivent, pour bénéficier de cette appellation, prendre en compte trois critères : le premier est relatif aux efforts de l’entreprise dans le domaine de l’environnement, le second est lié au domaine social et le dernier concerne la gouvernance de l’entreprise.

Précision :

attention à ne pas confondre l’investissement socialement responsable et l’investissement solidaire. En effet, ce dernier est un placement dont une partie, entre 5 et 10 %, sert à financer des entreprises ou des projets d’économie solidaire (microcrédit, habitat social…).

Le fait qu’un investissement soit socialement responsable ne signifie pas qu’il offre une rentabilité moindre ; bien au contraire les performances des fonds ISR sont le plus souvent comparables à celles des fonds « classiques ». Un des avantages qu’offrent les ISR réside dans le fait qu’ils ne peuvent compter parmi les valeurs qui les composent des entreprises présentes dans un secteur « à risques ». On peut, ainsi, légitimement penser qu’à travers un fonds ISR un investisseur n’aurait pas pu subir la chute de l’action d’une société telle que BP, du fait du défaut de sécurité de certains forages offshore ayant causé, par la suite, une marée noire dans le golfe du Mexique. Ainsi, le gérant d’un fonds ISR ne doit pas se contenter d’opérer une simple analyse financière de la société dans laquelle il souhaite investir. Il doit également réaliser une étude dite « extra-financière » permettant d’évaluer les risques et les enjeux par rapport aux problématiques de l’investissement responsable.

Précision :

l’analyse financière a pour objectif d’identifier les points forts et les points faibles d’une société à travers ses résultats comptables et financiers. Pour ce faire, il est également nécessaire d’évaluer la pertinence de sa stratégie de développement, le potentiel de valorisation de l’action de cette société ainsi que les perspectives du secteur d’activité concerné.

Les critères permettant d’identifier les entreprises éligibles à un fonds socialement responsable

La dernière décennie a consacré trois critères pour déterminer si un acteur économique était ou non socialement responsable : l’environnement, le social et la gouvernance, plus connus sous l’appellation ESG. > La dimension environnementale vise les impacts (directs ou indirects) que peuvent avoir les activités d’une société sur l’environnement. Cela peut se traduire par une gestion efficace des ressources naturelles, par une faible émission de gaz à effet de serre ou un système de recyclage performant. > La dimension sociale (ou sociétale) évalue le comportement d’une entreprise vis-à-vis des règles en vigueur en matière de droit du travail et de droit de l’homme. En pratique, cette évaluation vise à identifier les entreprises qui ont recours au travail des enfants ou à la corruption. > La dimension de gouvernance porte sur la manière dont l’entreprise est dirigée et contrôlée. Le respect des droits des actionnaires ou l’indépendance du conseil d’administration sont autant de critères favorisant l’éligibilité d’une entreprise à un fonds socialement responsable. Si le plus grand nombre des institutionnels ou des agences de notation applique cette matrice, ils n’utilisent pas tous la même grille d’évaluation, c’est pourquoi les résultats sont parfois différents d’une société de gestion à une autre.

À noter :

dans leurs rapports, les structures chargées d’évaluer les critères ESG des entreprises vont baser leurs décisions sur de nombreux éléments, tels la gestion de l’emploi, les formations proposées, ou encore le mécénat.

Une fois l’évaluation de l’entreprise réalisée, trois grandes approches ont été mises en place pour sélectionner celles qui pourraient être amenées à intégrer les fonds ISR.

Les différentes approches utilisées pour sélectionner les valeurs

De toutes celles évoquées par les professionnels, c’est sans nul doute l’approche « best in class » qui est la plus utilisée. > Les « best in class » sont les entreprises qui ont obtenu les meilleures notes des agences de notation. En utilisant cette approche, les gérants font le choix de sélectionner les meilleures entreprises dans chaque catégorie ou secteur d’activité. > L’approche « d’évitement » conduit, quant à elle, à exclure les sociétés dès lors qu’elles appartiennent à un secteur d’activité controversé (chimie lourde, armement, alcool…) ou que leurs pratiques sont jugées comme non responsables (tests sur les animaux, travail des enfants…). > Enfin l’approche « risques et opportunités » présente l’avantage de mettre en perspective l’ensemble des éléments que le gérant tient à sa disposition. Il lui appartiendra de faire le choix le plus adapté à la situation. Les sociétés respectant « ce cahier des charges » seront alors « sélectionnables » par le gérant pour éventuellement intégrer le fonds lorsque les conditions de marché et les résultats de l’entreprise lui paraîtront favorables. Sous réserve que le fonds ait respecté les exigences du code de transparence établi par le Forum pour l’investissement responsable (FIR) en matière d’accessibilité à l’information, il pourra bénéficier de la dénomination ISR. Et les investisseurs pourront, dès lors, acquérir des parts de ces fonds à partir d’un certain nombre de supports financiers.

Le champ d’application des investissements

Le plus souvent, les investisseurs particuliers vont acquérir des parts de Sicav ou de FCP ISR sur un compte titres et au travers de véhicules d’investissement tels que le plan d’épargne en actions ou l’assurance-vie.

À noter :

les contrats d’assurance-vie ne proposent, à ce jour, que très peu de fonds socialement responsables sur lesquels il est possible d’investir.

Pour autant, le champ d’application de l’investissement socialement responsable ne cesse de s’étendre, comme en atteste la politique du Comité intersyndical de l’épargne salariale (CIES), structure regroupant quatre centrales syndicales, qui a mis très tôt l’accent sur l’ISR pour les investissements dirigés vers l’épargne salariale. Les plans d’épargne d’entreprise (PEE) et les plans d’épargne pour la retraite collective (Perco) représentaient ainsi, en 2009, près de 3,9 milliards d’euros selon l’association française de la gestion financière.

Précision :

si les fonds en euros, en actions ou en obligations se sont largement développés ces dernières années, d’autres placements sont également concernés. Des projets de développement de l’investissement socialement responsable ont ainsi été lancés dans le secteur du capital-investissement ou de l’immobilier.

Les freins à l’expansion des fonds socialement responsables

De nombreux paramètres rendent difficile le développement des fonds socialement responsables. Certaines sociétés de gestion considèrent que ce type de placement restreint de manière trop importante leurs choix et peut les amener à réduire leurs performances. Et ce d’autant plus que l’accès aux informations des entreprises concernant la gouvernance ou le respect des normes sociales est parfois difficile. Il convient également de souligner que la mise en place de ce type de fonds nécessite certains moyens financiers et humains que tous les institutionnels ne sont pas prêts à réunir.

Les agences de notation extra-financière

Bien que les sociétés de gestion disposent de leurs propres équipes d’analystes, elles n’hésitent pas à faire appel à des agences de notation extra-financière pour compléter leurs bases d’informations. Ces dernières sont chargées, d’une part, de collecter des informations sur les entreprises en se basant, notamment, sur des rapports des ONG, des sociétés de courtage ou encore de la presse spécialisée et, d’autre part, d’évaluer l’entreprise en lui attribuant une note dans les différents domaines relatifs aux critères ESG. De fait, les agences de notation ont développé leurs propres méthodologies afin d’aider les investisseurs à sélectionner, de la manière la plus pertinente possible, les entreprises jugées comme les plus responsables.

Précision :

l’Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) dresse une liste des principales agences de notation dans le monde : www.orse.org.

Les labels ISR

Les fonds ISR sont également soumis à un contrôle de la part d’organismes indépendants. Ainsi, Novethic et le CIES ont chacun mis en place leur propre label afin d’identifier les fonds qui répondent à une vraie démarche ISR. Le label créé en 2009 par Novethic a récompensé près de 142 organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) proposés sur le marché français.

À noter :

pour bénéficier de ce label, quatre conditions doivent être remplies par le fonds : respecter les critères ESG, être conforme au code de transparence publié par le FIR, réaliser un reporting trimestriel contenant les informations extra-financières des entreprises, et enfin rendre publique la composition du portefeuille.

Quant au label attribué par le CIES depuis 2002, il concerne uniquement les fonds proposés dans le cadre de l’épargne salariale. Ce label est attribué à la société de gestion lorsque celle-ci remplit les huit critères nécessaires. Parmi ces conditions, il est indiqué que les frais de gestion doivent être réduits autant que possible et que les représentants des salariés devront disposer d’une majorité de 2/3 dans les structures de gouvernance des fonds.

© Copyright SID Presse - 2011 Le Mandat de protection future

Le nombre de personnes placées sous une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) ne cesse d’augmenter. Elles sont aujourd’hui estimées entre 800 000 et 1 million. Afin de permettre à chacun de se préparer à une telle situation, le législateur a introduit en 2007 la possibilité d’organiser à l’avance la gestion de ses intérêts en établissant « un mandat de protection future ».

À noter :

ce n’est qu’au 1er janvier 2009 que les mandats ont pu prendre effet.

Le mandat de protection future est un contrat permettant à une personne (mandant) d’organiser à l’avance sa protection en donnant pouvoir à une autre personne (mandataire) de veiller sur elle et de gérer tout ou partie de son patrimoine. Le mandat ne prenant effet que le jour où le mandant n’est plus en état physique ou mental de s’occuper seul de ses affaires. Sachant toutefois qu’avant cette date, le mandant peut toujours modifier le contrat ou changer le mandataire désigné. L’ensemble des dispositions prévues a pour principal objectif d’éviter l’ouverture d’une mesure judiciaire de curatelle ou de tutelle dont la mise en place et le fonctionnement s’avèrent beaucoup plus lourds.

Précision :

cette mesure permet également la protection d’un enfant handicapé. En effet, le ou les parents de l’enfant peuvent désigner, sous certaines conditions, un ou plusieurs mandataires chargés de représenter leur enfant majeur dans le cas où eux-mêmes ne pourraient plus pourvoir à ses intérêts en raison d’un décès ou d’une incapacité.

Le champ d’application du mandat

La protection de la personne L’étendue de la mission du mandataire est librement définie par le mandant. En effet, ce dernier peut accorder à la personne qu’il aura désignée certains pouvoirs qui se rapportent à sa vie privée. De telles dispositions sont cependant fortement encadrées, principalement par le Code civil et le Code de la santé publique.

Précision :

deux catégories de protection ont été proposées par le ministère de la Justice : - le statut de « représentant d’une personne en tutelle » permet au mandataire de disposer des mêmes pouvoirs que ceux exercés par un tuteur. Il pourra ainsi consentir à la place du mandant à certains actes médicaux importants ; - le statut de « personne de confiance » est plus limité puisqu’il permet au mandataire de donner seulement un avis et non pas de prendre une décision à la place du mandant.

La protection du patrimoine Une liberté importante est laissée au mandant, qui peut confier tout ou partie de son patrimoine au mandataire qu’il aura désigné et peut le cas échéant confier la gestion de son patrimoine à plusieurs personnes. Il a également toute latitude pour réduire les pouvoirs du mandataire en excluant certaines missions de son champ de compétences. Mais attention : pour que le mandat de protection future puisse remplir son office, des conditions de forme précises sont à respecter. Le mandat conclu par les parents d’un enfant handicapé devra ainsi obligatoirement être établi par un notaire. De manière générale, selon que le mandat est établi par un acte notarié ou un acte sous seing privé, l’étendue des pouvoirs du mandataire ne sera pas la même. En effet, dans le premier cas, le sceau du notaire permet aux mandataires de disposer de pouvoirs élargis et d’effectuer des actes importants tels que le placement des capitaux, la mise en location d’un bien ou sa vente. Même si des garde-fous sont mis en place pour veiller à ce que les actes du mandataire retranscrivent bien la volonté du mandant.

En pratique :

le notaire devra contrôler les actes du mandataire tandis que le juge des tutelles pourra également intervenir sur certains actes exceptionnels tels que la donation d’un bien par exemple.

Dans le second cas, l’acte sous seing privé devra se conformer au modèle défini par le ministère de la Justice ou à défaut être contresigné par un avocat. En tout état de cause le champ de compétences du mandataire sera fortement réduit dans la mesure où il ne pourra accomplir que les actes de gestion courante tels que l’encaissement d’un loyer ou le renouvellement d’un bail de locataire. Pour les actes plus importants, une autorisation du juge des tutelles sera nécessaire (vente d’un bien, donner congé à son locataire…).

Précision :

le mandat de protection future type rédigé par le ministère de la Justice ainsi qu’une notice d’information, est laissé à la disposition du grand public sur le site www.vos-droits.justice.gouv.fr. Afin d’éviter toute contestation quant à la date de conclusion de ce mandat type, ce dernier doit être enregistré à la recette des impôts. Le coût de cet enregistrement étant de 125 €.

Les obligations du mandataire

Dès la prise d’effet du mandat, un inventaire des biens de la personne à protéger doit être réalisé par le mandataire, le document devant être réactualisé à chaque fois que cela est nécessaire. La loi lui impose, en outre, d’établir tous les ans le compte de sa gestion qui sera contrôlé le cas échéant par le notaire (si le mandat est réalisé par un acte notarié) ou une autre personne librement désignée dans le mandat. Au cas où le juge l’estimerait nécessaire, il pourra le faire vérifier par le greffier du tribunal d’instance.

Précision :

le mandataire est tenu de conserver un exemplaire du compte de sa gestion des 5 dernières années.

En termes de responsabilité, l’acceptation par le mandataire de sa mission n’est pas neutre, dans la mesure où il pourra être condamné à payer des dommages et intérêts en cas de mauvaise exécution, d’insuffisance, de fautes dans sa gestion, ou s’il cause un préjudice dans l’exercice de sa mission.

Le contrôle de l’exécution du mandat

Une grande liberté est aussi laissée au mandant dans la manière dont il souhaite contrôler l’activité de son futur mandataire. Une ou plusieurs personnes peuvent ainsi être désignées pour contrôler les activités du mandataire.

À noter :

pour les personnes qui ont formalisé leur mandat par un acte notarié, il convient de préciser que le notaire a déjà un rôle de contrôle, mais qu’il est tout à fait possible de nommer une ou plusieurs personnes supplémentaires.

L’application du mandat fait aussi l’objet d’un contrôle du juge des tutelles. Bien que celui-ci ne puisse pas modifier le mandat, il n’en demeure pas moins qu’il a le pouvoir d’y mettre fin sous certaines conditions. Le juge des tutelles peut également être saisi par tout intéressé contestant la mise en œuvre du mandat, y compris le notaire ou le mandant lui-même. En ce qui concerne la cessation du mandat, elle intervient, selon le Code civil, à l’occasion : - du rétablissement des facultés du mandant ; - du décès du mandant ; - du décès du mandataire ; - de la révocation du mandataire par le juge des tutelles.

En pratique :

en principe, lorsque le mandat prend fin, le mandataire doit remettre l’inventaire actualisé et les cinq derniers comptes de gestion à la nouvelle personne qui assurera la protection du mandant ou au notaire en charge de la succession.

La procédure à suivre pour que le mandat prenne effet

Lorsque la personne ayant rédigé le mandat de protection future (pour elle-même) n’est plus en état de s’occuper de ses affaires, il appartient au mandataire de prendre en charge toutes les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet. Dans un premier temps, il lui sera nécessaire d’obtenir un certificat médical d’un médecin certifiant l’inaptitude du mandant.

Précision :

le médecin devra être choisi parmi ceux inscrits sur une liste dressée par le procureur de la République.

Dans un second temps, un certain nombre de documents devront être transmis au greffier du tribunal d’instance (le mandat, le certificat médical, la pièce d’identité du mandataire ainsi que le certificat de la résidence habituelle du mandant). Après ces vérifications d’usage et si le dossier est en règle, un visa sera apposé par le greffier pour que le mandataire puisse commencer à exécuter sa mission.

Le choix du mandataire

Le ou les mandataires sont librement choisis par le mandant. Dans la plupart des cas, le choix se porte sur les personnes proches (enfants, épouse). Toutefois, il est également possible de choisir un « professionnel » (notaire, avocat, conseil en gestion de patrimoine indépendant), voire une personne morale à condition qu’elle soit inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

À noter :

le mandataire peut très bien refuser sa mission. De même, lorsque le mandat prend effet, il peut demander au juge des tutelles d’en être déchargé.

La rémunération des personnes en charge de le protéger

Même si le mandataire réalise ses missions en principe à titre gratuit, une rémunération peut être prévue dans le mandat ; il en va de même pour la personne nommée pour contrôler les activités du mandataire. Quant aux frais engagés par le mandataire pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, ils peuvent également lui être remboursés.

© Copyright SID Presse - 2011 Utiliser les comparateurs pour faire connaître ses produits sur Internet

Selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), fin 2010, la France comptait pas moins de 73 000 sites marchands, contre 64 100 en 2009 et 47 300 en 2008. Des chiffres qui, s’ils confirment l’importance d’Internet, laissent également deviner à quel point il est difficile pour un cybercommerçant, de s’y faire connaître. Une visibilité qu’il est possible d’améliorer par des actions classiques de référencement sur des moteurs de recherche, mais aussi en utilisant les services des comparateurs de prix.

Un comparateur ?

Le comparateur, ou « shopbot », est un site constitué d’une base de données recensant les biens ou services de différentes boutiques en ligne. En se connectant sur ce type de site, l’internaute a la possibilité de comparer les conditions de vente que lui proposent plusieurs commerçants sur un même bien ou sur un même service. Un comparateur propose plusieurs dizaines de milliers de produits. Ils sont classés de manière thématique mais peuvent aussi être retrouvés grâce à un moteur de recherche indexant l’ensemble des données les décrivant. Parmi ces dernières, outre le prix de vente, on trouve le plus souvent un descriptif précis du produit vendu, des informations sur sa disponibilité, les coûts et les délais de livraison, ou encore les notes et les commentaires évaluant la prestation du commerçant. Ces données sont actualisées très régulièrement afin d’éviter à l’internaute de s’enthousiasmer pour un produit qui n’est plus disponible ou dont le prix n’est plus celui proposé dans la liste de comparaisons.

Un outil de mise en relation

Les comparateurs ne sont pas des grands magasins en ligne. Ils n’ont pas vocation à vendre les produits ou les services qu’ils présentent sur leur site. Leur rôle se limite à permettre à un client d’entrer en relation avec un commerçant auprès de qui il souhaite passer une commande. Ainsi, une fois son choix arrêté, l’internaute est redirigé vers la boutique en ligne du cybercommerçant. Boutique dans laquelle il pourra effectuer son achat.

Pour une meilleure visibilité

À en croire les classements réalisés par Alexa (www.alexa.com), la société américaine spécialisée dans l’analyse des trafics internet, les principaux comparateurs français (Le Guide.com, Kelkoo, Twenga…) font partie des 150 sites les plus utilisés par les internautes français. Une popularité qui présente l’avantage d’offrir aux commerçants qui recourent à leurs services une plus grande visibilité. En ligne sur les comparateurs, les produits issus d’une boutique peu connue sur la toile seront ainsi vus par un plus grand nombre d’internautes. Une exposition qui, pour peu que les conditions de vente et le prix soient attractifs (n’oublions pas qu’il s’agit d’un outil de comparaison…), permettra au cybercommerçant d’accroître tout naturellement ses ventes.

Garder un œil sur la concurrence

L’utilisation des comparateurs permet également de réaliser à bon compte une analyse de la concurrence. À l’aide d’une dizaine de ces outils, il est ainsi possible de dénicher en quelques minutes des milliers de références proposées par d’autres commerçants en France et à l’étranger. Afin de mieux se positionner, on pourra ainsi examiner leurs gammes de produits, leurs conditions de livraison et leurs tarifs.

Combien ça coute ?

S’il existe des comparateurs qui proposent de référencer les produits gratuitement, la plupart de ces sites facturent leurs services. Le plus souvent, le cybercommerçant doit payer quelques centimes d’euros (entre 5 et 40 en fonction des produits ou services, de la saison…) à chaque fois qu’un internaute accède au site de sa boutique par l’intermédiaire du comparateur. Par ailleurs, des services complémentaires peuvent être facturés. Il peut s’agir d’une assistance dans la mise en ligne du catalogue des produits, dans la rédaction de leurs descriptifs, ou d’un suivi des consultations et des ventes via des tableaux de bord. En outre, de nombreux comparateurs proposent en option des solutions permettant une meilleure visibilité des produits. Il est ainsi possible, moyennant finances, de voir ses produits apparaître en bonne place sur la page d’accueil du comparateur, d’une rubrique ou plus simplement en haut des classements par défaut (le classement par défaut étant celui sous lequel apparaissent les produits après une recherche. Il est défini par le comparateur qui a pour seule obligation, selon la « Charte des sites comparateurs », d’en présenter les règles sur son site). Certains comparateurs permettent également à leur client de faire apparaître leur logo à côté de leurs produits, de bénéficier d’un réseau de sites partenaires ou encore de lancer des opérations de promotion (annonce de ces opérations par l’envoi de newsletters, par un étiquetage approprié, par le classement des produits dans un espace dédié et visible sur le site du comparateur ou sur les sites partenaires…).

Choisir un comparateur

Outre le coût du service, le choix d’un comparateur pourra se faire en tenant compte de sa notoriété (son positionnement dans les moteurs de recherche, le nombre de produits qu’il référence), de la diversité des prestations qu’il propose, mais aussi du type de produits qu’il référence. Parmi les dizaines de comparateurs présents sur le Net se trouvent des généralistes (Kelkoo, Achetez-facile, Twenga, Google shopping…) et des spécialistes. Ces derniers, s’ils sont moins connus, permettent de cibler une clientèle identifiée (voyages, produits informatiques…). Pour dénicher un comparateur, il suffit de lancer une recherche sur n’importe quel moteur ou d’utiliser le site « Les comparateurs » (www.lescomparateurs.com) qui outre le fait de recenser les principaux, en propose un descriptif.

Tester Google shopping

Disponible en France depuis le mois d’octobre, Google shopping est accessible via le menu « Achats » de la page d’accueil du célèbre moteur. Sobre, il présente une simple fenêtre de recherche et une série de rubriques indicatives (loisirs numériques, bureau, cuisine, maison, mode) regroupant des dizaines de milliers de produits en tous genres. Que la recherche soit lancée en utilisant un mot-clé ou par le biais d’une des rubriques, différents filtres peuvent y être associés permettant de limiter les résultats en fonction du prix, des conditions de livraison ou de l’origine du produit (nom du commerçant). Côté vendeur, Google shopping souhaite se différencier de la concurrence en offrant un service totalement gratuit. Ici, pas de prix à payer suite au « clic » de l’internaute ou à l’achat d’un produit. Le vendeur qui désire bénéficier des services du comparateur n’a pour seule obligation que d’ouvrir un compte sur « Google merchant center », puis de rédiger un simple fichier texte ou XML décrivant ses produits. Une bonne occasion de tester les retombées d’un comparateur à peu de frais.

© Copyright SID Presse - 2011 Méfiez-vous des « renifleurs » !

Après les virus, les chevaux de Troie, les vers, les « spywares », la famille des logiciels malveillants compte désormais dans ses rangs un petit nouveau : le « renifleur ». Derrière cette appellation pour le moins étrange se cache un programme parasite qui, à la différence de ses « frères » et « sœurs », ne se distingue pas par son mode de fonctionnement, mais par la mission qu’il poursuit : découvrir vos mots de passe pour les communiquer à des pirates.

Comment ça marche ?

Cinquième cause d’infection des ordinateurs français, selon le dernier rapport sur la sécurité informatique de Microsoft, les renifleurs utilisent la technique des chevaux de Troie pour prendre place sur un PC. Autrement dit, à l’instar des guerriers grecs cachés dans les flancs d’un cheval de bois, les lignes de codes « malicieuses » que constitue le renifleur sont dissimulées au cœur d’un logiciel, en apparence anodin (jeu, utilitaire…). Logiciel qui, de fait, est le plus souvent installé volontairement et en toute bonne foi,par l’utilisateur de l’ordinateur. Dès son lancement, le programme hôte libère alors le renifleur, lui permettant d’exécuter, en toute discrétion, les objectifs qui lui ont été assignés par son programmeur.

Les banques en ligne de mire

Si certains renifleurs se sont spécialisés dans la recherche de codes d’accès à des jeux en ligne, des banques de données de musique, de films ou à des sites pornographiques, d’autres, à l’instar des redoutés « Win 32/Banker » et « Win 32/Bancos », ciblent les clients des banques. Concrètement, le renifleur entre en action lorsque l’utilisateur du PC se connecte sur le site de sa banque. À cet instant, il fait apparaître à l’écran un module de connexion ressemblant à celui de l’établissement financier. Sans en avoir conscience, en renseignant les champs de ce module, l’internaute livre alors au pirate concepteur du renifleur son code d’accès et son mot de passe.

Rester attentif

Il convient ici de préciser que les renifleurs ne créent pas automatiquement une interface de saisie comparable à celle du site de l’établissement financier de l’internaute. Pratiquement, pour que ce programme parasite devienne actif, il faut que la banque de l’internaute ait été visée par le pirate. Autrement dit, que ce dernier ait préalablement identifié son adresse internet et qu’il ait conçu une interface de saisie suffisamment ressemblante pour tromper le client de cette banque. Dès lors, il est impératif de rester attentif au moindre changement apparaissant sur le module de saisie. Changement pouvant porter sur sa taille, les mentions inscrites (quelquefois on y trouve des fautes de frappe), la localisation du module sur l’écran, ou encore la nature et le nombre de données réclamées. En effet, il n’est pas rare que des pirates, un peu trop gourmands, tentent à l’aide de ces interfaces contrefaites de récolter non seulement le code d’accès et le mot de passe d’un client, mais aussi son numéro de carte bancaire et le code qui lui est associé. Quoi qu’il en soit, s’il existe le moindre doute, il est impératif de n’entrer aucune information sur l’interface de saisie suspecte avant d’avoir vérifié que l’ordinateur n’est pas infecté par un renifleur.

Antivirus et Pare-feu

À l’instar de nombreux autres logiciels malveillants, les renifleurs peuvent être identifiés et neutralisés par un antivirus. Une analyse régulière des disques durs des PC et des éventuels serveurs sur lesquels ils sont connectés est ainsi fortement recommandée. En outre, il convient de rappeler que ces programmes ne peuvent traiter de manière efficace que les logiciels parasites dont la signature est inscrite dans leur base de données. Une mise à jour quotidienne de cette dernière s’avère donc indispensable. Par ailleurs, les renifleurs, pour remplir leur mission, doivent parvenir à transmettre à des pirates les informations dérobées. Pour les en empêcher, il existe un logiciel, baptisé « pare-feu » ou « firewall », dont le rôle est de contrôler les voies d’accès à internet empruntées par un ordinateur. Ce programme doit impérativement être activé, mais aussi correctement paramétré pour être capable de bloquer non seulement l’entrée de données suspectes, mais aussi leur sortie. On peut ici préciser qu’à la différence d’un antivirus, le pare-feu est un outil dont le paramétrage nécessite de solides connaissances informatiques, notamment dans le domaine des réseaux. L’installation et surtout le réglage de ce logiciel de sécurité devront être confiés à un professionnel.

Le phishing toujours dangereux

Arnaque très en vogue, le phishing est une technique qui consiste à envoyer à un maximum d’internautes un mail les incitant à livrer, par retour de courrier ou en les orientant vers un faux site (imitation du Web d’une banque, d’une société de vente en ligne, d’une assurance, d’une administration…), des mots de passe ou des coordonnées bancaires. Souvent assez grossiers, ces pourriels pirates ne trompent plus grand monde, et seul l’envoi en masse permet à leurs auteurs d’attraper quelques internautes par trop crédules. Toutefois, il existe de nouvelles techniques de phishing qui incitent à une plus grande vigilance face aux demandes qui peuvent nous être adressées par courriel. Ces techniques, utilisées par de plus en plus d’escrocs, ne se basent plus sur le nombre d’envois pour dégoter un pigeon, mais sur la qualité du message. Ainsi, dans un premier temps, un logiciel espion débarque dans la boîte de la future victime pour y analyser le contenu des courriels qui y sont stockés. Ensuite, les données sont rapatriées par le pirate qui, informé des échanges de l’internaute (identification de sa banque, des commerces auprès desquels il réalise des achats, des services administratifs à accès sécurisé…), conçoit un courriel personnalisé et l’expédie. Dès lors, la victime reçoit, par exemple, un mail nominatif aux couleurs de sa banque qui l’informe que, suite à un problème technique, il est prié de se rendre sur un site dont l’adresse est intégrée au message. L’internaute se trouve alors face à un serveur Web en tous points identique à celui de sa banque, il entre son « login », le mot de passe…

Quelques règles à respecter

Bien entendu, l’installation et le paramétrage d’un antivirus et d’un pare-feu sont les premières actions qu’il convient de mettre en œuvre pour limiter les risques de contamination. Toutefois, ces seuls logiciels, aussi performants soient-ils, ne sont pas suffisants pour garantir notre sécurité. Quelques règles de bonne conduite doivent également être respectées :

Sur internet - éviter les logiciels de « peer to peer » (Kaaza, e-Mule, BitTorrent…) sur lesquels des milliers d’internautes s’échangent des fichiers. C’est une vraie mine de chevaux de Troie et autres « malwares » ; - le téléchargement des utilitaires et autres logiciels gratuits ne doit se faire qu’à partir de sites reconnus pour leur sérieux (CNET, telecharger.com, commentcamarche.net…) ; - les sites pornographiques, foyers d’infection réputés, doivent aussi être évités.

Des gestes qui sauvent - nos ordinateurs personnels sont souvent moins bien protégés que ceux du cabinet. Toute clé USB ou disquette utilisée pour transmettre des données de l’un à l’autre doit être systématiquement passée à l’antivirus ; - ne jamais ouvrir les pièces jointes des courriels dont l’expéditeur n’est pas connu ou dont le contenu est suspect (rédigé dans une langue autre que celle de l’expéditeur ou qui n’a pas de rapport avec les sujets habituellement traités) ; - concernant le phishing, il faut savoir qu’aucune banque, société de vente en ligne ou administration n’adresse jamais de demande de mot de passe et encore moins de références bancaires par courriel. Il est donc impératif de ne jamais donner suite à une telle demande ; - enfin, une sauvegarde régulière des informations présentes sur un ordinateur doit être menée pour permettre une réinitialisation. Cette opération ultime, comprenant un formatage du disque dur et une réinstallation des logiciels, est quelquefois la seule solution efficace pour « décontaminer » une machine.

Piratage et responsabilité des banques

Le détournement « informatique » d’un outil de paiement est une opération discrète dont on ne prend conscience qu’en constatant des prélèvements bancaires non justifiés. À ce stade, il convient d’entrer en rapport avec sa banque, le plus vite possible, pour signaler que des opérations bancaires ont été effectuées sans son consentement. Concrètement, il faut dans un premier temps passer un simple coup de fil pour signaler l’incident et, le cas échéant, lancer une procédure de renouvellement de carte de paiement et de changement des codes d’accès au compte en ligne ; dans un second temps d’adresser un courrier à la banque précisant la date, le libellé et le montant des débits contestés et demandant que le compte soit recrédité. Le Code monétaire et financier précise en effet que, sauf si le payeur n’a pas pris des mesures « raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés » (art. L. 133-16), sa responsabilité « n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées » (L. 133-19). En outre, l’article L. 133-18 prévoit que l’établissement financier a pour obligation de rembourser « immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ».

© Copyright SID Presse - 2011 Fixation du loyer du bail commercial renouvelé

Le renouvellement d’un bail commercial est souvent l’occasion d’une renégociation du montant du loyer. Bailleurs et preneurs peuvent librement fixer le montant de ce loyer. Mais les désaccords entre eux sont fréquents et donnent lieu à un contentieux important. Lorsque le juge est appelé à fixer le montant du loyer d’un bail commercial renouvelé, il doit faire application des règles légales suivantes.

Les règles de principe

Règle n° 1 : le loyer du bail commercial renouvelé doit correspondre à la valeur locative des locaux (art. L. 145-33 du Code de commerce). Règle n° 2 : quelle que soit la valeur locative, l’augmentation de loyer appliquée à l’occasion du renouvellement du bail ne peut excéder la variation de l’indice du coût de la construction (ou, le cas échéant, de l’indice des loyers commerciaux) publié par l’Insee, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré (art. L. 145-34 du Code de commerce). C’est la fameuse règle du plafonnement. Mais attention, cette règle s’applique lorsque la durée du bail initial ne dépasse pas 9 ans.

Important :

le loyer à prendre en compte pour le calcul du loyer du bail renouvelé est celui qui a été fixé lors de la signature du bail venu à expiration, et non celui résultant des différentes révisions intervenues en cours de bail.

Rappel :

introduit par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, l’indice des loyers commerciaux (ILC) est le nouvel indice applicable en matière de bail commercial. La prise en compte de cet indice est facultative. Il ne se substitue au traditionnel indice du coût de la construction (ICC) que si les parties ont en expressément manifesté la volonté dans le contrat de bail (ou dans un avenant à celui-ci). Sachant que ce nouvel indice n’a pas vocation à s’appliquer à tous les baux commerciaux, mais seulement à ceux portant sur des locaux affectés aux activités commerciales, y compris celles exercées par les artisans.

Si le bail ne précise pas le trimestre de référence de l’indice à prendre en compte lors du renouvellement, il faut se référer à la variation de cet indice, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié à la date de son renouvellement. Illustrations : 1er cas : soit un bail d’origine conclu pour 9 ans ayant pris effet le 1er janvier 2002 avec un montant de loyer mensuel initial de 1000 €. L’indice de référence prévu par les parties dans le bail est celui du 2e trimestre 2001 (valeur 1139). Le bail doit être renouvelé au 1er janvier 2011. Le loyer du bail renouvelé doit alors être calculé de la manière suivante : => Loyer initial x valeur de l’indice du 2e trimestre 2010 (1517)/valeur de l’indice du 2e trimestre 2001 (1139), soit 1000 x 1517/1139 = 1332 € 2nd cas : soit un bail d’origine conclu pour 9 ans ayant pris effet le 1er juillet 2001, avec un montant de loyer mensuel initial de 1 000 €. Le bail ne précise pas l’indice de référence. Le renouvellement du bail intervient le 1er juillet 2010. À cette date, le dernier indice publié est celui du 4e trimestre 2009 (valeur 1507). Le loyer du bail renouvelé doit alors être calculé de la manière suivante : => Loyer initial x valeur de l’indice du 4e trimestre 2009 (1507)/valeur de l’indice du 4e trimestre 2000 (1127), soit 1000 x 1507/1127 = 1337 €

Important :

la règle du plafonnement ne vient limiter le jeu de la règle de fixation du loyer à la valeur locative que dans le cas où la valeur locative excède le montant du loyer plafonné. En sens inverse en revanche, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, en cas de valeur locative inférieure au montant du loyer plafonné, le loyer du bail renouvelé doit être conforme à la valeur locative(1).

Les règles d’exception (les causes de déplafonnement du loyer du bail renouvelé)

Par exception, la règle du plafonnement est écartée dans les hypothèses suivantes. Modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative En cas de modification notable de l’un ou de plusieurs des éléments servant à déterminer la valeur locative des locaux, le loyer est porté au montant de la valeur locative qui en résulte même si ce montant est supérieur au plafond normalement autorisé.

Rappel :

les éléments constitutifs de la valeur locative sont les suivants : - les caractéristiques des locaux loués (surface, état…) ; - la destination des locaux loués (nature de l’activité autorisée par le bail) ; - les obligations respectives des parties (notamment l’importance des charges supportées par le locataire) ; - les facteurs locaux de commercialité ; - les prix couramment pratiqués dans le voisinage (pour la détermination du loyer du bail renouvelé, les prix couramment pratiqués dans le voisinage ne sont pas pris en considération).

Ainsi, la modification au cours du bail précédent de la surface des locaux loués ou l’autorisation par le bailleur d’un changement d’activité peuvent constituer un changement notable de la valeur locative. Sachant que le caractère notable de la modification est laissé à l’appréciation souveraine du juge. Celui-ci, en pratique, est souvent amené à ordonner une mesure préalable d’expertise judiciaire pour déterminer si une modification notable est intervenue. Le bail qui vient d’expirer avait été conclu pour une durée initiale de plus de 9 ans ou, par le jeu de la tacite reconduction, il a duré plus de 12 ans Dans ce cas, la règle du plafonnement ne s’applique pas et le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative du local.

En pratique :

un bailleur patient peut donc tirer avantage d’une tacite reconduction. En laissant le bail atteindre une durée effective de 12 années, il peut délivrer congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné. De son côté, le preneur doit éviter que le bail atteigne la durée fatidique de 12 années. Pour cela, il veillera à formuler une demande de renouvellement avant l’écoulement des 12 ans. Une demande de renouvellement faite avant cette échéance est efficace même si elle a été précédée d’un congé du bailleur offrant le renouvellement moyennant déplafonnement du loyer pour une date postérieure à l’échéance des 12 ans.

Le bail qui vient d’expirer porte sur des terrains nus Le loyer des baux de terrains nus échappe au plafonnement lors du renouvellement. Il doit être fixé par référence à la valeur réelle du terrain.

À noter :

cette exception doit toutefois être nuancée dans le cas où, entre la date de la signature du bail venant d’expirer et celle de son renouvellement, le preneur a érigé des constructions sur le terrain. En effet, soit le bail d’origine prévoit que toutes les constructions réalisées sur le terrain loué deviendront la propriété du bailleur et dans ce cas, à la date de renouvellement, le bail n’a plus pour objet un terrain nu, mais un terrain construit. Dès lors, la règle du plafonnement sera applicable. Soit le bail d’origine prévoit que les constructions demeureront la propriété du preneur et, dans ce cas, il y aura bien lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé, puisque l’objet du bail à renouveler continue de porter sur un terrain nu.

Le bail qui vient d’expirer a pour objet des locaux à usage exclusif de bureaux Le loyer des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé à la valeur locative, par référence au prix du marché pour des locaux équivalents, corrigé le cas échéant pour tenir compte des éventuelles différences de situation ou de consistance entre les locaux loués et les locaux de référence. Selon la Cour de cassation, le caractère d’usage exclusif de bureaux n’est pas incompatible avec le fait pour le preneur d’y recevoir de la clientèle et des fournisseurs, dès lors que ce local ne sert notamment ni au dépôt ni à la livraison de marchandises.

Précision :

pour savoir si un local est à usage exclusif de bureaux, il faut se référer à la clause qui fixe la destination du bail d’origine et non aux activités effectivement pratiquées par le preneur dans les locaux loués. Ainsi, ont par exemple été considérés comme des locaux à usage effectif de bureaux, les locaux qui, selon les termes du contrat de bail, étaient affectés aux activités suivantes : - agences de voyages ; - agences immobilières ; - agents d’assurance ; - agences de publicité.

Le bail qui vient d’expirer a pour objet des locaux monovalents Les locaux monovalents sont les locaux qui ont été conçus, construits, aménagés ou transformés en vue d’une exploitation unique et pour lesquels il ne serait pas possible de changer la destination sans engager des travaux importants ou des transformations coûteuses. C’est le cas le plus souvent des cliniques, des hôtels, des cinémas ou encore des salles de spectacle. Dans le cas des locaux monovalents, par exception à la règle du plafonnement, le loyer peut être déterminé en fonction des usages observés dans la branche d’activités considérée (par exemple, un pourcentage du chiffre d’affaires). À défaut d’usage, et en cas de désaccord entre les parties, le juge apprécie souverainement la méthode de calcul qui lui paraît la plus appropriée.

Important :

contrairement aux locaux à usage exclusif de bureaux, la monovalence ne dépend pas des stipulations du bail mais des caractéristiques matérielles et objectives des locaux. Pour cette raison, la présence dans le bail d’origine d’une clause « tous commerces » est sans incidence sur la qualification de locaux monovalents. La présence d’une telle clause peut toutefois avoir une incidence sur la détermination du loyer lors du renouvellement du bail d’un local monovalent. La Cour de cassation a admis en effet qu’elle pouvait justifier une majoration du loyer du bail renouvelé(2).

Le bail qui vient d’expirer contient une « clause recettes », c’est-à-dire une clause qui fixe le loyer (ou une partie seulement) en fonction d’un pourcentage du chiffre d‘affaires réalisé par le locataire Dans ce cas, la règle du plafonnement est écartée et le loyer est déterminé selon les stipulations de la clause. La révision du loyer du bail renouvelé dépend donc ici uniquement des dispositions prévues par les parties. Ces dernières ont donc intérêt à définir précisément les modalités dans lesquelles la révision du loyer s’opérera.

À noter :

la clause recettes (ou clause de loyer variable) est souvent prévue dans les baux de boutiques situées dans les centres commerciaux.

(1) Cf. notamment Cassation sociale 3e, 3 juin 2004, n° 02-18778 (2) Cassation civile 3e, 3 novembre 2005, n° 04-16376

© Copyright SID Presse - 2011 Révision du loyer du bail commercial en cours

Si la fixation du loyer initial d’un bail commercial est libre, sa révision en cours de bail est strictement encadrée par les textes. Dans ce cas précis, la révision du loyer peut intervenir soit dans le cadre du mécanisme légal de la révision triennale, soit par l’effet d’une clause contractuelle de révision.

Le mécanisme légal de la révision triennale

La révision triennale permet de faire évoluer tous les 3 ans le montant du loyer, généralement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction (ICC) ou, lorsqu’il est applicable, de l’indice des loyers commerciaux (ILC).

Rappel :

introduit par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, l’ILC est applicable aux baux commerciaux. Mais il ne se substitue au traditionnel ICC que si les parties en ont expressément manifesté la volonté dans le contrat de bail (ou dans un avenant). Sachant que ce nouvel indice ne s’applique pas à tous les baux commerciaux, mais seulement aux baux de locaux affectés aux activités commerciales, y compris celles exercées par les artisans.

La révision triennale du loyer ne joue que si l’une des parties au contrat de bail en fait la demande. Elle n’est donc pas automatique. En revanche, la demande de révision est un droit qui peut être exercé même si le bail ne le prévoit pas. Et toute clause du bail par laquelle le bailleur ou le locataire renonce à son droit de demander cette révision triennale est nulle (1). Le locataire ou le bailleur peuvent ainsi solliciter tous les 3 ans une révision du loyer.

Conditions de la demande de révision La demande de révision triennale du loyer ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 3 ans qui court à compter : - de l’entrée en jouissance du preneur dans les lieux loués, s’il s’agit de la première révision ; - ou du jour où la dernière révision du loyer est devenue effective.

Important :

le délai de 3 ans se décompte de date à date. Ainsi, pour un bail révisé à compter du 1er octobre 2010, le délai de 3 ans expire le 1er octobre 2013, et la nouvelle demande de révision ne pourra donc être notifiée qu’à compter du 2 octobre 2013.

La demande de révision peut toutefois valablement intervenir passé ce délai de 3 ans. Le retard aura simplement pour effet de reporter d’autant la date à laquelle la prochaine demande de révision triennale pourra être notifiée. Ainsi, pour un bail ayant pris effet le 1er juin 2006, si le bailleur adresse sa première demande de révision du loyer le 20 novembre 2010, il devra attendre le 21 novembre 2013 pour demander une nouvelle révision. En pratique, la demande doit être notifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé. L’acceptation de la demande peut être expresse (envoi d’un courrier ou signature d’un avenant au bail). Elle peut également être tacite, dès lors qu’elle résulte d’un comportement non équivoque. Ainsi, le fait pour le preneur de payer au bailleur le montant du loyer que celui-ci a mentionné dans sa demande de révision vaut acceptation de la proposition de révision du loyer.

À noter :

la date d’entrée en vigueur du loyer révisé correspond au jour de la demande de révision, sauf accord des parties ou décision du juge sur une autre date.

Mais attention ! Tant que le montant du loyer proposé n’a pas été accepté par l’autre partie, il est inapplicable. Et en cas de refus de la proposition de révision, l’auteur de la demande — le bailleur le plus souvent — devra saisir le juge des loyers commerciaux, dans les 2 ans suivant la demande, pour obtenir une fixation judiciaire du loyer révisé.

Détermination du montant du loyer révisé Dans le cadre du mécanisme de la révision triennale, la détermination du montant du loyer révisé obéit à trois règles. Première règle : le loyer révisé doit, en principe, correspondre à la valeur locative du bien loué.

À savoir :

la valeur locative, c’est-à-dire le montant auquel on estime que le bien peut être loué compte tenu du jeu de l’offre et de la demande, est fixée par les parties. À défaut d’accord entre elles, le juge détermine celle-ci sur la base des caractéristiques des locaux loués, de leur destination, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité (importance de la ville, du quartier ou de la rue, lieu d’implantation du local, moyens de transport…) et des prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Deuxième règle, qui fait exception à la première : par dérogation au principe selon lequel le loyer révisé doit correspondre à la valeur locative, l’augmentation ou la diminution du loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction (ou, s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux), intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. C’est la règle dite du « plafonnement » du loyer révisé.

Précision :

pour déterminer la variation de l’indice, on doit en principe prendre en compte l’indice du trimestre au cours duquel la demande de révision a été notifiée. Cette règle pose cependant des difficultés pratiques, dans la mesure où cet indice n’est publié que plusieurs mois après la fin du trimestre au cours duquel la demande a été notifiée. Pour éviter cette difficulté, les parties peuvent convenir que le montant du loyer révisé sera calculé sur la base du dernier indice connu au jour de la notification de la demande en révision.

Pour calculer le montant du loyer révisé conformément à la règle du plafonnement, on applique la formule suivante : Loyer initial x (Indice publié le trimestre au cours duquel la demande a été notifiée / Indice correspondant au point de départ du bail (en cas de première révision) ou indice du trimestre correspondant à la précédente révision (pour les révisions suivantes)

Exemple :

soit un bail commercial ayant pris effet le 20 novembre 2007 avec un loyer mensuel initial de 1 000 €. La demande de révision est notifiée le 21 novembre 2010. À cette date, le dernier indice publié est celui du 2e trimestre 2010 (valeur : 1 517). Au deuxième trimestre 2007, la valeur de l’indice était de 1435. Le montant du loyer révisé pourra donc être fixé à : 1 000 x 1 517 / 1 435 = 1 057 €.

Enfin, la troisième règle est, en quelque sorte, une exception à l’exception : la règle du plafonnement est écartée et le montant du loyer révisé doit alors correspondre à la valeur locative dans le cas d’une modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné, par elle-même, une variation (à la hausse ou à la baisse) de plus de 10 % de la valeur locative(2).

Précision :

la variation des facteurs locaux de commercialité correspond à une modification de l’environnement commercial. L’implantation de constructions nouvelles entraînant une augmentation de la population peut ainsi justifier une hausse du loyer supérieure à celle résultant du jeu de la variation de l’indice. Inversement, la désertification d’un quartier peut fonder une demande de baisse du loyer.

En résumé donc, en l’absence de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, le loyer révisé doit être fixé en tenant compte de la seule évolution de l’indice du coût de la construction (ou de l’indice des loyers commerciaux s’il est applicable).

Très important :

la Cour de cassation a cependant précisé que, dans le cas où la valeur locative était supérieure au loyer en cours mais inférieure au plafond résultant de la variation de l’indice, le loyer révisé devait être fixé à la valeur locative (Cassation civile 3e, 6 février 2008, n° 06-21983).

Voici quelques exemples pratiques du mécanisme de la révision triennale. 1re hypothèse : soit un bail commercial dont le montant du loyer annuel initial est de 20 000 €. Trois ans après la date de prise d’effet du bail, la valeur locative est de 30 000 €. Mais la variation de l’ICC au cours de la même période est de 8 %. Le montant du loyer révisé ne pourra donc excéder 21 600 € (20 000 x 8 %), la règle du plafonnement faisant en effet échec au principe de correspondance du loyer révisé avec la valeur locative. 2e hypothèse : mêmes données que l’exemple précédent, mais cette fois l’augmentation de la valeur locative est due à une variation de plus de 10 % des facteurs locaux de commercialité. Dans ce cas, la règle du plafonnement est écartée et le loyer révisé peut être porté à 30 000 €. 3e hypothèse : le montant du loyer annuel initial est de 20 000 €. Mais la valeur locative 3 ans après la prise d’effet du bail est de 21 000 €. La variation de l’ICC au cours des trois dernières années est de 8 %. Par application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 février 2008, le montant du loyer révisé ne pourra pas, dans ce cas, excéder 21 000 €. 4e hypothèse : le montant du loyer annuel initial est de 20 000 €. Trois ans après la date de prise d’effet du bail, la valeur locative est de 19 000 €. Au cours de la même période, l’ICC a augmenté de 8 %. Le montant du loyer révisé pourra être fixé à 21 600 €, la règle du plafonnement faisant échec au principe de correspondance du loyer révisé avec la valeur locative. 5e hypothèse : le montant du loyer annuel initial est de 20 000 €. Mais la valeur locative 3 ans après la prise d’effet du bail est de 15 000 € et cette baisse résulte d’une modification des facteurs locaux de commercialité. Au cours de la même période, l’ICC a augmenté de 8 %. Dans ce cas, le montant du loyer révisé pourra exceptionnellement être abaissé au niveau de la valeur locative, soit 15 000 €.

Les clauses contractuelles de révision du loyerdu bail commercial

Parallèlement à la révision triennale, les parties peuvent prévoir que le loyer du bail commercial sera réactualisé périodiquement selon des modalités définies dans une clause d’échelle mobile ou une clause recettes.

La clause d’échelle mobile La clause d’échelle mobile fait varier le loyer en fonction d’un indice choisi expressément par les parties dans le contrat de bail. Cet indice de référence devant toujours être en relation directe avec l’objet du bail (l’indice trimestriel du coût de la construction le plus souvent) ou l’activité de l’une des parties. Sachant que le locataire ou le propriétaire peuvent demander en justice une révision du loyer chaque fois que, par le jeu de la clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au loyer précédemment fixé (c’est-à-dire le loyer d’origine ou celui résultant d’une précédente révision amiable ou judiciaire). La clause d’échelle mobile a donc pour avantage de permettre une révision plus fréquente du loyer, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’expiration d’un délai de 3 ans pour demander une révision. Bailleur et preneur fixent en principe librement le montant du loyer révisé. À défaut d’accord entre eux, c’est au juge d’en déterminer le montant en appliquant les règles de la révision triennale. Le juge fixera donc en principe ce loyer à la valeur locative au jour de la demande de révision.

En pratique :

le plus souvent, la clause prévoit que le loyer sera révisé automatiquement, chaque année (à chaque date anniversaire du contrat), en fonction de l’évolution de l’indice trimestriel du coût de la construction. Cette solution présente l’avantage de la simplicité mais elle n’interdit pas aux parties de solliciter un déplafonnement de la variation du montant du loyer en cas de modification notable des facteurs locaux de commercialité.

La clause recettes La clause recettes (parfois appelée clause de loyer variable) fixe le loyer en fonction des recettes ou du chiffre d‘affaires du locataire. Ce type de clause, contrairement aux clauses d’échelle mobile, fait obstacle au jeu de la révision triennale, et ce, même si la clause recettes ne porte que sur une fraction du loyer.

(1) Mais indirectement, par le biais d’une clause recettes, les parties peuvent écarter la révision triennale, cette clause faisant en effet obstacle au jeu de la révision triennale. (2) La variation des facteurs locaux de commercialité n’est pas la seule exception à la règle du plafonnement. Cette règle est également inapplicable : - lorsque le locataire a modifié son activité principale par une activité voisine ou complémentaire (on parle de déspécialisation partielle du local loué) ou lorsqu’il a totalement changé d’activité en cours de bail (déspécialisation totale) ; - lorsque le local loué fait l’objet d’une sous-location dont le loyer est supérieur au loyer de la location principale.

© Copyright SID Presse - 2011 Perte de la moitié du capital social

Lorsqu'une société a rencontré des difficultés financières qui l’ont conduite à perdre la moitié de son capital social, ses dirigeants doivent suivre une procédure particulière visant à alerter les associés et à leur faire envisager l'éventualité d'une dissolution anticipée de la société.

Précision :

cette procédure concerne toutes les sociétés commerciales (SA, SAS, SARL, SCA), à l’exception des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

Ainsi, lorsque le montant des capitaux propres de la société est devenu inférieur à la moitié du capital social, les associés doivent être consultés et se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société dans les 4 mois qui suivent l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice ayant fait apparaître ces pertes.

À noter :

cette décision, prise en assemblée générale extraordinaire, doit être publiée dans un journal d’annonces légales et déposée au greffe du tribunal de commerce afin qu’il en soit fait mention sur l’extrait Kbis de la société.

Si les associés décident de ne pas dissoudre la société, la situation doit être régularisée (notamment en reconstituant une partie des capitaux propres ou en diminuant le capital social) au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées.

Exemple :

les associés d’une société ayant clos son exercice au 31 décembre 2009 ont constaté la perte de la moitié du capital social lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes en date du 30 juin 2010. La société a donc jusqu’au 31 décembre 2012 pour régulariser sa situation.

Et selon un avis(1) de la commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), les associés doivent procéder à cette régularisation en prenant en compte le montant des capitaux propres enregistrés au passif du dernier bilan de la société qu’ils ont approuvé. Et ce, même s’ils ont pris connaissance de documents prévisionnels annonçant des pertes significatives pour l’exercice en cours, qui rendraient à nouveau nécessaire une reconstitution des capitaux propres de la société.

Illustration :

une société dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social depuis le 31 décembre 2006 (assemblée générale tenue en 2007) devait donc reconstituer ses capitaux propres avant le 31 décembre 2009. La question se posait de savoir si la régularisation décidée sur la base des capitaux propres figurant au bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2008 et approuvé par l’assemblée des associés en 2009 était valable malgré l’existence de documents prévisionnels laissant présager des pertes importantes pour l’exercice 2009. À cette question, la commission a répondu par l’affirmative en précisant toutefois qu’en présence de pertes prévisionnelles de nature à compromettre la poursuite de l’activité de la société, les dirigeants devraient en tirer toutes les conséquences, notamment au regard de la procédure d’alerte.

Notion de capitaux propres

La consultation des associés est obligatoire lorsque les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Les capitaux propres sont constitués de la somme des apports (capital et primes d’émission), des écarts de réévaluation, des réserves, du report à nouveau créditeur, du bénéfice non distribué de l’exercice, des subventions d’investissement et des provisions réglementées, déduction faite des pertes (report à nouveau débiteur et perte de l’exercice).

À noter :

en sont exclus les prêts participatifs. Par ailleurs, ne peuvent venir en déduction ni les frais d’établissement ni les charges à répartir.

Le montant des capitaux propres doit, semble-t-il, être comparé avec le capital nominal tel qu’il figure au bilan de la société, c’est-à-dire celui existant à la clôture de l’exercice et non à la date d’approbation des comptes. Ce qui signifie qu’il ne faut pas tenir compte d’une régularisation éventuellement intervenue après la clôture des comptes mais avant leur approbation.

Consultation des associés

Dès lors que la perte de la moitié du capital social est constatée, le gérant pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL), le conseil d’administration ou le directoire pour les sociétés anonymes (SA), le président ou les dirigeants désignés à cet effet dans les statuts pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) doivent consulter les associés dans un délai de 4 mois suivant l’assemblée générale d’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte.

Précision :

même en l’absence d’une approbation des comptes, les dirigeants doivent, semble-t-il, consulter les associés sur la dissolution de la société « si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social » (Code de commerce, article L. 223-42, al. 1 pour les SARL et L. 225-248, al.1 pour les SA). Dans ce cas, le point de départ du délai de 4 mois se situe à l’expiration des 6 mois fixés par la loi pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Les associés sont alors amenés à statuer sur la dissolution anticipée de la société. La résolution qui leur est soumise devant porter précisément sur la dissolution de la société et non sur la poursuite de son activité. Ce qui est plus favorable à la « survie » de la société puisqu’il suffit d’une minorité de blocage pour écarter la dissolution. Quelle que soit la décision, elle doit être prise selon des modalités propres à chaque type de société.

Précision :

la décision doit être prise : - pour les SARL : en assemblée générale extraordinaire (AGE), ou sur consultation écrite des associés, à la majorité requise pour la modification des statuts, soit, en principe, à la majorité des 2/3 des parts sociales avec un quorum de 1/4 des parts sociales. Toutefois, pour les SARL créées avant le 4 août 2005, la décision doit être prise par les associés détenant au moins 3/4 des parts sociales, sans quorum requis ; - pour les SA : en AGE à la majorité des 2/3 du capital avec un quorum de 1/4 du capital ; - pour les SAS : en fonction des dispositions des statuts.

Comme nous l’avons vu, la décision des associés doit ensuite être publiée dans un journal d’annonces légales, déposée au greffe du tribunal de commerce et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

Attention :

le défaut de consultation des associés dans le délai prescrit ou le défaut d’accomplissement des formalités de publicité exposent les dirigeants à un emprisonnement de 6 mois et à une amende de 4 500 €. Par ailleurs, si les associés n’ont pas été consultés ou s’ils n’ont pas pu valablement délibérer, tout intéressé (créancier, associé) peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

Délai de régularisation en cas de poursuite de l’activité

Si la dissolution est écartée, la société doit régulariser sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées. Le délai imparti pour régulariser devant être calculé à partir de l’approbation des comptes de l’exercice ayant fait apparaître la perte, et non à partir de la date de clôture de cet exercice.

Exemple :

les associés d’une société ayant clos son exercice au 31 décembre 2009 ont constaté la perte de la moitié du capital social lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes du 30 juin 2010. La société a donc jusqu’au 31 décembre 2012 pour régulariser sa situation (et non jusqu’au 31 décembre 2011 ni jusqu’au 30 juin 2012).

Sauf régularisation intervenue entre-temps, il faut prendre en compte le montant des capitaux propres (et le résultat de l’exercice) et du capital social à cette date.

Procédés de régularisation

Soit la société reconstitue ses capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social dans le délai imparti, soit elle procède impérativement, au terme de ce délai, à la réduction de son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.

Pour reconstituer ses capitaux propres d’un montant au moins égal à la moitié du capital social, la société peut recourir à divers moyens : - réalisation de bénéfices permettant de résorber les pertes ; - augmentation de capital par des apports en nature ou en numéraire (dans ce cas, les actions n’ont pas à être intégralement libérées lors de leur souscription) ; - abandon de créance (souvent employé dans les groupes de sociétés entre une société-mère et ses filiales en difficulté) ; - réduction du capital de telle sorte que le montant des pertes n’excède pas la moitié du capital (cette réduction diffère de la réduction du capital imposée par la loi à titre de sanction au terme du délai imparti pour reconstituer ses capitaux propres, cette réduction-sanction devant, quant à elle, apurer la totalité des pertes de la société).

Important :

les SA ne peuvent réduire leur capital social à un montant inférieur au minimum légal de 37 000 € que sous la condition suspensive d’augmenter ensuite le capital à un montant au moins égal à ce minimum (ou bien d’adopter une autre forme de société).

Aucun texte ne prévoit de formalité de publicité pour la régularisation de la situation de la société suite à la perte de la moitié de son capital social. Toutefois, il est fortement conseillé de procéder à cette publicité afin de modifier l’extrait Kbis de la société qui, sinon, fera toujours mention de la perte de la moitié du capital.

Par ailleurs, aucune sanction pénale n’est prévue à l’encontre du ou des dirigeants qui n’ont pas reconstitué les capitaux propres de leur société dans le délai imparti de 2 ans. Toutefois, leur responsabilité civile peut être recherchée si leur inaction a causé un préjudice à la société. En outre, tout intéressé (créancier, associé) peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Cependant, le tribunal peut accorder à la société un délai de 6 mois pour régulariser sa situation. Sachant que la dissolution ne peut pas être prononcée si, à la date où il statue, cette régularisation a eu lieu.

(1) CNCC, bull. n° 158, juin 2010, p. 422, EJ 2009-180

© Copyright SID Presse - 2011 Les sociétés coopératives ouvrières de production (Scop)

Une société coopérative ouvrière de production, plus communément appelée société coopérative de production ou Scop, est une société industrielle ou commerciale constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société anonyme (SA), dans laquelle les associés majoritaires sont des salariés (les « coopérateurs »). Elle peut œuvrer dans tous les secteurs d’activité : commerce, industrie, artisanat, services et même certaines professions libérales réglementées.

À noter :

les Scop se distinguent des autres formes de sociétés coopératives (sociétés coopératives agricoles, artisanales, etc.) notamment par le fait qu’elles sont constituées de salariés qui décident de s’investir totalement dans la gestion de leur entreprise en en devenant associés, et non d’entrepreneurs individuels qui se regroupent au sein d’une structure tout en conservant leur autonomie et leur clientèle, afin, par exemple, de réduire le prix de revient ou le prix de vente de certains produits ou services.

Plusieurs raisons peuvent motiver le recours à ce type très particulier et souvent méconnu de société. Il peut s’agir en premier lieu de salariés d’une société en redressement judiciaire qui se mobilisent afin de reprendre leur société et de sauvegarder ainsi leur emploi. Autre hypothèse de création d’une Scop : l’entrepreneur qui souhaite céder son entreprise et qui, en mal de repreneur, s’accorde au final avec ses salariés pour la reprise de son activité. Enfin, cette forme d’entreprise peut séduire des porteurs de projet qui désirent « entreprendre autrement » : elle permet en effet de développer un outil de travail collectif dont la maîtrise appartient à ceux qui travaillent dans l’entreprise. L’investissement personnel et l’autonomie y sont donc très importants.

À noter :

la Scop peut employer des personnes n’ayant pas la qualité d’associé. Sachant néanmoins que tout salarié d’une Scop a vocation à en devenir associé, s’il le souhaite, dans des conditions définies par les statuts de la société.

En pratique, la Scop obéit à deux types de réglementation : étant une société commerciale (SARL ou SA) à capital variable, elle relève de ce fait du droit des sociétés. Mais sa forme coopérative induit des spécificités par rapport aux autres sociétés commerciales. Voici les principales d’entre elles.

Les associés

Une Scop doit être constituée par au moins 2 salariés associés et disposer d’un capital minimal de 30 € si elle prend la forme d’une SARL, et être composée d’au moins 7 salariés associés et disposer d’un capital minimal de 18 500 € lorsqu’elle prend la forme d’une SA (soit la moitié du capital social requis pour la constitution d’une SA classique).

Les associés salariés doivent détenir la majorité du capital social. La Scop peut donc accueillir des personnes extérieures à l’entreprise, mais dans certaines limites. Les associés non salariés ne peuvent en effet détenir au maximum que 49 % du capital social et 35 % des droits de vote (voire 49 % si l’un des associés extérieurs est lui-même une société coopérative). Grande particularité de la Scop : en tant qu’associés majoritaires de la société, les salariés (associés) désignent leurs dirigeants (gérant, président, administrateurs, etc.) et décident ensemble des choix stratégiques de leur entreprise selon le principe « un associé = une voix ».

À noter :

les statuts peuvent prévoir que les associés "non coopérateurs" votent à proportion de la part de capital qu'ils détiennent dans le capital (sans excéder 35 % du total des droits de vote).

Répartition du résultat

En fin d’exercice, la Scop est susceptible de réaliser un excédent net de gestion (et non un « bénéfice » qui est le propre des sociétés de type capitaliste), qui est généralement réparti en trois postes : - une part reste à la société sous forme de réserves (une fraction minimale de 15 % étant affectée à la réserve légale ; une autre à la réserve statutaire dite « fonds de développement ») ; - une part (25 % minimum) est attribuée aux salariés, associés ou non, sous forme de participation ou de complément de salaire ; - et une part (obligatoirement inférieure aux parts affectées aux salariés et aux réserves) peut être versée aux associés sous forme de dividendes si les statuts le prévoient.

Régime fiscal

Concernant son régime fiscal, la Scop est soumise aux mêmes impôts que les sociétés de droit commun et doit ainsi acquitter la TVA et l'impôt sur les sociétés (IS). Toutefois, il existe trois particularités. D’une part, la fraction des bénéfices de la Scop versée aux salariés au titre de la participation (qui est beaucoup plus importante que dans les autres sociétés) est déductible de son résultat. D’autre part, les sommes affectées à la réserve légale et au fonds de développement peuvent également être déduites du résultat de la Scop, à condition notamment que celle-ci les emploie, dans un délai de 4 ans, à l’acquisition ou à la création d’immobilisations. Elles tiennent lieu, dans ce cas, de provision pour investissement.

Par ailleurs, les Scop sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises. Étant précisé que pour bénéficier de cette exonération, elles doivent respecter les principes propres à la Scop : salariés associés majoritaires, démocratie des décisions, constitution d'un patrimoine commun au profit des générations futures de salariés (réserves impartageables, c’est-à-dire ne pouvant être incorporées dans le capital ni être distribuées aux associés).

Enfin, pour pouvoir se prévaloir du statut de Scop et bénéficier des particularités fiscales qui en découlent, la société doit répondre de son fonctionnement coopératif et être inscrite sur une liste établie par le ministère du Travail. La loi impose également une expertise réalisée périodiquement pour s’assurer du bon fonctionnement de la Scop. Cette expertise, la « révision coopérative », permet aux dirigeants de bénéficier d’un conseil extérieur et de valider des choix stratégiques sur des points sensibles.

Capital social

Pour une Scop de type SARL, le capital social doit être intégralement libéré lors de la constitution de la société. Il doit être composé d'au moins deux parts d'une valeur unitaire minimale de 15 € et maximale de 75 €. Pour une Scop de type SA, il ne peut être inférieur à 18 500 €. Les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins un quart de leur montant au moment de la constitution de la société. Le solde devant impérativement être libéré dans un délai maximal de 3 ans à compter de leur souscription.

Par ailleurs, le capital d’une Scop est variable. Il peut augmenter ou diminuer, sans aucune formalité d'enregistrement, de trois manières : - par des apports en capitaux de nouveaux associés salariés ou, à l'inverse, par le remboursement de la part du capital des associés se retirant de la société ; - par des prélèvements sur salaire (de 1 à 5 %) volontairement consentis par les associés salariés afin d'augmenter le capital social ; - par la transformation en capital social de la part des bénéfices annuels reçus par les associés salariés, au titre de la participation ou des dividendes.

Lien entre le contrat de travail et la qualité d’associé

Lorsqu’un salarié est également associé d’une Scop, deux statuts se trouvent ainsi imbriqués et interagissent l’un avec l’autre. Ainsi, sauf stipulations contraires des statuts, la démission ou le licenciement d’un salarié, qui repose sur une cause réelle et sérieuse, entraînent la perte de la qualité d'associé. Ce qui n’est pas le cas de la mise à la retraite, du licenciement pour motif économique ou de l’invalidité rendant l’intéressé inapte au travail. À l’inverse, la renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne, quant à elle, la rupture du contrat de travail.

Statut des dirigeants

Si la Scop est une SARL, les associés doivent élire un gérant pour une durée maximale de 4 ans. Si la Scop compte plus de 20 associés, ils doivent lui adjoindre un conseil de surveillance constitué de 3 à 9 membres qui sont désignés pour une durée fixée par les statuts mais qui ne peut excéder 4 ans. Si la Scop est exploitée sous forme de SA, le président est élu par le conseil d’administration (lui-même désigné par les associés) pour une durée de 6 ans. Lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions, les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire sont assimilés à des salariés (s’ils ne le sont pas déjà à un autre titre) et peuvent bénéficier de l’assurance chômage.

À noter :

la démission, le non-renouvellement des fonctions ou la révocation du gérant, d’un membre du conseil d'administration, du directeur général, d’un membre du directoire ou du conseil de surveillance de la société n'ont pas pour effet de porter atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par l’intéressé avec la société.

Nomination de commissaires aux comptes

À l’instar des SA classiques, les Scop constituées sous forme de SA doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. Et comme les SARL classiques, les Scop constituées sous forme de SARL doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes si elles dépassent deux des trois seuils fixés par décret (1,5 million d’euros de total de bilan, 3 millions d’euros de chiffre d’affaires HT et 50 salariés). Elles y sont également astreintes si elles émettent des parts sociales réservées aux salariés, font appel à des associés extérieurs, ou mettent en œuvre des mesures de réévaluation des parts sociales. Lorsqu’elles ne désignent pas de commissaires aux comptes, les Scop doivent se soumettre annuellement à une révision coopérative (au lieu d’une révision tous les 5 ans).

Les Scop en quelques chiffres

Selon le bilan dressé par la Confédération générale des Scop (consultable sur le site internet www.scop.coop), on comptait 1 925 Scop (adhérant à la Confédération) en 2009, employant 40 424 salariés (hors filiales). Ces sociétés ont réalisé cette même année : - 3,9 milliards d’euros de chiffre d'affaires ; - 1,8 milliard d’euros de valeur ajoutée ; - 158 millions d’euros de résultat net. La taille moyenne d’une Scop était alors de 21 personnes.

Fin 2009, les 1 925 Scop étaient surtout présentes dans les services (863 Scop, 15 081 emplois), dans le secteur du BTP (437 Scop, 11 586 emplois) et dans l’industrie (367 entreprises, 9 509 emplois).

© Copyright SID Presse - 2011 La contre-visite médicale diligentée par un employeur

Lorsqu’un médecin prescrit un arrêt de travail à un salarié, ce dernier peut, à certaines conditions, percevoir des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) afin de compenser sa perte de salaire. À ces indemnités journalières s’ajoutent souvent des indemnités complémentaires versées par l’employeur qui ont pour effet d’améliorer le revenu de remplacement du salarié absent pour maladie.

À noter :

un employeur qui garantit le maintien de salaire, en tout ou partie, pendant la maladie d’un salarié, peut percevoir directement les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) dues au salarié absent en faisant une demande, dite de subrogation, auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie.

En contrepartie du versement de ces indemnités complémentaires, le Code du travail reconnaît à l’employeur la possibilité de demander à un médecin de procéder à une « contre-visite » médicale au domicile du salarié pour établir si son arrêt de travail est justifié.

En pratique :

l’employeur recourt alors généralement à un organisme spécialisé qui se charge de dépêcher un médecin libéral pour examiner l’état de santé du salarié à son domicile.

Cette contre-visite médicale diligentée par l’employeur se distingue des contrôles réalisés par les services de l’assurance maladie qui prennent la forme soit d’une vérification par un agent enquêteur assermenté de la présence du salarié malade à son domicile, soit d’un examen médical par le médecin-conseil du service du contrôle médical de la CPAM.

Les modalités de la contre-visite

Lorsque le médecin-traitant prescrit un arrêt de travail, il indique sur un formulaire administratif prévu à cet effet dans quelle mesure il autorise le salarié à quitter son domicile. Le médecin peut alors choisir entre l’une des mentions suivantes : - sorties non autorisées ; - sorties autorisées en dehors des tranches horaires 9 h - 11 h et 14 h - 16 h (hors absences pour soins ou examens médicaux) ; - sorties libres (à condition de justifier cette faculté par des raisons médicales précises).

Selon la mention retenue par le médecin-traitant, les modalités de la contre-visite médicale seront différentes : - si aucune sortie n’est autorisée (cas en pratique assez rare), la contre-visite peut en principe avoir lieu n’importe quand au cours de la journée ; - si les sorties sont autorisées en dehors des heures de présence obligatoire, elle peut avoir lieu seulement pendant ces créneaux horaires ; - enfin, si l’arrêt de travail indique la mention « sorties libres », le salarié doit faire connaître à son employeur où et quand un médecin peut effectuer une contre-visite.

Les conséquences de la contre-visite

Suite à cette contre-visite, le médecin dépêché par l’employeur peut confirmer le bien-fondé de l’arrêt de travail. Dans cette hypothèse, le salarié continue alors logiquement à percevoir son revenu de remplacement (indemnités journalières et complémentaires). Inversement, si le médecin-contrôleur considère que l’arrêt de travail n’est pas justifié ou qu’il n’a pas été en mesure de procéder à une contre-visite médicale sans que le salarié puisse faire état d’un motif légitime expliquant son absence (par exemple, un examen médical prescrit par son médecin traitant), l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires.

Attention :

l’employeur ne peut, en revanche, se fonder sur le résultat de la contre-visite pour sanctionner un salarié en arrêt-maladie qui refuserait de reprendre le travail suite à la contre-visite.

Par ailleurs, le médecin dépêché par l’employeur envoie, dans les 48 heures, un rapport au service du contrôle médical de la CPAM où il indique les conclusions de sa contre-visite.

Au vu d’un rapport concluant au mal fondé de l’arrêt de travail du salarié malade, le service du contrôle médical de la CPAM peut : - soit demander à la CPAM de suspendre le versement des indemnités journalières ; - soit procéder à un examen de la situation médicale du salarié.

Remarque :

lorsque le médecin dépêché par l’employeur fait seulement état dans son rapport de son impossibilité d’avoir pu procéder à la contre-visite médicale (le salarié étant absent de son domicile, par exemple), le service du contrôle médical doit alors nécessairement procéder à un examen de la situation du salarié concerné avant de demander, le cas échéant, à la CPAM de suspendre le versement des indemnités journalières.

La contestation de la suspension des indemnités journalières

À compter de la notification de la décision de la CPAM de suspendre le versement des indemnités journalières, le salarié peut contester cette décision en lui demandant de saisir le service du contrôle médical pour examiner sa situation. Le délai dont dispose l’assuré pour effectuer ce recours est fixé à 10 jours francs.

Précision :

les jours francs sont des jours entiers décomptés de 0 h à 24 h sachant que le délai commence le lendemain du jour de la notification et que si ce délai expire un dimanche ou un jour férié, il est alors reporté au lendemain.

À compter de la saisine du salarié, le service du contrôle médical dispose de 4 jours francs pour se prononcer sur cette demande.

La prescription d’un nouvel arrêt de travail

Auparavant, la prescription d’un nouvel arrêt de travail après une décision de suspension des indemnités journalières entraînait automatiquement la reprise de leur versement jusqu’à ce qu’une nouvelle décision de suspension prenne éventuellement effet. Dorénavant, quand un nouvel arrêt de travail est prescrit dans les 10 jours francs qui suivent une décision de suspension des indemnités journalières par la CPAM, la reprise du versement des indemnités journalières n’est plus automatique, mais est subordonnée à un avis favorable du service du contrôle médical.

En pratique :

le service du contrôle médical doit rendre son avis dans un délai de 4 jours francs à compter de la date de réception de l’avis de ce nouvel arrêt de travail.

© Copyright SID Presse - 2011 Location de locaux professionnels et option à la TVA

L’activité de location de locaux professionnels étant par nature une activité civile, est en principe exonérée de TVA. Cette exonération ne s’applique toutefois qu’aux locations nues, c’est-à-dire sans mise à disposition des équipements et du matériel nécessaires à l’exercice de l’activité du locataire.

Précision :

les locaux professionnels s’entendent de ceux qui sont utilisés pour les besoins d’une activité économique ou administrative. Ils ne visent pas par définition les locaux destinés à l’habitation.

Le bailleur, qui peut être le propriétaire ou le locataire en cas de sous-location, peut toutefois opter pour l’assujettissement à la TVA des loyers.

À savoir :

le bailleur peut opter à la TVA au titre de la location d’un local en cours de construction.

Et la qualité du locataire (ou preneur) importe peu pour l’exercice de cette option, celui-ci pouvant être ou non assujetti à la TVA.

Commentaire :

le bailleur peut avoir intérêt à exercer cette option s’il a acquitté de la TVA lors de la construction ou lors de l’acquisition du bien immobilier loué. En effet, dans ce cas, il pourra récupérer tout ou partie de la TVA ainsi payée. De la même façon, s’il engage des dépenses relatives au local loué (dépenses d’entretien, de réparations…), il pourra demander le remboursement de la TVA grevant ces frais.

Un décret (décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010, JO du 12 ) a modifié la durée de l’option à la TVA sur les locations de locaux professionnels nus et les dates d’effet de celle-ci et de sa dénonciation. Ces nouvelles règles devraient s’appliquer aux options en cours.

La durée de l’option

Jusqu’au 12 septembre 2010, l’option pour l’assujettissement des loyers à la TVA était obligatoirement formulée pour une période incompressible de 10 ans. L’option était ensuite tacitement reconduite pour la même durée, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période d’assujettissement à la TVA. Et si le bailleur avait obtenu un remboursement de crédit de TVA au cours d’une période d'imposition, l’option était automatiquement reconduite pour une nouvelle période de 10 ans. Désormais, il est possible de mettre un terme à l’assujettissement à la TVA des loyers à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit : - soit celle au cours de laquelle l’option a été exercée (exemple : le 1er janvier 2019 en cas d’exercice de l’option en octobre 2010) ; - soit celle au cours de laquelle l’immeuble a été achevé si l’option vise un immeuble non encore achevé. En conséquence, à l’issue d’une période initiale de 9 années, l’option à la TVA pourra être dénoncée à tout moment, ce qui offre plus de souplesse au bailleur.

À noter :

la cessation d’activité du bailleur, qui peut être due à la cession de l’immeuble, met également un terme à l’option. En revanche, la cessation temporaire de location ou le changement de locataire n’a aucune incidence sur la validité de l’option.

De surcroît, l’obtention d’un remboursement de crédit de TVA durant la période d’effet de l’option n’a plus d’incidence sur la possibilité de dénoncer celle-ci.

À savoir :

aucune disposition n’empêche un bailleur ayant dénoncé une option à la TVA, d’opter de nouveau à la TVA ultérieurement pour le même immeuble.

Les dates d’effet de l’option et de sa dénonciation

Avant le 13 septembre 2010, l’option à la TVA sur les loyers pouvait rétroagir puisqu’elle prenait effet le 1er jour du mois au cours duquel elle était formulée. Désormais, elle ne prendra effet que le 1er jour du mois suivant. La dénonciation de l’option pouvant désormais intervenir à tout moment à l’issue d’une période initiale de 9 ans, et non plus comme auparavant uniquement à l’expiration d’une période d’imposition, le récent décret précise la date d’effet de la dénonciation. Date d’effet qui correspond au 1er jour du mois qui suit sa formulation auprès du service des impôts.

À savoir :

la dénonciation de l’option peut avoir un coût fiscal dans la mesure où elle peut entraîner des régularisations de la TVA précédemment déduite et notamment de la TVA sur l’acquisition ou la construction de l’immeuble si la dénonciation de l’option intervient dans un délai de 20 ans suivant la récupération de cette TVA.

Le formalisme de l’option

L’option se formalise par une déclaration expresse adressée au service des impôts territorialement compétent, c’est-à-dire, pour les personnes imposées sur les loyers à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, au service des impôts du lieu de situation de l’immeuble. Pour les autres contribuables, le service des impôts compétent en matière de TVA est le même que celui où est déposée la déclaration de résultat.

Important :

le dépôt d’une déclaration de TVA, le dépôt d’une déclaration d’existence auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) indiquant l’assujettissement à la TVA ou bien encore l’indication d’un montant de loyer TTC au sein du bail ne valent pas option à la TVA.

L’option est réalisée distinctement par immeuble, un bailleur ne pouvant opter globalement pour l’ensemble des immeubles qu’il loue. À ce titre, l’option doit nécessairement préciser la situation de l’immeuble couvert par l’option. Au regard de la TVA, chaque immeuble pour lequel une option à la TVA est exercée est constitutif d’un secteur distinct d’activité. Une déclaration de TVA doit donc être établie pour chaque immeuble dont la location est soumise à la TVA.

À noter :

si le locataire n’est pas assujetti à la TVA, une mention expresse de l’option à la TVA doit en outre obligatoirement être indiquée dans le bail.

Les locations réputées commerciales

Par dérogation au principe de l’exonération de TVA des locations de locaux professionnels nus, certaines locations sont réputées commerciales et sont soumises de ce fait de plein droit à la TVA, c’est-à-dire obligatoirement et sans option contraire possible. Ces locations peuvent être regroupées en trois catégories.

Les locations qui constituent pour le bailleur le moyen de poursuivre sous une autre forme l’exploitation d’un actif commercial Cette catégorie vise principalement le cas d’une personne qui a fait apport de son fonds de commerce à une société et qui donne en location à cette dernière l’immeuble d’exploitation qu’elle a conservé dans son patrimoine privé. Le Conseil d’État a en effet jugé de longue date que le bailleur poursuivait dans ce cas, sous une autre forme, l’exploitation de l’actif commercial qu’il détenait auparavant. En conséquence, l’exonération de TVA au titre de la location ne peut pas s’appliquer.

Les locations qui permettent au bailleur d’accroître ses débouchés Il s’agit essentiellement des locations qui sont consenties dans le cadre de galeries marchandes de grandes surfaces. En effet, dans ce cas, le bailleur, le plus souvent la grande surface, loue des locaux à d’autres magasins dans son enceinte. Ces autres magasins bénéficient d’un apport de clientèle du fait de la proximité du commerce du bailleur, et les loyers qui leur sont demandés sont de ce fait plus élevés que ceux de locaux commerciaux ordinaires. En retour, le bailleur bénéficie également d’un apport de clientèle de la part des locataires et « l’ensemble commercial intégré » ainsi formé lui permet d’accroître ses débouchés. Ce contexte confère à la location un caractère commercial, et les loyers facturés aux locataires sont en conséquence obligatoirement grevés de TVA.

Les locations au titre desquelles le bailleur participe aux résultats du locataire Cette participation aux résultats doit s'entendre d'une association du bailleur aux profits et aux aléas de l'exploitation du locataire. Tel est notamment le cas lorsque le loyer est indexé sur les recettes de l’exploitation du locataire. Cette présomption de participation aux résultats du locataire est renforcée lorsqu’il existe des liens d’intérêts (notamment en cas d’associés communs) entre le bailleur et le locataire.

© Copyright SID Presse - 2010 Investir dans les trackers

Si la dernière crise financière dont nous commençons à peine à sortir a montré la fragilité de notre équilibre économique, elle a également mis en évidence les risques d’investir sur le marché boursier, tant l’évolution des valeurs cotées sur le marché est difficile à appréhender. Dans ces périodes d’instabilité, au cours desquelles les événements macroéconomiques définissent la cote d’un titre plus que les résultats de l’entreprise, des produits d’investissement composites, baptisés « trackers », répliquant les performances de grands secteurs économiques, séduisent de plus en plus d’acheteurs. Une bonne occasion de faire le point sur ces produits financiers pas comme les autres.

Vous avez dit trackers ?

Le tracker, appelé également OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) indiciel, fonds indiciel coté ou encore ETF (Exchange Trade Funds), est un titre investi en valeurs mobilières qui présente la particularité de reproduire fidèlement l’évolution d’un indice et en principe des valeurs qui le compose. Les trackers sont négociables sur le marché boursier dans les mêmes conditions qu'une action. Ils peuvent être achetés au comptant et au SRD (service à règlement différé) si les entreprises qui composent l'indice font partie des plus importantes du marché parisien. Certains trackers sont également éligibles au plan d'épargne en actions, permettant ainsi une défiscalisation des plus-values réalisées. De même, certains contrats d’assurance-vie, comme ceux proposés par des « banques en ligne », permettent d’investir sur ce type de produit. Les trackers étant composés d'actions, ils donnent aussi droit à un versement de dividendes.

Les différents types de trackers

Si tous les trackers ont en commun de répliquer l'évolution de valeurs dites de support, ils peuvent être très différents. Ainsi trouve-t-on près de 500 ETF cotés à Euronext Paris et classés en quatre catégories.

Les trackers sur indices de marché Ces trackers vont reproduire les indices de marché d'actions (CAC, DAX, Dow Jones...), d'obligations, mais aussi des indices composés de valeurs mobilières appartenant à un même pays, une même zone géographique, ou un même secteur économique. La performance monétaire d’une devise peut également être répliquée par ce type de produit.

Les trackers sur indices de matières premières Sans surprise, ces ETF permettent de miser sur l'évolution du prix de l'or, du pétrole, du blé, en utilisant comme support un indice basé sur les matières premières.

Les trackers sur indices de stratégie Appelés également trackers « intelligents », ces ETF sont basés sur des indices ne prenant pas seulement en compte la valorisation boursière d'une entreprise pour estimer ses titres, mais aussi des données plus en rapport avec sa performance, comme ses marges, le montant des dividendes qu‘elle a pour habitude de verser à ses actionnaires, sa taille, sa valeur comptable...

Les trackers actifs Dits de seconde génération (ou fonds structurés), les ETF actifs, s'ils sont toujours associés à un indice, ne se contentent pas, à la différence des autres trackers, de les répliquer servilement. On va ainsi trouver des ETF suivant une orientation inverse de l'indice sous-jacent, d’autres limitant les risques de perte du capital, ou au contraire amplifiant son exposition en appliquant un effet multiplicateur aux variations de l'indice de référence.

La souplesse d’une action

L’achat d’un tracker permet de réaliser un placement dont l’évolution va correspondre à celles de plusieurs dizaines de valeurs, et ce pour le prix d’une simple action. Pratiquement, les trackers sont disponibles sur le marché boursier dans les mêmes conditions qu’un titre d’entreprise. Ils sont cotés sur Euronext Paris de 9 h à 17 h 25 (clôture du carnet d’ordres à 17 h 30) et tous les types d’ordres acceptés pour les actions le sont également pour les ETF. On peut ainsi vendre ou acheter des ETF « au prix du marché » (ordre exécuté en priorité sans limite de prix), « à cours limité » (fixation d’un prix minimal de vente et maximal d’achat), « à seuil de déclenchement » (l’achat ou la vente intervient au-delà ou en deçà d’un prix défini), et « à la plage de déclenchement » (l’achat ou la vente intervient dans une plage comprise entre un prix maximal et un prix minimal). De la même manière, la validité d’un ordre d’achat ou de vente d’un tracker peut être, à l’instar de celui d’une action, limitée à une journée (l’ordre s’il n’a pas été exécuté à la clôture de la séance, sera annulé), rester valide jusqu’à une « date déterminée » (définie par le donneur d’ordre dans la limite d’un an), ou encore soumise à « révocation », la encore dans la limite d’un an.

Limiter les risques

Aujourd’hui, sauf à disposer d’informations précises sur l’état d’une entreprise et sur la manière dont sa situation est jugée par les opérateurs financiers, il est bien difficile de prévoir l’évolution du cours d’une valeur. Dès lors, les actionnaires se voient chaque jour exposés à un retournement de tendance (positif ou négatif) sans, le plus souvent, être en capacité de l’appréhender. Cette situation, que certains comparent à celle d’un aveugle tentant de traverser une autoroute, est pour le moins inconfortable, d’autant plus que les « valeurs sûres » qui ornaient le fonds de portefeuille du « bon père de famille » d’antan ont montré depuis la dernière crise qu’elles n’avaient plus de « sûres » que le nom. Miser non plus sur une seule entreprise mais sur un secteur économique, ou sur les plus grandes sociétés d’un pays ou d’une zone géographique encore plus importante, présente l’avantage de limiter les effets de cette instabilité. Ainsi, l’évolution de son investissement n’est plus seulement le fait des performances d’une seule entreprise, mais de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Le risque (de perdre ou de gagner beaucoup d’un coup) est ainsi considérablement limité.

Attention

si les trackers sur indices de marchés ou sur indices de stratégie limitent les risques de l’investisseur en offrant les performances non pas d’une seule entreprise, mais de plusieurs, les ETF actifs à effet de levier doivent eux être regardés comme des produits purement spéculatifs. En effet, s’ils s’appuient également sur un indice, ils ne vont pas se contenter de répliquer son évolution, mais ils vont l’amplifier. Par exemple, lorsque le CAC 40 prend en une semaine 6 %, le tracker Lyxor ETF Leveraged CAC 40 (LVC) va de son côté bondir de plus ou moins 12 %, alors que dans le même temps, le tracker SGAM ETF XBEAR CAC 40 (BX4) va quant à lui abandonner plus ou moins 12 %. De telles amplitudes de cours dans des délais aussi brefs nécessitent un suivi régulier et l’acceptation de risquer tout ou partie du capital investi.

Pour mieux comprendre l’évolution de ses placements

Les trackers répliquent des indices boursiers qui eux, même, réunissent des entreprises intervenant dans un même type d’activité ou au sein d’un même marché. Leur évolution, du fait du grand nombre d’entreprises qui les composent et de leur cohérence, est en grande partie influencée par des événements politiques et macroéconomiques. Ces événements, à la différence des informations stratégiques des entreprises, sont le plus souvent connus et prévisibles (si ce n’est leur contenu, du moins leur date de diffusion). Ainsi, la tendance des valeurs « bancaires », des entreprises chinoises, du prix de l’or ou de l’indice du CAC 40, va en fonction des annonces des organes de régulation, de la tendance des marchés financiers étrangers, de la conjoncture géopolitique, être plus facile à « deviner » que celle d’une simple action. En outre, les trackers permettent aux spécialistes d’un marché (matières premières, automobiles…) d’investir via un seul produit dans un secteur dont ils connaissent bien le fonctionnement et les perspectives d’évolution.

Trackers et OPCVM

Même s’ils présentent un caractère composite et qu’il existe des OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) intégrant dans leur fonds des ETF, les trackers doivent être distingués de ce type de placement collectif. À la différence des OPCVM portefeuilles de valeurs dont la gestion est prise en main par des analystes financiers pour en assurer un meilleur rendement, les trackers sont des outils de gestion passive. Leur performance dépend uniquement de l’indice sur lequel ils sont indexés. Cette « passivité », si elle rend l’investisseur totalement responsable de ses placements, lui permet de payer des frais de gestion 4 à 10 fois moindres que ceux réclamés par les gestionnaires d’OPCVM. En outre, les trackers sont cotés en continu sur les marchés boursiers, ce qui n’est pas le cas des OPCVM.

La fiscalité des trackers

La fiscalité des ETF est la même que celle qui pèse sur les actions. Ainsi les dividendes versés peuvent être ajoutés aux revenus du bénéficiaire et imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu (sous réserve de l’application d’abattements), ou être soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % auxquels s’ajouteront des prélèvements sociaux au taux de 12,1 %. Pour ce qui concerne les plus-values réalisées en 2010, au-delà de 25 830 € de valeurs mobilières vendues dans l’année, elles sont soumises à l’impôt au taux de 18 %.

À noter

les prélèvements sociaux de 12,1 % sont, quant à eux, dus sur ces plus-values dès le 1er euro de cession.

Enfin, on peut rappeler ici que certains ETF sont éligibles au PEA et même à certains contrats d’assurance-vie, permettant ainsi une défiscalisation de leurs revenus.

© Copyright SID Presse - 2010 Faut-il passer à la téléphonie sur IP ?

Si de plus en plus de foyers français délaissent les abonnements téléphoniques classiques au profit des offres ADSL multiplay (internet, TV, téléphone), nombre d’entreprises hésitent encore à abandonner les bons vieux téléphones analogiques pour se lancer dans la voix sur IP. Une réticence qui tient plus souvent de la méconnaissance de la part des clients des systèmes et des technologies proposés que d’un refus du changement.

La voix sur IP ?

La voix sur IP (Voice over Internet Protocol) est une technologie qui permet d’utiliser le réseau internet (ou un autre réseau utilisant le même protocole) pour transmettre un message vocal, autrement dit pour téléphoner. Contrairement à un réseau téléphonique traditionnel (analogique) qui va transporter un signal sonore sans le modifier, dans un système de téléphonie sur IP (ToIP : Telephony over Internet Protocol), la voix doit être préalablement numérisée. Concrètement, le signal n’est plus diffusé tel quel mais transformé en 0 et en 1. Il devient ainsi une donnée binaire de base pouvant être traitée et transportée sur un réseau informatique.

Les avantages de l’IP

Le premier avantage, c’est le prix des communications qui, quel que soit le prestataire choisi, est toujours inférieur à ce que proposent les opérateurs téléphoniques traditionnels. Orange facture ainsi un appel en métropole (appel vers un fixe) 2,1 centimes par minute (plus 10,5 c de mise en relation) et une communication vers la Chine, 27 c/mIn (+ 8 c de mise en relation). Skype, le leader mondial de la téléphonie sur IP, facture quant à lui la minute de communication entre 0,9 et 1,9 c d’euro dans et vers ces deux pays en fonction des abonnements choisis. À côté du prix des communications, la téléphonie sur IP présente l’intérêt, du fait de son intégration dans l’architecture informatique, de pouvoir être associée à de nombreux services complémentaires. Outre l’accès aux SMS, les boÎtes vocales programmables et les téléconférences, souvent proposés par les opérateurs classiques, la ToIP offre au service téléphonique toute la puissance de l’informatique. Concrètement, via des postes téléphoniques numériques (souvent dotés d’un écran) ou en utilisant les ordinateurs auxquels ils sont reliés, on va pouvoir envoyer des fax, organiser des visioconférences, converser tout en travaillant sur le même document, intégrer à la voix des échanges écrits via un système de messagerie instantanée, enregistrer les conversations, les conférences, les transformer automatiquement en fichiers texte pour les stocker et plus tard les consulter… L’intégration dans le réseau permet également d’avoir « la main » sur la téléphonie et ainsi, en utilisant des outils de gestion spécifiques, de mieux contrôler les coûts de communication en limitant les capacités d’appel des postes ou les destinations possibles.

Quelques points noirs

L’intégration du « téléphone » dans le réseau informatique, si elle offre de nombreuses possibilités, peut aussi poser quelques problèmes. Tout d’abord et fort logiquement, le service ne peut fonctionner que si les matériels qui composent le réseau (PC, serveurs…) sont opérationnels. Leur maintenance et l’utilisation d’outils de sécurité pour les protéger (antivirus, anti-intrusion, mur de feu) sont ainsi indispensables pour disposer d’une installation téléphonique fiable 24 h sur 24. Par ailleurs, l’accès au Net doit également être assuré en permanence. En effet, en l’absence de réseau, les communications ne sont plus possibles, et l’entreprise ne pourra plus entrer en contact avec ses clients, ses fournisseurs ou ses collaborateurs que si elle dispose d’une ligne analogique complémentaire ou d’un parc de téléphones mobiles extérieur au réseau. Enfin, même si le haut débit tend à se généraliser, des délais de latence viennent encore (trop souvent), en décalant les échanges, rendre inconfortables les conversations téléphoniques sur les réseaux IP.

Choisir un service

Outre le fait qu’il faut disposer de postes téléphoniques numériques connectés au réseau informatique, le déploiement d’une solution de voix sur IP dans une entreprise peut se faire de différentes manières. Lorsqu’une simple poignée de personnes sont concernées, on peut simplement installer sur le PC de l’utilisateur une solution logicielle (Skype, Net2Phone…). Au-delà d’une dizaine de postes, le recours à un autocommutateur IP (IP-PBX) s’impose. Ce système chargé d’assurer la gestion des appels entrants ou sortants peut être déployé en interne ou en ayant recours à un prestataire extérieur offrant le même type de service.

L’autocommutateur privé

Désigné par le sigle PBX (Private Banch Exchange), un autocommutateur téléphonique privé sert à administrer les lignes internes d’une entreprise et à les relier à un système de communication extérieur tel que le réseau téléphonique commuté (on parle alors de PBX ou de PABX) ou le réseau internet (IP-PBX ou IPBX). Un PBX permet notamment de passer des appels de poste à poste au sein de l’entreprise, de mettre en place des services d’annuaire nominatif et une numérotation simplifiée (en interne), des messageries, des renvois d’appels, des téléconférences… Par ailleurs, avec ce type d’appareil, il est possible de définir les droits de chacun des postes ou encore d’établir une facturation précise par établissement, par service. Si les PABX sont le plus souvent des machines peu évolutives, nombre d’IPBX sont des logiciels paramétrables installables sur un serveur et sur lequel les postes téléphoniques (numériques) sont connectés en filaire ou via le réseau Wifi. Dès lors, de nombreuses fonctions, en plus de celles déjà citées, peuvent être supportées par un IPBX. Fonctions qui pourront être spécifiquement développées pour répondre aux besoins propres de l’utilisateur. L’installation et le paramétrage d’un IPBX doivent être confiés à un informaticien spécialiste de la téléphonie sur IP.

Les « softphones »

Il s’agit de logiciels qu’il suffit d’installer sur les postes d’un réseau informatique pour pouvoir téléphoner en IP. C’est une solution simple et économique qui, si elle n’est pas conseillée aux grandes structures qui recherchent des solutions centralisées, peut parfaitement convenir aux TPE. Grâce à ces logiciels et aux services en ligne qui y sont associés, il devient possible de converser avec un (ou plusieurs) utilisateur(s) du même logiciel ou d’un logiciel compatible (qu’il soit dans l’entreprise ou à l’autre bout du monde), et ce gratuitement. En outre, on peut également appeler un poste fixe ou portable classique et être appelé par lui. Dans ce cas, le service est payant, mais reste bien meilleur marché que lorsque l’on a recours à un opérateur classique. L’appel peut se faire en utilisant de simples écouteurs et un micro (entre 10 et 20 €) ou un appareil téléphonique spécifique (à partir de 30 €) que l’on viendra connecter en USB sur son ordinateur. Le principal inconvénient de cette solution logicielle est qu’elle nécessite, pour fonctionner, que l’ordinateur sur lequel elle est installée soit lui-même en marche.

Les principaux éditeurs de softphones S’il existe des dizaines d’entreprises qui proposent des solutions IP via un simple logiciel, les plus importantes d’entres elles s’appellent Skype (http://www.skype.com) ou encore Net2Phone (http://web.net2phone.com). Cette dernière, une des plus anciennes sur le marché, n’offre que des fonctions classiques (PC à PC, PC à téléphone, PC à fax et messagerie instantanée) ; Skype a en revanche, depuis son lancement en 2003, intégré de nombreux services complémentaires (pour certains gratuits) tels que la visiotéléphonie, les envois de SMS, une boîte vocale, l’accès via un hot spot Wifi ou encore la réception d’appels grâce à un numéro Skype réservé à l’utilisateur.

Un petit nouveau dans la course Google, pour ne pas le nommer, vient à son tour de lancer son propre service de téléphonie sur IP permettant d’appeler non seulement un autre ordinateur mais aussi des téléphones fixes ou portables partout sur la planète. Baptisé « Google Call » et accessible via Gmail (la boîte aux lettres électronique proposée par Google), ce système vient se glisser dans la liste des contacts sous la forme d’un simple bouton. En cliquant dessus, l’utilisateur fait alors apparaître un banal clavier numérique sur lequel il ne lui reste qu’à composer le numéro de son correspondant.

Pour un besoin ponctuel Pour bénéficier des tarifs « discount » qu’offre la téléphonie sur IP, sans modifier son installation, on peut également utiliser les services d’entreprise comme Jajah (http://www.jajah.com). Une fois inscrit, via un numéro que l’on se voit spécialement attribuer (Jajah Direct), il est possible à l’aide d’un « simple » téléphone d’appeler un correspondant situé à l’étranger pour le prix d’une communication locale. D’autres services, tels que Jajah Web et Jajah Mobile Web, permettent quant à eux de passer tout type d’appel téléphonique en IP (et donc à moindre coût). Concrètement, il suffit d’entrer sur l’interface Web du site le numéro du correspondant ainsi que son propre numéro de téléphone et de valider la mise en communication.

© Copyright SID Presse - 2010 La clause de réserve de propriété

En matière de vente, la loi prévoit que le transfert de propriété du bien vendu du vendeur vers l’acheteur s’opère au moment même où les parties se sont mises d’accord sur la chose et le prix. En principe donc, l’acheteur devient propriétaire du bien vendu avant même qu’il ne lui ait été livré et qu’il n’en ait payé le prix. La loi offre tout de même au vendeur un moyen de reporter le transfert de la propriété du bien vendu au jour du paiement intégral du prix de vente par l’acheteur. Ce moyen, c’est la clause de réserve de propriété. Par une clause de réserve de propriété, l’acheteur ne devient propriétaire du bien vendu qu’au jour où il en a payé intégralement le prix, même si ce paiement intervient après la livraison. De ce fait, en cas de défaut de paiement, le vendeur peut réclamer à l’acheteur la restitution du bien. La clause de réserve de propriété constitue ainsi pour le vendeur une garantie du paiement du prix.

Le transfert des risques

Par principe, les risques de perte ou de dégradation d’une chose pèsent sur son propriétaire. Dès lors, dans le cas d’un bien vendu avec réserve de propriété, c’est sur le vendeur que pèse le risque de perte et de dégradation tant que le prix du bien ne lui a pas été versé. L’acheteur chez qui le bien a été livré n’est, quant à lui, tenu que d’une obligation de conservation du bien. Cette obligation étant une obligation de moyens et non de résultat. Toutefois, il en est autrement lorsque le vendeur a pris la précaution de doubler sa clause de réserve de propriété d’une clause, dite de « transfert de risque ». Par une clause de transfert de risque, le vendeur peut transférer à l’acheteur le risque de perte et de dégradation du bien vendu dès le moment de sa livraison, voire de sa remise au transporteur chargé de la livraison. Il est donc conseillé au vendeur de systématiquement doubler la clause de réserve de propriété d’une clause de transfert de risque.

Acheteur placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire

La clause de réserve de propriété présente un intérêt particulier lorsque l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, ou fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Dans ce cas, en effet, le vendeur, qui n’a pas reçu paiement du prix, peut exercer une action en revendication du bien vendu. Par cette action, il pourra obtenir la restitution du bien vendu. Il dispose ainsi d’un sérieux avantage par rapport aux autres créanciers de l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se contenter de déclarer leur créance, sans grand espoir de se voir un jour payés de leur dû.

À noter

le vendeur d’un bien vendu avec réserve de propriété a néanmoins tout intérêt à doubler son action en revendication d’une déclaration de créances, et ce pour deux raisons : - son action en revendication peut être rejetée ; - au moment où l’action est exercée, la valeur du bien peut être inférieure à la créance du prix de vente.

L’exercice de l’action en revendication dans le cadre de la procédure collective de l’acheteur est toutefois soumis à trois conditions cumulatives, qui tiennent à la manière dont la clause de réserve de propriété a été stipulée, à la situation du bien vendu au moment où l’action en revendication est exercée et, enfin, au délai dans lequel cette action est exercée. Première condition : la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur.

À noter

la clause peut ainsi être stipulée dans : - les documents commerciaux du vendeur : bon de commande, bon de livraison, facture à condition que celle-ci ait été remise à l’acheteur au plus tard au moment de la livraison ; - les conditions générales de vente, dès lors qu’elles ont été expressément acceptées par l’acheteur ; - un contrat cadre régissant l’ensemble des relations commerciales entre les parties.

Deuxième condition : le bien vendu doit exister en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective de l’acheteur. Pour pouvoir être revendiqué, le bien vendu doit en effet être identifiable et individualisé chez l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens. En revanche, cette action demeure possible lorsque : - le bien vendu a été incorporé dans un autre bien, dès lors que sa récupération est sans dommage tant pour le bien vendu lui-même que pour celui dans lequel il a été incorporé ; - le bien vendu est un bien fongible, et des biens de même espèce et de même qualité se trouvent entre les mains de l’acheteur.

Précision

sont fongibles les choses qui sont interchangeables les unes par rapport aux autres (par exemple, des boulons de même catégorie).

- le bien a été détruit ou volé ; dans cette hypothèse, l’action en revendication peut s’exercer sur l’indemnité d’assurance.

Remarque importante

lorsque le bien a été revendu par l’acheteur à une autre personne (appelée le sous-acquéreur), le vendeur initial ne peut plus, en principe, exercer l’action en revendication si le sous-acquéreur a acquis le bien de bonne foi, c’est-à-dire en ignorant l’existence de la clause de réserve de propriété. Mais il peut tout de même revendiquer auprès du sous-acquéreur la créance du prix ou d’une fraction du prix de revente que ce dernier n’aurait pas encore réglée à l’acheteur au jour de la procédure collective, à condition cependant que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial (le bien ne doit pas avoir été transformé).

Troisième condition : le vendeur doit exercer son action en revendication dans les 3 mois au plus tard suivant le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’acheteur. Cette action doit être exercée auprès de l’administrateur ou, à défaut, de l’acheteur en procédure collective lui-même.

Précision

la créance du vendeur qui a revendiqué avec succès est éteinte à concurrence de la valeur des biens repris. Si cette valeur est supérieure au solde du prix resté dû lors de l’exercice de l’action en revendication, le vendeur doit restituer à l’acquéreur la somme reçue en excédent.

© Copyright SID Presse - 2010 Précisions sur les modalités du droit individuel à la formation

Le droit individuel à la formation (Dif) consiste en un crédit d’heures de formation professionnelle accordé à chaque salarié et dont il peut disposer à son initiative sous certaines conditions. Grâce à ce dispositif créé par une loi du 4 mai 2004, les salariés en CDI à temps plein ayant une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise peuvent ainsi bénéficier d’au moins 20 heures de formation professionnelle par an, cumulables pendant 6 ans et rémunérées par l’entreprise. Et chaque salarié bénéficiaire peut alors utiliser ce crédit d’heures à son initiative, dès lors qu’il a obtenu l’accord de son employeur.

Remarque

pour les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel et les salariés engagés en contrat à durée déterminée, le crédit d’heures de formation est calculé selon des modalités particulières.

Depuis le début de l’année 2010, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser deux modalités d’application du Dif. Elle a ainsi déterminé : - comment se calcule le crédit d’heures « Dif » quand aucune modalité n’est prévue par la convention collective applicable à l’entreprise ; - et quelle est la sanction de l’absence d’information dans la lettre de licenciement du salarié sur ses droits au Dif.

Le calcul du crédit d’heures « Dif »

La comptabilisation des heures de formation professionnelle acquises au titre du Dif par les salariés en CDI à temps plein répond, selon un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2010, à la règle suivante : dès lors que le salarié remplit la condition d’ancienneté d’un an dans l’entreprise, celui-ci acquiert, chaque année, un crédit de 20 heures de formation à date fixe.

Précision

cette date correspond à la date anniversaire de l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, soit le 7 mai de chaque année.

Ainsi, à compter du 7 mai 2005 (et jusqu’au 6 mai 2006), les salariés concernés ont bénéficié d’un premier crédit de 20 heures de formation professionnelle au titre du Dif. Ce crédit étant cumulable sur 6 ans, de nombreux salariés disposent désormais d’un crédit de 120 heures, depuis le 7 mai 2010.

Rappel

ce crédit restera inchangé pour ceux qui, dans les années qui viennent, n’auront pas réduit leur crédit d’heures « Dif » en-deçà de 120 heures par le biais d’actions de formation professionnelle.

Ce mode de calcul, dit « à terme échu », implique que les heures de formation au titre du Dif ne peuvent être proratisées au cours de l’année. Conséquence : un salarié dont le contrat de travail est rompu avant le 7 mai ne peut pas bénéficier d’une quote-part des 20 heures acquises au titre du Dif au cours de la période de référence (7 mai de l’année N-1 au 6 mai de l’année N). Des règles différentes de comptabilisation du crédit d’heures « Dif » peuvent toutefois être adoptées par le biais d’une convention collective de travail. Les partenaires sociaux peuvent ainsi choisir, dans le cadre d’une branche professionnelle ou d’une entreprise donnée, que la comptabilisation du crédit d’heures « Dif » se fera chaque année au 1er janvier au lieu du 7 mai. Ils peuvent aussi prévoir un système de proratisation permettant l’acquisition d’heures de formation au titre du Dif au fur et à mesure de l’année. Cette règle bénéficiant ainsi aux nouveaux entrants comme aux personnes qui quittent l’entreprise.

Conseil

il faut donc systématiquement vérifier dans les conventions collectives applicables si des dispositions spécifiques en matière de Dif existent.

Information du salarié licencié sur ses droits au Dif

Sauf en cas de licenciement pour faute lourde, tout salarié licencié peut demander à son employeur de bénéficier des droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation (Dif). Et pour rendre effectif ce droit, le Code du travail impose à l’employeur de mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis par le salarié au titre du Dif et la possibilité pour celui-ci de demander, pendant son préavis, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.

Remarque

en cas de licenciement économique dans le cadre d’une entreprise de moins de 1 000 salariés, la lettre de rupture mentionne, le cas échéant, que le reliquat des droits au Dif peut être mobilisé dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé, la durée des droits correspondant à ce reliquat étant alors doublée.

Une information écrite que la Cour de cassation prend très au sérieux puisqu’elle a considéré, dans un arrêt du 17 février 2010, que le manquement de l’employeur à son obligation d’informer le salarié qu’il licencie de ses droits en matière de Dif lui cause nécessairement un préjudice. Autrement dit, si la lettre de licenciement ne contient pas une information sur les droits du salarié à bénéficier de son crédit d’heures « Dif », l’employeur peut être automatiquement condamné à verser des dommages-intérêts au salarié qui en fait la demande. Dans l’affaire jugée, l’employeur a ainsi dû verser 500 € de dommages-intérêts au salarié licencié.

En dehors d’une procédure de licenciement, il existe d’autres situations où l’employeur est tenu d’informer le salarié de ses droits au Dif.

Information annuelle sur le crédit d’heures « Dif »

L’employeur a l’obligation d’informer le salarié chaque année par écrit du total de ses droits acquis au titre du Dif.

Précision

le Code du travail ne prévoit cependant pas sous quelle forme cette information doit être délivrée au salarié (note, courrier, mention sur le bulletin de paie…), ni à quelle date (début d’année, date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise…).

Information dans le certificat de travail

Le certificat de travail doit mentionner (même en cas de faute lourde) le solde du nombre d’heures acquises au titre du Dif et non utilisées et la somme correspondant à ce solde ainsi que la désignation de l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme affectée à une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

En pratique

le montant du solde est le nombre du crédit d’heures de formation acquises au titre du Dif, multiplié par 9,15 €.

Information à l’occasion d’une rupture conventionnelle homologuée

Le Code du travail prévoit que le salarié dont la rupture conventionnelle homologuée ouvre droit à une prise en charge par l’assurance chômage peut bénéficier des dispositions légales relatives à la portabilité du Dif. Et attention, un employeur qui ne mentionnerait pas les droits acquis par le salarié en matière de Dif dans la convention de rupture négociée pourrait être considéré comme ayant commis une faute entraînant le versement de dommages-intérêts.

© Copyright SID Presse - 2010 La déclaration européenne des services

Avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, de nouvelles règles de territorialité de la TVA, une obligation déclarative supplémentaire est mise à la charge des entreprises qui réalisent des opérations intracommunautaires. Ainsi, les prestataires de services, qui rendent des services à des clients établis dans un autre État membre que la France, doivent désormais établir tous les mois une déclaration européenne des services (DES) et la transmettre à l’administration des douanes.

Les entreprises tenues de déposer une DES

Les entreprises françaises tenues de déposer une DES sont en principe celles qui sont assujetties à la TVA et qui rendent des prestations de services à des clients, eux-mêmes assujettis à la TVA, établis ou domiciliés dans un autre État membre de l’Union européenne (UE).

À noter

les assujettis établis dans un DOM n’ont toutefois pas à souscrire de DES au titre des prestations de services qu’ils effectuent.

Les prestations à mentionner sur la DES

Une prestation de services n’est à mentionner sur la DES que si la TVA la grevant est autoliquidée par le client (le preneur) dans son pays d’établissement.

Précision

l’autoliquidation signifie que le client doit acquitter spontanément la TVA dans son pays d’établissement sans qu’elle lui soit facturée par le prestataire de services. En pratique, le client doit mentionner sur sa déclaration de TVA le montant de la taxe afférente à la prestation de services à la fois dans la rubrique « TVA collectée » et dans la rubrique « TVA déductible ».

Tel n’est pas le cas d’une prestation de services au titre de laquelle le prestataire de services français facture et donc collecte de la TVA française. De la même façon, si le prestataire de services français est également établi dans l’État d’établissement du preneur, il doit facturer de la TVA « locale » à son client et n’est donc pas visé, au titre de cette prestation, par la présente obligation déclarative. Mais attention, toutes les prestations au titre desquelles la TVA est autoliquidée par le preneur ne sont pas à indiquer sur la DES. En effet, il est nécessaire que l’exigibilité de la TVA par le preneur résulte du principe général de territorialité de la TVA prévu à l’article 196 de la directive 2006/112/CE.

Précision

depuis le 1er janvier 2010, le principe général de territorialité résultant de cette directive est que la TVA est due dans l’État d’établissement du preneur du service.

En revanche, si la TVA doit être autoliquidée par le preneur en raison de règles particulières, le prestataire sera dispensé de faire mention de la prestation de services concernée sur la DES.

Exemple

pour les travaux réalisés sur un immeuble, la TVA est due au lieu de situation de l’immeuble, indépendamment des pays d’établissement du prestataire et du preneur. Et si l’État de situation de l’immeuble prévoit une autoliquidation de cette TVA par le preneur, le prestataire n’aura pas à mentionner cette prestation sur sa DES.

De façon non exhaustive, le prestataire de services ne devrait pas, en principe, avoir à indiquer sur la DES les prestations de services de la nature suivante : - prestations uniques des agences de voyages ; - prestations se rattachant à un immeuble ; - prestations de transport de passagers ; - prestations culturelles, artistiques, sportives, éducatives, scientifiques, de divertissement ou des prestations similaires ; - ventes à consommer sur place (prestations de restauration) ; - locations de moyen de transport de courte durée. De la même façon, l’entreprise n’a pas à indiquer sur la DES les prestations de services qui font l’objet d’une exonération de TVA dans l’État du preneur.

À noter

les prestations rendues à un client établi en dehors de la Communauté européenne ne sont pas non plus visées par la DES.

Les informations à fournir dans la DES

La déclaration comporte les informations suivantes : - le numéro d'identification du prestataire de services ; - son adresse et sa raison sociale ou sa dénomination sociale ; - la période au titre de laquelle est établie la déclaration ; - le numéro d’identification du preneur de services dans l’État membre de la Communauté européenne où la prestation de services est taxable ; - par preneur, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, en euros des prestations de services effectuées ou de l’acompte encaissé relatif à une prestation ;

Sont donc regroupées, en principe, sur une même ligne les prestations de services effectuées ou les acomptes encaissés au titre d’une même période et pour un même preneur (même numéro d’identification). Toutefois, il est admis, pour les prestataires qui le souhaitent, que les factures adressées à un même preneur (même numéro d’identification) soient déclarées sur des lignes distinctes.

- s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales (rabais, remises, ristournes ou modifications de prix par rapport à la facture initiale) effectuées.

Forme et transmission de la DES

Le prestataire français doit utiliser le téléservice accessible sur le portail internet Pro.dou@ne pour transmettre la DES.

À noter

la seule exception à ce principe concerne les bénéficiaires de la franchise en base de TVA qui peuvent, sur option, déposer la DES sur un imprimé Cerfa papier. Il s’agit principalement des prestataires de services qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 32 100 €.

Le téléservice permet deux modes de transmission de données relatives à la déclaration : la saisie en ligne (mode DTI) et l’importation de fichiers privés (mode DTI+). En cas d’option pour la transmission en mode DTI+, les fichiers doivent être en format XML et répondre aux spécifications techniques décrites sur le site Pro.dou@ne. Les DES peuvent être regroupées en un seul envoi mensuel ou émises en plusieurs envois.

À noter

le téléservice permet également l’archivage des déclarations et comporte un module de simulation des déclarations.

Le délai de déclaration

La DES est une déclaration mensuelle qui doit être déposée dans les 10 jours ouvrables du mois qui suit celui au cours duquel la TVA est due dans l’autre État membre au titre de la prestation de services réalisée, ou dans les 10 jours ouvrables du mois qui suit celui au cours duquel une régularisation commerciale est notifiée au preneur.

Précision

la TVA grevant les prestations de services est, en principe, exigible dans l’autre État membre au moment de la réalisation du fait générateur ou de l’encaissement des acomptes. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une prestation continue sur une période supérieure à une année et ne donnant pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, la prestation est considérée comme effectuée à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services.

Les sanctions liées à la DES

Le défaut de production de la déclaration dans les délais est sanctionné par une amende de 750 €, portée à 1 500 € à défaut de production dans les 30 jours d’une mise en demeure. Chaque omission ou inexactitude sur la DES entraîne quant à elle l’application d’une amende de 15 € avec un maximum de 1 500 €.

© Copyright SID Presse - 2010 La taxe sur les véhicules de sociétés

L’utilisation de voitures particulières par les sociétés, qu’elles en soient propriétaires ou non, entraîne en principe l’exigibilité de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Cette imposition est due par toutes les sociétés, quels que soient leur forme (civile ou commerciale), leur objet et leur régime fiscal (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

À noter

les sociétés ne sont redevables de la TVS que si elles ont leur siège social ou un établissement en France.

Les véhicules taxables

Les véhicules soumis à la TVS sont : Les véhicules possédés ou utilisés par la société Il s’agit des véhicules que la société : - possède et qui sont immatriculés en France ; - utilise en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés ; - loue à son nom (location sans chauffeur et crédit-bail).

À savoir

les véhicules loués ne sont imposables au nom de la société que si celle-ci les prend en location sur une période de plus de 1 mois ou de plus de 30 jours consécutifs.

Les véhicules des salariés ou des dirigeants Une société peut être redevable de la TVS sur les véhicules personnels de ses dirigeants ou de ses salariés ou au titre des véhicules que ces derniers louent à leur nom. Cette imposition suppose que la société procède au remboursement des frais kilométriques à ces salariés ou dirigeants en raison de déplacements professionnels.

À noter

les modalités de remboursement (indemnisation en fonction des frais réels, d'allocations forfaitaires, du barème kilométrique publié par l'administration...) importent peu.

Cependant, il est nécessaire que le remboursement kilométrique porte sur au moins 15 000 km sur une période d’imposition.

Les voitures particulières exclusivement Par ailleurs, un véhicule n’est taxable que si la carte grise comporte la mention VP, c’est-à-dire qu’il entre dans la catégorie des voitures particulières (VP). Et ce quel que soit son type de carrosserie (conduite intérieure, break, commerciale), indépendamment de l’adjonction de sièges et quelle que soit l’utilisation de la voiture déclarée par la société. À ce titre, la circonstance que la voiture soit revêtue d'inscriptions ou de dessins publicitaires demeure sans incidence sur l'exigibilité de la TVS. En revanche, les véhicules conçus pour une activité exclusivement commerciale ou industrielle, en particulier les camions et camionnettes, les véhicules servant au transport en commun des personnes et les véhicules spéciaux, demeurent en dehors du champ d'application de la TVS.

À noter

les véhicules de type minibus de moins de dix places ressortissent à la catégorie des voitures particulières et sont, de ce fait, passibles de la TVS.

Les véhicules exonérés

Une société peut être exonérée de TVS sur les véhicules qu’elle utilise, soit en raison de son activité, soit en raison du caractère non polluant de ceux-ci.

Exonérations en raison de la nature de l’activité N’entraînent pas l’exigibilité de la TVS les véhicules qui, dans le cadre du fonctionnement normal de l’entreprise : - sont utilisés pour un service de transport à la disposition du public (taxi, notamment), pour l’enseignement de la conduite ou pour des compétitions sportives ; - sont destinés à la location indépendamment de sa durée et de la qualité du locataire ; - sont destinés à la vente (voitures des négociants et des concessionnaires automobiles notamment), y compris en principe les véhicules de démonstration mis à la disposition des vendeurs et ceux prêtés à des clients éventuels pour une courte durée (pour un essai ou pendant la durée d’une réparation de leur véhicule). L’affectation à l’un des usages susvisés doit cependant être exclusive pour que l’exonération s’applique.

Exonération des véhicules non polluants Sont exonérés : - les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicule (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL), étant précisé que cette exonération est limitée à 50 % du montant de la TVS pour les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburant et de gaz de pétrole ; - les véhicules qui fonctionnent exclusivement ou non au moyen du superéthanol E 85 (uniquement pour les véhicules dont la première mise en circulation est intervenue depuis le 1er janvier 2007).

Attention !

Pour les véhicules non polluants mis en circulation à compter du 1er janvier 2007, l’exonération est temporaire et ne s'applique que pendant huit trimestres décomptés à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de la première mise en circulation.

La détermination de la TVS due

La période d’imposition s’étend du 1er octobre au 30 septembre suivant. La taxe est due en fonction des véhicules possédés au 1er jour de chaque trimestre de cette période ou utilisés (loués, mis à disposition ou pour lesquels la société a procédé à des remboursements kilométriques) au cours de ces trimestres.

Le tarif Il convient de distinguer les véhicules utilisés par la société selon leur date de première mise en circulation, ainsi que de leur date de début d’utilisation ou de possession par la société.

Véhicules, ayant fait l’objet d’une réception communautaire, mis en circulation à compter du 1er janvier 2004 et qui n’étaient pas utilisés par la société avant le 1er janvier 2006 Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Taux applicalbe par grammes de dioxyde de carbone (en euros) Inférieur ou égal à 100 2 Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 5 Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 10 Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 15 Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 17 Supérieur à 250 19 Autres véhicules Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) Tarif applicable (en euros) Inférieur ou égale à 4 750 De 5 à 7 1 400 De 8 à 11 3 000 De 12 à 16 3 600 Supérieure à 16 4 500

Véhicules appartenant aux dirigeants et aux salariés Pour les véhicules possédés ou loués par les dirigeants ou les salariés, il convient d’appliquer les tarifs précédents selon les mêmes critères que pour les véhicules possédés ou loués par la société elle-même.

À noter

lorsque le salarié ou le dirigeant utilise lors d'un même trimestre plusieurs véhicules pour effectuer ses déplacements professionnels, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination du tarif applicable, le véhicule qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres.

En revanche, à la taxe ainsi déterminée, un abattement progressif s’applique en fonction du nombre de kilomètres ayant fait l’objet d’un remboursement au cours de la période d'imposition.

À noter

le montant à prendre en compte est celui du kilométrage ouvrant droit à un remboursement, même si la somme en cause n'a pas été effectivement versée avant la fin de la période d'imposition.

Nombre de kilomètres remboursés par la société Pourcentage de la taxe à verser De 0 à 15 000 0 % De15 001 à 25 000 25 % De 25 001 à 35 000 50 % De 35 001 à 45 000 75 % Supérieur à 45 000 100 %

À savoir

en cas de remboursement inférieur à 15 000 km, les véhicules concernés n’ont pas à être mentionnés sur la déclaration de TVS.

Enfin, un abattement forfaitaire de 15 000 € s’applique au montant de la TVS due en raison des véhicules possédés ou loués par les dirigeants ou les salariés.

Le calcul de la taxe La TVS se calcule pour chaque véhicule, à partir d’un tarif trimestriel, le tarif applicable par trimestre étant égal au quart du tarif annuel indiqué dans les barèmes ci-dessus. Pour les véhicules possédés par la société (ou par ses dirigeants ou ses salariés), seuls les trimestres au titre desquels le véhicule était présent au 1er jour sont taxés.

Exemple

un véhicule neuf, émettant 150 g de dioxyde de carbone par kilomètre, a été acheté par la société le 20 mars N. La TVS due au titre de la période d’imposition 1er octobre N-1/30 septembre N sera de 150 x 10 x 2/4 = 750 € (présence au 1er jour des 2 derniers trimestres de la période).

En ce qui concerne les véhicules pris en location par la société (ou par ses dirigeants ou ses salariés), la taxe est due à raison des véhicules pris en location au cours du trimestre. Lorsque la location est à cheval sur 2 trimestres, la taxe n'est due qu'au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas 3 mois civils consécutifs ou 90 jours consécutifs.

Exemple

si le véhicule précédent n’est pas acheté mais loué, le taxe due sera de 150 x 10 x 3/4 = 1 125 € (présence au cours de 3 trimestres de la période).

La déclaration de la taxe Dans les 2 premiers mois de chaque période d'imposition (c'est-à-dire du 1er octobre au 30 novembre au plus tard), une déclaration n° 2855 doit être déposée, en un seul exemplaire, au service des impôts des entreprises dont dépend la société. Le paiement de la taxe doit accompagner cette déclaration.

À noter

les entreprises assujetties à la TVS uniquement en raison des véhicules de leurs dirigeants ou de leurs salariés et qui n’ont en pratique aucune taxe à verser en raison de l’abattement de 15 000 € n’ont pas à souscrire de déclaration de TVS.

Le recouvrement et le contrôle de la TVS Le recouvrement et le contrôle de la TVS sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, à l’exception des obligations de télédéclaration et télérèglement existant en matière de TVA. La TVS relève donc de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, et elle bénéficie de la prescription triennale.

Quel véhicule acheter ?

Quel type de voiture faut-il conseiller aux clients du cabinet d’acheter pour acquitter le moins de TVS possible ? Si l’achat de véhicules récents et non polluants apparaît comme la solution la plus évidente, il existe également une nouvelle catégorie de véhicules que certains présentent comme une échappatoire à la TVS. Il s’agit des véhicules du segment N1 qui existent sur le marché français depuis le 1er mai 2009. En effet, cette date correspond à l’entrée en vigueur en France d’une réglementation communautaire plus souple, permettant notamment la réception communautaire de véhicules utilitaires (procédure réservée aux véhicules particuliers auparavant). Les véhicules du segment N1 sont des véhicules classés dans la catégorie des véhicules utilitaires mais qui permettent de transporter jusqu’à 6 personnes en plus du conducteur, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes. Ces véhicules sont en pratique parfaitement aménagés et disposent de places à l’arrière, ce qui leur donne l’apparence d’un véhicule particulier. Ils doivent toutefois être construits et conçus pour le transport de marchandises, ce qui suppose que la capacité d’emport des marchandises excède le poids des passagers. La carte grise de ces véhicules portant la mention « VU » (véhicule utilitaire) et non pas « VP » (véhicule particulier), ils ne sont a priori pas soumis à la TVS. Ayant tout de suite décelé les avantages de ces véhicules pour les entreprises, de nombreux constructeurs automobiles proposent d’ores et déjà dans leur gamme des véhicules du segment N1.

À noter

outre l’exonération permanente de TVS, les véhicules du segment N1 permettraient en principe d’échapper au malus ou « écopastille » et ne seraient pas soumis à la limitation des amortissements applicables aux voitures particulières.

Attention toutefois, le projet de loi de finances pour 2011 prévoit de réintroduire dans le champ de la TVS les véhicules qui, bien qu’immatriculés dans la catégoire N1, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

© Copyright SID Presse - 2010 Le remboursement de la TVA payée au sein de l’Union européenne

Jusqu’au 31 décembre 2009, les entreprises françaises qui acquittaient de la TVA dans un autre État membre de l’Union européenne (UE), sans y être établies, devaient en demander par écrit le remboursement directement à cet État membre. À cette demande devait être jointe une attestation d’assujetti à la TVA délivrée par l’administration fiscale française. Cette procédure était très critiquée en raison notamment des délais très longs de réponse de certains États membres. Une directive communautaire a été adoptée le 12 février 2008 afin de modifier et surtout de moderniser la procédure de remboursement de la TVA acquittée par un assujetti dans un autre État membre que celui au sein duquel il est établi. Certaines des dispositions de cette directive ont déjà été transposées en France. Mais pour les entreprises françaises, l’essentiel des modalités de remboursement de la TVA ainsi acquittée relève des règles internes à chacun des pays au sein desquels elles ont supporté la TVA. La directive prévoit cependant un cadre strict auquel les États membres ne peuvent pas déroger. En se référant à ce cadre, il est donc possible de connaître les conditions, les modalités et les délais qui doivent s’appliquer aux demandes de remboursement de la TVA au sein de l’UE.

Le champ d’application de la procédure spéciale de remboursement

La condition de non-établissement dans l’État de paiement de la TVA La procédure spéciale de remboursement concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans l’État au sein duquel elles ont engagé des dépenses grevées de TVA. L’entreprise requérante ne doit donc pas avoir dans ce dernier État ni le siège de son activité économique, ni d’établissement stable ni son domicile ou sa résidence habituelle.

Précisions

selon l’administration fiscale, un établissement stable est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possible : - soit la fourniture par cet établissement d’un service ; - soit l’utilisation par cet établissement des services qui lui sont rendus (l’établissement pouvant dans ce cas ne pas exercer lui-même d’activité économique).

De façon plus générale, l’entreprise ne doit pas avoir réalisé, au cours de la période de remboursement, d’opérations dont le lieu d’imposition se situe dans l’État au sein duquel elle a supporté les dépenses grevées de TVA. En pratique, cela signifie qu’elle ne doit pas avoir facturé (donc collecté) de TVA au sein de cet État. En effet, si tel était le cas, elle devrait récupérer la TVA selon la procédure de droit commun de cet État et non selon la procédure spéciale de remboursement. Elle imputerait ainsi en premier lieu la TVA supportée sur la TVA collectée puis demanderait le cas échéant directement auprès de l’administration de l’État concerné le remboursement du crédit de TVA subsistant.

La qualité d’assujetti à la TVA en France Pour bénéficier de la procédure spéciale de remboursement, l’entreprise française doit être assujettie à la TVA et réaliser en France des opérations ouvrant droit à déduction de TVA. Si elle ne réalise que des opérations non imposables (par exemple exonérées de TVA, ou en raison du bénéfice de la franchise en base), l’entreprise française ne pourra pas obtenir le remboursement de la TVA qu’elle a acquittée au sein d’un autre État membre de l’UE.

Commentaire

la logique reste ainsi la même que pour les dépenses engagées en France : la TVA acquittée sur des dépenses n’est déductible que si celles-ci servent à la réalisation en France, par l’entreprise qui les engage, d’opérations au titre desquelles elle facture de la TVA.

Et si l’entreprise réalise concurremment des opérations imposables à la TVA et des opérations non imposables à la TVA (assujetti ou redevable partiel), elle ne pourra récupérer la TVA acquittée dans l’UE qu’à proportion des opérations imposables à la TVA. Et attention : les exclusions du droit à déduction de TVA sont appréciées au regard des règles internes de l’État de remboursement et non au regard des règles françaises.

Précision

si le prorata de déduction de l’entreprise varie après l’introduction de la demande de remboursement, l’entreprise doit le signifier à l’État de remboursement.

Les modalités du remboursement

La dématérialisation de la demande Les entreprises françaises doivent déposer leur demande de remboursement de la TVA acquittée au sein de l’UE via le portail fiscal www.impots.gouv.fr. La transmission (sous forme de scan) des factures concernées peut, dans certains cas, être exigée. En effet, la directive autorise les États membres à requérir ces factures lorsque la base d’imposition est supérieure ou égale à 1 000 €, voire 250 € lorsqu’il s’agit de dépenses de carburant. En pratique, les informations ou les documents sollicités sur le portail internet sont adaptés en fonction des exigences de l’État de remboursement. Avant d’envoyer la demande à l’État concerné, l’administration fiscale française va contrôler sa recevabilité. Elle va notamment vérifier la qualité d’assujetti à la TVA de l’entreprise requérante et la réalisation par cette dernière d’opérations ouvrant droit à déduction. L’administration fiscale française accuse réception de la demande de remboursement dans les meilleurs délais et informe l’entreprise requérante de sa décision de transmettre ou non la demande à l’État membre de remboursement.

À savoir

sur le portail internet www.impots.gouv.fr, les entreprises peuvent également, dans certains cas, suivre l’état d’avancement de leur demande (date de réception, date de la décision, date du paiement le cas échéant). Elles peuvent également déposer les déclarations spéciales d’ajustement de prorata de déduction.

Le délai de présentation des demandes En principe, les entreprises doivent déposer leur demande avant le 30 septembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la TVA est devenue exigible. Et attention : ici encore, ce sont les règles internes de l’État membre de remboursement qui déterminent la date d’exigibilité de la taxe.

À noter

en raison du retard pris ou des difficultés rencontrées par certains États membres dans la mise en place de leur portail électronique, la Commission européenne a proposé d’allonger exceptionnellement le délai de présentation des demandes de remboursement au titre de 2009 jusqu’au 31 mars 2011.

La demande de remboursement doit couvrir une période d’une année civile au plus mais au minimum de 3 mois (sauf si elle concerne le solde d’une année civile). Elle ne peut pas, en tout état de cause, être à cheval sur deux années civiles. Quant au montant du remboursement sollicité, il ne peut pas être inférieur à 400 € pour une période comprise entre 3 mois et une année civile et inférieur à 50 € pour une période correspondant à une année civile.

Le délai de traitement des demandes

La directive communautaire impose aux États membres des délais maximaux de traitement des demandes. Ainsi, ces États doivent faire connaître leur décision relative à la demande de remboursement sous un délai de 4 mois à compter de la réception de celle-ci. Toutefois, l’État de remboursement peut être amené à demander des informations complémentaires soit directement à l’entreprise requérante, soit auprès de l’administration fiscale française.

À noter

l’État de remboursement peut ainsi demander à titre complémentaire des copies des factures mentionnant la TVA, et ce indépendamment du montant de la base d’imposition. Il peut aussi demander la transmission de l’original des factures qui lui ont été communiquées scannées.

Dans ce cas, l’entreprise doit répondre à cette demande dans un délai de 1 mois. L’État de remboursement dispose alors d’un délai minimum de 2 mois à compter de la réception des éléments complémentaires sollicités pour traiter la demande. Mais ce délai peut être plus long. Ainsi, il dispose en tout état de cause d’un délai de réponse de 6 mois à compter de la date à laquelle il a accusé réception de la demande.

Exemple

l’État de remboursement accuse réception de la demande de remboursement le 1er juin N. Le 15 juin N, il demande des informations complémentaires à l’entreprise requérante. Cette dernière lui répond le 15 juillet N. L’État de remboursement dispose alors d’un délai pour traiter définitivement la demande de remboursement expirant non pas le 15 septembre N (expiration du délai de 2 mois) mais le 30 novembre N (expiration du délai de 6 mois depuis la réception de la demande).

Et l’État de remboursement peut même formuler une deuxième demande d’informations complémentaires. Il dispose alors d’un délai maximal pour traiter la demande expirant à la fin du huitième mois suivant la réception de la demande de l’entreprise.

Les sanctions du dépassement des délais

En cas de dépassement de plus de 10 jours des délais de traitement des demandes (4, 6 ou 8 mois selon les cas), l’État de remboursement sera en principe redevable d’intérêts moratoires à l’égard de l’entreprise requérante.

Commentaire

en pratique, comme les intérêts moratoires se calculent sur les sommes remboursées tardivement, seules les entreprises qui auront bénéficié d’une décision d’admission de leur demande pourront prétendre à ces intérêts. En revanche, une entreprise qui aura reçu tardivement une réponse de rejet de sa demande de remboursement ne se verra accorder aucune indemnisation à ce titre.

Dans les hypothèses où l’entreprise a contribué par son comportement au retard de traitement de sa demande, l’État de remboursement ne sera pas tenu au paiement des intérêts moratoires. Tel sera le cas si l’entreprise n’a pas fourni la copie des factures sollicitées par l’État de remboursement au moment du dépôt de la demande ou si elle n’a pas répondu à la demande d’informations complémentaires dans le délai de 1 mois.

© Copyright SID Presse - 2010 Le régime juridique de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été publiée le 16 juin dernier. Son entrée en vigueur est toutefois suspendue à la publication d’une ordonnance, à paraître au plus tard le 16 décembre 2010, qui doit notamment adapter au patrimoine affecté la réglementation relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, de façon à permettre à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée d’en bénéficier. Par ailleurs, certaines dispositions nécessitent la prise d’un décret d’application. Grâce à ce nouveau régime de protection, tout entrepreneur individuel pourra, sans créer une société, affecter une partie de son patrimoine à l’exercice de son activité professionnelle, le séparant ainsi de son patrimoine personnel. Intérêt de l’opération : seul ce patrimoine professionnel sera exposé aux poursuites des créanciers de l’entreprise.

Rappel

faute d’affecter une partie de ses biens personnels à son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel continuera de répondre de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine, tant professionnel que personnel.

La création d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée découlera du dépôt d’une simple déclaration d’affectation au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer (registre du commerce et des sociétés pour les commerçants, répertoire des métiers pour les artisans) ou au greffe du tribunal de commerce pour les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs dispensés de s’immatriculer. Cette déclaration devra mentionner l’ensemble des biens, droits, obligations et sûretés, dont l’entrepreneur est titulaire, « nécessaires » à l’exercice de l’activité professionnelle, ainsi que ceux simplement « utilisés » pour les besoins de l’activité (par exemple un bien à usage mixte, personnel et professionnel), que l’entrepreneur décidera d’y affecter.

À noter

l’affectation d’un bien immobilier nécessitera l’intervention d’un notaire.

Pour son activité professionnelle, l'entrepreneur devra ouvrir un (ou plusieurs) compte(s) bancaire(s) dédié(s) à cette activité professionnelle. Par ailleurs, il devra tenir une comptabilité autonome et la déposer chaque année au lieu d’enregistrement de sa déclaration d'affectation.

Précision

les comptes annuels ainsi déposés vaudront actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.

En pratique, l’entrepreneur ayant constitué une EIRL devra mentionner sur ses documents professionnels une dénomination à laquelle seront incorporés son nom, précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « EIRL ».

Les entrepreneurs concernés

Le régime de l’EIRL est ouvert à tout entrepreneur individuel, c’est-à-dire au commerçant, à l’artisan, au professionnel libéral, à l’agriculteur et à l’auto-entrepreneur. Étant précisé que ce statut peut être adopté lors de la création de l’entreprise ou en cours d’activité. Par ailleurs, la loi permet désormais à un mineur non émancipé de créer ou de gérer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (ou une société unipersonnelle), sous certaines conditions.

Attention

le mineur non émancipé ne peut toujours pas exercer d’activité commerciale. Par conséquent, il ne peut pas créer ou gérer une EIRL de nature commerciale. Il peut, en revanche, exercer une activité civile, artisanale, voire libérale, si les règles de la profession choisie le lui permettent.

Ainsi, le mineur non émancipé qui souhaite créer une EIRL doit être autorisé à prendre les actes d’administration nécessaires pour sa création et sa gestion, selon le cas, par ses deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles ou par son tuteur autorisé par le conseil de famille. L’autorisation peut être donnée par le biais d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et doit comporter la liste des actes d’administration que peut accomplir le mineur. Les actes de disposition (achat, vente, don, etc.), quant à eux, ne peuvent être accomplis que par les deux parents du mineur, par son administrateur légal autorisé par le juge des tutelles ou par le tuteur autorisé par le conseil de famille.

À noter

un mineur émancipé, quant à lui, peut désormais devenir commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation, ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance s'il en fait la demande après avoir été émancipé. Ce n’est qu’à cette condition qu’il pourra gérer et administrer une EIRL dont l’activité est commerciale.

La déclaration d’affectation

L’EIRL est donc constituée par le simple dépôt d’une déclaration d’affectation au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer, c’est-à-dire au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants et au répertoire des métiers pour les artisans. En cas de double immatriculation, l’entrepreneur choisit le registre auprès duquel il effectue sa déclaration d’affectation, mention en étant alors portée sur l’autre registre.

Précision

la déclaration d’affectation des professionnels libéraux, des agriculteurs et des auto-entrepreneurs doit être déposée au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) du lieu de leur établissement principal.

En pratique, cette déclaration doit comporter : - la mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle est affecté le patrimoine ; - un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; - le cas échéant, l’acte notarié en cas d’affectation d’un bien immobilier ; - le document justifiant de l’accord exprès du conjoint ou du co-indivisaire en cas d’affectation de biens communs ou indivis ; - le rapport d’évaluation établi par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire (pour les seuls biens immobiliers), choisi par l’entrepreneur, en cas d’affectation d’un bien d’une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret.

Attention

en l'absence de recours à un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire, ou en cas de surestimation de la valeur d’un bien affecté, l’entrepreneur est responsable envers ses créanciers, pendant une durée de 5 ans, sur l’ensemble de ses biens, affectés et non affectés, à hauteur: - de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée en cas de non recours à l’un de ces évaluateurs ; - de la différence entre la valeur proposée par l’évaluateur et la valeur déclarée par l’entrepreneur en cas de surestimation.

Après sa déclaration, l’entrepreneur peut affecter à son patrimoine professionnel un ou plusieurs autres biens. Cette déclaration étant soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la déclaration initiale (et accompagnée, le cas échéant, d’une évaluation du ou des biens affectés).

Les biens affectés à l’activité professionnelle

Le patrimoine affecté est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur est titulaire, qui sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Par ailleurs, l’entrepreneur peut y ajouter les biens qui sont simplement « utilisés » pour les besoins de son activité (par exemple, des biens à usage tant professionnel que personnel, comme un véhicule).

Précision

l’entrepreneur qui affecte à son activité professionnelle des biens communs (c’est-à-dire acquis pendant le mariage) ou des biens indivis (résultant d’une succession ou d’une donation par exemple) doit justifier de l’accord exprès de son conjoint ou de ses co-indivisaires, ainsi que de leur information préalable relative aux droits des créanciers professionnels sur le patrimoine affecté. À défaut, l’affectation de ces biens leur est inopposable. Et attention : un même bien commun ou indivis ne peut être attribué qu’à un seul patrimoine d’affectation.

Les effets de la déclaration d’affectation

La déclaration d’affectation est opposable aux créanciers dont les droits sont nés après son dépôt. Elle produit également ses effets vis-à-vis des créanciers dont la créance est née avant son dépôt à condition que l’entrepreneur le mentionne dans la déclaration et en informe les créanciers concernés dans des conditions qui seront fixées ultérieurement par décret. Sachant que ces créanciers pourront former opposition en justice dans un délai qui doit également être fixé par décret.

Précision

le tribunal statue ensuite sur l’opposition. Soit il la rejette, soit il la juge recevable et ordonne alors le remboursement des créances ou bien la constitution de garanties si l’entrepreneur en offre et si elles sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution de garanties, la déclaration d’affectation est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise. Ce qui signifie que ces créanciers peuvent agir sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur.

Une fois la déclaration d’affectation déposée, seul le patrimoine affecté peut faire l’objet de poursuites de la part des créanciers de l’entreprise auxquels cette déclaration est opposable, à l’exclusion de tout autre bien de l’entrepreneur. Le patrimoine « non affecté » (c’est-à-dire les biens qui ne figurent pas dans l’état descriptif joint à la déclaration d’affectation), quant à lui, constitue le seul gage des créanciers personnels de l’entrepreneur. En cas d’insuffisance de ce patrimoine, ces derniers peuvent toutefois tenter d’obtenir le remboursement de leurs créances sur les bénéfices réalisés par l’entreprise lors du dernier exercice clos.

Attention

en cas de fraude ou de manquement grave à ses obligations comptables ou aux dispositions régissant la composition du patrimoine affecté, l’entrepreneur redevient responsable sur l’ensemble de ses biens.

Les effets de la déclaration d’affectation complémentaire

La loi prévoit que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut ajouter des biens supplémentaires à son patrimoine affecté, postérieurement à sa constitution. Ce qui constitue une souplesse pour l’entrepreneur qui peut ainsi élargir le patrimoine initialement affecté pour rassurer les créanciers professionnels en leur offrant des garanties plus étendues. Ces biens entrent donc ensuite dans le giron des créanciers professionnels de l’entrepreneur dont la créance est née postérieurement au dépôt de la déclaration complémentaire.

Question

cette déclaration d’affectation complémentaire est-elle opposable aux créanciers dont la créance est née antérieurement à son dépôt ? Et si oui, ces créanciers peuvent-ils former opposition ? La loi étant muette en la matière, la question reste en suspens.

L’extinction du patrimoine affecté

Le patrimoine affecté disparaît en cas de renonciation de l’entrepreneur à l’affectation ou en cas de décès de ce dernier. Toutefois, en cas de décès ou si la renonciation a lieu en même temps que la cessation de l’activité professionnelle, les créanciers (ceux auxquels la déclaration d’affectation est opposable) conservent pour seul gage celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès. Pour renoncer à l’affectation, l’entrepreneur doit en faire porter mention sur le registre auquel la déclaration d’affectation a été déposée. De même, en cas de décès de l’entrepreneur, un héritier ou un ayant droit doit en faire porter mention sur ce registre. Sachant que l’affectation est maintenue si l’un des héritiers ou ayants droit de l’entrepreneur individuel manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. Ce dernier doit alors en faire porter la mention sur le registre auquel la déclaration d’affectation a été déposée dans les 3 mois à compter de la date du décès. Il doit ensuite, après le partage et la vente, le cas échéant, de certains biens affectés pour les besoins de la succession, procéder à une déclaration de reprise au lieu de la déclaration d’affectation.

La transmission du patrimoine affecté

L’entrepreneur peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit à une autre personne ou apporter en société l’intégralité du patrimoine affecté. Cession ou transmission à une personne physique La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne son transfert dans le patrimoine du repreneur avec maintien de l’affectation. En pratique, l’entrepreneur cédant ou donateur doit déposer une déclaration de transfert au registre de dépôt de la déclaration constitutive d’affectation. Par ailleurs, la cession ou la transmission doit faire l’objet d’une publicité dans des conditions fixées par décret. À défaut, elle est inopposable aux tiers. Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté est joint à la déclaration de transfert. Cession ou apport à une personne morale La cession ou l’apport du patrimoine affecté à une personne morale entraîne son transfert dans le patrimoine de celle-ci, mais sans maintien de l’affectation. Elle doit faire l’objet d’un avis publié dans des conditions fixées par décret. À défaut, elle est inopposable aux tiers. Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté est joint à l’avis de transfert. Opposition des créanciers à la cession, à la transmission ou à l’apport Le repreneur ou la société bénéficiaire de l’apport du patrimoine affecté deviennent débiteurs des créanciers de l’entrepreneur en lieu et place de celui-ci. Toutefois, les créanciers de l’entrepreneur dont les droits sont nés avant la cession, la transmission à titre gratuit entre vifs ou l’apport en société peuvent s’opposer en justice au transfert du patrimoine affecté dans un délai fixé par décret. Si cette opposition est jugée recevable par le juge, elle permet aux créanciers d’obtenir soit le remboursement de leurs créances soit la constitution de garanties par le cessionnaire. À défaut de remboursement ou de constitution des garanties ordonnées par le juge, la transmission du patrimoine affecté leur est inopposable.

À noter

l’opposition formée par un créancier n’a toutefois pas pour effet d’interdire la transmission du patrimoine affecté.

L’entrée en vigueur du dispositif

La mise en place du régime de l’EIRL nécessite la publication, d’ici le 16 décembre 2010, d’une ordonnance destinée à : - adapter au patrimoine affecté la réglementation relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ; - adapter les réglementations en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d’exécution et de surendettement des particuliers. Ainsi, ce nouveau régime n’entrera en vigueur qu’en 2011.

Le maintien de la déclaration d’insaisissabilité

Contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial, le régime de l’EIRL ne met pas fin au dispositif de la déclaration d’insaisissabilité, laquelle permet à l’entrepreneur individuel de mettre sa résidence principale et tout bien immobilier non affecté à un usage professionnel à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels. Il sera donc toujours possible pour un entrepreneur individuel d’opter pour ce type de protection ou même de cumuler les deux dispositifs (EIRL et déclaration d’insaisissabilité).

Constitution de plusieurs patrimoines affectés

À partir du 1er janvier 2013, un entrepreneur individuel pourra constituer plusieurs patrimoines affectés. Reste à déterminer les conditions et les modalités dans lesquelles cette faculté pourra être exercée : l’entrepreneur devra-t-il procéder à de multiples déclarations d’affectation, ouvrir un compte bancaire et tenir une comptabilité pour chaque patrimoine affecté ? À suivre…

© Copyright SID Presse - 2010 L’imposition de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), instauré par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, permet à tout entrepreneur individuel d'affecter une partie de son patrimoine à l'exercice de son activité professionnelle, sans créer une société, le séparant ainsi de son patrimoine personnel. Et, intérêt majeur de l’EIRL, seul ce patrimoine professionnel est exposé aux poursuites des créanciers de l'entreprise. Au-delà de cet aspect juridique que nous approfondirons tout à l’heure, l’EIRL dispose d’un régime fiscal particulier. Ce régime fiscal est calqué sur celui de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Cependant, en dehors de la reprise de ces règles fiscales, des règles spécifiques ont été adoptées en matière de responsabilité fiscale de l’entrepreneur et de contrôle fiscal.

À noter

tout comme les dispositions juridiques, les dispositions fiscales n’entreront en vigueur qu’à compter de la publication d’une ordonnance qui doit intervenir dans les 6 mois de la publication de la loi, soit au plus tard le 16 décembre 2010.

Assimilation au régime fiscal de l’EURL

Imposition de principe à l’impôt sur le revenu En principe, l’EIRL est assimilé sur le plan fiscal à l’EURL. Cela signifie que les revenus de l’EIRL sont imposés à l’impôt sur le revenu au nom de l’entrepreneur dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), selon la nature de l’activité exercée. Ces bénéfices sont taxés dans leur totalité, indépendamment de leur appréhension effective par l’entrepreneur. Et les rémunérations versées à l’entrepreneur ne peuvent pas venir en déduction du résultat imposable.

Important

afin d’éviter l’application d’une majoration des revenus de 25 %, l’EIRL peut adhérer à un centre de gestion agréé ou à une association agréée, ou recourir, sous conditions, aux services d’un expert-comptable.

Et si l’EIRL dégage des pertes, il pourra les imputer sur les autres revenus de son foyer fiscal. Une option possible à l’impôt sur les sociétés Mais la particularité du régime fiscal de l’EIRL réside dans la possibilité, malgré l’absence de création d’une personne morale, d’opter à l’impôt sur les sociétés.

À savoir

cette option nécessitant d’être soumis à un régime réel d’imposition, elle n’est pas ouverte aux EIRL relevant d’un régime micro-entreprises.

Dans ce cas, les bénéfices réalisés, desquels auront été déduites les rémunérations versées à l’entrepreneur, seront taxés au taux de 15 % jusqu’à un résultat de 38 120 € puis de 33,1/3 % au-delà. Par ailleurs, les rémunérations et les sommes effectivement distribuées à l’EIRL seront imposées à titre personnel au nom de l’entrepreneur à l’impôt sur le revenu.

En pratique

cette option sera intéressante pour l’entrepreneur dès lors que son taux moyen d’imposition à l’impôt sur le revenu excédera les taux de 15 % et de 33,1/3 %.

La liquidation de l’EIRL La liquidation de l’EIRL emporte les mêmes conséquences fiscales qu’une cessation d’entreprise, à savoir l’imposition immédiate : - des bénéfices d’exploitation non encore taxés ; - des bénéfices en sursis d’imposition ; - des profits latents sur stocks ; - des plus-values latentes incluses dans l’actif social. Les droits d’enregistrement Le dépôt de la déclaration d’affectation des biens au patrimoine professionnel, si ces derniers ne sont pas de nature immobilière, générera un droit fixe de 25 €. Par ailleurs, l’affectation de tout ou partie d’un bien immobilier au patrimoine professionnel nécessitera un acte notarié publié au bureau des hypothèques. À ce titre, des émoluments fixes seront dus dans le cadre d’un plafond qui sera déterminé par décret.

À noter

des précisions de l’administration fiscale sur les droits d’enregistrement dus à l’occasion de la transformation en EIRL d’une activité exercée à titre individuel sont attendues.

Les dérogations au principe de l’affectation

L’intérêt principal de la répartition par l’entrepreneur de ses biens entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel réside dans la limitation du gage des créanciers. Ainsi, les créanciers dont les créances sont nées postérieurement au dépôt de la déclaration d’affectation et à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur ne pourront poursuivre ce dernier que sur son patrimoine affecté. À l’inverse, les créanciers personnels de l’entrepreneur n’auront pour gage, postérieurement à la déclaration d’affectation, que le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Il existe toutefois en matière fiscale une dérogation à ces principes en cas de manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée par l’EIRL de ses obligations fiscales.

Précisions

les manœuvres frauduleuses résident en la mise en œuvre de procédés ayant pour finalité d’éluder la déclaration ou le paiement de l’impôt, accomplis en toute connaissance de cause et ne pouvant être considérés comme des erreurs excusables ou des omissions involontaires (dissimulation volontaire de recettes taxables par exemple). L’inobservation grave et répétée des obligations fiscales concerne aussi bien l’assiette que le paiement de l’impôt (exemples : insuffisance de déclaration sur plusieurs exercices, dépôt tardif des déclarations fiscales…).

Lorsque de tels agissements de l’entrepreneur seront reconnus par la juridiction compétente, à savoir le tribunal de grande instance du domicile de l’entrepreneur ou de celui de son activité, l’administration fiscale pourra poursuivre l’entrepreneur sur tout son patrimoine, indépendamment de l’origine de ses créances.

Attention

pour cela, un lien de causalité devra être établi entre les agissements de l’EIRL et l’impossibilité de recouvrement des créances fiscales.

Réduction du délai de reprise de l’administration fiscale

En principe, l’administration est en droit d’engager un contrôle fiscal à l’encontre d’un entrepreneur individuel jusqu’à la fin de la troisième année qui suit l’année d’imposition des résultats ou l’exigibilité de la TVA. Ce délai est réduit d’une année pour les entreprises individuelles, soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BA ou BNC, relevant d’un régime réel d’imposition, qui adhèrent à un centre de gestion agréé, ou à une association agréée. La loi instaurant l’EIRL fait également bénéficier les EIRL ayant opté à l’impôt sur les sociétés mais également les sociétés à responsabilité limitée, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, et les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, ayant également opté à l’impôt sur les sociétés et dont l’associé unique est une personne physique, de la réduction d’un an du délai d’action de l’administration fiscale. Cette réduction de délai vaut pour l’imposition des résultats mais également en matière de TVA. Pour cela, ces bénéficiaires devront avoir adhéré à un centre de gestion agréé ou une association agréée. Mais la réduction du délai d’action de l’administration fiscale ne vaudra que pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises aura reçu un compte rendu de mission établi par l’organisme agréé auquel le contribuable aura adhéré.

Attention

le délai d’action de l’administration reste fixé à 3 ans pour les contribuables auxquels des pénalités, autres que des intérêts de retard, auront été appliquées.

Les incidences de la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL

Une question ne manquera pas de se poser très vite en pratique : dans l’hypothèse où un entrepreneur individuel déciderait d’adopter le statut de l’EIRL, ce changement de statut sera-t-il assimilé fiscalement à un apport à une EURL ? Autrement dit, va-t-il subir une imposition de la plus-value latente sur les biens qu’il décide d’affecter à son patrimoine professionnel ? Selon les informations figurant dans l’étude d’impact annexée au projet de loi, la réponse à ces questions serait positive. Toutefois, un régime de faveur existe en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société, et il est permis de s’interroger sur son application en cas de transformation d’une activité exercée à titre individuel en EIRL. Ce régime permet de reporter l’imposition des plus-values latentes sur les immobilisations non amortissables apportées.

Commentaire

s’il s’appliquait à la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL, ce report devrait selon toute vraisemblance prendre fin lors de la cession du bien affecté au patrimoine professionnel ou de la liquidation de l’EIRL, ce dernier cas de cessation du report d’imposition étant expressément prévu par la loi.

En outre, selon ce régime, les plus-values sur éléments non amortissables sont réintégrées de façon échelonnée (sur 5 ans ou 15 ans selon la nature du bien concerné) dans les bénéfices de l’entité à laquelle ils sont apportés (qui serait l’EIRL en l’espèce). Les commentaires de l’administration fiscale à ce titre sont très attendus car ils permettront d’apprécier l’impact fiscal qu’aura la transformation en EIRL d’une activité exercée à titre individuel, et donc son opportunité.

L’imposition des changements d’affectation de biens

On peut s’interroger également sur le sort des plus ou moins-values latentes existant sur des biens inscrits au bilan de l’entreprise individuelle qui ne seraient pas mentionnés dans la déclaration d’affectation de l’EIRL. L’application à l’EIRL du régime fiscal de l’EURL conduirait en effet à taxer ces plus-values latentes au titre du retrait d’actif (sauf application d’un régime d’exonération des plus-values professionnelles). D’autant que pour les exploitants exerçant une activité industrielle et commerciale, d’un point de vue fiscal, la composition du patrimoine professionnel ne sera pas forcément la même s’ils décident d’exercer sous le statut de l’EIRL. En effet, l’entrepreneur individuel pourra avoir inscrit à son bilan un bien non utilisé pour son activité. En cas de transformation en EIRL, une telle affectation au patrimoine professionnel deviendra impossible et la plus-value latente sur ce bien pourrait en conséquence être taxée du fait du retrait dans le patrimoine privé. Ces points devraient également être précisés par l’administration dans ses commentaires.

Le régime social des revenus de l’EIRL

Point très important : le choix du régime fiscal de l’EIRL dictera son régime social. EIRL soumis à l’impôt sur le revenu Comme l’entrepreneur individuel, l’EIRL soumis à l’impôt sur le revenu est redevable des cotisations et contributions sociales sur l'ensemble des bénéfices de l'exploitation.

À noter

il peut aussi opter, s'il en remplit les conditions, pour le versement forfaitaire libératoire, dit « micro-social simplifié ».

EIRL ayant opté à l’impôt sur les sociétés En cas d’option pour l’impôt sur les sociétés, les cotisations et contributions sociales sont dues sur la rémunération que l’entrepreneur se verse et ne sont pas exigibles sur les dividendes qui lui sont versés. Toutefois, afin d’éviter les fraudes visant à minorer voire à éluder le paiement des cotisations et contributions sociales, ce principe a été fortement aménagé. Il est en effet prévu de soumettre à cotisations la part des bénéfices appréhendée sous forme de dividendes excédant : - 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ; - ou 10 % du montant du bénéfice net si ce dernier montant est supérieur.

À savoir

la mise en œuvre de cette disposition est toutefois subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'État en précisant les modalités d'application.

Le recouvrement des cotisations sociales

Enfin, de la même façon que pour le recouvrement des créances fiscales, le recouvrement des cotisations et des contributions sociales dues au titre de l’activité de l’EIRL peut, par dérogation, être recherché sur la totalité du patrimoine du contribuable. Il en ira ainsi si celui-ci s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des prescriptions de la législation de la Sécurité sociale. Mais pour cela, les agissements de l’entrepreneur devront avoir été reconnus par un juge comme ayant rendu impossible le recouvrement de ces cotisations.

© Copyright SID Presse - 2010 Recrutement d'un salarié : les règles juridiques à respecter

Toute opération de recrutement est soumise au respect de plusieurs règles que vous devez connaître.

La détermination du poste à pourvoir

Avant de faire connaître une offre d’emploi, il est nécessaire de définir avec précision le poste à pourvoir. Doivent ainsi être précisés l’intitulé exact de l’emploi, les missions principales et accessoires, la place dans la hiérarchie, le lieu d’exécution du travail… Cette détermination du poste de travail entraîne d’ailleurs diverses conséquences juridiques. Le choix du contrat de travail Si l’entreprise pense recruter un salarié pour une durée limitée afin, par exemple, de faire face à un surcroît d’activité lié à une commande exceptionnelle ou pour remplacer un salarié momentanément absent, le recours au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de travail temporaire (appelé plus couramment intérim) est la formule la plus adaptée. Si, au contraire, l’entreprise souhaite embaucher un collaborateur à plus long terme, un contrat à durée indéterminée (CDI) doit être conclu.

Attention

le CDD comme le contrat d’intérim sont très réglementés. Chaque contrat doit, en particulier, être rédigé par écrit et comporter la définition précise de son motif, ainsi que diverses mentions obligatoires. De plus, un exemplaire du contrat doit être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables qui suivent son embauche.

Le poste à pourvoir peut ne pas nécessiter un volume de travail correspondant à un temps complet. Dans ce cas, l’offre d’emploi mentionnera que le poste est proposé à temps partiel seulement. Mais attention, un contrat de travail à temps partiel, même conclu pour une durée indéterminée, nécessite d’être rédigé par écrit et doit comporter un certain nombre de mentions (durée hebdomadaire et mensuelle de travail, répartition de l’activité entre les jours de la semaine ou les semaines du mois…). Les clauses du contrat de travail Certaines caractéristiques du poste doivent être précisées dans le contrat de travail lui-même. Il en est ainsi notamment de la qualification professionnelle, de la rémunération et des modalités de décompte du temps de travail (horaire hebdomadaire ou convention de forfait, par exemple). Des clauses spécifiques peuvent également être, le cas échéant, insérées dans le contrat en fonction des particularités du poste. Une clause de non-concurrence pourra ainsi être prévue dans un contrat conclu avec un commercial ou une clause de dédit-formation pour le recrutement d’un ingénieur formé à des techniques particulièrement pointues.

La recherche d’un candidat

Avant de rechercher un candidat par le biais d’une offre d’emploi, un employeur doit parfois informer des salariés en place ou d’anciens salariés de l’existence d’un poste à pourvoir. Le respect des priorités d’emploi Les salariés en poste bénéficient, à certaines conditions, d’une priorité d’accès aux emplois devenus vacants, tandis que certains anciens salariés de l’entreprise peuvent bénéficier d’une priorité de réembauche. Priorité d’accès au profit de salariés déjà en poste Certaines conventions collectives imposent une obligation d’information des salariés de l’entreprise sur les postes à pourvoir avant de lancer une opération de recrutement externe. Le Code du travail prévoit, par ailleurs, une priorité d’accès aux emplois vacants pour les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein. Inversement, les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient également d’une priorité d’accès.

Précision

dans les deux cas, cette priorité vaut pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Et attention, les tribunaux ont admis que cette priorité d’accès à l’emploi valait même à l’égard d’un salarié en CDI à temps partiel qui souhaite occuper un CDD à temps partiel d’une durée de travail plus longue. Elle a ainsi sanctionné un employeur pour avoir omis d’informer un salarié désireux d’opérer un tel changement. Une priorité d’accès à l’emploi est également prévue par la loi au profit des salariés qui souhaitent passer d’un travail de nuit à un travail de jour et inversement. Priorité de réembauche au profit d’anciens salariés Les salariés licenciés pour motif économique sont prioritaires pour postuler sur les emplois disponibles pendant l’année qui suit leur licenciement s’ils en ont fait la demande. À cette fin, l’employeur les informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec leur qualification. Il doit également informer les représentants du personnel de tout emploi disponible et afficher la liste de ces emplois.

À noter

si un salarié licencié acquiert une nouvelle qualification et qu’il prend le soin d’en informer son ancien employeur, la priorité de réembauche vaut alors également pour cette nouvelle qualification.

Une priorité de réembauche d’un an existe aussi au profit des salariés qui ont demandé la rupture de leur contrat de travail après la naissance ou l’adoption d’un enfant. La rédaction d’une offre d’emploi La rédaction d’une offre d’emploi est laissée à l’appréciation de l’employeur qui est évidemment la personne la plus à même pour décrire le poste à pourvoir. Le Code du travail oriente toutefois la rédaction d’une offre d’emploi en prohibant notamment certaines mentions. Interdiction de l’emploi de termes étrangers L’offre d’emploi doit être rédigée en français. Toutefois, lorsque l’emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger, le texte de l’offre doit comporter une description en français suffisamment détaillée pour ne pas induire un candidat en erreur. La rédaction d’une offre d’emploi en langue étrangère est passible d’une amende de 450 € pour une personne physique et de 2 250 € pour une personne morale. Allégations fausses ou susceptibles d’induire en erreur Une offre d’emploi ne doit comporter aucune allégation fausse ou susceptible d’induire un candidat en erreur. Ces allégations peuvent porter notamment sur : - l’existence, le caractère effectivement disponible, l’origine, la nature et la description de l’emploi offert ; - la rémunération et les avantages annexes proposés ; - le lieu de travail. Le non-respect de cette obligation est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 37 500 €.

En pratique

il est interdit de diffuser des offres d’emploi fictives dans le but de se constituer un fichier de candidatures. De très grosses entreprises peuvent toutefois publier des offres d’emploi pour des postes génériques (cadres, techniciens), car elles sont en phase de recrutement quasi permanent.

Conditions discriminatoires La loi interdit de subordonner une offre d’emploi à une condition fondée sur l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. L’offre d’emploi, et plus généralement l’opération de recrutement, discriminatoire est passible d’une peine de prison de 3 ans et/ou d’une amende de 45 000 €. À côté de cette sanction générale pour discrimination, existent des incriminations spécifiques relatives à la mention de l’âge et du sexe dans une offre d’emploi. Ainsi, il est interdit de mentionner dans une offre d’emploi une limite d’âge maximale (sauf cas expressément autorisé par le Code du travail). La méconnaissance de cette interdiction est sanctionnée par une amende de 450 € lorsque l’auteur de l’infraction est une personne physique et de 2 250 € lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale.

Précision

la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) a précisé que les mentions « junior » et « senior » dans une annonce renvoyaient au niveau d’expérience professionnelle exigée et ne désignaient donc pas en soi l’âge du candidat. De telles mentions peuvent toutefois, dans certaines circonstances, constituer l’indice d’une pratique discriminatoire.

De façon identique, il est en principe interdit de mentionner dans une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille du salarié recherché.

Remarque

des exceptions sont prévues pour les emplois d’artistes-interprètes, de mannequins ou de modèles.

Méconnaître cette interdiction est sanctionné par une peine d’un an de prison et/ou de 3 750 € d’amende.

En pratique

quand le poste à pourvoir peut être orthographié au masculin et au féminin, il est recommandé de mentionner les deux orthographes (exemples : employé[e], ouvrier [ère]…). Quand l’intitulé du poste n’existe qu’au masculin ou au féminin, il est recommandé d’ajouter une mention qui indique que l’emploi est offert indifféremment aux hommes et aux femmes (exemples : cadre [H/F], sage-femme [H/F]…).

La diffusion d’une offre d’emploi Depuis 2005, il n’est plus nécessaire de fournir un exemplaire d’une offre d’emploi à l’ANPE (devenu entre-temps Pôle emploi), simultanément à la diffusion par voie de presse, par internet ou par tout autre moyen de communication. Date de l’offre d’emploi Toute offre d’emploi publiée ou diffusée doit être datée. Cette dernière exigence est devenue particulièrement nécessaire avec la montée en puissance de la diffusion des offres d’emploi sur internet qui est, par nature, continue.

Précision

la méconnaissance des dispositions relatives à la datation de l’offre est passible d’une peine d’amende de 450 € (personne physique) et de 2 250 € (personne morale).

Identification de l’employeur L’offre d’emploi peut, au choix de l’employeur, rester anonyme, c’est-à-dire ne pas comporter son identité dans le libellé. Mais, dans ce cas, l’employeur qui demande la publication ou qui fait diffuser une offre doit faire connaître son nom, sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication.

À noter

la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) recommande que l’accord du candidat répondant à une offre d’emploi anonyme soit recueilli avant que des informations personnelles le concernant soient transmises à l’employeur.

Avant la publication au Journal officiel d’un décret du 13 mars 2009, la méconnaissance par l’employeur de son obligation de faire connaître son nom, sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication était également sanctionnée par une peine d’amende de 450 € (personne physique) et de 2 250 € (personne morale). Édicté en vue de réparer des erreurs et oublis commis lors de la recodification de la partie réglementaire du Code du travail, ce décret a cependant supprimé cette sanction pénale du Code du travail dans sa nouvelle version. Une infraction qui existait pourtant bel et bien dans l’ancien Code du travail. Le décret du 13 mars 2009 a donc corrigé sur ce point une erreur imaginaire de recodification. Comprenne qui pourra…

La sélection des CV

Selon une étude internationale menée à la fin de l’année 2007 auprès de dirigeants du secteur de la finance, la moitié des recruteurs français estimait que les curriculum vitae reçus comportaient des exagérations, notamment en ce qui concerne le contenu du poste tenu jusqu’alors par le candidat, le salaire perçu précédemment ou la maîtrise des langues étrangères. Si, au stade de l’examen des CV, un employeur a des doutes sur la formation ou l’expérience d’un candidat, il est donc opportun de lui demander sans tarder une copie de ses diplômes, certificats de scolarité, certificats de travail ou attestations de stage. Il ne peut, en revanche, exiger la remise de son dossier scolaire (pour connaître les appréciations de ses enseignants, par exemple) ou une copie de ses bulletins de paie afin de vérifier le bien-fondé de ses prétentions financières. Par ailleurs, si un employeur veut obtenir des informations de la part d’une ou de plusieurs entreprises où un candidat a exercé une activité professionnelle, il doit préalablement veiller à en informer ce dernier. Les anciens employeurs contactés doivent alors se borner à fournir des renseignements de nature professionnelle au risque d’engager leur responsabilité civile vis-à-vis du candidat. Dans tous les cas, un employeur a intérêt à dissiper une quelconque ambiguïté avant de procéder à une embauche, car les tribunaux sont réticents à sanctionner rétrospectivement la fourniture de renseignements inexacts par un candidat dès lors que ce dernier a donné satisfaction après son recrutement.

À noter

dans les entreprises de 50 salariés et plus, le Code du travail prévoit que les informations demandées et communiquées par écrit par un candidat doivent être examinées dans des conditions permettant de préserver son anonymat, ce qui suppose en pratique de faire appel à une structure spécifique distincte de celle qui procède à l’entretien d’embauche. Mais, à défaut de publication d’un décret d’application, cette procédure dite du « CV anonyme » n’est aujourd’hui pas obligatoire.

L’entretien d’embauche

L’entretien d’embauche peut prendre deux formes : - un entretien collectif dont l’objectif est d’évaluer les compétences de plusieurs candidats à qui l’on demande de résoudre un problème ou une situation en commun ; - un entretien individuel – le plus fréquent – qui consiste à interroger chaque candidat sur son parcours et ses aspirations professionnels. Quelle que soit sa forme, un entretien d’embauche est l’occasion pour le ou les recruteurs de fournir au(x) candidat(s) des informations plus précises sur les caractéristiques de l’entreprise, du service d’accueil, ainsi que du poste à pourvoir. Par ailleurs, à l’occasion d’un entretien d’embauche, des informations peuvent être demandées à un candidat, soit oralement, soit par écrit par le biais d’un questionnaire. Ces informations ne peuvent cependant avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Elles doivent, de plus, présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Précision

dans ce cadre, les candidats sont tenus de répondre de bonne foi aux questions qui leur sont posées. Une réponse mensongère de leur part peut entraîner la nullité du contrat de travail quand elle a joué un rôle déterminant dans le recrutement.

Les questions autorisées Les questions portant sur les informations suivantes sont en principe considérées comme ayant un lien avec l’emploi proposé : - l’état civil du candidat (nom, prénom, adresse actuelle, lieu de naissance…). Pour les personnes de nationalité étrangère, les informations qui attestent de la possibilité de les embaucher (carte de séjour, par exemple) ; - les diplômes obtenus (mais pas le dossier scolaire) ; - les emplois occupés précédemment ou, plus généralement, l’expérience professionnelle acquise (par le biais de stages ou de jobs d’été) ; - l’existence d’une clause de non-concurrence ou d’une clause d’exclusivité (en cas de cumul d’emplois) ; - la détention du permis de conduire, s’il est nécessaire pour exercer l’emploi proposé. Les questions prohibées Toutes les questions qui contiennent un motif discriminatoire énoncé par le Code du travail sont prohibées. Sont, en particulier, exclues les questions relatives à : - l’état de santé ; - l’état de grossesse ; - les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - l’appartenance à un syndicat ; - la situation familiale (et singulièrement les projets matrimoniaux du candidat) ; - les mœurs.

Attention

dès lors qu’un questionnaire d’embauche (automatisé ou manuel) permet de recueillir des données à caractère personnel, il doit mentionner : - l’identité du responsable du traitement ; - le caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; - les conséquences du défaut de réponse ; - les personnes physiques ou morales destinataires des informations ; - l’existence et les conditions du droit d’accès aux données recueillies et du droit de rectification des erreurs éventuelles.

Les méthodes de recrutement

Le Code du travail impose que les méthodes et techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi soient pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Cette exigence légale interdit l’usage de méthodes de recrutement jugées fantaisistes, comme l’astrologie, la numérologie ou la morphopsychologie (étude du caractère par l’analyse du visage et des gestes), par exemple.

Précision

l’analyse graphologique, quoique largement pratiquée, est un outil de recrutement qui reste toutefois discuté. En effet, si une telle analyse, réalisée par un professionnel, peut fournir des renseignements sur la personnalité d’un candidat, elle ne donne cependant aucune information sur ses capacités professionnelles qui sont pourtant les seules informations pertinentes au regard de la loi. La Cour de cassation en a déduit que la découverte par un employeur qu’un salarié avait demandé à son épouse d’écrire pour lui une lettre de motivation ne pouvait invalider en soi son recrutement.

Le candidat à un emploi doit être informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement qui sont utilisées à son endroit. Les résultats obtenus doivent alors rester confidentiels.

À noter

cette confidentialité des informations recueillies ne concerne que les tiers. Un employeur ne peut donc l’invoquer pour refuser à un candidat de prendre connaissance du résultat des tests qu’il a passés. La Commission nationale informatique et libertés (Cnil) recommande, au contraire, que tout candidat puisse, sur demande, recevoir les résultats des analyses et tests pratiqués.

Lorsqu’il existe un comité d’entreprise, ce dernier doit être informé de la mise en place de méthodes et de techniques d’aide au recrutement, ainsi que des modifications les concernant. À défaut, il pourrait se plaindre qu’il est victime d’un délit d’entrave.

L’essai professionnel

Un essai professionnel consiste en une épreuve destinée à permettre à un employeur de vérifier en situation la qualification professionnelle d’un candidat, ainsi que de mesurer ses aptitudes à exercer l’emploi proposé.

Exemples

essai de dactylographie, réalisation d’une pièce, conduite d’un véhicule, vérification de la maîtrise d’un programme informatique…

Mais attention, un test professionnel doit répondre à deux conditions : - il doit être de courte durée ; - le candidat qui passe le test ne doit pas être placé dans une situation réelle d’emploi. Si ces conditions sont remplies, le test professionnel n’est alors pas assimilé à du temps de travail et n’a donc en principe pas à être rémunéré. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir, en cas d’essai professionnel, le versement d’une rémunération qui est alors soumise à cotisations sociales.

La promesse d’embauche

À l’issue de la procédure de recrutement, l’employeur va sélectionner un candidat et lui proposer un emploi. Mais il arrive que le candidat et l’employeur ne tombent pas immédiatement d’accord sur des aspects essentiels de leur future relation de travail et se bornent à engager des pourparlers. À ce stade, il est alors encore temps pour eux de se rétracter sans risquer de commettre de faute.

Attention

la faute de l’employeur peut toutefois être retenue s’il a fait naître par son comportement un espoir légitime qu’il a déçu sans motif sérieux. Sa responsabilité peut également être mise en cause s’il met fin aux pourparlers de manière vexatoire.

Il en va différemment quand l’employeur formule une offre d’emploi ferme et précise. Pour qu’il en soit ainsi, l’offre doit normalement comporter la nature exacte de l’emploi proposé, la rémunération correspondante, la durée du travail et, éventuellement, la date et le lieu d’entrée en fonction. Une telle offre constitue une promesse d’embauche qui engage l’employeur qui ne peut, dès lors, normalement plus se rétracter sans commettre une faute susceptible d’entraîner le versement de dommages-intérêts au candidat lésé.

Remarque

si un candidat accepte une offre d’emploi ferme et définitive, il ne peut pas non plus se rétracter et peut donc également être condamné pour rétractation illicite.

Les formalités d’embauche

Une fois déterminées les principales modalités de la relation de travail, l’employeur établit un contrat de travail et effectue les formalités administratives d’embauche. La rédaction d’un contrat de travail écrit Contrairement à une idée reçue, tout contrat de travail n’a pas nécessairement à être formalisé par écrit pour être valable. En effet, quand un salarié est recruté en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein, la loi n’exige pas la conclusion d’un contrat écrit dès lors que son employeur lui fournit certaines informations essentielles (lieu de travail, qualification, rémunération, mention de la convention collective applicable…) par le biais d’un ou de plusieurs autres documents (lettre d’embauche, bulletin de paie...). Mais, en pratique, même pour une embauche en CDI à temps plein, il est vivement conseillé de formaliser la relation de travail par un contrat écrit et signé par les deux parties. Les déclarations administratives préalables Depuis 1998, les employeurs (à l’exception des particuliers employeurs) doivent effectuer une déclaration unique d’embauche (DUE) auprès de l’Urssaf dans le ressort de laquelle est situé l’établissement d’accueil du futur salarié. Cette déclaration unique regroupe : - la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) dans les 8 jours précédant l’embauche ; - la déclaration d’une première embauche dans un établissement ; - la demande d’immatriculation du salarié au régime général de Sécurité sociale ; - la demande d’affiliation au régime d’assurance chômage ; - la demande d’adhésion à un service de santé au travail ; - la demande de visite médicale d’embauche ; - la liste des salariés embauchés pour le pré-établissement de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

En pratique

l’Urssaf se charge ensuite de communiquer ces informations à chaque organisme concerné.

Elle peut se faire selon plusieurs modalités : - par déclaration télématique ou échange de données informatisées ; - par internet (www.due.fr ou www.net-entreprises.fr) ; - par voie postale ou par télécopie en remplissant le formulaire disponible auprès de l’Urssaf.

© Copyright SID Presse - 2010 Twitter : un outil pour l’entreprise ?

Lancé en 2006, défini par ses concepteurs comme un « réseau d’informations en temps réel », Twitter est un site dit de « microblogging » appartenant à la famille des désormais célèbres réseaux sociaux (Facebook, MySpace…). Très tendance, cet outil, outre le fait d'être de plus en plus utilisé par le monde du spectacle, les sportifs et les personnalités politiques, est en passe de devenir une source d'informations régulière du grand public mais aussi des médias traditionnels. Quant aux entreprises, si en France, à l'exception des sociétés de presse, de communication et de conseil en marketing, elles restent encore rares à utiliser ce nouveau service en ligne, à l'étranger, et notamment aux États-Unis, nombreuses sont celles qui communiquent régulièrement sur Twitter.

Microblogging ?

Twitter est un service de « microblogging », c'est-à-dire qu'il permet à une personne d'éditer un message (baptisé « tweet », gazouillement en français) et à d'autres de le lire, d'y répondre et le cas échéant de le commenter, en éditant à leur tour un message. Le préfixe « micro » vient du fait que la taille des tweets ne peut dépasser 160 caractères dont 20 restent réservés au nom de l'émetteur. Cette restriction, imposée dès le lancement de Twitter, a pour principal intérêt de donner aux tweets le même volume maximal que celui des SMS, leur permettant ainsi d'être émis et reçus non seulement à partir du site de Twitter, mais aussi d'un service de messagerie instantanée (MSN, Skype...) ou encore de n'importe quel téléphone portable.

Abonnement ou abonné ?

Une fois rédigés, ces messages sont mis en ligne sur Twitter et peuvent y être consultés. Toutefois, pour faciliter les échanges et la consultation des tweets sur la plate-forme Twitter qui en regroupe plusieurs millions, des systèmes de présélection ont été élaborés. Ces derniers vont permettre à un utilisateur de voir apparaître sur la page de son compte Twitter les messages émis par d'autres utilisateurs qu'il aura préalablement sélectionnés. On dit alors que l’utilisateur destinataire des messages est « abonné » à celui qui les émet. Ce dernier est alors considéré comme un « abonnement » par son destinataire. Et il est possible de s’abonner à un nombre illimité d’utilisateurs comme, inversement, un nombre illimité d’utilisateurs peut « s’abonner » à un flux. Chaque utilisateur de Twitter est donc à la fois « abonné » et « abonnement » (en anglais on utilise les termes plus évocateurs de « follower », autrement dit de « suiveur », et de « following », « suivi »).

Pour écouter

Twitter est un outil qui peut aider à savoir ce que pense le public d’une entreprise ou de ses actions industrielles, commerciales et de communication. Ainsi, grâce au moteur de recherche qui indexe l'ensemble des tweets présents sur le site, on va pouvoir localiser des messages contenant le nom d'une société, ceux de ses dirigeants, d'un produit, d'une marque ou d'une campagne de publicité récemment lancée. On pourra ainsi les lire et identifier par la même occasion les utilisateurs qui les ont émis et, si cela présente un intérêt, s'abonner à leur tweets ou plus simplement entrer en contact avec eux en leur adressant directement un message. On pourra également utiliser ce module de recherche pour retrouver des entreprises concurrentes présentes sur Twitter afin d'étudier leur stratégie de communication.

Pour informer

Avec Twitter, on peut recevoir des messages mais aussi en émettre. Cet outil, permet aux entreprises de nouer un nouveau type de relations avec leurs clients. On pourra ainsi accompagner le lancement d'un nouveau produit (et savoir, par les réponses adressées par les lecteurs, s'il correspond à leurs attentes), la mise en place d'un événement, annoncer des promotions, ou plus simplement donner une image plus jeune et plus humaine de son entreprise.

Vous avez dit 140 caractères ?

140 caractères (signes de ponctuation et espaces compris) n'est pas un format de message qui correspond aux pratiques de communication des entreprises. Or, l'objectif étant d'obtenir la plus large écoute possible (que l'on estimera en nombre d'abonnés), il convient, si l'on veut séduire un maximum de lecteurs, de s'y habituer. La première chose à faire avant de se lancer est de prendre en quelque sorte la température en lisant les messages publiés sur Twitter. On pourra ainsi se familiariser avec la syntaxe « SMS » peu respectueuse des règles de grammaire et d'orthographe mais très économe en caractères et largement utilisée par les particuliers, notamment les plus jeunes. On découvrira aussi des tweets composés de quelques mots percutants ou de phrases inachevées (« 35 copies incroyables ! », « Larqué torpille encore une fois Domenech : vendredi dernier, l'équipe de France a dû se contenter du partage », « la dernière version du site est en ligne »...), le plus souvent suivis d'un lien pointant vers la page d'un site ou d'un blog (l'intégration de l'adresse d'un site est possible dans le corps du texte d'un tweet). On notera sur ce dernier point qu'un programme de compression des adresses internet proposé par Twitter permet d'en réduire la taille à une vingtaine de signes.

Respecter l'esprit « Twitter »

Twitter est un lieu qui réunit des personnes ayant choisi d'échanger entre elles. Il convient donc de susciter l'intérêt pour trouver des lecteurs. Le mode de communication doit correspondre à un certain état d'esprit. Le ton doit ainsi être détendu (et pourquoi par humoristique), et le contenu des messages ne doit pas être trop (ou uniquement) commercial. Il convient d’ailleurs de préciser que l'envoi de tweets « publicitaires » non désirés (SPAM) est interdit. Il n'existe pas de recette précise garantissant à celui qui l'utiliserait un large succès d'audience sur Twitter. Toutefois, en observant ceux qui aujourd'hui réunissent le plus d'abonnés (outre les vedettes du sport, du spectacle et des médias qui suscitent la ferveur irraisonnée de milliers de fans), on peut tirer quelques enseignements. Le premier concerne la fréquence d'émission des tweets. Cette dernière doit être régulière et assez élevée pour stimuler l'intérêt des lecteurs et les inciter à s'abonner. La réactivité doit également être au rendez-vous et se traduire par des réponses rapides (plutôt dans les 30 minutes que dans les 3 jours) aux éventuelles questions envoyées par les utilisateurs de Twitter. On veillera également à abolir le plus possible, la distance avec les lecteurs de Twitter en humanisant non seulement les messages (encore une fois un style détendu ou familier, sans pour autant être vulgaire, s'impose), mais aussi l'émetteur des messages, en confiant, par exemple, le soin à un collaborateur clairement identifié de communiquer au nom de l'entreprise.

Un moteur de recherche puissant

Si la brièveté des messages influe sur les modes de communication qu'il convient d'adopter pour faire passer une information, elle pèse également sur les techniques de recherche qu'il va falloir mettre en œuvre pour réussir à identifier les différents tweets en rapport avec un sujet précis. Pour nous y aider, Twitter propose un moteur indexé (qui offre donc, à l'instar de Google, une réponse en quelques secondes) dont il est possible d'affiner les recherches. À l'aide de filtres proposés dans la rubrique « recherche avancée » (Advanced Search), on peut retrouver un ou plusieurs tweets contenant tous les mots saisis (option par défaut), une expression précise, au moins un des mots choisis ou encore ne contenant pas certains mots. On va également pouvoir effectuer un tri en fonction de la langue utilisée, de l'émetteur ou du destinataire du tweet, de sa date d'émission, du fait qu'il contient un sigle approbateur :), désapprobateur : ( , un point d'interrogation ou encore un lien internet. En utilisant la grille de saisie du menu « recherche avancée », on peut combiner les différents filtres. Ces derniers peuvent également être activés via des opérateurs (la liste se trouve dans le menu « SearchOperators ») que l'on saisira directement dans la fenêtre principale de recherche (« or » pour séparer des termes dont au moins un devra être présent dans chaque tweet sélectionné, « - » pour exclure un mot d'une recherche, « from: » pour identifier un destinataire...). Enfin, il est possible de sauvegarder les recherches afin de pouvoir les relancer à tout moment pour retrouver les nouveaux tweets qui y répondent sans devoir à nouveau en ressaisir les termes et activer les différents filtres.

Comment s'inscrire ?

Rien de plus simple. Il suffit de se connecter sur le site de Twitter (http://fr.twitter.com/) puis de cliquer sur le bouton « Inscrivez-vous » situé en haut et à droite de la page d'accueil du site. Dans le formulaire de saisie qui apparaît alors, il faut s'identifier, choisir un nom d'utilisateur, entrer une adresse de courriel et confirmer. Une fois l'inscription effective, on peut, via le menu « Mon compte », choisir un fichier graphique pour personnaliser sa page d'accueil, spécifier sa localisation géographique et rédiger une petite présentation (appelée « bio ») d'une taille maximale de 160 caractères.

© Copyright SID Presse - 2010 Le reclassement à l’étranger d’un salarié licencié pour motif économique

Un employeur ne peut valablement licencier pour motif économique un salarié que si d’une part tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et d’autre part le salarié n’a pas pu être reclassé dans l’entreprise, ou le cas échéant dans le groupe auquel appartient l’entreprise. Ne pas respecter cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (ce qui peut valoir à l’employeur de devoir verser au salarié concerné une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en principe au moins égale à 6 mois de salaire). Préalablement au licenciement, l’employeur doit donc rechercher un reclassement pour chaque salarié concerné. Une recherche qui doit s’effectuer parmi tous les postes disponibles au sein de l’entreprise et aussi du groupe auquel elle appartient, y compris dans les sociétés du groupe situées à l’étranger.

Précision

la recherche doit s’effectuer parmi toutes les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Or cette obligation était jusqu’alors interprétée très strictement par les magistrats puisqu’en pratique les employeurs se retrouvaient obligés de proposer aux salariés tous les postes disponibles où qu’ils se trouvent (sous réserve que la loi locale permette l’emploi d’étrangers) et ce même à niveau de rémunération très inférieur au Smic. Aujourd’hui, cette obligation est devenue moins contraignante puisque pour les procédures de licenciement engagées à compter du 20 mai 2010, l’employeur ne doit plus envoyer aux salariés concernés que les seules offres de reclassement à l’étranger qu’ils ont accepté de recevoir. Ainsi, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient ont des implantations à l’étranger, la loi oblige désormais l’employeur qui souhaite procéder à un licenciement pour motif économique à demander à chaque salarié visé par le licenciement s’il accepte de recevoir des offres de reclassement à l’étranger. La loi encadre ainsi une pratique jusqu’alors toujours refusée par les magistrats de la Cour de cassation (Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, JO du 19).

Les modalités de la demande de l’employeur

Le contenu de la demande En pratique, l’employeur doit adresser à chaque salarié concerné par le licenciement un questionnaire pour lui demander : - s’il accepte de recevoir des offres de reclassement à l’étranger ; - et, dans l’affirmative, s’il entend poser des restrictions quant aux caractéristiques des emplois offerts. La forme de la demande La loi ne précise pas la forme de la demande. Toutefois, l’employeur a tout intérêt à envoyer ce questionnaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge datée, de façon à pouvoir prouver qu’il a bien envoyé le questionnaire au salarié et à quelle date il l’a fait. Le moment de la demande La loi se contente de préciser que ce questionnaire doit être envoyé préalablement au licenciement. En pratique, il semble logique que l’envoi du questionnaire soit réalisé une fois que le ou les salariés concernés par le licenciement aient été déterminés - autrement dit que l’employeur ait établi l’ordre des licenciements - et qu’il(s) ai(en)t été informé(s) du projet de licenciement, c’est-à-dire convoqué(s) à un entretien préalable. À noter que la loi ne prévoit aucune sanction spécifique pour les employeurs qui n’enverront pas de questionnaire. Le défaut d’envoi du questionnaire aura toutefois au moins comme conséquence d’obliger l’employeur, comme c’était le cas jusqu’alors, à proposer à chaque salarié concerné toutes les postes de reclassement disponibles à l’étranger, quels qu’ils soient.

Les modalités de la réponse du salarié

Le délai de réponse accordé au salarié Le salarié doit donner sa réponse dans les 6 jours ouvrables à compter de la réception du questionnaire, en indiquant, le cas échéant, ses éventuelles restrictions quant aux emplois qui pourraient lui être proposés. Sachant qu’en l’absence de réponse du salarié au terme de ce délai de 6 jours, ce dernier est réputé refuser toute offre de reclassement à l’étranger. Les conséquences de la réponse du salarié Si le salarié accepte de recevoir des offres d’emploi à l’étranger, l’employeur doit alors lui adresser les offres disponibles, en tenant compte des restrictions qu’il a éventuellement émises. Ces restrictions peuvent porter en particulier sur la localisation ou la rémunération de l’emploi. Mais le salarié est libre de poser toute autre restriction, la liste n’étant pas limitative.

À noter

en cas de doute sur l’étendue des restrictions émises par le salarié, l’employeur a tout intérêt à lui proposer tout poste susceptible de correspondre de près ou de loin à ses souhaits, de façon à ne pas se voir reprocher par la suite d’avoir méconnu son obligation de reclassement en n’ayant pas proposé au salarié un poste disponible susceptible de l’intéresser.

S’il n’existe aucune offre correspondant aux souhaits du salarié, il faut alors l’en informer par écrit. À l’inverse, si le salarié a refusé de recevoir des offres à l’étranger, soit expressément en ayant renseigné le questionnaire, soit implicitement en laissant passer le délai de 6 jours, l’employeur est alors dispensé de lui proposer les offres de reclassement à l’étranger disponibles.

Remarque

ce refus de recevoir des offres de reclassement à l’étranger n’exonère bien évidemment pas l’employeur de rechercher un reclassement en France cette fois-ci.

La nature du poste de reclassement

L’employeur doit proposer au salarié sur le point d’être licencié pour motif économique tout emploi disponible relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe, ou équivalent, en assurant, le cas échéant, l’adaptation et la formation du salarié. Et nouveauté : la loi prévoit désormais expressément que cet emploi de même catégorie ou équivalent est obligatoirement assorti d’une rémunération au moins équivalente. À défaut de tels postes, l’employeur peut toutefois rechercher des emplois de catégorie inférieure, et donc logiquement assortis d’une rémunération inférieure. Le salarié devra alors donner son accord exprès au reclassement.

À noter

s’agissant des emplois situés en France, la loi n’a pas prévu, comme pour les offres à l’étranger, que l’employeur puisse recueillir les vœux du salarié au préalable pour ne lui proposer ensuite que les offres conformes à ses vœux. Il doit donc lui proposer tout poste disponible.

Les modalités de la proposition de reclassement

Toute proposition de reclassement doit être faite par écrit afin que l’employeur puisse être en mesure de prouver en justice qu’il a réellement fait une proposition au salarié. En outre, l’employeur doit informer individuellement chaque salarié concerné. Pour les magistrats, une diffusion par note de service ou par affichage ne permet en effet pas à l’employeur de remplir correctement son obligation de reclassement. Enfin, l’offre doit être précise et concrète, c’est-à-dire comporter en particulier la localisation du poste, la description des tâches, les niveaux de formation et la rémunération offerte. Ainsi, les magistrats considèrent que ne satisfait pas à son obligation l’employeur qui se contente de proposer un poste mal défini restant à créer, ou encore qui fait une proposition identique à plusieurs salariés sans préciser le montant exact de la rémunération mais uniquement une fourchette en fonction de l'expérience.

© Copyright SID Presse - 2010 Apport en société d’une entreprise individuelle

Les raisons d’apporter son entreprise individuelle en société sont nombreuses : croissance d’activité nécessitant une structure plus adaptée, facilite sa transmission etc. Un changement qui peut toutefois s’avérer coûteux d’un point de vue fiscal. Mais pour ne pas pénaliser les entrepreneurs qui choisiraient d’apporter leur entreprise individuelle en société, la loi a prévu un régime de faveur optionnel pour atténuer l’imposition générée par l’opération.

Cessation d’activité

L’apport d’une entreprise individuelle à une société entraîne fiscalement sa cessation d’activité. Cette situation implique une imposition immédiate à l’impôt sur le revenu chez l’apporteur des bénéfices d’exploitation non encore taxés, des plus-values latentes sur les actifs immobilisés et éventuellement des bénéfices et plus-values en sursis d’imposition (provisions par exemple).

Une option possible pour un régime de faveur

La loi prévoit toutefois un dispositif de faveur optionnel afin de corriger les effets engendrés par l’apport de l’entreprise à une société (Article 151 octies du Code général des impôts). Plus-values d’apport des biens non amortissables Grâce à ce dispositif, l’imposition des plus-values dégagées lors de l’apport des actifs non amortissables de l’entreprise individuelle (terrain, fonds de commerce, titres de sociétés, etc. ) est reportée jusqu'à la cession des parts sociales ou actions reçues par l’entrepreneur en échange de l'apport de son entreprise, ou de leur rachat par la société. Si les biens non amortissables apportés à la société sont cédés par celle-ci, le report d’imposition cessera également. Le report d’imposition est maintenu en cas de transmission à titre gratuit (donation ou succession) des titres de l’apporteur, à condition que le bénéficiaire de la transmission prenne l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lorsqu’un des événements mettant fin au report interviendra (en cas de cession des titres par le donataire par exemple). Le report d’imposition n’est également pas remis en cause en cas d’échange de droits sociaux de la société bénéficiaire de l’apport dans le cadre d'une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif. Dans le cadre des activités libérales, le report d’imposition ne cesse pas non plus en cas de transformation d’une société civile professionnelle (SCP) en société d’exercice libéral (SEL) ou en cas de restructuration (fusion, scission, apport partiel d’actif) d’une SCP.

À savoir

plus largement, la loi de finances pour 2010 a mis en place un principe général de maintien du report d’imposition en cas de réalisation d’opérations successives à l’occasion desquelles les plus-values sont également placées sous un régime de report ou de sursis d'imposition. Dans ce cas, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value initiale lorsque la seconde plus-value devient elle-même imposable, même si il elle est finalement exonérée.

Plus-values d’apport des biens amortissables L’option pour le régime de faveur de l’article 151 octies permet également d’exonérer chez l’apporteur les plus-values dégagées par l’apport des biens amortissables de l’entreprise. L’imposition de ces plus-values est alors transférée à la société bénéficiaire de l’apport qui devra les réintégrer progressivement dans son résultat. Cette réintégration doit se faire par parts égales sur une période de 5 ans portée à 15 ans lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier. En contrepartie, ces biens peuvent être inscrits au bilan de la société pour leur valeur réévaluée lors de l’apport et être amortis le cas échéant selon le mode dégressif. En réalité, la réintégration progressive des plus-values dans le résultat de la société bénéficiaire de l’apport ne devrait donc pas engendrer de charge fiscale supplémentaire pour cette dernière, qui peut déduire symétriquement et en principe sur la même durée les amortissements relatifs à ces biens.

À savoir

l’apporteur qui le souhaite peut toutefois décider d’opter pour l’imposition immédiate, à son nom et au taux réduit d’imposition, de la plus-value nette globale à long terme (taux d’imposition de 16 % et 12,1 % de prélèvements sociaux) dégagée lors de l’apport des biens amortissables détenus depuis plus de 2 ans. Cette option est intéressante si l’entreprise dispose de déficits (déficits d’exploitation ou en report) car il sera possible dans ce cas de les compenser avec la plus-value d’apport à long terme. Corrélativement, cette plus-value à long terme imposée immédiatement chez l’apporteur n’a pas à être réintégrée à due concurrence dans le résultat de la société bénéficiaire.

Provisions S’agissant des provisions qui figuraient au bilan de l’entreprise individuelle, celles-ci doivent être imposées chez l’apporteur si elles sont devenues sans objet au moment de l’apport. Sinon, les provisions en sursis d’imposition doivent être inscrites au bilan de la société bénéficiaire des apports qui devra satisfaire aux obligations régissant ces provisions dans les mêmes conditions qu’aurait dû le faire le précédent exploitant. Stocks Si l’entrepreneur apporte également ses stocks, les profits dégagés par leur vente ne seront pas imposés au nom de l’apporteur mais au niveau de la société à condition que la société bénéficiaire de l’apport les inscrive à l’actif de son bilan, à la valeur comptable d’origine, c’est-à-dire à la valeur pour laquelle ils figuraient au dernier bilan de l’apporteur.

Conditions requises pour bénéficier du régime de faveur

Ce dispositif s’applique aux personnes physiques qui font l’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole, quel que soit son régime d’imposition (micro-entreprise, régime simplifié ou réel).

À noter

la branche complète d’activité se définit dans ce régime comme l’ensemble des éléments investis dans une division de l’entreprise qui, d’un point de vue technique, constitue une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens.

L’apport doit porter, en principe, sur l’ensemble des actifs et des passifs qui y sont rattachés. Toutefois, l’apporteur peut décider de transférer l’immobilier d’exploitation dans son patrimoine privé à condition de le mettre à disposition de la société par un bail de 9 ans. Ce transfert entraînera l’imposition immédiate des plus-values latentes qui affectaient ces biens. La forme et le régime fiscal de la société bénéficiaire de cet apport sont indifférents. Il peut donc s’agir d’une société de personnes comme d’une société de capitaux imposée à l’impôt sur les sociétés. Une seule exigence cependant, elle doit relever du régime réel d’imposition au moment de l’apport.

Attribution de titres à l’apporteur

En contrepartie de son apport, l’apporteur doit en principe recevoir exclusivement des actions ou des parts sociales de la société bénéficiaire pour prétendre au régime de faveur. Et le montant des titres remis en échange de l’apport doit au moins couvrir la valeur de l’ensemble des éléments d’actifs immobilisés apportés, éventuellement diminuée du passif d’exploitation directement rattaché. En revanche, le régime de report ne peut pas s’appliquer si l’apport est rémunéré par de l’argent, par la prise en charge par la société d’un passif personnel de l’apporteur ou par l’inscription de sommes sur un compte courant d’associé ouvert à son nom.

À noter

le Conseil d’État vient toutefois de préciser qu’en cas d’apport d’actifs circulant et d’actifs immobilisés, l’obligation de rémunérer l’apport exclusivement par des titres ne vaut qu’à hauteur des immobilisations apportées (Conseil d’État, 16 avril 2010, n° 309608).

Apport du passif

En présence de dettes, seul le passif d’exploitation peut être transmis à la société sans compromettre le bénéfice du régime de faveur. Le transfert à la société d’un passif personnel de l’exploitant est en revanche exclu. Ainsi par exemple, confirmant une jurisprudence bien établie, le Conseil d’État a jugé récemment que le régime de faveur ne pouvait pas s’appliquer en cas d’inscription en compte-courant d’associé d’une somme qui ne figurait pas au passif du bilan de l’entreprise, car la preuve qu’il s’agissait d’un passif professionnel ou d’une dette d’exploitation de l’entreprise n’avait pas été rapportée dans cette affaire (Conseil d’État, 16 avril 2010, n° 309608).

Une option à arbitrer avec d’autres avantages

Avant d’opter pour le régime de faveur de l’article 151 octies du Code général des impôts, il convient de s’assurer que les plus-values dégagées par l’opération d’apport ne peuvent pas bénéficier d’autres régimes fiscaux plus favorables mais non cumulables avec le dispositif de report : exonération des petites entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas certains montants (article 151 septies du Code général des impôts), exonération en fonction de la valeur du fonds (238 quindecies du Code général des impôts), exonération pour départ à la retraite (151 septies A du Code général des impôts).

Formalités de l’option

Déclarations fournies par l’apporteur L’option pour le régime optionnel doit être exercée conjointement par l’apporteur et la société dans l’acte d’apport dont un exemplaire doit être joint à la déclaration de cessation adressée au service des impôts. La déclaration de résultat de l’entreprise relative au dernier exercice d’activité clos par l’apport en société doit être déposée dans les 60 jours de l’apport. Il doit y être fait mention des plus-values bénéficiant du régime de faveur de l’article 151 octies. Elle doit être accompagnée d’un état de suivi des plus-values en sursis d’imposition correspondant à l’apport des immobilisations amortissables et non amortissables et aux titres reçus en rémunération de ces apports.

À noter

si l’apport concerne seulement une branche complète d’activité et que l’entrepreneur poursuit par ailleurs l’autre activité, cet état doit être souscrit en plus avec la déclaration de résultat de l’entreprise, à la clôture de chaque exercice à compter de l’opération d’apport tant que les titres reçus lors de l’apport n’ont pas été tous cédés.

Par ailleurs, l’apporteur doit également joindre à sa déclaration de revenus personnels (formulaire n° 2042) un état, conforme au modèle fourni par l’administration fiscale, mentionnant les plus-values des éléments non amortissables en report afin de permettre leur suivi. Cette obligation est à respecter l’année de l’apport ainsi que les années suivantes tant que ces plus-values demeurent en report même partiellement. Déclarations fournies par la société De son côté, la société doit joindre en annexe de ses déclarations de résultats un état de suivi des plus-values sur éléments amortissables et non amortissables concernés par le report d’imposition, et ce aussi longtemps que subsisteront à son bilan des éléments auxquels est attaché un report d’imposition. Elle doit enfin tenir un registre des plus-values sur éléments non amortissables qui bénéficient d’un report d’imposition. Ce registre doit pouvoir être présenté sur demande de l’administration.

Attention

le défaut de production des états de suivi et de tenue du registre est sanctionné par une amende de 5 % des sommes omises.

Autres incidences fiscales de l’apport

Si l‘entreprise est apportée au moment de la constitution d’une société non passible de l’impôt sur les sociétés, dès lors que cet apport est rémunéré exclusivement par des titres, aucun droit d’enregistrement n’est dû. En revanche, si l’entreprise est apportée au moment de la constitution d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’exonération de droits d’enregistrement est conditionnée au fait que l’associé s’engage à conserver les titres reçus en rémunération de son apport pendant au moins 3 ans. Cette exonération sous condition d’engagement s’applique également en cas de transfert à la société d’un passif incombant à l’apporteur. À défaut d’engagement, l’apport de l’entreprise individuelle à la société donne lieu au versement de droits d’enregistrement correspondant à : - 3 % de la valeur du fonds pour la fraction comprise entre 23 000 et 200 000 € et à 5 % au-delà ; - 5 % de la valeur des éléments immobiliers compris dans l’apport.

© Copyright SID Presse - 2010 Ordres de Bourse : mode d’emploi

Pour intervenir en Bourse, il faut disposer d’un compte auprès d’un intermédiaire financier. En effet, pour acheter ou pour vendre des valeurs mobilières sur les marchés boursiers, une personne doit passer un ordre à un intermédiaire (banque, société de Bourse, courtier en ligne, société de gestion de portefeuille…) qui réalisera l’opération pour son compte. L’ouverture d’un compte relève d’une simple formalité et tout titulaire d’un compte en banque peut ainsi facilement opérer en Bourse. Cependant, pour les aficionados de la Bourse, il peut être intéressant d’ouvrir un compte auprès d’une société de Bourse, afin de ne pas superposer les intervenants, puisque les banques passent elles aussi par une société de Bourse.

Les ordres de Bourse

La cotation des valeurs est assurée par un système central de cotation informatique. Les acteurs du marché entrent dans ce système les ordres d’achat et de vente présentés par leurs clients. Les ordres sont alors automatiquement classés par limite de prix, et, pour chaque limite de prix, ils sont enregistrés chronologiquement au fur et à mesure de leur présentation sur une feuille de marché. Avant de passer un ordre, il est conseillé de consulter cette feuille de marché qui contient les 5 ou 10 meilleures offres et les 5 ou 10 meilleures demandes pour chaque valeur. Elle est disponible sur de nombreux sites internet en direct ou en différé de 15 minutes, ou auprès des intermédiaires financiers. Les ordres de Bourse peuvent être transmis par écrit, de vive voix, par télécopie, par téléphone ou encore par internet. Types d’ordre En fonction du type d’ordre choisi, l’investisseur peut privilégier la rapidité d’exécution, au risque d’un prix plus élevé à l’achat et plus bas à la vente, ou encore le prix, quitte à retarder l’exécution de l’opération, faute d’une contrepartie suffisante à ce prix. Il ne faut pas oublier que pour vendre à un certain prix, une autre personne doit être prête à en donner ce prix, et à l’inverse pour acheter un titre une personne doit être prête à le vendre. D’autres types d’ordre existent mais sont très complexes (ordre suiveur, iceberg…) et en principe réservés aux professionnels des marchés boursiers. L’ordre « au marché » L’ordre au marché (ex ordre à tout prix) ne présente aucune limite de prix et doit être exécuté en priorité, quel que soit le cours auquel cote le titre. L’investisseur n’indique pas de prix d’exécution pour cet ordre, ce qui implique que la vente ou l’achat se fera donc sans aucune limite de prix. Les valeurs seront achetées ou vendues en fonction de l’offre et de la demande au moment où l’ordre est passé. Il est exécuté aux différents niveaux de prix successifs, au maximum des quantités disponibles sur le marché lorsqu’il est présenté. Les titres peuvent être achetés à un cours très supérieur au cours de clôture de la séance ou bien être vendus à un cours bien inférieur, mais en contrepartie le donneur d’ordre est assuré que son ordre sera exécuté en totalité. Quand il ne peut pas être exécuté en totalité, le système réalise une réservation. Ce type d’ordre est donc réservé à ceux qui souhaitent acheter ou vendre quel que soit le prix du ou des titres dans un délai assez court. Lorsqu’un ordre est passé sans indication, c’est alors l’ordre au marché qui est appliqué par défaut.

Exemple

le donneur d’ordre passe un ordre d’achat de 100 actions. Dans le carnet d’ordre, les meilleures limites vendeurs sont 50 titres à 125 € et 700 titres à 127 €. L’ordre sera exécuté de la manière suivante : 50 titres à 125 € et 50 titres à 127 €.

L'ordre " au marché " Avantages Inconvénients Prioritaire sur la majorité des ordresGarantit une exécution rapide et intégrale Aucun contrôle sur le cours d'exécution

L’ordre « à cours limité » L’ordre à cours limité consiste à fixer un prix maximal auquel le donneur d’ordre est prêt à acheter et un prix minimal auquel il est prêt à vendre. Il ne peut être exécuté qu’à la limite de prix fixée ou à un meilleur cours. C’est le plus simple des ordres proposés et le plus fréquemment utilisé, car il permet de se protéger contre les fluctuations du marché et de parfaitement maîtriser le prix d’achat ou de vente d’un titre. Lorsqu’un ordre est limité au cours d’ouverture, on dit qu’il est « touché ». Les ordres à cours touché sont exécutés en fonction des contreparties disponibles selon la règle du premier entré, premier sorti. En cours de séance, les ordres à cours limité sont exécutés s’il existe une contrepartie suffisante à un ou plusieurs prix compatibles avec leurs limites. Le prix de la transaction est connu d’avance mais l’acheteur ou le vendeur ne connaît pas le moment où son ordre sera exécuté. L’ordre peut même dans certains cas ne jamais être exécuté si la limite n’est pas atteinte. Ainsi la durée de validité de l’ordre est ici très importante.

Exemples

un ordre d’achat à cours limité de 57 € implique qu’au-dessus de ce seuil l’ordre ne sera pas exécuté, mais dès que la valeur atteindra 57 € ou moins, il le sera en principe. Pour un ordre de vente à cours limité à 57 €, tant que le cours sera inférieur à 57 €, il ne sera pas exécuté, et dès que la valeur atteindra ce seuil ou plus, il le sera en principe.

L'ordre " à cours limité " Avantages Inconvénients Sécurité et maîtrise du prixProtection contre les fluctuations du marché Risque de non-exécution ou d'exécution partielle de l'ordre

L’ordre « à la meilleure limite » L’ordre à la meilleure limite, auparavant appelé « au prix du marché », ne comporte pas d’indication de prix et se fera donc, comme son nom l’indique, à la meilleure limite du marché (à la meilleure limite des ordres passés en sens opposé). Il doit être manié avec précaution. Si l’ordre à la meilleure limite est passé en dehors des heures d’ouverture du marché ou à son ouverture, il se transforme en ordre à cours limité au cours d’ouverture et sera exécuté en fonction des soldes disponibles. Il ne sera en effet traité qu’après exécution des ordres au marché et les ordres limités à des prix supérieurs (achats) ou à des prix inférieurs (ventes). En cas d’exécution partielle ou de non-exécution, l’ordre reste inscrit comme ordre à cours limité au cours d’ouverture. Présenté en cours de séance, il devient un ordre à cours limité au prix de la meilleure demande disponible s’il s’agit d’un ordre de vente ou au prix de la meilleure offre disponible pour un ordre d’achat.

Exemple

un client passe un ordre à 16 h 35 et à ce moment-là, la meilleure offre est de 51 €, l'ordre est exécuté à 51 €. Le client donne un ordre d’achat de 100 titres « à la meilleure limite ». L’ordre est exécuté pour 10 titres à 51 € (quantité et prix de la meilleure offre disponible à cet instant) et reste alors affiché pour 90 titres demandés à 51 € sur la feuille de marché.

L'ordre " à la meilleure limite " Avantages Inconvénients Ordre réalisé rapidement sans pour autant s'exposer à vendre ou acheter à n'importe quel prix Risque d'exécution fractionnée surtout sur les valeurs à moyenne ou faible liquiditéFaible contrôle sur le prix (cours de séance)Aucune priorité sur les autres ordres

L’ordre « à seuil de déclenchement » L’ordre à seuil de déclenchement fonctionne à l’inverse de l’ordre à cours limité ; il ne devient valable que si le cours d’une valeur franchit le niveau déterminé dans l’ordre. Il permet de se porter acheteur ou vendeur à partir d’un cours déterminé : - à ce cours et au-dessus de ce cours s’il s’agit d’un achat ; - à ce cours et au-dessous de ce cours s’il s’agit d’une vente. Cet ordre, également appelé ordre stop, permet de profiter ou de se protéger d’un retournement de tendance. Ainsi, cet ordre peut être intéressant pour préserver une plus-value ou encore pour réaliser une vente de protection. Le donneur d’ordre a en portefeuille une action bien orientée acquise à 45 € et qui cote 65 €. Il est fort probable qu'elle poursuive son parcours à la hausse (et il est donc malvenu de la vendre), mais que faire si elle venait à amorcer un repli ? Pour pallier cet aléa, l’investisseur peut placer un ordre de vente à déclenchement de 62,50 €. Aussi longtemps que le cours continue de monter ou d’évoluer au-dessus de 62,50 €, la vente n’intervient pas. Au contraire, dès que le cours baisse à 62,50 € ou au-dessous, l’ordre devient exécutable. L’ordre ne sera exécuté que lorsque le cours du titre franchit la limite fixée par l’acheteur ou le vendeur. Une fois ce cours atteint, l’ordre se transforme en un ordre au marché, aucun prix de transaction n’est donc garanti, au contraire de l’ordre à cours limité.

Exemple

l’analyse technique d’un titre Y montre que si celui-ci franchit 100 € son accélération sera forte. Cependant, le cours est actuellement de 98 € et ne valide pas encore le schéma haussier. Soit l’investisseur attend que le titre passe le cap des 100 € pour investir, soit il utilise un ordre à seuil. Ainsi, il peut passer un ordre d’achat à seuil de déclenchement de 100 €. Avec cet ordre, dès que la valeur atteindra 100 €, l’achat se déclenchera.

L'ordre " à seuil de déclenchement " Avantages Inconvénients Permet de fixer des objectifs sans surveiller les valeursPermet de se protéger ou de profiter d'un renversement de tendanceÀ l'achat cet ordre permet de prendre en marche un mouvement de hausse d'un titre Risque de non-exécution Lorsqu'il atteint le seuil fixé, cet ordre se transforme en ordre au marché sans garantie de prix d'exécutionAucune priorité sur les autres ordres

L’ordre « à plage de déclenchement » L’ordre à plage de déclenchement est très proche de l’ordre à seuil de déclenchement. Celui-ci fonctionne de la même manière, mais une deuxième limite fixe le maximum à ne pas dépasser à l’achat ou le minimum en deçà duquel le client renonce à vendre. Ainsi un ordre d’achat à plage de déclenchement fixé entre 61,20 € et 63,10 € n’est pas exécutable aussi longtemps que le cours est inférieur à 61,20 €, et cesse de l’être dès que le cours dépasse 63,10 €. De la même façon, un ordre de vente à plage de déclenchement entre 61 € et 58,90 € n’est pas exécutable tant que le cours reste au-dessus de 61 €, et cesse de l’être si le cours tombe au-dessous de 58,90 €.

L'ordre " à plage de déclenchement " Avantages Inconvénients Permet de profiter des retournements de tendance sans courir le risque d'acheter trop cher ou de vendre trop bon marché Risque de non-exécution

Contenu de l’ordre Un ordre doit contenir les informations suivantes : - le libellé et, le cas échéant, le code de la valeur (code ISIN ou mnémonique) ; - la nature du titre (action, obligation…) ; - la place et le marché de cotation ; - le sens de l’opération (achat ou vente) ; - la quantité de titres à négocier (nombre de titres proposés ou demandés) ; - le type d’ordre ; - la durée de validité de l’ordre ; - les numéros de portefeuille titres et de compte chèques ; - le mode de règlement (au comptant ou SRD). En principe, votre intermédiaire vous fournit des imprimés papier ou via internet qui contiennent les informations requises, simplifiant nettement cette démarche. Validité de l’ordre La validité d’un ordre permet de définir la durée pendant laquelle un ordre restera exécutable. Un ordre peut être valable pour une journée ou pour une durée plus longue. Ordre « jour » : l’ordre ne sera exécutable que lors de la séance en cours et sera retiré du marché s’il n’a pas été exécuté lors de cette séance. Ordre « à date déterminée » : sauf exécution ou révocation par le donneur d’ordre, cet ordre restera présent jusqu’au jour indiqué, sans que ce délai puisse dépasser un an. Ordre « à révocation » : l’ordre est valide jusqu’au terme maximal fixé par l’intermédiaire financier. En principe cet ordre reste valable une année glissante (365 jours). Mais attention, c’est ce que tolère le système de cotation d’Euronext. Or, les intermédiaires peuvent prendre d’autres dispositions et imposer des délais plus courts. Pour de nombreux intermédiaires, l’ordre à révocation est ainsi valable jusqu’à la fin du mois boursier pour les valeurs réglées au comptant et jusqu’au jour de la liquidation pour les ordres à service de règlement différé (SRD). Et d’autres durées peuvent être indiquées, fin de semaine, fin de mois… Lorsque l’ordre ne contient pas d’indication sur sa durée de validité, il est en principe considéré comme un ordre jour.

À noter

les critères de validité sont fixés par l’intermédiaire financier et peuvent varier de l’un à l’autre. Ces critères doivent figurer dans la convention de compte et doivent être consultés avant de passer un ordre.

Exécution de l’ordre Une fois l’ordre exécuté, le donneur d’ordre reçoit un avis d’opéré ou d’exécution. Cet avis récapitule l’opération, le cours d’exécution, les frais, la date et le nom de l’intermédiaire, le montant brut et net... Si l’ordre a été mal exécuté, une réclamation doit alors être formulée dans les plus brefs délais.

Les modes de règlement

En principe, en Bourse, les titres se négocient au comptant. Le vendeur s’engage à livrer les titres et l’acheteur à en payer le prix dès l’exécution de l’ordre. Certaines valeurs sont toutefois éligibles au service de règlement différé (SRD). Ce service payant permet de différer à la fin du mois boursier le dénouement des transactions. Le règlement et la livraison des titres sont alors différés à la fin du mois, la liquidation intervient ainsi 5 jours avant la fin du mois. En contrepartie, le donneur d’ordre est, en principe, tenu de déposer, en espèces ou en titres, une couverture financière correspondant à une fraction de ses engagements sur le marché.

© Copyright SID Presse - 2010 Un iPad ? Pour quoi faire ?

Sauf à vivre sur une autre planète, il est difficile de n’avoir jamais entendu parler de la nouvelle tablette graphique d’Apple. Cet étrange objet avec sa coque en aluminium, son absence de boutons et son écran tactile de 25 cm de diagonale est le digne descendant du célèbre iPhone. Ergonomique et séduisante cette tablette représente selon ses concepteurs un heureux compromis entre les smartphones et les Netbooks. Alors, est-ce vraiment un outil professionnel ? Que peut-on en faire ? Peut-il valablement remplacer un ordinateur portable ?

Descriptif rapide

Long de 24,3 cm, large de 19 et épais d’un peu moins de 1,4 cm, l’iPad pèse plus ou moins 700 g en fonction des modèles proposés et offre un écran de la taille d’une demi-page A4 (25 cm de diagonale avec une résolution de 1024 x 768 pixels). Ainsi, s’il lui est impossible de se glisser dans une poche, il peut trouver refuge sans problème dans la plupart des sacoches. Il appartient à la famille des palettes graphiques, c'est-à-dire qu’il est doté d’un écran tactile faisant office de clavier et de souris. Techniquement il est équipé d’un microprocesseur cadencé à 1 GHz, d’une batterie lui garantissant 10 heures d’autonomie, de 16, 32 ou 64 Go de mémoire interne (Flash) en fonction du modèle choisi, et tourne avec le système d’exploitation d’Apple baptisé iPhone OS 3.2. Enfin, question connectivité, il est compatible Wifi, Bluetooth, 3G (du moins certains modèles), mais comme la plupart des produits nomades de la firme à la pomme, outre la prise 30 broches destinée aux accessoires « maison » et une prise casque audio, il ne présente ni connecteur USB, ni lecteur de carte mémoire.

Un système convivial

L’iPad offre une prise en main simple et intuitive. Ainsi, tout naturellement, comme avec l’iPhone, on identifie rapidement les icônes et on intègre sans effort les gestes qu’il faut adopter pour faire défiler un menu, déplacer un objet ou une image, l’agrandir ou la rétrécir. Côté clavier, là encore la prise en main et le confort de frappe sont plus qu’acceptables, même si on peut regretter qu’il soit toujours nécessaire d’ouvrir des sous-menus pour accéder à certains signes de ponctuation ou au pavé numérique. À noter, enfin, la présence d’un accéléromètre permettant de faire passer le mode d’affichage de « portrait » à « paysage » (et inversement) en basculant l’écran. Cette dernière fonction pouvant toutefois être verrouillée à l’aide d’un petit interrupteur présent sur la tranche de la coque de l’iPad.

Un large choix d’applications pas toujours adaptées

De base, on retrouve sur le bureau un agenda, un gestionnaire de contacts, un logiciel de prise de notes, une application de géolocalisation, un navigateur (Safari), une messagerie électronique, des lecteurs de vidéos, d’images, de musiques, mais également un menu de paramétrages et enfin un accès à App Store, le « magasin » en ligne d’Apple. Par l’intermédiaire de ce site il est possible de télécharger plus de 150 000 applications. Toutefois, il faut préciser que la quasi-totalité de ces applications ont été développées pour l’iPod et l’iPhone. Optimisées pour le petit écran de ces appareils (8,8 cm de diagonale), elles doivent donc être « étirées », offrant ainsi une image composée de « gros grains », pour remplir celui de l’iPad. Le fait que ces applications aient été conçues pour des smartphones limite également leur intérêt, notamment professionnel, dans la mesure où elles ont été pensées pour des usages qui ne sont pas ceux d’une tablette graphique. Ainsi, le plus souvent, il s’agit de « mini-programmes » plus proches des gadgets (ou Widgets). Pour le moment, seules 5000 applications ont été conçues pour l’iPad. Elles permettent d’accéder à la presse en ligne, de réaliser des recettes de cuisine, de jouer et de faire quelques travaux bureautiques de base.

Quels usages ?

L’iPad est, selon ses créateurs, un outil polyvalent, une espèce de « couteau suisse » ergonomique et élégant, qui permet à son utilisateur à la fois de surfer sur le Net, de relever ses courriels, de faire des travaux bureautiques, de visionner des vidéos, d’écouter de la musique, de lire des livres et de jouer. Surfer sur le Net À l’instar de l’iPhone, l’iPad a été pensé pour naviguer sur le Net. Ainsi, d’un point de vue technique il intègre une antenne Wifi et communique sur les réseaux 3G (en option). Côté logiciel, il dispose d’un gestionnaire de messagerie qui, avec la prochaine mise à jour de l’OS (iPhone OS 4.0), prévue dans quelques mois, devrait permettre de gérer plusieurs comptes mail et webmail simultanément. Pour ce qui est du surf, l’iPad est fort logiquement équipé de Safari, le navigateur d’Apple. Rapide et convivial, celui-ci présente néanmoins l’inconvénient de « refuser » les animations programmées en Flash, empêchant ainsi l’internaute de visualiser d’innombrables vidéos, programmes interactifs et autres jeux présents sur le Web. En revanche, Safari est d’ores et déjà compatible avec le HTML 5.0 qui, d’ici quelque temps, devrait devenir la nouvelle norme de conception des sites internet. Pour travailler Contrairement à un ordinateur portable ou à un Netbook, l’iPad n’est pas un outil « ouvert ». D’une part, l’OS employé est spécifique, d’autre part, les ressources processeur et mémoire sont limitées et non extensibles. Enfin, Apple contrôle, via App Store, l’ensemble des applications acceptées par l’iPad. Bref, inutile d’envisager d’installer une application « métiers » quelconque. Dès lors, qui dit travail dit, du moins pour l’instant, activités bureautiques. On trouvera ainsi dans le magasin en ligne d’Apple la suite iWork qui, pour moins de 10 € par logiciel, propose un traitement de texte (Pages), un tableur (Numbers) et un logiciel de présentation (Keynote). Pour ce qui est des sorties papier, l’iPad étant dépourvu d’une prise USB, la communication avec l’imprimante devra se faire par Bluetooth en utilisant un des drivers proposés en téléchargement sur App Store. Outre la faiblesse de l’offre de logiciels professionnels, l’iPad présente l’inconvénient de devoir être, du fait de sa conception physique monobloc, constamment tenu en main. Ainsi, le travail de saisie d’un texte long doit, comme avec un simple smartphone, se faire en utilisant les deux pouces. Pour utiliser tous les doigts, il faut trouver un moyen de « caler » l’iPad ou s’équiper, moyennant quelques dizaines d’euros, de la sacoche ou d’un des « Docks » spécialement conçus par Apple. Pour lire Si l’iPad n’offre pas un grand confort de rédaction à moins d’être équipé en conséquence, il permet, du fait de la taille de son écran et de la convivialité de son interface, de lire dans de bonnes conditions. Bien entendu, l’iPad est équipé, comme tous les ordinateurs portables, d’une dalle lumineuse. Dès lors, à la différence des « livres électroniques » traditionnels, qui utilisent un système d’affichage dit « d’encre électronique » non rétro-éclairé, il provoque une certaine fatigue oculaire en cas de lecture prolongée. Toutefois, s’il n’offre pas la qualité de confort d’un lecteur spécifique, il présente l’avantage de permettre, du fait de son accès permanent à internet, d’enrichir la lecture d’un document.

Un nouvel OS multitâche

Une des principales évolutions qui caractérise la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple est sans doute l’arrivée d’un système multitâche. Ce dernier va enfin permettre d’utiliser plusieurs programmes simultanément. Cette possibilité sera néanmoins limitée à certaines applications (audio, voix sur IP, GPS, gestion des fins de tâches) pour assurer une utilisation optimale des ressources (processeur, batteries) de la machine. Concrètement, le passage d’un programme à un autre se fera via un menu présentant l’icône de chacune des applications ouvertes ; menu accessible par une double pression sur le bouton « Home ». Outre la gestion multitâche, l’OS 4.0 d’Apple intégrera un mode de création et de gestion des fichiers. Dès lors, il sera enfin possible de regrouper les célèbres « apps » dans des répertoires, ce qui facilitera grandement leur recherche et donc leur lancement. Enfin, on peut également noter l’apparition d’une messagerie unifiée et d’un système de cryptage des données plus abouti. L’OS 4.0 devrait être proposé aux utilisateurs de l’iPad à l’automne prochain.

Combien ça coûte ?

Disponible en France depuis le 28 mai 2010, l’iPad est vendu en ligne ou dans des grandes surfaces spécialisées comme Darty ou la Fnac. Deux modèles sont présentés. Le premier est équipé d’une simple antenne Wifi, le second offre en plus un accès à la 3G. Chaque modèle est proposé avec 16, 32 ou 64 Go de mémoire interne pour un prix allant de 499 € (iPad Wifi, 16 Go) à 799 € (iPad Wifi + 3G, 64 Go). Quant aux forfaits indispensables pour accéder à ces réseaux téléphoniques, ils coûtent chez Orange, de 10 à 39 € par mois selon le volume de données choisi (200 Mo/mois ou 2 Go/mois), et chez SFR, de 14,90 € à 29,90 € (250 Mo/mois ou illimité avec débit ajusté en fonction de la consommation des autres abonnés au-delà de 1 Go de données consommées). Pour ce qui concerne les accessoires, il faut compter 39 € pour l’étui rehausseur (indispensable), 29 € pour un Dock simple et 69 € pour un clavier sans fil ou un Dock équipé d’un clavier.

© Copyright SID Presse - 2010 Le sort du bail commercial en cas de procédure collective du locataire

L’ouverture d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) à l’encontre du locataire n’entraîne pas la résiliation automatique du bail commercial. La loi répute d’ailleurs non écrite toute clause d’un contrat de bail commercial prévoyant la résiliation du bail en cas de mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou sauvegarde du locataire (article L. 145-45 du Code de commerce). Conséquence : en cas de procédure collective, le principe est donc celui du maintien du bail commercial en cours au jour de l’ouverture d’une procédure. Toutefois, la poursuite du bail à l’ouverture de la procédure collective n’est pas une situation définitive. En effet, le sort du bail peut évoluer de trois façons : - le bail peut être continué sur décision de l’administrateur désigné par le tribunal en charge de la procédure ; - il peut être résilié à l’initiative de l’administrateur ou du bailleur ; - il peut être cédé.

La continuation du bail

La décision de poursuivre le bail commercial appartient uniquement à l’administrateur désigné par le tribunal en charge de la procédure collective.

À noter

la désignation d’un administrateur est facultative pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 000 000 € et employant moins de 20 salariés. À défaut de désignation d’un administrateur, le locataire peut, après avis conforme du mandataire judiciaire, demander la poursuite du bail.

Le bailleur ne peut s’opposer à la décision de continuation du bail, et ce même si à la date d’ouverture de la procédure collective, le locataire restait devoir des arriérés de loyers.

Important

le bailleur ne peut d’ailleurs exiger le paiement des loyers et des charges antérieurs à la procédure. L’ouverture d’une procédure collective entraîne, en effet, la suspension de toute poursuite en paiement des créances antérieures à la procédure. Pour les loyers et les charges impayés antérieurs à la procédure, le bailleur ne peut donc que déclarer sa créance comme tout créancier.

Mais si l’administrateur décide de continuer le bail, il doit veiller à ce que le locataire respecte l’ensemble des obligations mises à sa charge par le contrat de bail. Notamment, les échéances de loyers et de charges postérieures à l’ouverture de la procédure doivent être payées au comptant. À défaut, le bailleur peut exiger la résiliation du bail dans les conditions exposées ci-après.

La résiliation du bail

La résiliation du bail peut intervenir soit à l’initiative de l’administrateur, soit à celle du bailleur. Résiliation à l’initiative de l’administrateur Après l’ouverture d’une procédure collective, l’administrateur peut, à tout moment, décider de ne pas continuer le bail.

À noter

tel sera le cas en particulier si l’administrateur constate que les ressources de l’entreprise ne permettent pas d’honorer les échéances de loyers nées postérieurement à l’ouverture de la procédure.

Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour où le bailleur est informé de cette décision. Résiliation à l’initiative du bailleur Après l’ouverture d’une procédure collective, le bailleur peut demander la résiliation du bail, mais à certaines conditions seulement. Ces conditions ont trait aux motifs de la résiliation et au délai d’exercice de l’action en résiliation. S’agissant des motifs de la résiliation, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges antérieurs à la procédure. En revanche, le bailleur peut agir en résiliation du bail commercial : - pour toute inexécution du bail antérieure à la procédure autre que le non-paiement des loyers et des charges (et plus généralement de sommes d’argent). Il peut s’agir par exemple du défaut d’entretien par le locataire des lieux loués ou encore du défaut de souscription de la police d’assurance prescrite dans le contrat de bail ; - pour non-paiement des loyers et des charges nés postérieurement à la procédure. S’agissant du délai pour résilier le bail, après l’ouverture de la procédure collective, le bailleur ne peut agir en résiliation qu’au terme d’un délai de 3 mois suivant : - le jugement d’ouverture de la procédure en cas de redressement judiciaire ou de sauvegarde ; - la publication du jugement d’ouverture de la procédure en cas de liquidation judiciaire.

La cession du bail

La cession du bail commercial peut intervenir soit dans le cadre de la cession (totale ou partielle) de l’entreprise du locataire, soit de manière isolée. Cession du bail intervenant dans le cadre de la cession de l’entreprise du locataire Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires peuvent aboutir à la cession totale ou partielle de l’entreprise du locataire. Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, seule la cession d'une ou de plusieurs activités peut être envisagée. En toute hypothèse, cette cession peut s’accompagner de celle du bail commercial. Dans ce cas, le repreneur doit exécuter le contrat de bail commercial aux conditions applicables au jour du jugement d’ouverture.

À noter

par exception, les clauses du bail ayant pour objet ou pour effet d’en restreindre la cession en imposant l’agrément préalable du bailleur sont privées d’effet en cas de procédure collective. De même que les clauses prévoyant la solidarité entre le cédant et le repreneur à l’égard du bailleur. En revanche, le pacte de préférence prévu dans le contrat de bail, offrant au bailleur un droit de priorité en cas de cession du bail, continue de s’appliquer.

Cession du seul bail En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur ou l’administrateur peut céder le bail de l’entreprise. Là encore, cette cession doit intervenir dans le respect des clauses du bail encadrant la cession.

À noter

à la différence d’une cession du bail intervenant dans le cadre de la cession de l’entreprise, la cession isolée du bail ne prive pas d’effet les clauses du bail ayant pour objet ou pour effet de restreindre sa cession.

Notre conseil

La protection accordée par la loi au locataire d’un bail commercial en situation de procédure collective doit inciter les bailleurs à la vigilance et la réactivité : - dès la constatation d’un impayé de loyer, le bailleur a intérêt à mettre en œuvre sans tarder la clause résolutoire prévue dans le bail, afin d’augmenter les chances d’obtenir une décision définitive constatant la résiliation avant que le locataire ne dépose le bilan ; - et en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du locataire, le bailleur doit veiller à déclarer sa créance de loyers et de charges antérieure dans le délai légal de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc. Et il ne doit pas hésiter à demander à l’administrateur, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, de se prononcer sur le sort qu’il entend réserver au bail commercial. Cette demande n’aura aucun effet juridique, mais elle aura le mérite d’attirer l’attention de l’administrateur sur la question.

© Copyright SID Presse - 2010 La situation du salarié victime d’une inaptitude d’origine professionnelle

Lorsqu’un salarié victime d’un accident ou d’une maladie est déclaré inapte à exercer son emploi par le médecin du travail, son employeur est tenu de chercher à le reclasser dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe de sociétés à laquelle appartient son entreprise. Pour effectuer ce reclassement, l’employeur dispose alors d’un délai d’un mois maximum, au cours duquel le salarié concerné ne reçoit en principe aucune rémunération. En effet, d’un côté, la déclaration d’inaptitude établie par le médecin du travail ayant pour conséquence de mettre un terme à l’arrêt de travail, le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale est logiquement interrompu. D’un autre côté, le salarié reconnu inapte ne pouvant pas encore travailler puisqu’il attend son éventuel reclassement, il ne peut donc normalement pas non plus toucher son salaire. Jugeant que cette période d’un mois sans indemnisation était particulièrement injuste pour les salariés reconnus inaptes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les parlementaires ont créé une indemnité temporaire à leur profit (loi du 14 décembre 2008, complétée par un décret du 9 mars 2010).

Attention

les salariés reconnus inaptes à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnels ne sont donc pas concernés par ce nouveau dispositif.

Les conditions de l’indemnisation

Cette indemnité peut être accordée à tout salarié dont le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie a été reconnu et qui a été déclaré inapte par le médecin du travail à partir du 1er juillet 2010.

Les formalités à respecter

Une demande du salarié Au moment où le médecin du travail constate que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un AT ou une MP, il doit remettre au salarié un formulaire de demande d’indemnisation. Le salarié doit alors remplir ce formulaire et l’adresser sans délai à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

En pratique

ce formulaire devra comporter : - la mention, portée par le médecin du travail lors de la déclaration d’inaptitude, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident de travail ou la maladie professionnelle ; - et un cadre dans lequel le salarié atteste sur l’honneur de son impossibilité de percevoir, pendant la période séparant la déclaration d’inaptitude et la décision de l’employeur de le reclasser ou de le licencier, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte.

Il doit également adresser un volet de ce formulaire à son employeur. L’envoi complémentaire de l’employeur Dans les 8 jours qui suivent l’acceptation d’un poste de reclassement par le salarié ou son licenciement pour impossibilité de reclassement, l’employeur doit retourner à la CPAM le volet du formulaire qui lui a été adressé par le salarié en indiquant la date de sa décision et en confirmant l’exactitude des indications du salarié.

Le versement de l’indemnité

Le montant de l’indemnité Le montant journalier de cette indemnité temporaire d’inaptitude équivaut au montant de l’indemnité journalière versée pendant l’arrêt de travail précédant l’avis d’inaptitude.

Rappel

cette dernière indemnité est en principe égale à 60 % du salaire journalier de base pendant les 28 premiers jours d’arrêt et à 80 % à partir du 29e jour, sans pouvoir dépasser le gain journalier net perçu avant l’arrêt de travail. Étant précisé que si le salarié travaille pour plusieurs employeurs, l’indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte. Par ailleurs, si le bénéficiaire perçoit une rente en raison de l’AT ou de la MP ayant entraîné l’inaptitude, le montant mensuel de la rente sera déduit des indemnités journalières.

La durée d’indemnisation L’indemnité couvre la période allant du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude au poste de travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement (la CPAM étant informée de cette date grâce au volet du formulaire envoyé par l’employeur). Ce versement est toutefois limité à un mois puisque, passé ce délai, si le salarié n’a été ni reclassé ni licencié pour impossibilité de reclassement, c’est alors l’employeur qui est tenu de lui verser le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

À noter

la question se pose de savoir si l’employeur devra compléter cette indemnité temporaire d’inaptitude en vue de maintenir tout ou partie du salaire du salarié. Tout salarié en arrêt de travail victime d’un accident ou d’une maladie, professionnel ou non, bénéficie en effet d’une indemnisation complémentaire de l’employeur dès lors qu’il remplit certaines conditions et notamment celle d’être indemnisé par la Sécurité sociale. Dès lors que le salarié en attente d’être reclassé ou licencié va, lui aussi, être indemnisé par la Sécurité sociale, on peut se demander s’il pourra désormais prétendre également à une indemnité complémentaire de la part de son employeur alors qu’il n’est formellement plus en arrêt de travail.

La reconnaissance de l’inaptitude d’origine professionnelle

L’inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être reconnue que par le médecin du travail, après étude de ce poste et des conditions du travail dans l’entreprise. La déclaration d’inaptitude découle nécessairement de deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de 2 semaines et accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires. Sachant que la seconde visite est obligatoire même lorsque le médecin rend un avis d’inaptitude totale et définitive à tout emploi lors de la première visite.

Précision

si le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, ou pour celles des tiers, l’inaptitude peut toutefois être déclarée dès le premier examen médical. Dans ce cas, l'avis d’inaptitude doit indiquer qu'une seule visite a été effectuée et faire état du danger immédiat.

En pratique, le médecin du travail doit rendre des conclusions écrites précisant l’aptitude du salarié à exercer certains emplois existant dans l'entreprise, éventuellement si des mutations ou transformations de poste étaient décidées.

Le reclassement du salarié victime d’une inaptitude d’origine professionnelle

La recherche d’un reclassement Lorsque le salarié a été déclaré inapte à son ancien emploi, l’employeur doit tenter de le reclasser en lui proposant un emploi approprié à ses capacités. Pour cela, il lui faut tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail, ainsi que de ses indications sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Et attention, si le médecin n’émet aucune proposition dans l’avis d’inaptitude, l’employeur doit alors le contacter pour obtenir son avis sur les conditions de travail permettant le reclassement.

À noter

dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail se prononce aussi sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

En pratique, la recherche de reclassement doit s’effectuer au sein de l'entreprise et de ses différents établissements et, si nécessaire, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Et l’obligation de reclassement est très étendue puisque le Code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié inapte tout autre emploi disponible (y compris les contrats à durée déterminée) conforme à ses capacités et aussi proche que possible de son emploi précédent, au besoin en mettant en œuvre des mesures telles que des mutations, des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail. De plus, la recherche d’un reclassement doit être effectuée même si le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise.

Conseil

en cas de litige, c’est à l’employeur de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour remplir son obligation de reclassement. En conséquence, celui-ci a tout intérêt à consigner par écrit toutes les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre en vue de son reclassement, et notamment de procéder par des échanges écrits (lettres, fax, courriels…) avec le médecin du travail et le salarié.

L’avis préalable des délégués du personnel Avant de proposer un nouvel emploi au salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur le reclassement. Il doit alors leur donner toutes les informations nécessaires sur le reclassement. À noter que cette consultation est obligatoire même si l’employeur ne dispose d’aucun poste de reclassement.

Attention

si l’employeur licencie un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sans avoir recueilli l’avis des délégués du personnel, il se rend coupable d’un délit d’entrave sur le plan pénal. Et il s’expose également à réintégrer le salarié ou, en cas de refus de réintégration par l’employeur ou le salarié, à devoir verser au salarié une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire.

La proposition de reclassement Toute proposition de reclassement faite au salarié doit être précise. Quant à l’emploi proposé au salarié inapte, il ne doit en principe entraîner aucune modification de son contrat de travail. Mais si le seul emploi disponible nécessite une modification du contrat de travail du salarié, ce dernier est alors en droit de le refuser. S’agissant du refus du salarié d’un poste de reclassement approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédent, sans motif légitime, il n’est pas assimilé à une faute grave par les juges. En revanche, les magistrats peuvent juger ce refus abusif et priver le salarié notamment de l’indemnité spéciale de licenciement qui lui est due en raison du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lui étant accordée à la place).

Important

le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par ce dernier de cette obligation. Il doit donc continuer ses recherches et faire, le cas échéant, de nouvelles propositions au salarié, jusqu’à ce que toutes les possibilités de reclassement aient été épuisées.

L’impossibilité de reclassement Si aucun poste de reclassement adapté n’existe (ce qu’il appartiendra à l’employeur de prouver) ou si le salarié a refusé le ou les postes proposés, le contrat peut alors être rompu.

Attention

si l'employeur ne peut pas proposer de poste de reclassement, il doit faire connaître par écrit au salarié déclaré inapte les motifs qui s'opposent au reclassement, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.

Sachant que l’employeur a tout intérêt à prendre cette décision rapidement puisque, à défaut de rupture dans le mois qui suit l’avis d’inaptitude, il est tenu de reprendre le versement du salaire même si le salarié a refusé un poste de reclassement n’emportant pas modification de son contrat de travail. En pratique, la rupture prend la forme d’un licenciement pour un salarié en contrat à durée indéterminée. L’employeur doit alors respecter la procédure de licenciement (convocation du salarié à un entretien préalable, délai minimum de 5 jours ouvrables entre la convocation et l’entretien…) et faire état dans la lettre de licenciement de l’inaptitude physique du salarié et de l’impossibilité de reclassement. Le salarié bénéficie alors en principe d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement (ou au double de l’indemnité conventionnelle si celle-ci est plus favorable).

À noter

si le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est en contrat à durée déterminée, l’employeur peut demander en justice la résiliation du contrat, les magistrats fixant alors la compensation financière à verser au salarié.

© Copyright SID Presse - 2010 Exonération des intérêts de retard : la technique de la mention expresse

Lorsque l'administration fiscale engage une procédure de contrôle fiscal à l’encontre du contribuable, les rappels d'impôt qui peuvent en découler sont souvent assortis de pénalités fiscales et presque systématiquement d’intérêts de retard calculés au taux de 0,4 % par mois.

À noter

le taux de l’intérêt légal est de 0,75 % par mois pour la période courue avant le 1erer janvier 2006.

Il existe toutefois des hypothèses dans lesquelles l’intérêt de retard ne sera pas mis à la charge du contribuable en plus des droits supplémentaires. Tel est notamment le cas si le contribuable, en amont de tout redressement, a rédigé une mention expresse. En effet, lorsqu’il craint que sa position soit remise en cause par l’administration fiscale, le contribuable peut indiquer, dans un acte ou une déclaration, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent : - à ne pas mentionner en totalité ou en partie certains éléments d’imposition ; - à donner à certains éléments une qualification qui, si elle était fondée, entraînerait une taxation atténuée ; - à faire état de déductions fiscales. Si le traitement ou la qualification des éléments donnés par le contribuable sont ensuite contestés par l’administration fiscale (dans le cadre d’une procédure de redressement fiscal par exemple), le contribuable ne supportera pas d’intérêts de retard au titre des rappels d’impôt mis à sa charge.

Les cas d’application de la mention expresse

Si la mention expresse peut être jointe à toutes les déclarations ou actes et donc concerner toutes les impositions, elle ne peut pas jouer pour tous les rappels d’impôt. En effet, elle ne s’applique qu’en cas de redressement résultant d’une insuffisance de déclaration, d’une inexactitude de déclaration (exemple : mention à tort du bénéfice d’une réduction d’impôt) ou bien encore d’une omission de déclaration (exemple : bien non déclaré sur la déclaration d’impôt sur la fortune). En revanche, dans l’hypothèse où le contribuable n’a pas souscrit de déclaration et qu’il est redressé à ce titre par l’administration fiscale, les rappels d’impôt en découlant (taxation d’office) ne peuvent pas bénéficier de l’effet exonératoire d’intérêts de retard de la mention expresse.

À noter

de façon plus générale, dès lors que le contribuable a souscrit sa déclaration hors délai, même s’il a joint à celle-ci une mention expresse, il ne pourra pas bénéficier de l’exonération des intérêts de retard en faisant état de son geste.

L’administration exige par ailleurs que le contribuable soit de bonne foi pour être dispensé du paiement des intérêts de retard en raison d’une mention expresse.

À noter

le Conseil d’État a, quant à lui, jugé dans une décision du 19 novembre 2008 qu’un contribuable à qui il était appliqué les majorations pour absence de bonne foi (40 % voire 80 % en cas de manœuvres frauduleuses) pouvait tout de même être exonéré des intérêts de retard dès lors qu’il avait dûment établi et joint à sa déclaration d’impôt une mention expresse.

Les modalités de la mention expresse

La mention expresse doit prendre la forme soit d’une indication expresse portée sur une déclaration ou sur un acte, soit d’une note annexée à ces documents. La mention expresse doit par ailleurs être portée sur la déclaration de l’année concernée. L’exonération des intérêts de retard ne jouera pas si elle est jointe à une déclaration déposée au titre d’une année antérieure à celle du rappel. En conséquence, si le contribuable prend une position identique de façon récurrente, il devra joindre une mention expresse aux déclarations de chacune des années concernées.

Attention

la mention expresse ne peut être jointe ou incluse qu’à l’acte ou à la déclaration servant à l’établissement de l’imposition en cause. Le contribuable ne pourra donc pas être exonéré des intérêts de retard s’il a fait état de sa position dans un autre document tel qu’une réponse adressée à l’administration fiscale suite à une demande d’éclaircissements par exemple.

Enfin, il convient de préciser que le législateur a récemment entériné une autre modalité de mention expresse, déjà admise par l’administration fiscale. Il s’agit de l’hypothèse où le contribuable, avant l'engagement d’un contrôle fiscal, et dans le cadre de l'établissement de sa déclaration fiscale, a interrogé l'administration fiscale : - soit sur l'interprétation d'un texte fiscal nouveau (entré en vigueur l'année précédant celle de la déclaration) ; - soit sur les incidences fiscales d'une règle comptable. Ces demandes devant alors être formulées suite à des difficultés rencontrées sur lesquelles l'administration ne s'est pas encore prononcée. Et l'administration fiscale n’ayant pas répondu à ces demandes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une instruction générale publiée, avant la date limite de dépôt de la déclaration concernée. Dans cette situation, la mention expresse du contribuable peut prendre la forme d’une copie de la demande restée sans réponse jointe à la déclaration d’impôt.

À noter

en cas de télédéclaration, le contribuable est dispensé de joindre une copie de sa demande. Il doit cependant faire état de sa volonté de bénéficier du dispositif de mention expresse en indiquant la date et l’objet de sa demande dans les espaces libres destinés à cet effet (rubrique libre pour la déclaration de revenus des particuliers, annexe libre pour les déclarations de résultats transmises par TDFC, et cadre réservé à la correspondance pour les déclarations de TVA).

Le contenu de la mention expresse

La mention expresse doit indiquer les motifs de droit ou de fait, c’est-à-dire les raisons de cette nature qui ont conduit le contribuable à retenir une position ou à demander le bénéfice d’un avantage fiscal. Dans ce cadre, la mention doit être claire et non équivoque. Elle doit notamment permettre à l’administration fiscale d’apprécier la légitimité de la position du contribuable. À ce titre, des mentions lapidaires consistant par exemple en un simple renvoi à une disposition législative ou réglementaire (« article 238 Quindecies du Code général des impôts » par exemple), ou bien encore la mention d’éléments chiffrés qui ne serait pas assortie d’explications ne suffisent pas à caractériser une mention expresse exonératoire d’intérêts de retard.

Les conséquences de la mention expresse

La mention expresse jointe à la déclaration ou à l’acte générant l’imposition, dûment établie, permet au contribuable d’échapper au paiement des intérêts de retard, s’il fait l’objet ultérieurement d’un redressement au titre de cette imposition. En revanche, les rappels de droits restent dus en tout état de cause.

Attention

s’il paie en retard les rappels d’impôt mis à sa charge, le contribuable n’échappera pas, en invoquant la mention expresse, aux pénalités pour défaut ou retard de paiement. Ces pénalités sont différentes selon le comptable en charge de leur recouvrement (majoration de 10 % en matière d’impôt sur le revenu et de cotisation foncière des entreprises et intérêts de retard et majoration de 5 % en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA).

© Copyright SID Presse - 2010 Contrats d’assurance-vie et ISF

Durant la phase d’épargne, les contrats d’assurance-vie dits rachetables, c’est-à-dire les contrats permettant au souscripteur de récupérer quand il le souhaite les sommes qu’il a épargnées, sont soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur la base de leur valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition. Les autres contrats d’assurance-vie, les contrats « non-rachetables », qui à l’inverse n’autorisent pas le souscripteur à opérer des retraits, sont généralement exonérés d’ISF. Par exception, seules les primes versées après l’âge de 70 ans au titre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont comprises, pour leur valeur nominale, dans le patrimoine du souscripteur soumis à l’ISF. Un principe d’imposition simple en apparence qui pose pourtant certaines difficultés d’application dans différentes situations, notamment lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a désigné un bénéficiaire et que ce dernier a accepté cette désignation. En effet, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a la faculté de désigner un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès de l’assuré (généralement le souscripteur et l’assuré sont une seule et même personne). Et lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie désigne un bénéficiaire, ce dernier peut accepter cette désignation. Sachant qu’après avoir donné son accord à l’acceptation d’un bénéficiaire, le souscripteur ne peut plus procéder à un changement de bénéficiaire, ni à des rachats ou à des avances, ni même à un nantissement du contrat, sans l’aval de ce bénéficiaire acceptant.

Précision

afin d’éviter que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie accepte directement le bénéfice du contrat en cas de décès de l’assuré auprès de l’assureur sans en informer le souscripteur, la loi du 17 décembre 2007 a clarifié pour l’avenir la conciliation des droits du souscripteur, notamment sa faculté de rachat, avec ceux du bénéficiaire acceptant. Désormais, l’acceptation ne peut intervenir sans le consentement du souscripteur. Cette procédure s'applique toutefois uniquement aux contrats en cours n'ayant pas encore donné lieu à acceptation du bénéficiaire au 18 décembre 2007 et aux contrats souscrits à compter de cette même date.

Depuis le 18 décembre 2007, date d’entrée en vigueur de la réforme sur la clause bénéficiaire (loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007), l’acceptation par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie prive le souscripteur de sa faculté de rachat, qui est alors soumise à l’accord du bénéficiaire acceptant. Par conséquent, le titulaire du contrat peut obtenir à tout moment un rachat partiel ou total du contrat avec l’accord écrit du bénéficiaire. Ce contrat accepté par le bénéficiaire perd-il sa valeur de rachat du fait de cette acceptation ? Autrement dit, l’acceptation du bénéfice du contrat par la ou les personnes désignées bénéficiaires en cas de décès de l’assuré a-t-elle pour conséquence de rendre le contrat non rachetable et donc non imposable à l’ISF ? Sans surprise, le gouvernement, via une réponse ministérielle (Réponse ministérielle n° 18648, JOAN du 16 février 2010), a précisé que le maintien du droit au rachat du souscripteur, même si l'exercice en est subordonné à l'accord du bénéficiaire, est de nature à conserver le caractère rachetable du contrat d’assurance-vie et donc son imposition à l'ISF. Pour justifier sa décision, l’administration rappelle que le souscripteur conserve sa faculté de rachat prévue au contrat, sous réserve d’obtenir le consentement du bénéficiaire acceptant.

Précision

cette question ne restait en suspens que pour les contrats acceptés depuis le 18 décembre 2007, puisqu’une décision de la Cour de cassation (n° 06-1193 du 22 février) a réglé le sort des contrats d’assurance-vie acceptés avant cette date. Selon la cour, lorsque le droit de rachat est prévu au contrat, le souscripteur, même en présence d’un bénéficiaire acceptant, peut réaliser des rachats sur son contrat sans obtenir l’aval du bénéficiaire, sauf en cas de renonciation expresse du souscripteur à son droit. Ainsi, lorsque le contrat a fait l’objet d’une acceptation avant le 18 décembre 2007, le souscripteur conserve, en principe, sa faculté de rachat, la question de l’imposition ou non à l’ISF ne se pose donc pas.

Résultat : un contrat d’assurance-vie entre dans l’assiette de l’ISF à sa valeur de rachat au 1er janvier de l’année, même si le bénéficiaire a accepté le contrat et quelle que soit sa date d’acceptation. L’assujettissement d’un contrat assurance-vie à l’ISF est conditionné à la faculté de pouvoir retirer l’épargne accumulée sur le contrat. Dès lors certains contrats d’assurance-vie particuliers ont vu le jour afin de rendre indisponible tout ou partie de l’épargne et ainsi réduire l’assiette de l’ISF. Toutefois, ces derniers mois, l’administration a remis en cause certains de ces montages, en affirmant que ces contrats d’assurance-vie étaient pour certains soumis à l’ISF.

Les contrats d’assurance-vie « diversifiés »

Certains contrats d’assurance-vie dits diversifiés contiennent une clause précisant que les sommes versées sont temporairement indisponibles. Selon l’administration fiscale, la valeur de ces contrats doit être intégrée dans le patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pourtant, depuis des années, de nombreux experts soutiennent l’inverse. En effet, ce type de contrat peut stipuler qu’il ne comporte pas de possibilité de rachat, durant une période n’excédant pas 10 ans. Or, en principe, la valeur d’un contrat d’assurance-vie non rachetable n’est pas soumise à l’ISF. Pour motiver sa position, l’administration fiscale met en avant le caractère temporaire de la clause d’indisponibilité, qui n’a pour conséquence que de différer la possibilité d’exercice du droit de rachat, mais qui ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité. Au final, à l’issue de la période d’indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles ; dès lors cette indisponibilité temporaire n’aurait pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF. Ce débat n’est toutefois pas clos et la position retenue par le fisc devrait engendrer de nombreux contentieux, que les juges seraient alors amenés à trancher.

Les contrats à bonus de fidélité

Les contrats d’assurance-vie à bonus de fidélité reposent sur un principe simple : les intérêts générés par l’épargne versée par le souscripteur ne sont pas immédiatement acquis mais affectés par la compagnie d’assurances ou bancaire à une réserve spéciale de « fidélité ». Cette réserve ou bonus de fidélité ne sera alors acquis au bénéficiaire du contrat qu’au-delà d’une période prédéterminée, généralement de 8 ans. Autrement dit, dans le système du contrat avec bonus de fidélité, le capital est « rangé dans une boîte » et les gains sont « conservés dans une autre boîte ». La garantie de fidélité échappe à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) puisque seule la valeur rachetable du contrat est imposable à l’ISF. Le bonus de fidélité n’ayant pas de valeur de rachat durant les années d’indisponibilité, sa valeur actualisée ne rentre pas dans l’actif soumis à l’ISF. De ce fait, seule la valeur nominale du contrat, c’est-à-dire les sommes versées sur le contrat, à l’exclusion des frais, doit être déclarée à l’ISF. À l’issue de la période de fidélité, le contrat sera soumis à l’ISF sur l’ensemble de sa valeur, capital et bonus compris.

© Copyright SID Presse - 2010 Maîtriser Windows 7

Dans les bacs depuis plusieurs mois, Windows 7, le dernier système d’exploitation (OS) de Microsoft, est déjà présent sur 90 millions de PC dans le monde (plus de 10 % du parc informatique). Un démarrage en fanfare qui pourrait faire oublier l'échec de Vista (seulement 5 % des utilisateurs de PC l'avaient adopté 6 mois après son lancement), et permettre à XP, l'OS le plus utilisé sur PC, de prendre une retraite bien méritée après 9 années de bons et loyaux services. En France, les dernières études montrent que dans les entreprises un ordinateur sur quatre tourne sur Windows 7, et que d’ici 12 à 18 mois, 57 % des chefs d’entreprise envisageraient d’adopter cet OS. Une bonne raison d’en faire une petite présentation.

Une gestion des fichiers facilitée

De plus en plus de documents sont stockés sur nos ordinateurs et sur les disques durs des serveurs auxquels ils sont reliés. Pour nous aider à mieux les gérer, Windows 7 propose un système d’enregistrement centralisé, des dossiers virtuels, un moteur de recherche indexé et une fonction de restauration de fichiers. Un dossier central À l’instar du « Mes documents », répertoire dans lequel par défaut XP nous invitait à enregistrer tous nos fichiers, Windows 7 propose un dossier central conçu pour permettre un regroupement des documents présents sur l’ordinateur. Installé sur le bureau et dans le menu Windows sous le nom de l’utilisateur de la machine, ce dossier général est subdivisé en une dizaine de sous-dossiers spécialisés au sein desquels les fichiers sont stockés en fonction de leur nature (images, musiques, téléchargements, contacts, favoris…). Lors de l’opération d’enregistrement, Windows 7 va analyser l’extension du document et proposer, par exemple, le dossier « Images » pour y copier un .gif, un .jpeg ou le dossier « Musique » pour un .mp3. Un sous-dossier « Mes documents », destiné à accueillir tous les fichiers non pourvus d’une extension reconnue par un de ces répertoires spécifiques, est également proposé. Bien entendu, il reste possible de choisir soi-même un autre répertoire pour y enregistrer un fichier. Les bibliothèques Les bibliothèques sont des dossiers « virtuels », grâce auxquels il est possible d’accéder à des fichiers « physiquement » stockés dans plusieurs autres répertoires présents sur les disques durs de la machine. Elles sont accessibles via l’explorateur de Windows. Par défaut, quatre bibliothèques sont proposées (images, vidéos, musiques, documents), mais il est possible d’en créer de nouvelles en cliquant sur la fonction « Nouvelle bibliothèque » de la barre supérieure de menus. Une fois créée, une bibliothèque doit être paramétrée. Ainsi convient-il de sélectionner les dossiers dans lesquels elle recherchera les fichiers qu’ensuite elle présentera. Concrètement, il suffit d’ouvrir la bibliothèque en cliquant dessus, de lancer la fonction « inclure un dossier », qui aussitôt apparaît, de sélectionner sur le ou les disques durs proposés un dossier à mettre sous surveillance, puis de valider. Un moteur de recherche indexé Une fonction « rechercher » existait déjà sous XP, mais celle qui a été inaugurée par Vista et qui désormais accompagne Windows 7 est bien plus performante. Basée sur un système d’indexation (ce qui évite d’analyser à chaque recherche tous les fichiers du ou des disques durs), elle permet de retrouver en un instant un fichier, un répertoire et même un programme à l’aide de son nom, des données qu’il contient ou de celles qui lui sont associées (flux RSS, tags pour vidéo, les MP3…). Cette fonction de recherche est désormais proposée, notamment sur le menu Démarrer (accessible aussi via la touche « Windows » du clavier). Grâce à elle, on peut ouvrir un fichier ou lancer une application en se contentant d’entrer les premières lettres de son nom. Le moteur profite des moments pendant lesquels l’ordinateur est allumé mais pas utilisé pour mettre à jour son index. Pour faciliter le travail de recherche de données, Windows 7 propose également une fonction de répertoire virtuel. Baptisé « Recherches » et présent dans le dossier utilisateur, ce dossier a pour vocation d’associer, sans pour autant les extraire de leurs répertoires d’origine, les fichiers ayant répondu à une recherche. Chaque requête sauvegardée est automatiquement remise à jour à chaque fois que le dossier « Recherches » est à nouveau ouvert. Restaurer un fichier modifié Si depuis l’apparition de la corbeille dans Windows, il est possible de récupérer un fichier malencontreusement supprimé, revenir sur une modification enregistrée était jusque-là impossible sauf en lançant une opération générale de restauration. Avec Windows 7, une nouvelle fonction de sauvegarde permet désormais d’effectuer cette opération. Pour l’activer, il faut cliquer sur « Protection du système » dans le menu « Système et sécurité/Système » du « Panneau de configuration ». Dans la fenêtre qui apparaît alors, il convient de sélectionner le disque dur sur lequel les sauvegardes seront enregistrées, de cliquer sur « Configurer » puis sur « Ne restaurer que les versions précédentes des fichiers ». Dès lors, il suffira d’un clic droit sur un fichier pour lancer la restauration de sa version précédente. Version précédente qui, il vaut mieux le savoir, viendra remplacer la version la plus récente du fichier. À l’instar de Vista, Windows 7 offre une interface conviviale, intuitive et riche de fonctionnalités. On y trouve ainsi une nouvelle barre de tâches, des systèmes d’information sur les programmes en cours, une gestion de fenêtres revisitée et bien sûr un large choix de gadgets. Une nouvelle barre de tâches Baptisée « Super barre », la nouvelle barre de tâches de Windows 7 ne surprendra pas les utilisateurs de Vista, ni même ceux des systèmes Apple, tant elle ressemble au célèbre « Deck » de Mac OS X. Épaisse, gorgée d’effets de transparence, elle n’accueille plus de textes pour décrire les programmes en cours de fonctionnement comme le faisait la barre de XP, mais uniquement des icônes. Ces dernières recouvrent ainsi deux fonctions distinctes. La première va permettre de lancer le programme symbolisé par l’icône. On peut d’ailleurs signaler à ce propos que pour ajouter un nouveau programme (un dossier, ou encore un fichier) à la « Super barre », il suffit d’effectuer un simple glisser-déposer de son raccourci, à partir du bureau, du menu démarrer, ou encore de faire un « clic droit » sur le raccourci en question et de choisir dans le menu contextuel proposé la fonction « Épingler à la barre des tâches ». La seconde fonction concerne les applications en cours d’exécution. Ainsi, lorsqu’un programme est lancé, son icône prend place sur la barre de tâches comme c’était déjà le cas avec XP. Ce qui en revanche est nouveau, c’est qu’il n’existe plus, sur la barre de tâches, un espace réservé au lancement des applications (ancienne barre de lancement rapide) et un autre pour les programmes en cours de fonctionnement. La même icône va permettre à la fois de lancer un programme et de signaler l’existence des sessions déjà actives. Un encadrement translucide permet de distinguer les icônes dont les programmes sont en cours d’exécution. Plus d’informations sur les programmes en cours Si en effectuant un « clic gauche » sur les icônes des programmes en cours on accède à leur contenu, la réalisation d’un « clic droit » permet d’accéder à un menu contextuel. Ce dernier, avec XP, ne permettait que de réduire, de fermer ou de restaurer la fenêtre accueillant le contenu du programme. Désormais, le menu contextuel proposé offre des fonctionnalités destinées à agir sur le programme en cours d’exécution. À l’aide de ce menu on pourra par exemple, avec un traitement de texte comme Word, accéder à la liste des derniers fichiers ouverts. Avec Internet Explorer, il sera possible de consulter un bref historique du navigateur, d’ouvrir directement un nouvel onglet ou encore de relancer une nouvelle session. Les utilisateurs des versions Windows 7 dotées des fonctions « Aero » pourront également bénéficier de quelques effets visuels tels que la prévisualisation. En survolant les icônes de la barre de tâches associées à des programmes en cours, ils verront apparaître sur le bas de leur écran des miniatures affichant le contenu des fenêtres actives. Il leur suffira alors de cliquer dessus pour les ouvrir. Une gestion des fenêtres revisitée « Aero Shake » et « Aero Snap » sont des nouvelles fonctions permettant de redimensionner les fenêtres ouvertes sur le bureau à l’aide d’une simple souris. Concrètement, il suffit « d’attraper » une fenêtre en positionnant le curseur de la souris sur la partie supérieure de son cadre et de la secouer pour faire disparaître du bureau toutes les autres fenêtres (elles ne sont plus visibles mais restent ouvertes et accessibles via la barre de tâches). Le fait de réitérer la même opération fera réapparaître l’ensemble des fenêtres. La fonction « Aero Snap » permet, quant à elle, de donner à une fenêtre la taille d’un demi-écran en la « poussant » sur la droite ou la gauche. Il faut également signaler qu’au bout à droite de la « Super barre » se trouve un petit rectangle qui, lorsqu’on le survole, transforme les fenêtres ouvertes en cadres translucides, laissant ainsi apparaître le bureau. Si l’on clique sur ce rectangle, on réduit d’un coup l’ensemble des fenêtres. Il faudra un nouveau « clic » sur le même rectangle pour les faire réapparaître sur le bureau. Toujours plus de gadgets ! Inaugurée par Vista, la possibilité de personnaliser le bureau avec des gadgets a été reprise par Windows 7. À l’instar de ce qui existe sur Mac OS X, il est possible de faire apparaître sur l’interface de Windows des petits applicatifs qui, s’ils ne vont pas révolutionner nos habitudes de travail, sont quelquefois utiles, souvent distrayants et toujours élégants. On y trouve des convertisseurs de devises, des horloges, des placards affichant la météo, les cours de la Bourse ou la « une » de certains journaux… Pour consulter la liste des gadgets présents par défaut sur Windows 7, il faut cliquer sur « Démarrer », puis sélectionner « Galerie de gadgets du Bureau » dans le menu général « Tous les programmes ». Une fois la liste des gadgets affichée, il faut en saisir un et le déposer à l’endroit où l’on souhaite qu’il prenne place sur le bureau. À l’aide d’un « clic droit », il est le plus souvent possible de le personnaliser (menu « options ») ou, lorsque l’on ne souhaite plus le voir, de le faire disparaître. Pour « Télécharger d’autres gadgets », il faut cliquer sur le bouton éponyme situé sur le bas de la « Galerie de gadgets du Bureau ».

© Copyright SID Presse - 2010 La société en participation

La plupart des sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales, sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS). Elles sont alors dotées de la personnalité morale et disposent d'un patrimoine propre distinct de celui de leurs associés. Toutefois, il arrive en pratique que des personnes ayant décidé de constituer une société choisissent délibérément de ne pas l’immatriculer au RCS : on parle alors de société en participation. Cette forme de société offre trois principaux avantages : - la simplicité, puisque sa constitution n'est, en principe, soumise à aucune formalité ; - la souplesse, car ses règles de fonctionnement dépendent largement des stipulations de ses statuts ; - la discrétion enfin, puisque les associés (on parle de « participants ») peuvent garder secrète leur association.

À noter

la société en participation sert régulièrement de cadre à des coopérations interentreprises ponctuelles (réalisation de chantiers de travaux publics ou particuliers, par exemple), généralement de courte durée. Elle est également utilisée comme forme de collaboration entre des professionnels libéraux, ou encore pour gérer un bien indivis (c’est-à-dire un bien appartenant à parts égales à deux ou plusieurs personnes).

N’étant pas immatriculée au RCS, la société en participation n’a pas d’existence juridique ni de patrimoine propre. Par conséquent, l’associé qui contracte avec des personnes extérieures à la société (les tiers) n'engage que lui-même. À moins que l’existence de la société en participation ne soit révélée, auquel cas tous les associés, y compris ceux qui n’ont pas souscrit l’engagement, deviennent personnellement responsables de cet engagement.

Attention

la société en participation ne doit pas être utilisée pour échapper à certaines obligations légales, notamment fiscales ou sociales. Par ailleurs, le recours à cette forme de société peut être interdit : tel est le cas pour certaines activités réglementées (l’exploitation d’une pharmacie par exemple) ou financières (banque, assurance).

Constitution d’une société en participation

Éléments constitutifs La constitution d’une société en participation implique obligatoirement la réunion des conditions suivantes : - la présence d’au moins deux associés ; - la réalisation d'apports par chacun des associés ;

Précision

les apports peuvent être des apports en numéraire (apport de sommes d'argent), en nature (apport de biens autres qu'une somme d'argent) ou – et c'est souvent le cas dans une société en participation – en industrie (apport d'un savoir-faire, d'une connaissance technique, de services…).

- la participation de tous les associés aux pertes et aux bénéfices ; - l’existence d’une volonté des associés de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à l’exploitation, ce que l’on appelle « l’affectio societatis ». La réunion de ces quatre conditions suffit à la constitution d’une société en participation, aucune formalité particulière n’étant requise. En pratique, il est cependant fortement recommandé d’établir par écrit les statuts de la société, dans la mesure où l’essentiel des modalités de fonctionnement interne de la société en participation dépend de leurs stipulations. Durée de vie de la société La société en participation peut être constituée pour une durée déterminée, fixée dans les statuts (précision d’un nombre d’années ou d’une date). Elle prend alors fin par l'arrivée du terme convenu. Mais il est également possible de faire correspondre le terme de la société à la survenance d’un événement (la réalisation d’une opération particulière par exemple). Contrairement aux sociétés immatriculées, dont la durée de vie ne peut excéder 99 ans, aucune durée maximale n'est imposée à la société en participation. Elle peut donc être conclue pour une durée indéterminée ou illimitée. Patrimoine Dépourvue de personnalité morale, la société en participation ne peut être dotée d’un patrimoine. Ainsi, contrairement aux sociétés immatriculées, la somme des apports en numéraire et en nature ne constitue pas le capital de départ de la société. En principe, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il apporte : il n'en concède que la jouissance à la société. Toutefois, les associés peuvent convenir que les biens apportés (et/ou les biens acquis en cours de vie sociale) seront indivis.

Précision

sauf stipulations contraires, un associé ne peut demander le partage des biens indivis tant que la société n'est pas dissoute.

Afin de maintenir le caractère occulte de la société, les associés peuvent également décider qu'à l'égard des tiers, l'un d'entre eux (le gérant le plus souvent) apparaîtra comme seul propriétaire des biens, en réalité indivis, acquis en vue de la réalisation de l'objet social. La société en participation n’a pas non plus à être dotée d’une dénomination sociale, ni d’un siège social.

Fonctionnement de la société en participation

Les relations entre associés Les conditions de fonctionnement de la société en participation entre associés dépendent pour une large part des stipulations des statuts. Ainsi, les associés peuvent instaurer des règles de fonctionnement distinctes de celles habituellement mises en place dans les sociétés. Mais ils sont libres de prévoir un fonctionnement calqué sur celui des autres sociétés. D’une manière générale, les rapports entre associés sont régis, dans le silence ou en l’absence des statuts, par les règles applicables aux sociétés civiles lorsque la société en participation a un objet civil, et par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif (SNC) lorsque la société a un objet commercial. La répartition des bénéfices et des pertes est librement définie par les associés dans les statuts ou, à défaut, en fonction de leur part dans la société. Comme dans toute société, les associés d’une société en participation bénéficient d’un droit à l’information qu’il convient, là aussi, d’organiser dans les statuts. La cession des parts sociales nécessite, elle, sauf stipulation contraire des statuts, l’accord unanime des associés. Pour ce qui concerne la gérance, les statuts peuvent l’organiser librement (prévoir un ou plusieurs gérants). Ils peuvent fixer les conditions de nomination et de révocation du gérant, prévoir une rémunération et délimiter ses pouvoirs. À défaut, le gérant peut prendre toute décision de gestion dans l’intérêt de la société. Les relations avec les tiers S’agissant des relations qu’entretiennent les associés et le(s) gérant(s) avec les tiers, elles obéissent à un certain nombre de règles impératives. Ainsi, à l'égard des tiers, le gérant (ainsi que chaque associé) contracte, non pas au nom de la société, mais en son nom personnel et il est seul engagé. En conséquence, lorsqu'un acte a été conclu par le gérant, les créanciers ne peuvent pas en réclamer le paiement aux autres associés, même lorsque le gérant leur a révélé l'identité de ces derniers. Il en est de même lorsqu’un associé contracte avec un tiers. Toutefois, par exception, alors même qu'il n'a pas personnellement participé à l'acte, un associé est engagé à l’égard des tiers dans les trois cas suivants : - lorsqu’il agit avec d’autres participants en qualité d'associé au vu et au su des tiers. Dans ce cas, chacun des participants est tenu, à l'égard des créanciers, des actes conclus par l'un des autres, solidairement si la société est commerciale (c’est-à-dire que chacun des associés peut être poursuivi en paiement pour l’ensemble de la dette), sans solidarité si la société est civile ; - lorsque, par son immixtion, il a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard ; - lorsque l'engagement a tourné à son profit.

Dissolution de la société en participation

Lorsque la société est à durée déterminée, elle prend fin par l’arrivée du terme convenu. Lorsque la société est à durée indéterminée ou illimitée, elle peut être dissoute à tout moment par décision unilatérale de chacun des associés, à condition cependant que cette décision ne soit pas prise de mauvaise foi ou à contretemps. La société en participation peut également être dissoute à la suite de l'inexécution de ses obligations par l'un des associés. Les autres causes de dissolution d’une société en participation sont identiques à celles de la société civile lorsque la société en participation est civile (arrivée du terme, réalisation ou extinction de l’objet, décision des associés, dissolution judiciaire pour justes motifs…). Lorsque la société en participation est commerciale, s’y ajoutent les causes propres à celles de la société en nom collectif (SNC) (décès de l’un des associés, révocation du gérant lorsque tous les gérants sont associés). Suite à la dissolution de la société, les opérations de partage obéissent en principe aux règles suivantes : - chaque associé reprend ses apports ; - le partage des pertes et des bénéfices doit s’effectuer conformément à ce qui a été convenu entre les associés. Lorsque rien n’a été prévu, le partage doit être réalisé en fonction de la valeur des apports de chaque associé. Toutefois, s’il est impossible de procéder à l’évaluation des apports respectifs de chacun, le partage se fait de façon égalitaire entre les associés.

Régime fiscal de la société en participation

Les bénéfices réalisés par la société en participation sont imposés à l’impôt sur le revenu au nom de chacun des associés. Ainsi, le résultat, calculé au niveau de la société, est imposé directement entre les mains de chacun des associés, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, et selon le type d’impôt auquel il est normalement assujetti. Mais cette règle suppose : - que les associés soient indéfiniment responsables ; - et que leurs nom et adresse aient été communiqués à l'administration fiscale. Toutefois, sur option, les associés peuvent choisir d’assujettir les bénéfices de la société à l’impôt sur les sociétés. Cette option est alors irrévocable.

Remarque

n’étant pas dotée de la personnalité morale, la société en participation ne peut avoir la qualité de contribuable. Elle ne peut donc acquitter elle-même l'impôt sur les sociétés. Cet impôt doit alors être établi au nom du gérant connu des tiers, sachant, bien sûr, que par la suite, ce dernier peut réclamer à chacun des associés la part qui lui incombe dans la dette fiscale.

Et attention ! À défaut d’avoir communiqué l’identité des associés à l’administration, la part des bénéfices qui leur est attribuée est automatiquement soumise à l’impôt sur les sociétés.

© Copyright SID Presse - 2010 Portée d’une transaction Cassation sociale, 2 décembre 2009, n° 08-41665 et Cassation sociale, 8 décembre 2009, n° 08-41554

La transaction est le contrat par lequel les parties cherchent à éviter un litige ou à y mettre fin en faisant des concessions réciproques. En concluant une transaction, un employeur et un salarié acceptent ainsi que le différend qui les oppose puisse se régler par un accord plutôt que par un procès.

Portée de la renonciation à agir en justice

Il résulte de cette définition que seules les questions qui ne sont pas traitées par une transaction peuvent encore faire l’objet d’une discussion devant un tribunal. Autrement dit, toutes les demandes en justice liées à l’objet de la transaction doivent être déclarées irrecevables par les juges saisis. Il est alors tentant pour un employeur d’insérer dans une transaction une clause par laquelle le salarié accepte de renoncer à demander en justice le paiement de toutes les sommes d’argent liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. L’effectivité d’une clause générale de renonciation à agir en justice reste toutefois incertaine, comme en témoigne un arrêt de la Cour de cassation rendu le 2 décembre 2009. En l’occurrence, un salarié avait été licencié pour motif économique, puis avait conclu une transaction par laquelle il recevait une indemnité transactionnelle de 5 000 € en plus de son indemnité légale de licenciement et des sommes normalement dues en raison de la rupture de son contrat de travail. En contrepartie, le salarié licencié avait signé une clause de renonciation rédigée de la manière suivante : « M. X... accepte la somme ci-dessus fixée comme son solde définitif et sans réserve. Il n'a aucune réclamation à formuler à l'encontre de la société, que ce soit à titre de salaire, congés payés, remboursement de frais, primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail, en application de la loi comme de tout accord collectif. » En dépit de l’étendue de cette clause, le salarié a tout de même obtenu en justice le versement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement. Pour les magistrats saisis, l’employeur et le salarié n’avaient en réalité pas eu l’intention d’intégrer le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement dans l’objet de cette transaction. La formulation très générale de la clause de renonciation ne liait pas les juges qui restaient donc libres de rechercher l’intention réelle des parties.

Sort des droits non encore acquis au moment de la rupture

Dans un autre arrêt, daté du 8 décembre 2009, la Cour de cassation s’est prononcée cette fois sur la possibilité, pour un salarié, d’exercer l’option de souscription d’actions attribuées plusieurs années avant son licenciement. En l’occurrence, un employeur avait refusé à un salarié licencié son droit d’opter en faisant valoir qu’il avait signé une transaction par laquelle il renonçait à « tous les droits et actions qu’il pourrait tenir, tant du droit commun que des dispositions de la convention collective et de son contrat de travail […], chaque partie renonçant de la manière la plus expresse à formuler l’une contre l’autre la moindre réclamation à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit ». Le refus par l’employeur de permettre au salarié licencié de toucher les plus-values liées à la levée de l’option sur les actions souscrites est toutefois jugé illicite par la Cour de cassation, qui confirme ainsi la décision de la Cour d’appel de Paris d’attribuer au salarié la somme de 208 528 € correspondant à ce qu’aurait produit la levée des options. Cette décision s’explique d’abord par le fait que la levée d’option restait possible pour le salarié après son licenciement. En effet, le règlement du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions n’interdisait la levée des options qu’en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle s’explique aussi par le fait que le salarié n’était pas encore en mesure de lever ses options au moment de la rupture de son contrat de travail. Ce droit n’étant qu’éventuel, le salarié ne pouvait donc en principe pas pouvoir y renoncer dans le cadre d’une transaction. Pour être valable, la transaction ne doit être conclue qu’une fois la rupture du contrat intervenue et définitive. Lorsqu’elle fait suite à un licenciement, la date de la transaction doit être postérieure à la date de la réception de la lettre de notification du licenciement par le salarié. Et si cette condition n’est pas respectée, la transaction peut être annulée en justice. Plus généralement, on notera que les tribunaux adoptent traditionnellement la même solution à chaque fois qu’est en cause un droit non encore acquis au moment de la rupture du contrat de travail. Ainsi, une transaction rédigée de manière très extensive n’emporte pas renonciation du salarié à bénéficier de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ou de sa priorité de réembauchage puisque, dans un cas comme dans l’autre, le droit reconnu au salarié ne devient un droit acquis qu’une fois la rupture du contrat de travail effective.

Conditions de validité d’une transaction

À l’exception des cas, assez rares, où la transaction a pour objet de régler un différend relatif à l’exécution même du contrat de travail, les employeurs et les salariés y ont surtout recours pour terminer ou prévenir une contestation suite à une rupture unilatérale du contrat de travail, soit à l’initiative de l’employeur (licenciement), soit à l’initiative du salarié (démission). Dans un cas comme dans l’autre, la transaction doit respecter certaines conditions.

Moment de la conclusion d’une transaction Pour être valable, la transaction ne doit être conclue qu’une fois la rupture du contrat intervenue et définitive. Lorsqu’elle fait suite à un licenciement, la date de la transaction doit être postérieure à la date de la réception de la lettre de notification du licenciement par le salarié. Et si cette condition n’est pas respectée, la transaction peut être annulée en justice.

Attention

les magistrats considèrent qu’une transaction conclue après un licenciement notifié par une lettre simple ou par une lettre remise en main propre est nulle.

Lorsqu’elle fait suite à une démission, la transaction doit être conclue postérieurement à la remise de la lettre de démission. Et dans l’hypothèse où les juges seraient convaincus que la transaction a été signée antérieurement ou concomitamment à la remise de la lettre de démission, elle pourrait alors être annulée par les juges.

Conseil

si la lettre de démission n’a pas été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, il est utile d’établir avant la conclusion d’une transaction un document par lequel le salarié indique à quelle date il a remis sa lettre de démission à l’employeur.

Nécessité de concessions réciproques Une autre condition de validité d’une transaction réside dans l’existence de concessions réciproques de la part des parties signataires. Pour le salarié, la concession consiste généralement dans l’engagement de ne pas agir en justice pour obtenir certaines indemnités qui lui sont normalement dues. Pour l’employeur, la concession consiste souvent à allouer des sommes d’argent supérieures à celles qu’il devrait normalement verser en vertu de ses obligations légales ou conventionnelles.

Précision

les concessions réciproques s’apprécient à la date de conclusion de la transaction.

Et les juges se montrent particulièrement vigilants sur les concessions que peuvent faire les parties à la transaction. Non seulement elles doivent accepter de faire des concessions, mais celles-ci ne doivent pas être dérisoires. En revanche, les tribunaux n’exigent pas que les concessions soient nécessairement d’importance égale.

Exemple

a été jugé comme une concession insuffisante le versement par un employeur d’une indemnité transactionnelle inférieure à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, alors que le licenciement en question n'était clairement pas motivé par la faute grave du salarié.

© Copyright SID Presse - 2010 Les modalités de décompte des effectifs d’une entreprise

L’effectif d’une entreprise a de nombreux impacts sur l’application de la législation sociale. En effet, lorsque l’entreprise atteint un nombre déterminé de salariés, certaines obligations s’imposent à l’employeur (par exemple, l’organisation d’élections de délégués du personnel à partir de 11 salariés). Et l’effectif de l’entreprise a également une influence sur le calcul de nombreuses cotisations et exonérations sociales. Or, les modalités de calcul de l’effectif pris en compte pour l’application de plusieurs cotisations et exonérations sociales ont été modifiées en 2009 par le gouvernement dans le but d’harmoniser les règles existantes. Pour les cotisations et exonérations concernées, des modalités communes de décompte des effectifs ont ainsi été fixées. La direction de la Sécurité sociale est revenue, par le biais d’une circulaire, sur les nouvelles règles adoptées (Circulaire DSS/5B n° 2010-38 du 1er février 2010). Le point complet sur ces règles.

Le champ d’application des nouvelles règles

Les nouvelles modalités de calcul concernent : - la participation à la formation continue (cette contribution augmentant lorsque les seuils de 10 ou 20 salariés sont atteints) ; - le versement de transport (dû par les entreprises dépassant 9 salariés, situées dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transport) ; - la contribution supplémentaire au Fnal (due par les entreprises de 20 salariés et plus) ; - la réduction Fillon (les entreprises de 19 salariés au plus bénéficiant d’un coefficient de réduction majoré) ; - l’exonération de charges sociales dont bénéficient les employeurs d’apprentis (la rémunération des apprentis étant totalement exonérée de cotisations sociales, sauf la cotisation accident du travail/maladie professionnelle, dans les entreprises de moins de 11 salariés - ou pour les artisans inscrits au répertoire des métiers - alors que les entreprises de 11 salariés et plus restent assujetties à certaines cotisations, notamment les cotisations d’assurance chômage) ; - et enfin, la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires (la déduction étant seulement de 0,50 € par heure supplémentaire dans les entreprises de plus de 20 salariés contre 1,50 € dans celles d’au plus 20 salariés).

À noter

ces nouvelles règles ne s’appliquent pas, en revanche, au calcul des effectifs déterminant la périodicité de versement des cotisations de Sécurité sociale.

Les nouvelles règles de calcul de l’effectif

Les salariés pris en compte Pour calculer l’effectif, il faut se référer aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail qui prévoient que : - les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris en compte intégralement dans l’effectif de l’entreprise ; - les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), en contrat de travail intermittent, et les travailleurs mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure (à condition qu’ils soient présents dans les locaux de l’entreprise et y travaillent depuis au moins un an) sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ; - les salariés à temps partiel (quelle que soit la nature de leur contrat) sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat par la durée légale ou conventionnelle du travail. Sont en revanche exclus : - les salariés en CDD et les salariés mis à disposition qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (exemple : congé de maternité) ; - les apprentis ; - les salariés embauchés en contrat initiative-emploi (ou embauchés en contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le 1er janvier 2010), pendant la durée de la convention ; - les salariés embauchés en contrat d'accompagnement dans l'emploi (ou embauchés en contrat d'avenir avant le 1er janvier 2010) pendant la durée de la convention ; - les salariés embauchés en contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l’action de professionnalisation lorsqu’il est à durée indéterminée.

À noter

s’agissant de la participation à la formation continue, le Code du travail prévoit un cas d’exclusion spécifique. Sont ainsi exclus des effectifs de l’entreprise utilisatrice les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d’employeurs ou une association intermédiaire.

Par ailleurs, avec l’application de ces nouvelles règles, seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail sont pris en compte dans le calcul de l’effectif. Or, pour la contribution supplémentaire au Fnal comme pour le versement de transport, l’effectif était traditionnellement déterminé selon les règles du droit de la Sécurité sociale. Ainsi, étaient pris en compte dans l’effectif également les non-salariés affiliés obligatoirement au régime général de Sécurité sociale comme, par exemple, les gérants minoritaires de SARL. Désormais, ces derniers sont exclus du calcul de l’effectif. La méthode de calcul L’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre de l’année, en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile, tous établissements confondus. Sachant que pour calculer l’effectif mensuel, il faut tenir compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois, y compris des salariés absents.

Important

les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination des effectifs moyens.

Pour les entreprises créées en cours d’année, le Code du travail prévoit désormais que l’effectif est apprécié à la date de leur création (année N). Pour l’année suivante (année N+1), il est apprécié selon les nouvelles règles en fonction de la moyenne au 31 décembre de l’année N des effectifs de chacun des mois d’existence sur cette 1re année. Ces nouvelles mesures sont applicables depuis le 25 juin 2009. Aussi a-il en principe fallu au 31 décembre 2009 appliquer les nouvelles règles pour déterminer les exonérations et cotisations applicables. Et selon la cotisation ou l’exonération concernée, la réforme a eu un impact plus ou moins grand. Dans sa circulaire, la direction de la Sécurité sociale revient donc au cas par cas, sur les conséquences de l’application des nouvelles règles.

Réduction Fillon et déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires

Les nouvelles règles ont eu en pratique peu d’impact sur le calcul de l’effectif pris en compte pour l’application de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires, puisque la méthode de calcul est restée sensiblement la même qu’avant. La seule nouveauté réside en effet dans le fait que désormais les mois au cours desquels aucun salarié n’a été employé ne doivent pas être comptabilisés.

Illustration

au 31 décembre 2009, il convenait donc de déterminer l’effectif moyen de l’année pour déterminer le montant de la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires et le montant de la réduction Fillon auxquelles l’employeur ouvrira droit en 2010. Pendant 3 mois en 2009 (juin, juillet, août), l’effectif de l’entreprise avait été égal à zéro. Au 31 décembre 2009, il convenait, pour obtenir l’effectif moyen de l’année, de diviser la totalité des effectifs de chaque mois par 9, afin de neutraliser les 3 mois au cours desquels aucun salarié n’était présent dans l’entreprise.

Contribution supplémentaire au Fnal

Auparavant, faute de disposition particulière, l’effectif pris en compte pour déterminer si l’entreprise devait être assujettie à la contribution supplémentaire au Fnal était apprécié selon les mêmes règles que pour la périodicité de versement des cotisations de Sécurité sociale. Ainsi, l’effectif pris en compte au titre d’une année correspondait à l’effectif total de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédente, en tenant compte de tous les établissements de l’entreprise. Si l’effectif était d’au moins 20 salariés à cette date, la contribution était alors due l’année suivante. Avec les nouvelles règles, pour déterminer si l’entreprise est assujettie à la contribution supplémentaire au Fnal au titre d’une année N, il faut au 31 décembre de l’année N-1 calculer la moyenne des effectifs de chaque mois pendant lequel au moins un salarié était employé et non plus prendre le seul effectif au 31 décembre.

Illustration

au 31 décembre 2009, il convenait de calculer l’effectif moyen de l’année pour déterminer si l’employeur sera assujetti à la contribution supplémentaire au Fnal en 2010. En janvier et février 2009, l’effectif de l’entreprise était égal à zéro, les embauches démarrant en mars 2009. Au 31 décembre 2009, il convenait, pour obtenir l’effectif moyen de l’année, de diviser la totalité des effectifs de chaque mois par 10, afin de neutraliser les 2 mois au cours desquels aucun salarié n’était présent dans l’entreprise.

Exonération pour l’embauche d’apprentis

Pour déterminer l’exonération de cotisations sociales applicable en cas d’embauche d’apprentis, l’effectif était auparavant apprécié, comme pour la contribution supplémentaire au Fnal, au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat (non compris les apprentis), sans tenir compte des éventuelles variations de l’effectif en cours d’année. Désormais, pour apprécier, au 31 décembre de l’année qui précède la conclusion du contrat d’apprentissage, l’effectif de l’entreprise, il faut faire la moyenne des effectifs de chaque mois de l’année civile où au moins un salarié était employé.

Précision

alors que la réforme est entrée en vigueur au 25 juin 2009, par mesure de simplification, l’administration a décidé que les anciennes règles ont continué à s’appliquer au titre de l’année 2009 aux entreprises existantes au 25 juin 2009. Ainsi, si une entreprise créée avant le 25 juin 2009 comptait moins de 11 salariés au 31 décembre 2008, elle a pu continuer à bénéficier tout au long de l’année 2009 de l’exonération totale de cotisations sociales (sauf accident du travail-maladie professionnelle) pour tous les contrats d’apprentissage conclus en 2009.

Versement de transport

Auparavant, pour déterminer si une entreprise était assujettie au versement de transport, il fallait se référer à la périodicité du versement des cotisations de Sécurité sociale. Ainsi, deux possibilités différentes pouvaient se présenter : - dans le cas d’un versement mensuel, l’effectif était apprécié au dernier jour de chaque mois civil, l’entreprise étant alors redevable du versement de transport les mois au cours desquels son effectif dépassait 9 salariés ; - dans le cas d’un versement trimestriel, l’effectif était apprécié au dernier jour de chaque trimestre civil. Si chaque trimestre, l’effectif dépassait 9 salariés, l’entreprise était alors redevable du versement de transport pour l’année entière. Si ce n’était pas le cas, c’était alors la moyenne des effectifs au dernier jour de chaque trimestre qui déterminait l’assujettissement : si la moyenne était supérieure à 9, l’employeur était alors redevable du versement de transport pour l’année, sinon non. La réforme a donc simplifié les choses puisque désormais il n’est plus tenu compte de la périodicité du paiement des cotisations pour déterminer l’assujettissement au versement de transport, et que l’application du versement de transport est dorénavant décidée dans tous les cas sur l’année entière. Ainsi, lorsque la moyenne des effectifs de chaque mois pendant lequel au moins un salarié était employé, appréciée au 31 décembre N-1, dépasse 9 salariés, l’entreprise est en principe assujettie au versement de transport pour l’année N entière.

Illustration

une entreprise qui employait en 2009, sur une zone de transport, 15 salariés de janvier à juin, 1 salarié de juillet à septembre et aucun salarié d’octobre à décembre, est en principe assujettie en 2010 au versement de transport pour cette même zone de transport (moyenne établie sur la période de janvier à septembre, à 10,33 salariés(1)).

Mais attention, pour calculer l’effectif, une spécificité s’applique au versement de transport : ne doivent en effet être pris en compte que les seuls salariés dont le lieu de travail est situé en région Île-de-France, ou, pour les autres régions, dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transport.

Précision

alors que la réforme est entrée en vigueur au 25 juin 2009, par mesure de simplification, l’administration a décidé que pour les entreprises créées avant le 25 juin 2009, l’assujettissement au versement de transport pour l’année 2009 était déterminé selon les anciennes règles. Les entreprises créées à partir du 25 juin 2009 ayant dû, elles, appliquer immédiatement les nouvelles règles (leur assujettissement au versement de transport pour l’année 2009 ayant ainsi été déterminé en fonction de l’effectif à la date de création de l’entreprise ou d’implantation de l’activité).

Participation à la formation continue

Avec l’ancien système comme avec le nouveau, pour déterminer le montant de la participation à la formation continue au titre d’une année, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre de l’année, en fonction du nombre moyen de salariés occupés chaque mois de l’année. La nouveauté résidant dans le fait que les mois au cours desquels aucun salarié n’a été employé ne doivent pas être comptabilisés. La portée des nouvelles règles pose en revanche des difficultés pour les entreprises créées en cours d’année. Le Code du travail prévoit en effet désormais que l’effectif de ces entreprises est apprécié à la date de leur création (année N). Pour l’année suivante (année N+1), il est apprécié selon les nouvelles règles en fonction de la moyenne au 31 décembre de l’année N des effectifs de chacun des mois d’existence sur cette 1re année. Or, avec cette nouvelle règle, le taux de la participation à la formation continue est calculé selon la moyenne des effectifs mensuels de l’année qui précède, et non de l’année en cours comme c’était le cas jusqu’alors. Est-ce à dire que désormais le taux de participation à la formation continue d’une année N serait calculé sur les rémunérations versées en N-1 et non plus celles versées l’année N ? La circulaire n’apporte pas de réponse claire sur l’assiette de calcul, se contentant de prévoir que « pour déterminer le taux de la participation formation applicable à une entreprise pour une année N, son effectif, tous établissements confondus, est apprécié au 31 de l’année N-1, en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile ». Aussi, pour lever toute incertitude, des précisions de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) sur la règle applicable seraient les bienvenues.

Remarque

si l’application des nouvelles règles de décompte des effectifs peut conduire l’entreprise à franchir un seuil d’effectif, il ne faut toutefois pas oublier que l’effet financier lié à ce franchissement peut être atténué quand ce seuil est franchi pour la 1re fois. En effet, plusieurs dispenses temporaires ou des assujettissements progressifs aux cotisations s’appliquent. Par exemple, les employeurs ayant atteint pour la 1re fois le seuil de 20 salariés en 2009 sont dispensés pendant 3 ans de verser la contribution supplémentaire au Fnal, puis bénéficient les 3 années suivantes d’un assujettissement progressif. De même, les entreprises qui dépassent le seuil de 19 salariés pour la 1re fois peuvent bénéficier du maintien de l’application du coefficient Fillon majoré pendant 3 ans.

(1) [(15 x 6) + (1 x 3)] / 9 = 10,33.

© Copyright SID Presse - 2010 Exonération des cessions d’entreprise en fonction de leur valeur

Depuis le 16 juin 2004, un régime d’exonération des plus-values professionnelles dégagées à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce ou d’une branche complète d’activité ne dépassant pas une certaine valeur est applicable. La cession doit être réalisée par une entreprise ou une société soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Précision

les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés doivent toutefois répondre à la qualification des PME (- de 250 salariés, CA HT < à 50 M d’€ ou total de bilan < à 43 M d’€, détention au plus à 25 % par des sociétés ne répondant pas aux deux conditions précédentes).

Ce régime a été modifié à compter du 1er janvier 2006. Depuis cette date, il couvre notamment la cession de l’intégralité des parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu détenues par une personne qui y exerce son activité professionnelle. Dans tous les cas, l’exonération nécessite que l’activité transmise soit de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et soit exercée depuis au moins 5 ans. Et que la valeur des éléments transmis n’excède pas 300 000 € pour que l’exonération soit totale et 500 000 € pour qu’elle soit au moins partielle.

En pratique

la quote-part de plus-value exonérée est déterminée selon la formule suivante : Plus-value x [(500 000 – valeur des éléments transmis)/200 000]. En conséquence, si un fonds de commerce est cédé 450 000 €, la plus-value de cession pourra être exonérée à hauteur de [(500 000 € – 450 000 €)/200 000 €], soit 25 %.

Lorsque toutes ces conditions sont remplies, l’exonération joue à la fois en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le texte de loi applicable depuis le 1er janvier 2006 étant relativement laconique, les praticiens avaient pour usage de se référer aux solutions données par l’administration fiscale pour le régime d’exonération applicable pour la période antérieure. Cependant des doutes existaient sur le maintien de ces solutions. L’administration fiscale vient enfin de clarifier la situation en publiant une instruction relative aux dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (Instruction du 13 janvier 2010, 4 B-I-10).

Les opérations de transmission éligibles

L’administration commence par confirmer que l’exonération concerne à la fois les transmissions à titre onéreux et les transmissions à titre gratuit. Mais elle précise que seuls les véritables transferts économiques et juridiques de l’activité à un repreneur sont éligibles à l’exonération. En conséquence, ne sont pas éligibles les plus-values professionnelles qui sont dégagées à l’occasion notamment des opérations de partage d’actifs d’une société, du rachat de ses propres titres par une société, du remboursement de titres à un associé, des simples cessations d’activité ou bien encore d’un retrait d’actif dans le patrimoine privé de l’entrepreneur.

Précision

cette dernière hypothèse vise notamment le cas d’un associé personne physique qui, bien que conservant les titres qu’il détient dans la société de personnes, cesse son activité au sein de celle-ci. La plus-value qui est ainsi dégagée à l’occasion du retrait d’actif ne peut pas bénéficier de l’exonération liée à la valeur des titres.

L’administration fiscale apporte par ailleurs une précision importante à ce titre en indiquant que lorsqu’une opération de partage d’actifs d’une société donne lieu à l’attribution d’une branche complète d’activité à un associé, les plus-values réalisées sur la branche complète d’activité peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération.

L’objet de la cession

La cession doit porter sur un fonds de commerce, une branche complète d’activité ou l’intégralité des titres détenus dans une société de personnes par une personne physique.

À noter

l’exonération ne s’applique pas aux plus-values de cession de biens immobiliers détenus par l’entreprise ou la société et aux plus-values de cession de titres de société à prépondérance immobilière.

La notion de branche complète d’activité L’administration fiscale confirme qu’il faut entendre par branche complète d’activité un ensemble d’éléments d’actifs et de passifs - division d’une entreprise - constituant un ensemble autonome capable de fonctionner par ses propres moyens. La transmission pouvant cependant être limitée au seul fonds de commerce à l’exclusion du passif, des créances clients et des stocks. La cession de titres de sociétés de personnes Les cessions de titres de sociétés de personnes dont les résultats sont imposés dans la catégorie des BIC, BA ou BNC peuvent bénéficier de l’exonération totale ou partielle.

Attention

pour l’appréciation du seuil de cession de 300 000 € ou 500 000 €, il ne faut pas se limiter à la valeur de la cession des parts pour laquelle l’exonération est sollicitée. En effet, l’administration a précisé qu’il est également tenu compte de la valeur des parts transmises au cours des 5 années précédentes.

Pour bénéficier de l’exonération, le cédant doit vendre l’intégralité des titres qu’il détient dans la société de personnes au sein de laquelle il exerce une activité professionnelle.

À noter

les titres peuvent être vendus à plusieurs acquéreurs mais toutes les cessions doivent avoir lieu le même jour. En effet, l’administration fiscale n’admet pas les cessions échelonnées dans le temps.

La condition d’exercice de l’activité à titre professionnel doit être respectée non seulement au niveau de l’associé mais également au niveau de la société dont les titres sont cédés. En conséquence, ni l’associé cédant ni la société dont les titres sont cédés ne peuvent se borner à exercer de simples prérogatives d’associés. Ainsi, l’exonération ne sera pas admise si l’associé se contente d’assister aux conseils de direction et aux assemblées générales ou bien encore de contrôler a postériori la gestion de la société. De la même façon, les sociétés investissant dans des sociétés dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de leurs associés (sociétés civiles immobilières, sociétés civiles de portefeuilles…) ne sont pas réputées exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, ni l’associé ni la société ne peuvent confier la gestion de leur activité à un tiers par le biais d’un contrat de mandat, d’un contrat de travail ou de toute autre convention.

Précision

l’associé peut toutefois exercer une activité dans une autre société. Son activité au sein de la société dont les titres sont cédés ne doit pas nécessairement constituer son activité principale. Il doit cependant y consacrer une grande partie de son temps.

La durée préalable de l’activité

Pour bénéficier de l’exonération, l’activité transmise doit avoir été exploitée pendant au moins 5 ans. En cas de transmission de plusieurs branches complètes d'activité, l’administration considère que ce délai s'apprécie branche par branche, et que seule peut bénéficier de l'exonération la transmission d'une branche complète d'activité qui a été créée ou acquise depuis au moins 5 ans.

Commentaire

n’étant pas prévue par la loi, cette précision de l’administration apparaît discutable. D’autant que cette solution est plus restrictive que celle publiée par l’administration s’agissant des entreprises individuelles. En effet, lorsque plusieurs fonds ayant la même activité sont exploités au sein d’une même entreprise, leur durée d’activité est calquée sur la plus ancienne et non appréciée isolément pour chaque fonds.

Absence de lien entre le cédant et le cessionnaire

Afin d’éviter les opérations de cessions à soi-même, le législateur a conditionné l’exonération de plus-values au fait que le cédant ne détienne pas directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire et n’en exerce pas la direction effective. Par ailleurs, cette condition est renforcée dans l’hypothèse où la cession porte sur l’intégralité des titres détenus dans une société de personnes. En effet, dans ce cas, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote et aucun droit dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire.

À noter

ces conditions liées à l’absence de lien entre le cédant et le cessionnaire sont à respecter l’année de la cession mais également les 3 années suivantes.

Formalisme

Le régime d’exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments transmis doit être expressément choisi par le contribuable dans la mesure où il contenait l’application d’un autre dispositif de faveur. L’administration exige donc que le cédant qui souhaite bénéficier du régime d’exonération en fonction de la valeur des éléments transmis l’indique sur un document établi sur papier libre, signé de sa part, précisant par ailleurs la date de la cession. Document qui doit être joint à sa déclaration de cession ou de cessation.

© Copyright SID Presse - 2010 La réforme de la TVA immobilière Article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, JO du 10

La réforme de la TVA applicable aux opérations immobilières est entrée en vigueur le 11 mars 2010 suite à son adoption dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010. Cette réforme met en conformité le droit national avec la réglementation communautaire et simplifie les règles applicables en matière de TVA immobilière.

À savoir

afin que la réforme ne cause pas de préjudices aux contribuables, une instruction fiscale (instruction fiscale du 15 mars 2010, 3A-3-10) prévoit un certain nombre de mesures transitoires applicables aux opérations en cours au 11 mars 2010, date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Simplification des règles applicables

> En marge des règles de TVA de droit commun applicables aux livraisons de biens meubles, il existait, avant la réforme, un régime spécifique de TVA immobilière qui s’articulait autour de deux corps de règles spécifiques. L’un se rapportait aux opérations de production ou de livraison d’immeubles. L’autre aux activités d’achat-revente des marchands de biens et des professionnels de l’immobilier assimilés. Et ces règles, d’une grande complexité, pouvaient parfois être source d’insécurité juridique pour les opérateurs. Ainsi, par exemple, selon l’opération, le redevable de la TVA pouvait être l’acquéreur (acquisition d’un terrain à bâtir par exemple) ou le cédant. > La réforme simplifie les règles applicables en la matière, la loi ayant réintégré les opérations immobilières dans le champ de la TVA de droit commun (livraison de biens meubles). Et la question de savoir qui du vendeur ou de l’acquéreur doit verser la TVA ne devrait plus se poser puisque, en principe, le redevable de la TVA est, à présent, toujours le cédant. En outre, désormais, les mêmes règles de TVA immobilière s'appliquent à l'ensemble des entreprises assujetties à la TVA, qu'elles soient professionnelles de l'immobilier (marchands de biens, lotisseurs, promoteurs) ou non. En revanche, les particuliers ne sont plus imposés à la TVA, sauf exception. > Le nouveau dispositif adopte une nouvelle démarche : il distingue les opérations immobilières réalisées dans le cadre d’une activité économique (généralement par les entreprises) et celles réalisées en dehors d’une activité économique (principalement les particuliers).

Les cessions réalisées dans le cadre d’une activité économique

L’ensemble des livraisons de biens immobiliers effectuées à titre onéreux - cessions, apports, échanges, etc. - par une personne assujettie à la TVA agissant en tant que telle, entre dans le champ de la TVA. Ces opérations sont taxables de plein droit dès lors que les biens cédés répondent aux nouvelles définitions des terrains à bâtir ou des immeubles neufs. En revanche, les livraisons d’immeuble ne remplissant pas ces conditions sont exonérées de TVA. Les entreprises qui le souhaitent peuvent toutefois exercer une option pour soumettre l’opération à cet impôt. Nouvelle définition du terrain à bâtir > Désormais, seuls les terrains déclarés constructibles par un plan local d’urbanisme ou un document similaire constituent au regard de la TVA des terrains à bâtir. Par conséquent, contrairement au régime antérieur, l’intention de construire de l’acquéreur, l’obtention d’un permis de construire dans un délai de 4 ans suivant l’acquisition ou le commencement de travaux de construction ne déterminent plus cette qualification. Et peu importe la qualité de l’acquéreur. Les cessions réalisées par un assujetti à la TVA au profit d’un particulier sont désormais imposées à la TVA de plein droit, alors que les acquisitions de terrains à bâtir par des personnes physiques pour y construire une habitation étaient jusqu’ici exonérées de TVA.

À noter

jusqu’ici, l’acquéreur qui n’avait pas déclaré son intention de construire lors de l’achat du terrain pouvait être redressé en matière de TVA si, par exemple, il obtenait un permis de construire dans le délai de 4 ans. La nouvelle définition des terrains à batir permet de sécuriser juridiquement l’opération au regard de la TVA puisque son régime fiscal ne risque plus d’être remis en cause après la cession. Toutefois, l’intention de construire de l’acquéreur est toujours un critère déterminant pour être exonéré des droits de mutation.

Nouvelle définition des immeubles neufs Toutes les cessions d’immeubles neufs réalisées dans les 5 ans de leur achèvement par une personne assujettie sont dorénavant imposées de plein droit à la TVA. Auparavant, seule la première cession à une personne n’ayant pas la qualité de marchand de bien intervenant dans ce délai, était soumise à TVA. Et sont concernés les constructions nouvelles mais aussi les travaux de rénovation conduisant à remettre à l’état neuf des immeubles déjà existants.

À noter

les immeubles inachevés anciennement rattachés à la catégorie des terrains à bâtir devraient, en principe, constituer des immeubles neufs. Des précisions de l’administration fiscale sont attendues sur ce point.

Les cessions réalisées en dehors d’une activité économique En principe, les opérations immobilières réalisées hors d’une activité économique ne sont pas soumises à TVA. La loi exclut ici principalement du champ de la TVA les particuliers. Deux exceptions ont toutefois été instituées : les livraisons d’immeubles neufs acquis en tant qu’immeubles à construire et les livraisons à soi-même de certains logements sociaux.

À noter

les non-assujettis ne peuvent pas soumettre une opération non imposable volontairement à la TVA.

Mais pour que la cession d’un immeuble neuf par un particulier soit soumise à la TVA, il faut que l’immeuble en cause ait été acquis préalablement comme immeuble à construire (vente en l’état futur d’achèvement et vente à terme) et revendu dans les 5 ans de l’achèvement. Ainsi, la TVA s’appliquera en cas de cession de cette catégorie d’immeuble avant son achèvement ou à la 1re cession après son achèvement dans un délai de 5 ans.

Rappel

avant la réforme, les ventes de terrains à bâtir et la 1re cession d’immeubles bâtis dans les 5 ans de leur achèvement à une personne n’ayant pas la qualité de marchand de biens par des personnes non assujetties étaient en principe soumises à TVA.

Base d’imposition

Biens immobiliers imposés à la TVA de plein droit > Les cessions d’immeubles neufs sont toujours imposées à la TVA sur le prix total. > Les cessions de terrains à bâtir, elles, doivent être imposés à la TVA sur le prix total de cession chez le vendeur seulement lorsque celui-ci a déduit la TVA en amont, au moment où il a lui-même acquis le bien. À l’inverse, si le terrain n’a pas ouvert droit à déduction, la base imposable à la TVA sera constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat (TVA sur la marge). Biens immobiliers imposés à la TVA sur option > Lorsqu’un assujetti cède un terrain non constructible, l’opération est en principe exonérée de TVA. Il peut toutefois, s’il y a intérêt, opter pour assujettissement de l’opération à la TVA. Dans ce cas, la base imposable à la TVA correspond toujours au prix total de cession. Peu importe donc, dans cette situation, que le cédant ait pu déduire la TVA en amont lors de l’acquisition initiale du bien. > De la même façon, un assujetti peut opter pour l’assujettissement à la TVA de la cession d’un immeuble ancien (achevé depuis plus de 5 ans). Dans ce cas, la TVA est due sur le prix total si l’opération a ouvert droit à déduction au moment de l’acquisition initiale par le vendeur, ou sur la marge si elle n’a pas ouvert droit à déduction.

Cas particuliers des constructeurs : livraisons à soi-même d’immeubles

Dans certains cas, même en l’absence de cession d’immeuble, le constructeur assujetti à la TVA doit constater une livraison à soi-même de l’immeuble construit et l’imposer à la TVA en procédant à une auto-liquidation. Avant la réforme, la taxation des livraisons à soi-même ne concernait que les immeubles non affectés à l’habitation destinés à être utilisés pour des opérations soumises à TVA. La loi généralise le principe d’imposition des livraisons à soi-même à l’ensemble des immeubles neufs, quelle que soit leur destination (habitation principale, immeubles destinés à être utilisés pour des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, immeubles construits pour être vendus), dès lors qu’ils n’ont pas été vendus dans les 2 ans de leur achèvement.

À noter

le fait générateur de la TVA et l’exigibilité de cette taxe sont fixés à la date d’achèvement des travaux. Toutefois la déclaration et le paiement de la TVA peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’achèvement.

Adaptation des règles relatives aux droits d’enregistrement sur les opérations immobilières

La loi de finances a également adapté les règles relatives aux droits d'enregistrement pour tenir compte de la réforme de la TVA immobilière. Le principe reste l’imposition des mutations d’immeuble au taux de droit commun de 5,09 %. Mais la liste des opérations qui peuvent bénéficier du taux réduit de 0,715 % ou du droit fixe de 125 € a été modifiée. Application du taux réduit Le taux des droits d’enregistrement est réduit à 0,715 % si la vente est soumise obligatoirement à TVA sur le prix total. Il s’agit des ventes de terrains à bâtir par un assujetti à la TVA lorsque l’acquisition initiale par le vendeur a ouvert droit à déduction, et des cessions d’immeubles neufs. A contrario, sont soumises au taux de droit commun (5,09 %) les mutations : - de terrains à bâtir imposées à la TVA sur la marge ; - d’immeubles anciens (achevés depuis plus de 5 ans) et de terrains non constructibles imposées à la TVA suite à l’exercice d’une option par le cédant. Le taux réduit de 0,715 % qui s’appliquait jusqu’ici aux opérations d’achat d’immeubles en vue de la revente, réalisées par les marchands de biens, a été étendu à l’ensemble des assujettis à la TVA ayant pris l'engagement de revendre le bien dans un délai de 5 ans (au lieu de 4 ans sous le régime antérieur) à compter de l’acquisition.

À savoir

les acquisitions de fonds de commerce et de titres de sociétés immobilières sont également exonérées lorsqu’un tel engagement a été pris.

Autre grande nouveauté : donc ce cadre, il est désormais possible, sous certaines conditions, de substituer l’engagement de revendre par un engagement de construire. L’engagement de construire prendra alors effet à la date de sa souscription et vaut réalisation de l’engagement de revendre. Application du droit fixe L'acquéreur assujetti à la TVA, qui s‘est engagé dans l’acte d’acquisition du bien immobilier à construire dans un délai de 4 ans, acquitte uniquement un droit fixe de 125 €. Et il y a bien construction lorsque, dans ce délai, l’acquéreur a effectué des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf (terrain à bâtir ou démolition d’un immeuble ancien pour en construire un neuf) ou des travaux nécessaires pour achever un immeuble.

À noter

ce régime s’applique quel que soit par ailleurs le régime de TVA applicable.

Dans ce cadre, l’administration fiscale peut accepter, sur demande de l’acquéreur de l’immeuble, de prolonger d’un an renouvelable le délai d’engagement de construire. Le défaut de réponse motivée dans un délai de 2 mois de la réception de la demande valant acceptation. Base des droits d’enregistrement > Une décision de rescrit (rescrit n° 2010/20 du 6 avril 2010) précise que les droits d’enregistrement sont calculés sur le prix de cession hors TVA lorsque le montant de la TVA due par le cédant est mentionné distinctement dans l’acte de vente, que la mutation soit soumise à la TVA sur la marge ou sur le prix total. > Si la TVA n’a pas été mentionnée distinctement dans l’acte, les droits d’enregistrement sont liquidés sur le prix payé par l’acquéreur incluant le cas échant le montant de la TVA.

© Copyright SID Presse - 2010 Les rendements 2009 des contrats d'assurance-vie en euros

La crise économique a fortement modifié les comportements d'épargne des Français. Ainsi, au 3e trimestre 2009, leur taux d'épargne a atteint 17 % de leurs revenus, soit son niveau le plus élevé depuis 2002. Et en 2009, malgré des rendements annoncés en baisse, l'assurance-vie a du coup retrouvé la faveur des épargnants, recouvrant son titre de placement « préféré » des Français.

Des cotisations en hausse

Après deux années de baisse consécutive, les sommes versées par les épargnants sur les contrats d'assurance-vie ont augmenté. Ainsi, fin 2009, l'assurance-vie et la capitalisation retrouvaient presque leurs niveaux de collecte de 2007, dépassant ainsi les 137 milliards d'euros (122,8 milliards d'euros en 2008), soit une progression de 12 % sur un an. Ce rapatriement de l'épargne vers l'assurance-vie résulte majoritairement d'un plébiscite des assurés pour les supports en euros ; prudents, ils ont privilégié l'aspect sécuritaire de ce placement et, à l ‘inverse, délaissé les supports en unités de compte, sans doute jugés trop risqués, malgré une nette amélioration sur les marchés financiers. Au total, les montants versés sur des supports en euros ont représenté l'an dernier 119,3 milliards d'euros (102,6 Md€ en 2008), soit 87 % des cotisations totales, alors que ceux versés sur les supports en unités de compte n'ont drainé que 18,2 milliards d'euros (20 Md€ en 2008).

Rappel

les contrats et les fonds en euros offrent une sécurité quasi-absolue puisque le capital investi est garanti, que chaque contrat garantit un taux minimal de rendement et que les intérêts acquis chaque année le sont définitivement (effet cliquet).

Toutefois, les cotisations sur les supports en unités de compte ont moins souffert de la conjoncture qu'en 2008 (- 11 % en 2009 après une baisse de - 42 % en 2008). La baisse des années précédentes sur les marchés financiers a toutefois laissé des traces et une partie des épargnants a perdu toute confiance.

À noter

l'impact de la crise économique et financière a eu un effet important sur la répartition des contrats entre les supports en euros et ceux en unités de compte. Entre 2004 et 2007, les souscripteurs se sont progressivement orientés vers les supports en unités de compte, qui représentaient 25 % de la collecte. Avec la crise, les épargnants sont très majoritairement (87 %) revenus vers les supports en euros.

Globalement, cette tendance à la hausse des cotisations trouve son explication dans la baisse de la rémunération des produits d'épargne liquide tels que le livret A et les comptes à terme, et dans une moindre mesure dans la reprise des marchés. En drainant 80 % des flux d'épargne financière, l'assurance-vie redevient ainsi le placement préféré des Français et le premier vecteur d'épargne longue. Finalement, l'encours des placements en assurance-vie et en contrat de capitalisation connaît une légère augmentation pour atteindre, à la fin du mois de décembre 2009, 1 252 milliards d'euros (1 145 milliards d'euros en 2008).

La performance des contrats et des fonds en euros

Des taux de rendement en baisse Sans surprise, l'érosion des rendements des contrats et des fonds en euros continue, le rendement moyen se situant en 2009 entre 3,50 et 3,70 %. Cette diminution résulte de la forte baisse des taux d'intérêt (environ 1 %), dans la mesure où les fonds en euros sont essentiellement investis en obligations et très peu en actions.

Précision

les performances des fonds et contrats en euros sont affectées par la baisse des rémunérations offertes par les obligations, mais dans une moindre mesure puisque les portefeuilles des opérateurs ne reproduisent pas instantanément les taux du marché obligataire.

La majorité des gestionnaires de contrats d'assurance-vie annoncent donc des rendements en baisse pour 2009 et au mieux des taux stables par rapport à 2008. Mais l'assurance-vie en euros reste un placement performant comparé aux autres placements. D'autant plus si l'on examine son rendement réel, en rapportant le taux de rendement de ce produit à celui de l'inflation. En effet, avec un taux d'inflation quasi nul en 2009, le taux réel de rendement de l'assurance-vie est exceptionnellement élevé.

Illustration

en 2008, le rendement des fonds et contrats en euros est finalement ressorti à 3,90 %, avec une inflation à 2,8 % sur la même année, ce qui donne un rendement réel égal à 1,1 %. En 2009, si l'on estime le rendement moyen à 3,70 %, sachant que l'inflation annuelle était de 0,1 %, le rendement réel de l'assurance ressort à 3,6 %.

En outre, il ne faut pas oublier que l'assurance-vie est un placement à moyen et long terme. Ainsi, la performance d'un contrat doit être évaluée sur sa durée de conservation. Inutile donc de se focaliser sur la performance annuelle, l'essentiel étant d'obtenir un rendement régulier. Explications sur la fixation des taux de rendement Afin de comprendre les différences de taux affichés par les compagnies d'assurances et les banques, il convient de rappeler comment sont fixés les rendements de ces fonds en euros. Car si les performances sont largement liées au rendement annuel des obligations à long terme, en règle générale, dans les compagnies, le taux de rendement offert par un assureur ne correspond pas toujours exactement aux performances de ses actifs financiers. En effet, la provision pour participation aux bénéfices est là pour lui permettre de lisser dans le temps les bonnes et les mauvaises années. Son importance étant toutefois très variable selon les compagnies. Du coup, quand le rendement de l'actif est honorable, l'assureur peut en mettre une partie en réserve pour faire face aux années plus difficiles. Cette provision devant toutefois être distribuée aux assurés dans les 8 années suivant l'affectation des produits. Une pratique qui est largement utilisée. Pour un assureur, la fixation du taux dépend donc du rendement réel de son actif général pour une année donnée, mais aussi de sa politique commerciale. S'il veut convaincre de nouveaux clients et en ces temps de crise ne pas perdre des fonds, il a intérêt à puiser dans sa réserve pour se mettre au niveau du marché, voire pour servir un taux plus attractif. Mais la source commence à se tarir, certaines compagnies puisant dans leurs réserves depuis des années. Ce qui explique en partie que, cette année, on observe des écarts importants entre certains opérateurs, notamment entre les petits et les grands, les premiers souhaitant conquérir le marché ayant eu tendance à puiser dans leurs réserves, alors que les autres ne craignent plus la concurrence des autres produits de placement tels que le livret A n'ont pas souhaité augmenter leur rendement en puisant dans leurs réserves. Cet écart serait également dû aux placements de certains petits opérateurs qui se sont tournés vers des obligations d'entreprises. Les rendements 2009 Voici un rapide tour d'horizon des résultats enregistrés par les compagnies et sociétés en 2009, qui vous permettra d'évaluer le score affiché par les contrats des clients du Cabinet.

Performances des principaux contrats et fonds en euros sur l'année 2009 Compagnie Contrat Taux de rendement 2008 2009 Afer Compte Afer 4,36 % 4,12 % AGF/Gaipare Tellus/Itinéraire épargneGaipare Sélection / II 4,10 %4,15 % 3,60 %3,90 % Agipi/Axa Cler 4,20 % 3,855 % AGPM Plan Éparmil 4,45 % 4,25 % Apicil Epargne Investissement 4,80 % 4,70 % Asac Fapes Epargne retraite 2 et 2 plus 4,43 % 4,05 % Axa ArpègesFigures LibresExpantielOptial Patrimoine 4,30 %4,05 %4,05 %4,20 % 3,90 %3,50 %3,50 %NC Azur-GMF (MMA) Plan CèdreCroissance 4,20 %4,20 % 3,78 %4,00 % BNP Paribas Multiplacements 2Multiplacements privilège 3,84 %4,10 % 3,56 %3,90 % Banques populaires-Natexis Solévia PatrimoineSoléviaFruci Sélection-vie 4,20 %3,85 %3,70 % 3,70 %3,35 %3,20 % BforBank BforBank Vie - 4,50 % Boursorama.com Boursorama Vie 4,45 % 4,05 % Caisse d'épargne / Ecurueil vie Initiatives TransmissionNuances Grenadine et 3DNuances plusNuances Privilège 3,50 %3,50 %3,70 %4,10 % 3,25 %3,60 %3,75 %4,00 % Capma & Capmi Dynavie 4,00 % 4,37 % Carac Compte Épargne 4,50 % 4,25 % Cardif (BNP Paribas) Cardif Multi-plus 3 4,00 % 3,77 % Carrefour Avenir 4,41 % 3,75 % CIC Patrimonio 4,10 % 4,00 % Crédit Agricole-Predica FlorigeConfluenceFlorianePrédige 4,00 %3,60 %4,20 %3,60 % 3,70 %3,30 %4,00 %3,30 % LCL - Crédit lyonnais-Predica Lionvie Rouge CorintheLionvie Vert EquateurLionvie Jaune SaisonLionvie Bleu Indien 4,15 %3,90 %3,70 %3,25 % 3,95 %3,70 %3,30 %2,85 % Crédit du Nord Antarius Avenir 4,00 % 3,50 % Crédit Mutuel Bretagne-Suravenir Myrialis et SymphonisPrévi-Options 4,05 %4,00 % 3,70 %3,55 % Crédit mutuel Nord Europe ACMN AvenirPerformance Horizon 4,00 %4,45 % 3,55 %4,15 % GAN LibertanceChromatyspatrimoine Privilège 4,50 %4,60 %4,60 % 3,70 %3,90 %3,90 % Générali ExcelPhiPréférenceEuro InnovaliaEuro Epargne 4,02 %4,22 %3,85 %4,60 %4,22 % 3,00 %3,50 %3,00 %4,05 %3,20 % Générali / Asac-Fapès Epargne retraite multigestion 4,38 % 4,07 % GMF Compte libre croissance et Multéo 4,40 % 4,15 % Groupama Groupama EpargneGroupama Modulation 4,50 %4,60 % 3,70 %3,90 % HSBC Evolution Patrimoine 3,85 à 4,11 % 3,50 % La Mondiale Vivépargne 2 4,10 % 3,75 % La Banque Postale/CNP AscendoGMOVivaccio Euros 4,00 %3,50 à 3,70 %3,70 % 3,90 %3,35 à 3,60 %3,60 % Le Conservateur ArepMip Retraite (Madelin) 4,70 %4,70 % 4,50 %4,50 % Legal & General Concordances 4,25 % 3,80 % Linxea / Acmn vie Linxea évolution 4,60 % 4,60 % Macif/Mutavie Actiplus 1Actiplus 2Actiplus 3 4,30 %3,70 %3,90 % 4,00 %3,40 %3,70 % MACSF Retraite Épargne Santé 4,65 % 4,55 % MAAF-Vie Compte épargne MAAFDynalto 4,56 %3,81 % 4,16 %3,50 % MMA Croissance et Multisupports 4,20 % 4,00 % Parnasse Maif Nouveau Cap 4,20 % 3,90 % Prudence-Vie Épi 1 3,97 % 3,00 % Sicavonline Vie Avenir finance partenaires 3,90 % 3,80 % SMAvie BTP (Pro BTP Finance) Bati retraite 2Bati retraite 4,63 %4,50 % 4,37 %4,25 % Société Générale Séquoia 3,50 à 3,80 % 3,50 à 3,80 % Swiss Life Suisse Stratégic NetSuisse Life LibertéSuisse Life retraite 4,40 %4,26 %4,03 % 4,05 %3,90 %3,90 % UAF Patrimoine Alyss 4,05 % 3,90 % UNPMF Mutex patrimoine 4,50 % 4,07 % © Copyright SID Presse - 2010 Le point sur le « Cloud computing »

Le « Cloud computing » (l'« informatique dans les nuages » en français) est un ensemble de solutions techniques permettant aux entreprises d'externaliser tout ou partie de leur système informatique. Longtemps regardé comme un outil technologique réservé aux grands groupes et à leurs informaticiens chevronnés, le Cloud computing se décline désormais dans un ensemble de services commerciaux conçus pour être facilement déployés. Ce type d'externalisation est considéré par nombre de producteurs d'ordinateurs et de solutions logicielles comme un des marchés les plus prometteurs des années à venir. Une solution qui dans un avenir proche pourra intéresser nombre de nos clients.

De l'IaaS au SaaS

Si les solutions du Cloud tendent à se démocratiser, le jargon utilisé pour les distinguer reste encore un brin obscur. On va ainsi parler d'IaaS, de PaaS ou encore de SaaS. Autant d'acronymes anglais qu'il convient de décrypter pour découvrir les principaux services d'externalisation offerts sur le marché de l'« informatique dans les nuages ». Pour commencer, le SaaS « Software as a Service », communément traduit par « logiciel en tant que service », est une solution permettant d'utiliser un logiciel externalisé. Dans ce type de configuration, le programme n'est pas installé sur la machine de l'utilisateur, ni même sur le serveur de son entreprise. La connexion va ici s'opérer via le réseau internet. Le seul logiciel dont doit disposer l'utilisateur est un simple navigateur compatible avec les principaux standards du Net (Internet Explorer, Firefox, Chrome…). Dans cette hypothèse, le client n'aura pas à prendre en charge le coût d'une licence (le plus souvent un forfait) pour bénéficier d'un ou de plusieurs droits d'utilisation d'une solution informatique, il ne paiera qu'en fonction de l'utilisation réelle qu'il en fera. Aujourd'hui, parmi les logiciels de SaaS destinés aux entreprises, on trouve des suites bureautiques (traitement de texte, tableur…), des systèmes de messageries électroniques, des solutions de sécurité (antivirus, anti-intrusion…), des systèmes de vidéo-communication, des solutions de paiement en ligne ou encore des applications de métiers spécifiques. Le PaaS « Plateform as a Service », quant à lui, en plus d'un ensemble de logiciels externalisés (SaaS), offre des applications de développement. Dès lors, le client, via un environnement proposant un langage de programmation et des modules prédéfinis, va pouvoir personnaliser les logiciels externalisés qui lui sont proposés ou, pourquoi pas, en développer de nouveaux. Ainsi, il ne devra pas adapter son activité aux contraintes d'un logiciel standard, mais au contraire pourra modifier ce dernier afin qu'il réponde mieux à la culture fonctionnelle de l'entreprise. Parmi les acteurs les plus en vogue du moment, on va trouver le généraliste Google App Engine (http://code.google.com/intl/fr-FR/appengine/) et, spécialisés dans la fourniture de solutions de gestion de la relation client, les incontournables Salesforces (http://www.salesforce.com/fr/) ou encore Microsoft Dynamics (http://www.microsoft.com/france/dynamics/crm/default.mspx). Enfin, derrière l'IaaS « Infrastructure as a Service » se cache la mise à disposition d'espaces de stockage, de systèmes de calcul, ou encore de bases de données. Ici, l'ambition ne réside pas seulement dans l'externalisation de solutions logicielles. L'objet de l'IaaS est de mettre à disposition du client des ressources traditionnellement fournies par les infrastructures matérielles présentes dans son entreprise. On va vendre du temps d'utilisation de processeur, de la mémoire ou des requêtes lancées sur une base de données hébergée afin d'inviter l'utilisateur à réduire ses investissements en matériel informatique. La mise en place d'une solution complète d'IaaS dispenserait ainsi son utilisateur d'investir dans des serveurs et des stations clients puissantes. L'achat d'ordinateurs d'entrée de gamme aptes à se connecter aux solutions externalisées offertes par l'IaaS serait alors suffisant pour permettre le fonctionnement « informatique » de l'entreprise. Sur ce marché considéré comme prometteur on retrouve une fois encore Microsoft avec son offre Azure (http://www.microsoft.com/windowsazure/), Amazon Elastic Compute Cloud (http://aws.amazon.com/ec2/), Cisco (http://www.cisco.com) ou encore Fujitsu (http://fr.fujitsu.com/) et VMare (http://www.vmware.com).

Du pour...

L'externalisation informatique présente plusieurs avantages. Le premier, le plus évident, est de permettre aux clients de limiter les investissements dans du matériel informatique ou des logiciels. La mobilisation initiale de sommes importantes, voire le recours au crédit, n'est ainsi plus nécessaire dans la mesure où il n'est plus question de devenir propriétaire d'un système informatique complet, mais seulement de jouir d'un droit d'usage sur des équipements externalisés et mutualisés. Le recours au Cloud computing offre également une meilleure visibilité financière. En effet, il s'agit d'une offre « clé en main » qui assure au client le bénéfice d'un service complet de qualité constante moyennant un coût estimé au préalable. On peut ici noter que les solutions de Cloud computing sont le plus souvent facturées via des forfaits définis en fonction du nombre d'utilisateurs (SaaS et PaaS), du volume de données stockées ou du temps de calcul souhaité (IaaS). Dès lors, le bénéficiaire du service externalisé paie un prix fixe et n'a pas à supporter, à la différence du propriétaire d'un système informatique, les frais de maintenance des matériels, les coûts de déploiement des solutions logicielles ou encore leur mise à jour. Le confort et la souplesse sont également des qualités que l'on peut associer aux solutions d'externalisation. Alors que plusieurs jours d'installation et de paramétrage sont nécessaires pour déployer un nouveau logiciel sur une trentaine de postes informatiques dans une entreprise, il faut à peine une heure pour que toutes ces machines soient reconnues par un serveur externalisé et puissent utiliser l'ensemble des services offerts. La souplesse du Cloud computing permet également d'envisager une montée en charge rapide sans, une fois encore, qu'il soit nécessaire de réaliser un important investissement. On va ainsi pouvoir doubler la puissance de calcul des serveurs auxquels on accède, accroître l'espace de stockage, accéder à de nouvelles applications ou augmenter le nombre d'utilisateurs. Tous ces changements de paramètres pourront être réalisés en quelques minutes et ne se traduiront que par une modification des conditions financières d'accès aux services externalisés. Bien évidemment, la souplesse offerte pour une montée en charge se rencontrera également lorsque l'utilisateur souhaitera redéfinir sa demande à la baisse. Signalons enfin qu'à l'aide d'un simple Netbook équipé d'un navigateur et d'une antenne Wifi, les collaborateurs nomades pourront dans les mêmes conditions que leurs collègues sédentaires accéder aux ressources informatiques de l'entreprise.

... et du contre

Le premier écueil qu'il convient de souligner est celui du réseau internet par lequel on accède aux serveurs externalisés. Ainsi, dans la mesure où les applicatifs, voire les données, ne sont plus présents sur les machines de l'entreprise, la moindre rupture de ligne ou une forte baisse de son débit se traduira par une mise au chômage technique de la plupart des employés. L'externalisation va également entraîner à sortir les données de l'entreprise à l'extérieur des locaux et à les faire circuler sur le Net. Elles deviennent ainsi beaucoup plus vulnérables, ce qui constitue un problème majeur, notamment lorsqu'il s'agit d'informations sensibles comme les données à caractère nominatif dont la loi impose (Cnil) la protection aux entreprises qui les détiennent. La dépendance du client vis-à-vis de son prestataire est aussi un problème qu'il ne faut pas négliger. Ainsi, que se passe-t-il si le prestataire vient à disparaître ou qu'il est racheté par une autre entreprise n'offrant plus les mêmes garanties de services ? Quid de la propriété des progiciels développés par l'entreprise dans le cadre d'un PaaS avec les briques de programmes fournies par le prestataire et dont il entend garder la propriété ? Comment être certain que les données de l'entreprise hébergées par un prestataire pourront être rapidement et simplement (problème de compatibilité) récupérées ? Bref, autant de questions qui doivent conduire les candidats à l'externalisation à se plonger dans les contrats qui leur sont proposés et à mettre en place des plans de continuation de l'activité qui, le cas échéant, permettront à l'entreprise de poursuivre son travail malgré la défaillance d'un prestataire.

Combien ça coûte ?

Il existe autant de tarifs que de services offerts. En IaaS on va ainsi pouvoir louer sur Amazon Elastic Compute Cloud un serveur virtuel (1,7 Go de Ram, processeur simple cœur, 160 Go de mémoire de stockage) pour 0,04 €/heure. Pour disposer d'un serveur haut de gamme (7 Go de Ram, 8 processeurs double cœur et 1 690 Go de stockage), il faut débourser 0,43 €/heure. Avec Microsoft Azure, les tarifs sont de 8 centimes d'euro par heure pour utiliser un système de calcul (processeur), 10 centimes par mois par gigaoctet de données stockées, et 68 euros par mois pour bénéficier d'une base de données relationnelle de 10 Go. Côté logiciels à la demande (SaaS), Salesforces propose des applications de gestion de la relation client (CRM) comprenant notamment des systèmes de gestion des contacts, d'envoi de courriels en masse ou encore des outils de gestion de campagne marketing, pour des prix allant de 4 à 70 € par utilisateur et par mois. Des solutions de CRM personnalisées (PaaS) sont également proposées à partir de 135 € par mois et par utilisateur.

© Copyright SID Presse - 2010 Comment organiser la prise des congés payés d'été

Tous les employeurs vont bientôt devoir faire face à une échéance récurrente : le départ en congés d'été de leurs salariés. À cet effet, plusieurs démarches s'imposent à eux : déterminer la durée des congés payés acquis par leurs salariés, organiser l'ordre des départs en congés et en informer leurs salariés, mais aussi verser une indemnité aux salariés partant en congés payés. Pour vous permettre d'accompagner au mieux les clients tout au long de ce processus, voici un rappel des principales règles en la matière.

Le calcul des droits à congés payés

L'ouverture du droit à congés payés Pour qu'un salarié ait droit à des congés payés, il faut qu'il justifie avoir été occupé chez un même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours de travail effectif au cours d'une période dite de référence. Cette période de référence, pendant laquelle le salarié acquiert des droits à congés payés, est fixée par le Code du travail du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année en cours (donc du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 pour cette année). Toutefois, pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés (secteurs du bâtiment et des travaux publics ou des spectacles, par exemple), cette période de référence court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. En outre, un accord d'entreprise ou d'établissement aménageant le temps de travail sur l'année peut parfaitement décaler la période de référence (par exemple, du 1er janvier au 31 décembre d'une même année).

À noter

les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires ne sont pas liés à cette exigence de 10 jours de travail effectif. Ainsi, lorsqu'ils n'ont pas pris leurs congés payés avant la fin de leur contrat, ils ont droit à une indemnité compensatrice de congés payés, quelle qu'ait été la durée de leur travail.

Le nombre de jours acquis Le 31 mai est une date butoir : c'est à cette date que l'employeur peut en principe calculer les congés définitivement acquis par ses salariés. En pratique, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois travaillé pendant la période de référence, soit en principe entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010, les salariés à temps partiel ayant les mêmes droits que les salariés à temps plein. Autrement dit, un salarié qui a travaillé pendant ces 12 mois a donc droit à 30 jours ouvrables de congés payés (ou à 25 jours ouvrés).

Précision

le Code du travail calcule les jours de congés acquis au cours de la période de référence en jours de congés « ouvrables », c'est-à-dire en comptant tous les jours de la semaine, hormis le jour de repos hebdomadaire (en principe le dimanche) et les jours fériés légaux non travaillés dans l'entreprise. Beaucoup d'entreprises préfèrent toutefois comptabiliser les jours de congés payés en jours « ouvrés », c'est-à-dire en comptant seulement les jours travaillés dans l'entreprise (du lundi au vendredi en règle générale). Ce mode de calcul alternatif est accepté par les tribunaux à condition qu'il ne désavantage pas le salarié.

Attention, certaines conventions collectives prévoient toutefois des durées de congés payés plus importantes. Et la loi accorde également des jours de congés supplémentaires dans certains cas (par exemple pour les mères de famille et les apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente).

À noter

la durée des congés payés acquis doit toujours correspondre à un nombre entier de jours. Aussi, il faut, le cas échéant, arrondir le nombre de jours de congés obtenu au nombre entier supérieur. Exemple : un salarié qui travaille 3 mois entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010 acquiert 7,5 jours de congés (2,5 x 3). Grâce à la règle de l'arrondi, il a automatiquement droit à 8 jours de congés payés.

Le nombre de jours de congés payés est normalement acquis en tenant compte de la durée de travail effectif réalisé au cours de la période de référence. Cependant certaines périodes non travaillées y ouvrent également droit, comme les périodes de suspension du contrat de travail pour maternité, accident du travail ou maladie professionnelle (d'une durée d'un an au plus), ou encore celles correspondant aux congés payés de l'année précédente. En outre, certaines conventions collectives peuvent assimiler d'autres périodes d'absence à du travail effectif (la maladie non professionnelle, par exemple). Les congés par anticipation Si les salariés lui demandent, l'employeur a la possibilité de leur accorder des congés payés par anticipation, sans même attendre la fin de la période de référence. Ainsi, un salarié présent dans l'entreprise depuis le 1er avril 2010 pourra, par exemple, prendre 10 jours ouvrables de congés au mois d'août 2010.

La prise des congés payés

La période de prise des congés Les salariés sont autorisés à prendre leurs congés payés, chaque année, pendant une période généralement fixée par la convention collective applicable à l'entreprise ou, à défaut, par l'employeur lui-même. Dans ce dernier cas, l'employeur doit fixer cette période en tenant compte des usages et après consultation, lorsqu'il y en a, des représentants du personnel.

Attention

à défaut de consultation des représentants du personnel, l'employeur s'expose à une amende de 1 500 € (portée à 7 500 € pour les personnes morales), qui peut être doublée en cas de récidive.

En tout état de cause, la période de prise des congés doit obligatoirement comprendre la période du 1er mai 2010 au 31 octobre 2010. Sachant que, le plus souvent, les employeurs choisissent de l'étendre sur toute l'année de façon à favoriser l'étalement des congés. Et attention, sauf accord de l'employeur ou stipulation particulière de la convention collective applicable, les jours de congés non pris au cours de cette période sont en principe perdus. Ainsi, un salarié ne peut pas reporter tout ou partie de ses congés sur l'année suivante ni prétendre à une indemnité compensatrice.

À noter

inversement, l'employeur ne peut pas imposer à un salarié le report de tout ou partie de ses congés payés en raison de la survenue d'un travail supplémentaire ou exceptionnel.

La durée des congés Tout salarié doit pouvoir prendre un congé en principe d'au moins 12 jours ouvrables en continu au cours de la période de prise du congé. Son congé d'été peut ainsi être pris en plusieurs fois à condition qu'une fraction au moins comporte 12 jours ouvrables de congés. Parallèlement, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Du coup, la 5e semaine de congés payés est prise à un autre moment.

Précision

un congé unique de 5 semaines peut toutefois être accordé à certains salariés notamment aux salariés étrangers ou originaires des Dom-Tom.

Le calendrier des départs en congés À moins que la convention collective applicable à l'entreprise ne fixe un ordre des départs, c'est à l'employeur qu'il revient de fixer la date de départ en congés de ses salariés, après avoir consulté, s'il y en a, les représentants du personnel.

Attention

là encore, à défaut de consultation des représentants du personnel, l'employeur s'expose à une amende de 1 500 € (portée à 7 500 € pour les personnes morales), qui peut être doublée en cas de récidive.

À cet effet, si les départs sont organisés par roulement, l'employeur doit tenir compte pour fixer l'ordre et la date des départs : - de la situation de famille du salarié ; - de son ancienneté ; - des possibilités de congés du conjoint ; - d'éventuelles activités chez d'autres employeurs.

Remarque

les conjoints et partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise doivent obtenir des congés simultanément.

Mais il est également possible de fermer l'entreprise et d'imposer à tous les salariés de partir pendant cette période de fermeture. Dans ce cas, il faut consulter les représentants du personnel avant d'en fixer les dates. Et si la période de fermeture est inférieure à 4 semaines, l'accord des délégués du personnel ou, à défaut, celui de chaque salarié, est requis dans la mesure où l'entreprise fractionne le congé principal.

À noter

les salariés qui n'ont pas acquis suffisamment de jours de congés pour toute la période de fermeture de l'entreprise doivent être indemnisés au titre du chômage partiel. À cet effet, l'employeur doit transmettre une demande d'indemnisation des salariés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

L'information des salariés

L'employeur doit d'abord informer ses salariés collectivement de la période des congés payés au moins 2 mois avant son ouverture, c'est-à-dire au plus tard le 1er mars si elle débute le 1er mai. Il doit ensuite informer individuellement ses salariés de la date de leur départ en congés, au moins un mois à l'avance, par courrier ou note de service, et afficher le planning des départs en congés dans les locaux de l'entreprise. Sachant que la date des congés payés ne peut pas être modifiée par l'employeur ni par le salarié, dans le mois précédant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles (la mise en redressement judiciaire de l'entreprise, par exemple).

Précision

l'employeur qui, sans justifier de circonstances exceptionnelles, modifie la date de départ en congés d'un salarié moins d'un mois à l'avance peut ainsi être condamné, le cas échéant, à indemniser le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect du délai de prévenance. Étant précisé que ce délai s'apprécie à la date où le salarié reçoit la lettre l'informant de la modification de ses dates de congés et non pas à la date d'envoi de cette lettre.

La rémunération des congés payés

Le calcul de l'indemnité Pendant ses congés payés, le salarié a droit à une indemnité qui peut être calculée de deux façons différentes : - soit une indemnité égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; - soit une indemnité égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant la période des congés s'il avait continué à travailler. En pratique, c'est le mode de calcul le plus avantageux pour l'intéressé qui doit être retenu. L'employeur doit donc comparer les deux méthodes pour appliquer la plus favorable au salarié. Le versement de l'indemnité L'indemnité n'est en principe versée qu'à l'issue du congé du salarié. Cependant, certaines conventions collectives prévoient que le paiement des indemnités de congés payés intervient au moment du départ en congés. En outre, il apparaît souvent plus pratique pour les entreprises de conserver la périodicité mensuelle du versement des salaires afin que la période des congés payés ne vienne pas perturber la gestion de la paie.

En pratique

le bulletin de paie doit indiquer le montant de l'indemnité de congés payés ainsi que la durée des congés payés à laquelle elle correspond. L'administration tolérant cependant que l'indemnité n'apparaisse pas de façon distincte lorsqu'elle est calculée selon la méthode du maintien du salaire.

© Copyright SID Presse - 2010 Quand y a-t-il harcèlement moral ?

Selon le Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Première constatation : ce texte n'impose pas l'existence d'un rapport hiérarchique entre la victime et l'auteur des actes de harcèlement. Il en résulte qu'une situation de harcèlement peut se produire entre collègues de travail quelle que soit leur position hiérarchique, voire entre des personnes travaillant dans des services différents. La définition légale évoque ensuite précisément des « agissements répétés de harcèlement moral ». Il faut en déduire qu'un acte isolé (hors discrimination) ne saurait constituer une forme de harcèlement moral. Il est nécessaire que le salarié harcelé subisse plusieurs de ces actes au cours du temps ou que les agissements à son encontre se répètent pendant une période suffisamment longue.

Illustration

une rétrogradation, même illégitime, n'a ainsi pas été reconnue comme un acte de harcèlement moral, alors même qu'elle s'accompagnait de changements importants des conditions de travail de la salariée rétrogradée. Pour les juges, la salariée avait subi un acte unique entraînant des conséquences multiples.

Par ailleurs, cette définition prévoit que les agissements répétés de harcèlement moral doivent avoir pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié.

Précision

cette dégradation doit causer ou seulement être susceptible de causer un dommage au salarié en portant atteinte à sa dignité, en altérant sa santé physique ou mentale ou en compromettant son avenir professionnel.

Le Code du travail n'exigeant pas expressément une intention délibérée pour caractériser le harcèlement moral, la Cour de cassation en déduit qu'un salarié qui s'estime victime d'actes de harcèlement moral n'a pas besoin d'établir que l'auteur du harcèlement avait l'intention de lui nuire personnellement.

À savoir

le salarié qui porte plainte, devant les juridictions pénales, pour harcèlement moral doit, lui, toujours démontrer le caractère intentionnel du harcèlement. En effet, il ne demande pas directement réparation à titre personnel du tort que les actes de harcèlement moral lui ont causé, mais porte l'affaire devant le tribunal correctionnel afin qu'il sanctionne un délit pénal par une peine d'amende et/ou de prison.

Tirant les conséquences de cette prise de position, les magistrats ont ainsi admis qu'une méthode de gestion mise en œuvre par un supérieur hiérarchique peut constituer une forme de harcèlement moral, dès lors que cette méthode aboutit à des agissements répétés envers un salarié déterminé, entraînant une dégradation de ses conditions de travail pouvant porter atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel.

Illustration

étaient, en l'occurrence, visées des méthodes de gestion du personnel consistant notamment à soumettre une équipe de travail à une pression continuelle et se traduisant par la mise à l'écart d'un des salariés de cette équipe.

Prévention du harcèlement moral

En matière de harcèlement moral, l'employeur ne doit pas se contenter d'y mettre fin à chaque fois que surviennent des actes de harcèlement moral au travail. Il doit en effet, avant tout, empêcher la survenue de tels actes. Plus précisément, le Code du travail impose qu'il prenne toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que des actes de harcèlement moral surviennent dans son entreprise. Ces mesures de prévention s'inscrivent dans le cadre de son obligation générale de sauvegarder la santé physique et mentale de ses salariés. Or cette obligation est considérée par les tribunaux comme une obligation de résultat et non une simple obligation de moyen. Dès lors qu'un salarié est victime d'un acte de harcèlement moral, l'obligation est donc automatiquement considérée comme n'ayant pas été respectée.

En pratique

peu importe que l'employeur concerné ait rapidement fait cesser les actes de harcèlement en provoquant, par exemple, une médiation entre les salariés concernés, voire en se séparant du salarié fautif. Sa responsabilité est automatiquement mise en cause par la seule existence d'actes de harcèlement moral dans son entreprise.

Preuve du harcèlement moral

Dans l'hypothèse d'un litige, le salarié qui s'estime victime d'actes de harcèlement doit seulement établir des faits objectifs qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il ne lui est ainsi pas nécessaire d'apporter la preuve de la réalité ni de la gravité de ce harcèlement.

Précision

ce sont les juges saisis de l'affaire qui vérifieront si les faits qu'invoque le salarié existent bien et s'ils sont de nature à établir un harcèlement moral.

La partie assignée en justice (souvent l'employeur) doit ensuite prouver que les agissements reprochés ne constituent pas des actes de harcèlement moral ou qu'ils sont motivés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Illustration

des difficultés financières graves au sein d'une entreprise peuvent expliquer le changement des conditions de travail d'un salarié et exclure de ce fait tout harcèlement moral.

Sanctions du harcèlement moral

Sanction du salarié harceleur L'employeur qui estime qu'un de ses salariés a commis des actes de harcèlement moral doit le sanctionner dans le but d'y mettre un terme. Mais, en vertu de son pouvoir disciplinaire, il reste en principe libre de décider de l'ampleur de cette sanction. À cet égard, les tribunaux admettent que la sanction prise peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave (c'est-à-dire rupture immédiate du contrat de travail sans versement des indemnités de licenciement ni de préavis).

À noter

en revanche, un tribunal ne peut imposer à un employeur de licencier un salarié qui serait reconnu auteur d'actes de harcèlement moral. Cette prérogative reste nécessairement l'apanage de l'employeur.

Protection du salarié harcelé et des salariés témoins Le Code du travail protège le salarié s'estimant victime d'actes de harcèlement moral contre toute mesure disciplinaire le concernant, quand bien même il n'apporterait pas la preuve de ses allégations. La sanction prononcée par l'employeur à l'encontre de la victime supposée aura en conséquence toutes les chances d'être annulée par les tribunaux, aboutissant, le plus souvent, à la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts.

Précision

en revanche, s'il s'avère que la victime supposée a « inventé » des faits de harcèlement moral pour, par exemple, nuire à un collègue de travail, elle ne peut alors plus invoquer sa situation de victime pour échapper à une sanction de la part de son employeur.

La même protection contre une sanction disciplinaire existe également au profit des salariés qui témoignent de l'existence d'actes de harcèlement moral dont seraient victimes un ou plusieurs autres salariés.

© Copyright SID Presse - 2010 La clause de non-concurrence en droit commercial

Bien connue en droit du travail, la clause de non-concurrence est également très utilisée en droit commercial, en particulier dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l'agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d'actions. Comme son nom l'indique, cette clause a pour objet de préserver l'entreprise contre une éventuelle concurrence d'un partenaire avec lequel elle est en relation d'affaires ou d'un ancien dirigeant ou associé. Plus précisément, elle consiste à interdire à l'une des parties au contrat, pendant un certain temps et/ou dans un certain secteur géographique, d'exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l'autre partie. Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit répondre à certaines conditions. Sous cette réserve, les parties au contrat sont libres de fixer l'étendue de l'interdiction de non-concurrence. Et le non-respect de la clause entraîne l'application des sanctions éventuellement prévues dans le contrat, en particulier le versement de dommages-intérêts au profit du partenaire économique qui en est victime.

Conditions de validité d'une clause de non-concurrence

Les conditions de validité d'une clause de non-concurrence ne sont, en principe, pas définies par la loi. Ce sont donc les juges qui ont posé les règles en la matière.

Précision

toutefois, certaines clauses de non-concurrence sont réglementées par la loi. Tel est le cas de celle prévue pour les agents commerciaux, qui doit être limitée à une période de 2 ans après la cessation du contrat et ne concerner que le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation.

Et tel est évidemment le cas de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail qui n'est valable que si elle est indispensable à la protection légitime des intérêts de l'employeur, limitée dans le temps et dans l'espace, et assortie d'une compensation financière. Pour les tribunaux, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire et doit donc être proportionnée à l'objet du contrat auquel elle se rapporte. Ainsi, elle ne doit pas procurer un avantage excessif ou anormal à celui au profit duquel elle est stipulée. Étant précisé qu'il revient aux juges d'apprécier, au cas par cas, si cette condition est satisfaite. Une clause de non-concurrence doit également être limitée dans son objet, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas interdire purement et simplement l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle, ce qui constituerait une atteinte à sa liberté d'entreprendre. Elle ne peut que restreindre cette liberté, mais pas la supprimer.

Exemple

serait nulle la clause qui déposséderait un commerçant franchisé, propriétaire de son fonds de commerce, de toute sa clientèle et qui l'empêcherait d'exercer sa profession.

Enfin, l'obligation posée par la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et/ou dans l'espace.

Exemple

une clause de non-concurrence édictée à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce ou de la rupture d'un contrat de franchise peut ainsi valablement interdire au vendeur ou au franchisé de se réinstaller pendant un certain délai et/ou sur un territoire déterminé (une ville, une région, une zone déterminée, un rayon de quelques kilomètres à vol d'oiseau).

La clause de non-concurrence qui n'est pas conforme à ces conditions est susceptible d'être annulée par un tribunal.

À noter

en droit commercial, l'existence d'une contrepartie financière n'est pas une condition de validité de la clause de non-concurrence.

Contenu d'une clause de non-concurrence

Dès lors qu'elle répond aux conditions de validité que nous venons de lister, les parties au contrat sont libres de déterminer l'étendue de l'obligation de non-concurrence. Sachant qu'en cas de litige sur sa portée ou sur ses modalités d'application, une clause de non-concurrence fait l'objet d'une interprétation stricte de la part des tribunaux.

Exemple

les tribunaux ont estimé qu'un fabricant de pantalons pour hommes qui s'était engagé à ne pas vendre de pantalons pour femmes peut valablement vendre des pantalons pour hommes à une clientèle féminine.

Pour éviter toute difficulté, la clause doit donc définir précisément la liste des activités interdites ou, au moins, le domaine d'activité dans lequel l'intéressé s'oblige à ne plus exercer. Mais très souvent, la clause se contente d'interdire l'exploitation « d'une activité similaire » ou « d'un fonds de même nature » que celui (celle) transmis(e) ; formule imprécise qui est appréciée par les juges en cas de contentieux.

Exemple

ont été considérées comme similaires la vente en grosses quantités de fournitures de papeterie à des entreprises pour leurs besoins personnels et la papeterie de détail. À l'inverse, n'ont pas été jugées comme similaires l'activité de fabrication industrielle de pain destiné à la vente à des boulangers et à des dépositaires et la fabrication artisanale de pain vendu à la pièce.

La clause de non-concurrence doit également déterminer avec précision les modes d'exercice qui sont interdits. Là encore, très souvent, la clause se borne à interdire à l'intéressé « la poursuite de son activité de quelque manière que ce soit, ou de s'intéresser directement ou indirectement à cette activité ». Ce qui oblige les juges saisis d'un litige à interpréter la portée de cette clause en recherchant l'intention commune des parties.

Exemple

les juges ont estimé que le vendeur d'un fonds de commerce qui s'était interdit de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de même nature pouvait exercer une activité salariée ou de représentant de commerce, ou encore participer à l'exploitation d'un fonds concurrent appartenant à sa compagne.

En revanche, il a été jugé que le vendeur d'un fonds de commerce ne peut pas exploiter un même fonds par personne interposée.

Personnes bénéficiaires ou tenues par l'obligation de non-concurrence

La clause de non-concurrence profite évidemment à celui pour lequel elle a été stipulée, c'est-à-dire l'acquéreur en cas de vente d'un fonds de commerce, le franchiseur en cas de rupture du contrat de franchise, la société dont les titres sont cédés en cas de cession de droits sociaux…

À noter

l'obligation de non-concurrence est, en principe, transmise aux héritiers du bénéficiaire décédé qui sont donc en droit de continuer de la faire respecter. Et elle profite également au sous-acquéreur du fonds de commerce dès lors que l'acte de revente le prévoit.

À l'inverse, la clause de non-concurrence oblige celui qui l'a contractée, c'est-à-dire le vendeur du fonds de commerce, le franchisé, l'agent commercial ou encore l'ancien dirigeant ou associé d'une société…

À noter

l'obligation de non-concurrence est transmise aux héritiers du débiteur décédé qui devront donc continuer à la respecter. En revanche, si elle vise une société, ses dirigeants et ses associés ne sont pas tenus par l'obligation, la société ayant sa propre personnalité juridique distincte de celle de ses membres.

Sanction en cas de non-respect d'une clause de non-concurrence

La violation d'une clause de non-concurrence donne lieu aux sanctions prévues par les parties dans le contrat, c'est-à-dire en général au versement de dommages-intérêts au profit de celui qui en est victime. Le juge peut également interdire la poursuite de l'activité illicitement exercée.

En pratique

gros avantage de la clause de non-concurrence, elle permet à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à apporter la preuve d'une faute ou d'une déloyauté de son cocontractant. Il lui suffit d'établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite par la clause.

Le juge peut également octroyer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence.

© Copyright SID Presse - 2010 La déductibilité des frais d'acquisition de titres de sociétés soumises à l'IS Instruction fiscale, BOI 5 F-6-10 du 8 février 2010

Il est fréquent que des salariés ou des dirigeants soient amenés à acquérir des titres de la société au sein de laquelle ils travaillent. Cet investissement génère des frais, notamment quand il est financé par emprunt. La loi de finances rectificative pour 2008 a introduit dans le Code général des impôts une disposition permettant aux salariés et aux dirigeants de sociétés soumises à l'IS de déduire, sous certaines conditions, tout ou partie de ces frais d'acquisition.

À noter

cette disposition s'applique depuis le 1er janvier 2009. Cependant, auparavant, la déductibilité des frais d'acquisition était admise par l'administration fiscale dans des conditions quasi identiques.

Ainsi, le salarié ou le dirigeant, sous réserve qu'il ait renoncé à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et opté corrélativement pour la déduction de leur montant réel, peut déduire ses frais d'acquisition de titres de sa rémunération imposable. La société dont les titres sont acquis doit toutefois pour cela avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Et le salarié ou le dirigeant doit exercer son activité principale au sein de cette société.

Précision

le texte fiscal vise les dirigeants de sociétés de capitaux qui sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires ou qui relèvent de l'article 62 du Code général des impôts. En conséquence, la plupart des dirigeants de sociétés de capitaux sont visés par cette mesure.

Enfin, la déduction suppose que la détention des titres soit utile au salarié ou au dirigeant, c'est-à-dire qu'elle lui permette l'acquisition ou la conservation de son revenu imposable.

À noter

le dispositif s'applique aux acquisitions de titres proprement dites mais également aux souscriptions de titres nouvellement émis.

Une instruction en date du 28 janvier 2010 vient de préciser les conditions et les modalités d'application de cette mesure.

La notion d'activité principale du salarié ou du dirigeant

Chaque année au titre de laquelle le contribuable déduit des frais d'acquisition, il doit pouvoir justifier qu'il a exercé son activité principale au sein de la société dont les titres sont acquis. Cette condition devant être satisfaite dans les 3 mois suivant l'acquisition des titres. Et lorsque le contribuable travaille au sein de plusieurs entreprises, pour pouvoir déduire les frais d'acquisition des titres d'une société, il doit retirer des fonctions qu'il exerce plus de la moitié de ses revenus professionnels nets imposables.

Attention

si le salarié ou le dirigeant cède ses titres, pour pouvoir déduire les frais d'acquisition au titre de l'année concernée, il devra avoir exercé son activité principale au sein de la société jusqu'à la date de la cession.

Les sociétés concernées

La société dont les titres sont acquis doit être une société opérationnelle, c'est-à-dire développant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les holdings animatrices des groupes de sociétés entrent toutefois également dans le champ d'application de ce dispositif. En revanche, sont exclues les sociétés dont l'activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier (sociétés civiles de portefeuille, sociétés civiles immobilières essentiellement).

Une condition soumise à appréciation : l'utilité de l'acquisition des titres

Les titres ne doivent pas avoir été acquis par le contribuable dans un but patrimonial, c'est-à- dire pour se constituer une épargne.

Précision

l'acquisition de titres réalisée dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié est donc exclue du dispositif de déduction des frais d'acquisition.

Plus encore, et c'est la principale difficulté d'application de ce dispositif, l'investissement doit être utile pour l'acquisition ou la préservation du revenu professionnel du contribuable. À ce titre, l'administration précise que le fait que le contribuable exerce son activité au sein de la société ne suffit pas à justifier de cette utilité. Pour illustrer sa position, l'administration cite un certain nombre de personnes pour lesquelles elle estime que la condition d'utilité est remplie (dirigeants de SEL, membres de SCP de professions réglementées…). Elle cite également des situations dans lesquelles l'utilité de l'acquisition est présumée : - la reprise d'entreprise par une personne qui en prend le contrôle, en devient le dirigeant et y exerce son activité professionnelle principale ;

Commentaire

l'administration fiscale ne définissant pas la notion de contrôle dans son instruction, la détention de la majorité des droits de vote devrait a priori être considérée comme un cas de contrôle de la société.

- l'investissement au sein d'une société faisant l'objet d'une procédure collective ; - l'acquisition permettant l'accession à de nouvelles fonctions dans la société.

Précision

dans certains types de sociétés, la fonction de dirigeant ne peut en effet être exercée que par un associé. Tel est le cas notamment du président de SA s'il exerce les fonctions de directeur général par ailleurs, ou bien encore, dans les SELAFA ou les SELAS, des membres du directoire ou des directeurs généraux.

Les dépenses déductibles

Les frais dont la déduction est autorisée sont les suivants : - les frais et droits supportés pour l'acquisition ou la souscription : commissions, honoraires, droits d'enregistrement, frais d'acte ; - les intérêts d'emprunt et les frais et droits correspondants (frais de dossier, cotisation d'assurance du prêt, etc.). Ces frais doivent être détaillés sur une note jointe à la déclaration d'ensemble des revenus, l'administration fiscale pouvant demander en outre des justificatifs.

Une déduction plafonnée : la règle de la proportionnalité de l'emprunt à la rémunération

Lorsqu'il remplit les conditions, le contribuable ne peut pas forcément déduire l'intégralité des frais d'acquisition éligibles de ses rémunérations. En effet, pour s'assurer que l'acquisition est utile professionnellement au contribuable et ne lui permet pas de réaliser un investissement privé, la loi a plafonné la déduction des frais. Ainsi, sont déductibles les frais qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée par le contribuable au moment où l'emprunt est contracté. À ce titre, l'administration précise que cette condition de proportionnalité est remplie lorsque le montant de l'emprunt n'excède pas le triple de la rémunération annuelle allouée ou escomptée. Seul le montant des intérêts correspondant à cette limite est donc déductible, la déduction pouvant ainsi n'être que partielle.

À noter

la proportionnalité est appréciée au moment de la souscription de l'emprunt et détermine la fraction des intérêts déductibles pour toute la durée de l'emprunt. L'évolution ultérieure de la rémunération n'aura donc aucune incidence sur le montant des intérêts déductibles.

Dans certains cas, le contribuable investit progressivement dans la société et souscrit en conséquence plusieurs emprunts de façon échelonnée dans le temps. Dans cette hypothèse, l'administration précise que la règle de proportionnalité est appréciée en tenant compte du capital restant dû au titre des emprunts précédents. Et si une partie de l'acquisition est financée en partie en fonds propres et en partie par emprunt, il convient de réduire le plafond de déduction en fonction de la part représentée par l'investissement via l'emprunt (exemple : réduction d'un tiers du plafond si l'acquisition est autofinancée à cette hauteur).

L'interdiction de cumul avec d'autres dispositifs

La déduction des frais d'acquisition des titres de sociétés à l'IS par les dirigeants ou les salariés (art. 83,3° du CGI) est exclusive du bénéfice d'un autre avantage fiscal. Ainsi, le contribuable devra arbitrer entre la déduction sur ses rémunérations des frais d'acquisition et : - la réduction d'IR ou d'ISF pour souscription au capital de PME ; - la réduction d'IR pour la reprise d'une entreprise ; - le placement des titres au sein d'un plan d'épargne en actions ou d'un plan d'épargne salariale. Il devra également choisir entre la déduction des rémunérations au titre du régime général (art. 83,3° du CGI) ou en vertu du dispositif spécifique aux souscriptions au capital de sociétés opérationnelles nouvelles (art. 83, 2° Quater du CGI).

Précisions

le dispositif codifié à l'article 83, 2° Quater du CGI, permet aux salariés et aux dirigeants de sociétés opérationnelles nouvelles soumises à l'IS de déduire de leurs rémunérations les frais d'acquisition des titres. Cependant cette souscription doit intervenir l'année de création de la société ou les deux années suivantes. Et cette réglementation pose des conditions contraignantes au niveau de la société (composition de l'actif immobilisé, détention du capital) et de l'associé (conservation des titres). Enfin la déduction est limitée dans son montant annuellement à 50 % des rémunérations perçues ou 15 250 €.

En pratique, l'arbitrage devra être opéré en fonction d'une part du montant de l'avantage fiscal (simulations à opérer), mais d'autre part en fonction des contraintes de chaque dispositif. Ainsi, les avantages fiscaux octroyés par les autres dispositifs supposent que les titres souscrits soient conservés pendant 5 ans. La déduction des intérêts d'emprunt par les salariés et les dirigeants de sociétés soumises à l'IS n'est en revanche pas subordonnée à une durée de conservation des titres.

La déductibilité des intérêts d'emprunt par les membres de sociétés de personnes

Les contribuables, dirigeants ou non, qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une société de personnes soumise à l'IR peuvent également déduire les frais d'acquisition des titres de cette société. Les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'un bien ensuite apporté à la société en contrepartie de l'attribution de droits sociaux sont également déductibles. La déduction s'opèrant sur la quote-part de résultat sur laquelle ces membres de sociétés de personnes sont imposés dans la catégorie des BA, BNC ou BIC.

Précision

en cas de transformation d'une société de personnes en société soumise à l'IS ou en cas d'option pour cet impôt, les intérêts d'emprunt peuvent continuer à être déduits selon le régime de déduction applicable aux salariés et aux dirigeants des sociétés soumises à l'IS. Dans ce cas, le plafonnement s'apprécie en fonction des données (rémunération et capital restant dû) existantes à compter du changement.

© Copyright SID Presse - 2010 Acheter des « mots-clés » pour booster son site internet

Pour faire en sorte qu'un site soit bien classé par les moteurs de recherche, il convient de soigner le contenu de ses pages, de choisir avec attention leur titre et description, mais aussi d'accroître sa notoriété par la mise en place d'une politique d'échange de liens. Outre ces actions de référencement dites « classiques », il est également possible, pour mieux apparaître, d'acheter, chez Google ou Yahoo !, sa place en tête des classements.

Des liens commerciaux

Lors du lancement d'une requête, des liens s'affichent dans la page de résultats des moteurs. À bien y regarder, ceux placés en tête de liste sont présentés de manière un peu différente des suivants. Ce sont des liens dits « sponsorisés » ou « commerciaux ». Avec Google comme avec Yahoo !, ils se retrouvent en haut de la page dans un cadre au fond beige et à droite dans une étroite colonn,e et sont mis en valeur par une annonce commerciale. Leur apparition est due au fait qu'ils sont associés au mot-clé qui a été utilisé pour la recherche.

Des mots-clés à vendre

Ces mots-clés sont « vendus » par Google (AdWords) ou Yahoo ! (Sponsored Search). Leur achat se fait assez simplement via les services publicitaires en ligne des deux moteurs (AdWords : adwords.google.fr/, et Sponsored Search http://searchmarketing.yahoo.com/fr_FR/srch/liens-sponsorises.php). Dans les deux cas, la première opération consiste à choisir les mots-clés que l'on souhaite réserver. Cette opération n'est pas anodine : elle doit servir les objectifs de l'acheteur et entrer dans sa stratégie. Cette dernière peut consister à accroître les ventes d'un service ou d'un produit, à accompagner le lancement d'un site de presse, à changer l'image d'une entreprise ou d'une personnalité. Pour un loueur de voitures, par exemple, le nombre de mots-clés pourra être ciblé car les services qu'il propose sont bien définis (location de voitures, location de véhicules utilitaires...). Un site de presse généraliste lui, effectuera un choix plus large censé traduire les préoccupations de ses lecteurs (crise économique, PS, UMP, Afrique du Sud, sans-abri...). Un syndicat ou un parti politique pourra, de son côté, décider d'associer son nom à de grands principes républicains (égalité, fraternité...). Pour aider les annonceurs à faire leur choix, les moteurs mettent le plus souvent à disposition des outils en ligne destinés à vérifier la pertinence d'un mot-clé. Sur Yahoo !, il est ainsi possible de découvrir une liste de mots ou expressions proches d'un terme choisi et le nombre de requêtes avec lesquelles ils ont été utilisés. Avec Goggle, en plus d'un classement des mêmes expressions en fonction de leur fréquence d'utilisation ou de l'estimation de leur coût, il est possible de lancer l'analyse d'une page de site afin d'en extraire une liste de mots-clés représentatifs de son contenu informationnel. Une fois un terme choisi, il convient de lui associer un titre et un texte court (deux lignes au plus) qui apparaîtront sur la page de résultats lorsqu'un internaute effectuera une recherche à l'aide du mot-clé en question. Bien entendu, ces informations complémentaires doivent être rédigées avec la plus grande prudence. Ce sont elles qui vont inciter (ou dissuader) l'internaute à se connecter sur le site de l'annonceur.

Réserver un mot-clé

Sitôt choisi, un mot-clé peut être réservé. Pratiquement, cette opération ne permet pas de s'approprier le terme comme cela est le cas pour les marques ou les noms de domaine. Ici, même si un mot-clé est déjà utilisé, il est possible de l'associer à son message publicitaire et donc à son site. En fait, une dizaine de personnes peuvent utiliser en même temps un seul et même mot-clé. À chaque fois qu'il sera choisi pour lancer une requête, les liens de cette dizaine d'annonceurs s'afficheront sur l'écran de l'internaute. Cela ne veut pas dire pour autant que le seul fait de réserver un terme garantisse une impression à l'écran de la publicité. Pratiquement, un classement s'opère entre les annonceurs. C'est lui qui va déterminer quelles publicités prendront place sur l'écran ou ne seront tout simplement pas affichées. Bien entendu, l'annonceur peut influer sur ce classement, non pas en étant le premier à réserver le mot-clé mais en offrant le prix le plus élevé.

Une facturation au « clic »

C'est un système d'enchère qui est proposé lors de l'opération de réservation. L'annonceur, après avoir choisi un mot, propose une somme qu'il est prêt à payer pour le voir associer à son lien. Cette somme correspond à un maximum et non au prix qui sera payé. Celui-ci correspondra à l'offre directement inférieure proposée par un concurrent (ou au prix plancher) majorée de 1 centime d'euro. Si un prix plancher est bel et bien fixé pour chaque mot-clé (entre 1 et 15 centimes d'euro en fonction des moteurs), aucune limite haute n'existe et certains termes font l'objet de batailles acharnées. Il en va ainsi des expressions « création société offshore » ou « Jersey offshore » pour lesquelles il est nécessaire de débourser plus de 3,50 € afin de voir son lien apparaître sur la première page de Google. Un prix qui ne sera pas facturé à chacun des affichages du lien publicitaire sur l'écran de l'internaute, mais uniquement si ce dernier clique dessus.

Combien ça coûte

Outre l'incertitude qui pèse sur le coût de la réservation d'un mot (dont seul le montant maximal est connu), il faut également tenir compte du nombre de clics qui interviendront au cours de la mise en ligne. Ainsi, il est difficile de savoir à l'avance combien va coûter une campagne de promotion basée sur des liens sponsorisés. Tout au plus, grâce aux statistiques proposées par les moteurs, il reste possible de se faire une idée des sommes à mobiliser. Par exemple, si l'on souhaite réserver l'expression « location de voitures » sur Google et avoir une chance d'apparaître en tête, il faut faire une proposition plus élevée que le coût de « clic » prévisionnel moyen (actuellement 1,46 €) affiché sur le site. Notre coût de « clic » étant donc fixé à 1,47 €, il convient de le multiplier par le nombre moyen de connexions mensuelles, soit plus ou moins 5% du nombre d'affichages (donc des requêtes lancées avec l'expression « location de voitures », c'est-à-dire 90 500 en décembre 2009). Le montant à débourser pour les 4 525 connexions par mois induites grâce à ce mot-clé atteindra ainsi les 6 651 € maximum (1,47 € x 5 % de 90 500). La même opération pour le terme « égalité » (39 centimes d'euro pour le coût moyen d'un clic) garantira plus ou moins 4 500 connexions par mois pour 1 755 €. Toutefois, si les moteurs ne permettent pas de prévoir précisément le coût d'une campagne, ils proposent des fonctions destinées à aider les annonceurs à gérer leur opération de communication. Il est notamment possible de déterminer un budget quotidien afin de planifier, à coût constant, une opération de promotion d'un site sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans cette situation, le lien disparaîtra de la page de l'écran dès le budget consommé pour réapparaître le lendemain et ce jusqu'à ce que l'annonceur mette un terme à la campagne.

Définir une limite géographique

Pour favoriser un meilleur ciblage des prospects, les services publicitaires des deux moteurs proposent des systèmes permettant de limiter géographiquement l'affichage des liens sponsorisés. Avec Yahoo !, on pourra ainsi définir une zone géographique qui tiendra compte de la localisation de l'internaute ou de ses centres d'intérêt (si, par exemple, l'internaute inclut dans sa recherche un lieu appartenant à la zone géographique retenue). Avec Google, on pourra sélectionner, via un outil cartographique, une zone ou un groupe de zones dans lesquelles les liens commerciaux s'afficheront. À l'inverse, il est également possible d'exclure dans les zones sélectionnées certains lieux pour que les internautes qui y résident ne voient pas apparaître les liens commerciaux associés au mot-clé réservé.

Les partenariats

Afin d'assurer une meilleure visibilité des liens sponsorisés, les moteurs en proposent l'affichage sur les pages de sites Web partenaires. Pour Yahoo !, il s'agit de sites de premier plan tels que Kelkoo, Eurosport, Leguide.com, PariVendu ou encore RTL.fr. Google, lui, propose le service AdSense qui assure à l'annonceur l'affichage de son message et du lien associé sur des sites de professionnels ou de particuliers traitant des mêmes sujets (et donc drainant les mêmes prospects). Il existe ainsi des milliers de sites affiliés à Google dont le moteur d'AdSense analyse le contenu avant de faire s'afficher sur leurs pages les liens promotionnels. Via AdSense, les liens et les messages commerciaux associés s'affichent également sur les boîtes aux lettres des abonnés de Gmail.

Position squatting ?

Derrière cet anglicisme se cache une pratique parasitaire. Il s'agit tout simplement d'associer un lien à un mot-clé qui est en fait une marque déposée par un concurrent ou un nom commercial lui appartenant. Ainsi, lorsqu'un internaute fait une recherche sur cette entreprise, ce nom commercial ou cette marque, il découvre dans la liste des liens sponsorisés des sites qui sont en fait des concurrents. Il faut savoir que cette pratique, fort séduisante au demeurant, est tout simplement interdite au titre de la contrefaçon (droit des marques, des noms commerciaux) et bien entendu de la concurrence déloyale. Il convient donc, même si cela est tentant, de s'abstenir.

© Copyright SID Presse - 2010 La sous-location de locaux commerciaux

En matière de bail commercial, la règle veut que, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. L'interdiction de la sous-location est donc le principe et sa validité l'exception. Pour être valide, la sous-location de locaux commerciaux doit ainsi satisfaire à deux conditions cumulatives : - elle doit avoir été préalablement autorisée par le bailleur ; - le bailleur doit être appelé à concourir à l'acte de sous-location. Ces deux conditions doivent être remplies, non seulement lors de la conclusion de la sous-location initiale, mais aussi à l'occasion de ses éventuels renouvellements.

Remarque

ces conditions légales ne sont cependant pas impératives et les parties à un bail commercial peuvent toujours décider d'y déroger par une clause expresse. Bailleur et locataire peuvent ainsi valablement prévoir que le bailleur renonce à être appelé à concourir à l'acte de sous-location.

Et attention, en cas de sous-location irrégulière, c'est-à-dire conclue sans l'autorisation du bailleur et sans qu'il ait été invité à concourir à l'acte, le locataire principal encourt la résiliation de son bail, ou le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction. Quant au sous-locataire expulsé des locaux en raison de l'irrégularité de la sous-location et de la résiliation du bail principal, il peut réclamer au locataire principal de le dédommager du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation.

Définition de la sous-location

La sous-location ne fait pas l'objet d'une définition légale. Elle n'est ni plus ni moins qu'un contrat de bail, c'est-à-dire la mise à disposition d'un bien moyennant une contrepartie, mais qui a la particularité de porter sur un bien déjà loué.

Important

la qualification de « sous-location » n'est pas retenue lorsque la mise à disposition de locaux loués ne s'accompagne pas du versement d'un loyer ou de la fourniture d'une contrepartie.

Ainsi, la sous-location se distingue notamment : - de la location-gérance, qui a pour objet la mise en location d'un fonds de commerce, la jouissance de locaux commerciaux n'étant que l'accessoire de cette mise à disposition ; - du contrat de domiciliation d'une société, en vertu duquel une entreprise installe le siège administratif de son activité dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises et mis à leur disposition par une société dont c'est l'objet ; - du contrat de crédit-bail de fonds de commerce, qui permet de financer l'achat d'un fonds de commerce par le biais d'une location avec faculté d'achat à un prix résiduel.

À noter

la sous-location peut porter sur la totalité des locaux loués, ou sur une partie seulement.

Conditions de validité de la sous-location

Nous l'avons vu, la sous-location de locaux commerciaux n'est régulière que : - si elle a été préalablement autorisée par le bailleur ; - et si le bailleur a été appelé à concourir à l'acte de sous-location. Autorisation du bailleur La loi n'impose pas de formalisme particulier pour l'autorisation du bailleur, qui peut donc être écrite ou orale. Mais pour d'évidentes raisons de preuve, il est conseillé au locataire de solliciter une autorisation écrite. Cette autorisation peut résulter d'une clause du bail principal ou, à défaut d'une telle clause, de l'accord donné en cours de bail par le bailleur.

Remarque

le droit du bailleur de refuser la sous-location est totalement discrétionnaire. Il n'appartient pas aux tribunaux, en cas de refus du bailleur, d'autoriser la sous-location ni de rechercher ou de contrôler les motifs de ce refus.

L'autorisation peut également être tacite. Dans ce cas, elle doit résulter d'une attitude claire et non équivoque du bailleur. La simple connaissance de la sous-location et le fait de l'avoir tolérée n'impliquent pas, à eux seuls, que le bailleur a donné son autorisation.

Illustration

il a ainsi été jugé que l'autorisation expresse donnée par le bailleur au sous-locataire de réaliser des travaux valait accord tacite de la sous-location.

Concours du bailleur Si la loi exige que le bailleur soit appelé à concourir à l'acte, il n'est pas nécessaire, pour la validité de la sous-location, que le bailleur soit effectivement présent lors de la signature de l'acte. L'invitation faite au bailleur de concourir à l'acte doit lui être notifiée par le locataire principal par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

À noter

cette formalité est requise même si le bail autorise par avance la sous-location.

Dans les 15 jours suivant la réception de cet avis, le bailleur doit indiquer s'il entend concourir à l'acte. S'il refuse ou omet de répondre, le locataire principal peut passer outre et conclure l'acte de sous-location, à condition néanmoins que celle-ci ait bien été préalablement autorisée par le bailleur (sinon, le locataire ne peut pas consentir la sous-location).

Rappel

le bailleur doit également être appelé à concourir aux actes de renouvellement de la sous-location.

Régime de la sous-location

Rapports entre le bailleur et le locataire principal Respect du bail principal Le locataire principal est responsable envers le bailleur des manquements de son sous-locataire aux obligations du bail principal (par exemple, le bailleur peut demander en justice la résiliation du bail principal si le sous-locataire n'exerce pas dans les locaux loués une activité conforme aux stipulations du contrat). Augmentation du loyer Si le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, la loi autorise le propriétaire - même lorsque la sous-location est irrégulière - à exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale. Renouvellement du bail principal Le locataire perd son droit au renouvellement du bail s'il a consenti une sous-location totale des locaux. En effet, le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds exploité dans les locaux loués. Dans le cas d'une sous-location totale, c'est le sous-locataire qui est devenu le propriétaire du fonds. En cas de sous-location partielle, le locataire peut, en principe, demander le renouvellement du bail pour la seule partie des locaux dans lesquels il exploite son fonds. De même, en cas de refus de renouvellement, il n'a droit à une indemnité d'éviction que pour cette seule partie. Rapports entre le locataire principal et le sous-locataire Les rapports entre le locataire et le sous-locataire relèvent, pour l'essentiel, des règles régissant les rapports entre un bailleur et son locataire. Sachant que le locataire principal ne peut conférer à son sous-locataire plus de droits qu'il n'en détient lui-même. Durée Il n'est pas nécessaire que la durée du bail principal et celle de la sous-location coïncident. Toutefois, le locataire ne peut évidemment consentir une sous-location d'une durée supérieure à la durée résiduelle du bail principal.

Précision

la sous-location peut aussi être conclue pour une durée inférieure ou égale à 2 ans, et ce conformément au régime légal des baux dérogatoires.

Et la sous-location prend fin dès lors que le bail principal est résilié ou n'est pas renouvelé. Activités exercées dans les locaux Les activités exercées par le sous-locataire doivent être identiques à celles exercées par le locataire principal, sauf autorisation expresse du bailleur. Renouvellement de la sous-location (en cas de sous-location partielle) Le sous-locataire doit normalement demander le renouvellement de son bail au locataire principal. Mais il ne peut invoquer un droit au renouvellement auprès du locataire principal que dans la limite des droits de ce dernier. Ainsi, le locataire principal peut refuser de renouveler la sous-location lorsqu'il a lui-même renoncé au renouvellement du bail principal, et ce sans avoir à payer d'indemnité d'éviction ni de dommages-intérêts au sous-locataire. De même, le locataire principal ne peut pas être condamné à verser au sous-locataire une indemnité d'éviction destinée à compenser le préjudice subi du fait d'un refus de renouvellement du sous-bail dès lors qu'à la suite du congé qui lui a été notifié par le bailleur, il n'a plus lui-même de bail et n'a plus qualité pour offrir ou refuser le renouvellement. En cas de renouvellement, la durée de la sous-location renouvelée varie selon la durée du bail principal restant à courir, le sous-locataire ayant droit au renouvellement seulement pour la durée résiduelle du bail principal. Rapports entre le bailleur et le sous-locataire En principe, il n'existe pas de lien de droit direct entre le bailleur et le sous-locataire. Toutefois, en cas de défaillance du locataire principal, le bailleur dispose d'une action directe contre le sous-locataire pour le paiement du loyer principal, dans la limite cependant du prix de la sous-location. De son côté, le sous-locataire bénéficie à l'égard du bailleur d'un droit direct au renouvellement de son bail si trois conditions sont réunies : - la sous-location doit être opposable au bailleur (c'est-à-dire qu'elle doit être régulière) ; - le bail principal doit être expiré (pour quelque cause que ce soit : refus du bailleur de renouveler le bail, résiliation...) ; - en cas de sous-location partielle, les locaux occupés par le sous-locataire ne doivent pas être indivisibles de ceux qui étaient occupés par le locataire principal.

Conséquences d'une sous-location irrégulière

Conséquences dans les relations entre le bailleur et le locataire principal Le locataire principal qui a consenti une sous-location sans autorisation et/ou sans concours du bailleur encourt la résiliation de son bail. La résiliation du bail principal entraînant automatiquement la résiliation de la sous-location. Par ailleurs, l'irrégularité de la sous-location peut également être invoquée par le bailleur comme motif à l'appui d'un refus de renouvellement du bail. Conséquences dans les relations entre le locataire principal et le sous-locataire Entre locataire principal et sous-locataire, la sous-location irrégulière produit tous ses effets tant que le premier a la jouissance des lieux. Le locataire principal ne peut donc pas se soustraire à ses obligations envers le sous-locataire en invoquant l'irrégularité de la sous-location. Mais le sous-locataire peut demander la résiliation du bail lorsque le locataire principal n'est pas en mesure de lui assurer le respect par le bailleur de son droit à exploiter le fonds. En outre, le sous-locataire, qui est expulsé des locaux en raison de l'irrégularité de la sous-location, peut réclamer au locataire principal de le dédommager du préjudice qu'il subit de ce fait. Conséquences dans les relations entre le bailleur et le sous-locataire La sous-location irrégulière est inopposable au bailleur, privant le sous-locataire de son droit direct au renouvellement. À l'égard du bailleur, le sous-locataire est donc considéré comme un occupant sans droit ni titre qui ne peut se prévaloir de la réglementation des baux commerciaux.

À noter

le bailleur peut toutefois agréer a posteriori une sous-location irrégulière, à condition que l'agrément résulte d'une attitude claire et non équivoque de sa part.

Le sous-locataire a donc tout intérêt, avant de signer son contrat, à vérifier que le bailleur a bien autorisé la sous-location et que son concours à l'acte a bien été sollicité.

© Copyright SID Presse - 2010 Le rescrit social Décret n° 2009-1598 du 18 décembre 2009, JO du 20 - Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009, JO du 31

Depuis près de 5 ans, les employeurs du régime général ont la possibilité de demander à l'Urssaf, ou aux caisses de la Mutualité agricole pour les employeurs du régime agricole (ou à la caisse générale de Sécurité sociale dans les départements d'outre-mer), par le biais de la procédure dite de rescrit social, de se prononcer officiellement sur la manière dont ils appliquent la législation en matière de Sécurité sociale. Avantage de cette procédure : offrir une grande sécurité juridique puisque aucun redressement ne pourra être notifié si l'entreprise suit les prescriptions écrites de l'Urssaf.

À noter

depuis le 1er juillet 2009, les artisans, commerçants et industriels peuvent également utiliser la procédure de rescrit pour demander au Régime social des indépendants (RSI) de se prononcer officiellement sur l'application de la législation relative aux exonérations de cotisations de Sécurité sociale dues à titre personnel ainsi que sur les conditions d'affiliation au régime.

Un nouveau type de rescrit est venu s'ajouter au rescrit social. Créé par la loi de modernisation de l'économie, du 4 août 2008, le rescrit « aides à l'emploi » permet ainsi aux employeurs, depuis le 1er janvier 2010, d'interroger l'administration sur l'application à leur situation d'un dispositif d'aide à l'emploi, à l'exception des aspects déjà couverts par la procédure de rescrit fiscal ou social comme, par exemple, les exonérations de cotisations sociales associées à un dispositif d'aide particulier. Sont concernées par le rescrit « aides à l'emploi » : - l'aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; - l'aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés ; - l'aide au remplacement des salariés en formation ; - les aides aux salariés en chômage partiel ; - les aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle ; - les aides servies aux structures d'insertion par l'activité économique (entreprises d'insertion, ateliers et chantiers...) ; - et les aides attribuées dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais. Quant à la demande elle-même, elle doit être adressée au préfet qui doit y répondre de façon motivée.

Précision

les modalités de la demande de l'employeur, ainsi que celles de la réponse du préfet, ne sont en revanche pas prévues par les pouvoirs publics. Dans l'attente de précisions supplémentaires de l'administration, les employeurs ont donc tout intérêt à procéder, comme en matière de rescrit social, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la préfecture ou par la remise d'une lettre en main propre contre décharge.

Parallèlement à l'entrée en vigueur du rescrit « aides à l'emploi », quelques modifications ont été apportées au rescrit social pour les employeurs du régime général de Sécurité sociale. Il s'agit en l'occurrence de la réduction du délai de traitement des demandes et de la mise en ligne des décisions de rescrit de portée générale. L'occasion de revenir sur les grandes lignes de ce dispositif.

Sur quels éléments l'Urssaf peut-elle être interrogée?

Le domaine d'application du rescrit social ayant été élargi depuis le 1er janvier 2009, l'Urssaf peut désormais être interrogée à propos : - des exonérations de cotisations de Sécurité sociale (dispositifs généraux d'allègements de cotisations sociales, déduction de cotisations patronales et réduction de cotisations salariales créées par la loi Tepa, exonérations liées aux contrats d'apprentissage et de qualification, à l'implantation en zone franche urbaine, en zone de redynamisation urbaine ou en zone de revitalisation rurale...) ; - des contributions des employeurs en matière de prévoyance complémentaire, d'allocations de préretraite d'entreprise, d'indemnités de mise à la retraite, d'attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et attributions d'actions gratuites, d'abondement à un Perco ; - des dispositions relatives à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire, de retraite supplémentaire ou à prestations définies ; - des dispositions réglementaires en matière d'avantages en nature et de frais professionnels des salariés ; - et des exemptions d'assiette (par exemple, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, les règles relatives aux contributions patronales en matière de retraite supplémentaire...).

Comment interroger l'Urssaf ?

La forme de la demande La demande du cotisant, ou du futur cotisant, peut être adressée à l'organisme de recouvrement auprès duquel il est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Attention

cette demande ne peut être formulée quand un contrôle a déjà été engagé, c'est-à-dire quand le cotisant a reçu un avis de passage l'informant d'un contrôle.

Le contenu de la demande La demande de rescrit social doit contenir : - le nom et l'adresse de l'employeur ; - son numéro d'immatriculation ; - les indications relatives à la législation au regard de laquelle l'employeur demande que sa situation soit appréciée ; - la présentation précise et complète de la situation de fait, de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites ; - un descriptif de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise ; - l'exposé précis et détaillé de la situation de fait et des pratiques sur lesquelles la décision est sollicitée ; - le secteur d'activité de l'entreprise ainsi que le nombre d'établissements de l'entreprise et leur localisation géographique ; - et tous les éléments d'information supplémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

En pratique

diverses fiches d'information sur les éléments à fournir à l'Urssaf sont téléchargeables par les employeurs à partir du site www.urssaf.fr (espace Employeurs / rubrique « Rescrit social »).

Quand et comment la réponse intervient-elle ?

À compter de la réception de la demande, l'Urssaf dispose tout d'abord de 30 jours pour examiner si le dossier est complet, sachant que la demande est réputée complète si l'Urssaf n'a pas fait connaître dans ce délai les pièces ou informations manquantes. Passé ce premier délai, l'Urssaf dispose alors de 3 mois depuis le 1er janvier 2010 (au lieu de 4 mois auparavant) pour instruire la demande et notifier sa décision à l'employeur, celle-ci devant alors être motivée et signée par son directeur ou son délégataire. Dans les 2 mois qui suivent cette notification, l'employeur a la possibilité de saisir la commission de recours amiable de l'organisme qui s'est prononcé.

À noter

si l'Urssaf n'a pas répondu au cotisant dans le délai imparti de 3 mois, il ne peut plus être procédé à un redressement fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande. Cette impossibilité de procéder à un redressement vaut pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de réponse et la date de notification de la réponse explicite de l'Urssaf.

Le cotisant à qui l'Urssaf a répondu positivement par rescrit ne peut faire l'objet d'un redressement sur le point examiné tant que sa situation reste conforme à celle décrite dans sa demande initiale et que la législation n'a pas évolué. Cependant, il n'est pas interdit à l'Urssaf de modifier pour l'avenir sa doctrine. Dans ce cas, elle doit respecter une procédure particulière (notifier sa nouvelle décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquer les délais et voies de recours...). Et le cotisant peut alors demander l'arbitrage de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) ou contester cette nouvelle décision devant la commission de recours amiable.

Les décisions de rescrit sont-elles rendues publiques ?

Si, jusqu'à présent, les décisions de rescrit social n'étaient connues que par celui qui en faisait la demande, celles présentant une portée générale vont désormais être mises en ligne sur le site www.securite-sociale.fr et publiées au Bulletin officiel, après avoir été rendues anonymes.

En pratique

c'est le directeur de l'Acoss qui établira chaque année avant le 31 mars la liste des décisions rendues publiques.

© Copyright SID Presse - 2010 Réduction de capital et droits d'enregistrement Instruction fiscale, BOI 7 H-3-09 du 7 janvier 2010

La réduction de capital - opération utilisée le plus souvent à l'occasion de la sortie d'un associé (attribution de fonds sociaux) ou pour apurer les pertes d'une société (absence d'attribution de fonds sociaux) - est depuis le 1er janvier 2009 soumise, dans certains cas et sous réserve de l'application de la théorie de la mutation conditionnelle, au droit fixe de 375 €, porté à 500 € lorsque le capital de la société est au moins égal à 225 000 €.

Précision

selon les commentaires administratifs, le seuil de 225 000 € est apprécié à l'issue de la réalisation de l'opération de réduction de capital. Ainsi, lorsqu'une société disposant d'un capital initial de 250 000 € le réduit à 220 000 €, le montant du droit fixe éventuellement exigible est de 375 €.

Les réductions de capital soumises au droit fixe

Depuis le 1er janvier 2009, sont soumis au droit fixe de 375 ou 500 €, selon que le capital social excède ou non 225 000 €, et sous réserve de l'application de la théorie de la mutation conditionnelle : - les réductions de capital intervenues par voie d'annulation ou de réduction du nominal ou du nombre de titres ; - les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, se traduisant par l'attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ; - les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations (l'acte de rachat préalable ne bénéficiant pas en revanche de ce droit fixe).

Rappel

jusqu'au 31 décembre 2008, l'administration fiscale soumettait les réductions de capital avec remboursement ou attribution de biens sociaux au droit de partage de 1,10 %. La chambre commerciale de la Cour de cassation a sanctionné l'application de cette imposition dans une décision du 23 septembre 2008. Une jurisprudence qui a été intégrée au Code général des impôts par la loi de finances rectificative pour 2008. Et depuis le 1er janvier 2009, le droit de partage n'est plus dû pour ces opérations. Autre conséquence de cette jurisprudence, les contribuables ayant acquitté le droit de partage en 2008, à l'occasion d'une réduction de capital ont la possibilité, jusqu'au 31 décembre 2010, de présenter une réclamation afin d'appliquer le droit fixe de 125 € et d'obtenir le remboursement du différentiel.

En revanche, le boni attribué aux associés à l'issue des opérations de liquidation de société reste, lui, assujetti au droit de partage de 1,10 %. Par ailleurs, demeurent soumises au droit fixe des actes innomés de 125 € : - les réductions de capital sans attribution de fonds sociaux (apurement des pertes, compensation avec le capital non versé) ; - les réductions de capital de sociétés unipersonnelles (EURL, SASU, etc.) ; - les réductions de capital qui ne précisent pas les parties prenantes à l'opération (exemple annulation d'un titre sur quatre) qui sont considérées comme simplement préparatoires au partage.

Les réductions de capital exclues du bénéfice du droit fixe

Certaines opérations de réduction de capital sont soumises, au lieu et place du droit fixe, au droit applicable en cas de vente. Il s'agit d'opérations que la loi assimile à de véritables cessions et auxquelles elle applique en conséquence le même régime. Parmi ces opérations, on trouve essentiellement : - l'opération de rachat par une société de ses propres titres, lorsqu'elle est suivie d'une réduction de capital par annulation des titres et que ces opérations sont constatées par deux actes distincts ; - les réductions de capital faisant suite au rachat par une société de ses propres titres si les deux opérations sont constatées dans un même acte lorsque le prix de rachat n'est pas constitué par l'attribution de biens sociaux (par exemple, par la constitution d'une rente viagère).

À noter

l'ensemble de ces règles s'appliquent aussi bien aux réductions de capital de sociétés de capitaux que de sociétés de personnes.

La théorie de la mutation conditionnelle

L'application de la théorie de la mutation conditionnelle a pour effet d'exclure de l'application du droit fixe certains remboursements réalisés au profit d'associés à l'occasion d'une réduction de capital, et de soumettre ces sommes aux droits applicables en cas de vente. Les droits de mutation sur la vente s'appliquent, en pratique, en cas d'attribution de certains biens sociaux (essentiellement fonds de commerce, immeubles, clientèle, droit au bail) à un associé autre que l'apporteur initial de ces biens à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. L'application de cette théorie est, par ailleurs, conditionnée au fait que l'apport originel a bénéficié d'un régime de faveur (d'une exonération, de l'application de droit fixe ou du droit réduit de 1 %).

À noter

la théorie de la mutation conditionnelle s'applique, en principe, indépendamment du régime d'imposition des bénéfices de la société bénéficiaire de l'apport.

Le droit fixe de 375 € ou 500 € est en revanche seul exigible en cas d'attribution des biens sociaux dont nous venons de parler (fonds de commerce, immeubles, clientèle...) à l'apporteur initial.

Important

en cas de reprise par l'apporteur initial d'un immeuble, la taxe de publicité foncière est également exigible sur la valeur réelle de l'immeuble.

Le rachat par une société de ses propres titres suivi de leur annulation par réduction de capital

Certaines sociétés peuvent racheter leurs propres titres en vue d'une réduction de capital par annulation de ces titres. Cette procédure est notamment utilisée dans le cadre du retrait d'un ou plusieurs associés (réduction de capital sélective) ou suite au refus d'agrément d'un cessionnaire proposé par un associé souhaitant se retirer. Sur le plan des droits d'enregistrement, ces opérations successives ne sont pas soumises au même régime selon qu'elles sont constatées dans un seul acte ou deux actes distincts. Dans l'hypothèse où elles sont constatées dans un seul acte, ces opérations entraînent l'exigibilité du droit fixe de 375 € ou 500 € uniquement.

Rappel

jusqu'au 31 décembre 2008, les opérations constatées dans un acte unique étaient soumises au droit de partage de 1,10 % appliqué au montant de la réduction de capital stricto sensu (et non au montant du remboursement effectif s'il était réalisé sur une base supérieure à la valeur nominale) si le rachat se traduisait par le versement d'une somme d'argent, ou sur la valeur réelle du bien attribué dans le cas contraire.

Dans l'hypothèse où le rachat et la réduction de capital qui le suit sont réalisés au moyen de deux actes distincts, l'enregistrement de l'acte de rachat rend exigibles les droits de vente applicables aux cessions de droits sociaux, à savoir un tarif de : - 3 % plafonné à 5 000 € pour les cessions d'actions ; - 3 % déduction faite sur l'assiette d'un abattement de 23 000 € pour les cessions de parts sociales ; - 5 % pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. La réduction de capital rendant, quant à elle, exigible le droit fixe de 375 € ou 500 € selon que le capital excède ou non 225 000 €.

À noter

le fait de souscrire un ou deux actes pour la procédure de rachat en vue de l'annulation des titres n'a en revanche aucune incidence sur le régime d'imposition du ou des associés retrayants.

Illustration

La SA X dispose depuis sa constitution d'un capital de 300 000 €. Elle décide de racheter pour un montant de 150 000 € les actions de l'un de ses associés fondateurs détenant un tiers de son capital, en vue de l'annulation de ces titres. La réduction de capital portera donc sur un montant de 100 000 €. Dans l'hypothèse où un seul acte constate cette opération, la société ne sera redevable que du droit fixe de 375 €, son capital étant ramené à 200 000 € à l'issue de l'opération. Dans l'hypothèse où le rachat et la réduction de capital font l'objet de deux actes distincts, les droits d'enregistrement s'élèvent à : - 150 000 € x 3 % = 4 500 € pour l'enregistrement du rachat des actions ; - 375 € pour l'enregistrement de la réduction de capital. Le différentiel de droits entre les deux formes de réduction de capital s'élève donc en l'espèce à un montant de 4 500 €.

Remarque

dans la mesure où l'associé sortant a souscrit ses titres à la constitution de la société, il sera imposé sur la somme excédant son remboursement d'apport, soit sur 50 000 €, selon le régime des revenus mobiliers. S'il s'agit d'un particulier, il pourra choisir entre, d'une part, l'imposition de cette somme au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec le bénéfice de l'abattement forfaitaire de 40 %, l'abattement général de 1 525 ou 3 050 € et le crédit d'impôt de 115 ou 230 € selon sa situation familiale et, d'autre part, l'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire de 18 %. Il sera par ailleurs assujetti aux prélèvements sociaux au taux de 12,1 % sur la somme de 50 000 €.

Commentaire

La réduction de capital n'est pas obligatoirement constatée dans un acte. Dans l'hypothèse où un acte est rédigé, il peut prendre la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. Cet acte doit être enregistré dans le mois de sa date au service des impôts des entreprises du lieu de résidence de l'un des associés partie à l'opération, s'il s'agit d'un acte sous seing privé, ou du lieu de la résidence du notaire, s'il s'agit d'un acte authentique. Toutefois, si la réduction de capital entraîne l'attribution à l'un des associés d'un bien immobilier, l'acte doit revêtir obligatoirement la forme authentique et être soumis à la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques du lieu de situation du bien dans les 2 mois de sa date. Dans l'hypothèse où aucun acte n'est passé, la réduction de capital doit faire l'objet d'une déclaration au service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé soit le siège statutaire, soit la direction effective de la société, soit son principal établissement.

© Copyright SID Presse - 2010 Réduction d'impôt « Madelin » Instruction du 14 janvier 2010, 5 B-3-10

Les personnes physiques souscrivant en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés (PME communautaires opérationnelles non cotées) soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. > Le montant de cette réduction d'impôt correspond à 25 % des versements effectués retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour une personne célibataire ou 40 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Au-delà de ce plafond, les versements excédentaires ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au cours des 4 années suivantes. Grâce à ce dispositif, un contribuable peut donc déduire de ses impôts jusqu'à 25 000 € (ou 50 000 €) sur 5 ans, soit 5 000 € (ou 10 000 €) par an. > Et depuis le 1er janvier 2009, la souscription au capital de très petites entreprises (TPE) en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ouvre droit à une réduction d'impôt renforcée puisque le plafond annuel des versements est porté à 50 000 € pour une personne seule et à 100 000 € pour un couple. Toutefois, les versements excédants ne sont pas reportables sur l'impôt des années suivantes. Cette version « TPE » de la réduction d'impôt offre néanmoins un réel avantage fiscal puisque la réduction annuelle peut atteindre jusqu'à 12 500 € ou 25 000 € selon la composition du foyer fiscal. Cette limite annuelle concerne toutefois les versements effectués au titre de l'ensemble des souscriptions au capital des sociétés cibles, quel que soit le nombre de TPE concernées. > Dans ces deux hypothèses, la souscription peut être directe ou se faire par le biais d'une société holding. Par ailleurs, la consolidation de l'avantage fiscal octroyé est subordonnée à la conservation des titres reçus en échange de la souscription jusqu'à l'expiration de la 5e année suivant celle de cet apport, faute de quoi la réduction d'impôt sera reprise. Bonne nouvelle ! La réduction d'impôt sur le revenu « Madelin », qu'elle soit de droit commun (souscription au capital de PME) ou renforcée (souscription au capital de TPE), qui devait disparaître à la fin de l'année, est finalement prorogée jusqu'au 31 décembre 2012. Mieux : l'administration vient d'apporter des précisions sur les conditions particulières que doivent remplir les TPE pour que les sommes investies soient éligibles à la réduction d'impôt renforcée. Celle-ci ne concerne en effet que les entreprises de petite taille au sens communautaire, c'est-à-dire celles employant moins de 50 salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel ou ayant disposé d'un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice et ayant été créées depuis moins de 5 ans et étant en développement, c'est-à-dire en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion.

Phase d'amorçage

Une société en phase d'amorçage n'est juridiquement pas constituée. Elle est en formation. Les capitaux éligibles à la réduction d'impôt sont donc ceux engagés pour l'étude, l'évaluation ou le développement d'un concept de base, préalablement à la constitution.

Précision

les versements effectués pendant cette période par des personnes physiques n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu avant la constitution de la société (date de signature des statuts), dans la mesure où, jusqu'à cette date, ils n'ont pas pour contrepartie l'octroi de droits sociaux. En revanche, dès lors qu'ils correspondent, au terme de la constitution de la société, à un apport au capital initial de cette société, ces versements donnent droit au dispositif, alors même qu'ils ont financé des dépenses antérieures à la constitution.

Phase de démarrage

À ce stade, l'entreprise n'a pas encore réalisé de chiffre d'affaires. Les capitaux éligibles à la réduction d'impôt sont ceux perçus par la société entre sa constitution juridique et la première commercialisation de ses produits et services.

Phase de croissance ou d'expansion

Il s'agit des souscriptions effectuées alors que la société a commencé à développer ses produits ou services. Elles servent à financer la croissance ou l'expansion interne ou externe de l'entreprise (développement d'une activité nouvelle par adjonction à l'activité précédente ou changement d'activité, investissement dans de nouveaux outils de production, acquisition de nouvelles participations en capital dans d'autres entreprises...). Ces apports doivent être utilisés pour l'augmentation des capacités de production, le développement d'un marché ou d'un produit, ou le renforcement du fonds de roulement.

À noter

investir dans une TPE en difficulté, ou relevant des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère, ou de la sidérurgie, n'ouvre pas droit à cet avantage fiscal.

Articulation du dispositif de droit commun et du dispositif renforcé

La même fraction de versements ne peut pas donner droit, à la fois, à la réduction d'impôt de droit commun et à sa version renforcée. En revanche, le contribuable peut combiner les deux dispositifs en procédant à des souscriptions distinctes ou à des versements différenciés. Quant à la fraction du versement ne donnant pas lieu au dispositif renforcé, elle peut ouvrir droit à la réduction d'impôt de droit commun. Ainsi, au cours d'une même année civile, le contribuable qui a souscrit au capital d'une TPE en phase de développement peut décider d'affecter soit la totalité des versements à la réduction de droit commun, soit en totalité au dispositif bonifié, soit une partie à l'un et l'autre des dispositifs, en fonction notamment de ce qui lui est le plus favorable au regard du montant de son impôt sur le revenu, comme nous le verrons tout à l'heure avec des exemples.

Attention

au moment d'effectuer son choix, le contribuable devra également prendre en considération le dispositif de plafonnement global des niches fiscales, qui limite le montant global des avantages fiscaux (déductions, réductions et crédits d'impôt) accordés au titre de l'impôt sur le revenu.

Plafonnement global de la réduction d'impôt

Lorsqu'un même contribuable souhaite profiter, au titre d'une même année d'imposition, de la réduction de droit commun et de la réduction renforcée, le montant des versements annuels est globalement plafonné à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et à 100 000 € pour les couples soumis à imposition commune.

Illustration

Exemple 1 : en 2009, un contribuable marié, non redevable de l'ISF, réalise les versements suivants : - 200 000 € au titre de la souscription au capital initial d'une société holding (cette holding investissant 50 % des versements reçus au titre des souscriptions à son capital initial dans des TPE en phase d'expansion) ; - et 200 000 € au capital d'une PME non éligible au dispositif renforcé. Son impôt sur le revenu est de 20 000 € pour les revenus 2009, avant imputation de la réduction. Il affecte ses versements selon les modalités suivantes : - au titre du dispositif renforcé : 100 000 € (200 000 € dans la société holding x 50 %) ; - au titre du dispositif de droit commun : 200 000 €. Calcul de la réduction imputable - dispositif renforcé : 100 000 € - dispositif de droit commun : 40 000 € (160 000 € en report) Versements retenus (plafond) : 100 000 € Montant de la réduction d'impôt : 25 000 € (100 000 x 25 %) Impôt dû après imputation de la réduction : 0 (20 000 - 25 000) Dans cet exemple, le montant des versements non utilisés pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu est de 40 000 € (compte tenu du plafonnement global des deux dispositifs) et la réduction d'impôt sur le revenu non utilisée est de 5 000 € (compte tenu du montant de l'impôt dû par le contribuable). Le montant des versements affectés au dispositif de droit commun de la réduction d'impôt sur le revenu et excédant la limite annuelle de 40 000 € (soit 160 000 €) pourra être utilisé pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu (dispositif de droit commun) des 4 années suivantes, dans la limite annuelle de 40 000 € par an. Exemple 2 : en 2009, un contribuable célibataire investit 50 000 € au capital d'une TPE éligible. Avant imputation de la réduction, son impôt est de 5 000 € pour les revenus 2009. Il affecte son versement selon les modalités suivantes : - au titre du dispositif renforcé : 0 € - au titre du dispositif de droit commun : 50 000 € Calcul de la réduction imputable - dispositif renforcé: 0 € - dispositif de droit commun: 20 000 € (30 000 € en report) Montant de la réduction d'impôt : 5 000 € (20 000 € x 25 %) Impôt dû après imputation de la réduction : 0 € (5 000 – 5 000) Le montant des versements affectés au dispositif de droit commun de la réduction d'impôt sur le revenu et excédant la limite annuelle de 20 000 € (soit 30 000 €) pourra être utilisé pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu (dispositif de droit commun) des deux années suivantes, dans la limite annuelle de 20 000 €, soit 20 000 € pour l'IR 2010 et 10 000 € pour l'IR 2011.

Remarque

dans ce deuxième exemple, le contribuable n'a pas intérêt à affecter au dispositif renforcé le versement qu'il a effectué au titre de la souscription au capital d'une petite entreprise en phase de démarrage, compte tenu de son niveau d'imposition. En effet, s'il avait affecté ce versement en totalité au dispositif renforcé, il n'aurait pas pu reporter les versements excédentaires sur les années suivantes. Dans cette situation, la réduction d'impôt aurait été calculée, au taux de 25 %, sur une base de 50 000 €, soit un montant de 12 500 €, qui n'aurait toutefois pu être imputé qu'à hauteur de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2009, soit 5 000 €.

© Copyright SID Presse - 2010 Comment référencer un site dans un moteur de recherche

Le constat est fait par tous les acteurs du Web : mettre en ligne un site ne suffit pas à attirer à lui un grand nombre d'internautes. Il convient d'accompagner son lancement par un certain nombre d'actions dites de référencement. Celles-ci vont permettre d'assurer au site un meilleur positionnement et une plus grande visibilité dans les pages de résultats des moteurs. Moteurs qui constituent aujourd'hui le principal outil d'identification des sites sur la Toile. Voici les principaux principes à connaître en matière de référencement.

Comment fonctionnent les moteurs ?

Chaque moteur utilise plusieurs centaines de critères pour classer un site lorsqu'un internaute lance une requête à laquelle son contenu est censé répondre. Sans être exhaustif, on peut dire que les plus connus d'entre eux, à savoir Google, Bing et Yahoo!, tiennent compte principalement des éléments suivants :

Le contenu Par contenu, il faut avant tout penser au texte. Celui-ci va faire l'objet d'une indexation qui permettra au moteur, lorsqu'il sera interrogé, d'afficher la page au sein de laquelle le ou les termes objets de la requête auront été trouvés. Pour les autres types d'informations plus graphiques, comme les animations Flash, ou les vidéos, l'indexation est le plus souvent impossible. Il convient donc, pour qu'ils soient pris en compte par les moteurs, de leur associer un descriptif écrit. Outre le contenu des textes, le moteur de recherche va également tenir compte de leur fraîcheur. Dès lors, pour permettre à un site de grimper dans les premières pages de résultats, il est fortement conseillé de l'enrichir et de mettre à jour régulièrement les informations déjà proposées en ligne.

Les titres, descriptions et mots-clés En plus des contenus, les moteurs prennent en compte d'autres données textuelles pour indexer un site. Ces dernières, intégrées au code source de chacune des pages, ont pour objet de les personnaliser et d'en offrir une description à l'internaute, notamment lorsqu'elles apparaissent dans les résultats d'un moteur. Il s'agit d'abord du titre de la page (qui ne doit pas excéder une centaine de signes), de sa description (200 signes maxi) et d'une liste de mots- clés. Chacune des pages doit ainsi se voir attribuer un titre spécifique annonçant son contenu. Une attention particulière doit également être apportée au fait que le vocabulaire employé pour les descriptifs et les mots-clés corresponde à celui utilisé par le public pour lequel le site à été conçu (les professionnels du bâtiment n'utilisent pas la même terminologie, et donc les mêmes termes de recherche, que des adolescents ou des médecins !).

La notoriété Une fois les premiers tris réalisés, les moteurs (notamment Google) analysent les pages choisies et les classent en fonction de leur popularité. Cette popularité est appréhendée, dans un premier temps, en tenant compte du nombre de liens contenus dans d'autres sites eux-mêmes indexés et pointant vers la page de référence. Le classement est ensuite affiné en fonction de la propre popularité des sites offrant ces liens. Dès lors, mettre en place une politique d'échange de liens, notamment avec des sites reconnus et offrant des contenus similaires, constitue une action de référencement efficace à privilégier.

Privilégier les inscriptions manuelles

Il existe des outils (le plus souvent gratuits) qui permettent d'inscrire un site automatiquement auprès de plusieurs centaines de moteurs. Toutefois, si cette solution peut de prime abord paraître séduisante, elle présente assez peu d'intérêt dans la mesure où elle ne permet pas de tenir compte des spécificités de chacun des moteurs, et elle risque ainsi d'entraîner une mauvaise prise en charge du site proposé, voire son rejet. Or, à en croire les statistiques, plus de 90 % des internautes européens (et 95 % en France selon le dernier baromètre d'AT Institute) utilisent Google, Bing ou Yahoo! pour lancer une recherche sur le Net. Dès lors, il est conseillé, du moins pour ces trois sites, de préférer une inscription manuelle. Pour ce faire, il suffit de se connecter sur les adresses suivantes et de suivre les instructions : pour Google (http://www.google.fr/addurl/) ; pour Bing (http://www.bing.com/docs/submit.aspx) et pour Yahoo ! (http://fr.docs.yahoo.com/info/ajouter.html).

À part les moteurs ?

S'il est indispensable qu'un site soit indexé par les moteurs les plus utilisés, d'autres actions peuvent également être menées pour le faire connaître des internautes (et indirectement le faire progresser dans le classement des moteurs). Il est ainsi possible de l'inscrire dans des annuaires généralistes ou spécialisés au sein desquels il faudra le classer et le présenter via un court descriptif. Il est aussi pertinent de le faire connaître des communautés d'internautes intéressées par son contenu en communiquant sur les forums spécialisés, les listes de diffusion, les blogs ou encore les réseaux sociaux.

Éviter le « spamdexing »

Les moteurs sont des machines qui, de manière automatique, analysent un site pour, en fonction d'un certain nombre de critères, lui offrir une place plus ou moins visible dans les résultats d'une recherche. Or, l'objet du référencement étant de bien figurer dans ces résultats, la tentation est forte de développer des stratégies destinées à tromper les moteurs. Si ces stratégies de référencement abusif (spamdexing) peuvent donner, à court terme, de bons résultats, elles sont interdites. Autrement dit, lorsque les services de Google ou encore de Yahoo! ou Bing s'aperçoivent qu'un site utilise le spamdexing pour grimper dans les classements, il est purement et simplement supprimé de l'index, et de fait, plus aucune de ses pages ne sont prises en compte par le moteur.

Des mots-clés répétés au « cloaking »... Partant du principe que les moteurs tiennent compte des termes contenus dans les pages pour les indexer (et donc pour les classer à l'occasion d'une recherche), il est classique de trouver des sites au sein desquels un même terme ou un ensemble de termes sont abusivement répétés. On peut ainsi imaginer un concessionnaire automobile spécialisé dans les voitures d'occasion qui, pour assurer une meilleure visibilité de son site, proposerait en grand nombre, dans les titres de chacune de ses pages, dans ses textes et, dissimulés dans les fonds couleur (un texte blanc sur fond blanc ne pourra être lu par un visiteur mais sera pris en compte par un moteur), des mots-clés comme « occasion », « faible kilométrage », « prime à la casse » ou encore « voiture pas chère ». Le cloaking, quant à lui, est une technique qui consiste à proposer au moteur de recherche une version du site différente de celle qui sera visible par l'internaute. Ainsi, le serveur qui héberge le site va analyser le numéro IP (numéro d'identification unique) de son visiteur et lorsque ce dernier correspond à celui du robot d'un moteur de recherche chargé de l'indexation, une page spéciale est alors proposée. Si cette technique peut être utilisée pour rendre « indexable » une page qui ne l'est pas (page totalement graphique, en vidéo, en Flash...), elle ne doit pas être destinée à tromper les moteurs, et par là même les internautes, en annonçant par exemple des contenus différents de ceux réellement contenus dans le site.

... en passant par les pages satellites et les fermes de liens Comme le cloaking, le recours aux pages satellites (doorway) est une technique qui a pour intérêt d'amener des visiteurs sur un site non pas en fonction de son contenu réel, mais grâce à une page racoleuse spécialement conçue. Cette page n'est pas consultable par l'internaute, elle a pour seul objet d'inciter des internautes, via son descriptif apparaissant sur les moteurs, à vouloir l'afficher. Lorsque les internautes tentent de le faire, ils sont automatiquement redirigés vers un autre site dont le contenu n'a, le plus souvent, pas grand rapport avec ladite page satellite. Enfin, la technique dite de la ferme de liens consiste à créer des pages Web dont le seul objet est d'accueillir des liens pointant vers le site que l'on souhaite promouvoir. Cette technique, conçue pour tromper notamment le système de classement de Google et son critère de notoriété (Pagerank), est bien entendu considérée comme du spamdexing.

La réponse des moteurs Le spamdexing a pour objet de conduire les moteurs à surclasser des sites et ainsi à amener les internautes à les visiter alors que leur contenu n'est pas celui qui était annoncé, ou attendu. Bref, si le spamdexing se développe, les internautes n'auront plus confiance dans les moteurs et ne les utiliseront plus. L'enjeu pour Google, Bing ou Yahoo! est donc vital. Dès lors, dans la guerre que livrent les moteurs aux référenceurs indélicats, tous les coups sont permis. Ils utilisent dans ce cadre des filtres et des logiciels d'analyse traquant les mots-clés redondants, les pages satellites, les fermes de liens ou le cloaking, mais mettant aussi en place des stratégies beaucoup plus « humaines ». Ainsi, dans une page d'information baptisée « Aidez-nous à maintenir la qualité des résultats de Google » (http://www.google.fr/webmasters/spamreport.html), la firme de Mountain View n'hésite pas à inviter ses visiteurs à lui « signaler » les sites qui, selon eux, sont susceptibles d'utiliser le spamdexing.

Attention aux droits des tiers

S'il est fortement conseillé de consulter régulièrement les sites de la concurrence pour bien comprendre leur stratégie de développement sur le Net, il est tout aussi important de bien veiller à ne pas bafouer leurs droits à l'occasion d'une opération de référencement. On peut ainsi être tenté de reprendre les mots-clés utilisés par le site d'un concurrent pour bénéficier d'un positionnement proche du sien. Or, s'il est possible de s'inspirer d'un concurrent, reprendre servilement son travail pourrait, en cas de conflit, être considéré par un juge comme de la concurrence déloyale. Pire, l'envie peut être forte d'intégrer, dans les mots-clés de ses pages, les noms commerciaux, ou les marques de ses concurrents, pour attirer à soi leurs clients. Là encore, si une telle opération peut sans conteste être efficace en terme de positionnement, elle sera aussi sûrement regardée par la justice comme étant constitutive d'un comportement anticoncurrentielle et d'une violation des droits de propriété intellectuelle des concurrents en question.

© Copyright SID Presse - 2010 Déposer un nom de domaine

Derrière le terme de nom de domaine se cache ce que l'on appelle communément l'adresse internet d'un site. Le plus souvent, cette adresse est composée d'un préfixe (www), d'un radical, et d'une extension (.fr, .com, .org, etc...). Tout internaute désireux de consulter les pages d'un site Web devra s'y connecter en entrant le nom de domaine dans la barre d'adresse de son navigateur. Très souvent confié aux seuls informaticiens, le dépôt d'un nom de domaine est encore considéré comme une simple prestation technique. Or, le nom de domaine constitue non seulement la porte d'entrée d'un site mais également son identité, au même titre qu'une marque ou qu'un nom commercial. Une dimension trop souvent négligée, qui donne au nom de domaine un véritable rôle stratégique pour l'entreprise et réclame ainsi, tant pour son choix que dans sa gestion, un minimum d'attention.

Les critères de choix

Avant même de se poser la question de l'extension, il convient de choisir un nom (radical). Si ce nom est un marqueur important de l'identité d'un site, il en est aussi la clé d'entrée. Dès lors, il doit être simple à retenir. Aussi, même si techniquement il est possible d'enregistrer un nom composé de plusieurs dizaines de signes, il est préférable d'en choisir un aussi court que possible. Cette concision permettant à tout internaute de s'en souvenir et de le retaper sans erreur. Pour faciliter la mémorisation d'un nom, on peut également compter sur son caractère explicite. Ainsi, le choix d'une appellation descriptive (cinemaenpleinair ou cinema-en-plein-air par exemple) peut s'avérer une stratégie payante, non seulement en permettant de mémoriser le nom sans trop de difficulté (même s'il est assez long), mais aussi en facilitant la connexion d'internautes (via les moteurs de recherche) en quête d'informations sur le domaine traité. Enfin, s'il est possible de créer de toutes pièces un radical, il ne faut pas oublier qu'il existe dans l'entreprise un certain nombre d'appellations qui peuvent être réutilisées. Il en va ainsi des noms commerciaux et des marques. Leur choix a pour avantage de porter sur le Net l'image de l'entreprise. De plus, si la marque ou le nom commercial choisi bénéficie d'une certaine notoriété, il permettra une reconnaissance plus rapide du site.

l'enregistrement

Une fois le choix du nom arrêté, il est nécessaire de vérifier s'il est encore disponible. En effet, depuis qu'internet existe, des millions de noms de domaine ont été déposés, et pour peu que le terme ou l'expression que l'on souhaite enregistrer soit assez commun, il est probable qu'il soit déjà réservé. Cela ne signifie par pour autant qu'il faille abandonner son projet. Il existe en effet dans ce cas de figure plusieurs stratégies que l'on pourrait qualifier de « contournement ». La première consiste à opérer une légère modification sur la forme du nom de domaine. Il faut en effet savoir que ce type d'enregistrement est automatique. Dès lors, toute nouvelle chaîne de caractères peut être déposée, même si un seul signe la distingue d'un nom déjà enregistré. Autrement dit, si par exemple, voiture-de-sport est pris, peut-être que voituredesport ou voitures-de-sport sont libres. Il faut également savoir que l'enregistrement d'un nom de domaine est associé à une extension précise. Dans l'hypothèse où voiture-de-sport ne serait plus disponible en .com, il peut alors être envisagé de déposer ce nom sous une autre extension (.net, .fr...).

Attention aux droits des tiers !

Si c'est la règle du « premier arrivé, premier servi » qui prévaut sur internet, cela ne veut pas dire que le simple fait d'avoir réussi à enregistrer un nom de domaine apporte la garantie de pouvoir pleinement en jouir. Si le nom est jugé trop proche d'une appellation bénéficiant d'un autre type de protection ou simplement notoirement connue (droits d'auteur, marques, noms commerciaux, noms géographiques ou patronymes réservés...), son déposant pourra se voir contraint d'en abandonner l'exploitation pour éviter des poursuites en contrefaçon ou en concurrence déloyale. Dès lors, le dépôt d'un nom de domaine doit être précédé d'une recherche sur l'existence de marques ou de noms commerciaux plus ou moins proches du radical en cours d'enregistrement. Étant précisé qu'en la matière, une simple différence orthographique n'est pas suffisante pour échapper à une éventuelle condamnation. Le critère retenu par les juges était, outre la mauvaise foi du déposant, la confusion qui peut naître dans l'esprit d'un consommateur. Aussi, est-il fortement conseillé de faire appel à un cabinet spécialisé pour réaliser une recherche d'antériorité efficace. Enfin, à l'occasion de l'enregistrement d'un nom de domaine, il est conseillé de déposer sous forme de marque le radical choisi afin de renforcer ses droits.

Les extensions

Il existe des centaines d'extensions à partir desquelles il est possible d'effectuer des enregistrements. Certaines présentent un critère géographique, d'autres traduisent la nature des activités menées sur le site.

Les extensions nationales Il en existe plus de 200 qui sont associées, le plus souvent, à un pays ou à une région du globe. À la différence des extensions génériques (.com, .org...), leur mode d'administration ne dépend pas de l'Icann (Internet corporation for assigned names and numbers), mais d'organismes nationaux (Network informations centers : en France l'Afnic). Ainsi, chaque pays décide des conditions d'attribution de ses propres extensions (.fr en France) et de leurs sous-domaines (.com.fr, .asso.fr, .experts-comptables.fr...). De ce fait, on observe une grande disparité. Dans certains cas, les extensions nationales sont proposées sans contrôle comme en Russie (.ru), au Tuvalu (.tv) ou en Autriche (.at) ; dans d'autres cas, des documents officiels prouvant le lieu de résidence ou la réalité du métier exercé sont réclamés. Par exemple, pour un .fr, il faut fournir un extrait Kbis ou un certificat de marque (correspondant au nom que l'on souhaite enregistrer). Pour déposer un nom en .medecin.fr, en plus du Kbis, un certificat de l'Ordre national des médecins est demandé.

Les extensions génériques Administrées par l'Icann et directement commercialisées par des prestataires agréés, les extensions génériques ont pour ambition de permettre à l'internaute d'identifier, en prenant simplement connaissance de son adresse internet, les thèmes abordés sur un site (.com, .info, .biz, .aero, .net...) ou la nature de la structure qui le contrôle (.coop, .org, .edu, .mil, .museum...). Comme pour les extensions nationales, il existe des noms de domaine génériques qu'il est possible de réserver sans aucun contrôle (.com, .org, .net, .mobi, .info...), et d'autres qui, au contraire, ne peuvent l'être que par des structures spécifiques. Ainsi, par exemple, le .aero est réservé aux entreprises de l'aéronautique, le .museum à certains établissements culturels et les .coop aux entreprises pouvant apporter la preuve de leur nature coopérative.

À qui s'adresser ?

Tout d'abord, pour vérifier la disponibilité d'un nom de domaine, il suffit de se connecter sur le « Whois » (http://www.whois.net/). Dans la base de données de ce site se trouve l'ensemble des noms de domaine enregistrés sous une centaine d'extensions nationales et génériques. On peut effectuer des recherches par extension ou simplement en entrant un radical. Il est également possible d'accéder à des listes de noms de domaine à vendre. Pour réaliser un enregistrement, le déposant doit s'adresser à un prestataire technique agréé (il suffit de taper « enregistrer un nom de domaine » sur le Net pour trouver les plus connus d'entre eux). Cette démarche se fait le plus souvent en ligne et ne réclame que quelques minutes. En pratique, il suffit d'entrer le nom choisi (pour peu qu'il soit libre) dans un formulaire, d'y associer une extension, d'entrer des données permettant d'identifier le titulaire, de fournir les justificatifs nécessaires lorsqu'il s'agit d'obtenir une extension réglementée, et enfin de solder l'opération par un paiement en ligne. Financièrement, le dépôt d'un nom de domaine coûte de 5 à plus de 600 € par an, en fonction de l'extension choisie. Sur ce point, il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence entre les fournisseurs qui, à prestation égale, proposent des tarifs allant du simple au triple (voire plus). On pourra ainsi réserver pour un an un .org chez Gandi (http://www.gandi.net) pour 12 € HT, alors qu'il faudra 35 € chez Domaine.fr (http://www.domaine.fr) ou moins de 7 € HT en s'adressant à LWS (http://www.lws.fr). La durée de réservation proposée peut alors aller de 1 à 10 ans.

Des noms de domaine en chinois ?

Depuis le 16 novembre dernier, il est désormais possible de réserver un nom de domaine (.com, .org, .net...) rédigé en coréen, chinois, cyrillique, arabe, japonais, bref, dans un alphabet autre que l'alphabet latin. Un changement qui, s'il symbolise une véritable ouverture sur les autres cultures, ne manquera pas de relancer de nouvelles vagues de cybersquattage (cybersquatting in english). Pour ne pas être victimes de ces actes de parasitisme (actes qui consistent à enregistrer des noms de domaine qui, d'un point de vue phonétique ou syntaxique, sont proches d'une marque ou d'un nom commercial détenu par un tiers), les entreprises ont tout intérêt à déposer, comme nom de domaine la traduction phonétique de leurs noms commerciaux dans les alphabets utilisés par les habitants des pays dans lesquels elles souhaitent se développer.

© Copyright SID Presse - 2010 Les avantages fiscaux de la holding de reprise

Le rachat d'une société par l'intermédiaire d'une holding constitue un schéma de reprise de PME couramment utilisé aujourd'hui. Les candidats à la reprise y ont notamment recours lorsqu'ils financent en partie cette acquisition à crédit. Car, grâce à ce montage, nommé LBO (Leverage Buy Out), c'est la société rachetée qui assure elle-même une grande partie du financement de sa propre acquisition. Dans ce schéma, le repreneur fait racheter la société qui l'intéresse (société cible) par une société holding, spécialement créée dans l'objectif de la reprise. Celle-ci peut revêtir n'importe quelle forme juridique - entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), société à responsabilité limitée (SARL), société par actions simplifiée (SAS), société anonyme (SA), etc. -, une forme qui est choisie notamment en fonction du nombre et de la qualité des repreneurs (associés opérationnels, investisseurs). La holding fraîchement créée souscrit alors un emprunt auprès d'une banque pour acquérir les parts ou les actions de la société à racheter. Et ce seront ensuite les dividendes distribués par la société cible qui lui permettront d'honorer les échéances du prêt.

Illustration

pour constituer la société holding, il est d'usage que le repreneur réalise un apport de 25 à 30 % de la valeur de la société rachetée. Ainsi, grâce à ce montage, un apport de 250 000 à 300 000 € suffira pour acquérir une entreprise d'une valeur de 1 million d'euros, la somme restante étant empruntée par la société holding.

Outre les facilités de financement que permet ce montage, le rachat d'une société par le biais d'une holding permet de réaliser des économies d'impôts substantielles.

Exonération des dividendes grâce au régime mère-fille

Si la reprise de la société était effectuée directement, les dividendes éventuellement versés par la société rachetée aux associés/repreneurs seraient taxés lourdement à l'impôt sur le revenu : barème progressif de l'IR, ou depuis le 1er janvier 2008, sur option au prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % et aux prélèvements sociaux (12,1 % : CSG, CRDS, contribution au financement du RSA et prélèvement social de 2 %). En revanche, lorsque le repreneur crée une holding pour procéder à la reprise, les dividendes versés à la société holding ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux. Et à condition d'opter pour le régime fiscal des sociétés-mères et filiales, ils sont également exonérés d'impôt. Cette option peut être exercée lorsque la holding (société-mère) détient au moins 5 % du capital de la société rachetée (filiale) et que ces deux sociétés sont taxées à l'impôt sur les sociétés. Attention toutefois, pour consolider définitivement cette exonération, les titres de la société cible devront être conservés par la holding pendant au moins 2 ans.

Précision

techniquement, l'option pour le régime des sociétés-mères et filiales n'exonère pas totalement les dividendes. En effet, une quote-part de frais et charges (QPFC) correspondant à 5 % de ces dividendes demeure imposable à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en pratique, dans ce montage, cette QPFC taxable est en principe totalement annulée par les charges d'emprunt supportées par la société holding pour l'acquisition de la cible. Le résultat fiscal imposable de la holding reste donc bien en réalité nul.

Diminution de l'impôt sur les sociétés grâce à l'intégration fiscale

Une holding constituée dans le seul but de racheter une société n'a, par hypothèse, pas d'autre source de revenus que les dividendes exonérés versés par la société cible. Elle ne dispose donc d'aucune recette imposable pour absorber ses charges, principalement, les frais financiers découlant de l'acquisition à crédit de la société cible. Elle se retrouve donc titulaire de déficits qu'elle ne pourra jamais imputer. Mais si, dans le cadre du rachat, la société holding a acquis au moins 95 % des parts ou des actions de la société cible, elle pourra alors optimiser les effets fiscaux de la reprise en optant pour le régime d'intégration fiscale. Cette option permettra en effet à la société cible et à la holding de globaliser leurs résultats et donc de compenser les déficits de la société holding dus aux frais d'emprunt avec les bénéfices générés par la société cible grâce à son activité. Une compensation qui permettra de réduire le montant d'impôt sur les sociétés à acquitter par ces sociétés.

À noter

la réussite de ce montage de reprise dépend de la faculté de la société rachetée à distribuer suffisamment de dividendes pour garantir le remboursement de l'emprunt contracté par la holding.

Les avantages fiscaux du montage ne s'arrêtent pas là. En effet, ces dernières années, les gouvernements successifs ont fait voter des mesures en faveur des repreneurs de PME. Ils ont notamment mis en place au profit des investisseurs une réduction d'impôt sur le revenu et une réduction d'ISF.

Réduction d'impôt sur le revenu

Le repreneur qui décide de racheter une société par le biais d'une holding peut, depuis la loi de finances pour 2007, bénéficier, sous certaines conditions, de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de PME opérationnelle. > L'avantage fiscal est ouvert aux contribuables qui souscrivent en numéraire au capital d'une société holding ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans une société non cotée, répondant aux critères de la PME communautaire, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, dont le siège social est établi en France, dans un État de la Communauté européenne, en Norvège ou en Islande, et imposée à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt similaire.

Rappel

la PME communautaire est une société comptant moins de 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M € ou disposant d'un total de bilan n'excédant pas 43 M €.

> Si ces critères sont remplis, la souscription au capital de la société holding ouvre droit à une réduction d'impôt correspondant à 25 % des versements effectués au cours de l'année d'imposition, retenus dans une certaine proportion et dans la limite d'un plafond annuel.

À noter

le montant des versements retenus dans la base de la réduction d'impôt est proportionnel aux souscriptions en numéraire investis par la société holding, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans la société PME opérationnelle répondant aux critères communautaires susmentionnés.

Pour chaque année d'imposition, les versements effectués au titre de souscriptions éligibles à la réduction d'impôt sont plafonnés à 20 000 € pour une personne célibataire et à 40 000 € pour un couple. La fraction excédentaire est reportée au titre des 4 années suivantes.

Illustration

au cours de l'année 2010, un repreneur, seul investisseur, souscrit 300 000 € au capital d'une société holding. Celle-ci investit 80 % de cet apport dans la société PME. Le montant de la souscription pouvant ouvrir droit à la réduction est donc de (300 000 x 80 %) : 240 000 €. Ce repreneur est marié. Il peut donc bénéficier pour l'imposition de ses revenus 2010 d'une réduction de 10 000 € (40 000 x 25 %). L'excédent de son versement de 200 000 € (240 000 – 40 000) donnera droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions de 2011 à 2014 (soit 4 réductions de 10 000 € chacune).

> La réduction d'impôt n'est définitivement acquise qu'à l'expiration de la 5e année suivant la souscription. Période au cours de laquelle la société holding et le repreneur doivent conserver les titres reçus en échange. À défaut, l'administration fiscale reprendra la réduction d'impôt.

Réduction d'ISF Enfin, de la même façon, les contribuables peuvent prétendre à une réduction d'ISF lorsqu'ils investissent par le biais d'une société holding dans une PME répondant aux critères communautaires que nous venons d'énumérer. Le montant de la réduction est de 75 % des versements effectués dans la limite de 50 000 €, et les titres reçus en échange doivent également être conservés jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit la souscription.

À noter

une même fraction de versement ne peut ouvrir à la fois droit à la fois à la réduction d'impôt sur le revenu et à la réduction d'ISF. Toutefois, l'un et l'autre régime peuvent être panachés.

Ce montage pourra être parachevé par la fusion de la société holding et de la société cible. Mais attention à ne pas précipiter les événements car une fusion trop rapide sera regardée d'un très mauvais oeil par l'administration fiscale. En pratique, ce sont en général les banques qui incitent à procéder à cette fusion très rapidement après la constitution de la société holding ; car une fois les patrimoines de la société cible et de la société holding confondus, c'est la société cible qui devient titulaire de l'emprunt souscrit pour sa propre acquisition. Emprunt qu'elle garantit sur ses propres actifs et qu'elle rembourse directement à partir de sa trésorerie sans passer par la distribution de dividendes. Une situation plus confortable pour les créanciers que sont les établissements bancaires ! Mais la disparition trop rapide de la société holding après sa constitution présente des risques fiscaux, l'administration fiscale recherchant à sanctionner la fusion rapide sur le terrain de l'abus de droit en considérant que ce montage juridique a été motivé par un but exclusivement fiscal. Dans la pratique, la reprise de société étant bien réelle, le fisc a toutefois des difficultés à sanctionner les contribuables sur ce terrain. L'administration peut également tenter de qualifier la fusion rapide d'acte anormal de gestion. Cette opération peut en effet s'avérer préjudiciable à la société cible qui risque, dans une mauvaise conjoncture économique, de se retrouver étranglée par l'emprunt de son propre rachat.

À noter

si, au contraire, la fusion rapide permet d'assurer la pérennité économique de la cible ou de la renforcer, l'opération ne présentera pas de risque au regard de l'acte anormal de gestion.

Ainsi, si une fusion de la société holding et de la société cible est envisagée, le mieux sera d'attendre que la société holding ait fini de rembourser l'emprunt souscrit pour acquérir la société cible. Si, malgré tout, la situation économique et financière justifie une fusion rapide des deux structures, il conviendra de laisser s'écouler un délai, même court, entre la constitution de la holding et sa fusion avec la société cible. Et le recours à un rescrit permettra de sécuriser l'opération au regard du fisc.

© Copyright SID Presse - 2010 La délégation de pouvoirs dans les sociétés Cassation commerciale, 3 juin 2009, n° 08-13355

Seul le représentant légal d'une société peut conclure des actes au nom et pour le compte de celle-ci. Toutefois, il peut être difficile pour ce dernier d'assumer seul l'ensemble des fonctions qui lui incombent. Il est donc assez fréquent, en particulier dans les grandes sociétés, qu'un dirigeant de société recourt à la délégation de pouvoirs, ce qui lui permet de transférer à une autre personne, appelée délégataire ou « fondé de pouvoirs », une partie de ses pouvoirs. Mais que devient cette délégation de pouvoirs lorsque le dirigeant cesse ses fonctions ? La Cour de cassation a eu récemment l'occasion de rappeler la réponse, déjà bien établie, qu'elle apporte à cette question. Pour elle, une délégation de pouvoirs consentie par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la société, même après la cessation des fonctions du représentant légal, tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une révocation.

Illustration

dans cette affaire, une délégation de pouvoirs (en l'occurrence, le pouvoir de déclarer les créances impayées par un fournisseur en redressement judiciaire) avait été consentie au secrétaire général par le président-directeur général d'une société anonyme, avant la loi du 15 mai 2001. Suite à cette loi, qui a permis de séparer les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général dans les sociétés anonymes, le président-directeur général avait été simplement nommé président du conseil d'administration, perdant ainsi, avec le titre de directeur général, la faculté de représenter la société. Selon les juges, une telle modification n'avait toutefois pas eu pour conséquence de faire disparaître la délégation de pouvoirs que le président-directeur général avait consentie.

Conditions de validité de la délégation de pouvoirs

Le délégant Le représentant légal d'une société a donc la faculté de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes de son choix (sauf restrictions imposées par les statuts). Il ne peut donc évidemment déléguer que des pouvoirs qu'il détient lui-même. Ainsi, ne peut-il pas conférer au délégataire des pouvoirs appartenant à d'autres organes de la société (conseil d'administration, assemblée des associés...). En outre, il ne peut déléguer qu'une partie de ses pouvoirs et non l'intégralité.

Le délégataire Sauf stipulations particulières des statuts, le délégant est libre de choisir son délégataire parmi les associés ou les salariés de la société, voire les personnes étrangères à celle-ci. Sauf si le dirigeant souhaite transférer sa responsabilité pénale en même temps que ses pouvoirs, auquel cas il doit choisir comme délégataire un salarié de la société. Pour que la délégation de pouvoirs soit valable et efficace, le délégataire doit disposer pleinement de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour accomplir la mission qui lui est ainsi confiée. Si tel est le cas, il engage la société en lieu et place de son représentant légal dans les limites des attributions de ce dernier et du mandat qui lui a été donné.

Précision

l'existence de la délégation de pouvoirs ne diminue pas l'étendue des pouvoirs du représentant légal. En effet, celui-ci peut toujours intervenir pour conclure un acte qui entre dans la mission du délégataire.

Point important, la société n'est, en principe, pas engagée par les actes que le délégataire accomplit en dehors du cadre de la délégation qui lui a été confiée. Cependant, en pratique, les limitations de pouvoirs auxquelles peut être soumis le délégataire sont inopposables aux tiers.

La forme et les modalités de la délégation de pouvoirs Aucune forme particulière n'est imposée par la loi pour la délégation de pouvoirs. L'existence d'une délégation de pouvoirs peut donc se déduire des actes et du comportement du délégataire. Néanmoins, une délégation de pouvoirs en bonne et due forme doit être précise, limitée dans le temps et à certains domaines, et clairement établie (domaine de la délégation, étendue des pouvoirs du délégataire, date de prise d'effet, durée de la délégation...). Pour des questions de preuve, il est vivement recommandé de procéder par écrit (soit en insérant la délégation de pouvoirs dans le contrat de travail du délégataire, soit en établissant un mandat spécial). Cette délégation de pouvoirs devant s'opérer dans le respect des dispositions éventuellement prévues par les statuts (par exemple, accord préalable des associés, nature des pouvoirs pouvant être délégués, durée de la délégation...).

À noter

le bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs peut, à son tour, déléguer les pouvoirs qu'il a reçus, sauf si sa propre délégation l'interdit. Toutefois, la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 juin 2009, semble exiger une autorisation expresse pour subdéléguer...

Durée de la délégation de pouvoirs

Nécessairement temporaire, la délégation peut être consentie pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, le délégant peut la retirer à tout moment

Attention

le retrait d'une délégation de pouvoirs consentie à un salarié peut constituer une modification substantielle de son contrat de travail, nécessitant de recueillir son accord.

Cessation des fonctions du délégant Comme nous l'avons vu, la cessation des fonctions du dirigeant (notamment par démission, révocation, décès ou départ à la retraite) ne met pas, en principe, un terme aux délégations de pouvoirs qu'il a consenties. En effet, le délégataire reçoit ses pouvoirs de la société elle-même et non du dirigeant. Le successeur du dirigeant n'a donc pas à renouveler les délégations s'il souhaite les maintenir. À l'inverse, il peut décider de les supprimer ou de les confier à d'autres personnes.

À noter

la solution est différente en présence d'une délégation de signature. En effet, par le biais d'une délégation de signature, le représentant légal se borne à charger une personne de signer, pour son compte et à sa place, tel ou tel acte relevant de ses pouvoirs. Contrairement à une délégation de pouvoirs, la personne dotée d'une délégation de signature n'apparaît pas comme le représentant de la société, mais simplement comme le mandataire du dirigeant. Dans ce cas, la cessation des fonctions du représentant légal de la société met fin à la délégation de signature.

Transformation de la société La transformation d'une société en une autre forme de société n'entraîne pas la création d'une nouvelle entité juridique. Tous les actes pris par une société avant sa transformation continuent donc, en principe, de poursuivre leurs effets ensuite. Ce qui inclut les délégations de pouvoirs.

Un transfert de responsabilité pénale

Dans toute société, le dirigeant engage sa responsabilité pénale lorsqu'il commet une infraction à la réglementation (droit du travail, droit commercial, droit fiscal...). Mais par le biais d'une délégation de pouvoirs, il peut cependant s'exonérer de sa responsabilité pénale. Pour ce faire, la délégation de pouvoirs doit être consentie à un salarié de la société, disposant des compétences, de l'autorité et des moyens nécessaires pour pouvoir accomplir sa mission. Lorsque la délégation a été consentie en bonne et due forme et que l'acte incriminé relève du domaine de la compétence déléguée, seul le délégataire s'expose alors aux poursuites pénales. Sachant que le dirigeant ne peut évidemment pas échapper à sa propre responsabilité pénale en invoquant l'existence d'une délégation de pouvoirs s'il a personnellement pris part à la commission de l'infraction ou s'il y a lui-même consenti !

© Copyright SID Presse - 2010 La nouvelle procédure d'instruction des accidents du travail Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, circulaire DSS/2C n° 2009-267 du 21 août 2009

L'employeur, ou l'un de ses préposés (chef du personnel...), est tenu de déclarer tout accident d'un salarié survenu à l'occasion de son travail et dont il a eu connaissance, en principe par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dans les 48 heures de l'accident (dimanches et jours fériés exceptés). L'accident du travail doit être déclaré sur l'imprimé fourni à cet effet par les organismes d'assurance maladie (document Cerfa n° 60-3682). Cet imprimé doit être adressé à la CPAM dont relève la victime.

À noter

si l'employeur n'envoie pas de déclaration d'accident du travail, la victime dispose d'un délai de 2 ans à compter de la date de l'accident pour effectuer elle-même cette déclaration.

Dès lors qu'un salarié s'estime victime d'une maladie professionnelle, c'est à lui, et non à l'employeur, qu'il appartient de la déclarer auprès de la CPAM, dans le délai de 15 jours qui suit la cessation du travail. Une copie de cette déclaration est alors adressée à l'employeur par la CPAM. Afin de limiter le contentieux né des imprécisions de la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les pouvoirs publics ont apporté plusieurs modifications qui ont pris effet le 1er janvier 2010.

Réserves de l'employeur

Ancien système Le Code de la Sécurité sociale prévoyait qu'un employeur pouvait faire des réserves à l'occasion de l'envoi de la déclaration d'accident du travail à la CPAM. Et lorsque l'employeur émettait de telles réserves, la CPAM devait lui envoyer, ainsi qu'à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou encore procéder à une enquête auprès des intéressés.

Nouveau système Depuis le 1er janvier 2010, l'envoi de ce questionnaire ou la réalisation d'une enquête nécessite que l'employeur ait émis préalablement des réserves motivées. Selon l'administration, les réserves motivées sont celles portant uniquement sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Point de départ du délai d'instruction

Ancien système Le point de départ du délai dont dispose la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie courait à partir de la date à laquelle la CPAM avait eu connaissance de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. À compter de cette date, la CPAM disposait en principe d'un délai de 3 mois en cas de maladie et de 30 jours en cas d'accident pour se prononcer. En l'absence de décision de la CPAM dans les délais impartis, l'accident était alors considéré comme un accident du travail et la maladie comme une maladie professionnelle. Or, pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la CPAM exigeait de recevoir, en plus de l'imprimé de déclaration d'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), un certificat médical initial établi par un médecin.

Précision

ce certificat indiquait l'état de santé de la victime, les conséquences de l'accident ou ses suites éventuelles, ainsi que la durée probable de l'incapacité de travail.

Si le certificat médical ne lui était pas envoyé après quelques relances, la CPAM préférait généralement alors refuser expressément de reconnaître le caractère d'accident du travail ou de maladie professionnelle plutôt que de risquer de reconnaître implicitement l'accident du travail ou la maladie professionnelle, au bout de 30 jours (accidents du travail) ou de 3 mois (maladies professionnelles).

Nouveau système La procédure applicable depuis le 1er janvier 2010 est plus claire : tant que le certificat médical initial n'est pas parvenu à la CPAM, cette dernière n'a plus à craindre que son silence aboutisse à une reconnaissance implicite. En revanche, si elle ne reçoit aucun certificat médical dans les 2 ans à compter de la réception de la déclaration AT/MP, la demande de prise en charge au titre des AT/MP est considérée comme rejetée.

Modalités d'information de l'employeur sur le début de l'instruction

Ancien système La CPAM informait l'employeur du début de la procédure d'instruction d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par le biais d'une lettre simple.

Nouveau système Depuis le 1er janvier, la CPAM doit informer l'employeur par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de cette information. En pratique, cette information est signifiée à l'employeur par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mais toute autre modalité permettant de déterminer la date de réception est également valable.

Remarque

le même mode d'information est dorénavant exigé lorsque la CPAM adresse à l'employeur le double d'une déclaration de maladie professionnelle, le double d'une déclaration d'accident du travail effectuée directement par le salarié ou le double d'une déclaration de rechute.

Modalités et délais de l'information de l'employeur au cours de l'instruction

Ancien système Le Code de la Sécurité sociale imposait à la CPAM d'informer les intéressés (employeur, victime et, éventuellement, ayants droit de la victime) préalablement à sa décision de reconnaître ou non un caractère professionnel à un accident ou une maladie. En revanche, il ne prévoyait aucun délai spécifique pour informer l'employeur du déroulement de la procédure d'instruction, ainsi que des informations recueillies par la CPAM. C'étaient les tribunaux qui imposaient à la Caisse d'informer l'employeur dans un délai suffisant.

Nouveau système Depuis le 1er janvier 2010, la CPAM doit informer l'employeur sur les éléments recueillis et susceptibles d'entraîner la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision finale. Elle doit également l'informer sur la possibilité de consulter le dossier d'instruction. Cette information doit être faite par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.

Remarque

une information préalable est également prévue pour la victime et ses ayants droit. L'information porte, cette fois, sur les éléments recueillis et susceptibles d'entraîner le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Notification de la décision de la CPAM

Ancien système La CPAM devait informer la victime ou ses ayants droit de sa décision de prendre en charge (ou de ne pas prendre en charge) l'accident ou la maladie au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Et elle n'envoyait un double de sa décision à l'employeur qu'en cas de refus de prise en charge. En conséquence, un employeur pouvait, éventuellement, ne découvrir la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie qu'au moment de la notification de son taux de cotisation AT/MP en constatant que ce dernier avait augmenté par rapport à l'année précédente.

Nouveau système Depuis le 1er janvier, la CPAM informe les employeurs et les victimes ou leurs ayants droit quelle que soit la nature de sa décision. Ainsi, en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la décision est notifiée, à titre principal, à l'employeur avec mention de ses voies et délais de recours.

En pratique

cette décision est effectuée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de cette information.

Cette décision est également notifiée – mais à titre d'information cette fois – à la victime ou à ses ayants droit. Aucune condition de forme n'est, en revanche, exigée pour cet envoi. Inversement, en cas de refus de reconnaître un caractère professionnel à l'accident ou à la maladie, la décision est notifiée à la victime ou à ses ayants droit avec mention des voies et délais de recours. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. La décision est également notifiée, à titre d'information, à l'employeur.

© Copyright SID Presse - 2010 La publicité des comptes des associations et des fondations Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, JO du 16, arrêté du 2 juin 2009, JO du 4

Le dispositif de publicité des comptes annuels de certaines associations et fondations est enfin complet ! En effet, on se souvient qu'une ordonnance (n° 2005-856 du 28 juillet 2005) a instauré, à compter du 1er janvier 2006, l'obligation pour les associations et fondations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons de publier leurs comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Mais l'entrée en vigueur de cette obligation était subordonnée à la publication d'un décret d'application. C'est désormais chose faite. Le point sur le champ et les modalités d'application de cette nouvelle obligation.

Les organismes concernés

Sont tenus à cette obligation de publicité : - les associations visées à l'article L. 612-4 du Code de commerce, c'est-à-dire celles qui reçoivent annuellement plus de 153 000 € de subventions des autorités administratives - plus précisément des autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : administrations de l'État, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif, organismes de Sécurité sociale et autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif - ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ; - les fondations recevant annuellement plus de 153 000 € de subventions de ces mêmes autorités administratives ; - les associations et fondations qui perçoivent annuellement plus de 153 000 € de dons (dons émanant de particuliers et du mécénat d'entreprise) ouvrant droit, au profit du donateur, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

À noter

ce dispositif remplace, pour les associations et fondations qui perçoivent plus de 153 000 € de subventions des autorités administratives, l'obligation de déposer en préfecture leur budget, leurs comptes, les conventions de financement et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues. Cette obligation reste toutefois applicable aux organismes qui entrent dans le cadre de ce dispositif et qui n'ont pas la forme d'association ou de fondation. Quant aux associations et fondations qui percevaient plus de 153 000 € de dons - et non pas de subventions -, elles n'étaient pas soumises à l'obligation de dépôt en préfecture.

Les associations et fondations, et notamment celles visées à l'article L. 612-1 du Code de commerce, c'est-à-dire celles qui exercent une activité économique, échappent à cette obligation de publicité des comptes dès lors qu'elles ne perçoivent pas de subventions publiques ou de dons au-delà de 153 000 €. Elles peuvent toutefois procéder à la formalité de publicité de leurs comptes annuels, et le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes, sur une base volontaire.

Les documents à publier

L'obligation de publicité porte sur les seuls comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et le rapport de certification de ces comptes établi par les commissaires aux comptes. Ainsi, n'ont a priori pas à être publiés : - les éventuels comptes consolidés et/ou combinés ; - le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés et/ou combinés ; - l'éventuel rapport de gestion ; - la résolution de l'organe délibérant sur l'affectation du résultat.

Les formalités à accomplir

Les associations et fondations concernées doivent transmettre leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sur ces comptes annuels par voie électronique à la Direction des Journaux officiels, dans les 3 mois suivant leur approbation par l'organe délibérant statutaire.

En pratique

les documents à publier doivent être déposés dans un format exclusivement PDF, via un formulaire d'enregistrement en ligne disponible sur le site de la Direction des Journaux officiels www.journal-officiel.gouv.fr depuis le 6 juillet dernier. Ce n'est donc qu'à partir de cette date que les comptes ont pu être publiés.

Le dépôt des comptes à la Direction des Journaux officiels donne lieu au paiement d'une somme forfaitaire de 50 €. Les documents publiés sont accessibles gratuitement par le public sur le site de la Direction des Journaux officiels.

Les comptes concernés par la publicité

Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-856 précitée, les comptes à publier sont ceux des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, dès lors que l'association ou la fondation était tenue à cette obligation pour l'exercice concerné. En effet, en pratique, une association ou une fondation peut être tenue de publier ses comptes et le rapport du commissaire aux comptes au titre d'un exercice, et ne pas l'être au titre de l'exercice suivant (seuils dépassés au titre de l'année N, mais non dépassés en N+1).

Conseil

pour des raisons de transparence et de comparabilité, il convient toutefois de recommander à nos clients qui sont tenus, une année donnée, à cette obligation de publicité, de publier leurs comptes chaque année.

Les délais pour publier les comptes

Pour les exercices comptables 2006 et suivants approuvés après le 4 juin 2009 (date de publication de l'arrêté), les associations et fondations ont 3 mois à compter de l'approbation des comptes pour procéder à leur publicité. Pour les exercices comptables 2006 et suivants approuvés avant le 4 juin 2009, les associations et fondations concernées avaient 3 mois à partir de cette date pour procéder à cette publicité, soit au plus tard le 4 septembre 2009.

En pratique

il n'y avait donc aucune obligation de publicité avant la date du 4 septembre 2009, même si le portail internet de la Direction des Journaux officiels était devenu opérationnel dès le 6 juillet 2009.

Les sanctions encourues en cas de non-respect de l'obligation de publicité

Aucune sanction n'est prévue par les textes en cas d'inobservation de la formalité de publicité des comptes. Néanmoins, le commissaire aux comptes qui relèverait cette irrégularité serait tenu de la signaler, dans un rapport ad hoc, à la prochaine réunion de l'organe délibérant. Rappelons toutefois que le commissaire aux comptes n'a pas de diligence active à mettre en oeuvre pour savoir si les comptes annuels et son rapport ont été publiés et que l'irrégularité ne doit pas être révélée au procureur de la République, aucune sanction pénale n'étant attachée à une telle carence.

© Copyright SID Presse - 2010 Mieux utiliser sa boîte aux lettres électronique

Le logiciel de messagerie électronique est, sans conteste, la première application que la plupart d'entre nous utilisons après nous être connectés au Net. Or, malgré cette pratique quasi-quotidienne, force est de constater que nous ne maîtrisons qu'une partie infime des fonctionnalités que nous offrent ces logiciels. Fonctionnalités qui pourtant nous permettraient de bien mieux gérer les milliers de courriels qui transitent chaque année dans nos boîtes aux lettres. Arrêtons nous donc quelqus minutes sur le sujet !

Quelle messagerie utiliser ?

Il est possible d'envoyer et de recevoir des courriels à partir d'un logiciel de messagerie installé sur sa machine ou à l'aide d'un système en ligne baptisé « Webmail ». Ces derniers outils, dont les plus connus sont Yahoo ! mail, Gmail ou encore Hotmail, drainent à eux seuls plus de 50 % du trafic mondial de courriels, mais offrent assez peu de fonctionnalités. En revanche, les applications installées sont, quant à elles, bien plus puissantes et méritent d'être présentées plus en détail. Selon une récente étude du cabinet Campaign Monitor, Outlook, et notamment sa version gratuite, Outlook Express, est encore utilisé par plus de 30 % des internautes. Dans le monde du PC, ses seuls concurrents sérieux sont Thunderbird de la fondation Mozilla (également à l'origine de Firefox) et Windows Live Mail, le successeur désigné d'Outlook Express. Tous ces logiciels sont gratuits, compatibles XP, Vista (seul Thunderbird est aussi compatible Mac OS X et Linux) et téléchargeables sur le Net.

Maintenir un peu d'ordre

Chaque jour, des dizaines de courriels arrivent dans nos boîtes aux lettres. Et, sauf à consacrer une heure tous les matins à les lire, à y répondre puis à les trier, à les marquer ou à les classer, nos boîtes de réception se transforment vite en une espèce de grand sac débordant de messages au sein duquel il est de plus en plus difficile de s'y retrouver. Organiser un traitement automatique Certes, la machine ne sait ni lire ni écrire, mais douée d'un logique implacable : elle peut identifier un courriel en fonction d'une série de critères définis, puis lui appliquer un traitement spécifié. Ainsi peut-on, par exemple, classer automatiquement les courriels adressés par un de nos clients dans un même répertoire, réexpédier automatiquement à un membre du Cabinet les messages traitant d'un même sujet ou encore marquer les mails contenant le terme « facture » et accompagnés d'un fichier attaché. Il est possible de choisir plusieurs critères de sélection (expéditeur, mots contenus dans l'objet ou le corps du message, présence d'une pièce jointe...) et plusieurs actions (déplacement, suppression, réexpédition, marquage...). Ces actions peuvent aussi bien s'appliquer aux messages entrants, sortants, que stockés dans les différents répertoires du logiciel de messagerie. Pour mettre en place un filtre de courriels avec Outlook Express et Windows Live Mail, vous devez aller dans « Outils », « Règles de messages » et « Courrier ». Avec Thunderbird, il suffit, dans la rubrique « Règles de messages » du menu « Outils », de cliquer sur « Nouveau » pour définir les critères de tri et les actions à mener. Retrouver ses petits Au bout de plusieurs années d'utilisation, il n'est pas rare de se retrouver avec des dossiers riches de plusieurs milliers de courriels. Par défaut, ces derniers sont le plus souvent classés par ordre chronologique et indiquent l'identité de l'expéditeur ou du destinataire, la présence d'une pièce jointe, l'objet du message, et enfin sa date de réception ou d'émission. Il faut savoir que ces critères de classement (organisés en colonnes) ne sont pas immuables. Déjà, quel que soit le logiciel utilisé, il est possible d'inverser l'ordre d'affichage (pour passer de croissant à décroissant et inversement) en cliquant sur l'en-tête de chacune des colonnes. De plus, la disposition et le choix des critères (et donc des colonnes) sont également libres. Il est ainsi possible d'ajouter des colonnes « Non lu », « Lu », « Priorité » ou encore « Taille ». Avec Outlook et Live Mail, pour modifier la liste des critères, il faut aller dans la rubrique « Colonnes » du menu « Affichage ». Les utilisateurs de Thunderbird doivent, quant à eux, cliquer sur l'icône en forme de fenêtre située à l'extrémité droite de la barre de classement des messages pour faire apparaître le menu d'affichage des colonnes. Marquer ses messages On a très souvent tendance à oublier qu'il est aussi possible de marquer les messages (logos, couleurs, étiquettes). Dès lors, il est plus simple de les distinguer, et il devient possible de les trier en fonction de ce nouveau critère. Avec Outlook Express et Live Mail, il suffit d'insérer de nouvelles colonnes baptisées « effectuer le suivi » et « marquer ». Thunderbird propose, quant à lui, un système d'étiquettes qui, par défaut, associe à un message une couleur spécifique et un critère d'importance (travail, personnel, à faire, peut attendre...). L'application d'une étiquette à un courriel se fait en cliquant sur le bouton éponyme de la barre de tâche du logiciel. En utilisant la rubrique « étiquettes » du menu « Outils/Affichage », il est ainsi possible de supprimer, de modifier et de créer des étiquettes.

Le fil de la conversation

Grâce aux logiciels de messagerie, il est possible de partager, avec plusieurs personnes, une même conversation. Toutefois, cette conversation s'étale souvent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et les messages qui la composent finissent par se perdre dans la masse des courriels stockés au fil des jours. Outlook Express offre la possibilité de regrouper tous ces messages pour reconstituer l'ensemble de la conversation. Ainsi, dans la boîte de réception, les courriels en rapport avec le même sujet de conversation vont venir se placer sous le message le plus ancien, qu'il y ait un seul ou plusieurs expéditeurs. Dès lors, vous pourrez, sans effectuer plus de recherche, consulter tous les courriels reçus ayant le même objet. Pour obtenir ce type de résultat, vous devez valider l'option « Grouper les messages par conversation » dans la rubrique « Affichage en cours » du menu « Affichage ». Avec Thunderbird, pour faire apparaître les « fils de discussion », il suffit de cliquer sur le logo en forme d'escalier situé à l'extrême gauche de la barre de tâche du logiciel.

Éviter la surcharge

Outlook Express, s'il reste la messagerie la plus populaire du monde, est également une des plus anciennes. Ainsi, comme nombre de logiciels de sa génération, il a du mal à digérer les gros fichiers, y compris lorsqu'il les crée lui-même (les fameux « .dbx »). Dès lors, au fil des années, les courriels vont s'accumuler dans la boîte de réception jusqu'à ce qu'un jour, son volume dépasse les 2 Go (gigaoctets), et qu'il devienne impossible d'accéder à son contenu. Bref, des sueurs froides en perspective, mais fort heureusement rien de grave. Diffusé gratuitement sur le Net, DBXtract est un utilitaire conçu au départ pour sauvegarder les courriels d'Outlook Express. Toutefois, à la différence de ce dernier, il peut traiter des fichiers supérieurs à 2 Go, et va donc permettre d'en récupérer le contenu. Concrètement, une fois DBXtract lancé, il suffit de lui indiquer où se trouve le fichier que vous souhaitez récupérer (pour connaître sa localisation, il faut ouvrir le menu « Outils/Options » d'Outlook Express, sélectionner l'onglet « Maintenance » et cliquer sur le bouton « Dossier de stockage »), puis celui au sein duquel il va réaliser la sauvegarde. Dans ce répertoire de sauvegarde (qu'il est conseillé de créer pour l'occasion), DBXtract va régénérer chacun des messages contenus sous la forme de fichiers dotés de l'extension « .eml ». Une fois l'opération de récupération réalisée (il faut compter plusieurs heures !), il reste à faire un peu de ménage en supprimant les messages inutiles, puis à retransférer par un simple « glisser/déposer » les courriels restants dans les dossiers d'Outlook Express pour à nouveau pouvoir les consulter (en veillant à ne pas tous les mettre dans un même dossier pour éviter que ne se reproduise le problème). Pour télécharger DBXtract : http://www.pcastuces.com/logitheque/dbxtract.htm.

Sauvegarder les bases de message

Par défaut, les logiciels de messagerie stockent leurs courriels sur le disque dur de la machine sur laquelle ils sont installés. Or, le plus souvent, au sein d'un réseau, seul le contenu des serveurs fait l'objet d'une sauvegarde. Dès lors, pour éviter que tous ces courriels disparaissent en cas de panne, de destruction ou du vol de la station de travail sur laquelle ils se trouvent, il convient soit d'en transférer la localisation sur le serveur (changer la localisation du dossier de stockage dans l'onglet « Maintenance » du menu « Options » d'Outlook ou de Live Mail ; changer la localisation du répertoire local dans le menu « Outils/Paramètres de comptes » de Thunderbird) ou d'en effectuer régulièrement une sauvegarde.

Où les trouver ?

Outlook Express a toujours été distribué avec le système d'exploitation Windows XP et il n'est pas nécessaire de le télécharger. S'il a été effacé par erreur, il suffit d'ouvrir le panneau de configuration, de cliquer sur l'icône « Ajouter ou supprimer des programmes », puis de le sélectionner dans « Ajouter ou supprimer des composants Windows ». Windows Live Mail, quant à lui, s'il accompagne Vista, est compatible XP. Et dans la mesure où Outlook Express n'est plus mis à jour depuis 2006, lui préférer Live Mail n'est pas une mauvaise stratégie (http://download.live.com/wlmail). Quant à Thunderbird, il peut être téléchargé sur le site de la fondation Mozilla (http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird).

© Copyright SID Presse - 2010 La convention d'occupation précaire Cassation civile 3e, 29 avril 2009, n° 08-13308 et n° 08-10506

Par une convention d'occupation précaire, le propriétaire d'un local confère à une personne (physique ou morale) un droit d'occupation provisoire et précaire de ce local, moyennant le paiement d'une redevance. Création de la pratique, la convention d'occupation précaire ne fait pas l'objet de dispositions légales particulières. Elle n'en est pas moins un régime de mise à disposition de locaux bien spécifique. Elle se distingue ainsi du bail commercial. Le titulaire d'une convention d'occupation précaire ne bénéficie pas des droits du preneur à bail commercial (en particulier du droit au renouvellement du bail et à l'indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement). Elle se distingue également du bail de courte durée, qui ne peut être conclu pour une durée de plus de 2 ans.

Rappel

le bail de courte durée prévu par l'article L. 145-5 du Code de commerce est un régime dérogatoire au bail commercial. Alors qu'un bail commercial ne peut, par principe, être conclu pour une durée inférieure à 9 ans, le bail de courte durée (ou bail dérogatoire) peut être conclu pour une durée maximale de 2 ans. Il est aujourd'hui possible de conclure plusieurs baux dérogatoires successifs, mais la durée cumulée de ces baux ne peut dépasser la limite de 2 ans. Si le locataire est maintenu dans les lieux après cette durée maximale, le bail devient un bail commercial classique.

La convention d'occupation précaire n'est, quant à elle, pas limitée dans le temps et peut durer tant que le motif de précarité ayant justifié sa conclusion perdure. Cette souplesse en fait d'ailleurs son attrait. Les propriétaires peuvent ainsi y voir un moyen d'échapper aux contraintes du statut du bail commercial. Cependant, il ne suffit pas d'intituler un contrat « convention d'occupation précaire » pour qu'il en soit valablement un. Et ni la courte durée prévue au contrat, ni les caractéristiques particulières du local, ni encore l'emploi du terme « redevance » plutôt que « loyer » ne sont, à eux seuls, suffisants pour caractériser l'existence d'une convention d'occupation précaire. En effet, pour qu'il y ait convention d'occupation précaire, deux critères doivent être réunis : - le droit de l'occupant doit être précaire ; - et surtout la précarité doit être justifiée par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. Ainsi, dans deux arrêts du 29 avril dernier, la Cour de cassation a rappelé que la précarité voulue par les parties ne suffit pas pour donner au contrat la qualification de convention d'occupation précaire, mais qu'il faut qu'il y ait en outre des circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties, circonstances les ayant empêché de conclure un véritable bail. Dans la première affaire, une convention, conclue en 1980, autorisait un garagiste, dans l'attente de la construction d'un nouveau garage, à s'installer dans des locaux appartenant à une société en liquidation judiciaire, à titre précaire et provisoire, pour une durée de 3 mois et dans l'attente de l'accord des créanciers hypothécaires de la société pour la conclusion d'un bail définitif. En 2005, les locaux avaient été acquis par une société qui avait alors demandé au garagiste, toujours dans les lieux, de les quitter. Celui-ci avait alors saisi la justice pour se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial. Rejetant ses prétentions, la Cour de cassation a estimé qu'en l'espèce, il y avait bien convention d'occupation précaire dans la mesure où tant l'accord des créanciers hypothécaires pour la signature d'un bail que la mise à disposition de locaux dans l'attente de la construction d'un nouveau garage constituaient des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. Dans la seconde affaire, la Cour de cassation a jugé, en revanche, qu'aucune circonstance particulière indépendante de la volonté des parties ne justifiait que le propriétaire d'un local d'habitation ait consenti à une personne le droit d'occuper ce local à titre précaire, en l'occurrence pour 18 mois, moyennant une indemnité de loyer d'un certain montant, l'occupant s'engageant à quitter les lieux ou à acquérir le local à l'issue de cette période.

Les contrats qui ne réunissent pas les deux critères exigés ne peuvent donc pas être qualifiés de conventions d'occupation précaire.

La précarité du droit de l'occupant

La précarité du droit de l'occupation peut se déduire d'éléments tels que : - la durée incertaine de l'occupation ; - la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de mettre fin à la convention sans préavis ; - la modicité de la redevance d'occupation.

À noter

pris isolément, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une convention d'occupation précaire, mais ils peuvent constituer un faisceau d'indices.

L'existence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties

Ce critère est déterminant. En pratique, les circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties tiennent le plus souvent : - à la situation transitoire de l'immeuble

Exemples

les tribunaux ont ainsi admis l'existence d'une convention d'occupation précaire pour une occupation consentie dans l'attente d'une expropriation, de la reconstruction de locaux détruits par un sinistre ou encore de la réalisation définitive d'une promesse de vente conclue sous condition suspensive de l'obtention du prêt nécessaire à l'achat du local.

- à la situation géographique du local

Exemple

un kiosque mobile et démontable installé dans l'enceinte d'un grand magasin.

- au caractère discontinu et temporaire de l'occupation

Exemple

le contrat accordant à un conservatoire de danse le droit d'utiliser un studio de 9 à 19 heures.

Notre conseil

Les conditions de conclusion d'une convention d'occupation précaire ne sont pas réglementées. Le formalisme de la convention d'occupation précaire est libre. Elle peut ainsi notamment être écrite ou simplement verbale. Pour éviter les risques de requalification, il est toutefois vivement recommandé d'établir cette convention par écrit et d'y mentionner précisément, en préambule, les circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties qui en justifient la conclusion.

© Copyright SID Presse - 2010 Combattre le stress au travail Accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 et Arrêté d'extension du 23 avril 2009, JO du 6 mai

Depuis le début des années 2000, les instances européennes ont pris conscience des répercussions du stress au travail sur la santé des salariés et, plus généralement, sur la bonne marche des entreprises. Cette prise de conscience s'est traduite par la conclusion d'un accord-cadre européen en date du 8 octobre 2004, accord qui a ensuite fait l'objet d'une transposition en droit français par un accord national interprofessionnel (Ani) du 2 juillet 2008.

En pratique

depuis le 7 mai dernier, lendemain de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'Ani du 2 juillet 2008, tous les employeurs des secteurs du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat doivent intégrer la question du stress dans leur politique de ressources humaines. Le ministre du Travail a, par ailleurs, entamé une procédure d'extension de cet accord aux employeurs des secteurs de l'économie sociale et des professions libérales. Un nouvel arrêté d'extension devrait ainsi être publié à cet effet.

L'Ani du 2 juillet 2008 définit le stress comme un « déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face ». Sans être une maladie, l'exposition prolongée d'un salarié au stress peut lui causer des problèmes de santé. Or le Code du travail impose à tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il faut en conclure que ne pas lutter contre une exposition régulière ou continue au stress au travail peut exposer les employeurs à une mise en cause de leur responsabilité.

Précision

les partenaires sociaux indiquent à cet égard que le stress au travail n'est pas l'apanage des salariés travaillant dans de grandes entreprises, mais qu'il peut concerner tout salarié, quels que soient sa qualification ou le type de contrat qu'il a conclu, et quels que soient la taille ou le domaine d'activité de l'entreprise qui l'emploie.

Dans leur lutte contre le stress au travail, les partenaires sociaux ont fait preuve de pédagogie en expliquant aux employeurs comment : - détecter une situation de stress au sein de leur entreprise ; - analyser les causes du stress au travail ; - mettre en place les moyens de lutter contre le stress.

Détecter une situation de stress

Conscients de la complexité du phénomène du stress au travail, les partenaires sociaux se sont refusé à établir une liste exhaustive des indicateurs révélant la présence d'une exposition régulière ou continue au stress. Ils ont préféré plus modestement fournir aux employeurs un ensemble d'indicateurs susceptibles de révéler la présence de stress dans l'entreprise et justifiant la prise de mesures adaptées. Ces indicateurs énoncés par l'accord sont : - l'importance de l'absentéisme, en particulier de courte durée ; - la fréquence des démissions ou des plaintes émanant des salariés ; - un taux de fréquence des accidents du travail élevé ; - une augmentation significative des visites spontanées au service de santé ; - l'existence de suicides liés au travail ou d'actes de violence ; - un taux de rotation du personnel dans un service très supérieur à celui de l'entreprise.

À noter

suite au rapport de Philippe Nasse et Patrick Légeron sur « la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail », présenté au ministre du Travail le 12 mars 2008, ce dernier a annoncé le lancement d'une grande enquête nationale sur le stress au travail, dont l'objectif est de construire un indicateur global susceptible d'aider les employeurs à identifier la présence de stress au sein de leur entreprise. Pour l'heure, cet indicateur global n'est toutefois pas encore disponible.

Analyser les causes du stress

Le stress au travail peut être provoqué par des dysfonctionnements touchant l'organisation et les processus de travail, les conditions et l'environnement de travail ou encore la communication aux salariés. Organisation et processus de travail Confronté à une situation de stress au travail, l'employeur peut d'abord étudier l'organisation du travail dans son entreprise tant en ce qui concerne : - le temps de travail (horaires de travail contraignants, dépassements excessifs et systématiques d'horaires...) ; - que la fonction exercée par le salarié (faible degré d'autonomie, inadéquation des moyens mis à disposition, charge de travail réelle manifestement excessive, objectifs imprécis ou disproportionnés, mise sous pression systématique...). Conditions et environnement de travail Un environnement de travail dégradé ou de mauvaises conditions de travail peuvent engendrer des situations de stress au travail. Les partenaires sociaux évoquent à cet égard une exposition à un environnement agressif (bruits, locaux mal ou trop chauffés, promiscuité trop importante...) ou à des relations sociales tendues (comportements abusifs...). Communication aux salariés Une absence de communication sur les orientations et les objectifs de l'entreprise comme une communication insuffisante sur ce qui est attendu des salariés, ainsi que sur les perspectives d'emploi, peuvent aboutir à des situations de stress au travail.

Mettre en place les moyens de lutter contre le stress

Dès qu'un problème de stress au travail est identifié au sein de son entreprise, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin de le faire disparaître ou, à tout le moins, le réduire. L'idée est ici de prévenir la survenue de toute dégradation de la santé d'un ou plusieurs salariés victimes d'une situation de stress, dégradation qui pourrait alors mettre en cause la responsabilité de l'employeur.

En pratique

outre l'amélioration de l'organisation, des processus, des conditions et de l'environnement de travail, les mesures « antistress » peuvent consister à assurer un soutien de la direction aux personnes et aux équipes, à donner aux acteurs de l'entreprise des possibilités d'échanger à propos de leur travail ou à assurer une bonne adéquation entre responsabilité et contrôle sur le travail. Un effort accru de communication visant à clarifier les objectifs de l'entreprise et le rôle de chaque salarié ainsi qu'une formation de l'encadrement et de la direction à la lutte contre le stress au travail sont autant d'actions préconisées par les partenaires sociaux.

© Copyright SID Presse - 2010 Le régime fiscal de la location en meublé Instruction du 28 juillet 2009, BOI 4 F-3-09 du 30 juillet

Par opposition aux locations nues (qui relèvent de la catégorie d'imposition des revenus fonciers), l'activité de loueur en meublé de locaux à usage d'habitation est traitée comme une activité commerciale et imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Et, suivant l'importance de cette activité, les propriétaires bailleurs de logements meublés peuvent être considérés comme des bailleurs professionnels, et bénéficier alors d'un régime fiscal spécifique. Lorsque ce n'est pas le cas, ils sont soumis aux règles d'imposition des BIC non professionnels. Voici un panorama des règles applicables à la location meublée, à jour des derniers changements intervenus commentés par l'administration fiscale cet été.

Imposition des bénéfices du loueur en meublé

Qu'ils soient professionnels ou non professionnels, les loueurs peuvent être soumis soit au régime de la micro-entreprise, soit à un régime réel d'imposition. Régime de la micro-entreprise En principe, les revenus tirés de la location meublée (autres que les gîtes ruraux, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes), depuis le 1er janvier 2009, sont soumis au régime de la micro-entreprise selon les règles applicables aux prestations de services, alors qu'ils relevaient auparavant du régime micro applicable aux activités de vente de biens et de fourniture de logements. En conséquence, le plafond de chiffre d'affaires annuel hors taxes conditionnant le bénéfice du régime micro est ramené de 80 000 à 32 000 €, tandis que le taux de l'abattement est ramené de 71 à 50 %.

À noter

si les charges réelles supportées par le bailleur sont supérieures à 50 %, il s'avérera généralement intéressant d'opter pour un régime réel d'imposition.

Régime réel d'imposition Loueur professionnel Les modalités d'imposition des résultats issus de l'activité de LMP ont peu évolué. Ainsi, lorsque le loueur est soumis comme tout professionnel au régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC, les déficits restent imputables en totalité sur le revenu global du foyer fiscal. Il faut toutefois noter qu'auparavant, les charges engagées avant le début de la location, analysées comme des déficits non professionnels, ne pouvaient être imputées sur le revenu global. Depuis le 1er janvier 2009, les déficits non immédiatement imputables en l'absence de recettes (cas des immeubles en l'état futur d'achèvement), provenant des charges engagées avant le début d'activité, sont imputables par tiers sur le revenu global des 3 premières années de location, et ce tant que l'activité reste professionnelle, à condition que l'activité soit exercée à titre professionnel dès le commencement de la location.

En pratique

en cas de perte de la qualité de loueur professionnel au cours des deuxième et troisième années (même s'il le redevient ultérieurement), le montant des déficits en stock ne sera plus imputable directement sur le revenu global. Ces déficits devenus non professionnels seront alors imputables uniquement sur les recettes de location meublée non professionnelle.

Loueur non professionnel À compter de l'imposition des revenus perçus en 2009, dès lors que l'activité n'est pas professionnelle, les déficits provenant de la location de locaux meublés ne sont imputables que sur les bénéfices de même nature encaissés au cours de la même année (bénéfices tirés de la location meublée non professionnelle) et des 10 années suivantes. Et si le contribuable devient loueur professionnel au cours de ces 10 années, l'imputation des déficits reportables ne sera, en principe, plus possible, sauf si, comme le précise l'administration fiscale, il redevient non professionnel ! Amortissement du bien Lorsque l'investisseur est soumis à un régime réel d'imposition, qu'il soit ou non professionnel, il peut amortir le bien loué. Cet amortissement n'est admis en déduction du revenu imposable que dans la limite du montant du loyer et ne peut, par lui-même, créer de déficit. Il permet, en revanche, d'effacer le revenu imposable. En outre, les amortissements qui ne peuvent s'imputer en l'absence de résultat positif peuvent être différés sans limitation de durée.

Précisions

dans certains cas, l'acquisition d'un logement dans une résidence avec services, destiné à être loué meublé, permet aux LMNP, et uniquement aux non- professionnels, de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du prix de revient du logement pour sa fraction inférieure à 300 000 €. En contrepartie, les amortissements de l'immeuble ouvrant droit à cette réduction d'impôt ne sont alors déductibles fiscalement qu'à hauteur du prix de revient excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt. Et cette perte d'amortissement est définitive.

Cession de biens et imposition des plus-values

Le régime de la taxation des plus-values de cession des logements loués meublés dépend de la qualité du loueur à la date de cession. Loueur professionnel Les plus-values de cession des locaux donnés en location relèvent des plus-values professionnelles à court ou à long terme (par opposition au régime des plus-values immobilières des particuliers). À ce titre, lorsque l'activité est exercée pendant au moins 5 ans et que le total des recettes annuelles n'excède pas certaines limites, les plus-values de cession sont exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. À compter du 1er janvier 2009, le seuil d'exonération totale a toutefois été ramené à 90 000 € HT de recettes (contre 250 000 € auparavant) et celui d'exonération partielle à 126 000 € HT (350 000 € auparavant). Loueur non professionnel Lorsqu'un LMNP cède son local d'habitation meublé, la plus ou moins-value qui en résulte relève du régime des plus-values immobilières des particuliers. Elle est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de l'immeuble, après prise en compte de certaines dépenses. Et elle sera soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %, soit 28,1 % prélèvements sociaux compris. Enfin, lorsque le bien cédé est détenu depuis plus de 5 ans, le montant de la plus-value imposable est diminué d'un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième, soit une exonération totale de la plus-value après plus de 15 ans de détention. Les conséquences d'un changement de statut Suite à la refonte du régime de la location meublée, le loueur professionnel n'est pas à l'abri de perdre son statut pour endosser celui de loueur non professionnel. L'administration fiscale a précisé que ce changement de qualité n'entraîne pas les conséquences fiscales d'une cessation d'activité et ne justifie donc pas à lui seul la taxation des résultats et des plus-values latentes. La taxation de la plus-value n'aura donc lieu que lorsque le contribuable cédera son bien. Et dans ce cas, si le contribuable a eu alternativement la qualité de loueur en meublé professionnel et de loueur en meublé non professionnel, le régime de la taxation de la plus-value dépendra de la qualité du loueur à la date de cession de ce bien. > Si l'année de cession du bien, le loueur est non professionnel, la plus-value relèvera du régime des plus-values immobilières des particuliers, et l'abattement pour durée de détention se calculera sur le nombre d'années de détention depuis la date d'acquisition du bien. > En revanche, si au jour de la cession, le loueur exerce son activité en tant que professionnel, la plus-value relèvera du régime des plus-values professionnelles. Toutefois, le contribuable ne sachant pas nécessairement au jour de la cession s'il sera considéré, au titre de l'année de cession, comme un loueur en meublé professionnel ou comme un loueur en meublé non professionnel, l'administration admet que celui-ci soumette la plus-value aux règles qui découlent du statut qui était le sien l'année précédente et, si nécessaire, régularise le montant dû lors de l'imposition des revenus de l'année de cession.

© Copyright SID Presse - 2010 Le nouveau statut de loueur en meublé professionnel Instruction du 28 juillet 2009, BOI 4 F-3-09 du 30 juillet

La loi de finances pour 2009 a réformé en profondeur le régime de la location meublée à compter de l'imposition des revenus perçus en 2009 et des années suivantes. Ainsi, l'accès au statut de loueur en meublé professionnel (LMP) a été considérablement restreint. L'objectif était d'exclure de ce régime les contribuables pour qui cette activité relève en réalité de la gestion de leur patrimoine. Désormais, l'activité de location de logements meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies : être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS), dégager des recettes annuelles de cette activité supérieures à 23 000 € et que ces recettes représentent plus de 50 % des autres revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu.

L'administration fiscale a commenté et clarifié ce nouveau régime de la location en meublé. Cet éclairage permet ainsi de dissiper certains doutes quant à l'application de ce dispositif. Ainsi, l'administration a notamment défini les activités qui relèvent du régime de la location en meublé, qui n'a pas de définition légale, et précisé les conditions requises pour bénéficier du statut de loueur professionnel.

Le périmètre de la location meublée

À l'occasion de cette instruction, l'administration définit les activités relevant du régime fiscal de la location meublée et les distingue de celles relevant du régime fiscal de la para-hôtellerie. En principe, le régime fiscal de la location en meublé est réservé aux locaux comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire. Et même lorsque des services sont proposés en plus de l'hébergement - petit déjeuner, nettoyage régulier, fourniture du linge ou réception même non personnalisée de la clientèle -, s'ils sont rendus à titre accessoire et dans des conditions différentes des établissements hôteliers, l'activité relève bel et bien du régime de la location meublée.

Exemple

le nettoyage des locaux est assuré uniquement à l'occasion du changement de locataire, la réception se limite à la simple remise des clés, ou la fourniture de linge n'est pas régulière.

Conditions d'accès au statut de LMP

Le caractère professionnel ou non professionnel de la location meublée s'apprécie au niveau du foyer fiscal et doit s'appliquer à l'ensemble des locations meublées du foyer fiscal. L'inscription au registre du commerce et des sociétés Pour avoir accès au statut de LMP, l'un au moins des membres du foyer fiscal doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel ou être associé d'une société de personnes inscrite au RCS. Lorsqu'un des membres du foyer fiscal est inscrit au RCS, la condition est réputée remplie pour l'ensemble des membres du foyer fiscal.

En pratique

certains greffiers refusent d'inscrire au RCS une personne exerçant une activité de loueur en meublé, sous le seul prétexte qu'elle présente, sur le plan juridique, un caractère non commercial. Dans cette situation, l'administration s'engage à ne pas destituer le loueur de son statut professionnel. Cette tolérance est subordonnée, d'une part, au respect des deux autres conditions, et, d'autre part, à la conservation de la décision de refus du greffe pendant toute la période d'activité de loueur.

Le seuil de 23 000 € de recettes Le statut de LMP suppose que les recettes annuelles retirées de l'activité de location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal excédent 23 000 €. Dans ce cadre, il convient de retenir le total des loyers acquis, charges et toutes taxes comprises, pendant l'année civile, même si la date de clôture de l'exercice est fixée avant le 31 décembre.

Précisions

si les éventuelles indemnités d'assurance garantissant les impayés sont prises en compte pour l'appréciation de ce seuil, les produits financiers et exceptionnels (produits de cession des éléments d'actif, subventions) ne doivent pas être ajoutés aux loyers, car ces recettes n'ont pas de lien avec l'activité de location.

Lorsque plusieurs membres d'un même foyer fiscal se livrent à la location directe ou indirecte de locaux meublés ou destinés à être loués meublés, le dépassement éventuel du seuil de 23 000 € s'apprécie donc au niveau du foyer fiscal. Prépondérance des recettes de location par rapport aux autres revenus Alors que le respect des précédentes conditions ne pose pas de difficultés par rapport au régime antérieur, cette dernière contrainte sera sans doute à l'origine de la perte du statut professionnel pour une grande majorité des loueurs en meublé. Pour obtenir ou conserver le statut de professionnel, les recettes annuelles retirées de l'activité de location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal doivent en effet excéder les autres revenus d'activité du foyer fiscal. Les autres revenus du foyer fiscal à retenir s'entendent : - des traitements et salaires, y compris, notamment, les pensions et rentes viagères ; - des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, y compris ceux qui ne seraient pas perçus dans le cadre d'une activité professionnelle ; - des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux ; - des revenus des gérants et associés.

À noter

sont donc exclus les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values des particuliers.

Ces revenus doivent être retenus nets de frais, c'est-à-dire après déduction des charges ou abattements. Et il convient de ne pas y ajouter les revenus exonérés d'impôt. Par ailleurs, les déficits éventuels doivent être pris en compte au titre de l'année au cours de laquelle ils sont réalisés, à hauteur de leur montant imputable sur le revenu global, alors que les déficits des années antérieures ne doivent pas être pris en compte.

La mise en place de ce nouveau régime exige un certain nombre de retraitements pour calculer le montant des recettes de location à prendre en compte ou encore pour déterminer la prédominance des recettes de la location meublée par rapport aux autres revenus.

Commencement ou cessation d'activité en cours d'année

Pour déterminer le montant des recettes d'exploitation de la location en meublé à prendre en compte pour l'appréciation du caractère professionnel de l'activité, un ajustement prorata temporis est prévu en cas de commencement ou de cessation d'activité en cours d'année. Lorsque la location débute en cours d'année, les recettes sont ajustées sur une base annuelle (365 jours). Mais attention, la location est réputée commencer à la date d'acquisition ou de l'achèvement du bien. Les recettes seront donc ajustées compte tenu de la période écoulée entre cette date et le 31 décembre. En pratique, cet ajustement en cas d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble en cours d'année ne tient donc pas compte de la mise en location effective du bien. Par exemple, l'absence de recettes pour un immeuble acquis au 1er janvier d'une année, mais loué en juin de cette même année, ne sera pas neutralisée. Des dispositions qui ont pour conséquence de rendre encore plus inaccessible la qualification de loueur professionnel.

Illustration

un logement a été achevé le 15 juillet 2009 et mis en location effective le 1er septembre 2009 pour un loyer de 1 000 €. Montant des recettes à prendre en compte : (1 000 x 4) x 365 / 170 = 8 588 €. Si la date de la location avait été retenue, le montant des recettes retenu aurait été de : (1 000 x 4) x 365 / 122 = 11 967 €.

Cette règle de proratisation doit également être appliquée lors de la cessation totale de l'activité de loueur en meublé, appréciée globalement au niveau du foyer fiscal. Dans ce cas, les recettes de chaque immeuble qui est cédé ou qui cesse d'être loué doivent être ramenées à 12 mois. En revanche, si l'un des logements cesse d'être loué en meublé sans que l'activité de location meublée cesse, il n'y a pas lieu d'ajuster les recettes provenant de la location de cet immeuble.

Mise en place d'un régime transitoire

Pour ne pas pénaliser excessivement les loueurs qui bénéficiaient du statut professionnel avant le 1er janvier 2009, un mécanisme de lissage des revenus est mis en place sur 10 ans pour l'appréciation de la prédominance des recettes de la location meublée par rapport aux autres revenus du foyer.

En pratique

le principe est de créer un loyer fictif en multipliant les recettes des immeubles déjà acquis ou réservés avant le 1er janvier 2009 et celles afférentes aux locations ayant débuté avant le 1er janvier 2009 par cinq. Le montant obtenu doit ensuite être diminué de 2/5 du montant de ces recettes par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de 10 années. Ainsi, les recettes issues des locations ayant commencé avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif et celles afférentes aux logements acquis ou réservés avant le 1er janvier 2009 sont artificiellement rehaussées selon la formule suivante :Revenus locatifs = (recettes x 5) - (recettes x nombre d'années écoulées depuis le début de la location x 2 / 5)

Pour s'assurer que les recettes de location excèdent les revenus professionnels, les contribuables loueurs professionnels ayant débuté cette activité avant 2009 (et depuis 2000) devront donc pratiquer jusqu'en 2018 une distinction entre leurs revenus issus de locations conclues avant et après le 1er janvier 2009 et entre les locaux acquis ou réservés avant le 1er janvier 2009 et les autres.

Illustration

un contribuable exerce une activité de location meublée depuis 2006, il réalise tous les ans 24 000 € de recettes. Ces recettes majorées à comparer avec ses autres revenus sont : - pour 2009, de 91 200 € {(24 000 x 5 ) - (24 000 x 2/5 x 3)} ; - pour 2010, de 81 600 € {(24 000 x 5) - (24 000 x 2/5 x 4)} ; - pour 2011, de 72 000 € {(24 000 x 5) - (24 000 x 2/5 x 5)} ; - ... ; - jusqu'à 2016, où elles seront égales à 24 000 € (leur montant réel).

Commentaire

Suite à la loi de finances pour 2009, de nombreux loueurs en meublé sont désormais soumis au statut de non professionnel, et un certain nombre de loueurs en meublé professionnels (LMP) sont passés ou passeront, malgré le régime transitoire, sous un statut de non professionnel. Finalement, peu de contribuables sont désormais considérés comme exerçant une activité de loueurs en meublé professionnels. Même les retraités risquent de perdre le statut de LMP, l'administration ayant confirmé que les pensions et retraites doivent être comprises dans les revenus professionnels à comparer aux recettes locatives pour déterminer si l'activité est ou non exercée à titre professionnel au sens de l'impôt sur le revenu. Une mesure d'autant plus déstabilisante pour les loueurs en meublé retraités, qu'ils peuvent désormais être non professionnels au sens de l'impôt sur le revenu et professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En effet, pour déterminer si l'activité de loueur est exercée à titre professionnel et ainsi être exonérée d'ISF, les pensions de retraite ne sont pas prises en compte. Enfin, ces nouvelles dispositions sont source d'insécurité fiscale, puisque des contribuables ne connaîtront leur régime fiscal définitif (loueur en meublé professionnel ou non) qu'à la fin de chaque année civile, notamment en fonction des autres revenus du foyer fiscal. Fort heureusement, la location meublée même non professionnelle conserve certains attraits fiscaux.

© Copyright SID Presse - 2010 Les fonds de dotation Art. 140, loi n° 2008-776 du 4 août 2008, JO du 5 ; Décret n° 2009-158 du 11 février 2009, JO du 13 ; Instructions fiscales du 9 avril 2009, BOI 4 C-3-09 et du 2 juillet 2009, BOI 7 G-6-09

Les fonds de dotation ont été introduits en droit français par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Par leur simplicité, ils ont vocation à favoriser le développement du mécénat. Le fonds de dotation présente les caractéristiques principales suivantes.

Les principales caractéristiques des fonds de dotation Le fonds des dotation est une personne morale de droit privé (au même titre que les associations ou les fondations) à but non lucratif. Sa gestion doit donc être désintéressée (il est constitué dans un but autre que le partage des bénéfices). Il est constitué, comme son nom l'indique, d'une dotation (composée de biens mobiliers, immobiliers ou d'une somme d'argent) dont les revenus lui permettent de poursuivre une mission d'intérêt général. À ce titre, il jouit de la capacité juridique puisqu'il peut recevoir et gérer des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable.

Précision

si le fonds de dotation peut bénéficier de tout type de ressources, y compris des donations et des legs testamentaires, la perception de subventions publiques est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une autorisation ministérielle. Cette restriction fait du fonds de dotation une structure tournée vers le mécénat privé.

Il réalise lui-même une oeuvre et des missions d'intérêt général ou soutient d'autres structures poursuivant une oeuvre ou une mission d'intérêt général. S'agissant de son organisation juridique et statutaire, le fonds de dotation dispose d'une grande liberté. Toutefois, il est nécessairement administré par un conseil d'administration. Point important : le fonds de dotation fait l'objet de contrôles à la fois internes (établissement d'un rapport d'activité et de comptes annuels, existence d'un comité consultatif lorsque la dotation dépasse 1 million d'euros) et externes (contrôle préfectoral, publication des comptes, présence d'un commissaire aux comptes à partir de 10 000 € de ressources par an). Fiscalement, les dons et versements effectués par des particuliers à un fonds de dotation ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, pris dans la limite de 20 % de leur revenu imposable. Les versements effectués par une entreprise assujettie à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ouvrent droit, quant à eux, à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, pris dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d'affaires. Les dons reçus par un fonds de dotation sont totalement exonérés de droits de mutation. En résumé Créer un fonds de dotation : - c'est rapide : il n'est pas nécessaire d'obtenir un décret en Conseil d'État ; - c'est simple : une seule personne (physique ou morale) suffit ; - cela procure aux donateurs les mêmes avantages fiscaux que dans les fondations, à l'exception du régime fiscal de faveur du mécénat applicable au titre de l'ISF, qui ne reste ouvert qu'à certaines activités limitativement énumérées par la loi dont ne relèvent pas les fonds de dotation. Le fonds de dotation offre donc à la fois une grande souplesse juridique et la sécurité fiscale. Il apparaît ainsi aujourd'hui comme la structure la plus souple et la plus adaptée en vue d'assurer rapidement la mise en oeuvre d'un projet caritatif d'intérêt général. Il offre aussi, sans remettre en cause l'existence d'autres structures, une véritable alternative.

Le régime juridique du fonds de dotation

Définition légale Légalement, le fonds de dotation se définit comme « une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une oeuvre ou d'une mission d'intérêt général, ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses oeuvres et de ses missions d'intérêt général ». Constitution Un fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (association, fondation, entreprise, société...). Lors de sa création, le fonds de dotation doit faire l'objet d'une déclaration à la préfecture du département dans lequel il a établi son siège social. Cette déclaration indique les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile et nationalité des personnes chargées de son administration. Elle est accompagnée du dépôt des statuts. Cette déclaration doit être publiée au Journal officiel. À compter de cette publication, le fonds de dotation acquiert la personnalité morale.

À noter

une déclaration doit également être effectuée en cas de modification statutaire.

Ressources du fonds de dotation Les ressources du fonds de dotation sont constituées : - des revenus des dotations ; - des revenus liés à l'exploitation des biens reçus en dotation (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers) ; - des produits issus des activités autorisées par ses statuts ; - des produits des rétributions pour services rendus ; - des dons ; - des legs.

Attention

un fonds de dotation ne peut pas recevoir de fonds publics. Toutefois, à titre exceptionnel, après publication d'un arrêté pris conjointement par les ministres de l'Économie et du Budget l'autorisant, le fonds de dotation peut recevoir des fonds publics pour une oeuvre ou un programme d'actions d'importance ou particulier.

Le fonds de dotation ne peut pas, en principe, disposer des dotations en capital, ni les consommer, sauf dispositions statutaires contraires. Il ne peut faire appel à la générosité du public qu'après autorisation administrative. Administration et fonctionnement Le fonds de dotation est régi par des statuts librement rédigés par ses fondateurs.

À noter

les statuts peuvent être très variables d'un fonds de dotation à un autre, compte tenu de la grande variété des objectifs pouvant être poursuivis et de la grande liberté laissée aux fondateurs quant à l'organisation et au fonctionnement du fonds.

Toutefois, les statuts doivent au moins définir l'objet du fonds de dotation, son nom, sa durée, l'identité du ou de ses fondateurs, la composition de son patrimoine, la composition, les conditions de nomination et de renouvellement des membres et le mode d'organisation du conseil d'administration, les conditions de modification des statuts, les conditions de dissolution, de fusion et de liquidation et le sort du boni de liquidation. Le fonds de dotation est obligatoirement administré par un conseil d'administration, comprenant au moins trois personnes (physiques ou morales) nommées, la première fois, par le ou les fondateurs. Le conseil d'administration définit la politique d'investissement du fonds.

Précision

lorsque le fonds de dotation perçoit une dotation supérieure à 1 million d'euros, ses statuts doivent également prévoir la création d'un comité consultatif au côté du conseil d'administration. Ce comité est composé de personnalités qualifiées qui ne sont pas membres du conseil. Son objectif est de présenter au conseil d'administration des propositions d'investissement et d'en assurer le suivi. Il a aussi la possibilité de suggérer des études et des expertises.

Contrôle de la gestion Sous peine de sanction pénale, le fonds de dotation doit établir des comptes annuels comprenant au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes doivent être publiés dans les 6 mois suivant l'expiration de l'exercice. En outre, chaque année, il doit adresser un rapport d'activité au préfet, auquel sont joints les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport d'activité est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Le préfet peut s'assurer ainsi de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. Le fonds de dotation doit également nommer un commissaire aux comptes, dès lors que le montant total de ses ressources excède 10 000 € en fin d'exercice, sous peine de sanction pénale. Dissolution et liquidation La dissolution du fonds peut être prévue dans les statuts (arrivée du terme), décidée volontairement par ses dirigeants ou prononcée par le juge saisi par le préfet lorsqu'il a constaté des dysfonctionnements graves (par exemple, lorsque le fonds ne respecte plus certaines de ses obligations de fonctionnement ou que sa mission d'intérêt général n'est plus assurée). La dissolution du fonds de dotation doit faire l'objet d'une publication au Journal officiel. La liquidation du fonds de dotation s'opère dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par le juge. À l'issue de la liquidation, l'actif net du fonds est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

Le régime fiscal du fonds de dotation

Les avantages fiscaux pour les donateurs Les dispositifs de réductions d'impôt accordées au titre des dons consentis par les particuliers et par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans le cadre du mécénat sont applicables aux donateurs des fonds de dotation. En revanche, celui relatif à la réduction d'impôt au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ne leur est pas applicable. > Ainsi, les particuliers donateurs peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des dons et versements effectués, pris dans la limite de 20 % du revenu imposable. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les dons doivent être versés à un fonds de dotation ayant une activité d'intérêt général (qualifiés souvent de « fonds opérationnels ») ou à un fonds dont la gestion est désintéressée et qui reverse ses revenus à un organisme éligible au régime du mécénat (« fonds de distribution ») (cf. l'article 200 du Code général des impôts qui détaille les différents organismes bénéficiaires des dons et versements éligibles au dispositif). > Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui effectuent des versements au profit d'un fonds de dotation peuvent bénéficier, quant à elles, d'une réduction d'impôt égale à 60 % du montant de ces versements, dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d'affaires. La réduction d'impôt n'est ouverte qu'aux montants versés au profit de fonds de dotation : - exerçant directement une activité d'intérêt général éligible au régime du mécénat ; - ou ayant une gestion désintéressée et reversant les revenus tirés des dons et versements reçus à des organismes éligibles au régime du mécénat. (cf. article 238 bis du CGI qui détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt à laquelle ont droit les entreprises donatrices.)

Attention

le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à la présentation par le donateur d'un reçu fiscal établi par le bénéficiaire des versements.

La fiscalité des revenus du fonds de dotation Il faut distinguer selon qu'il s'agit de revenus du patrimoine ou de revenus d'activité. Revenus du patrimoine Les revenus des fonds de dotation issus des activités de gestion et de capitalisation, de dons, droits et legs qui sont versés à des associations, syndicats, fondations reconnues d'utilité publique, fondations d'entreprise et congrégations, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés dès lors que les statuts du fonds de dotation ne prévoient pas la possibilité de consommer sa dotation en capital. Si les statuts prévoient que la dotation est consomptible, les revenus du patrimoine sont soumis à l'impôt au taux de 24 % ou 10 % prévu par l'article 206-5 du Code général des impôts. Les revenus issus des activités de gestion et de capitalisation, de dons, droits et legs, dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux visés ci-dessus, ont un caractère lucratif et sont soumis au taux d'impôt de droit commun. Revenus d'activité Le fonds de dotation peut utiliser ses revenus soit pour réaliser lui-même une oeuvre ou une mission d'intérêt général, soit pour les verser à des personnes morales à but non lucratif accomplissant des oeuvres ou une mission d'intérêt général. Lorsque le fonds de dotation utilise ses revenus d'activité pour réaliser lui-même une oeuvre ou une mission d'intérêt général, ces revenus sont à analyser selon la doctrine fiscale applicable aux organismes sans but lucratif. Si les revenus d'activité sont versés à des associations, syndicats, fondations reconnues d'utilité publique, fondations d'entreprise et congrégations, ils ne sont pas considérés comme ayant un caractère lucratif. Si ces revenus sont versés à des organismes autres que ceux cités ci-dessus, ils ont un caractère lucratif et sont soumis au taux d'impôt de droit commun. La fiscalité des dons et legs Les dons et legs consentis aux fonds de dotation (répondant aux conditions posées à l'article 200 du CGI) sont exonérés totalement de droits de mutation à titre gratuit.

© Copyright SID Presse - 2010 Le taux de participation à la formation continue Décrets n° 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009, JO du 24 (calcul de l'effectif) ; Décrets n° 2009-816 et 2009-818 du 1er juillet 2009, JO du 3 (taux de la participation)

Chaque année, les employeurs doivent verser un pourcentage de leur masse salariale pour financer la formation continue. Ce pourcentage, fonction de la taille de leur effectif, est en principe de : - 0,55 % pour les employeurs de moins de 10 salariés ; - 1,05 % pour les employeurs de 10 à 19 salariés ; - et 1,60 % pour ceux d'au moins 20 salariés.

Remarque

les entreprises de travail temporaire de 10 salariés ou plus sont toutefois soumises à des taux différents.

Autre restriction : il était nécessaire d'attendre un délai de 6 mois à compter de la liquidation de sa retraite avant de pouvoir reprendre une activité chez son dernier employeur. Franchir le seuil de 10 et 20 salariés alourdit donc la charge des employeurs en matière de formation continue. Un alourdissement qui est cependant atténué grâce à l'application de dispositions transitoires lors du franchissement, pour la 1re fois, de l'un ou l'autre de ces seuils. Mieux : pour les entreprises atteignant pour la 1re fois le seuil de 10 ou 20 salariés en 2008, 2009 ou 2010, ce régime de faveur a été renforcé par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, complétée par deux décrets du 1er juillet 2009.

Franchissement du seuil de 10 salariés

En effet, habituellement, les employeurs qui atteignent, pour la première fois, un effectif d'au moins 10 salariés (sans dépasser 19 salariés) bénéficient d'un lissage de l'augmentation de leur participation au financement de la formation continue. Pour l'année de franchissement et les deux suivantes, ils restent soumis à la participation incombant aux entreprises de moins de 10 salariés. Ensuite, pour la 4e et la 5e année, ils sont soumis à la participation des entreprises de 10 à 19 salariés, mais diminuée respectivement de 0,30 puis 0,10 point. Alors que ce système de lissage n'avait pas été modifié par la LME, il est amélioré par les décrets du 1er juillet 2009 pour les employeurs dépassant pour la 1re fois en 2008, 2009 ou 2010 le seuil de 10 salariés. Pour ces 3 années, le lissage est prolongé d'une année. En outre, les réductions de taux applicables pour la 4e et la 5e année sont bonifiées puisqu'elles passent respectivement à 0,35 point et 0,20 point. Quant à l'année supplémentaire, la 6e année, la réduction est de 0,10 point. Ce n'est donc qu'à partir de la 7e année que l'employeur applique le taux de 1,05 % prévu pour les employeurs de 10 à 19 salariés. Synthèse des effets du franchissement du seuil de 10 salariés

Système normalement applicable Année N (franchissement du seuil) Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5 Année N+6 Taux de participation 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,75 % 0,95 % 1,05 % 1,05 % Système transitoire actuel Année N (franchissement du seuil) 2008, 2009 ou 2010 Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5 Année N+6 Taux de participation 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,70 % 0,85 % 0,95 % 1,05 %

Franchissement du seuil de 20 salariés

Quant aux employeurs qui atteignent pour la première fois le seuil de 20 salariés, ils bénéficiaient avant la LME d'une réduction du taux applicable pour l'année du franchissement égale à 0,40 point et pour l'année suivante égale à 0,20 point. La LME a créé une période transitoire plus longue. Ainsi les employeurs atteignant pour la 1re fois en 2008, 2009 ou 2010 le seuil de 20 salariés restent soumis pendant 3 ans (l'année du franchissement et les 2 années suivantes) à la participation due par les employeurs de 10 à 19 salariés (soit 1,05 %). Ensuite, pour les 3 années suivantes, ils seront assujettis à des minorations de taux qui viennent d'être fixées par décret à 0,45 point pour la 4e année, à 0,30 point pour la 5e année et à 0,15 point pour la 6e année. Synthèse des effets du franchissement du seuil de 20 salariés

Système normalement applicable Année N (franchissement du seuil) Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5 Année N+6 Taux de participation 1,20 % 1,40 % 1,60 % 1,60 % 1,60 % 1,60 % 1,60 % Système transitoire actuel Année N (franchissement du seuil) 2008, 2009 ou 2010 Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5 Année N+6 Taux de participation 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,15 % 1,30 % 1,45 % 1,60 %

Pour connaître le montant de la participation à la formation continue d'une entreprise, il faut donc se référer à son effectif. Or les règles applicables pour déterminer cet effectif ont récemment été revues par le gouvernement, qui a rappelé quels salariés doivent être pris en compte et a précisé les modalités de calcul de l'effectif.

Remarque

le gouvernement a voulu harmoniser les modalités de décompte des effectifs de certaines cotisations et exonérations sociales. Ainsi les nouvelles règles de calcul de l'effectif ne concernent pas seulement le taux de la participation à la formation professionnelle continue, mais aussi le versement de transport, la contribution supplémentaire Fnal, la réduction Fillon, l'exonération de charges sociales dont bénéficient les employeurs d'apprentis et la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires.

Quels sont les salariés pris en compte ?

Pour calculer l'effectif, il faut se référer aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail qui prévoient que : - les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise ; - les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), en contrat de travail intermittent, et les travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure (à condition qu'ils soient présents dans les locaux de l'entreprise et y travaillent depuis au moins 1 an) sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ; - les salariés à temps partiel (quelle que soit la nature de leur contrat) sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat par la durée légale ou conventionnelle du travail. Sont en revanche exclus : - les salariés en CDD et les salariés mis à disposition qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (exemple : congé maternité) ; - les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire* ; - les apprentis ; - les salariés embauchés en contrat initiative-emploi ou en contrat insertion-revenu minimum d'activité, pendant la durée de la convention ; - les salariés embauchés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou contrat d'avenir jusqu'à la fin de leur contrat ; - les salariés embauchés en contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée, ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsqu'il est à durée indéterminée. * Attention : exclusion spécifique au calcul des effectifs pour l'assujettissement à la participation à la formation continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle (article R. 1111-1 du Code du travail).

Comment calculer l'effectif ?

Jusqu'à présent, pour déterminer le montant de la participation à la formation continue au titre d'une année, l'effectif de l'entreprise était apprécié au 31 décembre de l'année, en fonction du nombre moyen de salariés occupés chaque mois de l'année ou la fraction de l'année pendant laquelle l'activité était exercée. Aujourd'hui, pour les entreprises ayant exercé une activité toute l'année, l'effectif est toujours calculé au 31 décembre en fonction de la moyenne des effectifs de chaque mois, tous établissements confondus. Sachant que pour calculer l'effectif mensuel, il faut tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois, y compris des salariés absents. Toutefois, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont désormais plus pris en compte pour la détermination des effectifs moyens.

Remarque

ces nouvelles mesures sont applicables depuis le 25 juin 2009. Aussi, il faudra au 31 décembre 2009 appliquer les nouvelles règles pour déterminer l'effectif de l'entreprise.

Pour les entreprises créées en cours d'année, le Code du travail prévoit désormais que l'effectif est apprécié à la date de leur création (année N). Pour l'année suivante (année N+1), il est apprécié selon les nouvelles règles, en fonction de la moyenne au 31 décembre de l'année N des effectifs de chacun des mois d'existence sur cette 1re année. Une nouvelle règle dont la portée paraît incertaine puisque le taux de la participation à la formation continue est calculé sur la moyenne des effectifs mensuels de l'année qui précède, et non de l'année en cours comme c'était le cas jusqu'alors. Il aurait en effet été plus logique, pour l'année de la création de l'entreprise, de calculer l'effectif sur la base de l'effectif moyen de chaque mois d'existence, puis pour l'année suivante, de calculer l'effectif sur la base des effectifs moyens mensuels correspondant à cette année-là. Est-ce à dire que désormais le taux de participation à la formation continue d'une année N serait calculé sur les rémunérations versées en N-1 et non plus sur celles versées l'année N ? Des précisions de l'administration seront les bienvenues pour éclaircir au plus vite ce point.

© Copyright SID Presse - 2009 Les nouvelles modalités du cumul emploi-retraite Article 88, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, Circulaire interministérielle DSS/3A du 10 février 2009, Circulaire Cnav n° 2009-25 du 13 mars 2009, Circulaire Agirc-Arrco n° 2009-7 du 26 mars 2009

Si pour bénéficier d'une pension vieillesse, il faut normalement ne plus travailler, il est parfois possible de cumuler une activité professionnelle avec sa pension de retraite. On parle alors de cumul « emploi-retraite ». Mais jusqu'à la fin de l'année dernière, les conditions pour cumuler un emploi et une retraite étaient plutôt restrictives. Ainsi, l'assuré intéressé ne devait en principe pas dépasser un certain plafond de revenus. Car si le montant total de ses revenus (à savoir la somme du salaire tiré de la reprise d'activité et de ses pensions de retraite de base et complémentaire) dépassait le plafond de revenus autorisé, le versement des pensions de retraite était suspendu.

Précision

la somme de son nouveau salaire et de ses pensions de retraite ne devait ainsi pas dépasser son dernier salaire (moyenne des 3 derniers mois) ou, si cette solution était plus favorable à l'assuré, 160 % du Smic.

Autre restriction : il était nécessaire d'attendre un délai de 6 mois à compter de la liquidation de sa retraite avant de pouvoir reprendre une activité chez son dernier employeur. Aujourd'hui, tous ces obstacles au cumul emploi-retraite ont été levés. Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, l'assuré ayant liquidé l'ensemble de ses pensions de retraite peut en principe cumuler celles-ci sans limites avec le revenu d'une activité professionnelle, à partir de 60 ans, s'il a cotisé assez pour bénéficier d'une retraite à taux plein, à 65 ans sinon.

Important

ce cumul intégral d'un salaire et de pensions de retraite concerne aussi bien la retraite de base que la retraite complémentaire.

Les conditions du cumul emploi-retraite intégral

Depuis le 1er janvier 2009, il n'existe plus de plafond de ressources pour cumuler un emploi et une retraite. Toutefois, ce cumul emploi-retraite intégral suppose que certaines conditions soient remplies. Ainsi, l'assuré qui souhaite cumuler les revenus tirés de sa retraite avec les revenus d'une activité professionnelle doit tout d'abord avoir rompu son contrat de travail.

Précision

la conclusion d'un nouveau contrat de travail est en effet nécessaire même si le salarié reprend une activité chez son ancien employeur.

En outre, l'assuré doit avoir liquidé ses pensions de retraite des régimes obligatoires de base et complémentaires. Cette liquidation correspond à une entrée en jouissance des avantages de retraite dont l'assuré remplit les conditions. Enfin, il doit : - soit avoir au moins 60 ans et avoir cotisé assez pour bénéficier d'une retraite à taux plein (161 à 164 trimestres en 2009 selon son âge) ; - soit être âgé d'au moins 65 ans.

Attention

si toutes ces conditions ne sont pas remplies, les anciennes limites (en l'occurrence le plafond de ressources et le délai de carence de 6 mois avant de reprendre une activité chez son ancien employeur) restent applicables.

Les obligations déclaratives

L'assuré en situation de cumul emploi-retraite doit fournir à son dernier organisme d'affiliation : - le nom et l'adresse de son ou ses nouveaux employeurs ; - la date de la reprise d'activité ; - et une déclaration sur l'honneur attestant qu'il a liquidé l'ensemble de ses pensions de vieillesse et indiquant les régimes de retraite dont il a relevé.

La date d'effet

Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1er janvier 2009. Elles s'appliquent aux pensions de retraite prenant effet depuis cette date, mais aussi à celles ayant déjà pris effet à cette date. En effet, les assurés dont la pension de retraite a été suspendue avant le 1er janvier 2009, car ils ne remplissaient pas les conditions du cumul emploi-retraite alors applicables, doivent voir leur pension rétablie au 1er janvier 2009 (si, bien sûr, ils remplissent les conditions requises à présent).

En pratique

la caisse de retraite doit informer l'assuré de sa possibilité de cumuler activité professionnelle et retraite sans restriction.

Soécificités pour les travailleurs indépendants

Le cumul emploi-retraite des travailleurs indépendants (y compris les professionnels libéraux) a également été assoupli. Jusqu'à présent, ces derniers étaient en effet, eux aussi, soumis à un plafond de ressources, sous peine de voir le versement des pensions de retraite suspendu. Ainsi, pour les artisans, commerçants et industriels, les revenus tirés de leur activité professionnelle ne devaient pas excéder la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale (rapportée à la durée de l'exercice si celle-ci est inférieure à un an), ou, en cas d'exercice dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans une zone urbaine sensible (ZUS), le plafond annuel de la Sécurité sociale. Quant aux professionnels libéraux, ces revenus devaient être inférieurs au plafond de la Sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2009, les travailleurs indépendants en situation de cumul emploi-retraite ne sont en principe plus soumis à un plafond de revenus. Les travailleurs indépendants concernés doivent toutefois remplir les conditions d'âge requises et avoir procédé à la liquidation de leurs pensions de retraite obligatoire. En revanche, la condition de cessation d'activité ne s'applique pas à eux s'agissant de la retraite de base. Les travailleurs indépendants peuvent en effet poursuivre leur activité et bénéficier quand même d'un cumul intégral de leur retraite de base et de leurs revenus professionnels. Par ailleurs, les travailleurs indépendants doivent adresser à leur caisse de retraite (le Régime social des indépendants pour les artisans, commerçants et industriels, les deux caisses d'assurance vieillesse qui existent pour les professionnels libéraux) une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ont liquidé l'ensemble de leurs pensions de vieillesse et indiquant les régimes de retraite dont ils ont relevé. S'ajoute à cette obligation déclarative, celle d'indiquer à leur caisse de retraite la nature et le lieu de l'activité poursuivie ou reprise.

Précision

cette obligation n'est toutefois pas encore effectivement applicable aux avocats, un décret d'application étant nécessaire les concernant.

Remarques

> À l'origine, la loi ne prévoyait d'assouplir le cumul emploi-retraite que s'agissant de la retraite de base. Mais l'Agirc et l'Arrco ont décidé d'étendre cette souplesse aux régimes de retraite complémentaire, à compter du 1er janvier 2009, également. Les assurés remplissant les conditions requises peuvent donc cumuler intégralement leurs pensions de retraite complémentaire avec un salaire.

Précision

l'une des conditions exigées pour bénéficier de ce cumul intégral, à savoir la liquidation des pensions de retraite, est plus sévère que pour la retraite de base. En effet, contrairement à la retraite de base, la liquidation des pensions de retraite complémentaire obligatoires est exigée, même si elle a pour conséquence de minorer les droits à retraite du salarié. Une exigence qui, en pratique, pourra avoir des conséquences négatives pour les cadres supérieurs âgés de 60 à 64 ans qui devront donc liquider leur retraite Agirc tranche C avec minoration.

> En contrepartie de cette libéralisation du cumul emploi-retraite, les assurés concernés vont prochainement devoir cotiser à la retraite complémentaire sur le salaire provenant de la reprise d'activité. En effet, aujourd'hui, les revenus tirés de la reprise d'activité par un allocataire Agirc et/ou Arrco sont exonérés de cotisations salariales de retraite complémentaire, la part patronale restant due. Mais à partir du 1er juillet 2009, ce salaire sera assujetti à ces cotisations salariales. Le paiement de la part salariale de ces cotisations ne permettra pourtant pas d'obtenir des points de retraite complémentaire. De même, les parts patronales et salariales des cotisations AGFF, Apec et de la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) seront dues. > Enfin, les artisans et commerçants qui maintiennent leur activité professionnelle ne bénéficient en principe pas du cumul de leurs revenus et de la pension de retraite complémentaire. Il faut donc leur conseiller de prendre contact avec leur caisse de retraite complémentaire pour s'informer des conséquences pour eux de cette poursuite d'activité.

© Copyright SID Presse - 2009 Maintien de la prévoyance d'entreprise au profit des ex-salariés Avenant n° 3 du 18 mai 2009 modifiant l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008

Permettre aux anciens salariés devenus chômeurs de continuer à bénéficier de leur couverture complémentaire santé et de leurs garanties de prévoyance d'entreprise (incapacité, invalidité, décès), tel est le résultat auquel sont parvenus les partenaires sociaux, le 18 mai dernier. Si le principe de ce maintien était en vérité acquis depuis de nombreux mois, il aura cependant fallu plusieurs réunions de travail pour que syndicats de salariés et organisations patronales tombent finalement d'accord sur ses modalités pratiques. > Cette obligation de maintenir des garanties de santé et de prévoyance au profit des anciens salariés est effective à compter du 1er juillet 2009. > Elle s'applique aux entreprises adhérentes du Medef, de la CGPME ou de l'UPA qui ont mis en place des couvertures complémentaires santé et prévoyance. Pour les entreprises non adhérentes, l'obligation s'imposera à elles lorsque le ministère du Travail aura publié un arrêté d'extension.

Important

il faut conseiller à nos clients de prendre contact avec leur assureur ou leur mutuelle pour connaître la portée de cette nouvelle obligation qui nécessite de modifier les termes du contrat d'assurance de groupe.

Les conditions du maintien des garanties

Ouverture préalable des droits Le bénéfice du maintien des garanties suppose bien entendu que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez l'ancien employeur. Prise en charge par l'assurance chômage Pour continuer à bénéficier de sa couverture complémentaire santé et prévoyance d'entreprise, l'ancien salarié doit avoir été involontairement privé d'emploi, c'est-à-dire : - avoir été licencié, quelle que soit la cause du licenciement ; - avoir conclu une rupture conventionnelle homologuée ; - être arrivé au terme de son contrat à durée déterminée ou que celui-ci ait été interrompu de manière anticipée par l'employeur ; - ou avoir démissionné, à condition que cette démission soit considérée comme « légitime » par l'assurance chômage (démission pour suivre son conjoint, par exemple).

Attention

les partenaires sociaux ont toutefois refusé le maintien de la couverture santé et prévoyance aux salariés licenciés pour faute lourde.

L'ex-salarié doit, par ailleurs, fournir à son ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage. Non-renonciation au maintien des garanties Le maintien des garanties est automatique pour les anciens salariés chômeurs. Chaque intéressé peut toutefois y renoncer, à condition que cette renonciation soit signifiée par écrit à son ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

À savoir

cette renonciation est définitive et concerne alors nécessairement l'ensemble des garanties.

Les modalités du maintien des garanties

La durée du maintien Les anciens salariés conservent le bénéfice de leurs garanties santé et prévoyance pendant leur période de chômage et pour une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail. Ce maintien commençant à la date de la cessation du contrat de travail. Cette durée se calcule par mois entiers. Ainsi, un salarié qui a été engagé pendant 8 mois et demi restera couvert pendant 8 mois. Une limite est toutefois prévue : le maintien de la couverture complémentaire d'entreprise ne pourra dépasser 9 mois au maximum. L'étendue de la couverture Les anciens salariés bénéficient de l'ensemble des garanties offertes par le contrat de couverture complémentaire santé et prévoyance. Toutefois, pour éviter les effets d'aubaine, les indemnités perçues par le chômeur au titre d'une éventuelle incapacité temporaire ne peuvent pas dépasser le montant des allocations de chômage qu'il aurait dû percevoir au titre de la même période. Le financement du maintien Les partenaires sociaux ont prévu que le financement du maintien des garanties santé et prévoyance pourrait être assuré : - soit par un système de mutualisation mis en place par un accord collectif de travail ou, à défaut, par une ratification à la majorité des salariés d'un projet d'accord proposé par l'employeur ou encore par une décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; - soit par un système financé conjointement par l'employeur et le salarié. Dans ce cas, ce cofinancement est assuré dans les proportions et les conditions applicables aux salariés de l'entreprise.

En pratique

les cotisations des intéressés peuvent être versées intégralement lors de la rupture du contrat de travail par prélèvement sur le solde de tout compte. Toutefois, si l'ancien salarié reprend une activité professionnelle avant la fin de la période de maintien des garanties, l'employeur devra lui rembourser le trop-versé.

© Copyright SID Presse - 2009 Redressement fiscal et sursis de paiement Conseil d'État, 10 décembre 2008, n° 313190

Même s'il n'est pas d'accord avec un redressement qu'il entend contester, le contribuable doit, en principe, immédiatement payer l'impôt réclamé par l'administration fiscale. Toutefois, il peut demander au comptable public de suspendre le paiement jusqu'au dénouement du litige, à condition de lui fournir une garantie propre à assurer le paiement de l'impôt contesté.

Première proposition de garantie

Tant que le comptable public n'a pas répondu à sa demande, le contribuable bénéficie du sursis de paiement et n'a donc pas à payer l'impôt. Si, à l'inverse, l'administration répond, deux hypothèses peuvent alors se présenter. Soit elle accepte la proposition de garantie du contribuable si elle estime que ces garanties (hypothèque, caution bancaire, etc.) sont suffisantes pour assurer le recouvrement de l'impôt redressé. Soit, au contraire, elle rejette son offre si les garanties lui semblent insuffisantes.

Important

le silence de l'administration suite à cette première proposition de garantie ne peut jamais valoir rejet de la demande de sursis. Le refus doit, en effet, toujours être notifié expressément au contribuable qui peut, s'il le souhaite, formuler de nouvelles propositions de garanties.

Seconde proposition de garantie

En revanche, les juges viennent de préciser qu'après un premier refus, la nouvelle proposition de garantie doit être acceptée expressément par l'administration. En cas de silence pendant deux mois, le Conseil d'État considère qu'il s'agit d'une décision implicite de rejet. Au-delà de ce délai, le contribuable ne bénéficie donc pas du sursis de paiement et doit acquitter l'impôt qui lui est réclamé.

À noter

si le montant de l'impôt contesté est inférieur à 4 500 €, le sursis de paiement est automatiquement accordé sans que le contribuable qui en fait la demande ait de garantie à fournir.

© Copyright SID Presse - 2009 Option des sociétés de capitaux à l'IR Instruction du 22 avril 2009, 4H-2-09

Les sociétés de capitaux sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Et à l'exception des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de famille et des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), ces sociétés ne pouvaient, jusqu'à présent, pas choisir un autre régime d'imposition. La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, autorise désormais, sous certaines conditions, les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), nouvellement créées ou de création récente, à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes pour une période maximale de 5 ans. L'intérêt de cette option est, pour l'essentiel, de permettre aux associés ou actionnaires de ces structures d'imputer sur leurs revenus les déficits subis en début d'exploitation ou d'appréhender immédiatement le bénéfice de l'entreprise tout en bénéficiant de la protection juridique inhérente à la forme de ces sociétés, notamment au regard de la responsabilité limitée des associés face aux dettes de l'entreprise.

Conditions d'application du dispositif

La société de capitaux doit s'assurer qu'elle remplit bien les six critères de l'option pour le régime des sociétés de personnes. Forme des sociétés éligibles Les sociétés éligibles à l'option sont les SA, les SARL, les EURL à l'IS, les SAS ainsi que les sociétés d'exercice libéral qui suivent les règles des sociétés de capitaux éligibles (sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée – SELARL –, sociétés d'exercice libéral à forme anonyme – SELAFA –, et sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées – SELAS). Sont donc exclues les autres formes de sociétés commerciales telles que les sociétés en commandite.

Attention

ces sociétés ne doivent pas êtres cotées sur un marché financier français ou étranger.

Activités éligibles > Pour bénéficier de l'option, l'activité principale de la société doit être commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. L'administration précise néanmoins que cette société peut exercer une activité accessoire non éligible telle que l'activité de gestion de son patrimoine immobilier ou mobilier (gestion d'immeubles de placement ou portefeuille de titres par exemple). > L'activité principale éligible doit être exercée de manière effective. L'administration tolère cependant une exception au profit des nouvelles sociétés de capitaux en phase d'amorçage qui optent pour le régime des sociétés de personnes dès les premiers mois de leur création, à condition que leur activité principale soit exercée de manière effective à la clôture du premier exercice au titre duquel elles ont opté. Double condition de détention du capital Le capital et les droits de vote de la société optante doivent être détenus directement à 50 % au moins, par des personnes physiques. Ils doivent également être détenus directement à 34 % au moins par un ou plusieurs associés exerçant l'une des fonctions de direction suivante : président du conseil de surveillance, membre du directoire, directeur général, président, gérant majoritaire ou gérant minoritaire.

À noter

ce seuil de 34 % s'apprécie en tenant compte des titres détenus par le dirigeant seul ou avec les membres de son foyer fiscal.

Condition d'effectif salarial La société qui envisage d'opter pour le régime des sociétés de personnes doit employer moins de 50 salariés. Étant précisé que sont recensées, pour le calcul de cet effectif les personnes liées par un contrat de travail à la société et directement rémunérées par cette dernière. Condition de chiffre d'affaires ou de total bilan L'option de la société n'est possible que si la société a réalisé un chiffre d'affaires ou dispose d'un total bilan inférieur à 10 millions d'euros. Condition d'âge de la société Enfin, la société doit avoir moins de 5 ans à la date d'effet de l'option, c'est-à-dire à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option. Sont ainsi concernées les sociétés nouvellement créées qui optent pour ce régime dès leur création et celles de constitution récente ayant d'abord été soumises à l'impôt sur les sociétés avant de choisir le régime des sociétés de personnes.

Attention

afin de garantir à l'administration fiscale que l'ensemble de ces conditions sont bien respectées pendant toute la durée de l'option, à l'exception de la condition d'âge qui s'apprécie à la date d'effet de l'option uniquement, la société doit lui adresser, pour chaque exercice, un état de suivi conforme au modèle figurant en annexe de l'instruction publiée par l'administration.

Formalité de l'option

L'option doit être adressée au service des impôts des entreprises dans les 3 premiers mois du premier exercice de son application. Cette formalité suppose de remplir un modèle préétabli par l'administration fiscale (joint en annexe de l'instruction). Par ailleurs, l'option doit être accompagnée de la liste des associés présents à la date d'ouverture du premier exercice couvert par le dispositif. Ce document doit être signé par l'ensemble des associés ; à défaut l'option est nulle et la société replacée rétroactivement dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

Effets de l'option

Une fois formulée, l'option produit ses effets pour une période de cinq exercices non renouvelable, sauf révocation anticipée ou perte des conditions requises avant l'échéance. Sauf si elle est exercée dès la création de la société, l'option pour le régime des sociétés de personnes entraîne un changement de régime fiscal. Un changement qui engendre, d'une part les effets de la cessation d'entreprise et, d'autre part l'imposition de la société selon les règles des sociétés de personnes et l'exigibilité de droits d'enregistrement. La sortie du régime entraîne également un certain nombre de conséquences fiscales.

Changement de régime fiscal

> Le changement de régime fiscal lié à l'option produit, en principe, les mêmes effets que si la société cessait son activité, c'est-à-dire qu'il engendre l'imposition immédiate du résultat d'exploitation non encore taxé, la taxation du bénéfice en sursis d'imposition et des plus-values latentes. Et la société optante doit alors informer le service des impôts de son changement de régime dans les 60 jours et lui fournir une déclaration des résultats imposables. > Lorsqu'une société cesse d'être soumise à l'IS, les associés sont imposés au prorata de leurs droits sur « le boni de liquidation » constaté lors du changement de régime fiscal. Ce boni correspond à l'actif net de la société au moment de la cessation, après déduction des apports réels remboursables en franchise d'impôt, et il est taxé en tant que revenus réputés distribués, même si, en réalité, les associés n'ont perçu aucun dividende.

Important

en pratique, dès lors que l'opération ne conduit pas à la création d'une personne morale nouvelle, les revenus et bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes de la société ne seront toutefois pas imposés immédiatement si la société ne modifie pas ses écritures comptables et que l'imposition de ces revenus demeure possible sous le nouveau régime fiscal. De même, les plus-values latentes et les bénéfices en sursis d'imposition ne seront pas à prendre en compte pour le calcul du boni de liquidation, lorsque ces conditions sont réunies.

> Lors de ce changement de régime fiscal, les déficits et les moins-values à long terme en report et non imputés sont en revanche, eux, perdus. La société ne pourra plus les utiliser pour réduire le montant de ses bénéfices désormais imposables selon un autre régime fiscal.

Application des règles fiscales des sociétés de personnes

Taxation des bénéfices à l'impôt sur le revenu L'option conduit à déterminer le résultat imposable selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA). Ainsi, ce résultat est taxé entre les mains des associés au prorata de leurs droits dans la société, soit à l'impôt sur le revenu si l'associé est une personne physique, soit à l'IS si l'associé est une personne morale soumise à cet impôt. Le principal avantage de ce régime est de permettre aux associés de se répartir les déficits de la société au prorata de leurs droits dans la société. L'associé personne physique exerçant son activité dans la société pourra imputer sa quote-part de déficit sur son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu, tandis que l'associé non professionnel, simple apporteur de capitaux, ne pourra imputer sa quote-part de déficit que sur ses revenus catégoriels de même nature. Dans les deux cas, ces déficits sont reportables pendant 6 ans. Exonération des plus-values professionnelles Grâce à l'option, la société et ses associés peuvent bénéficier de l'ensemble des régimes d'exonération ou de report des plus-values professionnelles auquel peuvent prétendre les sociétés de personnes (exonération des plus-values professionnelles en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise de l'article 151 septies par exemple).

Droits d'enregistrement exigibles en cas d'option

La situation de la société au regard des droits d'enregistrement varie selon que celle-ci a été soumise à l'IS ou non, préalablement à son option pour le régime des sociétés de personnes. > En cas d'option pour le régime des sociétés de personnes dès la création, l'enregistrement de la société est gratuit. En revanche, à l'issue de l'option, la société repassera à l'impôt sur les sociétés. Ce changement entraînera l'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux, calculés sur la valeur vénale que les immeubles, fonds de commerce et clientèle, droit au bail et promesse de bail, avaient au jour du changement, sauf si les associés s'engagent à conserver les titres pendant 3 ans. > Et si la société de capitaux opte pour le régime des sociétés de personnes après avoir été imposée à l'IS, les apports purs et simples réalisés par les associés à compter de cette date sont soumis au droit fixe de 375 € (500 € si le capital est supérieur à 225 000 €).

Sortie du régime des sociétés de personnes

Les causes de sortie > La taxation à l'impôt sur le revenu peut tout d'abord prendre fin à l'issue de l'option, c'est-à-dire à l'expiration du délai de 5 ans. > La sortie du régime d'option peut ensuite être décidée par les associés en cours de route. Il suffit pour la société de renoncer à l'option en le notifiant au service des impôts des entreprises dans les 3 mois de l'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation à l'option s'applique. > Enfin, la sortie de l'option peut aussi être subie. Il en est ainsi lorsque la société ne répond plus à l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du régime.

À noter

lorsque la société ne répond plus aux conditions de détention du capital, de taille ou d'activité, la sortie du régime rétroagit au premier jour de l'exercice au cours duquel l'une ou l'autre de ces conditions n'est plus respectée.

Les effets de la sortie de l'option La sortie de l'option, qu'elle soit volontaire ou subie, est définitive. La société ne pourra plus, par la suite, opter pour le régime des sociétés de personnes. > La société change donc de régime fiscal pour entrer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Ici encore, ce changement de régime fiscal produit normalement les effets de la cessation d'entreprise. Mais la société peut bénéficier des mêmes atténuations d'imposition que celles prévues lors du passage de l'IS à l'IR sous réserve de respecter les conditions requises. Par ailleurs, les éventuels déficits auront été appréhendés par les associés et ne pourront donc pas être transférés à la société à la sortie de l'option. > La société devra informer l'administration fiscale de son changement de régime fiscal dans les 60 jours et produire les déclarations fiscales correspondantes.

© Copyright SID Presse - 2009 Pénalités de retard pour non-paiement d'une facture Cassation commerciale, 3 mars 2009, n° 07-16527

L'article L. 441-6 du Code de commerce oblige les entreprises à préciser dans leurs conditions générales de vente (si tant est qu'elles en ont établi) les conditions d'application et le taux des pénalités dues par leurs clients en cas de retard de paiement.

À noter

tout manquement à cette obligation expose les entreprises à une amende pouvant atteindre 15 000 € (75 000 € pour une société).

Dans une décision du 3 mars 2009, la Cour de cassation a toutefois précisé que les pénalités de retard sont dues même lorsqu'elles ne sont pas prévues dans les conditions générales de vente. Un fournisseur qui a omis de mentionner, dans ses conditions générales de vente, les conditions d'application et le taux des pénalités de retard ne perd donc pas le droit de les réclamer à son client (à un taux supplétif fixé par la loi).

Attention

ce fournisseur s'expose néanmoins à l'amende de 15 000 € (ou 75 000 €) prévue en cas de non-indication des pénalités de retard dans les conditions générales de vente. À lui donc de mesurer si le montant des pénalités de retard dues par son client est suffisamment important pour prendre un tel risque !

L'exigibilité des pénalités de retard

L'article L. 441-6 du Code de commerce précise que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. En cas de retard de paiement, le fournisseur n'a donc pas besoin d'adresser une mise en demeure à son client pour faire courir les pénalités de retard, car celles-ci courent automatiquement dès le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la facture ou, à défaut de mention d'une date de règlement sur la facture, dès le 31e jour suivant la date de réception de la marchandise ou d'exécution de la prestation. Rappelons que depuis la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (dite loi LME), la date de règlement figurant sur la facture ne peut excéder un délai plafond de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à compter de la date de facture. Le règlement devant intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation lorsque la facture ne prévoit pas de délai de paiement.

Question

un fournisseur pourrait-il déroger à l'article L. 441-6 du Code de commerce et prévoir dans ses conditions générales de vente que les pénalités de retard ne sont exigibles qu'à compter de la mise en demeure adressée au client ? Il est permis d'en douter car, dans son arrêt du 3 mars 2009, la Cour de cassation énonce que les dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce en matière de délais de paiement et de pénalités de retard répondent à des « considérations d'ordre public particulièrement impérieuses ».

Non seulement les pénalités de retard sont exigibles sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, mais elles sont également exigibles sans avoir été prévues dans les conditions générales de vente du fournisseur, comme l'affirme la Cour de cassation dans son arrêt du 3 mars 2009.

Remarque

cette solution peut être transposée à l'hypothèse dans laquelle le fournisseur n'a pas établi de conditions générales de vente. Il faut rappeler, en effet, que si la loi réglemente le contenu des conditions générales de vente et oblige les entreprises à les communiquer à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui leur en fait la demande dans le cadre de leur activité professionnelle, elle ne les oblige pas, en revanche, à établir des conditions générales de vente.

Le calcul des pénalités de retard

Le taux des pénalités de retard Depuis la loi LME, le taux des pénalités de retard correspond, sauf disposition contraire, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (soit 11 % actuellement). Mais ce taux est simplement indicatif et non impératif. En effet, les entreprises sont libres de fixer un taux de pénalités de retard différent, sous réserve cependant qu'il ne soit pas inférieur à un taux plancher correspondant désormais à trois fois le taux d'intérêt légal . En pratique, les entreprises fixent d'ailleurs le plus souvent leur taux de pénalités de retard au niveau du taux plancher légal.

Précision

pour l'année 2009, le taux d'intérêt légal est de 3,79 %. Un taux de pénalités de retard établi à trois fois le taux d'intérêt légal est donc égal, cette année, à 11,37 %.

À noter que la loi (article L. 441-3 du Code de commerce) oblige les entreprises à mentionner, non seulement dans leurs conditions générales de vente, mais également sur leurs factures, le taux des pénalités de retard qu'elles pratiquent, et ce sous peine d'une amende de 75 000 € ; amende qui peut être portée à 50 % des sommes facturées ou qui auraient dû être facturées.

Observations

à notre avis, la solution de l'arrêt susvisé du 3 mars 2009 est également transposable au cas où le fournisseur aurait omis de mentionner le taux des pénalités de retard dans ses factures. Ainsi, ce dernier serait en droit de réclamer des pénalités de retard à son client même si la facture ne les mentionne pas.

L'assiette de calcul des pénalités de retard L'assiette de calcul des pénalités de retard est constituée des sommes dues par l'acheteur. Les pénalités de retard doivent donc être calculées sur la base du prix toutes taxes comprises figurant sur la facture et non sur celle du prix hors taxes.

Illustration

soit une facture relative à la fourniture de marchandises d'un montant de 15 000 € TTC émise le 31 mars 2009 et payable au plus tard le 31 mai 2009. Le taux des pénalités de retard mentionné sur la facture est de trois fois le taux d'intérêt légal, soit 11,37 %. Le client ne règle sa facture que le 15 juin 2009. Le vendeur est en droit de lui réclamer des pénalités de retard pour la période courant du 1er juin au 15 juin. Le montant de ces pénalités est alors de : [(15 000 € x 11,37 %) / 365] x 15 = 70,09 €.

Le traitement comptable des pénalités de retard

Les pénalités de retard étant exigibles sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, le fournisseur détient une créance au titre des pénalités de retard dès le dépassement du délai de paiement imparti au client. Il doit donc constater cette créance dans sa comptabilité, et ce même s'il ne veut pas ou ne peut pas obtenir de son client le paiement des pénalités.

Remarque

en pratique, cette obligation de comptabilisation n'est pas sans poser de difficultés car rares sont les fournisseurs qui réclament effectivement le paiement des pénalités de retard à leurs clients, le maintien de la qualité des relations commerciales étant souvent à ce prix. Le fournisseur qui ne peut pas ou ne veut pas réclamer de pénalités à son client devrait donc, après avoir comptabilisé sa créance, constater, pour le même montant, une provision pour dépréciation. Cette provision ne dégageant aucun revenu imposable, elle ne devrait pas donner lieu à déduction fiscale et devrait donc être réintégrée extra-comptablement.

Réciproquement, si le fournisseur doit comptabiliser sa créance de pénalités de retard, le client débiteur de ces pénalités doit constater le passif correspondant dans sa comptabilité.

À noter

selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), ce passif doit s'apprécier en fonction : - des relations commerciales que l'entreprise débitrice entretient avec le fournisseur ; - de l'évolution des textes et de la doctrine de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Le traitement fiscal des pénalités de retard

En matière de pénalités de retard, le droit fiscal fait preuve de réalisme et de pragmatisme. Prenant en considération le fait que, dans la pratique, les fournisseurs réclament rarement les pénalités de retard à leurs clients, le droit fiscal (article 237 sexies du Code général des impôts) pose le principe selon lequel les pénalités de retard doivent être rattachées au résultat de l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées, et ce quelle que soit la date d'échéance. En conséquence, les pénalités de retard n'ont un impact fiscal sur l'entreprise du fournisseur que si ce dernier encaisse effectivement les pénalités et à la date seulement de cet encaissement. Si le fournisseur ne récupère pas auprès de son client les pénalités de retard qui lui sont dues, il ne sera donc pas taxé sur les produits non perçus. Conseil : La loi LME, on le sait, a introduit de nouvelles règles en matière de délais de paiement et de pénalités de retard : fixation de délais de paiement plafonds et rehaussement des taux des pénalités de retard. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Les entreprises dont les factures et/ou les conditions générales de vente ne sont pas conformes à ces règles risquent de très lourdes peines d'amende. Le Cabinet ne devra donc pas hésiter à sensibiliser les Clients concernés à ce risque et à leur proposer un audit juridique de leurs factures et conditions générales de vente.

© Copyright SID Presse - 2009 Mise en réserve des bénéfices d'une société par l'usufruitier Cassation commerciale, 10 février 2009, n° 07-21806 et 07-21807

Pour faciliter et anticiper la transmission d'un patrimoine familial, notamment immobilier, ou plus généralement pour gérer ce patrimoine, parents et enfants sont souvent amenés à constituer ensemble une société civile immobilière (SCI). Et pour réduire le coût fiscal de cette transmission, nous avons peut-être conseillé aux parents de donner à leurs enfants la nue-propriété des parts sociales de la SCI qu'ils détiennent.

Précision

le démembrement de propriété est une technique courante, permettant de transmettre la nue-propriété d'un bien tout en se réservant l'usufruit, qui comporte des avantages indéniables : elle permet de préparer la succession d'un client tout en lui accordant la possibilité de conserver le droit d'usage et donc les revenus tirés du bien transmis.

Lorsque l'usufruitier des parts sociales n'a pas immédiatement besoin de revenus complémentaires, il est alors fréquent de mettre en réserve les revenus générés par la SCI au lieu de procéder à une distribution des bénéfices. Cette décision de gestion a pour conséquence d'augmenter la valeur de la société, puisque les sommes mises en réserve ont pour effet d'accroître la valeur de l'actif social.

Rappel

lorsqu'une société dégage un bénéfice, elle doit procéder à l'affectation de ce bénéfice. L'assemblée générale ordinaire (composée des associés ou des actionnaires) peut alors décider de les mettre en réserve, ou encore de les distribuer. Lorsque les titres de la société sont démembrés, c'est l'usufruitier qui prend part à cette décision de l'assemblée générale. Les réserves sont en effet des sommes prélevées sur les bénéfices et affectées durablement à l'entreprise. Elles augmentent les capitaux propres et permettent d'accroître la garantie des créanciers, d'augmenter la capacité d'autofinancement de la société, mais également de faire face à des pertes éventuelles.

Puis, au décès de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint pour rejoindre la nue-propriété. Et cette reconstitution de la pleine propriété intervient sans imposition supplémentaire. Dans une récente affaire, une mère adoptant ce type de montage avait constitué une société civile avec ses trois enfants qui détenaient chacun une part sociale, les autres parts étant détenues par la mère. Quelques mois plus tard, l'associé majoritaire de la SCI avait fait donation à ses enfants de la totalité de la nue-propriété de ses parts. Chaque année, l'assemblée générale ordinaire décidait de mettre en réserve les bénéfices de la société. L'administration fiscale a notifié aux nus-propriétaires une proposition de rectification, soumettant les sommes mises en réserve aux droits de donation. L'administration a en effet considéré que ces décisions répétées de mise en réserve des bénéfices constituaient une donation indirecte, soumise aux droits de mutation à titre gratuit, de l'usufruitière aux nus-propriétaires. Selon elle, cette politique constante d'inscription en réserve des bénéfices constituait une renonciation définitive et irrévocable à leur perception par la mère (usufruitière de la quasi-totalité des parts, elle est donc à l'origine du non-versement de dividendes), destinée à accroître le capital de la SCI dans l'intérêt des enfants nus-propriétaires. L'administration a donc présumé que l'usufruitier ne percevait pas les bénéfices, mis en réserve, dans le seul objectif de transmettre des parts d'une société valorisée grâce aux renforcements des fonds propres de la société en franchise de droits. Selon elle, les bénéfices mis en réserve reviennent donc obligatoirement aux nus-propriétaires. Autrement dit, elle affirmait que cette affectation systématique des bénéfices d'une société à un compte de réserve devait être requalifiée en donation indirecte. Une affirmation que les magistrats de la Cour de cassation viennent d'invalider. Selon eux, l'usufruitier de la quasi-totalité des parts sociales d'une SCI, en votant, même de façon récurrente, la mise en réserve des bénéfices, ne consent pas une donation indirecte au profit du nu-propriétaire.

Commentaire

cette solution de principe rendue par la Cour de cassation à propos d'une société civile ayant opté pour l'impôt sur les sociétés est d'autant plus intéressante que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit transposée à toutes les formes de sociétés, civiles ou commerciales, soumises ou non à l'impôt sur les sociétés.

Pour rejeter la qualification de donation indirecte, la Cour de cassation n'a pas suivi l'analyse des juges du fond. Le principe qu'elle pose est très clair : la mise en réserve des bénéfices décidée par l'assemblée générale d'une société ne peut en aucun cas être requalifiée en donation indirecte. Pour motiver sa décision, la cour s'appuie sur la règle selon laquelle le droit aux dividendes des associés suppose une décision collective expresse, généralement prise à l'occasion de l'approbation annuelle des comptes, de distribution de tout ou partie des bénéfices. Autrement dit, le droit au bénéfice de l'usufruitier (ou de tout autre associé plein propriétaire) n'existe qu'après la décision de l'assemblée générale d'attribuer des dividendes (bénéfices distribués). Ainsi, l'usufruitier n'a aucun droit sur les bénéfices de la société avant leur distribution sous forme de dividendes, et ne peut donc pas renoncer au bénéfice social, puisqu'il ne lui appartient pas : ce dernier figure dans le patrimoine de la société. Par conséquent, en participant à la décision de mise en réserve des bénéfices, il ne consent aucune donation aux nus-propriétaires. Ainsi, la Cour de cassation réaffirme la définition qu'elle donne aux dividendes. Une définition devenue constante au fil des années : « Les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé. » Ainsi, les dividendes naissent à la suite de l'assemblée générale qui approuve les comptes, constate l'existence de sommes distribuables et détermine les parts attribuées aux associés. Cette décision de la Cour de cassation ne permet toutefois pas de trancher la question relative à l'attribution des réserves en cas de démembrement des parts sociales, à savoir qui du nu-propriétaire ou de l'usufruitier a droit aux distributions de bénéfices mis en réserve. C'est pourquoi, il est fortement conseillé de régler le sort de la distribution des réserves dans les statuts. Conseil : Constituer une SCI puis donner la nue-propriété des parts à ses enfants permet notamment de réduire les droits de mutation à payer à l'occasion de cette donation aux enfants des parts de la société, et par la suite de ne pas supporter de tels droits au décès des usufruitiers (les parents). Finalement, les enfants héritent du patrimoine immobilier à un coût fiscal réduit. Afin de parfaire la transmission initiée lors de cette donation, les parents peuvent désormais sans risque faire profiter leurs enfants d'un accroissement de la valeur de l'actif social en franchise de droits de mutation grâce à une mise en réserve des bénéfices de la SCI. Attention toutefois à bien avertir nos clients de la nécessité de tenir une comptabilité, alors même que la SCI n'y serait pas tenue, afin notamment de sécuriser ces opérations vis-à-vis de l'administration fiscale. En effet, seule la tenue d'une comptabilité permet de matérialiser la décision de mise en réserve des bénéfices prise par l'assemblée générale des associés, sans oublier bien-sûr le secrétariat juridique de la SCI. Il est également utile de leur préciser que grâce à la tenue d'une comptabilité, les flux financiers entre la SCI et les associés peuvent être caractérisés (apports en capital, distributions de dividendes, dépôts et prélèvements affectant les comptes courants d'associés) et leur historique reconstitué. Ainsi, la tenue d'une comptabilité réduit significativement le risque de contentieux quant à l'existence juridique et au traitement fiscal de ces flux financiers.

© Copyright SID Presse - 2009 Gérer une flotte de portables

Aujourd'hui, un ordinateur sur deux est un portable. De moins en moins chers, polyvalents, puissants, aptes à communiquer sur tous les types de réseaux, ces machines, qui, pour certaines, pèsent moins de 1 kilo alors que d'autres offrent des écrans de plus de 20 pouces de diagonale, s'imposent dans tous les secteurs de l'informatique. Ainsi, dans le monde du travail, elles remplacent les stations fixes et permettent ainsi à l'ensemble du savoir d'une entreprise de se transporter en dehors de ses murs. Une situation qui, si elle recèle des trésors de productivité, peut également provoquer de lourdes pertes lorsqu'une machine est mal utilisée, tombe en panne ou est simplement perdue ou volée. Une bonne raison pour mettre en place une politique de gestion des portables dans le Cabinet et chez nos clients.

Des machines gourmandes...

Compagnon idéal des collaborateurs nomades, le portable doit être capable d'offrir toutes ses capacités dans les endroits les plus insolites (et dépourvus d'une prise de courant). Bref, il lui faut du souffle, autrement dit de bonnes batteries. L'autonomie d'un portable varie de 1 h 30 à 7 heures en fonction du type d'appareil. Comme il se doit, plus ils sont gros et puissants (cartes graphiques adaptées aux jeux, processeurs multi-coeurs, écran large...), plus ils consomment d'énergie. La première chose qu'il faut savoir pour bien gérer la consommation d'un portable, c'est que la capacité de ses batteries est toujours exagérée par le fabricant. Il convient ainsi de tabler sur une autonomie de 30 % inférieure à celle annoncée. Et pour faire en sorte que les machines soient plus sobres, il faut éviter d'utiliser des fonctionnalités et des outils dont il est possible de se passer. C'est le cas notamment des récepteurs Bluetooth ou encore Wifi, qu'il est fortement conseillé de déconnecter après usage. Il faut également régler à l'économie les fonctions de mise en sommeil des écrans et autres disques durs. Enfin, il faut bien veiller à partir avec une batterie chargée au maximum (ne jamais vider totalement une batterie contrairement aux idées reçues), en sachant que cette dernière voit sa puissance décliner et doit être changée au bout de 3 ans ou à l'approche des 1 000 cycles de chargement.

... et vurnérables

Comme son nom l'indique, le portable est amené à voyager et court ainsi des risques que les stations fixes ne connaissent pas. Tout d'abord, il peut être endommagé lors d'un déplacement. Aussi est-il indispensable de le transporter dans des conditions de sécurité maximales, notamment en lui offrant une mallette de transport adaptée. Sur le marché, il en existe de nombreux modèles, des plus fines purement décoratives, aux plus rigides en métal ou Nylon balistique. Si les premières, tout simplement inutiles, sont à proscrire, les plus solides (lourdes et encombrantes) sont à réserver aux usagers « tout terrain ». Pour une utilisation urbaine classique, il faut choisir une sacoche (dotée de plusieurs logements pour les accessoires) offrant des mousses suffisamment denses pour protéger la machine d'une chute ou d'un coup. Question utilisation courante, il convient également de proscrire certains comportements. D'abord, il ne faut pas oublier que le clavier d'un portable surplombe le coeur de la machine. Ainsi, une tasse de café renversée signera le plus souvent son acte de décès. De la même manière, l'entretien de la machine doit être effectué avec soin. Le clavier doit être dépoussiéré avec une bombe à air comprimé et nettoyé, comme l'écran, avec un solvant adapté. Enfin, les portables étant des machines légères, il faut éviter de les exposer à une chute en laissant pendouiller leurs câbles d'alimentation dans le chemin ou en les posant en hauteur sur un support instable.

Des données précieuses

Les ordinateurs portables ne sont pas connectés en permanence à un serveur. Dès lors, à la différence des stations fixes, ils contiennent sur leurs disques durs des données non sauvegardées qui, en fonction de leur utilisateur, sont plus ou moins précieuses pour l'entreprise. Ainsi, la mise en place d'une procédure de sauvegarde est indispensable. Idéalement, cette dernière devra intervenir (manuellement ou automatiquement) plusieurs fois par semaine via une connexion extranet (lien internet sécurisé) ou lors d'un passage dans les locaux de l'entreprise. Et pour garantir la protection des données (intrusion, vol, perte), il est recommandé d'en sécuriser l'accès (mot de passe, chiffrement...).

Une gestion centralisée

Outre les règles d'utilisation et d'entretien que nous venons d'évoquer et qu'il convient de rappeler aux utilisateurs, il est indispensable de confier à un informaticien (interne ou externe) la gestion centralisée du parc de portables. Un suivi technique Il faut d'abord veiller au bon état de fonctionnement des logiciels installés en réalisant ou en vérifiant la mise à jour des systèmes d'exploitation, des solutions bureautiques, des antivirus, firewall et autres programmes embarqués. L'installation de tout nouveau logiciel doit également être centralisée pour éviter les soucis techniques mais également juridiques (installation d'un logiciel contrefait). D'un point de vue matériel, un entretien doit aussi être réalisé. Il s'agit ici, une ou deux fois par an, de procéder à un nettoyage en profondeur des pièces pour éviter la surchauffe du processeur du fait d'une accumulation de poussière, de surveiller les disques durs, d'augmenter les capacités de mémoire (RAM) des machines en cas de besoin et de procéder au changement des batteries fatiguées. Bien entendu, les rapports avec les fabricants et un prestataire technique extérieur doivent être centralisés pour que, en cas de panne sérieuse, une réparation puisse être effectuée dans des délais brefs. Sur ce dernier point, il est indispensable d'assortir l'achat de chaque machine d'une garantie de 3 ans minimum prévoyant une intervention sous 4 heures. La présence, au sein de l'entreprise, d'un portable de remplacement (ancienne machine toujours en fonction) est également conseillée. Préserver les données La seconde mission est d'assurer la préservation des données de l'entreprise. Il s'agit, d'une part, de les conserver et, d'autre part, d'en garantir l'inviolabilité. Pour conserver les données, il faut mettre en place des procédures de sauvegarde. Réalisées plusieurs fois par semaine, elles ne doivent concerner que les fichiers de données (les sauvegardes de logiciels sont inutiles). Pour simplifier cette opération, il faut inviter l'utilisateur à copier systématiquement ses fichiers professionnels dans un répertoire spécifique. Dès lors, la sauvegarde consistera à copier ce dossier sur le disque dur du serveur. L'automatisation de ce type d'opération peut être réalisée par des logiciels de synchronisation (SyncToy de Microsoft, SynMX...) qui analyseront le contenu des deux répertoires pour ensuite les maintenir à jour. Pour garantir l'intégrité des informations sensibles, il faut veiller à ce qu'elles ne puissent pas être consultées par des tiers. Il est ainsi possible de les chiffrer grâce à des logiciels spécifiques (comme par exemple TrueCrypt, qui va permettre de définir des sortes de dossiers protégés sur le disque dur) ou sur Vista, en utilisant la fonction dédiée Bitlocker. Ce programme, intégré dans les versions professionnelles de l'OS de Windows, va rendre l'ensemble du disque dur impossible à consulter sans y être autorisé. Mais attention : Bitlocker est un logiciel complexe qui ne peut être valablement paramétré que par des informaticiens. De façon plus simple, on peut également conditionner l'ouverture d'un fichier à l'introduction d'un mot de passe (attention à ne pas l'oublier...). La plupart des logiciels bureautiques (Word, Acrobat...) permettent ce type d'opération. Enfin, il faut noter que de plus en plus de portables proposent désormais des fonctions de sécurisation permettant d'interdire l'accès du disque dur sans un mot de passe, une clé électronique, ou lorsqu'il est déclaré perdu (système de blocage à distance). Enfin, plus simplement, pour protéger un ordinateur portable dans les locaux de l'entreprise, on prendra soin de l'accrocher au mobilier avec un câble antivol.

50 000 dollars pour un portable

Une étude récente menée aux États-Unis par le cabinet Ponemon pour le groupe Intel nous apprend que la simple perte d'un ordinateur portable coûterait en moyenne à l'entreprise quelque 50 000 dollars ! Un montant exorbitant qui, bien entendu, ne serait qu'en partie dû au prix du matériel. Selon cette étude, les coûts les plus importants proviendraient de la perte des données. Outre leur reconstitution (car non sauvegardées), l'entreprise devra aussi assumer le fait qu'elles puissent tomber entre de mauvaises mains (la concurrence par exemple), ou permettre à un tiers de pénétrer les serveurs de l'entreprise. À cela, il faut également ajouter les risques juridiques qui, par exemple en France, consisteraient pour une entreprise à être poursuivie pour n'avoir pas pris les mesures de sécurité suffisantes (chiffrement...) pour empêcher une personne non habilitée de consulter un fichier à caractère nominatif se trouvant sur une machine perdue ou volée.

© Copyright SID Presse - 2009 Report des congés payés d'un salarié malade Cassation sociale, 24 février 2009, n° 07-44488 et n° 07-43479

Tout salarié bénéficie en principe, chaque année, de 5 semaines de congés payés. L'acquisition et la prise de ces congés payés étant régies par le Code du travail, même si rien n'interdit à la convention collective applicable, au contrat de travail, voire à un usage, de prévoir des dispositions spécifiques plus favorables.

L'acquisition des congés payés

Pour pouvoir bénéficier de ses congés payés, il faut que le salarié justifie avoir été occupé chez un même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours de travail effectif au cours d'une période dite de référence. Si le salarié remplit cette condition, il acquiert alors un certain nombre de jours de congés proportionnellement au temps de travail effectué.

Précisions

la période de référence désigne la période au cours de laquelle le salarié acquiert des droits à congés payés. Le Code du travail la fixe du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année en cours. Ainsi, pour les congés 2009, la période de référence s'étend du 1er juin 2008 au 31 mai 2009. Une convention collective peut toutefois, à certaines conditions, prévoir une période de référence différente (par exemple, du 1er janvier au 31 décembre d'une même année). De plus, lorsque l'affiliation à une caisse de congés payés est obligatoire (professions des secteurs du bâtiment et des travaux publics ou des spectacles, par exemple), la période de référence court du 1er avril au 31 mars de l'année qui suit.

Le nombre de jours de congés payés est acquis en tenant compte de la durée de travail effectif réalisée au cours de la période de référence. Ne sont donc normalement pas prises en compte les périodes d'absence du salarié causées par une maladie, une grève ou une mise en chômage partiel. Le Code du travail assimile toutefois certaines absences à des périodes de travail effectif. Tel est notamment le cas des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, des congés de maternité, de paternité ou d'adoption, en encore des congés individuels de formation.

Autre point important

le Code du travail calcule les jours de congés acquis au cours de la période de référence en jours de congés « ouvrables », c'est-à-dire en décomptant tous les jours de la semaine, hormis le jour de repos hebdomadaire (en principe le dimanche) et les jours fériés légaux non travaillés dans l'entreprise. Beaucoup d'entreprises préfèrent toutefois comptabiliser les jours de congés payés en jours « ouvrés », c'est-à-dire en décomptant seulement les jours travaillés dans l'entreprise. Ce mode de calcul alternatif est d'ailleurs accepté par les tribunaux à condition qu'il ne désavantage pas le salarié.

En pratique

s'il a travaillé pendant la période de référence (du 31 mai de l'année N-1 au 1er juin de l'année N), un salarié acquiert normalement 30 jours ouvrables de congés payés (soit 5 semaines) qu'il doit prendre sous la forme d'un congé principal d'au moins 12 jours ouvrables et d'au plus 24 jours ouvrables. Ceci laisse donc au salarié un volume de congés payés (d'au moins 6 jours ouvrables) qu'il peut prendre à un autre moment (souvent à l'occasion des vacances scolaires de Noël, de février ou de Pâques).

La prise des congés payés

Les salariés sont autorisés à prendre leurs congés payés, chaque année, pendant une période fixée par la convention collective ou, à défaut, par l'employeur lui-même.

Remarque

dans ce dernier cas, l'employeur doit fixer cette période en tenant compte des usages et après consultation des représentants du personnel.

La période de prise des congés payés comprend alors obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Et, sauf accord de l'employeur ou stipulation particulière de la convention collective applicable, les jours de congés non pris en temps utile sont en principe perdus. Ainsi, un salarié ne peut pas reporter tout ou partie de ses congés sur l'année suivante ni prétendre à une indemnité compensatrice.

À noter

inversement, l'employeur ne peut pas imposer à un salarié le report de tout ou partie de ses congés payés en raison de la survenue d'un travail supplémentaire ou exceptionnel.

La règle de non-report des congés payés non pris n'est pas absolue. Elle connaît en effet plusieurs exceptions d'origine légale et jurisprudentielle.

Les exceptions légales au principe du non-respect des congés payés

Ainsi, le Code du travail prévoit la possibilité de reporter tout ou partie des congés payés au profit : - des salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption n'ayant pas pu prendre l'intégralité de leurs congés payés pendant la période fixée par la convention collective ou par l'employeur ; - des salariés qui envisagent de prendre un congé sabbatique ou un congé pour création d'entreprise. Ceux-ci peuvent reporter, sur 6 ans au maximum, leurs jours de congés payés correspondant à la 5e semaine de congés payés (soit les jours de congés payés au-delà de 24 jours ouvrables) ; - des salariés qui disposent d'un compte épargne-temps. Ils peuvent y affecter les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés.

Les exceptions jurisprudentielles au principe du non-respect des congés payés

Par ailleurs, la Cour de cassation admet, depuis un arrêt du 27 septembre 2007, le report des congés payés non pris par les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Nouveauté

par un arrêt du 24 février dernier, les magistrats viennent d'étendre le report des congés payés non pris au profit, cette fois, des salariés absents pour maladie et accident non professionnels. Ainsi, tout salarié absent en raison d'un arrêt maladie a droit au report des congés acquis lorsque son arrêt de travail couvre l'intégralité de la période de prise des congés payés. Par ailleurs, les magistrats ont précisé que si le contrat de travail du salarié malade est rompu après la période de prise des congés payés, celui-ci peut alors demander le versement d'une indemnité compensatrice des congés payés qu'il n'a pas pu prendre.

© Copyright SID Presse - 2009 Vérification de comptabilité et contrôle inopiné Conseil d'État, 5 février 2009, n° 305917

Lorsque l'administration entreprend un contrôle de comptabilité dans les locaux d'une entreprise, elle doit respecter certaines mesures protectrices du contribuable vérifié. Ainsi, le vérificateur doit notamment prévenir de sa visite en notifiant au contribuable un avis de vérification avant de procéder à des interventions dans l'entreprise, et le contrôle sur place des livres et documents ne peut s'étendre sur une durée supérieure à 3 mois pour les entreprises développant une activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale dont le chiffre d'affaires annuel ou les recettes ne dépassent pas, sur une année, certains seuils qui diffèrent selon l'activité exercée : - 763 000 € pour les activités de vente ; - 230 000 € pour les prestations de services ; - 350 000 € pour les activités agricoles. Ce délai de 3 mois court à compter du jour de la première intervention sur place du vérificateur et se termine lors de sa dernière visite précédant l'envoi de la proposition de rectification. Cette règle constitue une garantie importante pour les contribuables puisque son inobservation entraîne la nullité absolue et inconditionnelle des impositions découlant de ce contrôle. Cette irrégularité n'est, en effet, pas susceptible d'être réparée par une nouvelle vérification de la même période.

À noter

pour les autres entreprises, l'administration fiscale se doit seulement de réaliser les opérations de vérification dans un délai raisonnable.

Exceptionnellement, lorsque l'administration fiscale craint que le contribuable ne profite du délai courant entre la notification de l'avis de vérification et la première intervention sur place pour faire disparaître des preuves, elle peut procéder à un contrôle inopiné dans l'entreprise. Ce contrôle « surprise » est alors obligatoirement limité à la constatation de l'existence d'éléments matériels (existence et état des documents comptables, inventaire physique des stocks, relevé de prix, etc.). Dans cette hypothèse et contrairement à la procédure de vérification classique, l'avis n'est donc pas notifié préalablement, mais remis en main propre au début du contrôle inopiné. À l'issue de cette intervention sur place, un état est dressé par le vérificateur et le contribuable.

À noter

dans ces circonstances, la poursuite des opérations de vérification de comptabilité ne peut intervenir qu'après un délai raisonnable fixé à 2 jours.

Mettant fin aux hésitations des juges du fond, le Conseil d'État vient d'indiquer clairement que lorsque l'intervention du vérificateur dans une entreprise débute par un contrôle inopiné, cette opération ne constitue pas le commencement de la vérification sur place et n'a pas à être prise en compte pour calculer le délai de 3 mois. Dans ce cas, la vérification de comptabilité ne débute que lorsque le vérificateur commence à contrôler la sincérité des déclarations fiscales du contribuable par des investigations faites sur place. Les relevés et constatations effectués lors du contrôle inopiné ne valent pas commencement de vérification. Ce simple état des lieux se distingue en effet de l'examen critique des documents qui a lieu lors des opérations de vérification.

Entreprises exclues de la limitation spécifique de la durée des vérifications sur place

> Les entreprises qui dépassent les seuils que nous avons indiqués précédemment, ne sont pas concernées par cette limitation de la durée des vérifications. > Et par dérogation, les sociétés holding sont exclues de la mesure de protection lorsqu'elles détiennent des participations financières importantes, pour un montant total d'au moins 7 600 000 €, même lorsqu'elles remplissent la condition liée au chiffre d'affaires. > La garantie ne s'applique pas non plus aux entreprises dont l'objet est civil et dont l'activité se borne à la gestion non commerciale de leur patrimoine immobilier (sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière par exemple).

À noter

lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale développe à la fois des activités de vente et de prestations de services, la limitation à 3 mois de la durée de vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas le plafond prévu pour les activités de vente et que le chiffre d'affaires des prestations de services ne dépasse pas le plafond prévu pour ce type d'activité. Enfin, en cas d'exploitation de plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si la limite s'applique ne sera globalisé que s'il s'agit en réalité d'une seule et même entreprise.

Opérations ne devant pas être prises en compte pour apprécier le délai de 3 mois

La loi n'encadre dans le temps que les interventions sur place de l'agent des impôts lors d'une vérification de comptabilité. Ainsi, comme le Conseil d'État l'a rappelé, pour les investigations réalisées par le vérificateur lors d'un contrôle inopiné, les interventions sur place se rattachant à l'exercice du droit de communication ou ayant pour objet d'opérer des constatations matérielles ne nécessitant aucun examen des écritures ne font pas courir le délai de 3 mois. Cette limitation ne concerne pas non plus la durée des expertises ordonnées par les tribunaux. Par ailleurs, la garantie n'est pas opposable à l'administration lorsque celle-ci réalise des contrôles au sein d'une entreprise vérifiée à la suite des observations ou de requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification. Elle ne peut non plus être invoquée dans le cadre d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou lors de l'examen des comptes financiers mixtes, ni pour la vérification des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes. Enfin, si la date du début des opérations de contrôle initialement fixée par l'avis de rectification est modifiée à la demande du contribuable, le délai de 3 mois ne sera alors décompté qu'à partir de la nouvelle date retenue.

Rappel

évidemment, cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise fasse l'objet de plusieurs vérifications de comptabilité réalisées par le même vérificateur, si ces contrôles ne concernent pas les mêmes impôts et les mêmes années d'imposition.

Prorogation de la durée des opérations de vérification

La loi de finances rectificative pour 2007 a créé une dérogation à ce délai de 3 mois, en cas de graves irrégularités privant la comptabilité de la PME vérifiée de valeur probante. Pour les avis de vérification notifiés après le 1er janvier 2008 aux entreprises concernées par cette garantie, les opérations de contrôle sur place pourront se dérouler sur plus de 3 mois, sans toutefois pouvoir dépasser 6 mois. En effet, si ce délai de 6 mois n'était pas respecté par le vérificateur, la procédure de contrôle et les rappels d'impôts en découlant seraient nuls.

En pratique

sont considérées par l'administration fiscale comme des irrégularités présentant un caractère de gravité indiscutable, les balances inexactes, les erreurs répétées de reports, l'enregistrement non chronologique des opérations, l'absence de pièces justificatives de recettes ou de dépenses, les fausses factures, le solde de compte caisse fréquemment créditeur, etc. En revanche, les juges ne considèrent pas que le non-respect formel de certaines obligations comptables puisse justifier le rejet global d'une comptabilité.

Par ailleurs, la loi permet désormais à l'administration fiscale de déroger à la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les petites entreprises dans deux autres situations : - aucune limitation de la durée du contrôle ne s'applique aux vérifications de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance et aux vérifications des années antérieures. La vérification sur place pourra donc dans ce cas excéder 6 mois ; - pour les vérifications portant sur des comptabilités informatisées, la durée du contrôle est prorogée du délai nécessité par la préparation des traitements informatiques. Qu'elle débute par un contrôle inopiné ou plus couramment après l'avis de notification, nous devons inciter les clients du Cabinet concernés par une vérification de leur comptabilité à nous informer rapidement de la venue de l'agent des impôts dans leur entreprise pour que nous puissions les assister dès le début de la procédure dans les meilleures conditions. En effet, l'annonce d'une vérification de comptabilité peut être une expérience traumatisante pour certains clients. Nous devons les aider à dédramatiser cet événement, en préparant avec eux, dès la réception de l'avis de vérification, la venue du vérificateur, afin que le contrôle ait le moins d'incidences possible sur le fonctionnement quotidien de leur entreprise. Il peut être opportun de leur proposer un audit succinct de l'ensemble de leurs obligations juridiques, comptables et fiscales, de vérifier avec eux notamment qu'ils sont bien à jour de leurs obligations déclaratives, et de faire le point avec eux sur l'ensemble des documents à communiquer au vérificateur (documents comptables, registre des assemblées générales et du conseil d'administration, rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, pièces justificatives de recettes, etc.). Vous devez également leur conseiller d'informer au plus vite l'ensemble de leurs salariés, notamment les cadres administratifs et comptables, afin que le climat du contrôle soit le plus paisible possible.

© Copyright SID Presse - 2009 Linux : comment donner une nouvelle vie à un PC

Même s'il existe de notables différences entre les systèmes d'exploitation Mac OS et Windows, ils ont en commun d'être toujours plus gourmands. Ainsi, au fil des versions, pour nous apporter plus de graphiques, plus d'outils de recherche intégrés, plus de fonctionnalités en tout genre, ces OS requièrent toujours plus de ressources. Dès lors, du fait d'un processeur trop faible et d'un manque de mémoire, l'accueil d'un Vista ne peut se faire sur un ordinateur conçu pour supporter un simple XP, au risque de transformer le bolide en voiture à pédales. Alors, le plus souvent, ces machines, toujours en état de marche mais devenues « obsolètes », finissent dans un placard. Or, même si ces PC ne sont plus aptes à supporter les derniers OS des grands éditeurs, ils peuvent encore, grâce à Linux, accueillir les applications les plus récentes.

Sobre et stable

Linux est un système d'exploitation conçu pour exploiter de manière optimale les ressources de l'ordinateur sur lequel il est installé. Il est de ce fait beaucoup plus sobre que ses concurrents et permet ainsi à des machines faiblement dotées, c'est-à-dire disposant de processeurs aujourd'hui jugés poussifs (Célérons, Athlon, ancien Pentium), et surtout de peu de mémoire RAM (entre 128 et 512 Mo), de fonctionner sans aucun problème. À titre de comparaison, pour supporter XP, outre un processeur correctement cadencé, il est nécessaire de disposer d'un minimum de 512 Mo de RAM. Quantité de mémoire qu'il faudra doubler pour accueillir le très vorace Windows Vista. Outre le fait que Linux ne nécessite que peu de ressources pour fonctionner, il apporte également, du fait de sa structure, une certaine stabilité. Ainsi, à la différence de Windows, les fichiers dit « systèmes » ne sont modifiables (et a fortiori effaçables) que dans des conditions restreintes. Le fait d'installer ou de désinstaller des programmes ou une mauvaise manipulation ne pourront affecter le fonctionnement du système d'exploitation. Côté vulnérabilité, il faut également signaler qu'il n'existe que très peu de virus sous Linux. L'utilisation d'un programme de protection n'est donc pas utile, ce qui permet, une fois encore, de soulager la mémoire et le processeur de la machine.

Complet et gratuit

Linux est un OS de base, librement utilisable et évolutif, à partir duquel des systèmes plus complets (les fameuses distributions) ont été développés par différentes communautés d'informaticiens. Ce sont ces dernières que les utilisateurs installent sur leur machine. Ces distributions sont bien plus qu'un simple OS. Elles offrent le plus souvent différents environnements de bureau (plus ou moins gourmands en mémoire) et un ensemble de logiciels associés. On y trouve généralement une suite bureautique comme OpenOffice (traitement de texte, tableurs, logiciels de présentation), un client de messagerie et un navigateur (Thunderbird, Firefox...), un logiciel de retouche d'images (Gimp), un système de messagerie instantanée et tout un tas de lecteurs spécifiques (PDF, Vidéo, musique...). Ainsi, une fois la distribution installée, la machine est prête à l'emploi. La plupart du temps, c'est la gratuité qui prévaut, et la licence la plus utilisée reste la GPL (General Public License). Cette dernière permet à chacun d'exécuter un programme, de l'étudier pour le personnaliser (à condition de mettre à disposition les améliorations réalisées). Toutefois la libre utilisation d'une distribution ne veut pas dire que son installation ne générera aucun coût. Si le simple téléchargement d'un ensemble Linux est gratuit, l'obtention d'un DVD d'installation, d'un Live CD (cf. Tester Linux), d'une maintenance téléphonique ou d'un manuel de prise en main sera le plus souvent facturée. En revanche, les tarifs pratiqués restent très faibles comparés à ce que proposent Microsoft ou Apple. Une Distribution OpenUse - Novell (une des plus performantes du marché), comprenant une trentaine de logiciels (bureautique, graphique, multimédia...), un DVD d'installation, un manuel de mise en route et 90 jours de hotline gratuite, est ainsi proposée à 60 € hors frais de livraison.

Comment choisir une distribution ?

Il en existe aujourd'hui une bonne centaine qui, pour la majeure partie d'entre elles, sont des variantes des distributions les plus connues, comme Debian, Fedora, Mandriva, Red Hat, Slackeware, Suse ou encore Gentoo. Il faut tenir compte de différents critères pour choisir une distribution adaptée à ses besoins. On doit ainsi s'intéresser à la spécialisation du produit (orienté serveur, station de travail, ordinateurs personnels), à sa facilité d'installation, à sa compatibilité (richesse des drivers pour gérer les périphériques de l'ordinateur), à sa stabilité, à ses conditions de diffusion et de mise à jour, à la richesse des logiciels associés. Bref, à tout un tas de considérations plus ou moins techniques qu'il est difficile d'assimiler. Fort heureusement, il existe sur internet un certain nombre de guides qui permettent sans connaissances informatiques de faire le tri dans les distributions. C'est le cas notamment de la page Wikipédia qui y est consacrée (http://fr.wikipedia.org/wiki/Distributions_Linux), mais aussi du très complet « Guide de survie du débutant sous Linux » de Gérard Delafond (http://www.delafond.org/survielinux/). Sur ce dernier point, il faut également signaler l'existence du Linux Distribution Chooser (http://www.zegeniestudios.net/ldc/index.php), une sorte de système expert en ligne qui, grâce à une série de questions (en français), aide l'internaute à choisir, parmi une quinzaine de produits, celui qui semble le plus adapté. Enfin, il ne faut pas non plus négliger les distributions proposées pour moins de 10 € dans les rayons des marchands de journaux. Ces dernières, outre le fait d'être aussi complètes et performantes que celles disponibles sur le Net, offrent l'avantage d'être accompagnées d'une guide de présentation complet et en français.

Tester et installer Linux

Nombre de distributions sont disponibles en « Live CD ». C'est-à-dire que l'on peut les lancer sans devoir au préalable les installer sur le disque dur. Concrètement, il suffit d'insérer le cédérom (ou DVD) dans le lecteur de l'ordinateur pour permettre aux différentes composantes du système d'exploitation de se charger en mémoire (RAM). Dès lors, il devient possible d'essayer un environnement Linux ainsi que l'ensemble des programmes qui l'accompagnent. Le plus souvent, ces Live CD permettent également, si l'on est satisfait du test, de procéder à l'installation de la distribution Linux. Longtemps, l'installation de Linux a demandé de fortes compétences informatiques. Aujourd'hui, du fait de la démocratisation de ce système et du succès de certaines distributions, cette installation est devenue beaucoup plus simple. Seul point qui reste sensible : celui de la « survie » du système d'exploitation (Windows le plus souvent) déjà présent sur la machine. En effet, lors de l'installation, plusieurs solutions seront proposées. La première consiste à remplacer purement et simplement Windows via le formatage du disque. Dans cette hypothèse, toutes les données présentes sur la machine seront détruites. La seconde permet, en revanche, aux deux systèmes de cohabiter grâce à une partition du disque. Dans cette hypothèse (qu'il est préférable de choisir dans un premier temps), Linux délimitera une zone non occupée sur le disque dur de la machine, pour s'y installer et permettre d'y stocker les fichiers produits par ses applications. Lors de l'installation de Linux, un certain nombre de mots de passe devront également être créés. Ces derniers, destinés à protéger l'OS, devront par la suite être renseignés par l'utilisateur à chaque fois qu'une opération d'administration sera lancée (installation de nouveaux logiciels, modifications de paramétrage...).

L'utiliser sans l'installer

Ceux qui souhaitent utiliser une distribution Linux de manière optimale sans pour autant installer l'OS sur leur machine peuvent également avoir recours à un système embarqué sur une clé USB. Dans cette hypothèse, à chaque fois que la clé est branchée, la distribution va se lancer et reconnaître les différents drivers pour permettre le bon fonctionnement des périphériques de la machine. À la différence des Live CD, ce système permet d'enregistrer les fichiers créés grâce à une espace mémoire réservé sur la clé. Ce type de clé, comme la Mandriva Flash, est proposé pour moins de 60 €.

© Copyright SID Presse - 2009 Information sur la santé et la sécurité au travail Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008, JO du 19

Le 5 juin 2008, la France a été condamnée par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) pour ne pas avoir transposé correctement la directive du 12 juin 1989 relative à la santé et à la sécurité au travail dans la législation française. Dans le collimateur des juges, la trop grande imprécision de l'obligation légale d'information des salariés en la matière. Pour remédier à cette lacune, le gouvernement a donc introduit de nouvelles dispositions réglementaires visant à renforcer l'information des salariés sur les risques pesant sur leur santé et leur sécurité, notamment en facilitant leur accès au document unique d'évaluation des risques.

La mise à disposition du document unique

Tous les employeurs, quels que soient leurs effectifs, sont tenus, depuis plusieurs années déjà, de recenser les risques professionnels susceptibles de survenir au sein de leur entreprise dans un document unique. La mise à disposition des salariés Ce document doit être tenu à la disposition notamment des représentants du personnel, du médecin du travail et de l'inspection du travail. En revanche, il y a encore peu, les employeurs n'avaient aucune obligation de le tenir à la disposition de leurs salariés, sauf lorsque leur entreprise était dépourvue de représentants du personnel.

Important

changement de donne ! Dorénavant, tous les salariés peuvent demander à consulter le document unique, que des représentants du personnel existent ou non au sein de leur entreprise.

L'affichage des modalités d'accès au document unique De plus, chaque employeur doit désormais afficher, à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail, un avis indiquant aux salariés comment ils peuvent prendre connaissance du document unique.

À noter

dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur (ce règlement est obligatoire dans les entreprises et établissements de 20 salariés et plus), l'avis précisant les modalités d'accès des salariés au document unique doit être affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

L'information des salariés sur les risques professionnels

Le décret du 17 décembre 2008 impose par ailleurs à tout employeur d'informer ses salariés, de manière compréhensible pour chacun, sur les risques pour leur santé et leur sécurité au travail. Pour l'aider à remplir correctement cette mission, l'employeur doit y associer le médecin du travail. Plus précisément, cette information personnalisée doit porter sur : - les modalités d'accès au document unique, ainsi que les mesures de prévention des risques identifiés dans ce document ; - le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ; - les dispositions contenues dans le règlement intérieur à propos notamment de l'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité ; - les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie (pour les entreprises soumises à l'obligation d'affichage d'une consigne incendie).

En pratique

cette information est dispensée au moment de l'embauche et à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Par ailleurs, elle a lieu pendant l'horaire de travail, le temps qui lui est consacré étant alors considéré comme du temps de travail.

Rappel : le document unique

Un décret du 5 novembre 2001 a mis à la charge de toute entreprise l'obligation d'établir un inventaire des risques professionnels identifiés au sein de chaque unité de travail, le fameux « document unique ». Pourtant, de nombreuses entreprises - en particulier dans le secteur des services - en sont dépourvues. Voici donc un rappel des règles régissant le document unique susceptible de vous être utile pour alerter nos clients qui n'auraient pas encore satisfait à cette obligation pénalement sanctionnable...

Qu'est-ce que le document unique ?

Le document unique permet de consigner, sous la forme d'un inventaire, les résultats de l'évaluation des risques professionnels identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. Dans la pratique, l'évaluation des risques dans l'entreprise peut donner lieu à plusieurs documents ou observations en fonction de la nature des risques encourus, des types de personnel, et des unités de travail concernées, etc. Afin d'éviter un éparpillement nuisible à une démarche cohérente de sécurité, le Code du travail a donc prévu de rassembler sur un même support toutes les informations destinées à évaluer les risques professionnels.

Attention

le document unique n'a rien d'un formulaire administratif. Il n'existe d'ailleurs à ce jour aucun modèle officiel. C'est à l'entreprise d'élaborer elle-même ce document en fonction de sa propre situation.

À quoi sert le document unique ?

Le document unique assure un double rôle : il est à la fois une source d'informations sur l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise et un moyen d'actions pour réduire l'étendue de ces risques. Le document unique : source d'informations La prévention des risques professionnels est l'affaire de tous les acteurs internes et externes à l'entreprise concernés par cette question. C'est pourquoi le document unique est conçu comme un outil de communication entre ces différents acteurs. Doivent ainsi pouvoir accéder au document unique : - les instances représentatives du personnel (CHSCT ou délégués du personnel) ; - les salariés ; - le médecin du travail ; - les agents de l'inspection du travail ; - les agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale ; - l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ; - les médecins inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre. Le document unique : moyen d'actions Le document unique doit permettre la mise en place d'actions de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise. C'est sur la base des informations recueillies dans le document unique que l'employeur peut en effet décider des priorités en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

À noter

dans les établissements où il existe un CHSCT, le chef d'établissement doit impérativement présenter un programme annuel de prévention des risques professionnels dans lequel figure la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année dans ce domaine.

Comment établir le document unique ?

L'élaboration du document unique Pour procéder à l'évaluation des risques professionnels, l'employeur doit s'appuyer sur des observations relatives aux conditions concrètes de travail dans son entreprise. À cette fin, il peut utiliser certains documents tels que : - l'analyse des risques réalisée par les institutions représentatives du personnel : comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou délégués du personnel, selon le cas ; - la fiche d'entreprise établie et mise à jour par le médecin du travail pour les entreprises ou établissements dont il a la charge ; - le cas échéant, les fiches de données de sécurité concernant les produits chimiques, fournies à l'employeur ; - la déclaration à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail, faite par l'employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles d'entraîner certaines maladies professionnelles. L'évaluation peut également supposer des questionnaires ou des entretiens avec des salariés, afin de connaître leur perception des risques liés à leur poste ou leur environnement de travail.

En pratique

le document unique peut être transcrit sur support papier ou numérique.

La mise à jour du document unique Le document unique doit être mis à jour au moins une fois par an. Mais l'obligation d'évaluer les risques professionnels étant une obligation permanente du chef d'entreprise, toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail (en particulier, toute modification des cadences et des normes de productivité) implique nécessairement une nouvelle évaluation qui doit alors être retranscrite dans le document unique. Il en est de même lorsqu'une information supplémentaire relative aux risques existant dans une unité de travail est recueillie par l'employeur.

Remarque

certains risques, notamment physiques, chimiques ou biologiques, et certains types d'activité (travaux effectués dans un établissement ou une entreprise extérieurs, coordination d'opérations de bâtiment ou de génie civil) font l'objet d'une réglementation spécifique prévoyant, en particulier, des diagnostics fondés sur le respect d'indicateurs permettant d'estimer les conditions d'exposition des travailleurs à ces risques. Ces informations doivent alors figurer dans le document unique.

Quels sont les risques encourus par employeur n'établissant pas de document unique ?

L'employeur qui ne respecte pas son obligation d'élaborer ou de mettre à jour le document unique est passible de la peine prévue pour les contraventions de 5e classe (1 500 €), qui peut être doublée en cas de récidive.

À noter

cette sanction est portée à 7 500 € pour les infractions commises par les personnes morales (doublée également en cas de récidive).

En outre, l'employeur peut être condamné pour délit d'entrave si le document unique n'est pas mis à la disposition des représentants du personnel (CHSCT ou délégués du personnel). Quant au refus de tenir le document unique à la disposition de l'inspection du travail, il peut être sanctionné par l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (450 €), ou même dans certains cas par les sanctions pénales prévues pour le délit d'obstacle à contrôle (jusqu'à 3 750 € d'amende et/ou un an de prison, doublés en cas de récidive).

© Copyright SID Presse - 2009 L'option pour le remboursement mensuel de la TVA Décret n° 2009-109 du 29 janvier 2009 et instruction du 4 février 2009, BOI D-2-099

Conformément aux annonces du plan de relance de l'économie, un décret permet, depuis le 1er janvier 2009, à certaines entreprises d'opter pour le remboursement mensuel de leur crédit de TVA. Cette mesure, dont les modalités pratiques ont été précisées par l'administration fiscale, devrait, selon les voeux du gouvernement, améliorer leur trésorerie et contribuer à leur faire passer le cap de la crise. On rappelle qu'une entreprise qui s'est vu facturer plus de TVA qu'elle n'en a collecté bénéficie d'une créance sur l'État dont elle peut, si elle le souhaite, demander le remboursement. Il s'agit en effet d'une décision de gestion du chef d'entreprise qui peut, à l'inverse, choisir de reporter son crédit de TVA jusqu'à épuisement sur les prochaines déclarations. Par principe, ce remboursement est obtenu au terme de l'année civile si le montant de la créance est au moins égal à 150 €. Toutefois, les contribuables qui procèdent au dépôt de leur déclaration de TVA selon une périodicité mensuelle peuvent produire une demande de remboursement trimestriel si chaque déclaration déposée au titre d'un trimestre fait apparaître un solde créditeur de TVA et que la demande de restitution trimestrielle porte sur un montant minimal de 760 €. Depuis le 1er janvier 2009, les entreprises qui, jusqu'ici, pouvaient prétendre au remboursement trimestriel de leurs créances de TVA ont donc la possibilité d'opter pour un remboursement mensuel.

Entreprises éligibles au remboursement mensuel

> En principe, les entreprises pouvant prétendre au remboursement mensuel sont celles qui sont tenues de produire leur déclaration de TVA selon une périodicité mensuelle. Il s'agit essentiellement des entreprises relevant du régime réel normal d'imposition, de plein droit ou sur option.

Rappel

les entreprises sont soumises de plein droit au régime réel d'imposition lorsque leur chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 763 000 € pour les activités de vente ou à 230 000 € pour les activités de prestations de services.

> Sont également concernées par le remboursement mensuel les entreprises qui ont choisi le régime d'imposition mini-réel avec dépôt mensuel de leur déclaration de TVA. Ce régime permet à un contribuable de demeurer imposé sur ses bénéfices selon les règles du régime simplifié, mais d'être soumis au régime réel normal en matière de TVA.

À noter

l'option pour l'imposition au mini-réel doit désormais être formulée par lettre recommandée.

> Enfin, les exploitants agricoles soumis au régime simplifié (RSA) mais qui ont opté pour le dépôt mensuel de leur déclaration peuvent aussi produire une demande de restitution mensuelle de taxe sur le chiffre d'affaires.

Attention

quel que soit le régime d'imposition, lorsque le remboursement est demandé dans le cadre de cette nouvelle procédure, le crédit de TVA apparaissant sur la déclaration mensuelle doit être au moins égal à 760 €.

Entreprises exclues de cette nuvelle facilité de trésorerie

> Les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition (RSI) ne sont, en principe, pas éligibles à la présente mesure. > Par ailleurs, les entreprises soumises au réel normal ou au mini-réel, dont le montant de taxe annuelle exigible est inférieur à 4 000 €, sont autorisées, à titre dérogatoire, à produire leur déclaration de taxe chaque trimestre au lieu de chaque mois. Elles sont alors exclues de la faculté de remboursement mensuel. En effet, pour ces entreprises, la restitution de TVA ne peut qu'être trimestrielle, à condition qu'elles remplissent les conditions de remboursement, c'est-à-dire que leur créance de TVA soit d'au moins 760 € par trimestre.

Formalisme de la demande de remboursement

La demande de remboursement est formulée à partir de l'imprimé n° 3519 téléchargeable sur le site impots.gouv.fr, et également disponible sur format papier dans les services des impôts des entreprises. Elle doit être déposée en un seul exemplaire au service des impôts du lieu d'imposition de l'entreprise, accompagnée d'une copie de la déclaration de TVA mensuelle (CA 3) au titre de laquelle le remboursement est demandé. Cette demande doit en principe être déposée en même temps que la CA 3. En tout état de cause, en cas de remise postérieure, elle ne doit pas intervenir après le 31 décembre de la 2e année qui suit le dépôt de la CA 3.

À noter

les contribuables qui souscrivent leur CA 3 par voie électronique peuvent également faire leur demande de remboursement de TVA par téléprocédure.

Et, chaque demande de remboursement mensuel doit, comme pour le remboursement trimestriel, porter sur un montant minimal de 760 €.

En pratique

cette exigence ne vaut que pour les 11 premiers mois de l'année, puisque pour le 12e, il est fait application des règles plus souples du remboursement annuel (crédit annuel au moins égal à 150 €).

La possibilité de remboursement mensuel étant subordonnée au dépôt mensuel des déclarations de TVA, les conditions d'option pour ce dépôt mensuel ont été assouplies afin d'élargir l'avantage de trésorerie à un plus grand nombre d'entreprises.

Entreprises relevant du régime réel ou du mini-réel et pour qui la taxe annuel exigible est inférieur à 4 000 €

Pour être remboursés mensuellement, les contribuables qui ont choisi de produire leur déclaration trimestriellement ont toujours la possibilité de revenir à la mensualisation de leur déclaration. Ce choix rétroagit alors au 1er jour du trimestre civil au cours duquel il est exprimé et vaut pour l'année entière. L'entreprise doit alors déposer sa première déclaration mensuelle de TVA (CA 3) dans le mois qui suit celui de l'option. Option qui est reconduite automatiquement et doit donc être dénoncée pour revenir à la déclaration trimestrielle.

Exemple

l'entreprise informe l'administration fiscale le 29 janvier 2009 qu'elle souhaite désormais déposer ses déclarations de TVA mensuellement. Son choix prend effet dès le 1er janvier 2009. Elle doit alors déposer sa déclaration de TVA du mois de janvier courant février (entre le 15 et le 24) accompagnée, le cas échéant, de sa demande de remboursement de taxe. Par la suite, elle devra déposer des déclarations mensuelles jusqu'à la fin de l'année 2009, à l'issue de laquelle elle pourra revenir sur son choix pour 2010.

Entreprises soumises au régime simplifié d'opposition (RSI)

Afin de bénéficier du remboursement mensuel de leur crédit de taxe sur le chiffre d'affaires, les micro-entreprises, qui relèvent de la franchise en base de TVA, ou les entreprises soumises au régime réel simplifié (RSI) peuvent opter pour le régime réel normal ou le mini-réel. Les dernières doivent donc renoncer au dépôt annuel de leur déclaration de TVA (CA 12) et au système de paiement de leur taxe sur le chiffre d'affaires par acomptes trimestriels. Option pour le réel normal Les entreprises (RSI) qui décident d'opter pour le régime réel normal doivent le notifier avant le 1er février de la première année d'application de ce régime. Et attention, cette option affecte aussi bien l'imposition de la TVA que la taxation des bénéfices de l'entreprise.

À noter

pour les entreprises relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), la date d'option est déjà dépassée pour 2009 (elles ont toutefois la possibilité d'opter pour le régime intermédiaire du mini-réel avant le 5 mai 2009 afin de bénéficier du remboursement mensuel de la TVA dès 2009).

À titre d'exception, les entreprises imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), soumises à la déclaration contrôlée, sont autorisées à opter pour ce régime jusqu'au 5 mai 2009. Option pour le mini-réel Conditions de l'option L'option pour le mini-réel prend effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée, à condition d'être notifiée à l'administration fiscale avant la date butoir prévue pour le dépôt de la déclaration annuelle de TVA simplifiée (CA 12). En revanche, l'option pour le mini-réel ne commence à courir qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après cette date. Le contribuable qui souhaite bénéficier du remboursement mensuel dès le 1er janvier 2009 doit donc veiller à notifier son option pour le mini-réel avant le 5 mai 2009. Obligation déclarative L'entreprise doit déposer, entre le 15 et le 24 du mois suivant la notification de l'option pour le mini-réel, une CA 3 récapitulant les opérations réalisées entre le 1er janvier et la fin du mois au cours duquel cette option est exercée. Cas particulier Enfin, les entreprises au RSI qui ont opté pour la déclaration annuelle de la TVA selon leur exercice comptable, c'est-à-dire en même temps que leur déclaration de résultat, peuvent également bénéficier du remboursement mensuel de leur crédit de taxe à condition de renoncer au dépôt simultané de leurs déclarations dans le mois de la clôture de l'exercice. Toutefois, pour 2009, l'option pour le mini-réel peut être notifiée jusqu'au 5 mai, même si l'entreprise n'a pas renoncé à l'imposition annuelle dans le mois qui suit la clôture de son exercice. (1) Le chiffre d'affaires à retenir est celui de l'année précédente. (2) L'option pour le paiement de la TVA est exclusive de l'imposition des bénéfices selon le régime du micro.

© Copyright SID Presse - 2009 L'assurance-vie, instrument de financement

Dans le contexte financier actuel, obtenir un crédit relève du parcours du combattant. Il est donc opportun de disposer de solutions simples et relativement peu coûteuses permettant de se procurer les liquidités nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'investissement ou encore à la survie de son outil de travail. À ce titre, toute personne souhaitant obtenir un crédit à titre personnel ou professionnel peut, sous certaines conditions, engager des placements pour garantir le paiement de sa dette auprès d'un établissement financier. Apporter la valeur de ce placement en garantie permet alors de sécuriser une opération financière, le prêteur s'assurant ainsi qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, c'est-à-dire de non-remboursement du prêt, il sera remboursé grâce à la valeur de ce placement. Ce mécanisme permet d'obtenir un prêt à un taux intéressant à condition d'être disposé à supporter certaines contraintes.

Les placements apportés en garantie

Cette mise en garantie concerne surtout les contrats d'assurance-vie. Mais elle peut également se rapporter à des contrats de capitalisation, des plans d'épargne en actions (PEA) ou encore à certains comptes-titres.

Comment donner un placement en garantie ?

Deux techniques juridiques permettent de donner un placement en garantie d'un prêt : - le nantissement ; - la délégation de créance. Dans ces deux hypothèses, il s'agit d'un contrat écrit par lequel un débiteur propose à son créancier un « bien » en garantie du paiement de sa dette. Les établissements financiers utilisent l'une ou l'autre de ces techniques, ce choix important peu l'emprunteur. Toutefois, celui-ci doit être attentif aux différentes clauses inscrites dans le contrat, notamment celles qui restreignent la disponibilité de l'épargne sur le contrat nanti ou délégué.

Pourquoi mettre en garantie un contrat d'assurance-vie ?

En principe, le nantissement ou la délégation de créance d'un contrat d'assurance-vie permet d'obtenir : - un prêt, pour financer une opération d'investissement immobilier locatif ou plus généralement pour permettre l'optimisation de solutions patrimoniales. Ce mécanisme est utilisé afin de garantir un prêt classique ou le plus souvent in fine ;

Précisions

l'emprunteur place son apport sur un contrat d'assurance-vie qui croît pendant la durée du prêt in fine et qui lui permet de rembourser, au terme, le capital. Pendant la durée du prêt, il ne paie que les intérêts.

- un prêt sur avoirs, également appelé crédit lombard, pour obtenir notamment une facilité de trésorerie ; - la somme nécessaire pour permettre à un dirigeant d'entreprise désirant la céder de rembourser son compte courant. Peu importe l'objectif de cette mise en garantie, l'intérêt est le même, l'emprunteur n'a pas à faire de retrait sur son contrat. Ainsi, son épargne continue à fructifier indépendamment du crédit accordé. En conséquence, son contrat d'assurance-vie ne perd pas ses avantages : antériorité fiscale, capital investi...

Mise en place de la garantie

Chaque établissement financier applique ses propres critères et examine le placement à la loupe pour déterminer le montant du prêt qu'il accordera. Le montant du prêt accordé dépend de la valeur du contrat mais également de son allocation d'actif. Plus le placement est sûr, plus ce montant sera élevé. Avec un contrat en euros, l'emprunteur pourra obtenir une somme correspondant à 100 % de la valeur du contrat. Si, au contraire, le contrat est investi à 100 % sur des unités de compte, la banque ne prêtera en général pas plus de 60 % de sa valeur. Et si les supports choisis sont très risqués, le prêteur peut même refuser de prendre le placement en garantie. Enfin, il faut signaler que si certains établissements financiers acceptent de prendre en garantie un contrat souscrit dans un autre établissement, ce n'est pas toujours le cas. D'autant plus que la mise en place de la garantie est plus rapide lorsqu'elle porte sur un contrat souscrit auprès de l'établissement prêteur.

Les techniques juridiques

Nantissement La mise en garantie d'un contrat d'assurance-vie est prévue par l'article L.132-10 du Code des assurances, qui dispose que « la police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du Code civil ». Délégation de créance La délégation de créance est une technique de mise en garantie du contrat par avenant. La délégation de créance est une opération juridique à trois personnes, par laquelle une personne (le délégué) accepte à la demande d'une autre (le délégant) de s'engager envers une troisième (le délégataire). En matière de prise en garantie du contrat d'assurance-vie, le délégant (souscripteur du contrat et par ailleurs emprunteur) est à la fois le créancier du délégué (assureur) et le débiteur du délégataire (son prêteur). Contrairement au nantissement où l'assureur est passif (l'acte lui est simplement signifié), dans la délégation de créance, l'assureur intervient à l'acte pour marquer son consentement. La différence Le nantissement semble plus fragile que la délégation de créance, dans la mesure où le créancier nanti pourrait être primé par les créanciers privilégiés (comme le Trésor). Alors que la délégation de créance échappe aux procédures collectives.

Les avantages de la mise en garantie

Ces techniques, nantissement et délégation, sont moins onéreuses qu'une hypothèque dont le coût varie généralement entre 1,5 et 2 % du montant du capital emprunté. Alors que le coût du nantissement ou d'une délégation de créance est égal en moyenne à 1 % du montant emprunté, et même parfois nul. En outre et il s'agit d'un avantage non négligeable, l'apport en garantie d'un contrat d'assurance-vie permet de demander un emprunt sans avoir recours à une assurance-décès, parfois très coûteuse, surtout pour des emprunteurs âgés. En cas de décès avant le remboursement total du prêt, le capital du contrat d'assurance-vie couvrira le solde.

Les inconvénients de la mise en garantie

Il est nécessaire de disposer d'un montant d'épargne élevé pour profiter de cette mise en garantie et la banque exige un placement sûr, tout du moins en partie. Mais aussi et surtout, le souscripteur du contrat perd en partie ses prérogatives sur le contrat nanti.

Précision

attention aux clauses d'arrosage ! Elles prévoient que si le capital du contrat d'assurance-vie diminue parce qu'il est investi sur des supports boursiers, le prêteur peut obliger le souscripteur à procéder à des versements complémentaires pour retrouver le niveau garanti à l'origine. Cette clause permet même d'exiger le remboursement du prêt si le montant de la garantie n'est pas reconstitué.

La disponibilité du contrat donné en garantie

Lorsque le contrat est donné en nantissement afin de garantir un prêt, il y a lieu de faire attention à la rédaction de l'acte de nantissement ou de la délégation de créance. Cet acte fixe le régime du contrat et peut y apporter des contraintes. Par exemple, il peut prévoir une partie sécuritaire importante (obligation d'investir 70 % sur le fonds en euros) ou une restriction des arbitrages entre les différents supports financiers. Pour éviter les mauvaises surprises, le créancier peut exiger un apport d'au moins 30 % du capital emprunté à l'ouverture du contrat. Rachats limités ! Une fois que le contrat d'assurance-vie est nanti ou qu'il fait l'objet d'une délégation de créance, son souscripteur ne peut, en principe, plus procéder à des rachats sur son contrat, ni même demander une avance. Par exception, le contrat faisant l'objet d'un nantissement ou d'une délégation de créance peut toutefois faire l'objet de rachat ou d'avance si cette faculté a été prévue dans le contrat de nantissement ou la délégation de créance. Cette option peut être conditionnée par une autorisation écrite du bénéficiaire acceptant ou du créancier gagiste. L'acceptation du bénéficiaire du contrat La loi prévoit que lorsque le contrat a déjà été accepté par un bénéficiaire, son nantissement est subordonné à l'accord de ce bénéficiaire. En revanche, quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard du créancier nanti. Les arbitrages Selon les magistrats de la Cour de cassation, lorsqu'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte est nanti, le souscripteur conserve, à titre de principe, la liberté de gérer les avoirs qu'il a investis et peut alors procéder aux arbitrages qu'il décide sans avoir à solliciter le concours du créancier. Mais ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'une clause conventionnelle prévoie la restriction des pouvoirs du souscripteur au profit du créancier gagiste. Ainsi, cette clause pourra soumettre toute décision d'arbitrage à l'accord du prêteur. Par conséquent, un assuré peut continuer à effectuer des arbitrages sur son contrat d'assurance-vie donné en nantissement à un créancier, à condition que l'acte de mise en gage du contrat ne comporte aucune clause restrictive de cette faculté.

© Copyright SID Presse - 2009 Soldes, liquidations, ventes au déballage : les nouvelles règles du jeu

Les soldes, les liquidations et les ventes au déballage sont des pratiques commerciales strictement réglementées. En effet, les pouvoirs publics estiment que le jeu non maîtrisé de ces ventes particulières peut nuire à la concurrence et aux intérêts du consommateur. Ces dernières années, le législateur a cependant fait preuve de plus de souplesse à leur égard. Ainsi, le régime juridique de ces ventes a été sensiblement modernisé. Présentation des règles qui leur sont aujourd'hui applicables.

Les soldes

Définition La loi définit les soldes comme des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.

Important

les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes.

Régime Avant la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, dite loi « LME », les commerçants ne pouvaient organiser des soldes que deux fois par an à des dates fixées par arrêté préfectoral. Depuis le 12 janvier 2009, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi LME en matière de soldes, les deux périodes annuelles de soldes (hiver et été) ne durent désormais que 5 semaines chacune (au lieu de 6 auparavant) et débutent partout en France aux mêmes dates et heures, fixées par décret.

À noter

les textes réservent cependant la possibilité de prendre en considération la situation particulière de certains départements touristiques ou frontaliers.

En outre, les commerçants ont dorénavant la possibilité d'organiser deux semaines supplémentaires de soldes par an, aux dates de leur choix. Ces soldes sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet du département dans lequel ils sont organisés. Enfin, à tout moment – c'est-à-dire en dehors des périodes de soldes annuels ou complémentaires –, ils peuvent pratiquer des opérations promotionnelles de déstockage. Pour une bonne information du consommateur, les commerçants doivent indiquer, dans la publicité de ces opérations de déstockage, que leur offre est valable « jusqu'à épuisement des stocks ». Et toute publicité doit cesser dès que les stocks sont épuisés.

Attention

le mot « soldes » est réglementé. Il est donc interdit d'utiliser ce terme pour désigner une opération commerciale qui ne répond pas à la définition légale des soldes et/ou qui est organisée en dehors des périodes de soldes annuels ou complémentaires. Une simple opération promotionnelle de déstockage ne peut donc pas être appelée « soldes » par ses organisateurs, sous peine de sanctions.

Les soldes complémentaires ou « flottants »

En dehors des deux périodes de soldes réglementaires d'hiver et d'été, les commerçants sont désormais autorisés à pratiquer des soldes, à des dates librement choisies par eux, durant deux semaines maximum ou deux périodes maximales d'une semaine (d'où l'expression de « soldes flottants »).

Important

ces périodes de soldes complémentaires doivent s'achever au plus tard un mois avant le début des soldes réglementaires annuels d'hiver et d'été.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a apporté des précisions concernant l'organisation de ces soldes complémentaires : - les soldes flottants peuvent débuter dès le lendemain de la fin des soldes annuels d'hiver ou d'été. Dans ce cas, le prix de référence continue d'être le prix le plus bas pratiqué dans les trente jours précédant les soldes annuels réglementaires ;

À noter

le prix de référence est le prix servant de base au calcul du prix de vente réduit annoncé lors de l'opération.

- chaque période de soldes flottants est calculée de date à date, par exemple du mercredi 15 avril au mardi 21 avril inclus, sans que soient exclus du décompte les éventuels jours de fermeture hebdomadaires du commerce durant cette période ; - toute semaine commencée est considérée comme utilisée. En conséquence, si un commerçant pratique une première période de soldes complémentaires d'une durée supérieure à sept jours, il ne peut pas en pratiquer une seconde au cours de la même année. De même, si la durée de la première période de soldes complémentaires est de moins de sept jours, la durée de la seconde période ne peut pas pour autant dépasser une semaine ; - les commerçants peuvent valablement s'organiser, notamment dans le cadre d'une association de commerçants, pour pratiquer des soldes flottants à une date commune afin de créer une animation commerciale dans une rue ou un quartier ; - dans le cas où une opération promotionnelle de déstockage a été organisée au cours du mois précédant la date de début des soldes nationaux, le commerçant devra tenir compte des prix pratiqués pendant cette opération pour fixer son prix de référence pendant la période de soldes complémentaires.

Très important

l'organisation de soldes complémentaires est soumise à une déclaration préalable qui doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel ils ont lieu ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance. Cette déclaration doit effectuée un mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente (le délai commence à courir à compter de la date d'envoi). Elle peut être transmise par voie électronique directement sur le site Internet http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr/.

Les liquidations

Définition Sont appelées ventes en liquidation, les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, qu'elle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Régime Depuis une ordonnance du 25 mars 2004, les opérations de liquidation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet du département dans lequel elles ont lieu. Avant cette date, elles étaient soumises à un régime plus contraignant d'autorisation préalable. Cette déclaration doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, au préfet du département considéré, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.

À noter

le délai de deux mois est toutefois réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui de la déclaration est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement.

Le dossier de déclaration doit comporter un certain nombre d'informations parmi lesquelles les pièces justifiant du motif de la demande et un inventaire détaillé des marchandises concernées par l'opération de liquidation. Le dépôt du dossier de déclaration en préfecture donne lieu à la délivrance d'un récépissé, dont une copie doit être affichée sur les lieux de la vente pendant toute la durée de l'opération. Ce document doit être lisible de la voie publique.

Précision

pour les établissements pratiquant la vente à distance, les éléments d'information figurant dans le récépissé doivent être portés à la connaissance des consommateurs.

Et attention, aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le préfet. La durée maximale d'une opération de liquidation est de deux mois. Elle est réduite à quinze jours en cas de liquidation due à une suspension saisonnière d'activité.

Attention

pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente des marchandises autres que celles mentionnées dans l'inventaire joint au dossier de déclaration.

Les ventes au déballage

Définition Sont considérées comme des ventes au déballage les ventes de marchandises (neuves ou d'occasion) : - effectuées dans les locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ; - ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. En pratique : les ventes au déballage sont souvent organisées sous l'appellation de « vide-grenier », « brocante » ou encore « foire-à-tout ».

Illustrations

sont, par exemple, considérés comme des locaux ou des emplacements non destinés à la vente au public des marchandises : - un emplacement situé sur la voie publique ou sur le domaine public, dès lors qu'aucun titre d'occupation ne peut durablement le destiner à l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ; - un local ou un emplacement privé dont l'affectation à l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de vente de marchandises au public n'est pas signalée au registre du commerce et des sociétés ; - un espace qui n'est pas inclus dans la surface d'un établissement commercial destinée à la vente, tels que par exemple le parking ou la réserve d'un centre commercial.

Régime Les ventes au déballage sont aujourd'hui soumises à un simple régime de déclaration préalable. À l'instar des liquidations, ces ventes étaient auparavant assujetties à un régime d'autorisation. Cette déclaration doit être effectuée : - par lettre recommandée ou remise contre récépissé, auprès du maire de la commune dans laquelle l'opération est envisagée ; - et au plus tard 15 jours avant la date prévue de la vente. Les ventes au déballage ne peuvent avoir une durée excédant deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Cette durée peut toutefois être fractionnée sur l'année civile en plusieurs périodes. Mais en l'état actuel de la réglementation, ces opérations fractionnées ne peuvent faire l'objet d'une déclaration globale, le vendeur devant donc effectuer autant de déclarations préalables que de périodes de ventes au déballage.

À noter

avec le développement des « vide greniers », de plus en plus de particuliers participent à des ventes au déballage. Certains se livrent même à ces activités de manière habituelle ; ce qui constitue une forme de concurrence déloyale à l'égard des brocanteurs professionnels, dans la mesure où ces particuliers ne respectent pas les règles sociales et fiscales imposées aux commerçants. C'est pourquoi le législateur a souhaité limiter la possibilité pour les particuliers de participer à des ventes au déballage. Ainsi désormais, ceux-ci ne sont autorisés à participer aux ventes au déballage que deux fois par an au plus et uniquement en vue de vendre des objets personnels et usagés.

Sanctions en cas de non-respect de la réglementation

Est puni d'une peine d'amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales le fait : - de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ; - d'utiliser le mot « soldes » ou ses dérivés dans des cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie par la loi ; - d'organiser une vente en liquidation ou au déballage sans déclaration préalable.

À noter

cette peine d'amende peut s'accompagner d'une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision de justice.

© Copyright SID Presse - 2009 Le point sur les NetTops

Petite taille, faible consommation et prix réduit, voilà en quelques mots les principales caractéristiques d'une nouvelle gamme d'ordinateurs baptisés NetTops. Conçus pour supporter des solutions bureautiques et de communication, ces matériels d'un nouveau genre font depuis quelques mois une percée remarquée sur le marché des stations de travail. Toutefois, à l'instar des Netbooks (miniportables bon marché), les NetTops sont des machines aux capacités limitées qui, si elles peuvent rendre de nombreux services, n'ont pas vocation à remplacer les PC et autres Mac de bureau.

Petits, économiques et bon marché...

Les NetTops prennent le plus souvent la forme d'une minitour de moins de 2 kilos dont les dimensions sont, dans la plupart des cas, inférieures à 25 cm de hauteur, 20 cm de profondeur et 5 cm de largeur. À ce jour, l'un des plus petits appareils disponibles sur le marché est un produit français répondant au nom de Linutop qui, avec ses 14 cm de côté, ses 3,5 cm d'épaisseur et ses 580 g n'est pas plus volumineux qu'une cassette vidéo. Ce faible encombrement va permettre dans certaines configurations de faire totalement disparaître l'unité centrale. Ainsi peut-on imaginer, dans une salle d'attente, une borne interactive constituée en tout et pour tout d'un clavier et d'un simple écran sur le dos duquel viendrait se « fixer» un minuscule NetTop. Dans des conditions de travail plus classiques, la minitour prendra place sur le bureau, occupant, du fait de sa petite taille, un minimum d'espace. En ces périodes de réchauffement climatique et de raréfaction des réserves d'énergie, il faut également signaler la sobriété des NetTops. Comparés à des ordinateurs traditionnels qui ont besoin de 50 à 100 W pour fonctionner, ces appareils à la taille de guêpe se contentent de 10 à 20 W. Cette faible consommation, outre le fait de réduire la facture d'électricité, se traduit également par un fonctionnement très silencieux. En effet, les composants peu gourmands (processeurs, disque dur...) qui équipent les NetTops chauffent assez peu, et à la différence de nombre de PC classiques, il n'est pas nécessaire qu'un ventilateur les refroidisse en permanence. Enfin, côté prix, la plupart des ordinateurs de la famille des NetTops sont proposés à des tarifs défiant toute concurrence. Pour acquérir une machine bien équipée et offrant une puissance raisonnable, il faut ainsi compter entre 250 et 400 €.

Des capacités réduites

À l'instar des Netbooks, les NetTops font partie des ordinateurs dits « low-cost ». Ainsi, ils sont équipés a minima. On trouvera le plus souvent au sein de leur boîtier une carte mère, un processeur, de la mémoire vive, une carte graphique, un système de stockage (petit disque dur ou de la mémoire Flash), et sur certains modèles un lecteur de DVD. Dès lors, pour les rendre opérationnels, il est nécessaire de disposer, en plus, d'un écran, d'un clavier ainsi que d'une souris (la connectique étant standard, il est possible d'utiliser des périphériques classiques). Question puissance, là encore, il ne faut pas attendre de miracle. Ces machines utilisent des composants sobres et bon marché. Ainsi elles affichent des performances honorables mais bien moindres qu'une tour classique de milieu de gamme équipée pour accueillir tous types de solutions logicielles. Dès lors, il ne faut pas espérer remplacer une station dédiée à des traitements de données multimédias (vidéo, son, image) ou chargée de faire tourner une application « lourde » (base de données, système de calcul...) nécessitant des processeurs performants ou une carte graphique de pointe. Les NetTops ont été conçus pour faire tourner des applicatifs bureautiques (traitement de texte, tableur, messagerie, agenda...). Il convient ainsi de les affecter exclusivement à ce type de tâches et de continuer à utiliser des machines classiques, mieux dotées en puissance et en mémoire, pour prendre en charge la gestion d'applicatifs plus gourmands en ressources.

Au coeur des NetTops

Conçus pour prendre en charge des applicatifs légers, les NetTops sont équipés de composants que l'on retrouve traditionnellement sur les ordinateurs portables de moyenne gamme. Côté processeurs, on rencontre ainsi quelques Céléroms et des Atom de chez Intel. Moins véloces que les puces multicoeurs installées sur les stations multimédias, ces processeurs très sobres sont suffisamment puissants pour faire tourner sans le moindre problème la plupart des suites bureautiques du marché (Pac Office de Microsoft, OpenOffice...) ainsi que les programmes qui le plus souvent les accompagnent, comme les navigateurs internet, les gestionnaires de messagerie, les antivirus et autres logiciels de protection. En terme de mémoire, entre 1 et 2 Go de RAM sont proposés, ce qui garantit un certain confort de travail, à condition de préférer XP à Vista. Enfin, outre des machines comme les Linutops, qui sont équipées de mémoire Flash, la plupart des NetTops offrent des disques durs de 60 à 160 Go.

Petit ne veut pas dire NetTop

Il n'existe pas une norme qui permette de définir avec précision si une machine peut, ou non, être qualifiée de NetTop. Aussi, les vendeurs comme les journalistes ont souvent tendance à considérer que tous les PC de type « minitour » entrent dans cette catégorie. Or, les machines offrant une taille de guêpe ne sont pas toujours bon marché. Les Barebones Si les NetTops sont offerts sur le marché avec un équipement réduit, les Barebones, eux, sont le plus souvent vendus presque « nus ». Ces machines à la taille réduite sont proposées, la plupart du temps (les Shuttle par exemple), sans disque dur, sans mémoire RAM et quelquefois sans processeur. Côté avantage, les Barebones permettent de choisir la puissance des composants à ajouter et ainsi de mieux calibrer la machine aux tâches qu'on souhaite lui confier. Du côté des inconvénients, en revanche, le choix d'un Barebone risque de faire « exploser » la facture. En effet, pour équiper « correctement » ces PC en kit, il faudra ajouter de 200 à 400 € aux 200 à 300 € déjà déboursés pour le boîtier initial. Mini mais costaud À l'instar des ultraportables, il existe des mini-tours qui, malgré leur taille réduite, n'ont rien à envier aux PC classiques les plus puissants. Ces machines, à la différence des NetTops, sont suréquipées et conçues pour accueillir des applicatifs vidéos, musicaux ou les jeux les plus gourmands. Ainsi, le HP Firebird 803 offre un processeur double coeur cadencé à 2,83 GHz, 4 Go de mémoire RAM, un jeu de cartes graphiques Geforce 9800 GS, deux disques durs (SATA) de 320 Go, un lecteur de disque Blue Ray, et un ensemble connectique complet, le tout tempéré par un très silencieux système de refroidissement à eau. Bref, une machine surpuissante dans un minuscule boîtier, proposée pour environ 1 500 €, soit cinq fois le prix d'un NetTop de bonne facture.

Faire le bon choix

Dans un pur esprit « lowcost », nombre de fabricants de NetTops ont limité la puissance des composants de leurs machines et fait le choix de les prééquiper de systèmes d'exploitation de type Linux et de suites bureautiques gratuites (OpenOffice, Firefox, Thunderbird...). Ces machines, comme le Linutop par exemple, ne disposent pas de ressources suffisantes pour accueillir des produits Windows. Aussi, pour qui souhaite avoir le choix de ses logiciels, et pouvoir notamment faire tourner les classiques Pac Office de Microsoft, il convient de préférer des NetTops mieux dotés. Ils devront ainsi offrir une configuration minimum de 1 Go de mémoire RAM, un processeur Célérom ou Atom cadencé à 1,5 MHz, un disque dur de 80 à 120 Go, un lecteur de DVD. Outre ces équipements, il convient également d'être attentif à la présence d'une antenne Wifi, d'une carte réseau (sortie RJ 45), d'un nombre minimum de prises USB (au moins 4) et de la présence d'un lecteur de carte mémoire (SD, Memory Stick...). Enfin, compte tenu du faible encombrement des NetTops, il faut tenir compte du risque accru de vols et ainsi privilégier les machines équipées des systèmes de verrouillage de l'accès aux données (par mots de passe et carte d'identification) et des points d'ancrage permettant d'utiliser un câble antivol.

© Copyright SID Presse - 2009 Réforme du droit des entreprises en difficulté Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, JO du 19

En 2005, le droit des entreprises en difficulté a été réformé en profondeur par la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005). Dans le but d'encourager le chef d'entreprise à mieux anticiper ses difficultés, cette loi a introduit deux nouvelles procédures à vocation préventive : la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde. Depuis cette réforme, le droit des entreprises en difficulté se décompose ainsi en quatre grandes procédures : conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Dans ce nouveau cadre, la procédure de sauvegarde devait occuper la place centrale. Mais 3 ans après la mise en application de la réforme de 2005, force est de constater que le nombre de procédures de sauvegarde ouvertes est assez faible. La conciliation, elle, s'en sort mieux, sans doute en raison de sa confidentialité. Afin d'y remédier, le gouvernement a adopté le 18 décembre dernier une ordonnance visant principalement à rendre plus attractive et plus accessible la procédure de sauvegarde. Le texte apporte également quelques modifications à l'ensemble du droit des entreprises en difficulté, prenant ainsi notamment en compte les difficultés rencontrées par les praticiens.

Amélioration du régime de la sauvegarde

Pour rappel, la procédure de sauvegarde permet à un chef d'entreprise de demander à bénéficier d'un traitement judiciaire de ses difficultés, sans attendre d'être en cessation des paiements. À l'issue d'une période d'observation de l'entreprise, la procédure de sauvegarde débouche sur l'élaboration d'un plan de sauvegarde arrêté par le tribunal, lequel prévoit les modalités d'apurement du passif de l'entreprise (délais de paiement, remises de dettes...). Pendant la procédure, l'entreprise reste administrée par son dirigeant, mais le tribunal peut désigner un ou plusieurs administrateurs chargés, selon les cas, de le surveiller ou de l'assister dans sa gestion. Assouplissement des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde Afin de favoriser le recours à la procédure de sauvegarde, l'ordonnance permet désormais aux entreprises de demander à en bénéficier bien avant tout risque de cessation des paiements. En effet, l'entreprise n'a plus à rapporter la preuve (souvent difficile à apporter) que ses difficultés sont de nature à la conduire à la cessation des paiements. Elle doit désormais simplement justifier « de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ». Renforcement du rôle du dirigeant À l'ouverture de la procédure, le dirigeant peut désormais proposer au tribunal l'administrateur judiciaire de son choix. En cours de procédure, il peut dorénavant procéder lui-même à l'inventaire de son patrimoine, dans le délai fixé par le tribunal, sous réserve que celui-ci soit certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Il n'est donc plus nécessaire de désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. Les hypothèses de compétences concurrentes entre le dirigeant et l'administrateur judiciaire sont supprimées. En période d'observation, seul le débiteur peut à présent solliciter du juge-commissaire l'autorisation de procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion courante de son entreprise, proposer aux créanciers une substitution de garantie ou saisir le tribunal afin qu'il ordonne la cessation partielle de l'activité de l'entreprise. C'est également le dirigeant, assisté de l'administrateur, qui prépare le projet de plan de sauvegarde et le propose à ses créanciers. Enfin, l'ordonnance supprime la faculté pour le tribunal de subordonner l'adoption du plan de sauvegarde à l'éviction des dirigeants ou encore d'ordonner l'incessibilité ou la cession forcée de leurs titres. Le dirigeant se voit ainsi assuré de rester à la tête de son entreprise si un plan de sauvegarde est arrêté et ne risque plus une perte d'influence en tant qu'associé ou actionnaire.

À noter

ces mesures d'éviction, d'incessibilité ou de cession forcée restent envisageables dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Amélioration des conditions de réorganisation de l'entreprise La liste des personnes pouvant bénéficier de la suspension des poursuites est allongée. Est désormais visée toute personne physique coobligée ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'ordonnance fait donc bénéficier du gel des poursuites toute personne qui s'est portée garante pour l'entreprise défaillante et donc, très souvent, le chef d'entreprise lui-même.

Précision

le cautionnement, la garantie autonome ou la lettre d'intention sont des sûretés personnelles par lesquelles une personne s'oblige à payer le créancier si le débiteur ne remplit pas ses engagements. La suspension des poursuites est également étendue aux personnes « ayant affecté ou cédé un bien en garantie » : sont donc visées les sûretés portant sur des biens, tels que le gage, la fiducie ou l'hypothèque.

Par ailleurs, les créances non déclarées sont inopposables au débiteur pendant la période d'exécution du plan de sauvegarde et à son issue, si les engagements mentionnés dans le jugement arrêtant le plan ont été respectés. Cette mesure bénéficie également aux personnes physiques coobligées et à celles ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, mais seulement pendant l'exécution du plan.

Rappel

tous les créanciers de l'entreprise en difficulté sont soumis à l'obligation de déclarer leurs créances. Cette démarche, équivalente à une demande en justice, leur permet de faire reconnaître leurs créances auprès des organes de la procédure et leur donne le droit de participer aux éventuels remboursements de dettes. Elle permet d'évaluer le montant du passif de l'entreprise à la date du jugement d'ouverture.

Enfin, sont étendues à la sauvegarde les remises automatiques des frais de poursuite et pénalités fiscales déjà prévues en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire. Possibilité d'une seconde chance pour le débiteur en cas d'échec de la sauvegarde Lorsque l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et s'il apparaît que la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à court terme, à la cessation des paiements, le tribunal peut désormais, sur demande du débiteur, convertir la procédure en redressement judiciaire. Par ailleurs, dans le cas où la cessation des paiements est constatée en cours d'exécution du plan de sauvegarde, le tribunal peut dorénavant choisir d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire si le redressement de la situation du débiteur est possible malgré la cessation des paiements. Jusqu'à présent, dans cette hypothèse, il devait automatiquement prononcer la résolution du plan ainsi que la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Important

cette mesure est applicable au plan de sauvegarde en cours d'exécution à la date du 15 février 2009.

Amélioration du régime de la conciliation

La conciliation est accessible à toute entreprise (individuelle ou société) éprouvant des difficultés avérées ou prévisibles ou qui est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Elle permet au chef d'entreprise de mettre en place une négociation avec ses principaux créanciers dans le but d'aboutir à un règlement amiable de ses difficultés.

Précision

cette négociation, bien que soumise à un contrôle judiciaire, n'est pas à proprement parler une procédure collective : les délais de paiement (et autres solutions permettant de résoudre les difficultés rencontrées par l'entreprise) convenus entre le débiteur et ses créanciers dans le cadre d'une conciliation sont accordés sans contrainte judiciaire.

Les négociations sont menées par un conciliateur désigné par le tribunal pour une période n'excédant pas 4 mois, mais qui, sur demande du conciliateur, peut être prolongée d'un mois au plus. À la différence des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la conciliation ne donne pas lieu à une suspension des poursuites. Pendant la durée de la procédure, les créanciers peuvent donc continuer d'agir en paiement à l'encontre du débiteur, mais ce dernier peut, à tout le moins, demander au tribunal de lui accorder des délais de paiement. Si elle réussit, la conciliation débouche sur la conclusion d'un accord amiable conclu entre le débiteur et ses principaux partenaires. Cet accord peut, au choix du débiteur, être simplement constaté par le juge ou homologué par le tribunal. En cas d'homologation – possible seulement si le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements (ou si l'accord le permet) –, l'accord est publié et devient opposable à tous et non uniquement à ses seuls signataires. En revanche, l'accord simplement constaté ne fait l'objet d'aucune publicité. Il n'est, de ce fait, opposable qu'au seul débiteur et aux créanciers qui l'ont accepté. C'est précisément cette absence de publicité qui garantit la confidentialité de l'accord. En vue d'améliorer le régime de la conciliation, l'ordonnance a introduit les mesures suivantes : Rapprochement des régimes de l'accord simplement constaté et de l'accord homologué L'ordonnance étend à l'accord constaté certaines mesures de protection auparavant réservées à l'accord homologué. Désormais, comme pour l'accord homologué : - l'accord simplement constaté emporte l'arrêt des poursuites individuelles envers les créanciers parties à l'accord en ce qui concerne les créances qui en font l'objet ; - l'arrêt des poursuites bénéficie aux personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ; - l'inexécution de l'accord simplement constaté entraîne sa résolution. Assouplissement des conditions d'obtention de délais de paiement Autre nouveauté, le débiteur peut dorénavant demander au juge de lui accorder des délais de paiement dès qu'il fait l'objet d'une mise en demeure de l'un de ses créanciers. Il n'a donc plus besoin d'attendre d'être poursuivi judiciairement en paiement.

Réaménagement de la liquidation judiciaire simplifiée

Depuis la loi de sauvegarde de 2005, la liquidation judiciaire se dédouble en une procédure de liquidation, dite « de droit commun », et une procédure de liquidation simplifiée réservée à l'entreprise qui ne possède aucun bien immobilier et n'excédant pas certains seuils.

Rappel

la liquidation judiciaire simplifiée est, comme son nom l'indique, une version allégée et accélérée de la liquidation judiciaire, procédure qui s'applique lorsqu'il n'existe plus aucun espoir de redresser l'activité de l'entreprise. La liquidation permet d'encadrer les étapes d'apurement du passif de l'entreprise jusqu'à la disparition de celle-ci.

L'ordonnance apporte des correctifs au régime de la liquidation simplifiée. Sont désormais distingués les cas dans lesquels la liquidation simplifiée devient obligatoire et ceux dans lesquels elle demeure facultative. Ainsi, l'entreprise mise en liquidation judiciaire sera obligatoirement soumise à une procédure simplifiée lorsqu'elle n'emploiera pas plus d'un salarié et dégagera un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 300 000 € hors taxes. Cette procédure sera facultative lorsque l'entreprise n'emploiera pas plus de 5 salariés et dégagera un chiffre d'affaires hors taxes compris entre 300 000 € et 750 000 € hors taxes. Dans les autres cas, c'est le régime normal qui s'appliquera.

Précision sur la notion de cessation des paiements

Confirmant la position de la jurisprudence, l'ordonnance précise que n'est pas en cessation de paiements le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires (délais de paiement...) dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il s'agit par le biais de cette précision d'éviter qu'un débiteur puisse se prévaloir de l'inertie du créancier pour exclure une créance du passif exigible.

Entrée en vigueur de la réforme

Les nouvelles mesures introduites par l'ordonnance du 18 décembre 2008 sont applicables à toutes les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009. Les procédures en cours à cette date demeurent soumises au droit antérieur. Par exception cependant, est notamment applicable aux procédures ouvertes avant le 15 février 2009 la mesure permettant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire lorsque la cessation des paiements est constatée en cours d'exécution du plan de sauvegarde.

Efficacité de la réforme ?

Cette nouvelle réforme donnera-t-elle un nouvel élan à la procédure de sauvegarde ? Il est permis d'en douter. En dépit des améliorations apportées à son régime, le principal inconvénient de la sauvegarde demeure : son ouverture reste soumise à publicité. Il n'est donc pas certain que les dirigeants soient incités aujourd'hui plus qu'hier à prendre l'initiative d'une procédure qui révèlera à tous leurs difficultés. En revanche, avec l'amélioration du régime de l'accord simplement constaté, la conciliation devrait avoir encore de beaux jours devant elle. L'année 2009 qui, contexte économique oblige, devrait voir se multiplier les ouvertures de procédures judiciaires de traitement des difficultés des entreprises pourrait, à cet égard, être riche d'enseignements.

© Copyright SID Presse - 2009 Délais de paiement : la nouvelle règle du jeu Article 21, Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, JO du 5

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 est venue plafonner les délais de paiement pratiqués entre professionnels. Censée améliorer la trésorerie des petites et moyennes entreprises, cette nouvelle réglementation s'applique, sauf dérogations, depuis le 1er janvier dernier. Voici un point sur les règles désormais en vigueur en la matière au regard notamment des précisions apportées par l'administration (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. – V. sur le site internet http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr / rubriques : Services / Documentation / Grands Dossiers / Application de la Loi de modernisation de l'économie / Les délais de paiement).

Le nouveau plafond

Dorénavant, les délais de paiement convenus entre entreprises ne peuvent pas dépasser, au choix des intéressés, 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture (à compter de la date de réception des marchandises dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy). Étant précisé, selon l'administration, que le délai de 45 jours fin de mois peut se calculer de deux façons. Soit en comptabilisant 45 jours à compter de la date d'émission de la facture, la date limite de paiement tombant alors à la fin du mois au cours duquel expirent ces 45 jours (pratique la plus usuelle). Soit en ajoutant 45 jours à la fin du mois d'émission de la facture.

Exemple

pour une facture établie le 19 janvier 2009, le paiement devra intervenir au plus tard : - soit le 31 mars 2009 (1re méthode de calcul : 19 janvier 2009 + 45 jours = 5 mars 2009, jusqu'à la fin du mois en cours = 31 mars 2009) ; - soit le 17 mars 2009 (2e méthode de calcul : 19 janvier 2009, jusqu'à la fin du mois en cours = 31 janvier 2009 + 45 jours = 17 mars 2009) ; - soit le 20 mars 2009 (19 janvier 2009 + 60 jours).

Lorsque le délai de paiement n'est pas précisé dans les documents contractuels de l'entreprise (conditions générales de vente, bons de commande), c'est alors un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise ou d'exécution de la prestation qui s'applique d'office.

Les professionnels concernés

Ce nouveau plafond s'applique à tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur. Certains secteurs particuliers demeurent toutefois soumis à des délais spécifiques : 30 jours pour le transport de marchandises ou la location de véhicules, 20 ou 30 jours pour les produits alimentaires, 30 jours pour les boissons alcooliques autres que les vins, 90 jours (ou 60 jours dans certains cas) dans le secteur automobile (en vertu d'un accord adopté en 2007 et valable jusqu'au 31 décembre 2009).

Les contrats concernés

Les nouveaux délais de paiement s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009. Pour les contrats en cours à cette date, il convient, selon l'administration, de distinguer deux situations. Si le contrat contient une clause d'indexation qui fait varier le prix automatiquement, il s'agit alors d'un contrat pluriannuel qui n'est pas soumis au nouveau plafond des délais de paiement pendant toute la durée de son exécution. Si le contrat contient une clause de révision de prix, les parties doivent alors rediscuter et se mettre d'accord sur le nouveau prix : dans ce cas, il s'agit d'une succession de contrats annuels qui sont dorénavant soumis aux nouveaux délais de paiement. Quant aux contrats qui se renouvellent automatiquement d'une année sur l'autre, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties (contrats tacitement renouvelables), ils sont également assujettis au plafonnement des délais de paiement, car il s'agit à chaque fois d'un nouveau contrat.

Les sanctions en cas de non-respect du délai légal

L'entreprise qui soumet un fournisseur à un délai de paiement supérieur au plafond légal se rend coupable d'un comportement abusif et peut être condamnée à des dommages-intérêts. Il en est ainsi par exemple lorsqu'elle demande à un fournisseur, sans motif objectif, de différer la date d'émission d'une facture. En revanche, toujours selon l'administration, une entreprise serait en droit de demander à ses fournisseurs une compensation financière du fait de la réduction des délais de paiement (par exemple une réduction de prix), sans que cela constitue une pratique abusive.

Les pénalités de retard

Le client qui ne respecte pas le délai de paiement convenu est redevable de pénalités. À cet égard, les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités infligées à leurs clients en cas de retard de paiement. Toutefois, ce taux ne peut désormais être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal (soit 11,37 % pour 2009), au lieu de 1,5 fois auparavant (soit 5,99 % en 2008).

Notre conseil

le taux de l'intérêt légal varie chaque année. Aussi, pour ne pas à avoir à modifier ses conditions générales de vente et ses factures chaque année, mieux vaut prévoir un taux nettement supérieur à ce minimum légal. D'autant que le nouveau taux de l'intérêt légal est rarement connu avant la fin du mois de janvier...

À défaut de convention particulière en la matière, le taux des pénalités de retard applicable est le taux « Refi » de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage (soit 12,5 % actuellement), contre 7 points auparavant. Lorsque le règlement intervient après la date de paiement figurant sur la facture, les pénalités de retard peuvent être exigées dès le jour suivant cette date, sans que le fournisseur ait besoin d'envoyer un rappel à son client. Les pénalités cessent ensuite d'être dues le jour où les sommes sont portées sur le compte du fournisseur.

À noter

lorsque c'est le délai de 30 jours qui s'applique (voir ci-dessus), le client qui paie en retard peut être sanctionné par une amende pénale qui peut s'élever à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une société !

Le taux d'intérêt et les modalités d'application des pénalités de retard doivent être mentionnés dans les conditions générales de vente et sur les factures. Les entreprises doivent donc modifier ces documents, si ce n'est déjà fait, dans les meilleurs délais.

Attention

l'entreprise qui ne prévoit pas de pénalités de retard dans ses conditions générales de vente est passible d'une amende pénale.

Les dérogations possibles

Secteur par secteur, des accords interprofessionnels peuvent fixer des délais supérieurs au plafond légal. Ces accords doivent toutefois prévoir une réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal. Et ils ne peuvent être conclus que si des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur concerné le justifient (par exemple délais de paiement constatés en 2007, rotation particulière des stocks). Et ils sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard, date à laquelle le délai légal s'appliquera ipso facto.

À noter

ces accords peuvent également choisir de retenir comme point de départ du délai de paiement, non plus la date d'émission de la facture, mais la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services. Mais attention, l'Administration considère que ce choix ne doit pas conduire à un délai final supérieur à 60 jours calendaires ou à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.

Obligatoirement signés avant le 1er mars 2009, ces accords interprofessionnels sont examinés par l'Administration, puis doivent être validés par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence. Si ce décret le prévoit, l'accord ainsi conclu s'applique à toute entreprise dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires.

Le rapport sur les délais de paiement

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes devront publier des informations relatives aux délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients dans le rapport de gestion à présenter à l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. Selon les termes du décret ayant précisé les modalités de cette obligation, il s'agit en pratique d'y faire figurer « la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance ».

Observations

cette formule, peu claire, méritera d'être expliquée par les pouvoirs publics, qui devront préciser ce qu'il conviendra d'indiquer dans le rapport de gestion.

De son côté, le commissaire aux comptes devra préciser dans son rapport à l'assemblée générale ses observations sur la sincérité et la concordance des informations mentionnées dans le rapport de gestion avec les comptes annuels de la société. Et il devra transmettre son rapport au ministre chargé de l'Économie s'il fait état, de façon répétée, de manquements significatifs aux dispositions relatives aux délais de paiement.

© Copyright SID Presse - 2009 La souscription au capital de SOFICA Instruction du 5 décembre 2008, BOI 5 B-18-08

En souscrivant au capital de Sofica, sociétés anonymes ayant pour objet exclusif de financer des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, les contribuables soutiennent le cinéma tout en réduisant leur impôt sur le revenu.

Qu'est-ce qu'une Sofica ?

Les Sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) sont des sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Elles ont pour activité la collecte de fonds consacrés exclusivement au financement d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques agréées par le ministère de la Culture.

Une réduction d'impôt

Le contribuable, personne physique, qui souscrit en numéraire entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 au capital d'une Sofica, lors de sa création ou à l'occasion d'une augmentation de capital, peut obtenir une réduction d'impôt sur le revenu dont le montant varie selon le type de Sofica et correspond à : - 40 % des sommes versées au titre des souscriptions au capital, retenues dans la double limite de 25 % du revenu global et de 18 000 € par an. Soit un montant maximal de réduction de 7 200 € (18 000 x 40 %) ; - 48 % des sommes versées au titre des souscriptions au capital, sous certaines conditions, retenues dans la double limite de 25 % du revenu global et de 18 000 € par an. Soit un montant maximal de réduction de 8 640 € (18 000 x 48 %).

À savoir

pour obtenir cette majoration, il est nécessaire que la Sofica dans laquelle le contribuable investit s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans le capital de sociétés de production avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

Mais attention : lorsque le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu à remboursement et ne sera pas non plus reportable sur l'impôt dû au titre des années suivantes.

...sous conditions

Le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné au respect de nombreuses conditions à considérer avant d'investir. Ainsi, les actions souscrites doivent être conservées pendant au moins 5 ans. Par conséquent, si tout ou partie des titres ayant donné lieu à la réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif de la souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de cession. Ce délai de 5 ans est décompté de date à date, à partir de la date de souscription des titres cédés. Toutefois, la réduction d'impôt ne sera pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un Pacs soumis à imposition commune. Autre condition posée, de forme celle-ci, le contribuable doit obligatoirement joindre à sa déclaration de revenus un relevé délivré par la Sofica, pour pouvoir bénéficier de cette réduction. Enfin, attention : cet avantage fiscal ne peut être cumulé avec la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME. Et les titres de Sofica ayant ouvert droit à un avantage fiscal ne peuvent figurer sur un PEA.

Contribuables concernés

Il doit s'agir d'une personne physique fiscalement domiciliée en France, qui peut cependant détenir les titres dans son patrimoine privé ou les inscrire au bilan de son entreprise individuelle. Ainsi, les titres souscrits par une personne morale ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt, même si le résultat de cette société est directement imposable entre les mains de ses associés. Il en est de même pour les souscriptions réalisées par l'intermédiaire d'une Sicav ou d'un FCP.

À noter

toutefois, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer, à raison de leurs souscriptions au capital des Sofica, un amortissement exceptionnel de 50 % au titre de l'exercice du versement.

Et attention, un même contribuable ne peut posséder plus de 25 % du capital de la Sofica. Et ce, que les droits soient détenus : - directement ; - ou indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ou par les personnes physiques ou morales qui ont des liens entre elles de nature à établir une véritable communauté d'intérêts (c'est-à-dire des personnes qui ont entre elles des liens financiers, personnels ou économiques étroits).

Modalités de souscription

L'avantage fiscal est réservé aux particuliers qui souscrivent des parts nouvelles, lors de la constitution initiale du capital ou d'une augmentation de capital. La souscription doit être faite en numéraire, c'est-à-dire libérée en espèces, chèques ou virements. Mais elle peut aussi se faire par compensation de créances liquides et exigibles sur la société émettrice ou par voie d'incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société.

Comment calculer cette réduction d'impôt ?

Le pourcentage de la réduction d'impôt : - s'applique sur le montant des sommes effectivement versées au cours de l'année d'imposition au titre des souscriptions, majorées des frais de souscription correspondants ; - se limite à 25 % du revenu net global et à 18 000 €. Pour l'application de la limite de 25 %, le revenu net global s'entend de l'ensemble des revenus nets catégoriels, sous déduction éventuelle des déficits globaux antérieurs reportables, de la part déductible de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de l'ensemble des charges du revenu global. Mais ne sont pas déductibles les plus-values taxées à un taux proportionnel, l'abattement accordé aux personnes âgées ou invalides de situation modeste et l'abattement octroyé aux parents rattachant à leur foyer fiscal des enfants mariés ou liés par un Pacs ou des enfants chargés de famille. En cas de libération partielle du capital, la réduction d'impôt porte, chaque année, dans les limites légales, sur le montant des versements intervenus au cours de l'année.

Précisions

le délai court à partir de la date de chaque versement. Par conséquent, en cas de libération progressive des sommes souscrites, si les titres sont cédés plus de 5 ans après leur souscription, mais moins de 5 ans après certains des versements, seul le montant de ces derniers versements est réintégré dans le revenu imposable du contribuable.

Infractions commises par la Sofica

Certaines infractions commises par la Sofica peuvent avoir des incidences sur l'avantage fiscal obtenu par le souscripteur. Ainsi, lorsque la Sofica ne respecte pas la condition d'exclusivité de son activité, elle devra elle-même verser une indemnité au Trésor, et le souscripteur perdra son avantage fiscal ; ou si la Sofica est dissoute ou que son capital est réduit, la réduction d'impôt pourra être remise en cause par le ministre chargé du Budget. Même chose si la Sofica n'exécute pas les engagements souscrits en vue d'obtenir son agrément. À l'inverse, dans certaines situations, les infractions commises par la Sofica ne remettent pas en cause la réduction d'impôt obtenue par le souscripteur. C'est par exemple le cas lorsque la Sofica ne respecte pas son engagement spécifique d'investissement d'au moins 10 % dans le capital de sociétés de production. Seule la société est alors sanctionnée. Elle se voit en effet appliquer une amende de 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt.

Quelle fiscalité appliquer ?

Si la Sofica distribue des dividendes en cours d'existence ce qui se produit rarement dans les faits , ils sont imposés selon les mêmes règles que ceux distribués par les sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés. Si la sortie de la Sofica se traduit par une plus-value, celle-ci est taxée au taux de 30,1 % (prélèvements sociaux compris), lorsque l'ensemble des cessions de titres, réalisées par le foyer fiscal du contribuable au cours de l'année, dépasse un seuil fixé à 25 000 € en 2008 et à 25 730 € en 2009. L'abattement de 1/3 par année de détention au-delà de la 5e n'étant pas applicable.

Notre conseil

La souscription au capital de Sofica est une technique de défiscalisation qui s'adresse aux épargnants très fiscalisés, qui peuvent ainsi diversifier leur patrimoine avec un investissement à risque (l'Autorité des marchés financiers et le Conseil économique et social ont attiré l'attention des investisseurs sur l'imprévisibilité du succès d'un film). Car il s'agit d'un investissement à la rentabilité incertaine et au risque élevé, sauf lorsque la Sofica garantit une valeur de rachat des titres. Dans ce dernier cas, les risques sont quasi nuls et la rentabilité de cet investissement peut atteindre, pour un contribuable imposé à la tranche marginale de l'impôt sur le revenu, compte tenu de l'avantage fiscal lié à la souscription de ces titres, jusqu'à 10 %. Attention cependant, lorsque la valeur des titres est garantie, la période d'indisponibilité est portée de 5 à 8 ans, durée qui correspond au temps moyen de retour sur investissement dans le secteur du cinéma. En principe, ce pur produit de défiscalisation est proposé en fin d'année par les banques et les intermédiaires financiers, mais il ne faut pas attendre pour réserver, car il s'agit d'une denrée rare et très prisée.

© Copyright SID Presse - 2009 Compte et dépôt à terme

Les établissements financiers proposent une large gamme de placements, dits « sécuritaires », garantissant le capital investi, et parmi ces produits le compte à terme (CAT). Concrètement, il s'agit d'un prêt d'argent consenti à un organisme financier, pour une durée généralement fixe, qui, en échange de l'immobilisation des sommes, rémunère l'épargnant ou l'investisseur à un taux d'intérêt et pour une durée déterminés à l'avance. Ainsi, le capital est garanti et, dès le départ, le rendement de l'épargne est connu, ce qui peut présenter un sérieux avantage dans le contexte actuel des marchés.

Un taux de rémunération et une durée fixés à l'avance

Le CAT est un compte rémunéré et sécurisé, ouvert auprès d'un établissement financier, sur lequel les sommes sont déposées pour une durée, en principe, fixée à la souscription, selon un taux d'intérêt connu et convenu à l'avance. En principe, les sommes déposées sont indisponibles pendant une certaine durée allant de 1mois à 5 ans. Généralement, plus la période d'indisponibilité est longue plus le taux de rémunération sera élevé. Ce taux de rémunération est déterminé en fonction de plusieurs paramètres : - le montant des sommes placées ; - la durée du placement ; - le taux Euribor (taux à court terme).

Précision

la banque prélève sur ce taux des frais allant généralement de 0,2 à 0,5 %.

En pratique

de nombreuses banques proposent des produits standardisés imposant un montant minimal de dépôt et des durées fixes. Mais il est toujours possible de négocier ces différents éléments.

Deux types de compte à terme sont commercialisés : - le compte à terme classique (la durée et le taux du placement sont fixés lors de son ouverture) ; - le compte à terme à taux progressif (la durée n'est pas fixée à l'avance, plus le capital est laissé longtemps sur le compte, plus sa rémunération est élevée).

Un fonctionnement rigide

Le versement sur un compte à terme se fait en une seule fois à la souscription, sans possibilité de dépôt ultérieur (la seule possibilité étant d'ouvrir un autre compte). Les intérêts sont en principe versés au titulaire à la date d'échéance du compte à terme. Mais cette date peut varier en fonction de la durée du placement : - pour un placement inférieur ou égal à 1 an, les intérêts sont payés au titulaire du compte lors du remboursement des fonds par la banque ; - pour un placement supérieur à 1 an, les intérêts sont déposés périodiquement (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) ou à l'échéance en même temps que le remboursement du capital. Attention ! Lorsque le titulaire du compte retire son argent plus tôt que prévu, l'organisme financier applique des pénalités sur les intérêts dus.

Un assouplissement à connaître

D'où parfois l'intérêt d'opter pour un compte à taux progressif, plus souple d'utilisation. Il permet de choisir un engagement de durée mensuel, trimestriel, semestriel, ou annuel. À l'issue de chaque période, les fonds peuvent être retirés sans pénalités, ou le compte peut être prolongé. Et lorsque l'épargnant ou l'investisseur s'engage sur une nouvelle période, il bénéficie d'un taux bonifié par rapport au précédent pour récompenser sa fidélité.

Un régime fiscal classique

Comme pour la majorité des placements financiers, les gains perçus sur un CAT sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux l'année de leur perception. En principe, les intérêts sont donc imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais ils peuvent être soumis sur option au prélèvement libératoire de 18 % (option à exercer au plus tard lors de l'encaissement des revenus). Dès que le taux marginal d'un contribuable est supérieur à 14 %, il faut se demander s'il n'a pas intérêt à opter pour le prélèvement libératoire au vu de sa situation personnelle. Quelle que soit l'option choisie, il faut ajouter à cette imposition 12,1 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2009 (11 % auparavant).

À savoir

lorsque les intérêts sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, une partie de la CSG (5,8 %) est déductible du revenu imposable de l'année de son paiement. A contrario, cette fraction de CSG n'est pas déductible lorsqu'ils sont soumis au prélèvement libératoire.

Le solde des comptes à terme doit être déclaré à l'ISF.

À noter

pour les professionnels soumis à l'impôt sur les sociétés : les intérêts perçus sont inclus dans le bénéfice imposable et soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Le calcul des intérêts du CAT

La rémunération du compte à terme peut être calculée sur la base d'intérêts simples ou composés, en prenant en compte le nombre de jours réels de blocage. Ainsi, les intérêts courent du jour du placement au jour qui précède la date d'échéance.

Exemple

pour un dépôt effectué le 27 juillet (date de valeur) et remboursé le 27 octobre, le calcul des intérêts se fait sur la période à partir du 27 juillet et s'arrête le 26 octobre.

Quelle est la différence entre les intérêts simples et composés ? • Intérêts simples : seul le capital initial est générateur de revenus. Ce mode de calcul concerne généralement les comptes à terme dont la durée de placement est inférieure ou égale à 1 an. • Intérêts composés : ils ont pour effet de rendre productifs les intérêts dus en fin de période en générant d'autres intérêts au cours des périodes suivantes. Cette méthode est utilisée pour les placements dont la durée est supérieure à 1 an. Exemple de CAT à taux fixe Intérêts simples Une banque propose un CAT à 4 % (taux annuel et intérêts simples) pour 10 000 € placés sur 3 mois, à partir du 1er mars 2009 jusqu'au 1er juin 2009. Formule applicable : montant x taux x nombre de jours / 365 Intérêts obtenus : 10 000 x 0,04 x 92 / 365 = 100,82 € Intérêts composés Une banque propose un CAT à 4 % (taux annuel et intérêts composés) pour 10 000 € placés sur 24 mois, à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 1er janvier 2011. Formule applicable : montant x (1 + taux)n Intérêts obtenus : 10 000 x (1,04)2 = 10 816 €, soit 816 € d'intérêts Pour quelles raisons choisir un CAT ? Un compte à terme peut notamment être ouvert pour placer la trésorerie d'une entreprise sur une période courte, pour rémunérer une somme qui ne peut pas être investie tout de suite, ou encore dans l'attente d'une opportunité de placement.

Comment composer avec les variations de taux ?

Le taux de rémunération d'un compte à terme varie d'un établissement bancaire à un autre, mais ils sont en partie fixés en fonction des taux monétaires (Euribor), qui après avoir connu une hausse fulgurante sont actuellement en baisse. Cette diminution des taux à court terme a pour effet de diminuer le rendement des comptes à terme. Alors qu'il est conseillé de s'engager sur de courtes périodes lorsque les taux montent, il convient au contraire de placer sur des périodes plus longues lorsque ces taux baissent, pour profiter le plus longtemps possible d'un niveau de taux garanti, car les taux sur la période seront eux inférieurs. Ainsi, l'investisseur profite plus longtemps d'un niveau de taux garanti alors que le taux sur la période qui va suivre la souscription du compte sera inférieur. Mais attention, dès l'instant où les taux proposés sur un compte à terme sont inférieurs à ceux des livrets réglementés, le compte à terme ne constitue plus un placement intéressant pour les particuliers.

Conseil

Précaution n° 1 : avant d'envisager de placer une somme sur un compte à terme, il faut être en mesure de déterminer avec précision la durée du placement, puisqu'il est pénalisant de sortir avant l'échéance. Toutefois, si un doute subsiste, il est préférable d'ouvrir plusieurs comptes afin, le cas échéant, de pouvoir récupérer une partie de l'épargne ou de la trésorerie avant le terme initial prévu, sans payer des pénalités sur la totalité de la somme placée. Lorsque l'épargnant ne connaît pas à l'avance la durée d'immobilisation de ses fonds, il peut opter pour un compte à terme à taux progressif ou des Sicav de trésorerie. Précaution n° 2 : ne jamais hésiter à faire jouer la concurrence entre les banques pour obtenir un produit sur mesure. Le client signe un document qui matérialise son engagement : montant, durée, taux, modalités de remboursement des fonds avant l'échéance prévue et conditions de renouvellement ; tous ces éléments pouvant faire l'objet de discussion. Précaution n° 3 : comparer les rémunérations offertes par les CAT et d'autres placements monétaires.

© Copyright SID Presse - 2009 Le point sur le SPAM

Si l'on en croit les nombreuses études des cabinets de sécurité qui auscultent en permanence le monde du Net, les courriers indésirables (appelés spams) représentaient fin 2008 pas moins de 90 % du trafic mail. Il suffit en effet d'ouvrir sa boîte aux lettres pour voir tomber, chaque jour, son lot de «pourriels». Outre le fait qu'ils mobilisent une large part de la bande passante et nous obligent à constamment faire le ménage dans nos messages, les spams hébergent des virus ou sont la première étape d'une tentative d'escroquerie. Aussi, à l'instar des autres dangers du Net, il convient de bien les connaître pour mieux les combattre.

Publicités classiques, arnaques, virus...

À l'origine, Spam n'est qu'une marque alimentaire d'outre-Atlantique (de viande en boîte), qui a fait sa renommée non sur la qualité de ses produits, mais sur le caractère répétitif de ses campagnes de publicité. Un mode de communication agressif qui, à n'en pas douter, caractérise également la gestion des courriels indésirables qui encombrent nos messageries. Bien sûr, parmi les nombreux pourriels reçus, nombre d'entre eux sont des publicités classiques qui signalent des promotions, l'arrivée de nouveaux produits ou services. Le plus souvent, ces spams sont adressés par des sites sur lesquels des achats ont déjà été faits, où en tout cas une adresse mail a été laissée par le visiteur. Toutefois, d'autres messages indésirables ne sont en fait qu'un moyen de soutirer de l'argent au destinataire par un moyen ou un autre. Tout le monde connaît les fausses loteries dont chacun d'entre nous a déjà été l'heureux gagnant, les lettres dites « nigérianes », qui conduisent l'héritière d'un milliardaire d'un pays en guerre à nous choisir pour rapatrier sa fortune en France, ou encore la promesse de retrouver une nouvelle jeunesse sous les draps grâce à des pastilles bleues... En plus de ces vieilles arnaques (qui néanmoins trompent encore de nombreux internautes), il faut maintenant compter avec le célèbre phishing. Derrière ce terme (hameçonnage en français) se cache une technique d'escroquerie redoutable. Dans la pratique, l'internaute reçoit un courriel lui annonçant que la banque X ou le magasin Y, dont il est client, a besoin pour une raison quelconque (travaux de maintenance technique, données égarées, réactualisation du système...) qu'il se connecte au service en ligne (par le biais d'un lien proposé dans le courriel) de la dite société. L'internaute clique sur le lien, le site de la société apparaît ainsi qu'un formulaire de saisie de données. Or, soit le site est faux, soit le formulaire, ou les deux, et si l'internaute tente de se connecter, il transmet de fait ses coordonnées bancaires. Le tour est joué. Enfin, il faut également rappeler (cf. dossier du mois dernier) que les courriels sont aussi largement utilisés pour véhiculer des chevaux de Troie, vers et autres virus en tout genre. Il convient ainsi de traiter ces courriers non désirés avec la plus grande prudence.

Comment réagir ?

Il existe différentes stratégies pour lutter contre les spams. La première, la plus simple, mais pas la moins onéreuse, est de confier la gestion de son système de messagerie à un prestataire extérieur. Dans ce cas, l'hébergeur aura pour mission de contrôler le flux de courriels entrants grâce à des logiciels filtrants. Ces derniers pourront soit marquer les messages douteux avant de les adresser au destinataire, soit les détruire. En mode local, il est également possible d'utiliser des logiciels filtrants associés à la messagerie. Moins performants que les filtres utilisés par les professionnels, ces systèmes permettront cependant d'identifier et de traiter un nombre important de spams. Inclus dans le système de messagerie (Thunderbird) ou sous la forme de programmes associés (SpamPal, SpamFighters avec Outlook Express), ces outils sont simples à utiliser et présentent l'intérêt d'être évolutifs, c'est-à-dire d'apprendre avec l'aide de l'utilisateur à distinguer avec plus de précision les spams des courriels. Enfin, comme avec les virus, les logiciels et les machines ne peuvent pas tout et il convient d'adopter quelques règles de prudence pour ne pas voir sa boîte aux lettres crouler sous les pourriels.

Ce qu'il faut savoir sur l'externalisation de sa messagerie

Les logiciels filtrants déployés dans les services informatiques des grandes entreprises et par les hébergeurs s'appuient souvent sur les « black lists » pour identifier les pourriels. Ces bases de données mutualisées ont pour objet le recensement des adresses utilisées par les spammeurs pour envoyer leurs courriels. Une fois qu'une adresse y est inscrite, tous les messages émis à partir de cette dernière se voient rejetés. Or, de nombreux spammeurs détournent (par le biais de virus notamment) les adresses de tiers, les condamnant ainsi à voir leurs courriels détruits, avant d'être lus, par les destinataires protégés. Pour éviter cette situation, il est recommandé de demander au prestataire un marquage des courriels douteux plutôt qu'un simple rejet. Ainsi, les messages suspects verront leur « sujet » s'enrichir d'une marque spécifique (**spam**, par exemple) ce qui permettra au destinataire de les identifier et de les traiter pour les stocker dans un répertoire particulier. Dès lors, ils n'encombreront plus le répertoire principal et pourront être « repêchés » en cas d'erreur de marquage.

Ne pas oublier la Cnil

La Commission nationale informatique et libertés a pour mission de veiller au respect des règles de création et d'administration des fichiers automatisés à caractère nominatif (c'est-à-dire permettant d'identifier des personnes physiques). Cette commission vérifiera par exemple que la collecte des données s'est faite avec le consentement des personnes fichées, et que le droit de ces dernières à ne plus faire partie de ces fichiers est bien respecté. Pour faciliter ces opérations de contrôle, la Cnil a mis en place un partenariat avec une association baptisée Signal-Spam (www.signal-spam.fr) qui propose un outil téléchargeable permettant à tout internaute de signaler d'un simple clic l'arrivée sur sa messagerie d'un pourriel. Le message est ensuite transmis à la Cnil qui, si elle constate qu'il est issu d'un fichier « illégal », pourra condamner l'entreprise française utilisatrice à une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 euros. Apparu depuis quelque temps, le spam sur téléphone portable est en passe de devenir à son tour une véritable nuisance. Aussi, le gouvernement français a mis en place depuis le mois de novembre un numéro de téléphone, le 33 700, sur lequel les utilisateurs de mobiles sont invités à transférer les SMS indésirables reçus afin de permettre aux autorités d'identifier et de poursuivre les spammeurs.

Quelques règles de bon sens

- Ne rien laisser traîner Les spammeurs utilisent des robots pour récolter les adresses électroniques. Dès lors, que ce soit sur un site, un blog, ou une fiche de présentation, il est conseillé de « maquiller » son adresse en remplaçant par exemple le @ par [@] ou par [at], ce qui permettra de tromper une machine, mais non une personne douée de raison. - Changer d'adresse pour les opérations en ligne Il faut éviter de donner son adresse mail à « n'importe qui ». Or, pour utiliser certaines applications ou pour acheter en ligne, il est impératif d'en communiquer une. Si, le plus souvent cette dernière ne sert qu'aux échanges entre l'internaute et le service en ligne, quelquefois elle finit dans les fichiers d'un spammeur. Aussi, pour réaliser ce type d'opération en ligne, il convient d'utiliser non pas son adresse professionnelle ou celle de son domicile, mais une autre que l'on aura créée gratuitement auprès d'un prestataire tel que Gmail ou Yahoo!. - Faire le mort La règle fondamentale en matière de spams est de ne jamais donner suite, même si dans le message il vous est proposé de cliquer sur un lien pour ne plus jamais recevoir de courriel publicitaire. En effet, en répondant, vous confirmerez que votre adresse est valide (elle pourra alors être vendue plus cher). - Un peu de bon sens Aucune banque, aucune entreprise de vente en ligne ne vous contacteront par courriel pour vous demander des références bancaires ou un mot de passe. Si néanmoins vous souhaitez en avoir le coeur net, n'utilisez jamais le lien qui vous est proposé dans le courriel (il pointe sans doute sur un faux site) ou le numéro de téléphone fourni (il est sans doute surtaxé) pour contacter cette banque ou cette entreprise.

© Copyright SID Presse - 2009 Entreprises nouvelles et zones d'activité Conseil d'État, 27 juin 2008, n° 301403

Il existe un certain nombre d'allègements fiscaux en faveur de la création d'entreprise, et plus particulièrement d'aide à la création d'activités nouvelles. Ces dispositifs prennent la forme d'exonération totale ou partielle d'impôt sur les résultats, de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, notamment. Toutefois, ces régimes de faveur ne concernent que les entreprises ou sociétés qui s'installent dans certaines zones du territoire français strictement délimitées. Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2009, les entreprises nouvelles peuvent être exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les bénéfices pendant 5 ans lorsqu'elles sont implantées dans certaines zones du territoire. Ces entreprises nouvelles bénéficient en principe d'une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu'au terme du 23e mois suivant celui de leur création puis d'un abattement de 75 % , 50 % et 25 % sur les bénéfices réalisés au cours de chacune des trois périodes de 12 mois suivantes. Pour bénéficier de ce régime de faveur, le siège social de l'entreprise nouvelle, ainsi que l'ensemble de son activité, des moyens humains et du matériel d'exploitation doivent être exclusivement implantés dans une zone d'aide à finalité régionale (AFR), une zone de revitalisation urbaine (ZRU). Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), l'exonération est totale jusqu'au terme du 59e mois et elle est suivie d'une période d'exonération partielle de 9 ans. Ces nouvelles entreprises doivent être soumises à un régime réel d'imposition de plein droit ou sur option, et lorsqu'elles sont constituées sous forme de société, leur capital ne doit pas être détenu directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Par ailleurs, elles doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou une activité non commerciale lorsqu'il s'agit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés employant au moins trois salariés à la clôture du premier exercice. Sauf les entreprises situées dans des ZRR qui peuvent bénéficier de l'exonération lorsqu'elles exercent une activité non commerciale, quel que soit leur effectif et qu'elles soient soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Dans ces ZRR, les entreprises de location d'établissements industriels et commerciaux sont aussi concernées par l'exonération d'impôt sur les bénéfices.

À noter

ces entreprises sont aussi dispensées d'Ifa et peuvent bénéficier d'exonération d'impôts locaux au cours des 2 à 5 années qui suivent celle de leur création.

Attention, le montant du bénéfice exonéré est évidemment soumis aux limitations communautaires (plafond des minimis notamment). Des difficultés sont apparues concernant l'application de ces exonérations à certaines entreprises exerçant une partie de leur activité en dehors des zones éligibles, le principe étant que les dispositifs d'allègement d'impôt sont réservés aux entreprises dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et les moyens d'exploitation sont implantés dans les zones d'aménagement du territoire. Cette condition d'implantation exclusive dans la zone a toutefois été quelque peu nuancée par les magistrats. En effet, dans une décision très pragmatique, le Conseil d'État a adopté une position bienveillante en faveur des entreprises réalisant des prestations de services. Il a considéré en effet que ces professionnels peuvent bénéficier de l'exonération lorsque le siège social de leur société est situé dans une zone éligible et que c'est effectivement dans ce lieu que sont conçues, organisées et commercialisées leurs prestations. Peu importe alors que la plupart de ces prestations se déroulent, compte tenu de leur nature, en dehors de la zone et avec des prestataires extérieurs.

En pratique

si une interprétation plus stricte de la notion d'activité dans les zones d'aménagement du territoire concernées pouvait se concevoir pour une activité de production de biens, il est économiquement réaliste de la part des magistrats d'avoir adapté ce concept au regard de la nature de l'activité qu'ils avaient à examiner. En l'espèce, il s'agissait d'une activité de création d'événements (conception de programmes de séminaires, de stages de sport et aventure, de soirées à thème, de mise en forme de documents destinés à présenter ces événements). Les manifestations produites par cette société étaient bien conçues, organisées et commercialisées au siège de l'entreprise, mais les clients dans leur grande majorité étaient installés à l'extérieur de la zone, et les prestations étaient matériellement exécutées chez ces derniers avec l'aide de fournisseurs et de sous-traitants installés à l'extérieur de la zone. Pour les juges, le lieu d'implantation du client et des sous-traitants est, dans ce cas, sans incidence. Exiger qu'ils soient tous ou majoritairement situés dans une zone bénéficiant de l'exonération aurait en effet très largement limité les possibilités de développement de cette entreprise.

Cette décision s'ajoute à la jurisprudence et aux prises de position de l'administration antérieures et aux précisions législatives qui peu à peu définissent la notion d'implantation exclusive de l'entreprise dans la zone et l'adaptent à la diversité des situations rencontrées.

Précisions jurisprudentielles antérieures

- quelles que soient les activités exercées, il est de jurisprudence constante que la condition d'implantation est respectée lorsque les activités et les moyens d'exploitation d'une entreprise sont situés dans plusieurs zones éligibles ou lorsqu'une entreprise cesse de réaliser des activités dans une zone pour reprendre cette même activité dans une autre zone ; - il est également admis par les juges comme par l'administration fiscale que les entreprises implantées en zone d'aménagement du territoire éligible à l'exonération d'impôt, qui disposent, hors de la zone, d'agents salariés chargés d'assurer une activité de démarchage limitée à la promotion ou à la prise de commande des produits ou des services commercialisés par l'entreprise dans la zone peuvent bénéficier du régime de faveur ; - de même, pour les entreprises de transport, l'administration accepte, de façon réaliste, que de telles entreprises puissent bénéficier de l'exonération si le lieu de stationnement des camions et des installations d'entretien comme la direction de l'entreprise sont situés dans la zone, même si les opérations de transport proprement dites se déroulent en dehors de cette zone.

Cas spécifique des activités non sédentaires

Une loi du 30 décembre 2003 a apporté un assouplissement au régime d'exonération concernant les entreprises exerçant une activité non sédentaire (exemple : marchands ambulants, entreprises de travaux publics). Ces entreprises peuvent bénéficier de l'exonération à condition que leur chiffre d'affaires réalisé hors zone n'excède pas 15 % de leur activité. Au-delà de ce seuil, seule la partie du chiffre d'affaires réalisée dans la zone bénéficie de l'exonération.

Attention

cet assouplissement ne s'applique pas lorsque l'entreprise ne dispose d'aucun salarié ou lorsque l'essentiel des prestations matérielles réalisées l'est hors de la zone éligible.

Commentaire

Afin d'éviter que certains contribuables n'appliquent par erreur le régime des entreprises nouvelles, des dépliants d'information sont diffusés sur ce régime. Et lorsque, de par le type d'activité envisagée, l'application de ce régime de faveur n'est pas évidente, il est toujours possible d'interroger un correspondant spécialisé dans ces questions auprès de chaque direction départementale des impôts. Les réponses fournies par ces fonctionnaires ne valent pas agrément, mais ont pour objet d'apporter par écrit toutes les informations utiles aux créateurs d'entreprise, et engagent de fait l'administration fiscale. Ces éléments de réponse, le contribuable pourra ensuite s'en prévaloir dès lors qu'il aura fait une exacte présentation de son activité dans sa demande et qu'il exerce bien son activité dans ces conditions. Cette garantie ne joue toutefois que si la demande est formulée avant le début de l'activité. Concrètement, la demande, pour prendre toute sa valeur, doit être adressée à l'administration par la Poste sous pli recommandé avec accusé de réception. L'administration dispose alors d'un délai de 3 mois pour répondre, et son silence, passé ce délai, vaut acceptation de l'appréciation faite par le contribuable de sa propre situation.

© Copyright SID Presse - 2009 L'épargne solidaire Instruction fiscale du 16 octobre 2008, BOI 5 I-8-08

Traditionnellement, un épargnant oriente ses placements en fonction de critères financiers, et plus particulièrement de leur rentabilité. Mais depuis quelques années, certains investisseurs retiennent également des critères extrafinanciers pour choisir leurs placements. D'où l'apparition de placements dits « responsables », tenant compte du profit attendu et des convictions personnelles des investisseurs, qui se demandent alors « comment agir au mieux » de leur intérêt personnel et de l'intérêt général. Deux grandes familles de placements « citoyens » sont actuellement disponibles sur le marché : l'épargne éthique ­- ou plus justement qualifiée : l'« investissement socialement responsable » - (ISR), et l'épargne solidaire. Bien que souvent associées, il s'agit pourtant de notions distinctes. L'épargne éthique, ou l'investissement socialement responsable (ISR), a pour objet d'orienter l'épargne des investisseurs vers des sociétés qui concilient développement durable, respect de valeurs sociales, éthiques et/ou environnementales (critères d'acceptation). Plus précisément, Certains fonds éthiques fonctionnent suivant un principe d'exclusion. Aucun investissement n'est alors réalisé dans des sociétés exerçant leur activité dans certains secteurs (armement, tabac...) ou dans des sociétés qui font travailler les enfants par l'intermédiaire de sous-traitants, voire dans des activités qu'ils considèrent comme dangereuses pour l'environnement : OGM, nucléaire. Les produits ISR peuvent prendre la forme de livrets, de contrats d'assurance-vie, mais le plus souvent il s'agit de fonds (OPCVM) investis en actions ou à dominante actions, mais aussi de fonds obligataires.

À noter

ces placements éthiques ne sont pas assortis d'avantages fiscaux spécifiques. Leur imposition varie en fonction du type de placement.

L'épargne solidaire, elle, permet de financer des projets solidaires qui n'auraient pas nécessairement trouvé de financement par les voies financières classiques, notamment bancaires. Ces produits d'épargne solidaire prennent la forme de livrets, de Sicav ou de FCP, d'actions, de contrats d'assurance-vie, de produits d'épargne salariale... On distingue actuellement deux approches différentes dans le cadre de l'épargne solidaire : > Les produits d'investissement solidaire : une partie de l'argent épargné est investie à hauteur d'au moins 10 % dans des projets solidaires (des entreprises ayant une forte utilité sociale), comme le financement d'une entreprise d'insertion ou le développement d'activités dans les pays du Sud. > Les produits de partage : lorsque l'épargnant souscrit un placement de partage, il accepte qu'une partie ou la totalité des revenus générés soit redistribuée à un organisme solidaire. Ainsi, une partie des intérêts est consacrée à des oeuvres solidaires (aide au développement, insertion par l'emploi ou le logement, lutte contre les exclusions, etc.). En principe, les produits de placement à revenu fixe sont soumis d'office ou sur option à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 18 %, soit un taux global de 30,1 % prélèvements sociaux inclus. Afin d'encourager la souscription de produits d'épargne solidaire dite de partage, les intérêts perçus, depuis le 1er janvier 2008, dans le cadre de cette épargne, bénéficient d'un prélèvement à taux réduit égal à 5 %, soit 16 % prélèvements sociaux compris jusqu'au 31 décembre 2008, sur la fraction de ces revenus d'épargne consacrée à des oeuvres d'intérêt général.

À noter

depuis le 1er janvier 2009, le taux global sur ces produits d'épargne dit de partage est de 17,1 % (le taux des prélèvements sociaux passe de 11 à 12,1 %).

Les épargnants « solidaires » restent donc imposés au taux de droit commun sur la partie des revenus qu'ils perçoivent effectivement grâce à cette épargne solidaire. L'administration fiscale vient de confirmer dans une récente instruction que ce taux réduit ne concerne que les produits de placement à revenu fixe. Sont notamment concernés par ce taux réduit de 5 % : - les produits d'obligations négociables et de titres participatifs ; - les produits des titres de créances négociables et non susceptibles d'être cotés ; - les produits des bons du Trésor et assimilés, ainsi que des bons de caisse émis par les établissements de crédit ; - les produits des créances, des comptes courants d'associés et des dépôts (ex. : comptes sur livrets) ; - les produits des parts des fonds communs de créances ; - certains produits distribués par les OPCVM. En revanche, sont exclus du bénéfice du taux de 5 % : - les produits pour lesquels le régime de l'anonymat fiscal est applicable ; - les produits des bons ou contrats de capitalisation (assurance-vie) ; - les intérêts des comptes courants bloqués individuels ; - toutes les sommes n'ayant pas la nature de produits de placement à revenu fixe, et notamment les produits de placement à revenu variable (dividendes et autres revenus distribués), les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. L'administration fiscale rappelle également que l'abandon exprès de revenus ou de produits à des oeuvres d'intérêt général est assimilé à un don ouvrant droit une réduction d'impôt sur le revenu de 75 % (limitée à 495 € pour 2008) ou de 66 % (limitée à 20 % du revenu imposable) selon le type d'organisme bénéficiaire.

Conditions d'application à respecter

> Pour que les produits de placement perçus dans le cadre d'un mécanisme d'épargne solidaire bénéficient du taux réduit de 5 %, les conditions suivantes doivent être remplies : - l'engagement d'abandon des revenus doit être matérialisé par une convention conclue avec l'établissement payeur, concomitamment à la souscription du produit d'épargne ; - l'abandon des revenus doit être réalisé au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du Code général des impôts. Il s'agit notamment des fondations ou associations reconnues d'utilité publique, des oeuvres et des organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel... > De nombreuses précisions pratiques ont été apportées par une instruction administrative. L'administration précise que lorsque la convention de partage a été conclue avant le 16 octobre 2008, et qu'elle ne mentionne pas l'intégralité des informations prévues (l'identité et les coordonnées des signataires, la dénomination du produit d'épargne souscrit et la nature des produits abandonnés, la liste des organismes bénéficiaires, ainsi que leur adresse et les modalités retenues pour l'abandon des produits acquis au donateur), le contribuable et l'établissement payeur disposent d'un délai de 6 mois à compter du 16 octobre 2008 pour signer un avenant à la convention, reprenant les informations manquantes. La société de gestion d'un OPCVM dit « solidaire » dispose du même délai pour modifier le prospectus ou la notice d'information de l'organisme, qui tient lieu de convention, si ce document ne mentionne pas l'ensemble des informations requises (la dénomination du produit d'épargne et la nature des produits abandonnés, la liste des organismes bénéficiaires...). L'administration admet que les établissements payeurs qui n'auraient pas correctement liquidé le prélèvement forfaitaire libératoire dû sur les produits d'épargne solidaire, dite « de partage », perçus antérieurement au 16 octobre 2008, peuvent régulariser leur situation sur la déclaration n° 2777 déposée au cours de l'un des 3 mois suivant la date du 16 octobre, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, sans qu'aucune pénalité soit appliquée.

Où souscrire un produit d'épargne solidaire ?

La majorité des établissements financiers propose désormais des produits d'épargne solidaire de tous types, et des financeurs solidaires collectent l'épargne en direct pour soutenir des activités solidaires.

Les produits d'épargne solidaire sont-ils rentables ?

L'épargne solidaire est un peu moins rentable que l'épargne « classique », soit parce que l'épargnant donne une partie de ses intérêts, soit parce qu'une partie du capital est investie sur des projets dont la rentabilité économique est faible. Mais en principe ces placements sont gérés avec le même souci de rentabilité qu'un autre produit financier. Cependant, il faut tenir compte, pour certains produits, des avantages fiscaux dont bénéficie l'épargnant. Au final, on peut obtenir un rendement globalement satisfaisant, tout en sachant que la préoccupation de l'investisseur dans le cadre de cette épargne tient autant de l'utilité économique et sociale du placement que de sa rémunération.

© Copyright SID Presse - 2009 Le point sur les virus informatiques

Principal élément d'un jeu (Core War) inventé par des informaticiens de la société Bell au début des années 1970, les virus ont, en près de 40 ans, colonisé la plupart des ordinateurs qui depuis ont vu le jour sur la planète. Conçus comme leurs modèles biologiques pour « survivre », ces minuscules programmes recherchent sans cesse un nouvel hôte pour s'y reproduire et réaliser leur mission : détruire des données, les dérober en silence, espionner un internaute pour définir son profil de « cyberconsommateur », ou encore permettre à un pirate de prendre, à distance, la main sur une machine. Alors comment faire pour limiter les risques ?

Connaître ses ennemis...

Le virus est composé de quelques lignes de programme et vient « contaminer » un fichier exécutable existant (.exe, .vbs, .com...). Dès lors, il profite du lancement de son hôte pour se multiplier, voire pour exécuter une mission. sans compter que les virus sont capables de modifier leur code pour être plus difficilement détectés par les antivirus. Ils peuvent également être furtifs, trompant ainsi le système d'exploitation pour se rendre totalement invisibles. Et il en existe plusieurs catégories ! Les vers (worm en anglais) Les vers ont été conçus pour contaminer le plus vite possible un maximum de machines connectées sur un réseau. Ils utilisent souvent les courriels pour passer d'une machine à l'autre : le ver va identifier les correspondants de l'utilisateur de la machine grâce au carnet d'adresses de sa messagerie, puis va lui-même s'expédier à l'ensemble des contacts en se faisant passer pour une pièce jointe ou attendre qu'un courriel soit envoyé pour s'y accrocher. Comme tous les virus, les vers peuvent exécuter toutes sortes d'opérations destructrices ou d'espionnage. Les chevaux de Troie, ou « troyen » (Trojan) En informatique, les chevaux de Troie vont parasiter un programme inoffensif et attendre qu'une personne l'installe sur une machine. Ainsi, en toute discrétion, le programme parasite pourra remplir sa mission qui consiste le plus souvent à permettre à un pirate distant de prendre la main sur l'ordinateur. Une fois la machine sous contrôle, le pirate pourra utiliser l'ordinateur piraté pour, par exemple, faire transiter des programmes piratés ou des oeuvres contrefaites, ou encore bombarder des serveurs de requêtes sans risquer d'être identifié. Plus classiquement, les chevaux de Troie vont permettre de rechercher sur une machine des codes d'accès ou des références bancaires pour les transmettre à un pirate. Les virus espions (spywares) À la manière des chevaux de Troie, les spywares utilisent souvent les programmes que l'on télécharge pour prendre place sur une machine. Dédiés à l'espionnage, ils n'ont pas vocation à se reproduire ni à contaminer des tiers et se contentent de transmettre à leur concepteur des informations sur le comportement du ou des utilisateurs de la machine. Dans les cas les moins graves, des habitudes de consommation seront analysées afin de définir des profils, d'autres fois des numéros de cartes bleues entrés au clavier seront communiqués à des pirates. Les hoax (virus « bidons » ou « pipeaux » en français) Il s'agit d'une alerte qui le plus souvent prend la forme d'un courriel et qui annonce l'arrivée ou la présence probable sur l'ordinateur d'un virus aux effets dévastateurs. Sans base sérieuse, cette annonce s'appuie sur la mécanique de la rumeur pour se propager. Toutefois, le hoax n'est pas pour autant inoffensif. En effet, outre le stress, la perte de temps et de bande passante qu'il occasionne, il incite souvent à commettre l'irréparable en désignant, par exemple, un programme indispensable au fonctionnement de Windows comme étant un affreux virus et en conseillant de l'effacer.

... pour mieux les combattre

Si les utilisateurs de Mac OS et de Linux n'ont à lutter que contre une poignée de virus, les fidèles de Windows restent sous la menace de plus de cent mille programmes malveillants. Pour travailler dans une paix relative tout en restant connectés au reste du monde, il est indispensable de s'équiper de logiciels de protection et d'adapter ses comportements aux risques encourus. Les antivirus Généralement, ces programmes combinent un système de filtre et un système de désinfection. Le premier fonctionne en permanence : il va analyser tous les fichiers qui arrivent sur la machine (par courriel, site Web, clé USB, cédérom...). Si l'un d'entre eux présente un risque, une alerte sera donnée, et la désinfection (l'antivirus détruira le virus), voire la destruction du fichier hôte ou sa mise en quarantaine (dans un répertoire « étanche » en attendant une mise à jour de l'antivirus permettant de le traiter) sera proposée. Le système de désinfection, quant à lui, va permettre de scanner la machine et tous les supports connectés à elle afin de vérifier qu'ils ne sont pas infectés. Les éléments suspects seront traités. Si le scan d'un ordinateur est une opération lourde qui prend du temps et consomme beaucoup de ressources, il convient cependant d'en lancer une à échéance régulière (une fois par semaine, par exemple). Les pare-feu (firewall) Ces logiciels analysent les entrées et les sorties des flux de données. Ainsi ils ne permettront pas d'éviter l'installation d'un « troyen », mais l'empêcheront d'entrer en contact avec son concepteur et de faire sortir des données sensibles de la machine. L'utilisation d'un logiciel anti-spywares permet également de limiter le nombre de programmes espions sur la machine. Il convient cependant d'utiliser ces logiciels avec précaution. En effet, lors des opérations de désinfection, ils sont souvent amenés à modifier la base des registres (l'index du disque) et risquent de perturber le fonctionnement de l'ordinateur, rendant alors inévitable une réinstallation du système. Une sauvegarde de la base des registres doit donc systématiquement précéder le lancement d'un anti-spywares.

Quelques règles de bonne conduite

Si les logiciels tels que les antivirus ou les pare-feu aident à lutter contre la plupart des programmes malveillants, ils n'assurent pas une protection absolue. Il convient pour protéger ses données et celles du réseau de son entreprise de respecter quelques règles de bon sens. Surveiller la provenance des fichiers Un virus, ça s'attrape. Pour éviter une contamination : - mettez à jour votre antivirus régulièrement et assurez-vous que son bouclier (qui vérifie chaque fichier entrant) est actif. S'il ne propose pas de « bouclier », il est conseillé d'en changer ; - évitez de ramener de la maison un virus récupéré sur l'ordinateur familial (clé USB, disques durs, portables, disquettes...) qui, le plus souvent, est moins bien protégé que celui de l'entreprise ; - ne jamais ouvrir les pièces jointes des courriels dont vous ne connaissez pas l'expéditeur ou dont le contenu du message vous semble douteux ; - rendre visibles les extensions des pièces jointes. Nombre de virus expédiés par courriels se cachent derrière une fausse extension pour tromper Windows qui, par défaut, identifie la nature d'un fichier en fonction de la première extension qui suit le nom du fichier. Pour que Windows ne se trompe plus, dans le panneau de configuration, cliquez sur « option des dossiers », et dans « affichage » décochez « masquer les extensions des fichiers ». Attention au Net - Éviter les systèmes de « peer to peer » (e-mule, Kaaza...) où des milliers d'internautes s'échangent des fichiers. C'est le meilleur endroit pour attraper des virus. - Sur internet, la plupart des freewares, les logiciels gratuits, embarquent des spywares. - Évidemment, les sites dits « chauds » sont également des foyers d'infection reconnus ! N'oublions pas la sauvegarde Enfin, la sauvegarde doit être menée tous les jours. Elle concerne non seulement les fichiers de travail, mais aussi les données des logiciels de messagerie électronique, pour préserver une trace des courriels envoyés et reçus en cas de destruction d'un programme, voire du disque dur.

© Copyright SID Presse - 2008 L'obligation d'information des salariés sur les contrats d'assurance de groupe Cassation sociale, 12 mars 2008, n° 07-40665 et Cassation civile 2e, 15 mai 2008, n° 07-14354

Une assurance de groupe, encore appelée assurance collective, est un contrat souscrit par une personne (le souscripteur) en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes (les adhérents ou assurés). Par opposition, un contrat d'assurance individuelle est, quant à lui, souscrit par un particulier de sa propre initiative. Une assurance de groupe peut être souscrite pour couvrir : - les risques dépendant de la durée de vie humaine (décès, vie) ; - les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ; - les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ; - le risque de chômage. Ce système d'assurance de groupe est ouvert aux employeurs, personnes morales ou chefs d'entreprise, qui souhaitent faire adhérer l'ensemble de leurs salariés. Pour l'employeur, c'est un moyen de fidéliser et de motiver les salariés de l'entreprise. Les salariés, quant à eux, peuvent bénéficier d'un avantage social appréciable, notamment financier. En effet, les tarifs de groupe, négociés pour l'ensemble de l'entreprise, sont souvent plus favorables que les tarifs appliqués dans les contrats individuels. D'autant plus que l'entreprise accepte généralement de prendre en charge partiellement, voire intégralement, le paiement des cotisations. Afin d'assurer la protection des adhérents à un contrat d'assurance de groupe, la loi réglemente l'information qui doit leur être délivrée avant la souscription et pendant l'exécution du contrat. Avant la souscription du contrat, c'est l'assureur qui doit notamment remettre à l'employeur le règlement et la proposition de bulletin d'adhésion de contrat. Une fois le contrat conclu, c'est l'employeur qui est chargé de remettre aux salariés adhérents une notice établie par l'assureur. Ce document définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. L'employeur doit également les informer par écrit des modifications apportées à leurs droits et obligations au moins 3 mois avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice aux adhérents et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. Le souscripteur d'une assurance de groupe est donc tenu envers ses salariés adhérents d'une obligation d'information et de conseil. Et cette obligation ne se limite pas à la remise par l'employeur de la notice établie par l'assureur. L'employeur peut en effet être amené à la compléter en demandant des précisions à l'assureur lorsqu'elle est imprécise. À défaut et en cas de préjudice, le salarié peut demander à l'employeur le versement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil. En revanche, lorsque aucune notice n'a été établie par l'assureur ou qu'il n'a pas adressé cette notice à l'employeur, ce dernier ne peut être tenu responsable de son défaut de remise aux salariés. Deux récents arrêts de la Cour de cassation, en date des 12 mars et 15 mai 2008, se sont prononcés sur l'information des salariés adhérant à un contrat d'assurance de groupe. Le premier arrêt a ainsi statué sur l'étendue de l'obligation d'information et de conseil qui incombe à l'employeur souscripteur d'une assurance de groupe envers ses salariés adhérents. Le second porte sur la notice d'information établie par l'assureur. À cet égard, il est particulièrement important de connaître l'étendue de l'obligation d'information et de conseil mise à la charge d'un employeur, étant donné qu'il peut être tenu responsable des conséquences induites par une information inexacte de l'assuré, portant notamment sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits. Il peut ainsi être condamné à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information. Concernant la notice d'information établie par l'assureur, l'employeur ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir remis de notice informative aux salariés si aucune notice de ce genre n'a été établie par l'assureur, ni si la notice en question ne lui a pas été transmise. En revanche, il ne doit pas se contenter de simplement remettre cette notice – quand elle existe – aux adhérents. La Cour de cassation considère en effet que l'employeur doit s'assurer du contenu de la notice. Ainsi, toute imprécision des termes qui conduirait l'assuré à être mal informé sur ses droits pourrait être imputable à l'employeur qui n'a pas cherché à compléter une information partielle ou imprécise. En conclusion, afin de remplir au mieux son obligation d'information et de conseil, il est fortement conseillé à l'employeur de vérifier et de compléter avec soin la notice d'assurance à remettre aux salariés. S'il existe des doutes sur l'interprétation de certains termes ou si les définitions des garanties lui paraissent incomplètes ou imprécises, il ne doit pas hésiter à se retourner vers l'organisme assureur et à lui réclamer des précisions afin de compléter la notice. Par ailleurs, afin de se ménager des preuves, l'employeur a tout intérêt à remettre la notice en main propre contre décharge ou à faire signer aux salariés un document par lequel ils reconnaissent l'avoir reçue. Enfin, si l'employeur n'a pas reçu de l'assureur la notice d'information sur l'assurance souscrite, il faut impérativement qu'il la lui réclame et, encore une fois, qu'il se ménage une preuve de sa démarche auprès de l'assureur (par lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple).

© Copyright SID Presse - 2008 Déplafonnement du loyer du bail renouvelé Cassation civile 3e, 25 juin 2008, n° 07-14682

En principe, le loyer d'un bail commercial renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Toutefois, la loi prévoit une exception qui, en pratique, est bien plus souvent appliquée que le principe : la règle du plafonnement. Selon cette règle, l'augmentation du loyer initial ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Toutefois, si l'un des éléments constitutifs de la valeur locative (à l'exception des prix pratiqués dans le voisinage) a subi une modification notable, le loyer du bail renouvelé peut être fixé en fonction de la valeur locative et non plus par rapport à la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction. On parle alors de déplafonnement du loyer. Parmi les éléments qui constituent la valeur locative, figurent : les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les facteurs locaux de commercialité, ainsi que les obligations respectives du bailleur et du locataire (les parties au contrat). Et à ce dernier titre, une modification notable des obligations des parties peut notamment résulter d'une modification notable de leurs obligations légales. À cet égard, la Cour de cassation a récemment réaffirmé que l'évolution de l'impôt foncier, charge légale supportée par le bailleur, est un élément à prendre en considération pour la fixation du loyer du bail renouvelé. Une augmentation notable de la taxe foncière supportée par le bailleur peut ainsi justifier un déplafonnement du loyer du bail renouvelé.

Remarque

le caractère notable de l'augmentation de la taxe foncière relève de l'appréciation souveraine des juges. En l'espèce, une augmentation de 82 % de la taxe foncière a été jugée incontestablement notable ; de même qu'une augmentation de 57 %, mais pas une augmentation de 25 %.

Autres exceptions au plafonnement

Baux d'une durée supérieure à 9 ans Outre la modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, le déplafonnement du loyer du bail renouvelé est également autorisé par la loi lorsque le bail venu à expiration a été conclu pour une durée supérieure à 9 ans ou, bien que conclu pour une durée de 9 ans, lorsqu'il a duré plus de 12 ans par le jeu de la tacite reconduction. Accord des parties Par ailleurs, il est admis que bailleur et locataire puissent volontairement écarter le jeu de la règle du plafonnement par une clause expresse du bail et régler comme ils l'entendent les conditions financières du renouvellement et spécialement de fixation du loyer du bail renouvelé. Les dispositions ainsi inscrites dans le contrat ne doivent toutefois pas avoir pour effet de priver le locataire de son droit au renouvellement. Tel serait le cas par exemple si les conditions contractuelles de fixation du loyer du bail renouvelé conduisaient à une augmentation exorbitante du loyer. Augmentation notable des obligations du locataire Si la modification notable des obligations du bailleur peut permettre à ce dernier de déplafonner le loyer, une augmentation notable des obligations du locataire peut, à l'inverse, justifier une diminution de la valeur locative et donc du loyer du bail renouvelé. Tel est le cas, par exemple, lorsque le bail contient une clause mettant à la charge du locataire : - le remboursement de la taxe foncière ; - les gros travaux d'entretien. Baux particuliers Lorsque le bail porte sur des terrains nus, des locaux monovalents (c'est-à-dire des locaux construits, aménagés ou spécialement transformés en vue d'une seule utilisation) ou bien sur des locaux à usage exclusif de bureaux, le loyer du bail renouvelé échappe également à la règle du plafonnement.

© Copyright SID Presse - 2008 Investissements locatifs dans le tourisme Instruction fiscale du 11 juillet 2008, BOI 5 B-17-08

Les résidences de tourisme sont des établissements commerciaux d'hébergement classés, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Ces résidences sont gérées globalement, comme des hôtels, par un exploitant unique (personne physique ou morale), mais chaque chambre ou appartement peut être détenu par des propriétaires différents comme dans une copropriété classique. Un particulier peut donc acheter un appartement dans ces copropriétés et bénéficier de plusieurs avantages fiscaux, sous réserve de respecter de nombreuses conditions, dont la principale est de louer ce bien, dans le cadre d'un bail commercial à l'exploitant de cette résidence. Ensuite, cet exploitant (preneur) sous-loue le bien acheté par l'investisseur (particulier bailleur) à des touristes. Jusqu'au 31 décembre 2010, les contribuables, personnes physiques, qui réalisent certains investissements locatifs – directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés – dans des résidences de tourisme classées, situées notamment dans certaines zones d'aménagement du territoire, peuvent bénéficier de réductions d'impôt. Lors de l'acquisition de logements neufs ou en état futur d'achèvement ou de travaux de réhabilitation, cette réduction est égale à : - 25 % du prix de revient, pour l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achève-ment dans une résidence de tourisme classée située dans certaines zones, notamment les zones de revitalisation rurale (ZRR) ; - 20 % du prix de revient, pour l'achat d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de sa réhabilitation dans une résidence de tourisme classée et située dans certaines zones. Un plafond de dépenses éligibles a été prévu. Il est de 50 000 euros pour les célibataires et de 100 000 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement (ou de son acquisition si celle-ci est postérieure) ou des travaux de réhabilitation. Elle est étalée sur 6 ans au plus, à raison chaque année du 1/6 du montant de l'avantage fiscal maximal.

À noter

pour encourager les propriétaires de logements situés dans des lieux touristiques à les rénover et à les mettre à la disposition des vacanciers, une autre réduction d'impôt accompagne certains travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration réalisés sur ces mêmes logements. Cette réduction d'impôt est égale à 20 % pour les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée (location nue) et ceux loués en qualité de meublés de tourisme (achevés avant le 1er janvier 1989) ou à 40 % pour les logements achevés avant le 1er janvier 1989 faisant partie d'un village résidentiel classé (location non meublée), situés dans certaines zones du territoire français. Ces réductions sont également plafonnées.

Le bénéfice des réductions d'impôt en faveur des résidences de tourisme est notamment subordonné à l'engagement du propriétaire (bailleur) de louer le logement de manière effective et continue, pendant 9 ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme, sans interruption de plus d'un mois.

Important

la location du bien par l'exploitant doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement (ou de son acquisition si elle est postérieure) du logement ou dans le mois qui suit l'achèvement des travaux.

Lorsque l'exploitant est défaillant, les propriétaires de la résidence ne respectent alors plus leur engagement locatif et ils ne disposent que de 30 jours pour trouver un nouveau gestionnaire. Or, en pratique, les investisseurs mettent souvent plus d'un mois pour retrouver un nouvel exploitant. Cette situation peut avoir des conséquences fiscales dommageables importantes pour les propriétaires. En effet, si le logement n'est pas loué a un nouvel exploitant dans le délai d'un mois et jusqu'à la fin de la période de 9 ans, les propriétaires sont susceptibles de subir un redressement fiscal. La réduction d'impôt dont ils ont bénéficié fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de rupture de l'engagement de location. Cette sanction fiscale s'applique alors même que l'investisseur n'est pas responsable de l'éviction ou de la défaillance de l'exploitant. Bonne nouvelle ! Désormais, l'administration fiscale, faisant preuve de tolérance, assouplit cette condition et admet que la période de vacance du logement concerné avant sa location à un nouvel exploitant puisse, dans certains cas précis de défaillance de l'exploitant précédent, être supérieure à un mois, sans toutefois pouvoir excéder 12 mois. Cette mesure de tempérament accordée est également applicable et au règlement des litiges en cours.

Quels sont les cas de défaillance admis ?

> La liquidation judiciaire de l'exploitant est visée. C'est le cas des débiteurs en état de cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible. > La résiliation ou la cession du bail commercial par l'exploitant avant le terme de la période couverte par l'engagement de location est aussi admise. C'est le cas lorsque le preneur a cédé à un tiers le bénéfice du bail ou s'il a décidé de mettre fin au contrat à l'issue d'une période de 3 ans, au moins 6 mois à l'avance. > La mise en oeuvre par les investisseurs de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer est aussi une hypothèse visée par la tolérance.

Quel est le point de départ de la période de 12 mois ?

La période de vacance de 12 mois maximum autorisée a pour point de départ soit : - la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - la date de réception de la lettre recommandée par laquelle l'exploitant de la résidence de tourisme signifie aux bailleurs soit qu'il résilie le bail, soit qu'il cède son bail à un tiers ; - la date de réception du commandement de payer manifestant l'intention des copropriétaires de se prévaloir de la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer.

Remise en cause de la réduction d'impôt

Si le bien n'est pas loué à un nouvel exploitant dans les 12 mois suivant le départ de l'ancien exploitant, la réduction d'impôt précédemment accordée est remise en cause. Ainsi, une imposition supplémentaire est établie au titre de l'année au cours de laquelle est intervenue la rupture de l'engagement de location. Le redressement ne peut être notifié que dans le délai de reprise, soit dans les 3 ans de la rupture de l'engagement de location constatée à l'expiration du délai d'un mois normalement imparti pour louer le logement considéré. Ainsi, par exemple, s'il y a rupture du contrat de location au mois de juillet 2008 et que le logement n'est pas reloué avant la fin du mois de juillet 2009, la réduction d'impôt accordée pourra être remise en cause jusqu'au 31 décembre 2011 (et non jusqu'au 31 décembre 2012, car le point de départ est représenté par l'expiration du délai d'un mois).

Attention

l'administration, en plus de la reprise de la réduction accordée, applique une sanction, c'est-à-dire un intérêt de retard et des pénalités.

Conclusion

Investir dans l'immobilier touristique permet donc de se constituer un patrimoine, de percevoir des loyers, de bénéficier d'avantages fiscaux et en prime de profiter de quelques semaines de vacances. Ce sont ces atouts que de nombreux promoteurs mettent en avant sur leurs plaquettes d'information. Attention toutefois, pour que ce dispositif soit réellement attrayant, il faut prendre certaines précautions. > Cet investissement immobilier permet, en plus de la réduction d'impôt, au copropriétaire de récupérer la TVA payée sur le prix d'acquisition (19,6 %). En pratique, certains promoteurs proposent même à l'investisseur de faire l'avance du montant de la TVA due. L'acheteur n'a pas à la financer et le promoteur affiche des prix plus attractifs. 1 re précaution : certains événements entraînent le reversement d'une partie de la TVA déduite lors de l'achat du bien. L'investisseur devra notamment reverser une quote-part de la TVA qui lui a été remboursée s'il cède son bien dans les 20 ans suivant la date de son acquisition, sauf situations particulières. Avant d'envisager la cession du bien, le client du Cabinet doit être averti. > Le client « investisseur » loue le logement, en principe, nu à un exploitant qui s'occupe de sous-louer le logement à des touristes. En pratique, l'exploitant signe un bail commercial d'une durée allant de 9 à 12 ans qui mentionne le loyer net annuel qui sera versé à l'acheteur. Grâce à cette formule, l'acheteur connaît à l'avance la rentabilité de son investissement. Sauf dysfonctionnement, le rendement annuel garanti est généralement compris entre 2,5 et 5,5 %. 2 e précaution : comme pour tout achat immobilier, il faut se renseigner sur la qualité du bien, son emplacement et sur sa surface, mais aussi sur les charges foncières, et penser au coût de la remise en état du bien à la fin du bail. Il faudra aussi se renseigner sur le potentiel touristique du lieu et sa saisonnalité. Ces renseignements permettront d'évaluer le rendement potentiel de ce bien. Si cela est nécessaire, il pourra être utile de demander l'avis d'un professionnel de l'immobilier indépendant. Le choix du promoteur et de l'exploitant est également très important, notamment leur capacité financière, car s'il ne remplit pas son rôle ou s'il fait faillite, il faudra retrouver un exploitant. Et attention, les cas de dysfonctionnement liés à l'exploitant sont nombreux. Et il faudra également penser à vérifier la proximité réelle des loisirs (plages, pistes de ski...). > Ce dispositif fiscal permet à l'acquéreur de disposer d'un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou encore à la campagne, pour les vacances. En effet, il n'interdit pas au copropriétaire de se réserver une période d'occupation pour son usage personnel, limitée à 8 semaines par an. 3 e précaution : avertir le client que les semaines pendant lesquelles il occupera son logement ne sont pas gratuites.

© Copyright SID Presse - 2008 Les assistants électroniques anti-radars

En seulement quelques années, la France, dont le trafic automobile n'a cessé de croître et qui n'avait jamais connu la moindre embellie sur le front des accidents automobile a vu, grâce aux contrôles automatiques, le nombre de tués sur les routes être divisé par deux. Un succès aussi impressionnant qu'inattendu qui, loin de satisfaire les responsables de la sécurité routière, les a convaincus qu'en augmentant le nombre de radars, celui des accidents continuerait à baisser. Bref, c'est quelque 2 500 appareils fixes ou mobiles supplémentaires que nous allons voir pousser sur les bords des routes dans les cinq prochaines années. Une situation qui, bien que moralement peu contestable, nous conduit, pour sauver nos points, à scruter les bas-côtés et notre compteur de vitesses plutôt qu'à nous consacrer à la route et à ses dangers.

Des assistants électroniques ?

Pour se concentrer à notre place sur les bas-côtés de la route, il existe, dans le commerce, un certain nombre d'appareils électroniques. Proposés sous la forme de boîtiers à « ventouser » sur le pare-brise ou à intégrer dans la calandre ou le pare-chocs, ces assistants utilisent différentes technologies qui leur permettent de localiser, de détecter ou de brouiller une émission radar. Si dans plusieurs pays européens il est possible d'équiper son véhicule de ces gadgets bien pratiques, il faut savoir qu'en France, certains d'entre eux sont tout simplement interdits. Aussi, avant d'acheter un de ces appareils dont les mérites sont largement vantés sur le Net, il convient de savoir s'ils peuvent être utilisés en France en toute légalité.

Que dit la loi ?

Pour avoir une idée précise de ce que la loi prohibe, il faut se plonger dans le code de la route et entamer la lecture de l'article R. 413-15. Ce dernier nous annonce en substance que la possession de tout appareil destiné à « déceler la présence » ou à « perturber » le fonctionnement d'un radar ou de tout autre « système servant à la constatation des infractions » au Code de la route est puni d'une amende de 5e catégorie (jusqu'à 1 500 €) ; d'un retrait de deux points ; d'une saisie du matériel et enfin d'une suspension de permis pouvant aller jusqu'à trois ans. Soyons précis : - par possession, il faut entendre : « le fait de détenir », « de transporter » ou de « faire usage » ; dès lors, même si le système n'est pas opérationnel, qu'il est débranché, non encore installé, ou simplement transporté car destiné à un tiers, l'infraction peut néanmoins être constatée ; - le 2° du III de l'article R. 413-15 précise que si l'appareil interdit a été « placé, adapté ou appliqué sur le véhicule », autrement dit durablement installé et non simplement « ventousé » sur le pare-brise, le véhicule pourra être également confisqué. Par conséquent : avant de s'équiper d'un appareil anti-radar, notamment acheté sur le Net, il faut vérifier que celui-ci est bien autorisé en France.

Les appareils interdits...

Le droit pénal étant d'interprétation stricte, seuls les appareils capables de «déceler la présence» d'un radar ou d'en « perturber » le fonctionnement sont interdits. Il convient donc d'examiner les technologies utilisées par les systèmes de localisation, les détecteurs ou encore les brouilleurs pour savoir s'ils peuvent ou non être utilisés en France. Les détecteurs Il s'agit d'un appareil électronique qui réagit lorsque le véhicule entre dans le champ d'un radar. À cet instant, le conducteur est alerté, le plus souvent par l'allumage d'une diode présente sur le boîtier inséré dans l'habitacle et par l'émission d'un son strident. Plus l'appareil est efficace, plus tôt le conducteur est prévenu, lui permettant ainsi de réduire sa vitesse et d'éviter une sanction. Quels radars sont détectés ? Il existe deux grandes familles de radars. Les dopplers et les lasers. Les premiers équipent les forces de police depuis de nombreuses années. Ils sont fixes (en forme d'obus) ou portables, peuvent être couplés avec un appareil photo et un flash (ils fonctionnent donc aussi la nuit). Ils ont la réputation d'être peu efficaces par temps de pluie, doivent être correctement orientés et ont une portée réduite (entre 50 et 100 m). Les lasers ont fait leur apparition sur le territoire français il y à peine quelques années. Ces appareils mobiles et légers (non couplés à des appareils photo) peuvent être transportés et déployés simplement (les célèbres « jumelles ») et ainsi être installés dans les endroits les plus improbables. En terme de portée, ils permettent de relever la vitesse d'un véhicule distant de plus de 100 m (jusqu'à 500 m, lorsque l'appareil est fixé sur un trépied). En revanche, ils sont peu efficaces la nuit. Soyons précis : - le radar doppler diffuse un champ électromagnétique. Lorsqu'un véhicule entre dans ce champ, le radar effectue, en moins d'une seconde, une série de relevés lui permettant d'en calculer la vitesse. Il doit être positionné de manière à respecter un angle de 25° par rapport à la route surveillée sous peine de relever des vitesses « fantaisistes » ; - le radar laser utilise un faisceau lumineux. Sa technologie lui permet d'effectuer un plus grand nombre de relevés, toujours en moins d'une seconde, et ainsi de calculer avec plus de précision la vitesse réelle d'un véhicule. Les détecteurs de radars sont en principe efficaces avec les dopplers et les lasers. Si l'on se réfère à une récente étude menée par Auto plus, les appareils proposés sur le marché permettent, pour les plus performants, de détecter des radars laser jusqu'à 1 800 m et les dopplers jusqu'à 1 000 m. Il faut néanmoins préciser sur ce dernier point que la détection des dopplers peut être rendue difficile si le détecteur se trouve dans l'habitacle derrière un pare-brise de type « athermique » qui va gêner le passage des ondes électromagnétiques (la distance de détection passe alors de 1 000 à moins de 250 m). Ces détecteurs sont vendus entre 100 et 1 000 €. Dans la mesure où ils sont conçus pour « déceler » la présence des radars, leur possession et leur usage sont illégaux en France. Les brouilleurs Procédé technique prévu pour « perturber » le fonctionnement d'un « système de constatation des infractions » au code de la route, les brouilleurs sont bien évidemment interdits de détention et d'usage en France. Sans entrer dans les détails, ils vont empêcher les forces de l'ordre de réaliser un relevé de vitesse en « neutralisant » le faisceau lumineux qui vient frapper le véhicule. À la différence de nombre de détecteurs, les brouilleurs se composent de plusieurs modules (capteurs, boîtier de signalisation) dont certains doivent être installés dans la partie avant du véhicule (calandre, pare-chocs). Le montage d'un brouilleur nécessite de bonnes compétences techniques. Pour acquérir un brouilleur, il faut compter entre 200 et 1 000 €. Soyons précis : - les brouilleurs ne réagissent qu'aux ondes laser, ils ne peuvent rien « contre » les radars doppler et leurs ondes électromagnétiques ; - les brouilleurs ne sont pas simplement « ventousés » sur un pare-brise, ils sont installés dans le véhicule. Dès lors, en cas de découverte, la saisie du véhicule sera à coup sûr ordonnée.

...et ceux qui sont autorisés

Les systèmes de localisation ne perturbent pas le fonctionnement des radars et n'en décèlent pas la présence. Leur détention comme leur usage sont donc tout naturellement autorisés en France comme ailleurs. En réalité, ces assistants électroniques ne sont que des GPS (système de géolocalisation) totalement dédiés à l'identification des zones où sont installés les radars. Fixes et mobiles Bien entendu, les radars fixes sont localisés, mais ce qui constitue l'intérêt principal de ces appareils c'est qu'ils permettent, grâce à leur base de données, d'identifier des zones dans lesquelles ont lieu les contrôles « mobiles », c'est-à-dire non signalés par un panneau. Soyons précis : - pour identifier les zones à risques, c'est-à-dire celles dans lesquelles les contrôles mobiles sont réalisés, les concepteurs de ces appareils s'appuient sur les données communiquées par les forces de l'ordre (le plus souvent les zones de contrôle sont annoncées dans la presse locale). Ils comptent aussi sur les signalements des utilisateurs des assistants (signalement sur le Web, ou plus simplement à l'aide d'un bouton présent sur le boîtier permettant à l'automobiliste d'enregistrer la position d'un radar non signalé) ; - la mise à jour de la base de données est gratuite et se fait par internet. La plupart des boîtiers sont pourvus d'une prise USB. Fonctionnement À l'instar des détecteurs, les GPS émettent un bruit (bip, voix de synthèse) et affichent une information (diode de couleur ou information sur un écran) lorsque le véhicule entre dans une zone à risques. Le conducteur peut ainsi identifier le type de contrôle (radar fixe = présence certaine, ou radar mobile = présence possible) et adapter sa vitesse. S'il ne le fait pas, la plupart des boîtiers continuent à émettre un son strident jusqu'à ce que le conducteur « obtempère » et fasse passer son véhicule sous la vitesse maximale autorisée. Ces assistants se présentent sous la forme de petits boîtiers (de la taille d'un paquet de cigarettes à celui d'une modeste clé USB comme le K1 d'Inforad) qu'il convient de « ventouser » sur le pare-brise ou le tableau de bord (attention, comme les détecteurs et de nombreux autres GPS, ces appareils fonctionnent moins bien lorsqu'ils sont installés dans un véhicule équipé d'un pare-brise athermique). Ils sont alimentés par batterie (autonomie de 5 à 7 heures) et peuvent dans tous les cas être branchés sur l'allume-cigare. Certains modèles, comme le G300 distribué par Tecno Globe et Xtream Wearther, sont proposés avec une oreillette et un brassard pour équiper les motards. Vendus de 49 à 200 €, les GPS anti-radars sont disponibles sur le Net mais également, pour les produits les plus répandus (les marques Navirad et Inforad), dans les grandes surfaces d'électronique généralistes et spécialisées.

© Copyright SID Presse - 2008 Quand la bureautique devient « écolo »

Longtemps caricaturée, la parole écologique, sans doute en raison de l'imminence des changements climatiques, vient aujourd'hui influencer nos choix de vie. Certes, les 4x4 grimpent encore les trottoirs parisiens, et certaines poubelles regorgent toujours de détritus non triés, mais le regard qu'on leur porte désormais ne laisse pas de doute quant à leur prochaine disparition. Côté professionnel, là encore, les mentalités changent et nombre d'entreprises adoptent un comportement plus écologique, notamment dans la gestion des charges bureautiques. Des bonnes pratiques à encourager et à conseiller.

Les toners

Dans la chaîne bureautique, les cartouches d'encre font partie des éléments les plus polluants. Constituées d'une enveloppe plastique et de produits riches en métaux lourds et en solvants, les cartouches, si elles ne sont pas traitées, finissent par contaminer le sol et les nappes phréatiques des décharges où trop souvent elles s'entassent. Remplir ses cartouches Il est tout d'abord possible de donner une nouvelle vie à une cartouche en la remplissant d'encre grâce à un « kit de recharge » (souvent conçu pour plusieurs modèles de toner, notamment pour les jets d'encre). Cette technique, qui permet de réutiliser jusqu'à six fois la même cartouche, présente l'avantage d'être économique et de produire moins de déchets. En revanche, au fil du temps, une baisse de qualité de l'impression apparaît, et il faut noter que certains fabricants interdisent le remplissage de leurs cartouches en y intégrant, notamment, un compteur électronique de copies. Choisir des cartouches reconditionnées Ceux qui ne souhaitent pas avoir recours au « kit de recharge » peuvent commander des cartouches « remanufacturées » à des entreprises spécialisées (Economiprint, Ecoburo...). Ces cartouches, moins chères de 20 à 60 % que celles des fabricants classiques, ont été remises à neuf (changement des pièces défectueuses, remplissage) et offrent une qualité d'impression, le plus souvent, de qualité. Le traitement des cartouches vides En tant que déchets polluants, les cartouches d'encre ne doivent en aucun cas être « jetées » dans une poubelle traditionnelle. Lorsque l'on souhaite se débarrasser d'une cartouche vide, il faut s'adresser à un service de collecte de toner. Ces entreprises, dont l'objet est de reconditionner les cartouches d'encre (pour plus tard nous les revendre), proposent des services de collecte gratuits (Inkagain, Carte Verte environnement...). Pratiquement, si la quantité de toner consommée est importante, un container est installé chez le « client » par l'entreprise de reconditionnement qui, périodiquement, viendra le vider. Pour les structures plus petites, qui ne produisent qu'une poignée de cartouches vides par an, un envoi prépayé (Poste, UPS...) permet d'adresser directement le toner à la société en charge de son reconditionnement. Outre ces entreprises, il reste également possible, dans certains cas, de réexpédier une cartouche vide à son fabricant. En effet, nombre d'entre eux (Xerox, HP, Canon...) proposent un service de retraitement et, à l'instar des sociétés de reconditionnement, utilisent la franchise de port pour inciter leurs clients à leur retourner les cartouches usagées. Concrètement, certains fabricants proposent, directement dans la boîte de la cartouche, une étiquette déjà affranchie indiquant l'adresse du service de retraitement. D'autres, par le biais d'un site spécialisé, permettent d'imprimer une étiquette qu'il ne restera qu'à coller sur la boîte contenant la cartouche vide, avant de la déposer à la Poste. Ne pas oublier les déchetteries Tous les toners ne sont pas reconditionnables et certains fabricants ne proposent aucun service de récupération. Bref, pour ces cartouches dont personne ne veut, il ne reste que la filière des déchets polluants. Là encore, rien de très compliqué : il suffit de repérer un container de récupération (présent dans les déchetteries, dans les grandes surfaces, dans nombre de lieux publics comme les lycées...) et d'y déposer la cartouche vide. Cette dernière pourra alors être traitée et voir une partie de ses composants recyclés dans le respect des règles de protection de l'environnement.

Le papier

Un temps, nous avons pu croire que le développement de l'informatique était synonyme du « zéro papier ». La réalité nous montre chaque jour qu'il n'en est rien. Si la plupart des dossiers sont aujourd'hui dématérialisés, le plus souvent, pour des raisons de sécurité, par confort de consultation ou plus simplement par habitude, il en existe une copie papier dans nos armoires. Pire, avec le développement d'internet, sont apparus les courriels, dont les impressions s'empilent dans les dossiers, comme d'ailleurs les pages de sites glanées sur le Web. Changer d'habitudes La limitation du recours à l'impression est la première démarche qu'il convient d'adopter pour garantir une meilleure gestion du papier. Outre le fait de ne pas systématiquement imprimer tous les documents créés ou reçus dans l'entreprise, il existe quelques comportements simples et peu contraignants qu'il convient d'adopter : - prévisualiser avant d'imprimer Beaucoup de documents, comme par exemple les pages internet, n'offrent pas un format adapté à l'impression (contenu mal centré, pages composées de plusieurs éléments qui s'impriment sur autant de feuilles...). Aussi, en les « prévisualisant », on peut constater les problèmes et renoncer à l'impres-sion ou y pallier en copiant, par exemple, le contenu dans un fichier de traitement de texte (Word, OpenOffice...) pour en optimiser la mise en forme. - utiliser le mode recto-verso De plus en plus d'imprimantes proposent ce mode d'impression qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. - réutiliser les feuilles déjà imprimées De nombreuses feuilles sont imprimées sur une seule face. Plutôt que de les jeter, elles peuvent être chargées dans un des bacs de l'imprimante pour servir de papier brouillon ou de feuilles d'impression pour des documents destinés à rester au sein de l'entreprise. Pourquoi économiser le papier ? Issu du bois, le papier est un produit « renouvelable ». Dès lors, on pourrait penser que sa production n'a que peu d'effet sur l'environnement. En fait, il existe plusieurs problèmes écologiques émanant de la filière papier. Le premier concerne la gestion des ressources forestières. En effet, si le plus souvent les essences de moindre qualité et les restes de coupes sont seuls choisis pour fabriquer de la pâte à papier, dans certains pays, tous les arbres sont utilisés, y compris ceux présents dans les forêts primaires, au mépris des intérêts des populations locales et sans aucune politique de replantage. Le second problème touche à la fabrication du papier. Outre l'énergie consommée (abattage, transport, transformation, conditionnement), la production de papier nécessite l'utilisation d'additifs chimiques tels que les produits chlorés pour le blanchir (hautement toxiques). Quel type de papier choisir ? Il existe deux grandes familles de papier : le classique, composé de fibres vierges, et le papier recyclé, c'est-à-dire produit à partir des restes des découpes de papier et de déchets (journaux, emballages...). Le papier à fibres vierges est moins gourmand en produits chimiques et, s'il provient d'une exploitation bien organisée, peut aider à une meilleure gestion des ressources forestières en assurant des revenus à nombre d'habitants des régions de production. Dans le cas contraire, sa fabrication peut contribuer à la déforestation. Le papier recyclé, quant à lui, a l'avantage de favoriser le retraitement d'une partie de nos déchets, d'épargner nos forêts, mais présente l'inconvénient de nécessiter des traitements « lourds » pour être blanchi. Bref, le choix d'un papier « écologique » est loin d'être simple et requiert une analyse que seuls les organismes aptes à contrôler l'ensemble de la filière de production peuvent offrir, d'où l'intérêt des écolabels. Ces labels spécifiques ont pour objet de garantir qu'un processus de fabrication répond à un certain nombre de contraintes limitant son impact sur l'environnement. Les écolabels sont des agréments officiels donnés à un fabricant pour un produit spécifique. Le plus important d'entre eux est l'écolabel européen (décision n°2002/741/CE) symbolisé par une fleur composée de douze étoiles en guise de pétales et d'un coeur en forme de « E ». Ce label prend en compte le cycle de vie du produit (origine du bois, production du papier, consommation d'énergie...). Le détail des exigences et la liste des produits labellisés sont consultables sur internet (http://www.eco-label.com/french/). Pour le papier recyclé, il existe l'écolabel allemand « Ange bleu », distinguant les papiers produits sans un certain nombre de produits toxiques (http://www.blauer-engel.de). Côté français, il existe l'écolabel Apur (Association des producteurs et utilisateurs de papier recyclé) qui garantit un taux de fibres recyclées de 60 à 100 %. À noter également la norme « NF environnement » qui, si elle ne concerne pas le papier en tant que tel, permet d'identifier d'autres productions papetières telles que les enveloppes ou les cahiers (http://www.marque-nf.com).

© Copyright SID Presse - 2008 Le droit de rétractation de l'acquéreur d'un bien immobilier

La vente d'un bien immobilier se réalise généralement en deux temps. Vendeur et acheteur signent d'abord une promesse ou un compromis de vente précisant les conditions de la vente. Puis, quelques semaines plus tard, ils concluent la vente définitive devant un notaire.

Précision

promesse et compromis sont tous deux des avant-contrats mais ne sont pas pour autant des termes synonymes. La promesse est l'engagement pris par le cédant de vendre son bien à un prix déterminé, alors que l'acheteur, lui, se réserve le droit d'acheter ou non, à l'issue d'un certain délai fixé par les parties. Le compromis est plus qu'une promesse. C'est un contrat par lequel le vendeur et l'acheteur s'engagent, chacun, fermement et définitivement. Le compromis s'apparente à une vente dont les effets sont simplement retardés jusqu'à l'accomplissement de certaines formalités.

Point important, l'acquéreur non professionnel d'un bien immobilier à usage d'habitation dispose, alors, d'un délai de 7 jours, à compter de la signature de la promesse ou du compromis de vente (avant-contrat), pour se rétracter, c'est-à-dire pour revenir sur sa décision et donc renoncer à l'achat. Ce n'est donc qu'une fois ce délai de rétractation de 7 jours passé que l'acquéreur est définiti-vement engagé. Simple dans son principe, cette protection, dès son entrée en vigueur en décembre 2000, a suscité des interrogations chez les auteurs et praticiens aussi bien sur son champ d'application que sur sa mise en oeuvre. Voici une présentation de ce dispositif, à jour des réponses apportées récemment par les tribunaux.

Quelles sont les opérations concernées par le délai de rétractation ?

Opérations pour lesquelles le délai de rétractation est applicable Sont concernés par le délai de rétractation les actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation. Soit : - la vente en toute propriété ; - la vente en nue-propriété ou de l'usufruit ; - la cession de parts ou d'actions d'une société d'attribution, c'est-à-dire donnant vocation à   l'attribution en jouissance ou en propriété d'un bien à usage d'habitation ; - les achats d'immeubles à construire, c'est-à-dire aux ventes en l'état futur d'achèvement ou à terme dès lors qu'il s'agit d'un bien à usage d'habitation, ainsi que les contrats de construction de maison individuelle (avec ou sans fourniture de plan) ; - les contrats de location-accession à la propriété.

Précision

par immeuble à usage d'habitation, il faut entendre un appartement, une maison individuelle, un logement destiné à être utilisé à titre de résidence principale ou secondaire, ou encore destiné à être loué.

Opérations pour lesquelles le délai de rétractation n'est pas applicable Une décision récente, émanant de la Cour de cassation vient de préciser que la faculté de rétractation ne s'applique pas aux biens immobiliers à usage mixte, à savoir les biens destinés à la fois à un usage d'habitation et à un usage professionnel (Cassation civile 3e, 30 janvier 2008, n° 06-21145). De cette interprétation jurisprudentielle, il peut être déduit que le délai de rétractation n'est pas applicable non plus aux locaux accessoires à un immeuble à usage d'habitation, s'ils sont vendus séparément. Par ailleurs, en principe, les acquisitions de terrains à bâtir, même achetés dans le but de construire un immeuble d'habitation, ne sont pas protégées par la procédure de rétractation-réflexion.

Qui sont les acquéreurs protégés ?

Tout acquéreur non professionnel, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Et ce, quelle que soit la qualité du vendeur, professionnel de l'immobilier ou simple particulier.

Attention

en présence de plusieurs acquéreurs, la notification doit être faite à chacun d'eux afin que chacun puisse exercer sa faculté de rétractation.

Comment est protégé l'acquéreur ?

Pour tout acte prévoyant la construction ou l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation, l'acquéreur peut librement, sans aucune justification, se rétracter dans un délai de 7 jours. Lorsque cet acte est précédé d'un avant-contrat établi sous seing privé ou sous forme d'acte notarié, ce délai ne s'applique alors qu'à cet avant-contrat.

Important

se pose la question de savoir si, dans le cas d'une modification substantielle de l'acte entre la promesse et l'acte définitif, le délai de rétractation ne serait pas à nouveau applicable. Cette question n'a pas été tranchée par les magistrats de la Cour de cassation, mais de nombreux spécialistes abondent dans ce sens.

Toutefois, il peut arriver (hypothèse assez rare) que la vente soit directement conclue chez le notaire sans avoir été précédée d'une promesse de vente. Dans ce cas, l'acheteur bénéficie alors d'un délai de réflexion de 7 jours à compter de la remise du projet d'acte, avant de signer le contrat. Autrement dit, le délai de réflexion retarde la date d'engagement de l'acheteur.

En pratique

l'acheteur reçoit l'acte de vente qu'il pourra signer après l'expiration du délai de réflexion.

Quelle procédure doit être suivie ?

Le vendeur, lorsque la vente est réalisée entre particuliers, ou le professionnel chargé de la vente, doit notifier l'avant-contrat (ou l'acte) à l'acheteur pour faire courir le délai de rétractation de 7 jours. Les formes de notification imposées par la loi sont les suivantes : • La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou « tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ». L'exploit d'huissier de justice est notamment reconnu comme un moyen de notification adéquat.

Important

il convient de faire attention à l'utilisation, comme moyen de notification, de la remise en main propre. En effet, le législateur, dans une loi de 2006 (loi ENL du 13 juillet 2006, art. 96), a validé la pratique consistant pour les agents immobiliers à remettre directement l'avant-contrat à l'acheteur contre émargement ou contre récépissé. Toutefois, ce mode de notification est réservé aux actes conclus par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente (agent immobilier, notaire...) : cela signifie qu'un particulier vendant lui-même un bien ne pourra pas remettre l'avant-contrat directement à l'acheteur contre émargement, mais devra utiliser le procédé de la lettre recommandée avec AR ou « tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise » (par exemple, par acte d'huissier). De plus, la Cour de cassation, en février 2008 (Cassation civile 3e, 27 février 2008, n° 07-11303 07-11936), a considéré que la remise en main propre ne s'analyse absolument pas en un procédé probatoire fiable compte tenu des risques d'antidate qu'il comporte. Et si cette décision concernait un acte antérieur à l'entrée en vigueur de la loi de juillet 2006 précitée ; il conviendra cependant, si un tel moyen était choisi, de s'entourer de toutes les précautions requises.

• La remise de l'acte à l'acheteur par le notaire en qualité d'officier ministériel.

Quel doit être le contenu de la notification ?

Le législateur n'a pas précisé quel devait être le contenu de la notification. Il semble judicieux, à la lecture des décisions jurisprudentielles, de conseiller au vendeur de reproduire le texte de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation dans la notification, en expliquant, le cas échéant, ce texte. Et ce dans le but d'éviter que l'acquéreur ne puisse prétendre par la suite qu'il n'était pas informé de ses droits et de l'existence d'un délai impératif de rétractation.

Les questions relatives au délai de rétractation

Le point de départ du délai L'acquéreur ayant reçu la notification de l'acte peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre. Cela signifie que le délai ne commence pas à courir le jour de la signature du contrat, mais à compter de la réception de l'acte. Soit le lendemain de la remise de l'acte : c'est-à-dire le lendemain de la notification par huissier, de la remise contre récépissé ou de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception. C'est-à-dire à 0 heure du jour suivant. Ainsi, par exemple, si la première présentation intervient le 10 février, le délai courra à compter du 11.

Précision

dans le cas de l'envoi d'une lettre recommandée, les juges ont précisé que les dispositions de la loi n'exigent nullement qu'il y ait remise de la correspondance à l'acqué-reur. Ainsi, peu importe que l'acquéreur ait effectivement pris connaissance ou non de la lettre de notification. Il suffit que celle-ci ait été effectivement présentée à son domicile ou à l'adresse donnée pour l'envoi du courrier pour que le délai commence à courir.

Le calcul du délai Normalement, le délai expire le dernier jour à 24 heures. Cependant, s'il prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il expirera le premier jour ouvrable suivant.

Comment s'exerce la faculté de rétractation ?

La faculté de rétractation est exercée dans les mêmes formes que pour la notification. C'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.

Précision

en présence de plusieurs acquéreurs, chacun dispose d'un délai de 7 jours pour se rétracter. Il suffit donc que l'un des acquéreurs se rétracte pour que le compromis n'ait pas de suite.

Quelles sont les conséquences de l'exercice d'un droit de rétractation ?

Quand un candidat acquéreur décide de se rétracter, dans les conditions de forme et de fond prévues par la loi, l'avant-contrat disparaît définitivement et il est impossible de le faire renaître ultérieurement. En conséquence, le vendeur se trouve libre de remettre le bien immobilier en vente.

Précision

selon les tribunaux, l'acheteur qui se rétracte dans le délai de 7 jours ne peut pas ensuite changer d'avis et décider finalement d'acquérir le bien, quand bien même ce délai de 7 jours n'aurait pas expiré. Une telle décision n'aurait aucune valeur juridique. Par conséquent, le vendeur qui accepte de prendre en considération le voeu de son interlocuteur d'acheter le bien après y avoir renoncé doit prendre la précaution de conclure un nouveau contrat de vente. À défaut, il ne pourrait pas contraindre l'acheteur à lui verser des dommages-intérêts au cas où celui-ci ne procéderait finalement pas à l'acquisition.

© Copyright SID Presse - 2008 Comment déterminer la convention collective de branche applicable à l'entreprise ?

La convention collective de branche a vocation à gérer l'ensemble des relations collectives entre employeurs et salariés (négociation collective, conditions d'emploi et de formation professionnelle, garanties sociales). Elle complète les dispositions du Code du travail, généralement de manière plus favorable aux salariés, en les adaptant aux spécificités du secteur d'activité de l'entreprise concernée. Plusieurs éléments permettent de déterminer la convention collective applicable à une entreprise.

L'activité de l'entreprise

Le texte conventionnel applicable à l'entreprise dépend de son activité. Lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités, on se réfère alors à celle qui prédomine. Activité unique En principe, on applique la convention collective de branche qui correspond à l'activité effective de l'entreprise, activité qui est elle-même généralement définie par les statuts de l'entreprise (dans l'article relatif à l'objet social) ou déterminée en fonction du code APE (activité principale exercée) établi par l'Insee.

Important

le code APE que l'Insee attribue aux entreprises n'a qu'une finalité statistique. De même, l'objet social défini par les statuts n'a qu'une valeur indicative. Seule l'activité réellement exercée par l'entreprise doit être prise en compte afin de savoir à quelle convention collective est soumise l'entreprise.

Activités multiples d'importance inégale Lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités, on se réfère alors à l'activité principale, par opposition à l'activité accessoire, pour déterminer la convention collective applicable. Et, selon l'administration, l'activité principale d'une entreprise dépend de la nature de son activité : - si l'entreprise exerce une activité industrielle, c'est l'activité occupant le plus grand nombre de salariés qui détermine son activité principale ; - si l'entreprise exerce une activité commerciale, c'est alors l'activité dégageant le chiffre d'affaires le plus important qu'il faut prendre en compte ; - enfin, si l'activité est mixte, c'est-à-dire à la fois industrielle et commerciale, l'activité doit être considérée comme principalement industrielle lorsque le chiffre d'affaires relatif à l'activité industrielle est supérieur à 25 % du chiffre d'affaires total.

À noter

lorsqu'une entreprise exerce des activités nettement différenciées les unes des autres, dans plusieurs centres d'activités autonomes, chaque centre est soumis à la convention collective dont relève sa propre activité. Et, selon la jurisprudence, un centre d'activité est autonome dès lors qu'il se situe dans un lieu distinct des autres activités et qu'il dispose d'un personnel et de matériel propres.

Activités multiples d'égale importance Lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités de même importance et qu'il est difficile de dégager l'activité dominante (en raison par exemple d'un chiffre d'affaires ou d'un effectif salarial fluctuant...), les conventions collectives peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine elle-même la convention collective qui lui est applicable. Ces clauses permettent véritablement à l'employeur de choisir les textes conventionnels applicables au sein de l'entreprise. Elles ne sont valables que si elles sont reproduites de manière symétrique et réciproquement dans chaque convention collective concernée.

À noter

en l'absence de telles clauses, le juge est seul compétent pour déterminer l'activité principale de l'entreprise.

La situation géographique de l'entreprise

Certains accords ou conventions collectifs ont un champ d'application limité à une zone géographique : régional, départemental ou local (par opposition à une convention collective nationale qui s'applique, comme son nom l'indique, à l'ensemble du territoire). L'entreprise peut ainsi être soumise à une convention collective dès lors qu'elle se situe dans son champ d'application territorial. Et si l'entreprise dispose de plusieurs établissements autonomes, chacun d'eux doit appliquer l'accord ou la convention dont il dépend en fonction de sa situation géographique. En l'absence d'établis-sement autonome, l'ensemble des salariés relève toutefois, quel que soit leur lieu de travail, de la convention et, ou de l'accord applicables, au siège social de l'entreprise.

À savoir

un établissement qui change d'adresse peut donc, le cas échéant, sortir ou entrer dans le champ d'application d'une convention collective régionale, départementale ou locale...

Le choix de l'employeur

Un employeur peut également décider d'appliquer des accords ou conventions collectifs auxquels, d'ordinaire, l'entreprise n'est pas soumise en raison de son activité ou de sa situation géographique. La jurisprudence admet en effet que l'employeur puisse volontairement faire bénéficier ses salariés des dispositions d'une convention collective en faisant par exemple expressément référence à celle-ci dans les contrats de travail de ses salariés, ou en affichant le texte de la convention au sein de l'entreprise. Mais cette application volontaire peut être plus ou moins explicite et résulter davantage d'une attitude (par exemple, application constante du texte, distribution de la convention à un salarié nouvellement embauché...). L'employeur qui applique volontairement une convention collective de travail ne s'engage toutefois pas à appliquer les révisions futures de cette convention (avenants notamment).

À noter

ce comportement peut conduire l'employeur à devoir appliquer deux conventions collectives si, en plus de celle qu'il a choisie de mettre en oeuvre, il est, par ailleurs, obligatoirement soumis à une autre convention du fait de l'activité principale de l'entreprise...

En conclusion, si l'ensemble de ces critères doit être pris en compte pour déterminer à quelle convention collective est soumise une entreprise donnée, les salariés, quant à eux, n'ont pas à se plier à ce type d'« investigation ». En effet, la loi impose à l'employeur de les informer de la convention collective applicable au sein de l'entreprise, et notamment de : - fournir à chaque salarié, lors de son embauche, une notice d'information relative aux textes conven-  tionnels applicables dans l'entreprise ; - tenir un exemplaire de la convention collective à la disposition des salariés au sein de l'entreprise (un   avis précisant le lieu de consultation des textes doit être affiché aux emplacements réservés aux   communications à destination du personnel) ;

À savoir

un exemplaire du texte doit également être mis à disposition du personnel sur le réseau intranet, s'il existe.

- et enfin mentionner la convention ou l'accord collectif sur le bulletin de paie des salariés.

© Copyright SID Presse - 2008 Cession d'actions : le délai pour procéder au rachat après un refus d'agrément Cassation commerciale, 8 avril 2008, n° 06-18362

Les actions de société (société anonyme, société par actions simplifiée...) sont en principe librement cessibles. Toutefois, très souvent, les statuts contiennent une clause, dite d'agrément, prévoyant que toute cession d'actions est subordonnée à l'agrément par la société de l'acquéreur proposé. Une telle clause permet de contrôler les mouvements d'actionnaires et d'écarter ainsi l'entrée dans la société de personnes jugées indésirables.

À noter

la libre cessibilité des actions peut également être restreinte par une clause de préemption (permettant aux actionnaires d'acquérir les actions mises en vente en lieu et place du cessionnaire pressenti) et/ou par une clause d'interdiction de cession avant l'expiration d'un certain délai.

Les clauses d'agrément ne peuvent pas être stipulées dans les statuts d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Et elles ne peuvent être prévues que si les actions sont nominatives. Elles ne s'appliquent pas, en principe, aux cessions d'actions opérées dans le cadre d'une succession ou d'une liquidation de régime matrimonial, ni aux cessions d'actions consenties au conjoint, à un ascendant ou à un descendant (sauf dans les sociétés par actions simplifiées). En revanche, elles peuvent jouer en cas de cession entre actionnaires. En pratique, lorsque les statuts contiennent une clause d'agrément, l'actionnaire qui cède ses actions (ou le cessionnaire) doit, préalablement à la réalisation de l'opération, adresser à la société une demande d'agrément. Cette demande doit évidemment indiquer : - l'identité et l'adresse du cessionnaire proposé (s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social) ; - le nombre de titres objet de la cession ; - et le prix convenu entre les parties.

Précision

la demande d'agrément doit être faite par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'organe compétent pour statuer sur l'agrément est librement déterminé par les statuts. Le plus souvent, il s'agit du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Mais ce peut être aussi l'assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) des actionnaires. Il peut également être prévu que la décision du conseil d'administration sur l'agrément soit ratifiée par l'assemblée générale. L'agrément à la cession est donné par une décision favorable notifiée au demandeur. Il est également réputé acquis en l'absence de réponse de la société à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la demande ou lorsque, après un refus, le rachat des actions par un actionnaire, par un tiers ou par la société elle-même n'est pas intervenu dans un délai de 3 mois. Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément est nulle. Lorsqu'elle refuse d'agréer la cession d'actions au cessionnaire proposé par le cédant, la société est tenue, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision de refus : - soit de faire acquérir ces actions par un actionnaire ou par un tiers qu'elle désigne ; - soit, à condition d'avoir recueilli le consentement du cédant, d'acheter elle-même ces actions en procédant corrélativement à une réduction de capital. Sachant que si l'achat n'est pas réalisé à l'expiration de ce délai de 3 mois, l'agrément est réputé donné et l'actionnaire cédant autorise alors à procéder à la cession au profit du cessionnaire proposé. Et attention, il en est de même lorsque les parties (l'actionnaire cédant et le cessionnaire proposé par la société) ont désigné un expert pour fixer le prix des actions et que ce prix est fixé à une date postérieure à l'expiration du délai de 3 mois. En effet, il vient d'être jugé que la désignation amiable d'un expert, à l'intérieur du délai de 3 mois, ne rend pas la cession parfaite dès lors que le prix n'est pas fixé à l'expiration de ce délai. Autrement dit, l'expert désigné par les parties doit impérativement fixer le prix dans le délai de 3 mois. À défaut, l'agrément au profit du cessionnaire initialement proposé par le cédant est considéré comme donné. À moins que la mission de l'expert ait été prorogée. La loi prévoit en effet que le délai légal de 3 mois peut être prolongé, à la demande de la société, par une décision de justice. Dans ce cas, l'achat des actions doit avoir lieu avant l'expiration du délai prorogé.

Attention

les juges viennent de préciser que le caractère impératif des dispositions légales relatives à la prorogation du délai ne permet pas aux parties d'y déroger par convention. Les intéressés n'ont donc pas la possibilité de convenir entre eux de proroger la mission de l'expert chargé de fixer le prix. Seul le juge (le président du tribunal de commerce statuant en référé) dispose de ce pouvoir. Il en résulte, là encore, que si le prix est fixé au-delà du délai de 3 mois, l'agrément est réputé donné au profit du cessionnaire initialement proposé par l'actionnaire cédant, et ce quand bien même les parties avaient convenu entre elles d'octroyer à l'expert un délai supplémentaire.

En l'espèce, une clause des statuts d'une société anonyme soumettait les cessions d'actions par voie de fusion à l'agrément du conseil d'administration. Après que l'une des sociétés actionnaires ont fait l'objet d'une fusion-absorption, la SA avait refusé, par une décision notifiée le 11 mars 2002, de donner son agrément à la société absorbante et avait proposé de faire acquérir les titres par un autre actionnaire. Faute d'accord sur le prix des actions, les parties intéressées (la société absorbante et l'actionnaire candidat à l'acquisition) avaient désigné un expert afin de procéder à la fixation du prix et avaient également convenu, dans un protocole d'accord daté du 27 mai 2002, de proroger la mission de l'expert. Et le prix n'avait été fixé que le 16 juillet 2002, date postérieure à l'expiration du délai légal de 3 mois. L'actionnaire proposé par la société pour racheter les titres avait considéré que la cession était parfaite dès la signature de ce protocole et avait, en conséquence, demandé en justice que la cession intervienne à son profit. Cette demande a été rejetée, les juges ayant donc estimé que l'agrément de la société absorbante devait être considéré comme donné puisque la cession prévue en faveur de l'actionnaire proposé par la SA n'était pas intervenue dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus d'agrément. Observations : La décision de la Cour de cassation du 8 avril 2008 est vraisemblablement transposable aux SARL qui connaissent une procédure similaire. En effet, dans la SARL, la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société requiert l'agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Une majorité plus forte pouvant être prévue par les statuts. En cas de refus de la société de consentir à la cession, les associés sont en principe tenus, dans un délai de 3 mois, d'acquérir eux-mêmes ou de faire acquérir par la société ou par un tiers la totalité des parts objet du projet (sauf accord du cédant sur une cession partielle). Un délai qui peut, à la requête du gérant, être prorogé pour une durée de 6 mois maximum par décision du président du tribunal de commerce. En cas de contestation sur le prix d'achat des parts sociales, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. Et si, à l'expiration du délai de 3 mois (ou de la durée de la prorogation), le rachat des parts n'est pas intervenu, l'associé est en droit de réaliser la cession initialement projetée. Conseil : Après avoir refusé de donner leur agrément à une cession d'actions, puis avoir proposé au cédant un actionnaire ou une tierce personne pour acquérir ses titres, les dirigeants de la société concernée doivent faire preuve de vigilance sur la suite des opérations et veiller à ce que l'achat des actions ait bien lieu dans le délai imparti. Lorsque le cédant et le cessionnaire proposé par la société sont d'accord sur le prix, il n'y a pas de difficulté puisque précisément la cession est parfaite à la date de l'accord sur le prix. Mais lorsque les parties sont en désaccord sur le prix et désignent un expert afin qu'il procède à sa fixation, les dirigeants sociaux doivent prendre soin de demander au juge une prorogation du délai de 3 mois. Car s'ils restent passifs, ils risquent d'être victimes d'un agrément forcé au profit du cessionnaire initialement prévu par le cédant, au cas où l'expert ne parviendrait pas à fixer le prix avant l'expiration du délai de 3 mois. Cette demande doit être effectuée auprès du président du tribunal de commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire étant appelés. Souvent, ce dernier fixe le délai prorogé en fonction du temps nécessaire à l'expert pour établir son rapport. Son ordonnance n'étant pas susceptible de recours.

© Copyright SID Presse - 2008 Trouver un fichier en toute simplicité sur son PC

Chaque jour, nous enregistrons sur nos ordinateurs des dizaines de courriels, des fichiers textes, des feuilles de calcul, des images. Peu à peu, toutes ces données s'entassent sur des disques dont les capacités de stockage ont depuis bien longtemps dépassé la centaine de gigaoctets (cent milliards de caractères). Dès lors, même pour qui fait preuve d'un minimum d'organisation, les fichiers se multiplient, s'entassent sur la racine d'un disque dur ou disparaissent dans des répertoires mal nommés. Alors, que ce soit sur son propre PC, sur le serveur d'un réseau ou sur la machine d'un collaborateur, il devient de plus en plus difficile de trouver, dans des délais raisonnables, le moindre document lorsqu'on n'a qu'une idée imprécise de sa localisation. Heureusement, il existe des outils qui permettent de les traquer. Certains correspondant à de simples fonctions associées aux systèmes d'exploitation, d'autres à des programmes qui peuvent être téléchargés.

Sur Windows (de 95 à XP)

En cliquant sur le bouton « démarrer », puis en sélectionnant le programme « rechercher », apparaît une fenêtre. Cette dernière invite à préciser l'objet de la requête au travers de quatre rubriques : « images, musiques ou vidéos », « documents (textes, feuilles de calcul...) », « tous les fichiers et les dossiers », « ordinateur (sur un réseau), une personne (carnet d'adresses) ». Une fois le choix arrêté, la recherche portera sur tout ou partie du nom du document (à signaler que le joker « * » peut ici être utilisé pour remplacer un nom : *.doc) ou sur un mot ou une expression contenu par ce dernier. La date ou la période de modification du fichier, sa taille, son type (image, musique, vidéo, fichier caché) ou encore sa localisation supposée (dans tel dossier, sur tel disque dur...) sont également des critères qui vont permettre de délimiter une recherche ou de l'affiner si les premiers résultats ne donnent pas satisfaction. Dans la pratique, si l'on recherche un courrier adressé, 6 mois plus tôt, à un client, M. Durand, on va tout simplement entrer son nom dans la fenêtre « un mot, une phrase dans le document » puis lancer l'opération. L'ordinateur va alors balayer le disque, scanner les fichiers qu'il contient et proposer dans la fenêtre de recherche tous ceux au sein desquels le nom du client se trouve. Le problème de ce type d'outil vient du fait que cette opération de « scanne » des documents se répète à chaque utilisation et prend un temps infini (10 bonnes minutes pour balayer un disque de 160 Go). Alors, si ces systèmes ont le mérite d'exister, ils ne représentent pas une solution pertinente pour effectuer des recherches de qualité sur des disques accueillant des centaines de milliers de fichiers de tous types.

Des moteurs indexés

À l'instar de ce qui se passe sur le Net, pour obtenir des résultats de recherche plus rapides, il est indispensable d'utiliser des moteurs fonctionnant à partir d'index. Ces derniers n'attendent pas qu'une requête soit lancée pour passer en revue les centaines de milliers de documents présents sur le ou les disques durs d'une machine ou d'un réseau. Cette opération d'analyse a déjà été réalisée et a permis la constitution d'un fichier destiné à localiser l'ensemble des données contenues ou associées à chacun des documents présents sur les disques. Lors d'une recherche, seul cet index sera analysé, ce qui permettra d'obtenir une réponse en moins d'un dixième de seconde. Bienvenue sur Vista Très décrié lors de sa sortie, le nouveau système d'exploitation de Windows présente, à la différence de ses prédécesseurs, l'avantage de proposer un système de recherche indexé. Il va analyser les fichiers en fonction de leur nom, de leur contenu, de leur type (.doc, .xls, .jpg...) et des informations qui y sont rattachées (métadonnées). Ces dernières, très utiles pour faciliter des recherches, sont renseignées lors de la création ou la modification d'un fichier. Avec Word, par exemple, il est possible (menu « Fichier/propriétés ») d'associer à un document un titre, le nom d'un auteur, d'une entreprise, des mots-clés ou des commentaires. À partir du gestionnaire de fichiers, l'ajout de métadonnées est également proposé en sélectionnant un document et en cliquant sur « ajouter un mot-clé ». L'accès au mode de recherche se fait aussi simplement qu'avec les anciennes versions de Windows. En revanche, ce qui change, c'est la rapidité avec laquelle les résultats apparaissent. En fait, ces derniers s'affichent immédiatement, dès la frappe des premières lettres du terme utilisé pour la requête. Dans un pur esprit « Google », la fenêtre de résultats présente la nature du fichier (texte, image...), son nom et l'extrait de son contenu mettant en évidence le terme ou l'expression recherché. Il suffit alors de cliquer sur le fichier pour qu'il s'ouvre dans le programme approprié. Sauver une recherche Vista permet de créer des dossiers « virtuels ». Ces derniers, à la différence des dossiers « statiques » qui ne contiennent que les fichiers que l'on y a déposés, sont dynamiques, c'est-à-dire associés à une règle de tri ou de recherche à partir de laquelle ils vont s'enrichir automatiquement de nouveaux documents. Sur la barre supérieure de la page de résultats, le bouton « Enregistrer la recherche » permet de créer un tel dossier. Ce dernier, à l'aide du moteur indexé, intégrera, tant qu'il existera, tous les documents nouvellement créés qui répondront aux critères de la recherche enregistrée. Un tel dossier pourra être utilisé pour centraliser, sans efforts, l'ensemble des fichiers (textes, images, courriels, contacts...) en rapport avec M. Durand, par exemple. Google et Copernic Pour bénéficier d'un moteur de recherche indexé permettant de lancer des recherches sur un PC ou un réseau, il n'est pas nécessaire de disposer de Vista. Il existe en effet des outils compatibles XP, baptisés « Desktop Search » (DS), qui remplissent les mêmes offices gratuitement, ou moyennant une cinquantaine d'euros pour leurs versions les plus évoluées. Aujourd'hui, les DS les plus aboutis sont les produits proposés par Google et par la société Copernic. L'installation Que ce soit le DS de Copernic ou celui de Google, il faut moins de cinq minutes pour le télécharger et l'installer. En revanche, une fois cette première opération réalisée, il leur faudra une bonne heure pour constituer l'index qui leur permettra ultérieurement de lancer des recherches. Le champ de recherche Google et Copernic sont a priori conçus pour réaliser l'indexation du ou des disques durs présents physiquement sur la machine. Toutefois, il est tout à fait permis d'indexer et donc de lancer des recherches sur l'ensemble des disques auxquels le poste local accède (disques durs locaux et disques partagés sur un serveur réseau). Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Préférences Desktop » et de sélectionner « Ajouter un lecteur ou un dossier à indexer ». Dans Copernic, le même paramétrage devra se faire en cliquant sur le bouton « Ajouter » dans la rubrique « Fichiers » du menu Outils/options. Outre les supports, chacun de ces outils est conçu pour limiter ses recherches à des types de fichiers bien précis. Ainsi, Google propose principalement d'indexer les documents Excel, Word, Power Point, PDF, textes, courriels, les historiques et pages Web ainsi que les fichiers zippés. Pour Copernic, le champ d'indexation est bien plus large, permettant ainsi de faire des recherches sur plusieurs centaines de types de fichiers différents (sons, images, vidéos, textes, courriels, documents compressés...). L'ergonomie Fidèle à sa réputation de sobriété, Google ne propose rien de remarquable. En fait, le Google DS est un Google classique avec une fonction de recherche complémentaire appelée « Desktop ». Pour paramétrer l'applicatif ou modifier les critères de recherche, il suffit de cliquer sur « Préférences Desktop » ou « Recherche avancée » et de sélectionner les options désirées. La visualisation des résultats reste inchangée par rapport au moteur classique. Copernic présente quant à lui un visage bien plus sympathique. Ainsi, outre de nombreuses fonctions permettant d'affiner une recherche, il propose un système de tri basé sur la nature des documents trouvés (courriels, images, vidéos, musiques, textes...), ainsi qu'une fenêtre de prévisualisation avec un marquage des termes recherchés, qui apporte un confort inégalé. Où les trouver ? Google Desktop http://desktop.google.com Windows 2000, XP ou Vista Copernic DS (Version 2.3) http://www.copernic.com/fr Windows 98, ME, NT, 2000 ou XP

© Copyright SID Presse - 2008 Caution du dirigeant : les risques fiscaux Conseil d'État, 20 février 2008, n° 287457

À la demande des banques notamment, les dirigeants de société sont régulièrement amenés à garantir par leur caution personnelle des dettes contractées par leur société. Un engagement qui ne doit évidemment pas être pris à la légère ! D'autant plus que lorsque le dirigeant se trouve contraint d'exécuter son engagement de caution, ses versements ne sont déductibles de son revenu global que sous certaines conditions peu à peu précisées par la jurisprudence. Ainsi, l'engagement de caution doit avoir été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise. Il ne doit pas être d'un montant hors de proportion avec les rémunérations que le dirigeant perçoit ou peut escompter percevoir (selon les magistrats, au maximum le triple de sa rémunération annuelle). Et enfin, l'engagement doit se rattacher directement à la qualité de dirigeant. Pour déterminer notamment si cette dernière condition est remplie, c'est la situation du contribuable à la date de souscription de l'engagement qui est prise en compte. Il doit donc à ce moment-là avoir la qualité de dirigeant. Le Conseil d'État vient de juger que les versements réalisés par un ancien dirigeant de société, en exécution de son engagement de caution souscrit à une date à laquelle il était déjà à la retraite, ne peuvent être imputés sur son revenu global. En effet, les juges ont estimé, dans ce cas, que cette dépense n'est pas engagée en vue d'assurer la conservation de ses revenus et constitue de ce fait une perte en capital.

À noter

une cour administrative d'appel avait d'ailleurs déjà pris une position similaire, en considérant comme non déductibles les versements effectués par un contribuable en exécution d'un engagement de caution souscrit à une époque où il n'était plus dirigeant, alors que ce cautionnement annulait et remplaçait des engagements que le contribuable avait pris à une date où il était encore président de la société.

Peu importe, en revanche, que le contribuable ne soit plus en fonction lorsqu'il est appelé en exécution du cautionnement, les versements effectués dans ce cadre sont bien déductibles.

La fonction de dirigeant

Ces règles de déductibilité ne concernent que les dirigeants salariés (PDG, vice-président, président du directoire, directeur général, gérant minoritaire) et les dirigeants visés par l'article 62 du CGI (gérant majoritaire de SARL), pour lesquels les versements effectués en exécution d'un engagement de caution sont considérés comme des frais inhérents à leur fonction et justifiés par la préservation de leurs revenus. Et cette déductibilité est admise même si le dirigeant est associé ou actionnaire majoritaire de la société. En revanche, la jurisprudence considère que les versements réalisés par le conjoint du dirigeant qui s'est porté seul caution pour la société ne sont pas déductibles s'il n'est pas salarié de cette société. De même, les sommes versées par les administrateurs, associés ou actionnaires non dirigeants d'une société en exécution d'un engagement de caution, sont analysées comme des pertes en capital non déductibles. Ces contribuables sont en effet considérés dans ce cas comme agis-sant pour la préservation de leur patrimoine privé et non dans leur intérêt professionnel.

Intérêt de l'entreprise

L'engagement de caution du dirigeant doit toujours avoir été pris en vue de servir les intérêts de la société. Il doit en effet avoir été souscrit dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'exploitation, soit pour la maintenir, soit pour la développer.

En pratique

il peut ainsi s'agir d'engagement de caution souscrit par le dirigeant, pour faciliter l'obtention d'avances de trésorerie ou de prêts nécessaires à la poursuite de son exploitation.

Par ailleurs, le versement de sommes en exécution d'un engagement de caution consenti au profit de tiers (client, société du groupe, sous-traitant) peut éventuellement être déductible, si le dirigeant est également capable de justifier : - des circonstances qui l'ont amené à supporter personnellement la charge de la caution en lieu et place de sa société (difficulté financière passagère de cette dernière par exemple) ; - de la nécessité de son engagement pour le maintien de l'activité de sa société (la défaillance éventuelle de la société bénéficiaire du cautionnement est de nature à mettre en péril la société du dirigeant).

Engagement proportionné au revenu du dirigeant

Pour admettre la déductibilité des sommes versées par un dirigeant en exécution d'un engagement de caution, il faut encore que ce dernier ne soit pas hors de proportion avec la rémunération qui est allouée au contribuable par la société. Les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où cet engagement n'excède pas une limite qui a été fixée par la jurisprudence, et reprise par l'administration fiscale, au triple de la rémunération annuelle du diri-geant. Si l'engagement est supérieur au plafond fixé, l'excédent des sommes versées n'est pas déductible.

À noter

la rémunération à prendre en compte est celle que le dirigeant pouvait raisonnablement escompter au moment où il a souscrit l'engagement. En effet, les juges ne s'en tiennent pas à la rémunération effective du dirigeant, mais prennent également en considération la rémunération que le dirigeant avait la perspective de percevoir à court terme au moment de la souscription de l'engagement.

En présence de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits successivement, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total de ces engagements. C'est donc le montant cumulé de ces cautions qui ne doit pas être hors de proportion avec la rémunération du dirigeant.

Important

le caractère illimité ou indéfini de la caution ne fait pas obstacle à la déductibilité des sommes versées dès lors que le dirigeant peut prendre la mesure de son engagement. Mais ce type de cautionnement a pour conséquence d'interdire toute déduction à raison de nouveaux engagements de caution souscrits au cours des années postérieures, puisqu'il n'est pas possible de déterminer la portée réelle de l'engagement illimité.

Modalité de déduction

Lorsque ces conditions sont réunies, le dirigeant peut déduire les sommes versées au titre de ce cautionnement de ses revenus imposables l'année de leur versement et, le cas échéant, constater un déficit reportable sur le revenu global des années suivantes.

© Copyright SID Presse - 2008 Assurance-vie : une épargne toujours disponible ? Loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, JO du 18 et Cassation Chambre mixte, 22 février 2008, n° 06-11934

Le contrat d'assurance-vie dit « mixte » ou encore « alternatif » est celui qui combine une assurance en cas de vie et une autre en cas de décès. Ce contrat prévoit la constitution d'un capital que l'assureur s'engage à payer, soit au terme du contrat si l'assuré, en principe la même personne que le souscripteur du contrat, est en vie, soit au décès de l'assuré si celui-ci meurt avant l'échéance à un ou plusieurs bénéficiaires désignés. Ces contrats, très répandus en matière d'assurance-vie, permettent donc de réaliser à la fois une opération d'épargne en cas de vie et une opération de prévoyance en cas de décès. Pendant la durée du contrat, l'épargne du souscripteur reste disponible. Contrairement à d'autres produits de placement, le titulaire d'un contrat peut quand il le souhaite demander le remboursement anticipé, c'est-à-dire avant le terme du contrat initialement prévu, de tout ou partie de son épargne. Toutefois, lorsque le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie désigne un bénéficiaire, ce dernier peut accepter cette désignation. Et cette acceptation a pour conséquence de donner au bénéficiaire un droit irrévocable sur ce contrat. À compter de cette date, le souscripteur n'a en effet plus la possibilité de changer librement de bénéficiaire. Sauf accord entre les parties, il ne pourrait, selon la doctrine administrative, reprise par de nombreuses juridictions, pas non plus réaliser de rachats. Cette dernière interdiction a pour conséquence de protéger le bénéficiaire en empêchant le souscripteur de procéder, sans l'accord de ce dernier, à un rachat total du contrat qui aboutirait, de fait, à la révocation de ce bénéficiaire. Dès lors que le souscripteur et le bénéficiaire s'accordent, l'acceptation ne pose pas de problème. Mais si des conflits apparaissent entre eux, le contrat est alors bloqué et l'épargne du souscripteur n'est plus disponible. D'où l'importance du débat sur l'articulation entre le droit au rachat du souscripteur et les droits du bénéficiaire acceptant. Et ce d'autant plus que, jusqu'à présent, le simple fait d'informer le bénéficiaire qu'un contrat d'assurance-vie avait été souscrit à son profit pouvait permettre à celui-ci d'acquérir un droit irrévocable sur le contrat.

À noter

jusqu'à présent, l'acceptation pouvant se faire à l'insu du souscripteur, il était conseillé de ne pas révéler aux bénéficiaires l'existence d'un contrat à leur profit avant le décès de l'assuré-souscripteur. Ce qui explique le nombre élevé de contrats d'assurance-vie non réclamés, les bénéficiaires ignorant leur existence. La meilleure solution pour éviter les acceptations sauvages était encore de désigner le ou les bénéficiaires par testament ou de déposer la clause bénéficiaire devant notaire.

En cas de conflit entre les parties à un contrat d'assurance-vie « mixte », en présence d'un bénéficiaire acceptant, l'assureur refuse donc très souvent tout rachat par le souscripteur, sauf accord du bénéficiaire. Devant ce refus, de nombreux souscripteurs ont alors saisi un juge. Si jusqu'à présent, dans la majorité des affaires, les magistrats s'étaient plutôt prononcés en faveur de l'interdiction de réaliser un rachat en cas d'acceptation par le bénéficiaire du contrat, deux faits majeurs récents reviennent sur ce principe. • Afin d'éviter que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie accepte directement auprès de l'assureur sans en informer le souscripteur et tout en améliorant l'information des bénéfi-ciaires, la loi du 17 décembre dernier relative à l'assurance-vie a clarifié pour l'avenir la conciliation des droits du souscripteur, notamment sa faculté de rachat, avec ceux du bénéficiaire acceptant. Désormais, l'acceptation ne peut intervenir sans le consentement du souscripteur. Sachant qu'après avoir donné son accord à l'acceptation d'un bénéficiaire, le souscripteur ne peut pas procéder à un changement de bénéficiaire, ni à des rachats ou à des avances, ni même à un nantissement du contrat, sans l'aval du bénéficiaire. Toutefois, cette nouvelle procédure s'applique uniquement aux contrats en cours n'ayant pas encore donné lieu à acceptation du bénéficiaire au 18 décembre 2007 et aux contrats souscrits à compter de cette même date. • Une décision de la Cour de cassation est venue récemment compléter cette loi, réglant enfin le sort des contrats d'assurance-vie acceptés avant le 18 décembre 2007. Selon la cour, lorsque le droit de rachat est prévu au contrat, le souscripteur, même en présence d'un bénéficiaire acceptant, peut réaliser des rachats sur son contrat sans obtenir l'aval du bénéficiaire, sauf en présence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.

En pratique

les magistrats de la Cour de cassation n'ont donné aucune précision relative à la forme que pourrait prendre cette renonciation expresse du souscripteur.

Autrement dit, selon cette décision, le souscripteur, même en présence d'un bénéficiaire acceptant, peut réaliser des rachats sur son contrat sans obtenir l'aval du bénéficiaire. En revanche, le changement de bénéficiaire reste impossible, même si cette interdiction peut alors être contournée par le biais d'un rachat total et la souscription d'un nouveau contrat. Très favorable aux souscripteurs, cette décision n'aura toutefois d'effet pratique que si les assureurs jouent le jeu et acceptent les demandes de rachat.

L'acceptation des contrats à compter du 18 décembre 2007

Les nouvelles modalités légales d'acceptation ainsi que leurs effets sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 18 décembre 2007 et aux contrats d'assurance-vie en cours à cette date mais non encore acceptés par un bénéficiaire. Un certain formalisme à respecter L'acceptation doit être faite soit sous forme d'un avenant signé par l'assureur, le souscripteur et le bénéficiaire, soit par acte authentique ou sous-seing privé signé du souscripteur et du bénéficiaire ; mais dans ce cas, l'acceptation doit être notifiée par écrit à l'assureur.

Précision

lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que 30 jours après que le bénéficiaire acceptant a été informé de la conclusion du contrat d'assurance-vie.

Les effets de l'acceptation Pendant la durée du contrat, après approbation de l'acceptation du bénéficiaire par le souscripteur, ce dernier ne peut exercer sa faculté de rachat, et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. En outre, comme pour le rachat, les avances ou encore le nantissement d'un contrat d'assurance-vie accepté par un bénéficiaire ne sont plus possibles sans son consentement.

Précision

quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti. Et sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat malgré l'acceptation du bénéficiaire.

La loi reste muette quant aux effets de l'acceptation sur les possibilités pour le souscripteur d'arbitrer son contrat ou encore de le transformer, par exemple de passer d'un contrat en euros à un multisupports. Si, en principe, le souscripteur conserve la faculté d'arbitrer son contrat, la question de la transformation n'est pas tranchée.

Commentaire

• Suite à la décision de la Cour de cassation, les assureurs devraient accepter d'honorer toutes les demandes de rachat, même en présence d'un bénéficiaire acceptant, dès lors que cette acceptation a eu lieu avant le 18 décembre 2007. En extrapolant cette décision, le souscripteur conserve alors la faculté de demander une avance, de nantir son contrat ou encore de le convertir en rente, et bien sûr d'arbitrer les fonds sur son contrat ou de transformer un contrat en euros en multisupport, en présence d'un bénéficiaire acceptant, sauf s'il a expressément renoncé à ce droit. Dans cette hypothèse, il devra obtenir l'accord du bénéficiaire pour effectuer un rachat. • Selon la solution retenue par la Cour de cassation, la garantie vie et la garantie décès doivent être dissociées. L'acceptation du ou des bénéficiaires, si elle rend, en principe, irrévocable la stipulation faite à leur profit, n'a pas pour conséquence d'interdire au souscripteur d'exercer le droit au rachat du contrat avant son terme. Pourtant, en pratique, le fait de permettre au souscripteur d'effectuer des rachats malgré l'acceptation du bénéficiaire provoque indirectement la révocation de la clause bénéficiaire puisque le souscripteur peut clôturer le contrat en réalisant un rachat total, pour par exemple souscrire un autre contrat et changer les bénéficiaires en cas de décès. L'acceptation ne protège plus le bénéficiaire d'un rachat total du contrat par le souscripteur. • Alors que la solution retenue par la loi du 17 décembre 2007 et ses effets sont clairs et précis, celle des magistrats de la Cour de cassation suscite encore quelques interrogations. Il existe différents types de contrats d'assurance-vie : tous sont-ils concernés, ou seulement les contrats d'assurance-vie mixte, dont il était question dans cet arrêt ? À ce titre, il semble que la majorité des contrats à versements libres en euros ou en unités de compte, à durée indéterminée et dénouables par rachat, soit concernée. Mais qu'adviendra-t-il des contrats acceptés avant le 18 décembre 2007 contenant une clause interdisant au souscripteur d'effectuer un rachat sur son contrat en cas d'acceptation ? Par ailleurs, le contrat en cause dans l'arrêt prévoyait que la faculté de rachat subsistait en dépit de l'acceptation du contrat. La solution dégagée par la Cour de cassation est-elle exclusivement applicable aux contrats contenant le même type de clauses ? À ce titre, il semble que l'application de cette décision soit beaucoup plus large, puisque la solution dégagée par les magistrats désigne l'ensemble des contrats contenant une faculté de rachat. Il restera à observer si les assureurs estimeront pouvoir répondre de la sorte, de façon aussi tranchée, aux interrogations suscitées par ce revirement de jurisprudence. • Ces précisions, relatives à la conciliation du droit au rachat du souscripteur avec ceux du bénéficiaire acceptant, peuvent également avoir un impact en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En effet, seuls les contrats possédant une valeur de rachat sont soumis à l'ISF. Ainsi, les contrats ayant fait l'objet d'une acceptation avant le 18 décembre 2007 permettent au souscripteur de conserver une faculté de rachat, cette valeur de rachat doit donc être comprise dans l'assiette de l'ISF. À l'inverse, l'acceptation du bénéficiaire depuis le 18 décembre 2007 prive le souscripteur de sa faculté de rachat, qui est alors soumise à la volonté du bénéficiaire acceptant. Doit-on considérer que ce contrat perd ou conserve sa valeur de rachat ? Il semble prudent d'attendre les commentaires administratifs et les éventuelles décisions de justice avant de considérer ces contrats comme non rachetables et de prendre le risque de ne pas les inclure dans l'assiette de l'ISF de nos clients.

© Copyright SID Presse - 2008 Comment bien réagir face au fisc ?

Depuis plusieurs années, le gouvernement oeuvre pour améliorer les relations entre les contribuables et l'administration fiscale, notamment en favorisant les échanges et le dialogue. Il n'en reste pas moins que la réception d'une proposition de rectification de la part des services des impôts reste pour la plupart des clients du Cabinet une expérience traumatisante, que la contestation de l'administration porte sur leurs revenus personnels ou sur leurs résultats d'entreprise. Voici un point sur les différentes étapes de la procédure de rectification et ses suites, à jour des modifications apportées par les dernières lois de finances, dont la maîtrise permettra d'accompagner les clients du Cabinet concernés dans les meilleures conditions et avec les meilleures chances de succès !

Procédure de rectification contradictoire

Afin de garantir aux contribuables le droit de se défendre, la procédure de rectification a en principe un caractère contradictoire. Cela signifie qu'avant de mettre en recouvrement les rehaussements d'imposition envisagés à l'issue d'un contrôle, l'agent des impôts doit envoyer au contribuable une proposition de rectification dans laquelle il invite le contribuable à produire ses observations. Observations auxquelles il est ensuite tenu de répondre. Mais cette procédure contradictoire ne s'applique pas à tous les rehaussements d'impôts, notamment en matière d'impôts directs locaux (taxe professionnelle, taxe foncière, etc.). Et surtout, l'administration peut y déroger dans certaines circonstances exceptionnelles, prévues par la loi, notamment en cas de défaut ou de retard de déclaration. Dans ces cas, l'administration peut alors utiliser la procédure de taxation d'office. Le contribuable ne pourra, dans le cadre d'une telle procédure, contester l'imposition ainsi établie par l'administration qu'en formulant une réclamation contentieuse suite à la mise en recouvrement des impositions, et c'est lui qui, devant les tribunaux, aura la charge de la preuve et devra démontrer que la base d'imposition fixée par l'administration est exagérée !

La proposition de rectification

Le vérificateur qui envisage des rehaussements d'imposition doit d'abord adresser au contribuable, par pli recommandé avec accusé de réception, une proposition de rectification parfaitement régulière. Cette proposition de rectification doit en principe être notifiée au contribuable (ou à son représentant légal) au lieu où il souscrit ses déclarations. Et elle doit impérativement préciser : - la mention du délai ouvert au contribuable à compter de la réception de la proposition pour accepter ou contester la rectification ; - le nom, le grade, le service et la signature manuscrite de l'agent qui l'a rédigée ; - le motif de la proposition de rectification ; - le montant des propositions de rectification et la base d'imposition retenue ; - la mention du droit à l'assistance d'un conseil du choix du contribuable ; - les années concernées par le contrôle ; - les impôts contrôlés ; - la nature de la procédure de rectification ; - les conséquences financières des rectifications faisant suite à une vérification de comptabilité ou à un examen de la situation fiscale personnelle.

Point important

la proposition de rectification fixe les limites des rehaussements. Ainsi, l'administration ne pourra, par la suite, mettre en recouvrement des impositions établies sur une base supérieure à celle initialement notifiée.

De plus, le fisc doit en principe motiver la rectification envisagée (y compris les pénalités), c'est-à-dire qu'il doit préciser la règle de droit applicable et expliquer les faits qui motivent cette rectification.

Droit de réponse du contribuable

À compter de la réception de la proposition de rectification, le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour répondre à l'administration. La loi a porté de 30 à 60 jours le délai dont dispose le contribuable pour faire parvenir au service concerné son acceptation ou ses observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée par l'administration fiscale. Cette nouvelle disposition allongeant le délai de réponse du contribuable s'applique aux propositions de rectification envoyées à compter du 1er janvier 2008. Cette prorogation du délai de réponse n'est toutefois accordée au contribuable que s'il en fait la demande expresse.

En pratique

pour pouvoir bénéficier de cette prorogation, le contribuable devra, dans tous les cas, en faire la demande par écrit avant l'expiration du délai de réponse de 30 jours initial, le cachet de la poste faisant foi. Passé ce délai, la demande du contribuable sera irrecevable, sauf s'il allègue de circonstances exceptionnelles ayant empêché cette sollicitation d'arriver dans les temps aux services fiscaux.

Dans sa réponse, le contribuable peut soit contester les rectifications, soit les accepter, totalement ou partiellement. Le silence ou la réponse hors délai du contribuable valant acceptation tacite des rehaussements proposés. Pour contester ces rehaussements, le contribuable doit formuler ses observations par écrit, les signer et les adresser à l'administration. En pratique, il est recommandé de bien détailler tous les arguments de contestation.

La réponse aux observations du contribuable

• Lorsqu'un contribuable a formulé ses observations, l'administration doit ensuite lui répondre par écrit. Dans cette réponse, elle peut accepter les observations du contribuable et abandonner les rectifications envisagées. Mais si, au contraire, elle décide de rejeter les observations du contribuable, ce rejet doit, lui aussi, être motivé en droit ou en fait, point par point. À défaut, la procédure pourra être jugée irrégulière.

Important

dans certains cas, l'administration a désormais l'obligation de répondre aux observations du contribuable dans un délai de 2 mois. Ce délai ne concerne toutefois que les propositions de rectification notifiées à la suite d'une vérification de comptabilité et les observations formulées par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € pour les entreprises de vente et de fourniture de logements et 460 000 € pour les autres prestataires de services et les titulaires de bénéfices non commerciaux. Ce délai court à compter de la réception des observations du contribuable. Le défaut de notification de réponse dans ce délai vaut alors acceptation des observations du contribuable, sauf lorsque de graves irrégularités privent la comptabilité de l'entreprise de valeur probante. Dans ce dernier cas, l'administration devra apporter la preuve de ce caractère non probant de la comptabilité. Pour les autres contribuables, l'administration a aussi l'obligation de répondre à leurs observations, mais elle n'est tenue par aucun délai. La Direction générale des impôts s'était fixée, il y a quelques années l'objectif de répondre aux observations du contribuable dans les 30 jours pour tous les contrôles. Mais cet engagement n'a pas de valeur juridique puisqu'il ne figure pas dans la loi ni dans la charte du contribuable vérifié. Néanmoins, la réponse doit, en tout état cause, intervenir avant l'expiration du délai de reprise dont dispose l'administration pour rectifier le contribuable.

• Par ailleurs, la réponse de l'administration doit mentionner la possibilité pour le contribuable de saisir, dans les 30 jours, la Commission départementale des impôts, lorsque celle-ci est compétente. Et durant ce nouveau délai, elle ne peut pas mettre les suppléments d'imposition en recouvrement.

Le recours hiérarchique

Lorsque, à la fin de la procédure de rectification contradictoire, un désaccord subsiste entre le fisc et le contribuable, ce dernier a la faculté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, ce qui peut s'avérer extrêmement utile en cas de tension entre le contribuable et le vérificateur !

La commission départementale des impôts

Si la réponse formulée par l'administration aux observations du contribuable n'emporte pas son approbation, le contribuable peut en principe demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette réponse. Mais la compétence de cette commission se limite aux désaccords portant sur des questions de fait et concerne principalement l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Et si, par principe, l'avis de la commission ne s'impose ni au contribuable ni à l'administration, il peut toutefois être très utile pour préparer la phase contentieuse, les magistrats n'étant pas insensibles aux positions prises par la commission.

Précision

lorsque le différend porte sur une insuffisance de prix ou d'évaluation d'un bien en matière de droits d'enregistrement, de taxe foncière ou d'ISF, c'est la commission départementale de conciliation qui est alors compétente.

À savoir

la loi de finances rectificative pour 2007 a créé une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Celle-ci sera chargée, pour les propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2008, de rendre des avis sur les litiges relatifs à la détermination du résultat et du chiffre d'affaires des grandes entreprises. Elle se substituera donc aux commissions départementales des impôts pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice et du chiffre d'affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède : - 50 millions d'euros pour les entreprises de vente et de fourniture de logements ; - 25 millions d'euros pour les autres entreprises.

La mise en recouvrement des rectifications

Ce n'est qu'à l'issue de la procédure de rectification contradictoire que les impositions supplémen-taires établies par l'administration peuvent être mises en recouvrement. Le contribuable a alors, en principe, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la mise en recouvrement des rectifications pour les contester, en sollicitant le cas échéant un sursis de paiement.

Le recours gracieux

Le contribuable peut solliciter une mesure de bienveillance de la part de l'administration pour obtenir la remise ou la modération des pénalités, ou même d'impositions régulièrement établies. La décision de remise gracieuse, de modération ou de rejet est prise, selon l'importance de la somme en jeu, par le directeur des services fiscaux, le directeur régional, le directeur général ou le ministre. Cette décision peut être pure et simple ou subordonnée à certaines conditions, et elle n'a pas à être motivée.

La réclamation contentieuse

Si le désaccord persiste, il reste toujours le recours devant les tribunaux. Mais pour pouvoir demander aux tribunaux la décharge ou la remise d'impositions, il faut avoir transmis préalablement une réclamation contentieuse à l'administration fiscale. Cette réclamation doit être signée, indiquer les impôts contestés, les faits et les motifs de contestation, et être accompagnée des avis d'imposition ou de mise en recouvrement en cause. L'administration dispose ensuite en principe de 6 mois pour répondre à la réclamation.

L'action en justice

Lorsque, à la suite de sa réclamation contentieuse, le contribuable n'obtient toujours pas satisfaction, il peut saisir le juge. Le juge administratif est compétent pour toutes les contestations relatives aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires. Le juge judiciaire pour trancher les litiges en matière de droits d'enregistrement et de timbre, de contributions indirectes et d'impôt de solidarité sur la fortune. Le tribunal doit alors en principe être saisi très rapidement, dans les 2 mois de la notification de rejet de la réclamation par le fisc.

© Copyright SID Presse - 2008 Gare à la durée du cautionnement souscrit par un dirigeant au profit de sa société Cassation commerciale, 8 janvier 2008, n° 05-13735

Très souvent, les créanciers (les banques généralement) d'une société exigent de son dirigeant qu'il se porte caution pour elle en contrepartie de la fourniture de biens ou de services ou de l'octroi d'un crédit. C'est le cas en particulier pour les sociétés commerciales à responsabilité limitée (SARL, SAS, SA), dans lesquelles les associés ne sont tenus au passif social que dans la limite de leurs apports, et a fortiori lorsque la société dispose d'un capital modeste impropre à constituer un gage suffisant aux yeux des créanciers. En se portant caution pour sa société, le dirigeant prend l'engagement d'honorer personnel-lement les dettes de celle-ci au cas où elle serait défaillante. Le cautionnement est donc un acte qui peut s'avérer lourd de conséquences. Le dirigeant doit en être pleinement conscient au moment où il accepte (en règle générale, il n'a guère le choix s'il veut obtenir un crédit !) d'y souscrire. Le dirigeant qui se porte caution pour sa société doit bien mesurer la portée de son engagement. Il doit en particulier être attentif à l'étendue de son obligation, c'est-à-dire à la nature et à l'importance des sommes qu'il accepte de garantir et qu'il aura, le cas échéant, à acquitter en lieu et place de la société. Lorsque le cautionnement est fourni en garantie d'une dette déterminée, comme par exemple le montant d'un prêt bancaire, l'engagement du dirigeant présente l'avantage d'être précisément limité. En revanche, lorsque le créancier, souvent le banquier fournisseur de crédit, obtient du dirigeant qu'il se porte caution, de façon indéfinie, pour toute somme que la société pourrait lui devoir, l'obligation du dirigeant n'est, cette fois, plus du tout restreinte, et les risques encourus sont d'autant plus grands. Le dirigeant doit également veiller à la durée du cautionnement qu'il souscrit pour sa société. En principe, il se porte caution pour elle parce qu'il en est le dirigeant. Pour autant, la cessation de ses fonctions ne met pas nécessairement fin au cautionnement. La situation est sans surprise lorsque les parties ont expressément convenu d'un terme. À la date prévue, l'engagement du dirigeant en tant que caution cesse ipso facto, peu important qu'il exerce toujours ou non son mandat social. Celui-ci n'est alors plus tenu de garantir les dettes de la société nées après cette date. À l'inverse, la situation du dirigeant est moins confortable lorsqu'il s'est porté caution sans aucune indication de durée, ce qui est fréquemment le cas, on l'a dit, s'agissant d'un cautionnement souscrit en garantie de toute somme, y compris future, due par la société au créancier. Dans ce cas de figure, si le dirigeant peut théoriquement révoquer son engagement à tout moment, il hésitera en pratique à user de cette faculté de peur qu'en représailles le créancier n'interrompe son concours financier. Aussi le dirigeant caution retrouve-t-il pleinement cette liberté de mettre fin à son engagement de caution au moment où il abandonne ses fonctions de dirigeant. Mais encore faut-il qu'il le fasse savoir au créancier. Car attention, s'il ne le fait pas, il continue d'être tenu des dettes de la société nées après la cessation de ses fonctions ! À moins qu'il ait pris soin d'indiquer dans l'acte que le caution-nement était lié à sa qualité de dirigeant et qu'il prendrait fin au terme de son mandat social. Ainsi, dans une récente affaire, le président du conseil d'administration d'une société s'était porté caution envers une banque de « toutes les dettes de cette société », à concurrence d'une certaine somme. Après la cessation de ses fonctions, la société, représentée par un nouveau dirigeant, s'était fait consentir un nouveau prêt par cette même banque. Mais ce n'est qu'un mois plus tard que l'ancien président du conseil d'administration avait résilié son engagement de cautionnement. Lorsque la société a été placée en redressement judiciaire, la banque a demandé à ce dernier de payer les sommes dues, notamment au titre du nouveau prêt. Les juges ont fait droit à cette demande car il était prévu que le cautionnement garantissait toutes les dettes, y compris futures, de la société et ne cessait pas avant que l'intéressé ne le révoque expressément. Et la révocation n'avait eu lieu qu'après la conclusion du nouveau prêt... On fera remarquer, d'une part, que ni la bonne foi régissant les relations contractuelles entre la banque et la caution, ni l'obligation générale d'information qui pèse sur le banquier n'imposent à celui-ci d'avertir l'ancien dirigeant de la souscription d'un nouveau prêt par la société. C'est ce qu'ont affirmé les juges, pour la première fois semble-t-il, dans l'arrêt du 8 janvier 2008. D'autre part, le fait que le successeur de l'ancien dirigeant se soit, lui aussi, porté caution des dettes de la société envers le même créancier, en l'occurrence la même banque, n'a aucune incidence sur sa situation : il n'est pas libéré pour autant de son engagement. Sauf s'il avait été prévu dans l'acte que le nouveau dirigeant se substituerait automatiquement à l'ancien en qualité de caution à la fin du mandat de ce dernier... ou si le créancier consent expressément à décharger le premier dirigeant de son engagement. Il importe donc de conseiller à celui qui se porte caution, pour une durée indéterminée, envers un créancier de sa société, de stipuler expressément dans le contrat de cautionnement que son engagement est lié à l'exercice de ses fonctions et qu'il cessera de plein droit dès que ces fonctions prendront fin. À défaut, il devra penser à révoquer expressément son engagement en adressant au créancier une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il quittera ou cédera ses parts. Sinon, il continuera à garantir les dettes de la société qui prendront naissance ensuite, alors même qu'il n'en sera plus le dirigeant ! D'autant que rien n'oblige, comme on l'a vu, le créancier à informer le dirigeant caution sur la nécessité de révoquer son engagement lorsque cessent ses fonctions (le créancier professionnel est simplement tenu, lorsque l'engagement est à durée indéterminée, de faire connaître chaque année au dirigeant caution la faculté pour lui de le révoquer à tout moment et les conditions de cette révocation). Une porte de sortie consistera néanmoins pour l'intéressé à démontrer que sa qualité de dirigeant a constitué un motif déterminant de son engagement de caution. Mais une telle preuve ne sera pas si simple à apporter. De surcroît, la prudence commande au dirigeant de tenter de limiter au minimum le montant de son obligation de caution, en négociant avec son créancier un plafonnement des dettes qu'il accepte de garantir. De la sorte, l'engagement du dirigeant sera limité dans son montant.

© Copyright SID Presse - 2008 Comment bien utiliser Google

Né de l'imagination de Larry Page et Serge Brin, deux jeunes chercheurs américains, Google (de Googol : soit 10 puissance 100) s'est imposé, dès son lancement, à la toute fin du siècle dernier comme le moteur de recherche le plus efficace jamais créé. Équipé, comme ses concurrents, d'un index de plusieurs milliards de pages mis à jour toutes les 4 à 6 semaines, Google se distingue par un système unique de sélection des pages Web offrant des résultats d'une rare pertinence. Toutefois, si le plus souvent l'utilisation de quelques mots bien choisis est suffisante pour trouver sur la Toile une information utile, d'autres fois, la requête doit être affinée. Et sur ce point, une fois de plus, Google offre des fonctions et des outils puissants et bien souvent méconnus.

Un système unique de sélection ?

Lors du lancement d'une requête, Google sélectionne l'ensemble des pages de son index contenant le ou les mots entrés par l'internaute. Une fois ce premier travail réalisé, il analyse les pages choisies et les classe en fonction de leur popularité. Cette dernière est appréhendée, dans un premier temps, en fonction du nombre de liens contenus dans les pages indexées et pointant vers la page référence. Le classement est ensuite affiné en privilégiant les pages vers lesquelles « pointent » des liens présents sur des pages elles-mêmes très populaires. Au final, ce système de classement un peu complexe permet de mettre en tête de liste des pages qui, nous l'avons tous constaté, offrent dans de nombreux cas une réponse pertinente à la question posée.

Affiner une requête

Par défaut, Google réalise sa recherche sur l'ensemble du Net. Toutefois, pour éviter de voir sélectionnées des pages dont on sait qu'elles ne correspondent pas à nos attentes, il est possible de limiter le champ d'investigation du moteur. Ces fonctions sont disponibles dans le menu « Recherche avancée », mais peuvent, pour la plupart, être lancées directement à partir de la fenêtre principale de recherche en respectant un formalisme spécifique. Opérateurs, mots-clés et expression Le « et » est pris en compte par défaut. Les pages sélectionnées contiendront ainsi tous les termes de la recherche. Pour le « ou », permettant de chercher des pages contenant « au moins un des mots », il convient d'utiliser la fenêtre dédiée ou d'entrer directement le signe « | » ou l'opérateur « OR » entre les termes choisis (ex: joueurs ou joueuses de tennis = joueurs|joueuses de tennis = joueurs OR joueuses de tennis). Pour le « sauf », il faut positionner un « - » devant le terme que l'on souhaite exclure ou l'inscrire dans la fenêtre « Aucun des mots suivants ». La recherche « -Laurence Ferrari » donnera ainsi les pages contenant le nom « Ferrari » mais pas « Laurence ». Les termes dit neutres, comme « le, la, les, du, avec, vous... », ou encore les acronymes et les mots techniques tels que « http, com, org, net » et enfin les « lettres/chiffres d'un seul caractère » ne sont pas pris en compte par Google. Pour que le moteur les intègre dans sa recherche, il faut qu'ils soient précédés du signe « + » (+de, +http...). Google ne tient pas compte non plus des accents et des minuscules ou majuscules. En revanche, il respecte les singuliers et les pluriels. Enfin, pour lancer une requête portant sur une expression précise, il convient de la mettre entre guillemets ou d'utiliser la fenêtre « Cette expression exacte » du menu « Recherche avancée ». Synonymes et joker Comme tous les moteurs, Google se base sur les mots-clés entrés pour effectuer ses recherches. Dès lors, si le terme initial n'est pas celui utilisé par le rédacteur d'une page contenant néanmoins nombre de données pertinentes, cette dernière ne sera pas sélectionnée. Aussi, pour pallier ce problème est-il possible d'obtenir des résultats de recherche basés non seulement sur le mot choisi mais aussi sur certains de ses synonymes. En positionnant un tilde « ~ » devant le mot « ~navire », les pages contenant « bateau » ou « paquebot » seront par exemple proposées. Pour permettre une recherche portant sur un terme non renseigné, Google offre également la possibilité d'utiliser un joker « * ». Ainsi, en entrant « Recette du * aux pruneaux », on découvrira que ces fruits se marient aussi bien avec le lapin, le filet mignon que les tajines ou les fars. Limite linguistique L'objectif est ici de lancer une recherche sur des documents rédigés dans une langue particulière. Cette sélection linguistique peut être réalisée parmi plus de cent langues, de l'afrikaans au zoulou en passant par l'azéri et le urdu. Le choix se fait à l'aide du menu déroulant baptisé « Résultats pour les pages écrites en ». Format et date Dans le menu de « Recherche avancée », il est également possible de limiter une requête en fonction du format du document ciblé (PDF, Word, Excel, PowerPoint, RTF...), de sa date de création ou de mise à jour (de moins de 24 heures, à moins d'un an). Site et type de site Google permet de lancer une recherche uniquement sur un site ou une famille de sites. Ainsi, en tapant : « droit social site:tpe-pme.com », le moteur sélectionne tous les documents publiés sur le site de TPE-PME contenant les termes « droit social ». De la même manière, en entrant « mot site:gouv.fr », la recherche ne concernera que les sites gouvernementaux français ; avec « mot site:net », seuls les serveurs utilisant l'extension « .net » seront visités, etc... Une recherche limitée à un nom de domaine peut aussi être lancée en utilisant la fenêtre « Afficher les pages du site ou du domaine ». Rechercher les liens Pour mesurer la popularité d'un site, il est intéressant de savoir si d'autres serveurs Web invitent leurs visiteurs à s'y connecter. Pour découvrir les pages proposant un lien sur la page d'accueil du site TPE-PME par exemple, il suffit d'entrer dans la fenêtre de recherche de Google « link:www.tpe-pme.com » ou d'utiliser la fonction « Rechercher les pages liées à cette page » du menu « Recherche avancée ».

Des outils de recherche spécifiques

Outre les fonctions déjà présentées permettant d'affiner une requête, Google propose des outils conçus pour lancer des recherches uniquement sur certains types de données. Trouver des images À partir d'un simple terme ou d'une expression, Google sélectionne des images (photos, dessins, cartes, graphiques). Le tri est effectué en fonction du nom de l'image et des informations textuelles qui l'entourent. Pour lancer ce type de recherche, il suffit de cliquer sur l'onglet « image » de la page d'accueil. Les recherches peuvent être affinées en tenant compte de la taille des images, de leur format (Jpeg, Gif, PNG...), de leur contenu (actualité, visage), du fait qu'elles sont en couleur ou en noir et blanc. Consulter la presse Des articles de plus de 500 journaux en ligne français (la presse étrangère est également proposée) sont consultables à partir du module « Actualités » de Google. Classés par rubriques (international, France, économie, science, sport, culture et santé), ces articles peuvent également être recherchés à l'aide d'un moteur de recherche dédié. À ce propos, il faut signaler que cette recherche peut être affinée par le biais du menu « Actualités – recherche avancée ». Il est ainsi possible de n'afficher que les articles issus d'un même journal, d'effectuer une sélection en fonction de la date de parution ou de ne rechercher le terme ou l'expression choisie que dans le corps ou le titre de l'article. Les alertes Pour rester au courant de l'évolution d'un sujet d'actualité ou d'une simple recherche sur le Net, Google propose un système de veille. Contre une simple inscription et le choix des termes ou expressions permettant d'effectuer la recherche, Google surveille le Web pour informer par courriel l'internaute abonné de toute nouveauté. Pour utiliser ce service, à partir de la page d'accueil de Google, il suffit de cliquer sur les onglets « Plus/ encore plus », puis sur « Alertes ».

Mais aussi

Outre ses capacités de recherche, Google fonde également son succès sur les petits services en ligne qu'il propose à ses millions d'utilisateurs. Une calculatrice En entrant une combinaison de chiffres dans la fenêtre de recherche (26+458) puis en validant, il est possible de transformer Google en calculette. Outil puissant, il connaît les opérateurs de base (+, -, /, *), les puissances (8^3), les racines carrées, les sinus, les logarithmes... sans parler des chiffres romains et du binaire. Pour convertir De la même manière, il est possible de convertir des mètres en pouces ou des euros en n'importe quelle autre devise. La recherche d'une valeur se fait en langage naturel, à partir de la fenêtre du moteur en entrant par exemple : « 500 € en dollars ; 100 € en monnaie chinoise ; 5 $ par gallon en euros par litre, 17 pouces en cm). Il est aussi possible de combiner la fonction convertisseur avec la calculatrice. « 1,5 € par litre en $ par gallon » donne ainsi un peu plus de 8 dollars. Connaître une définition Pour obtenir la définition d'un mot ou d'un acronyme, il suffit de le faire précéder du terme « define » dans la fenêtre de recherche et de lancer le moteur. Pour connaître le sens de « HTML », il faudra ainsi entrer « define:HTML » et valider. D'autres définitions provenant d'encyclopédies, de dictionnaires et autres glossaires en ligne pourront également être proposées à l'occasion d'une telle requête. Enfin, pour les férus de météo, il est possible de découvrir le temps qu'il fait n'importe où dans le monde en tapant « meteo:nom de la ville ».

Les programmes de Google

Certes, Google est un moteur de recherche, il s'agit même du moteur le plus utilisé dans le monde. Mais Google, c'est également un ensemble de logiciels proposés en ligne et le plus souvent gratuite-ment (du moins dans leur version de base). Ces produits qui, comme le moteur dont ils sont issus, allient puissance et sobriété offrent, pour les plus connus, des services dans des domaines aussi variés que la recherche de données spécialisées, la traduction, l'analyse du Net ou encore la cartographie.

My tailor is rich

À partir de l'interface du moteur (www.google.fr), il est possible d'accéder à un menu offrant des outils linguistiques. Ces derniers permettent de traduire un texte que l'on peut intégrer dans une fenêtre grâce à un simple copier/coller. Il est également possible de traduire une page Web complète. Pour ce faire, il suffit de copier l'adresse de la page en question dans un espace indiqué par Google et de valider l'opération. Certes, il ne s'agit pas d'une traduction de grande qualité, mais cela peut être suffisant pour comprendre l'esprit général d'un texte. Les langues proposées sont : le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le portugais, le chinois, l'arabe, le coréen, le russe, le néerlandais, le japonais et le grec. Traduire une recherche Ce service de traduction permet également de lancer une recherche dans une langue étrangère à partir d'un mot ou d'une expression renseignés, par exemple en français. Pratiquement il suffit d'entrer le mot-clé dans cette langue, puis de choisir la langue de destination. L'expression sera alors traduite et le moteur proposera comme résultats, sur la partie droite de l'écran, les pages dans la langue de destination contenant les termes de la recherche et, sur la partie gauche, leur traduction (celle des pages complètes) dans la langue de départ. D'un point de vue linguistique, il est aujourd'hui possible, à partir d'un terme en français, d'effectuer des recherches uniquement en anglais et en allemand. En revanche, en utilisant une expression anglaise, la totalité des langues citées plus haut est offerte. Ou un simple mot Parmi les fonctionnalités de la barre d'outils Google (cf. infra), le « traducteur mot à mot » est un système pratique pour faciliter la compréhension d'un texte anglais. Grâce à un affichage par « bulle », cet outil indique à l'internaute la traduction d'un mot dès qu'il pointe sur ce dernier le curseur de sa souris. À l'instar d'un dictionnaire, une liste des différents sens possible est proposée. À ce jour, ce système permet de traduire les termes anglais vers le chinois, le coréen, l'espagnol, l'italien, le japonais et bien entendu le français.

La barre d'outils de Google

Une barre d'outils est une petite bande graphique qui généralement prend place sur la partie supérieure d'un logiciel. Cette barre présente différentes fonctions qu'il est possible d'activer par l'intermédiaire d'icônes ou de menus déroulants. Une fois installée (toolbar.google.com), la barre d'outils Google apparaît automatiquement lors du lancement du navigateur (Firefox 1.5 + ou Internet Explorer). Grâce à cette barre d'outils, il est possible de lancer une requête sur le Net à tout moment sans pour autant être connecté au site de Google. La recherche se fait à partir de la petite fenêtre de recherche que propose la barre d'outils. Comme avec le moteur, le champ de recherche peut être spécifié et il faut également noter la présence d'un système de suggestions proposant à l'utilisateur, dans un menu déroulant, des résultats de recherche obtenus à l'aide de termes ou d'expressions proches de ceux qu'il a choisis. Pour visualiser les termes recherchés Il arrive souvent que les pages sélectionnées par le moteur ne soient pas en rapport avec l'objet de la recherche. Aussi, pour vérifier rapidement la pertinence d'une sélection, la barre d'outils propose un bouton permettant de mettre en surbrillance, au sein de la page Web, les différents termes utilisés dans la requête. De plus, une fonction complémentaire permet de positionner successivement le curseur sur chacun des mots ainsi sélectionnés. Pour juger de la notoriété d'un site Le système PageRank, développé par Google, est un indicateur destiné à informer l'internaute de la pertinence d'un site. Ce critère d'évaluation est basé sur la popularité d'un serveur et son indexation auprès d'autres sites, eux-mêmes préalablement estimés par Google. Sur la barre d'outils, cet indicateur est présenté sous la forme d'une petite ligne verte dont la taille varie en fonction de la cote du site visité.

Attention

l'utilisation de cette fonction entraîne la communication au serveur Google de la liste des sites visités par les internautes. Ce transfert d'information est indispensable au bon fonctionnement de PageRank. Pour garantir la confidentialité de ses propres connexions sur le Net, il est possible de neutraliser cette fonction. Afin de réaliser cette opération, il suffit de sélectionner « Paramètres » et de décocher la fonction « PageRank ».

Mais encore Outre le « traducteur mot à mot » déjà présenté, la barre d'outils offre un correcteur orthographique actif sur les textes entrés dans les formulaires, un système d'enregistrement des favoris en ligne, un accès direct à sa boîte aux lettres Gmail (pour les internautes abonnés), un intégrateur de liens (pour lire les flux d'informations). Enfin, une fonction de personnalisation permet d'intégrer à la barre des nouveaux boutons destinés à lire des articles de presse, à connaître les cours de la Bourse, la météo, à jouer...

Plans et itinéraires

Outil d'orientation associant la puissance de son moteur à des cartes et des photos satellites, Google Maps (maps.google.fr) permet en quelques clics de calculer un itinéraire, de visualiser le plan d'une ville, des photos de ses rues à hauteur d'homme ou des vues aériennes. Des cartes, des itinéraires, des adresses professionnelles Après avoir tapé une adresse, l'avoir confirmée au sein d'une liste de lieux aux appellations voisines, une carte apparaît. À l'aide de curseurs de direction, ou de la souris, il est possible de s'y déplacer et de zoomer (molette de la souris) ou au contraire de prendre de l'altitude pour découvrir tout un quartier, une ville... En cliquant sur le bouton « satellite », la carte est aussitôt remplacée par une photo aérienne (intégrant par défaut les données cartographiques) permettant, en fonction des régions, de s'approcher jusqu'à une vingtaine de mètres du sol. Des cartes faisant apparaître les reliefs peuvent également être sélectionnées en cliquant sur le bouton du même nom (sur les cartes de certaines villes, les immeubles apparaissent alors en 3D). Enfin, un système de recherche localise sur la carte ou la photo les entreprises dont le nom, l'adresse ou l'activité ont été renseignés. Un simple clic permet de découvrir leurs coordonnées et quelquefois un commentaire les concernant. Pour obtenir un itinéraire routier, il suffit d'entrer l'adresse de départ et celle de destination ou de les sélectionner directement sur la carte à partir de la souris (touche droite de la souris). Trafic et vues urbaines Outre les données satellites et cartographiques déjà évoquées, sur certaines villes américaines Google Maps offre des informations relatives au trafic routier (les avenues prennent une couleur verte, jaune ou rouge en fonction de leur encombrement) ainsi que la possibilité de visualiser des photos des rues sur 360°.

Explorer le monde et l'espace avec Google Earth

Logiciel de photographies satellites, Google Earth (earth.google.com) est une petite merveille qui permet à chacun d'entre nous d'explorer notre belle planète et les confins de la galaxie. Lors de son lancement, il ouvre plusieurs fenêtres, dont la plus grande présente la terre en 3D et offre un système de contrôle en forme de « joystick » permettant de la faire tourner en tous sens et de passer d'une altitude de 62 000 km à moins de 20 m du sol. À l'instar de Google Maps, il est possible de se posi-tionner au-dessus d'une ville en entrant son nom, de faire apparaître des informations cartographiques, des données touristiques, des immeubles en 3D, et de calculer des itinéraires. Outre la planète bleue, Google Earth permet également de se balader dans l'espace afin d'y découvrir à la manière d'un astronome la complexité et la beauté de la voie lactée, notre galaxie.

Mais aussi

Il existe bien d'autres applications créées par Google et librement accessibles sur le Net. Certaines, comme Google Documents, Google Agenda ou Google Desktop, véritables outils bureautiques, mériteraient à elles seules une présentation particulière. D'autres, moins puissantes mais tout aussi intéressantes, se trouvent réunies dans le « Laboratoire » de Google (labs.google.com). Ces logiciels, en version « Beta », sont appelés, pour certains, à devenir des applicatifs pérennes, pour d'autres à tomber dans l'oubli. En attendant, ils sont classés en deux colonnes. Celle de droite présente les projets déjà adoptés par un large public et promis à un avenir glorieux. On y trouve la barre d'outils, le système d'alerte, Google Maps ou encore le moteur de recherche local (Desktop Search), bref, des choses déjà connues. En revanche, la colonne de gauche propose les peut-être futures stars. Une quinzaine de programmes comme par exemple Google Trends qui permet en quelques clics de connaître les thèmes de recherche les plus prisés par les internautes, Google Mars conçu pour explorer la planète rouge, Google Ride Finder créé pour repérer les stations de taxis et les bouches de métros des principales villes américaines, Google Code Search, un moteur de codes sources publics...

© Copyright SID Presse - 2009 Mise en réserve des bénéfices d'une société par l'usufruitier Cassation commerciale, 10 février 2009, n° 07-21806

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2007), que Mme X... a constitué le 8 novembre 1989 avec ses trois enfants la société civile SFTC, dont le capital était composé de 1 200 parts ; que, le 20 février 1990, Mme X... a fait donation à ses enfants de la nue-propriété des 1 197 parts qu'elle détenait ; que la société a opté le 22 mars 1997 pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que l'assemblée générale a, par décisions des 28 juin 1996, 23 juin 1997, 20 mai 1999, 31 mai 2000 et 29 juin 2001, affecté à un compte de réserve les bénéfices réalisés par la société au cours des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000 ; que, considérant que ces décisions répétées de mise en réserve des bénéfices s'analysaient en une donation indirecte faite par Mme X... à ses enfants, l'administration fiscale a notifié à M. Yvon X... le 5 mai 2003 un redressement ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées ; Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir invalidé le redressement notifié le 5 mai 2003 et les impositions subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 894 du Code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée ; que cependant l'exigence d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée ; qu'en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, a droit aux dividendes ; que par ailleurs, il résulte de l'article 1844, alinéa 3, du Code civil que si une part est grevée d'un usufruit le droit de vote concernant l'affectation des bénéfices appartient à l'usufruitier qui peut notamment les porter en compte de réserve ; qu'à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les sommes portées en réserve constituent un accroissement de l'actif social revenant au nu-propriétaire ; que la distribution ultérieure des bénéfices mis en réserve ne saurait remettre en cause le principe de leur transmutation en capital ; qu'ainsi, en cas de distribution des réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire ; que, si le droit éventuel de l'usufruitier d'en obtenir la jouissance sous forme de quasi-usufruit n'est pas contesté, il apparaît que cette appréhension n'est que temporaire puisqu'à charge de restituer la somme à la fin de l'usufruit ; que dès lors, la décision de l'usufruitier de droits sociaux de mise systématique en réserve les bénéfices sociaux s'analyse en une renonciation définitive et irrévocable de sa part à appréhender les dividendes auxquels il a droit ; que cette opération est donc bien constitutive d'une donation indirecte consentie par l'usufruitier au profit du nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, qui a reconnu que "l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires" a, néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que "les réserves ainsi distribuées reviennent à l'usufruitier, soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit, l'usufruitier retrouvant alors le droit d'exercer son droit de jouissance sur les sommes distribuées, même s'il a la charge de les restituer en fin d'usufruit" ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil ; 2°/ qu'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de chose donnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, a reconnu que "l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires" ; que la cour d'appel a néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que les réserves distribuées reviennent à l'usufruitier, "soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit" ; qu'en statuant de la sorte par une motivation alternative qui a laissé incertaine la base de la condamnation de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 894 du Code civil ; Mais attendu que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire ; que, par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

© Copyright SID Presse - 2009 Pénalités de retard pour non-paiement d'une facture Cassation commerciale, 3 mars 2009, n° 07-16527

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 2 du Code civil et l'article L. 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 ; Attendu que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L. 441-6 du Code de commerce, qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours ; que les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2007), que la société France immobilier travaux, aux droits de laquelle vient la société Sophora-FIT (la société FIT) a reconnu, par acte du 18 décembre 2001, devoir à la société Eurovia Bourgogne (la société Eurovia) une certaine somme correspondant à des factures impayées dues au titre d'un marché de travaux du 19 mars 2001 et s'est engagée à solder la totalité de la dette en principal avant le 15 juillet 2002 ; que par lettre du 23 février 2004, la société Eurovia a mis la société FIT en demeure de lui régler le solde de la créance ; que le paiement des sommes restant dues en principal est intervenu le 26 février 2004 ; qu'ultérieurement, la société Eurovia a poursuivi le recouvrement des intérêts de sa créance pour les années 2001, 2002 et 2003, calculés sur la base du taux majoré de l'article L. 441-6 du Code de commerce et, à titre subsidiaire, des intérêts de retard au taux légal ; Attendu que pour écarter la demande fondée sur l'article L. 441-6 du Code de commerce, l'arrêt, après avoir relevé que la société Eurovia ne justifie pas des conditions générales de règlement fixées à ses clients en général et communiquées à la société FIT à l'occasion de la signature du marché qui fonde sa créance, retient que la reconnaissance de dette signée à son profit après l'achèvement des travaux et prévoyant le règlement de la totalité de la dette en principal avant le 15 juillet 2002, sans intérêts ni pénalités de retard, ne relève pas davantage de ces dispositions ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Sophora-FIT aux dépens.

© Copyright SID Presse - 2009 Report des congés payés d'un salarié malade Cassation sociale, 24 février 2009, n° 07-44488

Attendu, selon l'ordonnance attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 7 août 2007), que Mme X..., salariée de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil a saisi le juge des référés prud'homal d'une demande de report de congés payés non pris à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007 ; Sur le second moyen : Attendu que la CPAM de Creil fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à reporter sur les congés de l'année 2007 les 12,5 jours de congés payés acquis par Mme X... antérieurement à son arrêt maladie, alors, selon le moyen, que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, ni d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période prévue à cet effet, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'usage contraire, au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice de congé ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur devait reporter 12,5 jours de congé payé acquis par Mme X... avant novembre 2005, mais non pris durant la période de congés du fait d'un arrêt maladie de novembre 2005 à mars 2007, sans qu'il soit constaté l'existence d'un usage ou d'une disposition conventionnelle le prévoyant, ni relevé que la salariée aurait été en congé maladie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé pour maladie, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne la CPAM de Creil aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf.

© Copyright SID Presse - 2009 Vérification de comptabilité et contrôle fiscal inopiné Conseil d'État, 5 Février 2009, n° 305917

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exploite à titre individuel un commerce d'alimentation générale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1996 portant sur les années 1992 à 1995 à l'issue de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces années ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 mars 2007 confirmant le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 20 avril 2004 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales : (...) Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (...) / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ; qu'aux termes de l'article L. 52 du même livre, applicable en 1996 aux entreprises dont le chiffre d'affaires n'excédait pas 5 000 000 F, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) ; que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ; qu'un contrôle inopiné effectué conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne constitue pas le commencement d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, la date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 du même livre doit être regardée comme ayant débuté n'est pas celle du contrôle inopiné mais celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales ; Considérant qu'après avoir relevé que le vérificateur, qui a remis au requérant en main propre un avis de vérification le 30 mai 1996 et a procédé le jour même à un relevé des prix affichés, constitutif d'un contrôle inopiné au sens des dispositions de l'article L. 47 précité, n'avait commencé les opérations de vérification des écritures comptables et des déclarations fiscales que le 28 juin 1996, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la vérification de comptabilité n'avait débuté qu'à cette dernière date et que son engagement avait fait courir le délai prévu à l'article L. 52 du Livre des procédures fiscales, lequel n'était pas expiré à la date du 20 septembre 1996 marquant l'achèvement de la procédure de contrôle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A ne peut qu'être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Décide Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

© Copyright SID Presse - 2009 La convention de reclassement personnalisé renforcée Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et R. 5422-16 à R. 5422-17 ; Vu la convention signée le 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé ; Vu la demande d'agrément signée le 20 février 2009 par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), l'Union professionnelle artisanale (UPA), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; Vu l'avis paru au Journal officiel du 24 mars 2009 ; Vu l'avis du Conseil national de l'emploi consulté le 13 mars 2009, Arrête : Article 1 Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé. Article 2 L'agrément des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est donné pour toute la durée de la validité dudit accord. Article 3 Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; L'Union professionnelle artisanale (UPA), D'une part, La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ; La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; La Confédération générale du travail (CGT), D'autre part, Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-69, L. 5421-1 et suivants, L. 5422-21, L. 5422-23, L. 5427-10, L. 5427-9, L. 6341-1 et L. 6341-10 du code du travail ; Vu l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ; Vu l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé, reconduit par l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 et l'accord national interprofessionnel du 23 décembre 2008 ; Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé, conviennent de ce qui suit : Article 1 er La présente convention définit les conditions et les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé prévue par l'article L. 1233-65 du code du travail et précisée par l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, reconduit par l'accord du 22 décembre 2005 et l'accord du 23 décembre 2008, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du même code. La convention de reclassement personnalisé leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré. Chapitre 1 er : bénéficiaires Article 2 Ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d'emploi : a) Justifiant de 2 ans d'ancienneté au sens de l'article L. 1234-1 (3°) du code du travail ; b) Justifiant des conditions prévues aux articles 3 et 4 (f) du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ; c) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 (d) du règlement annexé à la convention du 19 février 2009. Article 3 Les salariés totalement privés d'emploi qui ne totalisent pas les 2 ans d'ancienneté visés à l'article 2 (a), ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé, s'ils justifient des dispositions de l'article 2 (b et c), dans les conditions particulières prévues aux articles 9, dernier alinéa, 10, § 2, et 11, alinéa 2. Chapitre II : procédure d'acceptation Article 4 § 1. Chacun des salariés concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé selon les modalités prévues au paragraphe 2. Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente. Le document remis par l'employeur au salarié porte mention : ― de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ; ― du délai imparti au salarié pour donner sa réponse ; ― de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail est rompu. Le document remis au salarié comporte également un volet bulletin d'acceptation détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier de la convention de reclassement personnalisé et à remettre à son employeur. Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un entretien d'information, destiné à l'éclairer dans son choix. § 2. Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé. Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre de l'article L. 1233-28 du code du travail, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel. Lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception : ― lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion ; ― et lui précisant qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement. Article 5 § 1. Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé. En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 4, paragraphe 1. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut attaché à la convention de reclassement personnalisé. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du salarié. § 2.L'ensemble des documents nécessaires à la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé sont arrêtés par l'Unédic et remis par Pôle emploi, à l'employeur à sa demande. Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande d'allocations spécifiques de reclassement dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale) et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu. § 3.L'employeur communique immédiatement au pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié le bulletin d'acceptation accompagné d'une attestation d'employeur, de la demande d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur. § 4. La convention de reclassement personnalisé prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Le bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Chapitre III : l'accompagnement et les aides au reclassement personnalisé Article 6 Les salariés qui acceptent une convention de reclassement personnalisé bénéficient, dans les huit jours suivant la date d'effet de la convention, d'un entretien individuel de prébilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles. Cet entretien de prébilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, est destiné à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par Pôle emploi ou l'un des autres organismes participant au service public de l'emploi, en prenant notamment en compte les caractéristiques des bassins d'emploi concernés. Les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord, au vu du résultat de cet entretien de pré-bilan, seront proposées au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé au plus tard dans le mois suivant l'entretien individuel de prébilan. Article 7 Les prestations d'accompagnement visées à l'article 6 s'inscrivent dans un plan d'action de reclassement personnalisé qui comprend : ― si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'action ; ― un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un correspondant qui lui est propre, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan d'action, y compris dans les 6 mois suivant son reclassement ; ― des mesures d'appui social et psychologique pour permettre au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé de prendre la mesure des engagements réciproques liés à la convention de reclassement personnalisé ; ― des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ; ― des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi...) ; ― des actions de validation des acquis de l'expérience selon les modalités définies par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ; ― et/ou des mesures de formation incluant l'évaluation préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé. La mise en oeuvre de ces différentes mesures est confiée à Pôle emploi ou aux autres organismes participant au service public de l'emploi. Article 8 Les actions de formation proposées aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé sont celles permettant un retour rapide à l'emploi qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d'oeuvre ne sont pas satisfaits. Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme de la convention de reclassement personnalisé, elle se poursuit, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme de la convention de reclassement personnalisé et dans les limites prévues à l'article 19 de la présente convention. Article 9 Lorsque, avant le terme de la convention de reclassement personnalisé, le bénéficiaire reprend un emploi salarié dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaires de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement. Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de l'emploi repris. Cette indemnité dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 12 mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l'allocation spécifique de reclassement. L'indemnité est due dès lors que l'intéressé justifie de l'exécution de son contrat de travail. Le présent article ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé visés à l'article 3. Chapitre IV : l'allocation spécifique de reclassement Article 10 § 1. Pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur garantissant 70 % de leur salaire journalier de référence. Cette allocation est portée à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 8 premiers mois. Elle ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé. § 2. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé visés à l'article 3 est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tel que fixé par les articles 15, 16 et 17 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. § 3. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ― ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ―, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et le montant de la pension d'invalidité. § 4. Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 15 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation spécifique de reclassement. Article 11 L'allocation spécifique de reclassement est versée pour une durée maximum de 12 mois de date à date à compter de la prise d'effet de la convention de reclassement personnalisé. Pour les bénéficiaires visés à l'article 3, la durée de versement de l'allocation spécifique de reclassement ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Article 12 L'allocation spécifique de reclassement est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non. Le service des allocations doit être interrompu à compter du jour oùl'intéressé : a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des articles 28 à 32 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ; b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; c) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ; d) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ; e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ; f) Bénéficie de l'aide visée à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Article 13 Les articles 26, 35 et 36 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé. Chapitre V : prescription Article 14 Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation spécifique de reclassement et de l'indemnité différentielle de reclassement est de 2 ans suivant leur fait générateur. Chapitre VI : suivi de l'exécution du plan d'action de reclassement personnalisé Article 15 § 1. Un document écrit formalise les relations entre les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé et le service public de l'emploi, précise les prestations fournies par les organismes assurant ou participant au service public de l'emploi à l'appui d'une démarche active de ces bénéficiaires. Il précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé : ― lorsqu'il refuse une action de reclassement, ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse une offre raisonnable d'emploi au sens des dispositions du code du travail ; ― ou lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment de la convention de reclassement personnalisé. § 2. Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé dans le cadre des dispositions du paragraphe 1, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle. Chapitre VII : financement Article 16 Les sommes que Pôle emploi recouvre pour le compte de l'Unédic correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation sont affectées aux prestations d'accompagnement. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Article 17 L'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 en s'acquittant du paiement d'une somme égale à deux mois de salaire correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé. Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales. Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé est supérieure à 2 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail. Les salariés visés à l'article 3 qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail. Article 18 § 1. Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 16 et 17 est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début de la convention de reclassement personnalisé. § 2. Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard fixées par l'article 50 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Les articles 52, 53 et 54 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage sont applicables. Chapitre VIII : détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au terme de la convention de reclassement personnalisé Article 19 Le bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé qui, au terme de cette convention, est à la recherche d'un emploi peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente. La durée d'indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation spécifique de reclassement. Chapitre IX : dispositions diverses Article 20 La présente convention confie à l'Unédic la gestion des conventions de reclassement personnalisé proposées par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 5424-1 (3°) dudit code. Article 21 Les actions financées dans les conditions fixées à l'article 16 de la présente convention font l'objet d'un suivi comptable spécifique. Chapitre X : durée de l'accord ― entrée en vigueur Article 22 § 1. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de douze mois à compter du jour de la publication de son arrêté d'agrément. Elle peut être renouvelée si les signataires de la présente convention constatent, au vu des résultats d'une évaluation sur la qualité de l'accompagnement et l'efficacité des reclassements réalisés, que les conditions d'accompagnement ont été remplies. Toutefois, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention. § 2. La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du jour de la publication de son arrêté d'agrément. Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre : ― la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1232-2 du code du travail ; ― la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 2323-6 du code du travail. Article 23 Si un autre dispositif, accessible à tous les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé et faisant appel à des financements autres que publics, était institué, les signataires de la présente convention se réuniraient immédiatement pour en mesurer l'impact sur celle-ci. Sauf nouvel accord national interprofessionnel négocié à la suite de cet examen pour le prolonger ou l'adapter, la présente convention cesserait alors de plein droit de produire ses effets. Article 24 La présente convention sera déposée à la direction générale du travail. Fait à Paris, le 30 mars 2009. Pour la ministre et par délégation : Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, B. Martinot

© Copyright SID Presse - 2009 Priorité d'emploi pour les salariés à temps partiel Cassation sociale, 24 septembre 2008, n° 06-46292

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du Code du travail, ensemble la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L. 122-3-3, alinéa 1er, devenu L. 1242-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux premiers textes que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; que selon le dernier de ces textes, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée sans détermination de durée par l'Association pour la protection de l'enfance et de l'adolescence (APEA) depuis le 11 décembre 1972 en qualité de psychologue clinicienne à mi-temps, Mme X... a été affectée au service de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) avec, à partir du mois de juillet 2000, un horaire hebdomadaire de 18 heures 41 ; que souhaitant remplacer la titulaire du poste de psychologue clinicien au service d'Investigation et d'orientation éducative (IOE) en congé maladie, l'employeur a proposé son remplacement en interne, par contrat à durée déterminée à trois quart temps ; que sa candidature n'ayant pas été retenue, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi prévue par l'article L. 212-4-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'emploi pour lequel elle postulait, proposé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à trois quart temps, n'était pas compatible avec l'emploi à mi-temps qu'elle occupait et qu'aucun préjudice ne pouvait résulter de l'impossibilité pour la salariée de changer son poste en contrat à durée indéterminée pour un poste en contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du Code du travail n'exclut pas que la priorité d'emploi qu'il prévoit puisse s'exercer sur un emploi à durée déterminée, alors d'autre part, que la salariée n'entendait pas cumuler les deux emplois à temps partiel, de sorte que, dès l'instant qu'elle remplissait les conditions prescrites, l'employeur avait l'obligation d'accéder à sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'APEA aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

© Copyright SID Presse - 2009 Quel délai pour transmettre un CDD ? Cassation sociale, 29 octobre 2008, 07-41842

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 février 2007), que M. X... a été engagé par La Poste entre le 14 octobre 2003 et le 17 janvier 2004, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs ayant pour motif le remplacement d'un salarié absent ; que, soutenant notamment que l'avenant prenant effet le samedi 15 novembre 2003, signé par lui le mardi 18 novembre, lui avait été transmis hors délai, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que, par ailleurs, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sauf à être prorogé, lorsqu'il expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles 1°) le contrat de travail prenant effet au 15 novembre 2003 avait été signé par M. X... le 18 novembre 2003, 2°) le 16 novembre était un dimanche, d'où il résultait que le délai pour transmettre le contrat de travail avait expiré le lundi 17 novembre à minuit, jour ouvrable, aucune prorogation de délai n'étant justifiée (violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail) ; Mais attendu que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'il en résulte que l'employeur doit disposer d'un délai de deux jours pleins pour accomplir cette formalité; que le jour de l'embauche ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; qu'ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;

© Copyright SID Presse - 2009 Mesures en faveur de l'épargne salariale Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail(1), JO du 4

Article 1 er Au début de l'intitulé du livre III de la troisième partie du Code du travail, sont insérés les mots : « Dividende du travail : ». Article 2 I. – Après l'article 244 quater S du Code général des impôts, il est inséré un article 244 quater T ainsi rédigé : « Art. 244 quater T. − I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du Code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord. « II. – Ce crédit d'impôt est égal à 20 % : « a) De la différence entre les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ; « b) Ou des primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice lorsque aucun accord d'intéressement n'était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l'accord en cours. « III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt. « IV. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des trois exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations. « V. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. » II. – Après l'article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter R ainsi rédigé : « Art. 199 ter R. − Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année ou de la période de douze mois au cours de laquelle les primes d'intéressement sont dues. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » III. – Après l'article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Y ainsi rédigé : « Art. 220 Y. − Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel les primes d'intéressement sont dues. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » IV. – Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un x ainsi rédigé : « x) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater T ; l'article 220 Y s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. » V. – Les I à IV s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des primes d'intéressement dues en application d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord d'intéressement en cours à la date de publication de la présente loi modifiant les modalités de calcul de l'intéressement, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d'impôt en cas d'avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l'accord précédent s'entend de la période couverte par l'accord en cours jusqu'à la date d'effet de l'avenant. VI. – Dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle. Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est prise en compte pour l'application de l'article L. 3314-8 du Code du travail. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du Code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du Code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 3332-27 du même code. Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard. VII. – La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du Code général des impôts relatif à l'exercice au titre duquel elle est versée. VIII. – Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII sur la base d'un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012. Article 3 Après l'article L. 3312-7 du Code du travail, il est inséré un article L. 3312-8 ainsi rédigé : « Art. L. 3312-8. − Un régime d'intéressement peut être établi au niveau de la branche. Les entreprises de la branche qui le souhaitent bénéficient de ce régime. Elles concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5. » Article 4 I. – Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 du Code du travail, le mot : « . Elles » est remplacé par les mots : « , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, ». II. – L'article L. 3323-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. » III. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du même code est intitulée : « Règles de disponibilité des droits des salariés ». IV. – L'article L. 3324-10 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. » ; 2° Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, ». V. – Au premier alinéa de l'article L. 3325-2 du même code, les mots : « revenant aux salariés au titre de la participation » sont remplacés par les mots : « affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 ». VI. – Le b du 5 de l'article 158 du Code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. » VII. – Le premier alinéa de l'article 163 bis AA du même code est complété par les mots : « lorsqu'elles ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 du même code ». VIII. – Les I à V sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi. Article 5 Au 8° de l'article L. 6313-1 du Code du travail, après les mots : « l'économie », sont insérés les mots : « et à la gestion ». Article 6 L'article L. 3322-1 du Code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle concourt à la mise en oeuvre de la gestion participative dans l'entreprise. » Article 7 Le Code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L. 3312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. » ; 2° L'article L. 3322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. » ; 3° L'article L. 3332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. » Article 8 L'article L. 3312-5 du Code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. » Article 9 I. – Le Code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L. 3321-1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État détermine les établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'État, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, s'ils ne bénéficient pas de subventions d'exploitation, ne sont pas en situation de monopole et ne sont pas soumis à des prix réglementés. « Un décret en Conseil d'État peut déterminer les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, bénéficiant de subventions d'exploitation, étant en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. » ; 2° À l'article L. 3323-10, la première occurrence des mots : « l'entrée en vigueur du présent article » est remplacée par les mots : « le 1er janvier 2005 » et les mots : « à l'entrée en vigueur du présent article » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2005 ». II. – Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2008. Les entreprises et établissements publics qui entraient légalement dans le champ de la participation à cette date demeurent soumis au même régime. Article 10 I. – Après l'article L. 3335-1 du Code du travail, il est inséré un article L. 3335-2 ainsi rédigé : « Art. L. 3335-2. − Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18. « Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18. « Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1. « Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-10. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 3332-11, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1. Les sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan au titre duquel le supplément d'abondement a été versé l'autorise. » II. – Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2008. Article 11 I. – L'article L. 3323-6 du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du Code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime. » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du » sont remplacés par les mots : « , leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le ». II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 3324-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du Code de commerce. » III. – L'article L. 3324-5 du même code est ainsi modifié : 1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires » ; 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. » IV. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3324-7, à l'article L. 3324-8 et au premier alinéa de l'article L. 3324-12 du même code, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ». V. – Au premier alinéa de l'article L. 3324-10 du même code, les mots : « au profit des salariés » sont supprimés. VI. – À l'article L. 3324-11 du même code, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ». VII. – Au troisième alinéa de l'article L. 3325-2 du même code, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ». VIII. – Aux 1° et 2° du II de l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, les références : « L. 441-4 », « L. 442-4 » et « L. 443-8 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 3312-4 », « L. 3324-5 » et « L. 3332-27 ». IX. – A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du même code, les références : « L. 441-4 et L. 443-8 » sont remplacées par les références : « L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 ». Article 12 Aux premiers alinéa de l'article L. 3312-3 et deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du Code du travail, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « deux cent cinquante ». Article 13 L'article L. 3332-2 du Code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du Code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret. » Article 14 La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3332-11 du Code du travail est ainsi rédigée : « Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. » Article 15 Le dernier alinéa de l'article L. 3333-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce règlement peut également prévoir des modalités de conclusion identiques des avenants rendus nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan. » Article 16 L'article L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié : 1° A la première phrase, après les mots : « mis en place », sont insérés les mots : « à l'initiative de l'entreprise ou » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. » Article 17 Après l'article L. 3334-5 du Code du travail, il est inséré un article L. 3334-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3334-5-1. − Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir l'adhésion par défaut des salariés de l'entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par décret. » Article 18 À l'article L. 3334-3 du Code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ». Article 19 L'article L. 3334-6 du Code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées au premier alinéa. » Article 20 Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du Code du travail est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié » ; 2° Il est inséré un article L. 3346-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3346-1. − Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions : « 1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ; « 2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion. « Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics. « Le conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. » Article 21 Après le deuxième alinéa de l'article L. 3332-20 du Code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. » Article 22 I. – La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-185 du Code de commerce est complétée par les mots : « et L. 225-186-1 ». II. – Après l'article L. 225-186 du même code, il est inséré un article L. 225-186-1 ainsi rédigé : « Art. L. 225-186-1. − Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 225-185 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces options : « 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; « 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; « 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du Code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du Code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. » III. – L'article L. 225-184 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par les sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires. » IV. – Les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 du même code sont complétés par les mots : « et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6 ». V. – Après l'article L. 225-197-5 du même code, il est inséré un article L. 225-197-6 ainsi rédigé : « Art. L. 225-197-6. − Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions : « 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; « 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; « 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du Code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du Code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. » VI. – L'article L. 225-197-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par les sociétés visées à l'alinéa précédent à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires. » VII. – Les I à VI s'appliquent aux attributions d'options ou aux attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi. Article 23 L'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance no 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ainsi rédigée : « Cette personne morale a pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle. » Article 24 I. – Un groupe d'experts se prononce chaque année sur l'évolution du salaire minimum de croissance. Le rapport qu'il établit à cette occasion est adressé à la Commission nationale de la négociation collective et au Gouvernement. Il est rendu public. Le Gouvernement remet à la Commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. Si ce rapport s'écarte de celui établi par le groupe d'experts, le Gouvernement motive par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective. Un décret détermine les modalités d'application des alinéas précédents, notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance. II. – Le Code du travail est ainsi modifié : 1° Au 5° de l'article L. 2271-1, après le mot : « donner », sont insérés les mots : « , après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, » ; 2° Aux articles L. 3231-6 et L. 3231-11, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er janvier ». III. – L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet. Article 25 Après l'article 19 de l'ordonnance no 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurants, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. − Les associations caritatives reconnues d'utilité publique fournissant une aide alimentaire sont autorisées à percevoir des dons sous forme de titres-restaurants de la part des salariés. » Article 26 I. – Le III de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du Code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. » II. – Le I de l'article L. 131-4-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du Code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. » III. – La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée : 1° L'article 12 est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. – Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du Code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération prévue au I est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. » ; 2° Au quatrième alinéa de l'article 12-1, le mot et la référence : « et VI » sont remplacés par les références : « , VI et VII ». IV. – Après le deuxième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1o de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. » V. – Après le V de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du Code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. » VI. – Les I à V sont applicables à compter du 1er janvier 2009. Article 27 I. – Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence défini au deuxième alinéa, » ; 2° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence mentionné au deuxième alinéa » ; 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 du Code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Un décret fixe les modalités de détermination de ce salaire de référence. » ; 4° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 5° Aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire de référence mentionné au deuxième alinéa ». II. – Au IV de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». III. – Au plus tard le 31 décembre 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur : 1° L'application de l'article 26 de la présente loi ; 2° La situation des grilles salariales de branche au regard, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche. La situation des grilles salariales s'apprécie en estimant le ratio entre, d'une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n'a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d'autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l'établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s'apprécie au regard de leur champ d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi. Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement. IV. – Le I du présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du III, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du III a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en oeuvre des dispositions du I.

© Copyright SID Presse - 2009 Entreprises nouvelles et zones d'activité Conseil d'État, 27 juin 2008, n° 301403

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Philippe A, demeurant...; M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ; Vu le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'État, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, a remis en cause le bénéfice de l'article 44 sexies du Code général des impôts dont s'est prévalu M. A au titre de l'activité d'organisateur d'événements d'entreprise qu'il exerce à Saint-Symphorien, en Gironde, dans un territoire rural de développement prioritaire ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 décembre 2006 a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2003 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1998 et 1999 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création.... À compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465..., à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a une activité de conception et d'organisation d'événements d'entreprise exercée sous l'enseigne sport, aventure, entreprise, qui consiste à concevoir des programmes de séminaires, de stages de sports et d'aventure ou de soirées à thème destinés aux membres des sociétés clientes, à acheter et revendre les prestations de personnels et de moyens nécessaires à la réalisation des événements ainsi qu'à éditer et mettre en forme les documents destinés à présenter les événements ; qu'en jugeant que M. A ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du Code général des impôts précité, au motif que l'ensemble de l'activité exercée et des moyens d'exploitation mis en oeuvre n'était pas implanté dans un territoire rural de développement prioritaire, dès lors que les manifestations conçues au siège de l'entreprise se déroulaient pour la plupart en dehors de la zone éligible, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, dès lors que M. A conçoit, organise et commercialise les prestations qu'il vend à ses clients au siège de son entreprise à Saint-Symphorien où il dispose de moyens d'exploitation significatifs, et alors même que la plupart de ses prestations se déroule, compte tenu de leur nature, hors de la zone éligible et avec des prestataires de services extérieurs à la zone, il remplit les conditions prévues par l'article 44 sexies du Code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Décide Article 1er : L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 décembre 2006 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : L'État versera une somme de 4 000 € à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

© Copyright SID Presse - 2009 Entrée en vigueur de l'indice des loyers commerciaux Décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 relatif à l'indice national trimestriel des loyers commerciaux, JO du 6

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, Vu le Code de commerce, notamment ses articles L. 145-34 et L. 145-38 ; Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 112-2 et L. 112-3, Décrète : Art. 1 er. − L'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué par la somme pondérée d'indices représentatifs de l'évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d'affaires du commerce de détail. Art. 2. − I. − L'indice représentatif de l'évolution des prix à la consommation est l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers concernant l'ensemble des ménages et relatif à la métropole et aux départements d'outre-mer publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dans le calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux est utilisée la moyenne de l'indice sur douze mois consécutifs, le dernier mois correspondant au dernier mois du trimestre pour lequel est calculé l'indice trimestriel des loyers commerciaux. Cette moyenne (mIPCL) est exprimée en retenant la référence 100 pour la moyenne relative au premier trimestre 2008. II. − L'indice représentatif de l'évolution des prix de la construction neuve est l'indice du coût de la construction (ICC) publié par l'INSEE. Dans le calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux est utilisée la moyenne de l'indice sur quatre trimestres consécutifs, le dernier trimestre correspondant au trimestre pour lequel est calculé l'indice trimestriel des loyers commerciaux. Cette moyenne (mICC) est exprimée en retenant la référence 100 pour la moyenne relative au premier trimestre 2008. III. − L'indice représentatif de l'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail est l'indice du chiffre d'affaires dans le commerce de détail, en valeur, corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables (ICAVaCD) publié par l'INSEE. Dans le calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux est utilisée la moyenne de l'indice sur douze mois consécutifs, le dernier mois correspondant au dernier mois du trimestre pour lequel est calculé l'indice trimestriel des loyers commerciaux. Cette moyenne (mICAVaCD) est exprimée en retenant, à chaque calcul, la référence 100 pour la moyenne relative au premier trimestre 2008. IV. − Le calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux est basé sur les valeurs de ses trois composantes contenues dans la dernière publication disponible à la date de calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux. Si l'une des composantes est modifiée postérieurement à la publication d'un indice un trimestre donné, ces modifications ne seront pas prises en compte pour rectifier l'indice déjà publié. Les indices relatifs aux trimestres antérieurs à la première publication sont aussi calculés à partir de l'ensemble des dernières valeurs connues des différentes composantes, à la date de la première publication. Art. 3. − Chaque composante, définie aux I, II et III de l'article 2, intervient dans le calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux selon la formule de pondération suivante : Indice trimestriel des loyers commerciaux = 50 % mIPCL + 25 % mICC + 25 % mICAVaCD Les différents calculs sont effectués de façon exacte sans passage intermédiaire par des arrondis. L'indice des loyers commerciaux et ses variations sont publiés avec deux décimales, les variations étant calculées par référence aux valeurs publiées. Art. 4. − Si un des indices constitutifs de l'ILC est rebasé du fait d'une modification de la méthode de calcul, ou change d'année de référence (année où l'indice vaut 100), l'INSEE calculera le coefficient de raccord à appliquer à la nouvelle série de façon à continuer à pouvoir appliquer la formule explicitée dans l'article 3 qui assure une référence à 100 au premier trimestre 2008 à l'ILC et à chacune de ses composantes. Art. 5. − L'indice des loyers commerciaux ainsi calculé est publié trimestriellement par l'INSEE. Art. 6. − Au code monétaire et financier, il est créé un article D. 112-2 ainsi rédigé : « Les activités mentionnées dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier sont les activités commerciales y compris celles exercées par les artisans. Sont exclues du champ d'application du présent article les activités commerciales exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux, y compris les plates-formes logistiques, ainsi que les activités industrielles au sens de l'article L. 110-1 (5°) du Code de commerce. » Art. 7. − La ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

© Copyright SID Presse - 2008 L'obligation d'information des salariés sur les contrats d'assurance de groupe

Cassation sociale, 12 mars 2008, n° 07-40665 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2006), que la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) a, en application d'un accord collectif prévoyant en cas d'invalidité absolue et définitive du marin le versement d'un capital, souscrit une assurance de groupe ; que M. X..., engagé en 1977 par la SNCM en qualité de marin, a adhéré à cette assurance ; qu'ayant été déclaré invalide en 1996, il a saisi le tribunal d'instance d'une demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information ; Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances, issues de la loi du 31 décembre 1989, et faisant obligation au souscripteur d'une assurance de groupe de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, étaient applicables dans les relations de la SNCM et de M. X..., qui avait adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la SNCM au profit de son personnel lors de son engagement en 1977, obligation qui n'était pas applicable aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, l'article 60 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et l'article L. 140-4 du Code des assurances tel que résultant de cette loi ; 2°/ que l'article L. 140-4 du Code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 prévoit l'obligation d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'en estimant que la SNCM n'aurait pas rempli cette obligation et ne saurait s'en exonérer au motif que la définition de l'invalidité absolue et définitive serait restée la même depuis le premier contrat groupe UAP vie de 1971, exigeant ainsi du souscripteur de fournir aux adhérents une information dans des circonstances où la loi ne le prévoyait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SNCM soutenait que néanmoins les documents informant les salariés des garanties souscrites à leur profit leur avaient été adressées, à cinq reprises, chaque fois qu'il avait été procédé à un changement d'assureur à garanties et cotisations identiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ qu'en relevant par motifs adoptés des premiers juges que le procès-verbal du 15 octobre 2001 démontrait que la SNCM n'avait pas rempli "cette obligation", la cour d'appel s'est déterminée par le seul visa d'un document n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en se limitant à cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-4 du Code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 ; Mais attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à disposition de l'assuré de la notice, prévue par l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances, applicable en la cause ; que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le bulletin d'adhésion signé par M. X... se référait exclusivement au protocole d'accord du 17 juin 1968, qui ne définit pas la notion d'invalidité, a pu retenir, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation ; qu'abstraction faite de la référence erronée aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, elle a ainsi, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne la SNCM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit. Cassation civile 2 e , 15 mai 2008, n° 07-14354 Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Royal Canin, a adhéré à l'assurance de groupe couvrant le risque décès de ses salariés souscrit par l'employeur le 8 février 1991 auprès de la société Cigna, devenue Ace Europe ; que M. X... étant décédé le 2 juin 2002 à la suite d'un accident de deltaplane, l'assureur a refusé de verser le capital décès au motif que de tels accidents sont expressément exclus de la garantie ; que l'employeur et Mme X..., veuve de M. X..., ont fait assigner la société Ace Europe et la société Assurances Saint-Honoré, venant aux droits du cabinet Carbonel conseils, courtier intervenu dans la conclusion du contrat, devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir leur condamnation au versement du capital décès prévu ; qu'un jugement du 23 janvier 2006 a déclaré opposable à Mme X... la clause d'exclusion de garantie et l'a en conséquence déboutée de ses demandes ; qu'ayant interjeté appel, la société Ace Europe a demandé subsidiairement la garantie de la société Royal Canin ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Royal Canin fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Assurances Saint-Honoré ; Mais attendu que la société Assurances Saint-Honoré n'étant tenue ni de s'assurer de la conformité de la notice établie par l'assureur au contrat d'assurance en ce qui concerne les clauses d'exclusion ni de vérifier que le souscripteur l'avait effectivement remise à l'adhérent, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait être mise hors de cause ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 140-4, alinéa 1er, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du Code des assurances ; Attendu que pour condamner la société Ace Europe sous la garantie de la société Royal Canin à payer à Mme X... une certaine somme à la suite du décès de son mari, l'arrêt retient que, pour justifier l'absence de remise de la notice établie par l'assureur à l'adhérent, la société Royal Canin ne saurait se contenter de soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice qu'il lui appartenait le cas échéant de réclamer à l'assureur ; qu'elle était ainsi parfaitement en mesure de satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents, en leur communiquant lesdites conditions dont la notice n'est qu'un résumé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Ace Europe avait effectivement rédigé une telle notice et l'avait adressée au souscripteur afin qu'il l'a remette à ses adhérents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Royal Canin doit garantir la société Ace Europe de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme X..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Ace Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

© Copyright SID Presse - 2008 Les causes de déplafonnement du loyer du bail renouvelé

Cassation civile 3 e , 25 juin 2008, n° 07-14682 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 2007) que, par acte du 25 avril 2003, M. X..., propriétaire de locaux pris à bail par la caisse de crédit mutuel d'Angoulême (le Crédit Mutuel) lui a délivré congé, avec offre de renouvellement, moyennant un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le prix du loyer à 217,30 euros par mètre carré, alors, selon le moyen, que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux, en particulier ceux d'une banque, est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ; qu'il en est ainsi même en présence, dans le bail, d'une clause "tous commerces", dès lors que celle-ci ne porte pas atteinte à l'usage exclusif de bureaux des locaux loués, une telle clause ne s'opposant pas à la monovalence de ces derniers ; qu'en l'espèce, l'exclusivité de l'usage de bureaux, non contestée, n'a été remise en cause ni par les modalités prévues de la cession, qui ont visé l'activité du preneur, ni par l'autorisation de sous-louer, qui a exclu tout autre usage ; qu'en décidant dès lors, par motifs adoptés, que M. X... ne pourrait revendiquer le bénéfice de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, au seul motif que le contrat de bail contenait une clause de cession "tous commerces", sous certaines exclusions limitées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la clause de cession "tous commerces", sous certaines exclusions limitées, incluse au bail conclu entre les parties interdisait au bailleur de revendiquer le bénéfice de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article R. 145-11 du Code de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 145-34 du Code de commerce, ensemble l'article 23-3, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article R. 145-8, alinéa 2 du Code de commerce ; Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés au I° à 4° de l'article L. 145-33 du Code de commerce, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ; que les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer ; Attendu que, pour écarter la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé fondée sur une augmentation de plus de 82 % de la taxe foncière mise à la charge du bailleur pour l'année 2002-2003, l'arrêt retient que l'évolution de la taxe foncière n'est pas nécessairement en rapport direct avec l'évolution de la valeur locative ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'évolution de l'impôt foncier à la charge du propriétaire, résultant de la loi et des règlements, est un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a dit que le prix du nouveau bail se rapporterait à une surface de 281,64 mètres carrés, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne le crédit mutuel d'Angoulême aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande du crédit mutuel d'Angoulême ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros.

© Copyright SID Presse - 2008 Réforme du temps de travail : les précisions relatives aux heures supplémentaires Titre II, article 18, loi n° 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21

I. ― L'article L. 3121-11 du Code du travail est remplacé par les articles L. 3121-11 et L. 3121-11-1 ainsi rédigés : « Art. L. 3121-11.- Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. « À défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. « À défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. « Art. L. 3121-11-1.-Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. « Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. » II. ― Les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 et le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code sont abrogés. III. ― Les deux premiers alinéas de l'article L. 3121-24 du même code sont ainsi rédigés : « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. » IV. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du Code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Cette dernière disposition, qui concerne également les professions agricoles, ne s'applique qu'aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6° quater de l'article L. 722-20 du Code rural qui n'ont pas une activité de production agricole. Les heures choisies accomplies en application d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 3121-17 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos. V. ― Dans le cinquième alinéa de l'article L. 713-13 du Code rural, les mots : « à l'article L. 713-10 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole ».

© Copyright SID Presse - 2008 Réforme du temps de travail : les nouvelles règles des forfaits annuels Titre II, articles 19 et 23, loi n° 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21

Article 19 
 I. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du Code du travail est ainsi rédigée : 
« Section 4 « Conventions de forfait « Sous-section 1 
« Mise en place des conventions de forfait 
« Art. L. 3121-38.- La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. « Art. L. 3121-39.- La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. « Art. L. 3121-40.- La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. « Art. L. 3121-41.- La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplé-mentaires prévues à l'article L. 3121-22. 
 « Sous-section 2 « Conventions de forfait sur l'année « Paragraphe 1 
 « Conventions de forfait en heures sur l'année 
« Art. L. 3121-42.- Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif : « 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; « 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. 
 « Paragraphe 2 
 « Conventions de forfait en jours sur l'année 
 « Art. L. 3121-43.- Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 : « 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; « 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. « Art. L. 3121-44.- Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours. « Art. L. 3121-45.- Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. À défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. « Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. « Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. « Art. L. 3121-46.- Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. « Art. L. 3121-47.- Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification. « Art. L. 3121-48.- Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : « 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; « 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ; « 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36. » II.- L'article L. 2323-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. » III.- Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur. Article 23 
 I. ― Les III et IV de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à l'article L. 3121-42 du Code du travail. II. ― Pour l'application des articles 1er et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-5, L. 3122-19 et L. 3152-1 du Code du travail s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. Pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les mêmes articles du Code du travail s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. III. ― L'article 81 quater du Code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1° du I est ainsi rédigé : « 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du Code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure. « L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du Code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ; » 2° Dans le dernier alinéa du b du 1° du II, la référence : « au premier alinéa de l'article L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3121-46 » ; 3° Dans le dernier alinéa du III : a) Les mots : « durée maximale hebdomadaire mentionnée au 1° du II de l'article L. 3122-10 du Code du travail et au dernier alinéa de l'article L. 713-15 du Code rural » sont remplacés par les mots : « limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du Code du travail » ; b) Les mots : « ou du plafond mentionné au 2° de l'article L. 3122-19 du Code du travail » sont supprimés. IV. ― Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du Code général des impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi. Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 2009, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

© Copyright SID Presse - 2008 Le sort du contrat de franchise en cas de fusion ou d'apport partiel d'actif

Cassation commerciale, 3 juin 2008, n° 06-13761 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodico a conclu, le 11 juillet 1997, avec la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (la société CMER) un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin d'alimentation sous l'enseigne « Comod » ; qu'aux termes de ce contrat, d'une durée de sept ans, à compter du 15 juillet de la même année, la société Sodico s'engageait à effectuer l'essentiel des achats nécessaires à l'exploitation de son magasin auprès du franchiseur ; que cette société a notifié, le 14 mars 2002, à la société Comptoirs modernes supermarché ouest (la société CMSO), venant aux droits de la société CMER, la rupture de leurs relations contractuelles et a déposé l'enseigne « Comod » pour lui substituer l'enseigne « G 20 » ; que, par arrêt infirmatif du 3 juillet 2002, la cour d'appel de Rennes, statuant en référé, a condamné la société Sodico, d'une part, à déposer l'enseigne « G 20 » et à remettre l'enseigne « Comod » et, d'autre part, à poursuivre avec la société CMSO leurs relations contractuelles jusqu'au terme prévu au contrat, et ce sous astreinte ; que, par actes des 26 et 27 mars 2002, la société CMSO a fait apport, à la société Prodim, de la branche d'activité de franchiseur et d'animateur du réseau de franchise « Comod », y compris des contrats y afférents et, à la société CSF, de la branche d'activité d'exploitation commerciale et d'approvisionnement de fonds de commerce de type supermarchés ; qu'après la réalisation de ces apports partiels d'actifs, placés sous le régime des scissions, les sociétés Prodim et CSF ont assigné la société Sodico en liquidation d'astreinte, puis, au fond, en nullité de la résiliation du contrat, en poursuite des relations contractuelles et en indemnisation de leur préjudice ; qu'après avoir assigné les sociétés Diapar et Groupe 20 en indemnisation de leur préjudice, en tant que tiers complices de la rupture abusive du contrat par la société Sodico, pour avoir, du 22 mars au 27 juillet 2002, approvisionné cette dernière et permis l'apposition de l'enseigne « G 20 » sur le magasin concerné, les sociétés Prodim et CSF ont assigné la société Diapar en indemnisation de leur préjudice pour avoir continué à approvisionner la société Sodico, après avoir reçu, le 29 juillet 2002, la signification de l'arrêt rendu en référé le 3 juillet de la même année, qui obligeait la société Sodico à poursuivre ses relations contractuelles avec la société CMSO ;  Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 
 Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 236-3 et L. 236-22 du Code de commerce ; 
 Attendu que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l'effet d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ; Attendu que, pour déclarer les sociétés Prodim et CSF recevables à agir contre la société Diapar, l'arrêt retient que les traités d'apport partiels d'actifs soumis au régime des scissions emportent transmission universelle de tous les droits, biens et obligations afférents à la branche d'activité de l'apport, de la société apporteuse à la société bénéficiaire et que, parmi ces droits, biens et obligations figurent les décisions de justice que la société bénéficiaire est fondée à faire exécuter pour son propre compte ; 
 Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Sodico avait, le 14 mars 2002, notifié à la société CMSO, venant aux droits de la société CMER, la fin de leurs relations contractuelles et, que la société Sodico avait continué à s'approvisionner, exclusivement ou principalement, auprès de la société Diapar, après la réalisation, sous le régime des scissions, des apports partiels d'actifs émanant de la société CMSO en faveur des sociétés CSF et Prodim, ce dont il résulte que la société Sodico n'avait pas consenti à la transmission aux sociétés Prodim et CSF du contrat de franchise, qu'elle avait conclu en considération de la personne du franchiseur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 
 Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1165 du Code civil ; 
 Attendu que, pour déclarer les sociétés Prodim et CSF recevables à agir contre la société Diapar, l'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que la société Diapar, en tant que tiers au contrat de franchise, ne peut, contrairement au franchisé, se prévaloir du caractère intuitu personae de celui-ci et soutenir que ce contrat, par l'effet de l'apport qui a emporté changement de franchiseur, a nécessairement pris fin ; 
 Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
 Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces communiquées par la société Diapar le 5 décembre 2005, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; 
 Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Diapar la somme globale de 2 500 € et rejette leur demande. Cassation commerciale, 3 juin 2008, n° 06-18007 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 6 avril 2000, Mme X... a conclu un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne SPAR, avec la société Medis aux droits de laquelle vient, à la suite d'une fusion-absorption du 30 novembre 2002, la société Distribution Casino France (la société Casino) ; que par avenant du 5 mars 2001, conclu entre la société Medis et Mme X..., une clause attributive de juridiction a désigné les tribunaux du siège du franchiseur ; qu'après avoir fait constater que Mme X... vendait des produits d'une marque concurrente et lui avoir notifié d'avoir à payer une certaine somme au titre de marchandises impayées, la société Casino a assigné Mme X... devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la résiliation du contrat aux torts de la franchisée, le paiement de marchandises impayées et le versement de diverses indemnités ; que Mme X... a soulevé l'incompétence du tribunal, invoquant l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction, faute de transmission du contrat à la société Casino à raison du caractère intuitu personae du contrat de franchise ; 
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1844-4 du Code civil ; Attendu que pour accueillir le contredit de compétence de la société Casino, l'arrêt retient que la société Médis a été absorbée par la société Casino qui, bénéficiaire de la fusion, est la continuatrice des engagements souscrits par la société Medis et que le contrat de franchise et ses avenants ont été transmis avec le patrimoine de la société absorbée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu'avec l'accord du franchisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la société Casino avait adressé des factures à Mme X... de mai à décembre 2003, sur du papier à en-tête Distribution Casino France, que la mise en demeure de payer en date du 9 août 2004 émanait également de la société Casino, que les procès-verbaux de constat, dressés les 1er juillet et 16 septembre 2004, l'avaient été à la demande de la société Casino, et que Mme X... n'avait pas alors contesté être franchisée de la société Casino ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée ; 
 Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 €.

© Copyright SID Presse - 2008 Le régime fiscal des intérêts d'emprunt versés aux associés Conseil d'État, 28 mars 2008, n° 295735

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 3° les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées » ; qu'aux termes de l'article 212 du même code : « Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39. / Toutefois : / 1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, président-directeur général et principal actionnaire de la SA Établissements A, a personnellement contracté un emprunt bancaire de 2 millions de francs intégralement mis à la disposition de sa société qui a pris en charge les intérêts de cet emprunt ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société portant sur les années 1994 à 1996, l'administration fiscale a regardé la fraction des intérêts d'emprunt excédant les limites fixées par les articles 39-1-3° et 212-1° du Code général des impôts comme des revenus distribués à M. A et les a imposés sur le fondement de l'article 109-1-1° du Code général des impôts ; Considérant que la SA Établissements A a effectué auprès de la banque les remboursements afférents à l'emprunt et, de ce fait, est devenue directement la débitrice de la banque ; qu'ainsi, les intérêts versés doivent être regardés comme rémunérant le prêt consenti par celle-ci, nonobstant la circonstance que les fonds ont été mis à la disposition de la société par M. A ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, ne trouvent pas à s'appliquer les dispositions précitées du code général des impôts qui limitent la déduction des intérêts versés aux associés à raison de sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi, le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 € au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Décide Article 1er : le recours du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie est rejeté. Article 2 : l'État versera la somme de 3 000 € à M. A au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Article 3 : la présente décision sera notifiée au Ministre du Budget, des Comptes publics et de Fonction publique et à M. Jean A.

© Copyright SID Presse - 2008 Cessions d'actions : le délai pour procéder au rachat après un refus d'agrément

Cassation commerciale, 8 avril 2008, n° 06-18362 Statuant tant sur le pourvoi principal des sociétés Lamy et Sea que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Séché environnement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juin 2006), que les sociétés Lamy et Alcor sont actionnaires de la société Sea, dont les statuts comportent une clause soumettant les cessions d'actions consenties par voie de fusion à l'agrément de son conseil d'administration ; qu'après l'absorption, le 9 novembre 2001, de la société Alcor par la société Séché environnement (la société Séché), la société Sea a, le 11 mars 2002, notifié à cette dernière son refus de l'agréer comme nouvel actionnaire et lui a proposé de faire acquérir l'ensemble des titres qu'elle détenait dans son capital par la société Lamy ; qu'à défaut d'un accord sur le prix des titres, les parties ont désigné un expert afin de procéder à leur évaluation et ont, par protocole d'accord du 27 mai 2002, convenu de proroger sa mission ; que la société Lamy a assigné la société Séché pour obtenir la cession de l'ensemble de ses titres détenus dans le capital de la société Sea ; que la société Séché a appelé en intervention forcée la société Sea ; que le tribunal a rejeté la demande de la société Lamy au motif que l'agrément de la société Séché par la société Sea était considéré comme donné ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les sociétés Lamy et Sea font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors selon le moyen que la société Séché avait accepté de signer le protocole d'accord du 27 mai 2002 confiant le soin de fixer le prix à un expert dont la décision devait s'imposer aux parties ; qu'elle avait dès lors l'obligation de vendre au prix fixé par l'expert, sauf erreur grossière de celui-ci ; que le principe de la vente était donc acquis et la vente devait être considérée comme parfaite dès le 27 mai 2002, soit avant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article L. 228-24, alinéa 2, du Code de commerce, puisqu'aucun retour en arrière n'était possible, l'exercice du droit de repentir, prévu à l'article 11 des statuts étant par nature exclu, compte tenu de la disparition de la société Alcor du fait de la fusion-absorption déjà réalisée au jour du protocole ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, et en refusant de reconnaître l'effet juridique qui était attaché à la nomination d'un commun accord entre les parties d'un expert dans les trois mois de la notification du refus d'agrément, la cour d'appel a violé les articles L. 228-24 du Code de commerce et 1843-4 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon les dispositions de l'article L. 228-24 du Code de commerce applicables en la cause, au cas où la société anonyme n'agrée pas le cessionnaire proposé par l'associé cédant et désigne un actionnaire ou un tiers pour acquérir les titres transférés, la fixation du prix de cette acquisition reste à faire, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par un expert nommé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil et que cet achat doit être réalisé avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément ou de sa prorogation judiciaire, faute de quoi l'agrément est considéré comme donné, l'arrêt retient qu'en l'absence d'acceptation par la société Séché du prix offert par la société Lamy, la désignation à l'amiable de l'expert ne rendait pas la cession parfaite, dès lors que ce dernier n'avait fixé le prix des titres litigieux que le 16 juillet 2002, à l'expiration du délai fixé au 11 juin 2002 pour déterminer le prix des titres et réaliser leur achat, peu important l'accord donné, le 27 mai 2002, par la société Séché à l'allongement du délai de la mission de l'expert, dans la mesure où il n'emportait, ni reconnaissance par cette dernière de son obligation de céder ses actions à la société Lamy au prix à déterminer par l'expert, ni sa renonciation aux droits qu'elle tenait de l'article L. 228-24 du Code de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, faute d'achat des actions par la société Lamy avant le 6 juin 2002, l'agrément de la société Sea à la société Séché était considéré comme donné ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que les sociétés Lamy et Sea font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que : 1°/ l'article L. 228-24 du Code de commerce ne s'oppose pas à ce que la prorogation du délai initial de trois mois pour réaliser la vente après refus d'agrément résulte d'un accord entre les parties ; qu'en l'espèce, le protocole signé entre les parties le 27 mai 2002 disposait que les sociétés SEA, Lamy et Séché admettaient que l'expert ne pouvait raisonnablement remplir sa mission de valorisation pour la date du 6 juin et décidaient en conséquence de lui accorder un délai complémentaire pour réaliser sa mission fixé à la date du 20 juillet 2002 ; les parties ont ainsi, lors de la nomination de l'expert, décidé d'allonger le délai pour que celui-ci puisse remplir sa mission et prorogé le délai dans lequel la vente devait être réalisée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en refusant de donner tout effet à cette prorogation conventionnelle du délai, la cour d'appel a violé l'article L. 228-24 du Code de commerce ; 2°/ en signant le protocole, la société Séché a adopté un comportement tendant à laisser légitimement croire à l'autre partie qu'elle prenait acte du refus d'agrément et acceptait la cession forcée, qu'elle acceptait de se soumettre à l'évaluation par expert du prix de cession, et qu'elle était d'accord pour proroger les délais prévus par la loi pour réaliser la vente ; qu'en conséquence, le principe de l'estoppel lui interdisait d'invoquer l'absence de prorogation judiciaire et, en avalisant un tel comportement, la cour d'appel a violé ledit principe et l'article L. 228-24 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que le caractère impératif des dispositions de l'article L. 228-24 du Code de commerce ne permet pas d'y déroger par convention, en prévoyant un mode de prorogation du délai imparti pour la réalisation de la cession, après refus d'agrément, autre que la prorogation judiciaire prévue à l'alinéa 3 de cet article ; qu'ayant souverainement relevé que l'accord donné par la société Séché le 27 mai 2002 se limitait au seul allongement du délai de l'expertise, l'arrêt retient exactement qu'il ne dispensait pas la société Sea d'obtenir par décision de justice la prorogation du délai de trois mois imposé pour réaliser l'achat des titres litigieux ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant écarté toute prorogation du délai légalement imposé pour la réalisation de la cession des titres litigieux, le moyen, pris en sa seconde branche, est inopérant ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : Rejette le pourvoi principal ; Condamne les sociétés Lamy et Sea aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne à payer à la société Séché la somme globale de 2 500 €.

© Copyright SID Presse - 2008 Le contrôle des clauses de mobilité

Cassation sociale, 23 janvier 2008, n° 07-40522 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.,7 décembre 2004, n° 02-41. 640), que Mme X..., engagée le 23 novembre 1965 par la société Distribution Casino France en qualité de caissière par contrat à durée indéterminée contenant une clause de mobilité, promue chef de groupe à compter du 1er juillet 1987, successivement affectée à Chalons-sur-Saône, Torcy puis Auxerre, a été licenciée le 12 octobre 1999 pour avoir refusé d'être affectée à Nevers à compter du 1er septembre 1999 à l'issue d'un congé sabbatique ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel relève que le refus exprimé par la salariée d'accepter, au retour de son congé sabbatique et malgré les délais de réflexion qui lui avaient été accordés par l'employeur, son affectation sur le site de Nevers en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, cause de son licenciement, rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la période de préavis en ce que, son précédent poste ayant été pourvu lors de la suspension de son contrat de travail et aucun emploi plus proche de son domicile n'étant disponible, l'employeur n'avait plus la possibilité de la faire travailler, cette situation étant exclusivement imputable à la salariée ; Attendu, cependant, que le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute grave commise par la salariée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit. Cassation sociale, 24 janvier 2008, n° 06-45088 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 août 2006), que M. X... a été engagé le 1er mars 1992 par la société Serete régions, en qualité de dessinateur ; que, le 1er janvier 1997, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat a été transféré à la société Serete constructions ; qu'en janvier 2002, il a été promu au poste de projeteur au sein de l'agence de Toulouse ; que, le 11 juillet 2002, il a été informé de la fermeture de l'agence de Toulouse et de sa mutation à Bordeaux à compter du 1er octobre 2002 ; qu'il a refusé ce transfert par courrier du 2 août ; qu'il a été convoqué le 27 septembre 2002 à un entretien préalable qui a eu lieu le 2 octobre 2002, puis licencié par lettre recommandée du 4 octobre 2002 ; que, contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 1er janvier 1988, consacre une mobilité géographique de principe pour tous les salariés ; qu'en refusant d'appliquer l'article 61 de cette convention au motif erroné que le contrat de travail de M. X... ne prévoyait pas de clause de mobilité, la cour d'appel a violé l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 1er janvier 1988 ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que l'article 7 du contrat de travail du salarié devait être interprété au regard de l'accord d'entreprise qui prévoit que les déplacements ou détachements font partie de l'activité normale de l'entreprise et que toute personne engagée par la société, à l'exception de certaines fonctions sédentaires par nature, est supposée accepter ces contraintes ; qu'en s'abstenant de procéder à cette analyse au motif erroné tiré de ce que le contrat est la loi des parties et que des dispositions conventionnelles ou des règles résultant d'accords d'entreprises ne sauraient réduire les droits du salarié tels qu'ils résultent du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 19 et 22 de l'accord d'entreprise de la société Jacobs Serete ; Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; que l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, du 1er janvier 1988, qui se borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, qui n'est pas accepté par le salarié, est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglé comme tel, ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié ne contenait pas de clause de mobilité, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Jacobs France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros.

© Copyright SID Presse - 2008 Transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiée : l'intervention des commissaires aux comptes Cassation commerciale, 8 avril 2008, n° 06-15193

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 224-3, L. 225-244 et R. 123-105 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale du 30 juin 2005 de la société anonyme Breiz alu (la société) a décidé de modifier sa forme sociale en société par actions simplifiée ; qu'à la suite du refus du greffier du tribunal de commerce de procéder à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés au motif que le rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société, prévu par l'article L. 224-3 du Code de commerce, n'avait pas été déposé au greffe dans le délai de huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation de la société, prévu par l'article 49 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, devenu l'article R. 123-105 du Code de commerce, la société a contesté cette décision devant le juge commis à la surveillance du registre de commerce ; Attendu que pour rejeter la contestation du refus du greffier du tribunal de commerce de procéder à l'inscription modificative, l'arrêt retient que, selon la réponse ministérielle du 12 juillet 2005, si l'information relative à la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, visée à l'article L. 224-3 du Code de commerce, est jointe au rapport prévu à l'article L. 225-244 du Code de commerce relatif à la transformation des sociétés anonymes et attestant que les capitaux propres de la société transformée sont au moins égaux au montant du capital de celle-ci, ledit rapport doit également faire l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce huit jours au moins avant l'assemblée générale appelée à statuer sur cette question ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 225-244 du Code de commerce doit être établi en cas de transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiée, et qu'en l'absence de toute référence à ce rapport dans l'article 49 du décret du 30 mai 1984, devenu l'article R. 123-105 du Code de commerce, son dépôt au greffe du tribunal de commerce n'est pas prescrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés en ce qu'elle a rejeté la requête de la société Breiz alu ; Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande.

© Copyright SID Presse - 2008 Caution du dirigeant : les risques fiscaux Conseil d'État, 20 février 2008, n° 287457

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Clor est associé de la SCI La Veillère qui, au cours des années 1997 à 1999, louait des immeubles nus à plusieurs sociétés dont la SA « Royal Garage » et la SA « Garage Les Aubivats » ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI La Veillère, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, d'une part, des dépenses exposées en 1997 et 1998 pour dédommager les locataires ayant financé des aménagements et agencements à l'intérieur des locaux loués, et, d'autre part, d'une partie des intérêts d'emprunts supportés au cours des années 1997 à 1999 ; que l'administration a également remis en cause la déduction de 94 963 F par M. Clor sur son revenu global de 1997 ; que, par un jugement du 21 octobre 2003, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Clor tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces années à raison de la réintégration de ces sommes ; que M. Clor se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 20 septembre 2005 qui a rejeté ses conclusions en décharge ; Sur les remboursements aux locataires des dépenses relatives à des aménagements et agencements à l'intérieur des locaux loués : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du CGI : « I. Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu », qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; et qu'enfin, aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges ; (...) b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés ; c. Les impositions, autres que celles incombant normale-ment à l'occupant, perçues à raison desdites propriétés ; d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; e. Une déduction forfaitaire (...) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI La Veillère a repris des aménagements et agencements réalisés par les locataires à l'intérieur des locaux loués en leur remboursant les emprunts qu'ils avaient contractés à cet effet ou en souscrivant elle-même des emprunts pour les dédommager de leurs dépenses ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces aménagements et agencements, qui consistaient principalement en l'installation de l'électricité, du chauffage, du téléphone et de la distribution d'eau, ne présentaient aucune spécificité attachée à l'activité de garage ; qu'ainsi en jugeant que les dépenses exposées par la SCI La Veillère pour dédommager ses locataires avaient eu pour effet d'accroître l'actif immobilisé de la SCI La Veillère à raison de la reprise de ces aménagements et agencements et n'étaient donc pas déductibles du revenu, sans être assimilables à des indemnités d'éviction versées pour obtenir la libération des lieux et donner ceux-ci en location à des conditions plus avantageuses, la cour n'a pas entaché d'erreur de droit son arrêt, qui est suffisamment motivé ; Sur les intérêts d'emprunts dont la déduction a été refusée : Considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, que M. Clor n'établissait pas que les intérêts réintégrés dans les résultats de la SCI La Veillère au titre des années 1997 à 1999 correspondaient à un emprunt contracté en vue d'améliorer les locaux qu'elle donnait en location ; Sur les sommes payées en 1997 à la société Iveco : Considérant que si le requérant s'était prévalu d'un engagement de caution, non versé au dossier, qui aurait été signé par M. Clor alors qu'il était dirigeant salarié de la SA Royal Garage, la cour qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que la somme de 94 963 F en 1997 par M. Clor à la société Iveco l'avait été en exécution de la transaction conclue en 1996 entre cette dernière, la société Royal Garage et M. Clor, déjà à la retraite ; qu'elle a pu à bon droit en déduire que cette dépense, qui n'avait pas été exposée par l'intéressé en vue d'assurer la conservation de ses revenus, ne pouvait être imputée sur son revenu global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Clor n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Décide : Rejet.

© Copyright SID Presse - 2008 Assurance-vie : une épargne toujours disponible ? Loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, JO du 18 et Cassation chambre Mixte, 22 février 2008, n° 06-11934

Article 8 de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, JO du 18 I. ― L'article L. 132-9 du Code des assurances est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « I. ― Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. « Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. ― Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. « Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. « Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. » II. ― L'article L. 132-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire. « Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti. « Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. » III. ― L'article L. 132-24 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au contractant » ; 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du contractant ». IV. ― À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 141-7 du même code, les mots : « ces mêmes organismes ou sociétés » sont remplacés par les mots : « ce même organisme ». V. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 331-2 du même code, après les mots : « dans la limite », sont insérés les mots : «, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, ». VI. ― L'article L. 223-11 du Code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « I. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. « Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. « Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. « Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. » VII. ― L'article L. 223-23 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au souscripteur du contrat » ; 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du souscripteur du contrat ». VIII. ― Les 1° et 2° des I et VI s'appliquent aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire. Cassation chambre Mixte, 22 février 2008, n° 06-11934 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom,10 novembre 2005), que, le 2 novembre 1999, M. A... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali (l'assureur), d'une durée de trente ans, prévoyant la constitution d'un capital, payable à son terme à l'assuré ou, en cas de décès de ce dernier, à M. Y... et à Mme X..., bénéficiaires désignés ; que ceux-ci ont accepté cette stipulation faite en leur faveur ; que M. A..., désirant racheter son contrat, en application d'une clause prévoyant expressément cette possibilité, s'est vu opposer un refus de l'assureur ; que M. A... a assigné l'assureur pour obtenir l'annulation du contrat et, subsidiairement, sa réduction ; Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. A... était bien fondé à exercer le rachat du contrat d'assurance-vie souscrit, alors, selon le moyen, que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation ; que sauf accord contraire de sa part, l'acceptation du bénéficiaire désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances ; Mais attendu que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; Et attendu qu'ayant relevé que le contrat souscrit par M. A... garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d'appel a exactement décidé que M. A... était fondé à exercer ce droit auquel il n'avait pas renoncé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Y..., ensemble, à payer à M. A... et à l'Association tutélaire montluçonnaise la somme de 2 000 euros et à la société Generali assurance vie la somme de 1 000 euros.

© Copyright SID Presse - 2008 Succession de contrats à durée déterminée d'usage Cassation sociale, 23 janvier 2008, n°s 06-44197 et 06-43040

Cassation sociale, 23 janvier 2008, n° 06-44197 Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 31 mai 2006), que M. X... a été engagé par l'Association pour la formation et la promotion dans la métallurgie (AFPM), devenue ultérieurement le Centre de formation d'apprentis de l'industrie (CFAI), en qualité de formateur-professeur d'éducation artistique en vertu de contrats à durée déterminée successifs durant quatorze années scolaires du 14 octobre 1988 au 31 juillet 2002 ; que les relations contractuelles ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat unique à durée indéterminée qui a pris effet le 13 septembre 1988 et prononcé, en conséquence, diverses condamnations à son encontre, alors, selon le moyen, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, tel celui de l'enseignement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée déterminée successifs peuvent alors être conclus avec le même salarié ; qu'en l'espèce, pour requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus avec M. X... par l'AFPM puis le CFAI, organismes de formation continue, la cour d'appel s'est contentée de retenir que n'a pas un caractère temporaire un emploi de formateur pourvu pendant quatorze années scolaires successives par le recours à des contrats à durée déterminée ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée , en ce qui concernait l'emploi de formateur occupé par M. X..., il n'était pas d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité concerné, celui de l'enseignement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D 121-2 que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas , être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'enseignement figurait dans les secteurs d'activité où il peut être recouru à des contrats à durée déterminée dits « d'usage », a constaté que M. X... avait occupé le même emploi de formateur - professeur d'éducation artistique, pendant quatorze années scolaires successives et que cet emploi n'avait pas un caractère temporaire ; qu'il en résulte que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n'était pas justifiée par des raisons objectives ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués ,la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne le CFAI de l'AFPM et l'AFPI Rhodanienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CFAI de l'AFPM et l'AFPI Rhodanienne à payer à M. X... la somme de 2 500 €. Cassation sociale, 23 janvier 2008, n° 06-43040 Sur le moyen unique et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L.122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de journaliste pigiste dans le cadre de lettres successives d'engagement pour le compte de la société SA Ellipse programme à compter du 29 avril 1994, a ensuite participé en la même qualité, à compter du 1er juillet 1999, à la réalisation de trois émissions de télévision diffusées sur la chaîne TMC pour le compte de la société SAM monégasque des ondes ; qu'à la suite de la suppression d'une des émissions cette dernière a mis fin à la collaboration avec Mme X... le 19 mars 2003 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture et de congés payés, la cour d'appel a retenu que la société SAM monégasque des ondes appartenait au secteur de l'audiovisuel, visé à l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lequel l'employeur peut recourir à des contrats à durée déterminée dits d'usage ; que la salariée avait occupé au sein de cette société un emploi de journaliste pigiste ; qu'elle avait signé une succession de lettres d'engagement prévoyant sa participation à la production de reportages précisément référencés par leurs titres et sur des journées dont les dates étaient spécifiées, et qu'elle avait reconnu par l'acceptation des conditions générales de son engagement qu'elle bénéficiait « d'un contrat de travail à durée et objet déterminés conclus conformément aux usages dans le domaine audiovisuel » ; que la journaliste avait ainsi participé à la réalisation de trois émissions diffusées sur la chaîne TMC et qui étaient par nature temporaires ; que dans ces conditions, en ce qui concerne son emploi de journaliste pigiste, il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée eu égard au caractère par nature temporaire des programmes télévisés ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants tirés du caractère temporaire des programmes de télévision sans rechercher si l'emploi de journaliste pigiste occupé par la salariée dans le secteur de l'audiovisuel faisait partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Sam monégasque des ondes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 €. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

© Copyright SID Presse - 2008 Pas de Tva sur les arrhes ! Conseil d'État, 30 novembre 2007, n° 263653

Considérant que, par un arrêt du 18 juillet 2007, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision susvisée du Conseil d'État, statuant au contentieux, du 18 mai 2005, a dit pour droit que les articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens que des sommes versées à titre d'arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l'exploitant d'un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe ; Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS est fondée à soutenir qu'en jugeant que les arrhes perçues au moment de la réservation des séjours effectués par les curistes, puis conservées en cas de désistement de leur part, constituent la rémunération d'une prestation suffisamment individualisée correspondant au service rendu de réservation au profit d'un client, représentée par son accueil, l'établissement de son dossier et l'engagement de lui réserver un séjour, et qu'elle est donc passible de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de conservation des arrhes après dédit du client, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS est donc fondée, par ce moyen, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel ; Considérant qu'aux termes du I, dans sa rédaction alors applicable, de l'article 256 du Code général des impôts, qui transpose en droit français les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS, qui a pour activité l'exploitation d'établissements thermaux comportant également des activités hôtelières et de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1992, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les arrhes que lui avaient versé les clients lors de la réservation des chambres et qu'elle a conservées après l'annulation de la réservation ; que les sommes versées à titre d'arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l'exploitant d'un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe ; que par suite, la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 18 novembre 1999, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 € à verser à la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Décide : Article 1er : l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2003 et le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 novembre 1999 sont annulés. Article 2 : la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1992. Article 3 : l'État versera à la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS, au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la somme de 5 000 €. Article 4 : la présente décision sera notifiée à la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, au ministre des affaires étrangères et européennes, ainsi qu'au président de la Cour de justice des Communautés européennes.

© Copyright SID Presse - 2008 Gare à la durée du cautionnement souscrit par un dirigeant au profit de société Cassation commerciale, 8 janvier 2008, n° 05-13735

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 2003, pourvoi n° R 00-19 518) que, par acte du 9 novembre 1983, M. X... s'est rendu caution, envers le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) et à concurrence de 1 500 000 francs, caution solidaire de toutes les dettes de la société X... (la société) dont il présidait le conseil d'administration ; qu'après la cessation de ses fonctions, un prêt a été consenti le 12 juin 1987 à cette société représentée par son nouveau dirigeant ; que par lettre reçue le 20 juillet 1987 par la banque, M. X... a résilié son engagement ; que le 3 janvier 1989, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné M. X..., en sa qualité de caution, en paiement de sommes dues notamment au titre du prêt consenti le 12 juin 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au titre de son engagement de caution du 9 novembre 1983, à payer à la banque la somme de 1 500 000 francs (228 673,53 €) avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1991 et capitalisation à compter du 4 novembre 1992, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant comme une règle de principe, que la banque qui consent un nouveau prêt n'est pas tenue, au titre de son obligation générale de bonne foi, d'avertir l'ancien dirigeant, caution à durée indéterminée de toutes les dettes y compris des dettes futures de la société emprunteur, de la nouvelle obligation à garantie, et de la faculté de révoquer son engagement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la généralité d'application de l'obligation à la bonne foi en matière de cautionnement et de l'article 1134 du Code civil, ; 2°/ qu'en ne recherchant pas concrètement, en réfutation des conclusions de l'exposant, si la banque, qui selon les constatations de l'arrêt, n'avait pas sollicité le cautionnement des nouveaux dirigeants sociaux parce qu'il n'en avait pas besoin au regard de la caution de l'ancien dirigeant social, et avait donc, en violation de son obligation d'information à l'égard de la caution, laissé celle-ci, sans l'avertir préalablement, garantir le nouveau prêt sur le fondement d'un engagement de caution contracté quatre ans auparavant, alors que l'ancien dirigeant avait dû depuis céder ses parts sociales sans contrepartie financière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le cautionnement du 9 novembre 1983 garantissait toutes les dettes, y compris les dettes futures de la société et ne cessait pas avant que la caution ne révoque expressément celui-ci, ce qu'elle n'a fait que par lettre reçue le 20 juillet 1987, la cour d'appel, qui a retenu que ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution, ni le devoir d'information n'imposait à la banque d'avertir l'ancien dirigeant de l'octroi d'un nouveau prêt, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes.

© Copyright SID Presse - 2008 La rupture de la période d'essai pour un motif économique Cassation sociale, 20 novembre 2007, n° 06-41212

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2005), que M. X... a été engagé en qualité de chargé d'affaires au sein de la direction du développement de la société Cofiroute par contrat à durée indéterminée des 25 et 26 avril 2001 prenant effet le 3 mai suivant, comprenant une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 23 juillet 2001 ; que contestant la rupture du contrat de travail en soutenant qu'elle n'était pas inhérente à sa personne et que le poste qu'il occupait avait été supprimé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation pour rupture abusive ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la rupture, intervenue au cours de la période d'essai, du contrat de travail du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que sauf abus, l'employeur peut rompre l'essai sans être tenu de justifier d'un motif ; que, par ailleurs, le seul fait de n'avoir pas remplacé un salarié, dont l'employeur a mis fin à la période d'essai, n'est pas à lui seul constitutif d'un abus du droit, pour l'employeur, de mettre fin à l'essai ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres allégations du salarié, formulées dans une lettre du 31 juillet 2001, que le motif de la rupture, non énoncé dans la lettre mettant fin à l'essai, était sa personnalité peu chaleureuse incompatible avec le développement de l'activité internationale de la société ; que la cour d'appel n'avait pas à vérifier le bien fondé de ce motif personnel ; qu'en déclarant cependant abusive la rupture ainsi intervenue au seul motif qu'elle aurait emporté la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en déduisant, en l'absence de toute faute ou « légèreté blâmable » de l'employeur, l'exercice abusif du droit de rompre le contrat de travail en période d'essai de la seule constatation de la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel, qui a limité, hors toute précision légale, la finalité de la période d'essai à l'appréciation des qualités professionnelles du salarié, a violé derechef le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel le moyen évoqué par la première branche qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu d'autre part, que la période d'essai étant destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, la cour d'appel, qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la résiliation du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, a décidé à bon droit qu'elle était abusive ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Cofiroute aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 €.

© Copyright SID Presse - 2008 Non-compensation des plus et moins-values liées à des catégories de revenus professionnels différentes Conseil d'État, 23 novembre 2007, n° 295601

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, associé de deux sociétés relevant du régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du Code général des impôts, était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles pour la quote-part lui revenant des résultats de la société du Domaine des Matouneyres et dans celle des bénéfices industriels et commerciaux pour les droits détenus dans la SARL Bermie Nautic ; qu'au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1996, M. A a enregistré à proportion de ses droits dans ces deux sociétés, d'une part, deux moins-values à long terme d'un montant de 6 756 000 F et 4 502 000 F résultant de cessions d'actifs réalisées en 1994 et 1996 par la SARL Bermie Nautic, et d'autre part, une plus-value à long terme d'un montant de 6 350 211 F à la suite de la cession de terres agricoles réalisée par la société du Domaine des Matouneyres en 1996 ; que, pour l'imposition de cette plus-value à long terme au titre de ses revenus de l'année 1996, M. A a procédé à la compensation avec les moins-values à long terme constatées à proportion de ses droits dans la première société ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a remis en cause cette imputation et assujetti M. A à des impositions supplémentaires s'élevant à 1 005 155 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1996, et à 215 907 F et 31 751 F au titre de la cotisation sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de l'arrêt attaqué porte les signatures prévues par l'article R. 741-7 du Code de justice administrative ; que la circonstance que la copie de l'arrêt notifiée au requérant ne porterait pas ces signatures est, par elle-même, sans incidence sur sa régularité ; Considérant, en second lieu, que le juge d'appel n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ses moyens ; que l'allégation selon laquelle le raisonnement suivi par l'administration pour remettre en cause l'imputation des moins-values industrielles et commerciales à long terme sur la plus-value agricole de même nature contrevenait au principe d'unicité qui régit la détermination de l'impôt sur le revenu dû annuellement par chaque contribuable constituait, non un moyen distinct, mais un simple argument présenté à l'appui du moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif de Bordeaux en jugeant que les moins-values à long terme constatées par le requérant au titre de sa participation dans la SARL Bermie Nautic ne pouvaient donner lieu à imputation sur la plus-value à long terme réalisée par l'intermédiaire de la société du Domaine des Matouneyres ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel, qui, par ailleurs, a suffisamment motivé sa décision, aurait omis de répondre à ce moyen ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du Code général des impôts : (...) 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156 (...) 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues par cette dernière ; que le I de l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, et permet le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du Code général des impôts, applicable à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : I. 1. (...) le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. / Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. / Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs (...) 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants (...). ; qu'aux termes de l'article 72 du code : (...) le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le législateur a entendu distinguer le régime d'imposition des plus-values et moins-values selon leur nature de court ou de long terme ; que, d'autre part, les dispositions du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts ont pour seul objet de soumettre à une imposition séparée au taux de 16 % l'excédent des plus-values à long terme réalisées par le contribuable sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice et de ne pas soumettre à imposition cet excédent dans le seul cas où il est utilisé à compenser le déficit de l'exploitation à raison de laquelle des plus-values ou des moins-values ont été constatées ; qu'elles ne prévoient pas que le montant imposable des plus-values à long terme réalisées dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale et relevant par suite de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soit déterminé après compensation avec des moins-values de même nature constatées au titre d'une activité agricole et relevant de la catégorie des revenus agricoles alors même que le montant des plus-values réalisées au titre d'une telle activité est arrêté, en vertu de l'article 72 du même code, selon les principes applicables aux plus-values constatées au titre d'une activité industrielle ou commerciale ; que les mêmes règles s'appliquent en cas de moins-values à long terme réalisées dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale et de plus-values de même nature constatées au titre d'une activité agricole ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la circonstance que, par application de l'article 72 du code, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ne saurait autoriser l'imputation, qui n'est pas prévue par les textes, des moins-values à long terme constatées dans une catégorie de revenu sur les plus-values de même nature réalisées dans une autre catégorie et que, par suite, M. A n'était pas en droit de procéder, pour l'imposition d'une plus-value à long terme constatée en 1996 dans le cadre de sa participation à une société de personnes exerçant une activité agricole, à une compensation entre ce gain et deux moins-values à long terme enregistrées en 1994 et 1996 à proportion des parts qu'il détenait dans une seconde société de personnes exerçant une activité industrielle et commerciale, la Cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce qu'en jugeant que le contribuable n'était pas en droit de procéder à cette compensation, la cour aurait opéré une distinction entre les plus-values et moins-values à court et à long terme qui ne serait pas fondée sur des critères objectifs et raisonnables, et méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public ; que ce moyen est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

© Copyright SID Presse - 2008 Instauration conventionnelle d'un nouvel indice de révision des loyers des baux commerciaux Protocole d'accord relatif à la création et l'application de l'indice des loyers commerciaux (ILC) du 20 décembre 2007

Préambule Les signataires du présent protocole d'accord ont fait le constat que l'indice de référence d'évolution des loyers commerciaux le plus couramment utilisé par les parties dans un bail commercial, l'Indice du coût de la construction (ICC), connaissait depuis plusieurs années une évolution erratique. Ce caractère erratique de l'ICC, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, selon les trimestres et les périodes, est considéré par les signataires de ce protocole d'accord comme préjudiciable aussi bien aux propriétaires-bailleurs qu'aux locataires-commerçants. Sur la base ce constat, les locataires-commerçants du monde de la distribution, représentés par la Fédération PROCOS, et les propriétaires-bailleurs représentés par la Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF) et l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI), ont décidé de mettre un terme à cette situation en élaborant ensemble un nouveau mécanisme reflétant mieux l'évolution de l'activité du secteur. Les réunions de travail entre les organisations professionnelles se sont déroulées sous l'égide du Conseil national des centres commerciaux (CNCC). Deux hypothèses ont été examinées lors de ces réunions: - la première consistant à construire un mécanisme de lissage de l'ICC. - la seconde, proposée par le CNCC, consistant à créer un indice spécifique appelé « Indice des loyers commerciaux » (ILC), pour doter ce secteur de l'immobilier commercial d'un indice de référence adapté aux spécificités de cette activité. À l'issue de ces réunions qui se sont succédées jusqu'au mois de novembre 2007, les parties sont parvenues à un accord de principe sur la seconde solution, sous réserve qu'elle soit juridiquement applicable. Dans ce cadre, les parties signataires du présent protocole d'accord conviennent des dispositions suivantes : Article 1 – Définition et composition de l'ILC Ce nouvel indice des loyers commerciaux (ILC), établi et accepté dans son principe par les parties au présent protocole est constitué, sous réserve d'éventuels ajuste-ments qui pourraient résulter de l'ordre public, sous la forme d'un panier de trois indices calculés mensuelle-ment ou trimestriellement par l'INSEE : - l'indice des prix à la consommation (IPC) ; - l'indice du coût de la construction (ICC) ; - l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail en   valeur (ICAV). Ce nouvel indice, appelé « ILC », intègre ces trois indices dans les proportions suivantes : - 50 % IPC ; - 25 % ICC ; - 25 % ICAV. Les bases de calculs qui ont permis la mise en place de l'ILC sont jointes en annexe au présent protocole d'accord. Article 2 – Modalités d'application de l'ILC L'objectif des parties signataires est que l'ILC s'applique à partir de la date de publication de l'indice T3 de l'ICC qui devrait paraître dans la 2ème quinzaine du mois de janvier 2008. L'ILC s'applique aux baux commerciaux en cours et aux nouveaux baux commerciaux. Les baux commerciaux en cours feront l'objet de la signature d'un avenant avec prise d'effet au 1er janvier 2008. Article 3 – Modalités de diffusion du protocole d'accord sur l'ILC Le présent protocole vaut accord national interprofessionnel. Les parties signataires s'engagent à informer leurs membres, leurs réseaux professionnels et leurs interlocuteurs institutionnels. Les parties signataires du présent protocole d'accord s'engagent à recommander à leurs membres l'application de l'ILC à compter de la date de signature du présent protocole d'accord. La diffusion de ce protocole d'accord prendra les formes suivantes : - conférence de presse des parties signataires en liaison avec les pouvoirs publics, pour l'information professionnelle et générale par la presse économique nationale ; - informations par les journaux professionnels et les bulletins des fédérations ; - relais par les chambres de commerce, chambres des métiers, unions patronales, etc. Article 4 – Modalités de suivi Afin que le présent protocole s'applique de la manière la plus large et la plus rapide, les parties signataires conviennent de la création d'un Comité paritaire de suivi. Ce Comité paritaire de suivi est mis en place à compter de la date de signature afin d'évaluer la mise en applica-tion de l'ILC et de traiter les problèmes y afférant et les ajustements qui pourraient résulter de l'ordre public. Ce Comité paritaire de suivi est placé sous l'égide du Conseil national des centres commerciaux (CNCC) et composé de représentants des organisations professionnelles signataires du présent protocole d'accord. Ce Comité paritaire de suivi se réunira dès le mois de janvier 2008 pour mettre en place l'ensemble des modalités d'application du présent protocole d'accord. Article 5 – Prise en compte de la difficulté de la situation économique et financière de certains commerçants Les parties signataires conviennent en outre de la nécessité de prendre en compte les difficultés économiques et financières spécifiques de certains commerçants, au regard de leur compte d'exploitation, du fait de l'application du T2 2007 de l'ICC. Dans ce cas, elles préconisent que des négociations individuelles soient engagées de bonne foi, en tant que de besoin.

© Copyright SID Presse - 2008 Le droit du franchisé à une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat par le franchiseur Cassation commerciale, 9 octobre 2007, n° 05-14118

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Espace télécommunication équipement (ETE), mise par la suite en redressement puis liquidation judiciaires, a conclu en 1998 et 1999 avec la société Cellcorp, mandataire de la Société française de radiotéléphone (SFR), six contrats de franchise, stipulant notamment la perception par le franchisé d'une rémunération forfaitaire fixe, calculée à partir du nombre d'abonnements souscrits dans le point de vente, d'une rémunération variable calculée à partir du chiffre d'affaires encaissé par la société SFR sur les abonnements souscrits par le distributeur, et de primes et compléments en cas de renouvellement de téléphone mobile sans changement de ligne par un abonné SFR ; que ces conventions, conclues pour une période de deux ans renouvelable par période d'un an, sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois, ont été tacitement renouvelés jusqu'à ce que la société SFR refuse, en 2002 et 2003, de procéder au renouvellement de cinq d'entre eux à leur échéance, et notifie la résiliation sans préavis du sixième, concernant un point de vente situé à Sélestat ; .../... Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1371 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société ETE en indemnité pour perte de clientèle, l'arrêt retient qu'il résulte de la formulation même de cette demande qu'une partie de la clientèle est attachée à la société SFR, et l'autre à l'exploitant, que ce n'est que pour cette seconde part que la société ETE pourrait formuler des prétentions, mais qu'elle n'apporte sur ce point aucun élément qui puisse être mis en relation directe et nécessaire avec le fait de SFR ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, tout à la fois, que le franchisé pouvait se prévaloir d'une clientèle propre, et que la rupture du contrat stipulant une clause de non-concurrence était le fait du franchiseur, ce dont il se déduisait que l'ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle, et qu'il subissait en conséquence un préjudice, dont le principe était ainsi reconnu et qu'il convenait d'évaluer, au besoin après une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formulées par la société Espace télécommunication équipement sur le fondement du manquement de la société Française de radiotéléphone à ses obligations d'information, et sur la perte de clientèle à raison de la dénonciation des contrats « partenaires », l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes.

© Copyright SID Presse - 2008 Astreinte et temps de trajet Cassation sociale, 31 octobre 2007, n° 06-43834

Attendu, selon les ordonnances attaquées, que MM. X... et Y... sont employés en qualité de techniciens médicaux par le Centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen (CHLM), établissement de santé privé spécialisé dans l'épuration rénale ; que, soutenant que les temps de trajet domicile-lieu de travail habituel, afférents aux interventions effectuées durant les astreintes accomplies de novembre 2005 à avril 2006, constituaient un temps de travail effectif, ils ont saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de provisions à valoir sur les rappels de salaires et dommages-intérêts dus ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief aux ordonnances d'avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'y a lieu à référé dès lors que la solution du procès suppose l'interprétation d'un texte n'excluant pas expressément de son champ d'application la situation litigieuse ; que l'article L. 212-4, alinéa 4, du Code du travail dispose que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif », sans exclure l'application de cette règle au temps de trajet effectué en période d'astreinte ; qu'en reconnaissant le pouvoir de la formation de référé pour déterminer la portée de cette disposition à l'égard du temps de trajet effectué en période d'astreinte, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 2°/ en tout état de cause, que le temps de trajet professionnel depuis le domicile jusqu'au lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, même si le salarié est en période d'astreinte ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 ; Mais attendu que selon l'article L. 212-4 bis du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'il en résulte que le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif ; Et attendu que dès lors, le juge des référés a, sans excéder ses pouvoirs, exactement décidé que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la quatrième branche : Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever qu'en refusant de rémunérer le temps de trajet au cours de l'astreinte, l'employeur avait causé aux salariés un préjudice qui devait être réparé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour les salariés, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes leurs dispositions portant condamnation de la société CHLM au profit de MM. X... et Y..., les ordonnances rendues le 8 juin 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers.

© Copyright SID Presse - 2008 Le régime fiscal de l'indemnité versée lors de la renégociation d'un prêt immobilier Conseil d'État, 5 octobre 2007, n° 281658

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière d'Appartements locatifs, qui exerce une activité de location de locaux nus à usage d'habitation et dont M. AX est associé à hauteur de 50 %, a contracté le 1er avril 1992, pour l'acquisition d'un immeuble locatif, un emprunt auprès du Crédit Agricole d'un capital de 3 200 000 F au taux de 10,10 % ; que ladite société a renégocié le 7 septembre 1994 avec le Crédit Agricole une substitution de prêt afin d'abaisser le taux de financement à 8 % ; qu'en contrepartie, l'établissement bancaire a demandé le versement d'une somme de 75 464 F à titre d'intérêts compensatoires que la société a déduite de son résultat ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration après avoir réintégré cette somme aux résultats de ladite société, a rehaussé les revenus fonciers de M. et Mme A de l'année 1994 à hauteur des parts détenues par M. A ; que le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 14 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté son recours qui tendait à l'annulation du jugement du 17 août 1999 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a accordé à M. et Mme A une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 31 du Code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; qu'en vertu de ces dispositions, qui ont un caractère limitatif, seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient ; Considérant qu'en jugeant que l'indemnité de résiliation du premier prêt contractuellement prévue lors de sa conclusion par la société civile immobilière d'Appartements locatifs au Crédit Agricole, devait être assimilée à des intérêts déductibles alors que cette somme est versée à l'établissement bancaire prêteur en raison de la résiliation du premier prêt et au titre de la négociation du second prêt et n'a ainsi pas le caractère d'intérêts au sens du 1 du I de l'article 31 du Code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative, le Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recours du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon dans le délai d'appel de deux mois dont le ministre dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit recours serait tardif ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la somme versée à titre d'intérêts compensatoires, lors de la résiliation du premier prêt, préalable à la conclusion du prêt de substitution, par la société civile immobilière d'Appartements locatifs au Crédit Agricole ne peut être regardée comme des intérêts d'une dette directement engagée pour l'acquisition ou la conservation d'une propriété au sens des dispositions précitées du 1 du I de l'article 31 du Code général des impôts ; que par suite, le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a admis la déduction de cette somme sur ce fondement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'État, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du Code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ( ) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le remboursement anticipé de l'emprunt souscrit initialement et la souscription d'un nouvel emprunt s'y substituant à un taux d'intérêt moins élevé n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'accroître la valeur d'actif et qu'elles ont eu ainsi pour finalité la conservation du revenu net foncier de la SCI ; que, par suite, la somme de 75 464 F correspondant à l'indemnité litigieuse versée au Crédit Agricole en compensation de l'octroi du prêt de substitution doit être regardée comme ayant eu le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées de l'article 13 du Code général des impôts ; que, dès lors, cette somme est déductible des revenus bruts fonciers perçus par la SCI au titre de l'année 1994 ; Considérant que, par suite, le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1994 ; Décide : Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 14 avril 2005 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours et les conclusions d'appel du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique et à M. et Mme Georges A.

© Copyright SID Presse - 2008 Les conditions de validité d'un cautionnement consenti par une société Cassation civile 1er, 8 novembre 2007, n° 04-17893

Attendu que la société Ortelli a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Christoni qui avait souscrit en sa faveur un cautionnement hypothécaire en garantie d'un emprunt contracté par le gérant de cette dernière pour les besoins de son activité commerciale personnelle ; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire aux termes duquel elle a contesté la régularité du commandement, l'identification du créancier poursuivant et la validité de l'engagement de caution ; que la SCI a interjeté appel du jugement qui avait rejeté ses contestations et autorisé la continuation de la procédure ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1852 et 1854 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la contestation de la SCI Christoni quant à la validité de son cautionnement, l'arrêt retient, par motifs propres, que cette société ne pouvait mettre en cause la garantie donnée par son gérant pour les besoins de l'activité commerciale personnelle de celui-ci et, par motifs adoptés, qu'en ce qui concerne les personnes morales, ce sont les statuts qui déterminent les personnes chargées de les représenter et l'étendue de leur pouvoir et qu'il résulte de l'engagement de caution litigieux qu'il avait été souscrit en garantie de la dette de M. X..., par M. X... lui-même, ès qualités de gérant de la SCI Christoni ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés, sans préciser, à défaut d'une décision de l'assemblée générale des associés, que le cautionnement remplissait l'une de ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

© Copyright SID Presse - 2010 Questions / réponses

Arrêt des prélèvements automatiques mensuels de CFE

Question Chaque mois, mon entreprise règle sa cotisation foncière des entreprises (CFE) par prélèvement. Comment faire pour ne plus utiliser ce mode de paiement ? Réponse Vous devez simplement résilier votre contrat de mensualisation. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans votre « espace professionnel » du site impots.gouv.fr, en vous munissant de votre numéro Siret et de votre numéro de contrat. Après validation de votre démarche, vous recevrez un courriel de confirmation. La résiliation prendra ensuite effet le mois suivant votre demande. Sachant que vous avez jusqu’au 30 septembre prochain pour résilier votre contrat au titre de 2024.

Mise en location d’une résidence principale

Question Je souhaite louer, sur de courtes périodes, ma résidence principale en meublé de tourisme. Ai-je le droit de le faire ? Réponse Tout à fait. Une fois les formalités réalisées (inscription au répertoire Sirène, déclaration en mairie...), rien ne vous interdit de pratiquer ce type de location. Attention toutefois, en principe, vous ne pouvez pas louer votre logement plus de 120 jours par année civile. Si vous dépassez cette limite, votre logement ne sera plus considéré comme votre résidence principale. Cette limite peut toutefois être dépassée lorsque vous justifiez soit d’une obligation professionnelle (par exemple, une formation à l’étranger), soit d’un problème de santé qui vous oblige à ne pas habiter votre logement, soit encore d’un cas de force majeure.

Facturation des devis

Question Actuellement, les devis que j’établis pour mes clients sont gratuits. Or, de plus en plus souvent, je constate qu’ils ne sont pas suivis d’une commande. Du coup, j’envisage de les faire payer. Mais est-ce légal ? Réponse Oui, sauf certaines prestations pour lesquelles un devis gratuit est obligatoire (déménagement, services à la personne lorsque le prix mensuel de la prestation est supérieur ou égal à 100 € TTC, location de véhicules...), vous pouvez très bien facturer vos devis parce que, par exemple, leur établissement génère des frais non négligeables (déplacement, temps passé, étude approfondie de la situation...). Le coût du devis est alors librement fixé par vos soins. Bien entendu, vous devez en informer vos clients au préalable. Sinon, ils seraient en droit de refuser de payer.

À noter :

souvent, les professionnels qui font payer leurs devis déduisent le coût du devis du montant définitif de la facture lorsque le client les fait travailler.

Engager un jeune en service civique

Question Ayant beaucoup entendu parler du service civique, nous nous demandons si notre association peut y avoir recours. Pouvez-vous nous renseigner ? Réponse L’engagement de service civique permet à des jeunes âgés de 16 à 25 ans d’accomplir, au sein d’une association, pendant 6 à 12 mois et au moins 24 heures par semaine, une mission d’intérêt général dans un des dix domaines reconnus prioritaires pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d’urgence en cas de crise et citoyenneté européenne. Pour accueillir un jeune en service civique, votre association doit être membre d’une union ou d’une fédération agréée par l’Agence du service civique (ASC) ou bien être elle-même agréée par cet organisme. Pour bénéficier de cet agrément, votre association doit notamment :- justifier d’au moins un an d’existence, sauf dérogation accordée par l’ASC au vu de l’intérêt des missions proposées ;- justifier d’un budget équilibré et d’une situation financière saine sur les 3 derniers exercices ;- préciser le nombre de jeunes qu’elle souhaite accueillir et les modalités de leur accompagnement ;- proposer des missions d’intérêt général dans un des dix domaines reconnus prioritaires pour la Nation et justifier de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;- disposer d’une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l’accompagnement et la prise en charge des jeunes (nombre de salariés et de bénévoles, moyens matériels, modalités de tutorat…) ;- s’engager par écrit à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (respect des lois de la République, absence de discrimination, absence de provocation à la haine ou à la violence, rejet de toute forme de racisme et d’antisémitisme…). L’agrément est accordé pour une durée maximale de 3 ans renouvelable.

En pratique :

les démarches pour obtenir l’agrément doivent être effectuées en ligne sur le site de l’ASC à l’adresse www.service-civique.gouv.fr .

Constitution d’une provision pour créances douteuses

Question L’un de mes clients n’a pas payé une facture. Mes relations personnelles avec lui s’étant fortement dégradées, j’ai des doutes sur le recouvrement de cette créance. Puis-je constituer une provision ? Réponse Pour constituer une telle provision, et la déduire de votre résultat imposable, plusieurs conditions doivent être réunies. Notamment, la perte de la créance doit être probable, et pas simplement éventuelle. À ce titre, le seul défaut de paiement de la facture à la date de son échéance ne suffit pas à justifier que la créance est compromise. Pas plus qu’un conflit personnel entre vous et votre client. En revanche, la mauvaise situation financière de votre client, assortie d’éléments précis (un redressement judiciaire, par exemple), peut vous permettre de constituer une provision pour créances douteuses.

Consultation de la convention collective en cas de licenciement

Question En vue de procéder au licenciement d’un salarié, nous avons pris connaissance des règles prévues par le Code du travail. Y a-t-il d’autres règles à respecter pour cette procédure de licenciement ? Réponse Lorsque vous souhaitez licencier un salarié, vous devez effectivement vous conformer aux règles mises en place par le Code du travail (convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, délai de réflexion entre la date de l’entretien et la remise de la lettre de rupture, notamment). Mais attention, car en complément de ces règles légales, vous devez aussi respecter les éventuelles dispositions prévues en la matière par votre convention collective. Celle-ci peut, par exemple, vous imposer de préciser, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, les motifs du licenciement envisagé. Elle peut aussi stipuler que la notification de licenciement est transmise au salarié uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception. Et attention, à défaut d’appliquer ces règles complémentaires, le conseil de prud’hommes pourrait vous condamner à verser des dommages et intérêts au salarié, voire considérer que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Prenez donc le soin de parcourir votre convention collective avant d’engager une procédure de licenciement.

Droit du colocataire exploitant au renouvellement du bail rural

Question Notre exploitation agricole est composée d’un certain nombre de parcelles que nous louons, mon mari et moi, auprès de divers propriétaires. Lorsque mon mari, qui est plus âgé que moi, aura pris sa retraite, aurai-je droit au renouvellement des baux ? Réponse Oui, la loi prévoit expressément qu’en cas de départ (divorce, retraite) de l’un des conjoints (ou de l’un des partenaires pacsés) cotitulaires du bail, celui qui poursuit seul l’exploitation a droit au renouvellement du bail. Le ou les bailleurs ne pourront donc pas, le moment venu, s’opposer au renouvellement au motif qu’en raison du départ en retraite de votre mari, le bail ne présenterait plus de garanties suffisantes pour eux. En pratique, lorsque votre mari partira à la retraite, prenez soin, dans les 3 mois suivants, de demander à vos bailleurs, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que le bail se poursuive à votre seul nom. Les bailleurs ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivront. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette obligation d’information, le bailleur serait en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail.

Associations : déclaration des actions de représentation d’intérêts

Question Notre association est inscrite depuis peu sur le répertoire numérique des représentants d’intérêts. Nous savons que nous devons bientôt faire une déclaration à ce titre. Mais pouvez-vous nous en dire plus ? Réponse Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023 doivent, avant le 31 mars 2024, déclarer le type d’actions de représentation d’intérêts conduites en 2023, le type de décisions publiques et les questions sur lesquelles ces actions ont porté, les catégories de responsables publics contactés ainsi que les moyens humains, matériels et financiers alloués à ces actions. Cette déclaration s’effectue via le site https://repertoire.hatvp.fr .

.Attention :

ne pas communiquer ces informations est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Exonération d’impôt pour location d’une partie de l’habitation principale

Question Je mets actuellement en location une chambre de ma résidence principale. J’ai entendu dire que l’exonération d’impôt dont je peux bénéficier à ce titre prendrait fin au 15 juillet prochain. Est-ce vrai ? Réponse Effectivement, cette exonération d’impôt sur le revenu devait prendre fin au 15 juillet 2024. Mais ce ne sera finalement pas le cas ! En effet, la dernière loi de finances proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2026. Pour rappel, il est subordonné au respect de plusieurs conditions. Ainsi, pour en bénéficier, le loyer que vous percevez ne doit pas dépasser certaines limites, fixées par l’administration fiscale, pour 2023, à 199 €/m² en Île-de-France et à 147 €/m² dans les autres régions. En outre, les pièces doivent être louées meublées et constituer la résidence principale de votre locataire (ou sa résidence temporaire s’il est saisonnier). Les plafonds pour 2024 n’ont pas encore été communiqués.

Chèque-repas pour les bénévoles associatifs

Question Notre association fait bénéficier ses salariés de titres-restaurant et nous souhaitons mettre en place l’équivalent pour nos bénévoles. Comment procéder ? Réponse C’est dans le cadre d’une assemblée générale que vous pouvez décider de distribuer des chèques-repas aux bénévoles ayant une activité régulière dans votre association. Chaque bénévole a droit à un chèque par repas compris dans son activité journalière, son montant ne pouvant dépasser 7,30 € en 2024. Contrairement aux titres-restaurant, le coût des chèques-repas est entièrement pris en charge par votre association. Cette contribution étant exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales.

En pratique :

vous pouvez vous procurer les chèques-repas auprès des émetteurs de titres-restaurant.

Versement de l’indemnité carburant en 2024

Question L’indemnité carburant de 100 €, qui avait été versée l’an dernier aux travailleurs qui perçoivent de faibles revenus, est-elle reconduite en 2024 ? Réponse Dans son principe, l’indemnité carburant de 100 € est reconduite en 2024. Mais attention, elle ne sera versée que si le prix moyen du carburant dépasse un « seuil d’alerte ». Selon le ministre de l’Économie, ce seuil, qui n’est pas encore officiellement fixé, serait d’environ 1,95 € le litre. Le prix des carburants étant actuellement bien en deçà de ce seuil, le versement de l’indemnité carburant n’est donc pas à l’ordre du jour. Rappelons que cette indemnité est destinée aux personnes (salariés, travailleurs indépendants...) qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail et qui perçoivent de faibles revenus. En 2023, elle était réservée à celles appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre de 2021 n’excédait pas 14 700 €.

Licenciement d’une salariée de retour d’un congé de maternité

Question Nous envisageons de licencier une salariée qui sera bientôt de retour d’un congé de maternité. Pouvons-nous d’ores et déjà lui faire parvenir la convocation à l’entretien préalable au licenciement ? Réponse Surtout pas ! En effet, la salariée en congé de maternité bénéficie d’une protection dite « absolue » contre le licenciement. Son employeur ne peut donc pas lui notifier un licenciement pendant cette période, quel qu’en soit le motif. Et il ne peut pas non plus, pendant le congé de maternité, prendre des mesures préparatoires à son licenciement. Autrement dit, vous ne pouvez pas envoyer à votre salariée en congé de maternité une lettre de convocation à un entretien préalable, et ce même si la date de cet entretien est fixée après son retour dans l’entreprise.

Attention :

le licenciement prononcé dans de telles conditions serait déclaré nul par les tribunaux.

Droit à l’aide juridictionnelle pour une association

Question Notre association est poursuivie en dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire en raison d’un accident subi par un de nos membres. Comme nous disposons de peu de moyens financiers, pouvons-nous demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle ? Réponse Les associations ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent effectivement se voir accorder l’aide juridictionnelle, totale ou partielle. Pour cela, vous devez adresser au bureau d’aide juridictionnelle le formulaire Cerfa 15628*02 , accompagné notamment des statuts de l’association. Pour évaluer vos droits à l’aide juridictionnelle, il sera tenu compte des différentes ressources (cotisations, subventions, dons et legs, revenus mobiliers...) de votre association, après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, de son épargne et de la valeur de ses biens immobiliers. Votre association peut se voir accorder l’aide juridictionnelle, totale ou partielle, si elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire valoir ses droits en justice. Pour cela, vous devez adresser au bureau d’aide juridictionnelle le formulaire Cerfa 15628*02, accompagné notamment des statuts de l’association. Pour évaluer vos droits à l’aide juridictionnelle, il sera tenu compte des différentes ressources (cotisations, subventions, dons...) de votre association, après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, de son épargne et de la valeur de ses biens immobiliers.

Demande d’autorisation de céder un bail rural

Question Je vais prochainement prendre ma retraite et transmettre mon exploitation à mon fils. Mais l’un de mes bailleurs refuse de me donner l’autorisation de lui céder le bail. Que puis-je faire ? Réponse Pour pouvoir céder ce bail à votre fils, vous devez en effet obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, vous pouvez demander au tribunal paritaire des baux ruraux qu’il vous accorde cette autorisation. Celui-ci prendra sa décision au regard de votre comportement en tant que locataire (respect des obligations inhérentes au bail, notamment paiement des fermages dans les délais requis), des qualités de votre fils et des conditions dans lesquelles ce dernier mettrait en valeur l’exploitation. Et attention, votre fils devra bien entendu être en règle avec le contrôle des structures. À ce titre, il devra, si besoin, avoir présenté sa demande d’autorisation administrative d’exploiter le jour où le tribunal statuera.

Intérêt de prévoir une clause résolutoire dans un bail commercial

Question Dans le bail commercial que j’ai signé pour les locaux occupés par mon entreprise figure une clause prévoyant que le bail sera résilié de plein droit si je ne paie pas le loyer dans le délai d’un mois à compter de l’envoi d’une mise en demeure par le bailleur. Mais quel est véritablement l’intérêt d’une telle clause ? Réponse L’intérêt d’une telle clause, dite « résolutoire », est simple : elle permet au bailleur d’obtenir facilement et rapidement la résiliation du bail lorsque l’engagement du locataire (en l’occurrence, le paiement du loyer) visé dans la clause n’a pas été respecté. En effet, en présence d’une clause résolutoire, le juge saisi par le bailleur n’a aucun pouvoir d’appréciation : s’il constate que l’engagement considéré n’a pas été respecté, il ne peut que prononcer la résiliation du bail. Il ne pourrait donc pas refuser de résilier le bail, par exemple parce qu’il estime que les manquements du locataire ne sont pas suffisamment graves pour anéantir le contrat, ni accorder à ce dernier des délais pour honorer ses engagements.

Option d’une SCI familiale pour l’impôt sur les sociétés

Question Mon épouse et moi souhaiterions faire opter la société civile immobilière (SCI) dans laquelle nous sommes associés, avec nos enfants mineurs, pour l’impôt sur les sociétés. Avons-nous besoin de l’accord de nos enfants ? Réponse Cette option doit être exercée dans les conditions prévues par les statuts de la SCI ou, à défaut, par tous les associés. Si les statuts ne prévoient rien, la signature de tous les associés est donc requise. Toutefois, en présence d’associés mineurs n’ayant pas la capacité juridique, il n’est pas nécessaire que les parents signent au nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants. Votre signature et celle de votre épouse suffisent.

Réalisation de diagnostics en cas de vente immobilière

Question J’envisage de vendre prochainement l’un de mes biens immobiliers. Outre le DPE, y a-t-il d’autres diagnostics à réaliser avant sa mise en vente ? Réponse Effectivement, en tant que vendeur, vous avez l’obligation de faire réaliser un ensemble de diagnostics qui seront intégrés dans un « dossier de diagnostics techniques (DDT) ». Un dossier qui vise à dresser un état sanitaire, énergétique et environnemental du logement (présence de nuisibles, de peinture au plomb, conformité de l’appareil de chauffage, état de l’installation électrique…). C’est, en quelque sorte, l’équivalent du contrôle technique automobile en matière immobilière. Réalisés par un diagnostiqueur certifié, ces diagnostics, dont le coût est à votre charge, doivent être communiqués au futur acheteur.

Contrôle de la validité du permis de conduire des salariés

Question Nos salariés conduisent les véhicules appartenant à l’entreprise. Comment pouvons-nous nous assurer qu’ils détiennent un permis de conduire en cours de validité ? Réponse Si l’emploi de votre salarié implique la conduite d’un véhicule, vous avez la possibilité de vous assurer qu’il détient un permis de conduire en cours de validité. Le permis devant correspondre à la catégorie du véhicule utilisé. Bien entendu, cette vérification peut être effectuée au moment de l’embauche mais aussi, de manière périodique, durant l’exécution du contrat de travail. En pratique, vous pouvez demander à votre salarié de produire l’original de son permis en cours de validité. Sachez, en revanche, que vous n’êtes pas autorisé à lui demander le nombre de points qu’il lui reste sur son permis de conduire ni à rechercher cette information par vos propres moyens.

Absence de réponse à une demande d’autorisation d’exploiter

Question J’envisage de reprendre les terres que je donne à bail à un agriculteur pour les exploiter moi-même. À ce titre, j’ai adressé une demande d’autorisation d’exploiter à la DDTM, qui m’a envoyé un accusé de réception. Or, 5 mois plus tard, ma demande est toujours sans réponse. Que dois-je en penser ? Réponse Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter, l’administration dispose d’un délai de 4 mois à compter de la date d’enregistrement du dossier (mentionnée dans l’accusé de réception) pour statuer. Et attention, sa décision doit être notifiée par le préfet au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Faute d’une telle notification reçue dans ce délai de 4 mois, l’autorisation d’exploiter est réputée avoir été accordée.

Association : conclure une convention d’engagement bénévole

Question Pouvons-nous faire signer à nos bénévoles une convention d’engagement bénévole afin qu’ils se sentent plus impliqués dans le fonctionnement et les activités de l’association ? Réponse Oui, mais n’oubliez pas que le bénévole donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Autrement dit, il ne doit être ni rémunéré par l’association, ni soumis à un lien de subordination juridique. Dès lors, il est important d’être très prudent sur le contenu de la convention passée entre un bénévole et une association ! En effet, que ce contrat soit appelé « convention d’engagement bénévole », « contrat de bénévolat » ou « convention d’engagements réciproques », il ne faudrait pas qu’il soit requalifié, par les tribunaux, en contrat de travail... Aussi, il ne doit pas contenir de clause prévoyant une contrepartie (en argent ou en nature) autre que le remboursement des frais que le bénévole peut éventuellement engager, ni de clause créant un lien de subordination (horaires et jours de présence obligatoires, durée de ses congés, contrôle de ses missions, sanctions disciplinaires en cas de faute...). En pratique, la convention d’engagement bénévole peut prévoir, par exemple, que le bénévole doit respecter l’éthique de l’association, son fonctionnement et son règlement intérieur, s’impliquer dans les missions qui lui sont confiées, collaborer avec les dirigeants de l’association, ses autres bénévoles et, le cas échéant, ses salariés, respecter une obligation de réserve, etc. L’association, elle, peut s’engager à confier au bénévole des missions qui seront décrites dans la convention, à écouter ses suggestions, à faire un point régulier sur ses activités, etc.

Réception de l’avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Question Propriétaire d’une résidence secondaire, pourquoi n’ai-je pas reçu, comme habituellement, mon avis de taxe d’habitation pour la payer au 15 novembre ? Réponse Jusqu’à présent, la date limite de paiement de la taxe d’habitation pour une résidence secondaire pouvait être fixée soit au 15 novembre, soit au 15 décembre. Mais, pour 2023, cette date a été harmonisée pour toutes les résidences secondaires et fixée au 15 décembre prochain. Votre avis a donc été mis en ligne dans votre espace Particulier ou distribué par la poste plus tardivement, au cours du mois de novembre.

Résiliation triennale d’un bail commercial par le locataire

Question Dans un bail commercial, une clause interdisant au locataire de résilier le bail à l’expiration de chaque période de 3 ans est-elle valable ? Réponse En principe, il n’est pas possible d’interdire au locataire de mettre fin à un bail commercial à l’expiration de chaque période triennale. En effet, cette règle légale est d’ordre public. Toutefois, dans certains baux commerciaux, une clause stipulant une telle interdiction est valable. Tel est le cas pour les baux conclus pour une durée supérieure à 9 ans, pour les baux portant sur des locaux construits en vue d’une seule utilisation, pour les baux de locaux à usage exclusif de bureaux et pour les baux de locaux de stockage (c’est-à-dire les baux de locaux ou d’aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production).

Information des salariés en CDD des postes disponibles en CDI

Question Dois-je informer mes salariés en contrat à durée déterminée des postes qui deviennent disponibles en contrat à durée indéterminée ? Réponse En effet, depuis le 1er novembre dernier, vous avez l’obligation d’informer vos salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui le demandent des postes en contrat à durée indéterminée (CDI) à pourvoir dans votre entreprise. Cette obligation ne s’impose cependant que pour les salariés en CDD qui comptent au moins 6 mois d’ancienneté continue dans votre entreprise. En pratique, vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande du salarié pour lui fournir par écrit la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à sa qualification professionnelle.

À savoir :

cette obligation s’applique aussi aux travailleurs intérimaires qui comptent au moins 6 mois d’ancienneté continue dans votre entreprise et qui le demandent.

Retrait de la mise à disposition d’une salle communale

Question Depuis plusieurs années, nous utilisons une salle communale pour les activités de notre association. Or nous avons récemment reçu une lettre du maire nous informant que nous n’aurions plus accès à cette salle. Pouvons-nous contester cette décision qui, selon les rumeurs, serait due à l’inimitié du maire à l’égard de notre nouveau vice-président ? Réponse Le maire peut mettre fin à la mise à disposition à une association d’une salle communale. Mais encore faut-il qu’il ait un motif valable ! Il peut ainsi invoquer les nécessités tirées de l’administration des propriétés communales, le fonctionnement des services, le maintien de l’ordre public ou encore un motif d’intérêt général. En cas de doute sur le motif réel de ce retrait, vous pouvez, le cas échéant, contester la décision du maire devant le tribunal administratif.

Paiement des taxes sur les véhicules de tourisme

Question Ma société est soumise aux deux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme (ex-TVS) au titre de 2023. J’ai entendu dire que leur paiement devait intervenir en mai, et non plus en janvier. Qu’en est-il ? Réponse Attention, tout dépend de la situation de votre entreprise au regard de la TVA ! Seules celles soumises au régime simplifié de TVA doivent télédéclarer et télépayer les taxes sur les véhicules de tourisme dues au titre de 2023 au plus tard le 3 mai 2024 avec leur déclaration annuelle de TVA n° 3517 (CA12), lorsqu’elles ont clôturé leur exercice au 31 décembre. Si votre société relève du régime normal, ces démarches s’opèrent sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 de décembre ou du 4e trimestre 2023, donc entre le 15 et le 24 janvier 2024. Quant aux non-redevables de la TVA, ils doivent également utiliser cette annexe mais peuvent la déposer jusqu’au 25 janvier.

Sort d’une clause de préciput en cas de divorce

Question Notre contrat de mariage contient une clause de préciput portant sur notre résidence principale. Cette clause reste-t-elle opérante après la dissolution du régime matrimonial en cas de divorce ? Réponse La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Sachant que le conjoint survivant est libre d’exercer ou non ce prélèvement. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de participation aux acquêts. En cas de divorce, la clause de préciput est automatiquement révoquée. Toutefois, l’époux qui a consenti cet avantage matrimonial peut renoncer à la révocation de plein droit et faire constater cette décision par le juge au moment du divorce.

Prolongation du crédit d’impôt Haute Valeur environnementale

Question J’ai entendu dire que le crédit d’impôt dont bénéficient les exploitations agricoles qui disposent de la certification Haute Valeur environnementale serait prorogé. Est-ce exact ? Réponse En effet, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de prolonger, pour une année supplémentaire, le crédit d’impôt pour les exploitations agricoles certifiées « Haute Valeur environnementale » (HVE). Autrement dit, ce crédit d’impôt pourrait également bénéficier aux exploitations qui obtiendraient la certification « HVE » en 2024. Rappelons que ce crédit d’impôt s’élève à 2 500 €. Sachant que lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’un Gaec, son montant est multiplié par le nombre d’associés, sans pouvoir excéder 10 000 €. Il n’est accordé qu’une seule fois et s’impute sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise agricole au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel la certification HVE a été obtenue. Il est cumulable avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, sans que le montant cumulé des deux crédits d’impôt puisse excéder 5 000 €.

Dirigeant de fait versus dirigeant de droit

Question On nous a signalé qu’un des cadres salariés de notre association, qui prend de plus en plus de place dans sa direction, risquait d’être reconnu comme dirigeant de fait. Que cela signifie-t-il ? Réponse Les dirigeants de droit d’une association sont les personnes officiellement désignées pour occuper des postes de direction (membres du conseil d’administration, par exemple). Les dirigeants de fait sont, quant eux, des personnes (adhérents de l’association, salariés, etc.) qui, sans avoir été désignées à ces postes, exercent une activité positive de gestion et de direction de l’association en toute indépendance et liberté (signature de contrats, disposition des comptes bancaires sans contrôle...). La reconnaissance, par le fisc ou les tribunaux, de votre salarié comme un dirigeant de fait peut faire perdre à votre association le caractère désintéressé de sa gestion. En effet, ce caractère exige, sauf exceptions, que les dirigeants soient bénévoles. Or une association qui n’a pas une gestion désintéressée est soumise aux impôts commerciaux...

Sort des actifs d’une association lors de sa dissolution

Question Nous allons dissoudre notre association culturelle. Que devons-nous faire de l’argent (environ 1 000 €) qui reste sur le compte bancaire de l’association ? Réponse Une association étant à but non lucratif, il n’est bien évidemment pas possible de distribuer cet argent à ses adhérents. Cette règle étant posée, il convient d’abord de consulter les statuts et le règlement intérieur de l’association qui peuvent prévoir ce qu’il advient de ses actifs en cas de dissolution. Si ce n’est pas le cas, c’est l’assemblée générale qui devra désigner le bénéficiaire de cette dévolution (association ayant ou non le même objet, fondation, etc.).

Obligation déclarative des biens immobiliers

Question Je suis propriétaire de plusieurs biens immobiliers que je mets en location. Pour répondre à la nouvelle obligation de déclaration d’occupation des locaux d’habitation, dois-je faire une déclaration individuelle pour chaque bien ? Réponse Deux possibilités s’offrent à vous. Soit vous déclarez chaque bien via « le parcours guidé » sur www.impots.gouv.fr, soit vous pouvez regrouper l’ensemble de vos biens en une seule déclaration au sein d’un fichier informatique au format CSV (communément appelé fichier Excel) que vous adresserez à l’administration fiscale. Étant précisé que si vous possédez plus de 200 biens, vous serez contraint d’effectuer votre déclaration par fichier CSV.

Imputation anticipée du dégrèvement de contribution économique territoriale

Question Mon entreprise va bénéficier du dégrèvement de CET en fonction de la valeur ajoutée au titre de 2023. Puis-je imputer ce dégrèvement sur mon solde de CFE à payer le 15 décembre prochain, sachant que je clôture mon exercice le 31 décembre ? Réponse Puisque que vous clôturez votre exercice au 31 décembre, vous ne serez, en effet, pas en mesure de déterminer votre valeur ajoutée 2023 au moment du paiement du solde de CFE. Vous ne pouvez donc pas encore demander le plafonnement de votre CET. Cependant, vous pouvez imputer provisoirement le dégrèvement estimé sur le solde de CFE à condition d’en informer le service des impôts par une déclaration datée et signée. En pratique, elle peut être adressée par courriel. Attention, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront à la fraction non réglée qui excède le dégrèvement obtenu au titre de l’année précédente.

Délai de convocation à un entretien préalable au licenciement

Question Je souhaite convoquer à un entretien préalable au licenciement un salarié qui commet de nombreuses erreurs et arrive souvent en retard. Quel délai dois-je prévoir entre l’envoi de la lettre recommandée de convocation et cet entretien ? Réponse Vous devez convoquer votre salarié au moins 5 jours ouvrables avant la date de l’entretien. Ce délai commence à courir le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au salarié. Il convient donc de tenir compte des délais postaux entre l’envoi de la lettre et sa présentation au salarié. Un délai qui, selon La Poste, est de 3 jours ouvrables.

Précision :

les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Ainsi, si vous postez la lettre de convocation à l’entretien préalable le lundi 30 octobre et qu’elle est présentée pour la première fois au salarié le vendredi 3 novembre (sans compter le mercredi 1er novembre), le délai débute le samedi 4 novembre et se termine le jeudi 9 novembre (sans compter le dimanche). Vous pouvez fixer la date de l’entretien à compter du vendredi 10 novembre.

Interdiction du PER aux mineurs

Question J’ai pu lire dans la presse que les pouvoirs publics envisageaient d’interdire la souscription d’un Plan d’épargne retraite par les mineurs. Est-ce une annonce sérieuse ? Réponse Oui. Présenté récemment, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit cette interdiction. Cette dernière devrait prendre effet au 1er janvier 2024. Dans le détail, selon Bercy, l’interdiction pour un enfant mineur de souscrire un PER vise à éviter les effets d’aubaine liés à la déduction fiscale par les parents des cotisations versées sur un PER détenu par leur enfant mineur. Autre argument soulevé par le gouvernement, l’objectif du PER est de préparer sa retraite et non de faire capitaliser les mineurs. Enfin, les pouvoirs publics souhaitent la création d’un Plan d’épargne avenir climat. Un contrat de capitalisation qui serait ouvert exclusivement aux enfants afin de financer la transition écologique. Attention toutefois, ce projet de loi est actuellement en discussion au Parlement. Rien n’est encore définitif.

Excès de vitesse commis avec un véhicule de société

Question J’ai reçu un avis de contravention pour un excès de vitesse commis avec un véhicule de ma société me demandant de désigner le conducteur fautif. Or il m’est impossible de savoir qui, parmi mes 5 salariés, a commis cette infraction. Vais-je échapper au paiement d’une amende ? Réponse Lorsqu’un excès de vitesse a été commis avec un véhicule de société, son dirigeant doit, en effet, désigner le conducteur fautif à l’autorité compétente dans les 45 jours. À défaut, ce dirigeant et/ou la société encourent une amende pénale qui peut aller jusqu’à 3 750 €, sauf à établir que le véhicule a été volé ou tout autre cas de force majeure. Et attention, les tribunaux considèrent que le fait d’être dans l’incapacité de désigner le conducteur concerné n’exonère pas le dirigeant et/ou la société d’une éventuelle condamnation pénale. Nous vous conseillons donc de tenir désormais un registre mentionnant les utilisateurs des véhicules de votre société de façon à être, à l’avenir, en mesure de satisfaire à cette obligation.

Suppression de l’avantage fiscal sur le gazole non routier

Question Le gouvernement a annoncé qu’il allait supprimer progressivement l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient notamment les agriculteurs. Des compensations seront-elles prévues ? Réponse L’avantage fiscal sur le GNR sera progressivement réduit à partir de 2024 pour être totalement supprimé en 2030. Le ministre de l’Économie a effectivement proposé un certain nombre de mesures de compensation, applicables dès l’an prochain, comme la mise en place d’une avance de trésorerie pérenne sur le remboursement de la TICPE ou des baisses d’impôt pour les exploitations agricoles. À ce titre, il serait notamment envisagé d’augmenter les seuils d’exonération des plus-values ainsi que le plafond de la dotation pour épargne de précaution (DEP) et de relever le plafond de chiffre d’affaires en dessous duquel le régme d’imposition du micro-BA s’applique de plein droit. À suivre...

Mécénat d’entreprise : délivrance d’un reçu fiscal par les associations

Question Notre association est-elle obligée d’utiliser le formulaire de l’administration fiscale pour établir les reçus fiscaux dans le cadre du mécénat d’entreprise ? Réponse L’association bénéficiaire de dons émanant d’entreprises doit leur délivrer un reçu fiscal. Et selon l’administration fiscale, elle n’est pas obligée, pour cela, d’utiliser le formulaire n° 2041-MEC (« Reçu des dons et versements effectués par les entreprises au titre de l’article 238 bis du Code général des impôts »). Elle peut donc transmettre aux entreprises donatrices un document dont la forme diffère de celle de ce formulaire. Mais il convient alors d’être vigilant car ce reçu doit comporter les mêmes mentions que le modèle établi par l’administration.

Entretien d’évaluation et entretien professionnel

Question Par commodité, nous envisageons de programmer l’entretien professionnel de nos salariés le même jour que leur entretien annuel d’évaluation. En avons-nous le droit ? Réponse Il est tout à fait possible d’organiser le même jour, y compris de manière successive, l’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel d’un salarié. Mais attention, vous devez bien respecter la finalité propre à chaque entretien. Autrement dit, il ne vous est pas possible d’évaluer un salarié lors de son entretien professionnel, lequel est destiné à aborder ses perspectives d’évolution, notamment en termes de qualifications et d’emploi. À ce titre, vous êtes tenu de rédiger deux comptes-rendus d’entretien bien distincts.

Rappel :

les employeurs doivent, tous les 2 ans, faire bénéficier chacun de leurs salariés d’un entretien professionnel. Tous les 6 ans, cet entretien professionnel fait « un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ».

Transfert des sommes placées sur un PEE

Question Je viens de décrocher un nouvel emploi. Mon nouvel employeur me propose l’ouverture d’un plan d’épargne entreprise (PEE). Cependant, je dispose déjà d’un PEE dans mon ancienne société. Est-il possible de transférer des sommes placées sur un ancien PEE vers un nouveau ? Réponse Oui. Rien ne vous empêche d’effectuer un tel transfert. Votre demande est à adresser au nouvel établissement. Mais attention, cette opération est susceptible d’être facturée. Autre précision, ce transfert ne vous donnera pas droit, en principe, l’année de votre arrivée, à l’abondement de votre nouvel employeur.

Démarches à suivre en cas de difficultés pour payer vos impôts commerciaux

Question Mon commerce ayant subi des dégradations, j’ai dû fermer temporairement, le temps nécessaire aux réparations. À présent, j’éprouve des difficultés pour payer mes impôts. Que puis-je faire ? Réponse En cas de difficultés passagères, exceptionnelles et imprévisibles, vous pouvez demander des délais de paiement auprès de votre centre des finances publiques, et ce pour tous les impôts, y compris les pénalités (sauf intérêts de retard). Et si vous êtes entrepreneur individuel, vous pouvez au titre de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC), sur le site www.impots.gouv.fr, moduler à la baisse votre acompte de prélèvement à la source, le reporter au mois suivant (dans la limite de trois échéances mensuelles par an), voire le supprimer temporairement. Si cela ne suffit pas, une demande de remise, totale ou partielle, est possible, mais pour les seuls impôts directs, à l’exclusion donc de la TVA.

Élections des membres du comité social et économique

Question Mon entreprise compte désormais 15 salariés et doit, pour la première fois, se doter d’un comité social et économique (CSE). Suis-je toutefois tenu d’organiser des élections professionnelles si aucun de mes salariés ne se porte candidat ? Réponse Avant toute chose, vous devez informer vos salariés de l’organisation des élections du CSE (affichage, courriel...). Si, dans les 30 jours qui suivent cette information, aucun salarié ne se porte candidat, vous êtes alors dispensé d’inviter les syndicats à négocier un protocole préélectoral. Mais vous êtes quand même tenu d’organiser des élections (deux tours de scrutin) ! Et si, au final, le CSE n’a pas pu être mis en place, vous devez alors établir un procès-verbal de carence (Cerfa n° 15248*05) et le transmettre au centre de traitement des élections professionnelles ( www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr ) dans les 15 jours suivant les élections.

Déductibilité fiscale d’une indemnité d’occupation d’un logement

Question En instance de divorce, j’occupe seule le logement familial. En contrepartie, je verse à mon futur ex-époux une indemnité d’occupation de ce logement. J’aimerais savoir si je peux déduire le montant de cette indemnité de mes impôts. Réponse Non. Dans cette situation, le fisc considère que le versement d’une telle indemnité ne résulte pas de l’exécution d’une obligation alimentaire mais de la contrepartie de la jouissance privative du logement. De ce fait, ces sommes ne sont pas admises en déduction de votre revenu global.

Incidences du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite sur la durée des baux ruraux

Question La réforme des retraites, qui relève l’âge légal de départ à la retraite, ne va-t-elle pas nécessairement avoir des incidences sur la durée des baux ruraux en cours des exploitants locataires âgés ? Réponse Oui. Car lorsqu’il se trouve à moins de cinq ans de l’âge légal lui permettant de partir à la retraite ou de l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, l’exploitant locataire peut s’opposer à la reprise des terres louées par son bailleur et bénéficier de plein droit d’une prorogation de son bail pour une durée lui permettant d’atteindre cet âge. Avec le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, cette prorogation peut donc, selon les cas, s’allonger.

Reconnaissance d’utilité publique et intérêt général

Question Un décret vient d’accorder à notre association la reconnaissance d’utilité publique. Ce statut nous accorde-t-il automatiquement le droit de délivrer à nos donateurs des reçus fiscaux permettant de les faire bénéficier d’une réduction d’impôt ? Réponse Non ! Pour délivrer à vos donateurs (personnes physiques et personnes morales) de tels reçus fiscaux, votre association doit être qualifiée d’intérêt général au sens fiscal du terme. Or la reconnaissance d’utilité publique ne permet pas d’obtenir cette qualification. Dès lors, il vous faut analyser l’activité de votre association pour déterminer si celle-ci remplit les critères de l’intérêt général exigés par l’administration fiscale. Le cas échéant, il vous est possible d’adresser à la direction des impôts un « rescrit mécénat » pour connaître son opinion à ce sujet. Ce rescrit permet, en effet, aux associations de s’assurer qu’elles peuvent délivrer des reçus fiscaux au titre des sommes qu’elles reçoivent afin que leurs donateurs puissent bénéficier d’une réduction d’impôt. Sachez cependant que solliciter l’avis de l’administration est loin d’être anodin et qu’une réflexion, en amont, sur l’opportunité de recourir au rescrit fiscal est donc indispensable.

Attention :

une association qui émet irrégulièrement des reçus fiscaux encourt une amende égale au produit du taux de la réduction d’impôt et des sommes indûment mentionnées sur le reçu ou, à défaut d’une telle mention, au montant de la réduction d’impôt obtenue à tort.

Obligation de déclarer les dirigeants de société par actions simplifiée au RCS

Question Nous sommes en train de transformer notre société à responsabilité limitée (SARL) en une société par actions simplifiée (SAS) dans laquelle nous serons trois associés. Devrons-nous tous les trois être déclarés au registre du commerce et des sociétés ? Réponse Une société par actions simplifiée (SAS) doit obligatoirement être dirigée par un président. C’est la seule règle de gouvernance qui est imposée par la loi aux SAS. Ainsi, seul celui de vous trois qui sera désigné comme président de la SAS devra être déclaré au registre du commerce et des sociétés (RCS) car c’est lui qui représentera la société à l’égard des personnes extérieures (administration, clients, fournisseurs, partenaires...) et qui l’engagera juridiquement par ses actes. C’est donc lui qui apparaîtra sur l’extrait K-bis de la société. Sachant que si un directeur général est nommé aux côtés du président, il devra également être déclaré au RCS.

Dons des pouvoirs publics aux associations

Question Nous avons entendu dire que l’État donnait des biens d’occasion aux associations. Comment peut-on bénéficier de ces dons ? Réponse Les administrations de l’État mais également les collectivités territoriales (mairies, départements, régions...) peuvent effectivement donner les biens dont elles ne se servent plus (matériel informatique, fournitures de bureau, mobilier...) à certains organismes (associations reconnues d’utilité publique, associations assurant des missions d’enseignement et de recherche scientifique, associations culturelles, associations reconnues d’intérêt général dont l’objet est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité...). Les annonces de dons sont consultables sur le site dons.encheres-domaine.gouv.fr .

Gestion de l’épargne d’un mineur

Question Je compte ouvrir un contrat d’épargne pour mon enfant (mineur). Je me demande quels sont mes droits et obligations vis-à-vis de cette épargne. Réponse Comme vous le savez, un enfant mineur ne peut pas gérer seul son patrimoine. Ce rôle est dévolu aux parents qui détiennent l’autorité parentale. En pratique, les parents peuvent ouvrir, au nom de l’enfant, un compte bancaire, un livret d’épargne, une assurance-vie… Ils sont, en principe, les seuls à pouvoir effectuer des versements et des retraits sur ces enveloppes. Attention toutefois, lorsque les parents effectuent des retraits, les sommes doivent servir à financer des dépenses liées à l’éducation et aux besoins de l’enfant.

Déduction de la TVA sur les vélos-cargos

Question Mon entreprise envisage d’acheter des vélos-cargos pour transporter ses marchandises. Pourra-t-elle récupérer la TVA ? Réponse La déduction de la TVA n’est pas possible pour les vélos destinés au transport de personnes ou à usage mixte. Mais tel n’est pas le cas des vélos-cargos (ou cargocycles) non équipés des éléments de sécurité nécessaires au transport de personnes et qui sont spécialement conçus pour la livraison urbaine professionnelle. En effet, selon l’administration fiscale, il ressort de leurs caractéristiques techniques que ces modèles, généralement fabriqués pour le transport de charges lourdes, sont destinés à un usage utilitaire. En principe, ils ne permettent pas d’assurer le transport des personnes dans des conditions de confort et de sécurité comparables à ceux conçus à cette fin. Ces modèles peuvent donc donner lieu à déduction de la TVA.

Période d’essai d’un contrat à durée déterminée

Question Je compte embaucher un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) pendant 4 mois. Puis-je lui faire commencer son contrat de travail par une période d’essai ? Et, dans l’affirmative, quelle serait sa durée ? Réponse Un CDD peut débuter par une période d’essai. Cependant, pour être valable, celle-ci doit être expressément inscrite dans le contrat de travail du salarié. De plus, elle doit respecter les durées maximales prévues par le Code du travail. Ainsi, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initiale du CDD est de 6 mois au plus et dans la limite d’un mois dans les autres cas. Pour un CDD de 4 mois, la durée maximale de la période d’essai est donc de 2 semaines.

Attention :

un usage ou votre convention collective peuvent prévoir des durées de période d’essai plus courtes.

Renoncer à une succession

Question Un notaire m’a contacté pour m’apprendre que je suis héritier de la succession d’un lointain parent. Cette succession étant déficitaire, je compte renoncer à mes droits. Mais comment faut-il procéder ? Réponse La renonciation à une succession ne se présume pas. C’est la raison pour laquelle vous devez adresser au notaire ou au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession un formulaire dédié (Cerfa n° 15828*05), que vous pouvez télécharger sur le site www.service-public.fr, accompagné d’un certain nombre de pièces administratives. En pratique, vous disposez d’un délai de 4 mois à compter du jour du décès pour refuser la succession. Sachant que vous ne pouvez pas être contraint de prendre une décision pendant cette période.

Congé pour évènements familiaux et congés payés

Question Le frère d’un de mes salariés est décédé alors que ce dernier était en congés payés. Pour le décès d’un proche, notre convention collective autorise les salariés à s’absenter de l’entreprise pendant 4 jours tout en étant rémunérés. Mais est-ce que ces jours de congé pour évènements familiaux s’ajoutent aux congés payés pris par mon salarié ? Réponse Non. Le Code du travail et les conventions collectives octroient aux salariés des autorisations d’absence exceptionnelles lors de certains évènements familiaux (décès d’un proche, naissance, mariage, déménagement, etc.). Ces congés permettent aux salariés de s’absenter de leur travail pour répondre aux obligations causées par ces évènements. Les tribunaux estiment que lorsque le salarié est déjà absent de l’entreprise lors de la réalisation de l’évènement (congés payés, congé de maternité, congé sabbatique, etc.), il n’a pas droit au congé pour évènement familial. Autrement dit, sauf si votre convention collective le prévoit, votre salarié ne peut pas ajouter à ses congés payés les 4 jours de congé qui lui auraient normalement été octroyés pour le décès de son frère. Votre salarié n’a pas non plus droit à une indemnité compensatrice pour ce congé qu’il n’a pas pu prendre, sauf, là encore, disposition plus favorable de votre convention collective.

Cumul de la qualité de salarié et de bénévole dans une association

Question Un de nos salariés souhaiterait s’impliquer comme bénévole dans notre association. Devons-nous prendre certaines précautions, dans ce cas ? Réponse Oui ! Ainsi, les tâches incombant au salarié en vertu de son contrat de travail doivent être distinctes de celles réalisées pendant ses interventions bénévoles afin que ses heures de bénévolat ne soient pas considérées comme du temps de travail salarié. De même, le temps consacré à ces deux activités doit être clairement distingué. Concrètement, mieux vaut préciser tout cela par écrit et s’assurer régulièrement que le salarié/bénévole ne mélange pas ces deux « casquettes ». Enfin, n’oubliez pas que lorsqu’il agit comme bénévole, votre salarié n’est plus soumis à votre autorité d’employeur.

Droit de se rétracter en cas de signature d’une promesse unilatérale de vente

Question Lorsqu’une personne consent une promesse unilatérale de vente, peut-elle se rétracter tant que le bénéficiaire de cette promesse n’a pas manifesté son intention d’acquérir ? Réponse Non. Sauf stipulation contraire prévue dans l’acte, celui qui consent une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre le bien considéré (un bien immobilier, des parts sociales...) dès la signature de cette promesse. Il ne peut donc pas se rétracter, même si le bénéficiaire de la promesse n’a pas encore déclaré son intention d’acheter (on dit « lever l’option »). Par conséquent, si le bénéficiaire de la promesse décide de lever l’option alors que le promettant s’est rétracté, le contrat de vente est néanmoins formé.

Fin de l’avantage fiscal sur le gazole non routier

Question Est-il vrai que le gouvernement envisage de supprimer l’avantage fiscal sur le gazole non routier ? Réponse Oui. Dans le cadre de son plan de réduction des dépenses publiques, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé la fin des avantages fiscaux sur le gazole non routier (GNR), dont bénéficient certaines professions comme les transporteurs routiers et les agriculteurs. Rappelons que cet avantage se matérialise par le remboursement partiel de l’accise sur les produits énergétiques (ex-TICPE) et de l’accise sur les gaz naturels (ex-TICGN). Selon le ministre, cette suppression s’opèrera de façon progressive d’ici à 2030. En contrepartie, des aides seraient attribuées aux agriculteurs pour les accompagner dans leur transition énergétique. Les modalités d’application de cette mesure seront définies dans la future loi de programmation des finances publiques et/ou dans la prochaine loi de finances. À suivre...

À noter :

pour les achats de 2022, le montant du remboursement partiel de l’accise sur les produits énergétiques (ex-TICPE) et de l’accise sur les gaz naturels (ex-TICGN) est fixé à 14,96 €/hl pour le GNR, à 13,765 €/100 kg nets pour le fioul lourd, à 5,72 €/100 kg nets pour le GPL, à 7,87 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme combustible et à 4,69 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme carburant.

Saisine de l’interlocuteur départemental en cas de redressement fiscal

Question En désaccord avec le redressement fiscal qui m’a été notifié, puis-je, en même temps que ma demande d’entretien avec l’inspecteur principal, demander la saisine de l’interlocuteur départemental au cas où des divergences subsisteraient ? Réponse Non. Si vous pouvez effectivement demander un entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur en cas de désaccord sur le redressement envisagé, ce recours s’effectue en deux temps. D’abord, vous devez vous tourner vers l’inspecteur principal. Puis, si des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental. Cependant, la demande de saisine de l’interlocuteur départemental ne peut pas être formée sous la condition que des divergences subsisteraient après l’entretien avec l’inspecteur principal. Ce n’est qu’à l’issue de cet entretien que vous pourrez, si besoin, demander la saisine de l’interlocuteur départemental.

Cadeaux aux bénévoles associatifs

Question Afin de remercier nos bénévoles, qui se sont très fortement impliqués dans notre association depuis le début de l’année, nous souhaitons leur offrir un cadeau. Mais en avons-nous le droit ? Réponse Votre question est très pertinente ! D’une part, car les bénévoles exercent leurs missions gratuitement et d’autre part, car une association ne peut procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit, à ses adhérents. Toutefois, vous pouvez quand même leur offrir un cadeau car l’administration fiscale tolère qu’une association fasse des cadeaux de faible valeur à ses bénévoles à condition que leur prix soit inférieur au montant de la cotisation versée par le bénévole et que leur valeur totale ne dépasse pas 73 € TTC par année civile et par personne.

Plafonnement de la hausse des loyers d’habitation

Question Durant l’été 2022, les pouvoirs publics ont pris la décision de plafonner la hausse des loyers à 3,5 % jusqu’à fin juin 2023 pour les logements des particuliers. Que se passera-t-il après cette date ? Réponse Face à une inflation encore élevée, une proposition de loi prévoit de prolonger le dispositif de blocage de la hausse des loyers à 3,5 % pour les ménages et les petites et moyennes entreprises. Une prolongation envisagée jusqu’au 31 mars 2024. Très contestée par les différents groupes d’opposition, cette proposition de loi est actuellement en discussion devant le Parlement. Si ce texte n’est pas adopté, cela veut dire, en pratique, que le dispositif actuel prendra fin le 1er juillet 2023. À compter de cette date, les bailleurs pourront donc appliquer pleinement l’indice de référence des loyers.

Rupture conventionnelle : quelles sont les formalités à accomplir ?

Question Je vais, pour la première fois, conclure une rupture conventionnelle avec l’un de mes salariés. Pouvez-vous m’indiquer les formalités à accomplir ? Réponse Tout d’abord, vous et votre salarié devez organiser un entretien au cours duquel vous convenez de mettre fin au contrat de travail du salarié et réglez les modalités de la rupture (montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, date de fin du contrat de travail…). Ensuite, vous devez remplir le formulaire dédié (Cerfa n° 14598*01) afin de formaliser cette rupture. En pratique, cette convention de rupture peut être directement remplie en ligne et imprimée via le téléservice TéléRC . Ce document doit être établi en deux exemplaires datés et signés par vous et votre salarié.

Important :

selon la Cour de cassation, sous peine de nullité de la rupture conventionnelle, l’employeur doit impérativement remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture lors de sa signature. En effet, dans une affaire récente, les juges ont estimé que la rupture conventionnelle est nulle lorsque l’employeur transmet cet exemplaire au salarié seulement lors de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle à l’administration.

À compter de la signature de la convention de rupture, vous et votre salarié disposez de 15 jours calendaires pour changer d’avis. Cette rétractation doit être communiquée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Enfin, à l’issue de ce délai de rétractation, vous ou votre salarié devez demander l’homologation de la rupture auprès de la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) en lui adressant la convention de rupture par voie dématérialisée via le téléservice TéléRC. L’administration dispose alors de 15 jours ouvrables à partir de la réception de la demande pour répondre. Sachant qu’en l’absence de réponse dans ce délai de 15 jours, l’homologation est acquise.

À savoir :

le contrat de travail du salarié prend fin à la date mentionnée dans la convention de rupture et, au plus tôt, le lendemain de la réception de la décision d’homologation de la Dreets (ou de l’expiration du délai de 15 jours). Après homologation de la rupture conventionnelle, vous devez remettre au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi.

Aide au logement des travailleurs saisonniers agricoles

Question L’aide au logement des travailleurs saisonniers agricoles, qui avait été instaurée au moment de la crise sanitaire de 2020, existe-t-elle toujours ? Réponse Oui, cette aide financière s’adresse aux salariés des entreprises agricoles exerçant une activité saisonnière (c’est-à-dire une tâche appelée à se répéter chaque année selon une périodicité fixe en fonction du rythme des saisons, comme les vendanges ou la cueillette des fruits), qui justifient de dépenses pour un logement situé à proximité de leur lieu de travail. D’un montant de 150 € par mois et par ménage, elle est versée pendant 4 mois maximum (donc 600 € au plus par an). Elle doit être demandée auprès d’Action Logement dans les 6 mois qui suivent le début du contrat de travail saisonnier. Pour en savoir plus, rendez vous  le site d’Action Logement .

Arrêt des poursuites contre une entreprise mise en redressement judiciaire

Question Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers peuvent-ils agir en justice contre elle ou contre ses dirigeants pour obtenir le paiement des sommes qu’elle leur doit ? Réponse À partir du moment où une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née avant l’ouverture de cette procédure. Sachant que cette mesure ne concerne que les actions dirigées contre le débiteur (la société ou l’entrepreneur individuel), mais pas celles visant les dirigeants, si le débiteur est une société, pour les fautes personnelles qu’il aurait commises. Ainsi, par exemple, l’administration fiscale serait en droit de poursuivre un dirigeant qui aurait commis une faute personnelle en ayant manqué, de façon répétée, aux obligations fiscales de la société ou en s’étant livré à des manœuvres frauduleuses en vue d’empêcher le recouvrement des impôts dûs par celle-ci.

Comptes annuels des associations

Question Les associations tenues d’établir des comptes annuels peuvent-elles bénéficier des mesures de simplification prévues dans le Code du commerce pour les micro-entreprises et petites entreprises ? Réponse Non. En effet, selon la Commission nationale des commissaires aux comptes, la dispense de produire une annexe des comptes annuels pour les micro-entreprises et la possibilité de produire une annexe simplifiée pour les petites entreprises concernent uniquement les sociétés commerciales. Dès lors, les associations tenues d’établir des comptes annuels, quelle que soit leur taille, doivent établir une annexe des comptes annuels selon le « modèle de base » (règlement n° 2018-06 de l’ANC et plan comptable général).

Achat d’un logement occupé par un locataire

Question Je vais prochainement acquérir un bien immobilier occupé par un locataire. Je souhaite conserver ce locataire. Quelles sont les formalités à réaliser dans ce cas ? Réponse Après la signature de l’acte définitif de vente, vous devrez informer le locataire de la nouvelle situation. En pratique, vous lui communiquerez vos coordonnées (y compris vos coordonnées bancaires pour le paiement des loyers) ainsi qu’une attestation de propriété prouvant que vous êtes le nouveau bailleur. Pour le reste, le bail se poursuivra dans les mêmes conditions. Ce qui signifie notamment que vous ne pouvez pas réviser le montant du loyer. À noter qu’au départ du locataire, c’est vous, et non le propriétaire précédent ayant signé le contrat de bail, qui devrez restituer le montant du dépôt de garantie versé en début de location.

Intérêt de retard en cas d’insuffisance de déclaration

Question En janvier dernier, mon entreprise, qui faisait l’objet d’une vérification de comptabilité, a réglé spontanément une TVA qu’elle avait omis de déclarer. Mais la proposition de rectification reçue début mai applique l’intérêt de retard jusqu’à la fin mai. Est-ce normal ? Réponse En cas d’insuffisance de déclaration, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification du redressement. Cependant, le Conseil d’État a récemment jugé que l’intérêt de retard doit être décompté jusqu’au dernier jour du mois du paiement de l’impôt omis lorsque le contribuable a procédé à ce paiement avant de recevoir la proposition de rectification, donc dans votre cas jusqu’au 31 janvier 2023, et non jusqu’au 31 mai 2023. Pensez à le contester.

Contrepartie financière à la clause de non-concurrence

Question J’envisage d’insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié nouvellement recruté. Dois-je prévoir une contrepartie financière ? Réponse Oui, la clause de non-concurrence doit, en compensation des restrictions qu’elle impose à votre salarié, prévoir une contrepartie financière. À défaut, le salarié serait en droit de ne pas l’appliquer ! Pour fixer le montant de cette contrepartie, vous devez tenir compte des usages de votre profession et des limitations auxquelles le salarié est soumis (durée et étendue géographique notamment), votre convention collective pouvant prévoir un montant minimal. Attention toutefois à bien évaluer cette somme, car un montant dérisoire eu égard aux restrictions imposées entraînera la nullité de la clause. Par ailleurs, le montant versé ne peut varier selon le motif de la rupture. Ainsi, il ne peut, par exemple, être minoré en cas de démission ou de rupture conventionnelle. Dans ces hypothèses, la clause n’est pas nulle mais le salarié peut prétendre au montant le plus élevé prévu par la clause.

Attention :

pour être valable, la clause de non-concurrence doit également être indispensable à la protection des intérêts légitimes de votre entreprise (éviter un détournement de la clientèle, par exemple), être limitée dans le temps et dans l’espace et tenir compte des spécificités de l’emploi de votre salarié (niveau de qualification, expérience professionnelle, missions exercées...).

Exclusion d’un adhérent d’une association

Question Nous souhaitons exclure de notre association sportive un adhérent qui, malgré des rappels à l’ordre, continue d’avoir un comportement dangereux vis-à-vis des autres membres. Quel est l’organe compétent pour prendre cette décision ? Réponse Pour répondre à cette question, vous devez consulter les textes fondateurs de votre association que sont les statuts et le règlement intérieur. En effet, ceux-ci peuvent prévoir une procédure d’exclusion des adhérents qu’il faudra alors respecter au risque de voir la décision d’exclusion annulée par les tribunaux. Si ces textes sont muets sur ce point, c’est à l’assemblée générale qu’il appartient de se prononcer sur l’exclusion d’un adhérent.

Important :

sous peine de voir la mesure d’exclusion annulée par les tribunaux, vous devez informer l’adhérent, par écrit, des faits précis qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. De plus, ce dernier doit pouvoir présenter ses observations avant que la décision à son égard soit prise.

Conversions des exploitations agricoles à l’agriculture biologique

Question J’entends dire que le nombre d’exploitations agricoles qui se convertissent à l’agriculture biologique est en forte baisse. Confirmez-vous cette information ? Réponse Selon l’Agence bio, le nombre d’exploitations agricoles qui sont passées à un mode de production biologique en 2022 a baissé de 31,9 % par rapport à l’année 2021. À l’inverse, le nombre des « déconversions » (retour à un mode de production conventionnel) a progressé de 34,6 %. Toutefois, les conversions à l’agriculture biologique (5 245 exploitations) sont restées plus nombreuses que les déconversions (3 380) en 2022. Et selon l’Agence bio, la moitié des arrêts de certification « agriculture biologique » enregistrés en 2022 est due à des départs en retraite et non à un changement de mode de production. Il faut donc relativiser l’ampleur du phénomène même si, selon l’Agence Bio, on ne peut pas nier qu’il y ait « un réel coup de frein dans la dynamique des conversions ».

Procédure de résiliation du bail commercial en cas de liquidation judiciaire du locataire

Question Le commerçant auquel je loue un local commercial vient d’être mis en liquidation judiciaire. Bien entendu, il ne paie plus les loyers. Comment dois-je procéder pour résilier le bail commercial ? Réponse Vous devez demander au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Dans cette situation (débiteur en liquidation judiciaire), vous n’avez pas à faire délivrer un commandement de payer au liquidateur. Mais attention, vous devez laisser s’écouler un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation avant de formuler votre demande de résiliation. Et le bail ne sera résilié que si les loyers n’ont pas été réglés pendant ce délai.

Précision :

lorsque la liquidation fait suite à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le point de départ du délai de 3 mois est la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Car il s’agit ici d’une conversion de procédure et non pas de l’ouverture d’une nouvelle procédure.

Abandon de frais par les bénévoles associatifs : quel barème kilométrique appliquer ?

Question Le barème kilométrique spécifique des bénévoles associatifs ayant été supprimé, comment ces derniers évaluent-ils désormais leurs frais de route dans le cadre de la réduction d’impôt pour dons ? Réponse Les associations doivent rembourser à leurs bénévoles les frais qu’ils engagent personnellement lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif (billets de train, factures d’achat de biens pour le compte de l’association, notes de carburant...). Cependant, ces derniers peuvent renoncer à ce remboursement. Cet abandon de frais est alors analysé comme un don au profit de l’association et les bénévoles peuvent ainsi bénéficier, à ce titre, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Lorsqu’ils utilisent leur propre véhicule pour l’activité de l’association, les bénévoles peuvent évaluer leurs frais forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques établi par l’administration fiscale. À la suite de l’abandon par les pouvoirs publics du barème spécifique jusqu’alors applicable aux bénévoles associatifs, le barème applicable aux bénévoles, pour les frais engagés depuis le 1er janvier 2022, est celui proposé aux salariés optant, dans leur déclaration de revenus, pour la déduction des frais réels pour évaluer leurs frais de déplacement professionnels.

Important :

l’association doit délivrer un reçu fiscal aux bénévoles.

Taxe sur les bureaux en région PACA due par les associations

Question Les associations sont-elles concernées par la taxe sur les bureaux récemment mise en place en Provence-Alpes-Côte d’Azur ? Réponse Oui, les associations sont concernées par cette taxe pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement dont elles disposent dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Cette taxe est due, en principe, par les propriétaires, les usufruitiers, les preneurs à bail à construction, les emphytéotes et les titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel de tels locaux, au 1er janvier de l’année d’imposition.

Important :

pour les impositions dues au titre de 2023, les associations concernées doivent payer cette taxe avant le 1er juillet 2023.

En sont toutefois exonérés notamment :- les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2 ;- les associations reconnues d’utilité publique ;- les locaux à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;- les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements privés sous contrat avec l’État ;- les locaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Quel montant ? Le montant de la taxe est égal au produit de la superficie en m2des locaux concernés par un tarif variable en fonction de leur nature. En 2023, les tarifs au m2sont fixés à :- 0,94 € pour les bureaux ;- 0,39 € pour les locaux commerciaux ;- 0,20 € pour les locaux de stockage ;- 0,13 € pour les surfaces de stationnement.

Fiscalité du Plan d’épargne retraite en cas de décès

Question Je suis bénéficiaire d’un Plan d’épargne retraite (PER). Malheureusement, le souscripteur du contrat est décédé récemment, à l’âge de 64 ans. Pouvez-vous me communiquer le régime fiscal applicable aux sommes transmises dans ce cadre ? Réponse En cas de décès du titulaire du PER avant l’âge de 70 ans, les capitaux versés par l’assureur sont exonérés dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire. Pour la fraction des sommes versées excédant 152 500 €, un prélèvement de 20 % s’applique jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà. À noter que les sommes constitutives des rentes viagères peuvent, sous conditions (contrat de plus de 15 ans et dénouement du contrat après la liquidation de la retraite), échapper à ce prélèvement.

Date de présentation d’une réclamation fiscale à l’administration

Question J’ai envoyé une réclamation à l’administration fiscale le 31 décembre dernier, jour de l’expiration du délai imparti. Les services fiscaux l’ayant reçue début janvier, ils soutiennent que ma réclamation n’est pas valable. Ont-ils raison ? Réponse Non, le respect du délai s’apprécie par rapport à la date d’envoi de la réclamation par le contribuable, et non par rapport à sa date de réception par l’administration fiscale. Une réclamation peut donc valablement être postée jusqu’au dernier jour du délai imparti, peu importe qu’elle soit réceptionnée ultérieurement par l’administration. En pratique, il est conseillé d’envoyer la réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, afin d’être en mesure de prouver sa date d’envoi en cas de contestation.

Contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant

Question J’envisage de distribuer des titres-restaurant à mes salariés. Ma contributionà leur financement sera-t-elle exonérée de cotisations sociales ? Réponse Votre contribution au financement des titres-restaurant distribués à vos salariés sera exonérée de cotisations sociales si elle ne dépasse pas 6,50 € par titre (montant en vigueur depuis le 1er janvier 2023) et est comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre (soit, pour l’exonération maximale de 6,50 €, une valeur de titre comprise entre 10,83 € et 13 €). Si vous financez moins de 50 % de cette valeur, la totalité de votre contribution sera alors soumise à cotisations. Et si votre contribution est supérieure à 6,50 € ou à 60 % de la valeur du titre, seule la part excédentaire sera soumise à cotisations.

Renouvellement de la période d’essai d’un salarié

Question J’ai récemment embauché un employé avec une période d’essai de 2 mois. Comme j’ai encore des doutes importants sur ses compétences professionnelles, je voudrais prolonger sa période d’essai. Comment dois-je procéder ? Réponse Pour commencer, vous ne pouvez renouveler la période d’essai de ce salarié qu’à la double condition que les modalités et les durées de ce renouvellement soient prévues par un accord de branche étendu et que cette possibilité soit mentionnée dans son contrat de travail. Ensuite, vous devez, avant la fin de la période d’essai initiale, obtenir l’accord « exprès et non équivoque » de votre salarié. Ce qui signifie que ce dernier doit, par écrit, clairement exprimer qu’il consent à la prolongation de sa période d’essai. Et les tribunaux sont exigeants. Ainsi, ils considèrent que la poursuite du contrat de travail par le salarié ne suffit pas. De même s’il appose seulement sa signature sur un document d’évaluation proposant le renouvellement de sa période d’essai ou sur une lettre remise en main propre l’en avisant. À l’inverse, le salarié donne valablement son accord s’il indique, sur la lettre prolongeant sa période d’essai, la mention « lu et approuvé » suivie de sa signature.

À savoir :

la période d’essai de votre salarié ne peut être renouvelée qu’une seule fois et elle ne peut, en principe, dépasser 4 mois renouvellement compris.

Disponibilité des sommes épargnées en assurance-vie

Question Je dois faire face à une dépense imprévue. Comme je dispose d’un contrat d’assurance-vie, je compte effectuer un rachat partiel. Mais j’ai entendu dire que les sommes investies en unités de compte étaient difficilement récupérables. Est-ce vrai ? Réponse Le plus souvent, les sommes investies dans les contrats d’assurance-vie sont disponibles à tout moment, qu’il s’agisse des fonds en euros ou des supports en unités de compte. Attention toutefois, il faut garder à l’esprit qu’un contrat d’assurance-vie n’est pas particulièrement adapté au financement de dépenses imprévues. Pour cela, mieux vaut se constituer une épargne de précaution par l’intermédiaire d’un Livret A, par exemple. Ce qui évite d’aller piocher dans son assurance-vie et de mettre un coup de frein à la progression de son épargne.

Cotisation à une association et réduction d’impôt pour dons

Question Nos adhérents peuvent-ils bénéficier de la réduction d’impôt pour dons au titre de la cotisation annuelle qu’ils versent à notre association ? Réponse Comme pour les dons, la cotisation versée à une association n’ouvre droit à réduction d’impôt qu’en l’absence de contrepartie. Ainsi, vos adhérents ne peuvent pas bénéficier d’une réduction d’impôt s’ils ont droit à une contrepartie pécuniaire ou en nature (biens, avantages financiers, conseils privilégiés...). Sauf si ces biens sont de faible valeur (étiquettes personnalisées, affiches, insignes, cartes de vœux...), c’est-à-dire qu’il existe une disproportion marquée entre leur coût et le montant de la cotisation (rapport de 1 à 4). Leur valeur ne pouvant pas, en tout état de cause, dépasser 73 € par an et par personne.

Refus de renouvellement du bail commercial et maintien du locataire dans les lieux

Question Le propriétaire du local dans lequel j’exerce mon activité m’a envoyé un congé portant refus de renouvellement du bail commercial. En attendant qu’il me verse l’indemnité d’éviction à laquelle j’ai droit, j’occupe toujours les lieux alors que le bail a pris fin. Dois-je continuer à payer le loyer ? Réponse Lorsqu’un bail commercial a pris fin en raison du refus de renouvellement du bailleur, le locataire est tenu, pendant le temps où il se maintient dans les lieux en attendant de percevoir l’indemnité d’éviction, de verser, non plus un loyer, mais une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est fixée en fonction de la valeur locative et, contrairement au loyer, n’est pas plafonnée. Son montant peut donc être plus élevé que le loyer. Le locataire n’a donc pas intérêt à rester trop longtemps dans les locaux. En pratique, une compensation a vocation à s’opérer entre l’indemnité d’éviction due par le bailleur et l’indemnité d’occupation due par le locataire.

Réclamation d’intérêts de retard en cas de paiement tardif du fermage

Question En raison d’un problème de trésorerie, je n’ai pas pu payer le fermage à l’échéance prévue, ni après une relance du bailleur. Ce dernier pourrait-il me réclamer des intérêts de retard ? Réponse Oui, mais à condition qu’il vous envoie une mise en demeure, votre bailleur sera en droit de vous réclamer le paiement d’intérêts de retard qui seront calculés en multipliant le taux de l’intérêt légal (4,47 % actuellement) par le montant du fermage impayé depuis l’échéance. Sachant que ces intérêts de retard sont dus sans que le bailleur ait à justifier d’un préjudice.

Associations : recruter dans le cadre d’un Parcours emploi compétences

Question À quelles exigences notre association doit-elle satisfaire pour pouvoir engager un salarié dans le cadre d’un parcours emploi compétences (PEC) ? Réponse Les organismes qui prescrivent les PEC (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent. En outre, l’association doit pouvoir accompagner au quotidien le bénéficiaire, notamment par la désignation et la mobilisation d’un tuteur. Enfin, elle doit faire bénéficier le salarié d’actions de formation (formation qualifiante, préqualification, remise à niveau...).

À savoir :

en 2023, le gouvernement finance 80 000 PEC dans le secteur non marchand.

Arbitrage en assurance-vie

Question Suite aux récents soubresauts des marchés financiers, je compte arbitrer les unités de compte de mon assurance-vie. Mais est-ce opportun ? Réponse Procéder à un arbitrage est conseillé lorsque vos objectifs patrimoniaux ne sont plus alignés avec vos placements. Par exemple, vous décidez d’investir sur une durée plus courte ou plus longue, ou de revoir votre allocation d’actifs pour vous ménager un revenu complémentaire pour la retraite. En revanche, arbitrer lorsque les marchés montent ou baissent est contre-productif. En effet, l’arbitrage est très souvent réalisé à contretemps, tout simplement parce que les marchés financiers sont valorisés à chaque instant alors qu’une opération d’arbitrage prend du temps.

Délai de réponse à une proposition de rectification fiscale

Question Mon entreprise a reçu une proposition de redressement fiscal en date du 10 mars 2023. J’ai demandé une prorogation du délai de réponse. Quelle est alors la date limite à respecter ? Réponse Vous disposez de 30 jours pour répondre à une proposition de rectification fiscale, prorogeables, à votre demande, de 30 autres jours. Dans ce cas, vous disposez d’un délai franc de 60 jours. Ce délai franc se décompte en faisant abstraction du jour de la réception de la proposition de rectification et de celui de son échéance. Autrement dit, il commence à courir le lendemain de la réception de la proposition de rectification et expire le lendemain de son échéance. Dans votre cas, le délai commence donc à courir le 11 mars et se termine le 10 mai 2023 inclus. À noter que si le dernier jour pour répondre tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

Détention d’un compte-titres et domiciliation fiscale

Question Dans quelques mois, je compte m’installer définitivement à l’étranger. Étant donné que je possède un compte-titres ordinaire ouvert dans une banque en France, dois-je le clôturer avant mon départ ? Réponse Le compte-titres ordinaire offre une grande liberté d’investissement sur les marchés financiers avec finalement assez peu de contraintes. Il peut être souscrit par toute personne physique, majeure ou mineure, ou par une personne morale, peu importe qu’elle soit ou non domiciliée fiscalement en France. Ce qui signifie que si vous vous installez à l’étranger, vous pourrez conserver ce compte et le faire fonctionner.

Transformation d’un congé parental en contrat à temps partiel

Question L’un de mes salariés est en congé parental d’éducation. Il m’a récemment informé qu’il voulait transformer ce congé en activité à temps partiel. Suis-je obligé d’accepter ? Réponse Votre salarié peut effectivement décider de transformer son congé parental d’éducation en activité à temps partiel. S’il fait ce choix, il doit alors vous en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins un mois avant le terme initial de ce congé et vous ne pouvez pas vous y opposer, même si cela engendre des difficultés d’organisation.

À noter :

le non-respect par le salarié de ce délai d’un mois ne vous permet pas de refuser sa demande.

Votre salarié peut, par ailleurs, définir la durée du travail à temps partiel qui lui convient, sans que celle-ci puisse toutefois être inférieure à 16 heures hebdomadaires. Mais c’est à vous que revient, en cas de désaccord, de décider de la répartition de ses horaires sur la semaine de travail. Enfin, vous êtes tenu de réintégrer votre salarié sur le poste qu’il occupait avant son congé parental, sauf si cet emploi est indisponible ou bien incompatible avec une activité à temps partiel. C’est en effet seulement dans ces deux hypothèses que vous pouvez lui proposer un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait auparavant. Et attention, il ne suffit pas d’affirmer que le poste est indisponible ou incompatible avec une activité à temps partiel. Encore faut-il le démontrer !

Dépassement du plafond du Livret A

Question Le trésorier de notre association a réalisé un versement sur le Livret A qui a porté le capital au plafond de 76 500 €. Est-ce un problème pour percevoir les intérêts dus en fin d’année ? Réponse Non, le fait d’avoir atteint le plafond du Livret A n’empêchera pas de percevoir les intérêts en fin d’année. En effet, la capitalisation des intérêts peut porter le solde du Livret A au-delà du plafond. En revanche, le trésorier de votre association ne pourra plus réaliser de versements sur ce livret tant que son solde ne sera pas repassé en dessous du plafond.

Imposition des revenus du patrimoine d’une association

Question L’an dernier, notre association de défense de l’environnement a hérité d’un appartement qu’elle loue afin de financer ses projets. Sachant qu’elle n’exerce aucune activité lucrative, devra-t-elle payer des impôts sur ces loyers ? Réponse Même si elle n’exerce pas d’activité lucrative, votre association doit payer l’impôt sur les sociétés, au taux de 24 %, sur ses revenus fonciers. À cet effet, chaque année, vous devez déclarer les montants des loyers perçus. Une déclaration de résultat (n° 2070) à effectuer, en principe, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Mais si cette clôture est intervenue le 31 décembre 2022, la déclaration doit être transmise, accompagnée du paiement de l’impôt, au plus tard le 3 mai 2023.

Contrôle des cessions de parts sociales de sociétés détenant du foncier agricole

Question Savez-vous si les seuils « d’agrandissement significatif » à partir desquels une autorisation préfectorale est désormais requise lors des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant du foncier agricole sont fixés ? Réponse Lors du Salon de l’agriculture, le chef du bureau foncier du ministère de l’Agriculture a indiqué que ces seuils ont bien été fixés, dans l’ensemble des régions françaises, par les préfets de région. Rappelons que ces derniers avaient jusqu’au 28 février pour le faire après avoir consulté les représentants de la profession agricole. Le nouveau contrôle administratif des cessions de parts sociales ou d’actions de sociétés détenant des terres agricoles, instauré par une loi du 23 décembre 2021 en vue de lutter contre l’accaparement des terres agricoles par de grosses structures sociétaires, va donc pouvoir entrer en application. Selon le fonctionnaire du ministère, ces seuils « d’agrandissement significatif » sont, en moyenne, proches de deux fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM). Sachant que la loi imposait un seuil compris entre 1,5 et 3 fois la SAURM telle que fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Si certaines régions, comme la Normandie, ont arrêté un seuil unique (en l’occurrence 148 ha) pour la totalité de leur territoire, d’autres, comme la région Grand Est, ont fixé un seuil pour chaque région naturelle (en l’occurrence 120 ha pour les petites régions agricoles de la Montagne vosgienne et 222 ha pour le reste de la région). Ces seuils ont vocation à être revus tous les 5 ans au plus tard. En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales ou d’actions (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées plus d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral fixant le seuil d’agrandissement significatif.

Date de comptabilisation des dons consentis à des associations

Question Notre association a reçu de nombreux dons de sommes d’argent dans les derniers jours de l’année 2022. Devons-nous les comptabiliser sur l’année 2022 ou sur l’année 2023 ? Réponse La date de comptabilisation des dons, et donc celle à inscrire sur le reçu fiscal que vous délivrerez, le cas échéant, à vos donateurs, dépend du mode de paiement du don. Ainsi, pour les dons consentis par chèque, la date à retenir est celle à laquelle le chèque a été remis à l’association ou a été reçu par la poste (et non pas la date à laquelle vous déposez le chèque sur le compte de l’association). Pour les dons effectués par virement ou prélèvement ou par carte bancaire, la date à retenir est celle de l’inscription de la somme au crédit du compte de votre association.

Clause de renonciation au renouvellement d’un bail commercial

Question Je m’apprête à signer un bail commercial pour les locaux de ma société. Le bailleur souhaite y insérer une clause de renonciation au renouvellement. En a-t-il le droit ? Réponse Une clause, insérée dans un bail commercial, par laquelle le locataire renonce au renouvellement de ce bail (et par voie de conséquence, renonce aussi à l’indemnité d’éviction normalement due par le bailleur lorsqu’il refuse le renouvellement) est « réputée non écrite », c’est-à-dire considérée comme inexistante. En effet, le droit au renouvellement étant « d’ordre public », le locataire ne peut pas d’emblée y renoncer. En revanche, postérieurement à la conclusion du bail, donc une fois que le droit au renouvellement est né et acquis, le locataire peut valablement renoncer à ce droit. Mais à condition, bien entendu, que cette renonciation intervienne librement, volontairement et de manière non équivoque. C’est ce que les juges ont affirmé et rappelé à plusieurs reprises.

Demande de relevés de comptes lors d’un contrôle fiscal

Question Je fais actuellement l’objet d’un contrôle fiscal à titre personnel. Dans ce cadre, l’administration a mentionné, dans l’avis de vérification, qu’elle avait demandé à ma banque mes relevés de comptes. Mais en a-t-elle le droit ? Réponse Oui, dans le cadre des examens de situation fiscale personnelle engagés depuis le 1er janvier 2023, l’administration fiscale peut directement demander aux établissements financiers les relevés des comptes du contribuable vérifié dont elle a connaissance. En revanche, les comptes ouverts en dehors de ces établissements, comme les comptes courants d’associés, ne sont pas concernés. Auparavant, elle devait les demander au contribuable. Et le contribuable était tenu de les fournir dans un délai de 60 jours à compter de cette demande.

Conditions de l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole

Question Il y a plusieurs années, j’ai succédé à mes parents dans l’exploitation familiale. Ces derniers m’avaient alors consenti un bail. Ma mère venant de décéder (trois ans après mon père), puis-je, dans le cadre de la succession, demander l’attribution de l’exploitation à mon profit ? Réponse Oui, vous pouvez demander l’attribution préférentielle de l’exploitation dès lors que vous êtes l’un des héritiers de la succession de votre mère, que vous êtes coïndivisaire des biens composant l’exploitation et que vous participez à sa mise en valeur. Attention, vous devez formuler votre demande avant le partage de la succession. Si vos frères et sœurs ne sont pas d’accord, vous pourrez alors saisir le tribunal pour qu’il vous accorde l’attribution préférentielle. Sachant que cette attribution sera de droit si l’exploitation en question a une superficie inférieure à un certain seuil (fixé dans chaque département). Si l’exploitation vous est attribuée, vous devrez alors, le cas échéant, verser une soulte aux cohéritiers (vos frères et sœurs).

Diversification d’une assurance-vie

Question Est-il possible d’investir sur différents types de supports dans le cadre d’une assurance-vie ? Réponse Bien sûr. Et c’est même recommandé ! D’ailleurs, votre assurance-vie vous le permet en proposant un large panel de supports d’investissement (fonds en euros et unités de compte). Des supports de natures différentes et complémentaires qui vont vous permettre de vous constituer un contrat surmesure. Par exemple, il peut être intéressant d’investir sur des supports intégrant différentes classes d’actifs (actions, obligations, immobiliers…), mais aussi différents secteurs d’activité (industrie, santé…) ou zones géographiques (Amérique, Europe…). Pour trouver le bon équilibre entre ces différents supports, il est recommandé de se faire accompagner par son conseil habituel.

Contrôle fiscal « surprise » dans les locaux d’une entreprise

Question L’administration fiscale peut-elle se déplacer dans les locaux d’une entreprise pour procéder à un contrôle sans l’avoir averti au préalable ? Réponse Oui, si l’administration fiscale craint, à tort ou à raison, que des éléments puissent disparaître à la suite de la réception d’un avis de vérification, elle peut effectuer un contrôle « inopiné » sur place, sans en informer par avance l’entreprise. Dans ce cas, les opérations se limitent à de simples constatations matérielles. Sachant que lorsque votre comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, vous pouvez être tenu de remettre une copie de vos fichiers informatiques. Dans le cadre d’une vérification de comptabilité « classique », vous devez être prévenu au moins 2 jours à l’avance de la venue du fisc.

Modification d’un testament

Question Il y a quelques années, j’ai procédé à la rédaction de mon testament. Par prudence, je l’ai ensuite confié à mon notaire afin qu’il l’inscrive au Fichier central des dernières volontés. Je souhaiterais aujourd’hui y apporter certaines modifications. Est-ce possible ? Réponse Oui, vous pouvez apporter à votre testament toutes les modifications que vous souhaitez. Attention toutefois, si trop de changements sont apportés, il est alors plus prudent de rédiger entièrement un nouveau testament. À noter que ces modifications peuvent être faites chez votre notaire. Mais sachez également que vous pouvez révoquer votre testament par un simple testament que vous aurez rédigé seul et que vous aurez conservé chez vous. Vous pouvez également le faire enregistrer.

Déplacements des salariés itinérants et temps de travail

Question Notre commercial se rend fréquemment chez des clients en partant de chez lui. Devons-nous compter ces déplacements comme des heures de travail ? Réponse Les temps de trajet entre le domicile de votre salarié et ses lieux de rendez-vous (aller-retour) constituent du temps de travail effectif (devant donc être rémunéré) uniquement si ce dernier doit se tenir à votre disposition et se conformer à vos directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (obligation, via le kit mains libres, de fixer des rendez-vous clients, de répondre aux appels de ses collègues et des clients...). Dans le cas contraire, ils ne constituent pas du temps de travail effectif et n’ouvrent droit à une compensation que s’ils dépassent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.

Insertion d’une clause d’exclusion d’un associé dans les statuts d’une SAS

Question Est-il possible de prévoir une clause d’exclusion d’un associé dans les statuts d’une société par actions simplifiée ? Réponse En principe, un associé ne peut pas être contraint de céder ses parts sociales ou ses actions contre son gré. Toutefois, l’exclusion d’un associé d’une société peut être prévue par une clause des statuts. Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), une telle clause est même expressément autorisée par la loi. Sachant qu’elle ne peut être adoptée ou modifiée que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. Et bien entendu, pour être valable, elle doit déterminer les motifs et les modalités de l’exclusion, laquelle ne doit pas être abusive. La clause d’exclusion doit également prévoir les modalités de rachat des actions de l’associé exclu et le calcul du prix de celles-ci.

Mécénat : délivrance d’un reçu fiscal par les associations

Question Notre association d’intérêt général a reçu, en 2022, des dons de matériels informatiques d’une entreprise. Devons-nous lui délivrer un reçu fiscal pour ces dons ? Réponse Oui ! Les entreprises qui ont consenti des dons à des associations depuis le 1er janvier 2022 doivent disposer des reçus fiscaux correspondants pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à laquelle elles ont droit. Dès lors, votre association doit délivrer à cette entreprise un reçu fiscal conforme au modèle fixé par l’administration (formulaire n° 2041-MEC disponible sur le site www.impots.gouv.fr ).

À savoir :

il appartient à l’entreprise de valoriser son don en nature et de vous communiquer le montant de cette valorisation pour que vous puissiez établir le reçu.

Conséquences de l’accord d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Question Mon épouse a donné son accord exprès au cautionnement que j’ai souscrit au profit de la banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit pour mon entreprise. Quelles sont les conséquences patrimoniales de ce consentement ? Réponse Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté souscrit un cautionnement, seuls ses biens propres et ses revenus sont engagés dans l’opération. Mais si son conjoint donne son consentement exprès au cautionnement – les banques le demandent très souvent –, par exemple en inscrivant et en signant dans l’acte la mention « bon pour consentement aux engagements ci-dessus », les biens communs des époux seront alors également engagés et pourront donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement des échéances du prêt. En revanche, les biens propres du conjoint resteront à l’abri des poursuites de ce dernier.

Élections au comité social et économique

Question Nous allons bientôt devoir organiser des élections afin de renouveler le comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Nous avons entendu dire que les salariés assimilés à l’employeur pouvaient dorénavant prendre part à ces élections. Pouvez-vous nous le confirmer ? Réponse Fin 2021, le Conseil constitutionnel décidait que les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ne pouvaient pas être exclus de l’électorat lors des élections du CSE. Prenant acte de cette décision, la récente loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a modifié le Code du travail afin d’autoriser les salariés assimilés à l’employeur à voter lors de cette élection. Mais attention, sachez que ces salariés restent toujours inéligibles à cette instance.

Récupération de la TVA sur les dons d’invendus

Question Je tiens un magasin de jouets et je souhaiterais faire don de mes invendus. Pourrai-je récupérer la TVA acquittée sur ces produits ? Réponse La TVA peut être récupérée sur les dons de produits non alimentaires neufs, tels que les jouets, dès lors que vous les donnez à une association reconnue d’utilité publique présentant un intérêt général à caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable. Pour que vous puissiez récupérer la TVA, l’association bénéficiaire du don devra vous remettre un reçu fiscal mentionnant notamment la date du décret de reconnaissance de son utilité publique. À noter que si vous réalisez plusieurs dons au cours d’une période n’excédant pas une année civile, ce reçu peut réunir ces différents dons.

Convention collective applicable dans une association

Question Notre association va bientôt recruter son premier salarié. Or nous nous demandons quelle sera la convention collective applicable dans notre association. Pouvez-vous nous éclairer sur le sujet ? Réponse La convention collective applicable dans votre association est celle correspondant à son activité principale. Vous devez donc déterminer quelle est cette activité principale ! Et attention, car pour cela, vous ne pouvez pas vous contenter de vous référer à l’activité décrite dans les statuts associatifs. En effet, vous devez rechercher, au-delà de ce texte, quelle est l’activité principale qui est réellement exercée au sein de votre association.

Rappel :

votre association doit informer ses salariés de la convention collective dont ils dépendent, la mettre à leur disposition afin qu’ils puissent la consulter librement et faire figurer son intitulé sur leurs feuilles de paie.

Prime d’ancienneté et majoration pour heures supplémentaires

Question Devons-nous inclure la prime d’ancienneté dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ? Réponse La base de calcul des heures supplémentaires inclut les primes versées en contrepartie directe du travail fourni par le salarié. Or la prime d’ancienneté ne dépend pas du travail effectivement fourni par le salarié mais est fonction de sa durée de présence dans l’entreprise. Dès lors, elle ne doit pas être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Une règle qui s’applique même si la prime d’ancienneté est calculée en pourcentage du salaire de base.

Gestion des biens indivis dans le cadre d’une succession

Question Héritier dans la succession d’un proche décédé, j’ai la charge de réaliser les démarches nécessaires pour gérer le patrimoine du défunt. Je dois notamment me pencher sur la question des contrats d’assurance. En tant qu’héritier, ai-je le droit de souscrire et de résilier de tels contrats ? Réponse Tout à fait  ! Après un décès, en cas de pluralités d’héritiers, le patrimoine du défunt entre en indivision. Une étape transitoire dans le règlement de la succession. Sachez que tout indivisaire, dont vous faites partie, peut prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Il peut s’agir d’actes matériels (travaux de réparation, par exemple) ou juridiques (souscription d’un contrat d’assurance multirisque habitation).

Entreprises concernées par les coupures d’électricité

Question Les exploitations agricoles seront-elles concernées par d’éventuelles coupures d’électricité cet hiver ? Réponse Selon RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, les entreprises, y compris agricoles, seront, au même titre que les particuliers, impactées par les coupures d’électricité qui pourraient avoir lieu en cas de forte tension sur le réseau cet hiver. Sachant que ces coupures seront localisées, tournantes et dureront 2 heures au maximum, vraisemblablement pendant les pics de consommation, c’est-à-dire entre 8 heures et 13 heures et entre 18 heures et 20 heures. Pour être prévenu quelques jours à l’avance, inscrivez-vous sur le site Ecowatt ou téléchargez l’application EcoWatt.

Mise en place de chèques-vacances

Question Nous envisageons de faire bénéficier nos salariés de chèques-vacances. Pouvez-vous nous expliquer comment les mettre en place ? Réponse Les chèques-vacances font partie des avantages en nature que vous pouvez décider d’octroyer à vos salariés afin de renforcer leur pouvoir d’achat. Pour rappel, ce sont des titres de paiement qui permettent aux salariés de régler, en principe, des dépenses liées au tourisme (transport, hébergement, restauration, péage, etc.) et aux activités culturelles et de loisirs.

À savoir :

peuvent en bénéficier également les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ainsi que les personnes à leur charge.

Vous devez définir leurs modalités d’attribution (salariés bénéficiaires, montant de votre contribution…), le cas échéant après consultation du comité social et économique (CSE). En pratique, les chèques-vacances doivent être commandés auprès de l’ Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), qui en est l’unique émetteur.

À noter :

dans les entreprises de moins de 50 salariés sans CSE, la contribution patronale au financement des chèques-vacances est, sous conditions, exonérée de cotisations sociales (à l’exception de la CSG, de la CRDS et du versement mobilité) dans la limite de 490 € en 2022.

Taxe d’apprentissage dans les associations

Question Notre association, qui compte deux salariés, a commencé à développer une activité lucrative afin de financer ses activités non lucratives. Ceci remet-il en cause son exonération de taxe d’apprentissage ? Réponse Votre association sera soumise à la taxe d’apprentissage uniquement si elle devient redevable, au titre de ses activités lucratives, de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Autrement dit, si elle ne remplit plus les conditions exigées pour bénéficier de la franchise des impôts commerciaux (gestion désintéressée, activités non lucratives significativement prépondérantes, activités lucratives accessoires n’excédant pas une limite fixée, en 2022, à 73 518 €, etc.).

Associations : reconnaissance d’utilité publique et intérêt général

Question Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale a accordé à notre association la qualification d’intérêt général. Ceci suffit-il pour obtenir une reconnaissance d’utilité publique ? Réponse Non car l’intérêt général est seulement une des conditions à remplir pour obtenir cette reconnaissance. Ainsi, votre association doit également respecter le « contrat d’engagement républicain », compter au moins 200 membres, avoir une activité effective et une réelle vie associative, avoir une influence et un rayonnement qui dépasse le cadre local, avoir un fonctionnement démocratique et organisé en ce sens par ses statuts et avoir une solidité financière sérieuse.

Précision :

concernant la solidité financière, il est recommandé un montant minimum de ressources annuelles de 46 000 €, un montant de subventions publiques inférieur à la moitié du budget et des résultats positifs au cours des 3 derniers exercices.

En outre, votre association doit fonctionner depuis au moins 3 ans, sauf si ces ressources prévisibles sur un délai de 3 ans sont de nature à assurer son équilibre financier. Et ses statuts doivent être conformes aux statuts types élaborés par le Conseil d’État.

En pratique :

la demande de reconnaissance d’utilité publique s’effectue par courriel à l’adresse This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Cette reconnaissance est accordée par un décret publié au Journal officiel.

Souscription de parts sociales par un époux commun en biens

Question J’envisage de souscrire des parts sociales dans la SARL gérée par mon beau-frère. Quelles seront les conséquences juridiques de cette opération pour mon épouse si je finance cette acquisition avec des fonds qui nous sont communs ? Réponse Si vous réalisez seul cet apport et que vous le financez avec des deniers communs, les parts sociales obtenues en contrepartie constitueront des biens communs. En revanche, vous seul, en tant que souscripteur, aurez la qualité d’associé dans la SARL. Sachant que votre épouse sera en droit, soit lors de l’apport, soit ensuite à tout moment, de revendiquer la qualité d’associée pour la moitié des parts sociales ainsi souscrites et donc de devenir elle-même associée de la SARL. En pratique, votre épouse devra être avisée de cette opération et la délivrance de cette information devra être justifiée dans l’acte d’apport. Si elle souhaite devenir associée, elle devra notifier personnellement son intention à la société. Puis, le cas échéant, si une clause statutaire l’impose, elle devra être agréée par les autres associés.

Réduction d’impôt en cas de mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers

Question J’ai entendu dire que les entreprises qui mettent leurs salariés sapeurs-pompiers à la disposition des services départementaux d’incendie et de secours sont éligibles à une réduction d’impôt. Pouvez-vous m’en dire plus ? Réponse En effet, la mise à disposition à titre gratuit, pendant les heures de travail, de salariés sapeurs-pompiers volontaires par une entreprise au profit des services départementaux d’incendie et de secours constitue un don en nature ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat. Il en va de même pour des salariés réservistes mis à disposition de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi que de la gendarmerie. Les exploitants individuels, qui sont eux-mêmes sapeurs-pompiers ou réservistes, ne sont toutefois pas concernés par ce dispositif dans la mesure où il ne vise que les mises à disposition de salariés. Le montant du don doit être évalué à son coût de revient, à savoir la rémunération et les charges sociales correspondantes, dans la limite de 3 fois le plafond de la Sécurité sociale, déduction faite des éventuels dédommagements versés à l’entreprise. Et attention, pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dons effectués depuis le 1er janvier 2022, l’entreprise doit être en mesure de présenter un reçu. Pour rappel, l’avantage fiscal est en principe égal à 60 % du montant du don, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires HT de l’entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Dispense de travail d’un salarié en arrêt-maladie

Question Un de nos salariés actuellement en arrêt de travail revient bientôt dans l’entreprise. Il nous demande s’il peut d’ores et déjà commencer à travailler de chez lui. Que devons-nous lui répondre ? Réponse Vous devez lui répondre non ! En effet, le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail est dispensé de travailler. Dès lors, non seulement vous ne pouvez pas exiger de lui qu’il réalise des tâches liées à son travail mais vous ne devez pas non plus tolérer qu’il travaille de sa propre initiative. Un seul bémol à cette interdiction de travailler : vous pouvez demander au salarié de répondre à des demandes ponctuelles qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de votre entreprise et, surtout, qui n’exigent pas de lui l’accomplissement d’une prestation de travail (concrètement, ceci se limite essentiellement à la transmission de documents ou d’informations).

Abattement en assurance-vie

Question Dans l’optique de préparer la transmission de mon patrimoine, je souhaite souscrire un contrat d’assurance-vie. S’agissant de la fiscalité en cas de décès, j’ai pu lire que les bénéficiaires d’un tel contrat profitent notamment d’un abattement de 30 500 €. Cet abattement s’impute-t-il sur ceux prévus en matière de transmission successorale ? Réponse En fait, l’abattement de 30 500 € qui profite au(x) bénéficiaire(s) d’un contrat d’assurance-vie pour les primes versées par l’assuré après ses 70 ans ne vient pas s’imputer mais s’ajouter aux abattements applicables en matière de transmission au profit des héritiers (par exemple, abattement parent-enfant de 100 000 €). Rappelons d’ailleurs que cet abattement de 30 500 € s’applique sur l’ensemble des contrats (tous assureurs confondus) souscrits par un même assuré. Abattement qui est partagé en présence de plusieurs bénéficiaires.

Exonération de droits de mutation en cas de transmission de terrains agricoles loués

Question Je me suis laissé dire que la fiscalité applicable lors de la transmission familiale d’une exploitation agricole allait être allégée. Qu’en est-il exactement ? Réponse En effet, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’augmenter la limite d’exonération de droits de mutation lors de la transmission à titre gratuit (donation, succession) de biens agricoles loués par bail rural à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) et de parts de groupements fonciers agricoles. Ainsi, ces biens seraient exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur dans une limite qui serait portée à 500 000 € (300 000 € actuellement). Rappelons qu’au-delà de cette limite, l’exonération n’est que de 50 %. En contrepartie, le bénéficiaire de la transmission (héritier, donataire) devrait s’engager à conserver la propriété des biens fonciers reçus pendant 10 ans (au lieu de 5 ans actuellement). À suivre...

Legs à une association : quels droits d’enregistrement ?

Question Notre association culturelle a reçu un legs de 10 000 € d’un de ses anciens adhérents. Devons-nous payer des droits d’enregistrement sur ce legs ? Réponse Non, si votre association est reconnue d’utilité publique et remplit les caractéristiques de l’article 200 1 b) du Code général des impôts, c’est-à-dire peut être qualifiée comme étant d’intérêt général (gestion désintéressée, absence d’activité lucrative et pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint). Si votre association ne remplit pas ces critères, elle doit s’acquitter de droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %. Elle bénéficie néanmoins d’un abattement de 1 594 € sur le montant de ce legs. Les droits d’enregistrement, calculés sur un montant de 8 406 €, s’élèvent donc à 5043,60 €.

Revendication de marchandises vendues avec réserve de propriété

Question J’ai vendu des matériaux avec réserve de propriété à une entreprise qui vient d’être placée en liquidation judiciaire. La facture étant restée impayée, je souhaite récupérer ces marchandises. Mais comment procéder ? Réponse Vous devez revendiquer ces marchandises auprès du liquidateur judiciaire dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation. Étant précisé que cette action ne pourra aboutir que si les marchandises se retrouvent en nature, c’est-à-dire existaient encore dans leur état initial, au moment où la procédure a été ouverte. Soit le liquidateur accepte de restituer les marchandises. Soit il refuse parce qu’il conteste le bien-fondé de votre créance, soit encore il ne vous répond pas sous un mois. Dans ces deux derniers cas, vous pourrez saisir le juge-commissaire chargé de la procédure, et ce dans un délai d’un mois. Si celui-ci vous donne raison, vous prendrez soin de faire notifier sa décision, par acte d’huissier de justice, au liquidateur qui aura 10 jours pour former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire. En l’absence de recours dans ce délai, le liquidateur devra vous restituer vos marchandises. En cas de recours, c’est le tribunal qui tranchera. Si, à l’inverse, le juge-commissaire vous donne tort, vous pourrez, vous aussi, faire appel de son ordonnance.

Modulation du taux de prélèvement à la source

Question Cette année, j’ai revu à la baisse mon taux de prélèvement à la source. Je crois savoir que ce taux ne s’appliquera plus en janvier prochain. Est-ce exact ? Réponse Oui, car la modulation de taux que vous avez effectuée en 2022 n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2022. En janvier 2023, votre taux actuel sera remplacé par le taux calculé à l’issue de votre déclaration de revenus 2021 souscrite au printemps 2022. Si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous pouvez le modifier dans votre espace particulier sur www.impots.gouv.fr. Mais n’attendez pas trop. Il est conseillé de le faire dès la fin du mois de novembre. Rappelons que, pour actualiser le taux de prélèvement à la source, vous devez, pour l’année en cause, déterminer votre nombre de parts fiscales et indiquer une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal. Sachant que, pour une modulation à la baisse, il faut un écart de plus de 10 % entre l’imposition estimée et celle que vous supporteriez en l’absence de modulation. Un écart qui pourrait être ramené à 5 % par la prochaine loi de finances pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Registre unique du personnel : inscription des stagiaires

Question Nous allons accueillir deux stagiaires, l’un en novembre et l’autre en décembre, et nous nous demandons si nous devons les inscrire sur le registre unique du personnel. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Réponse Les stagiaires doivent être inscrits, dans leur ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel tenu dans l’établissement de votre entreprise qui les accueille. Dans le détail, sont à mentionner leurs nom et prénoms, les dates de début et de fin de stage, leur lieu de présence ainsi que les nom et prénoms de leur tuteur. Vous devrez également indiquer les mentions relatives à des évènements postérieurs à l’arrivée de vos stagiaires au moment où ceux-ci surviendront (changement de tuteur, par exemple). Comme pour les salariés, les informations relatives aux stagiaires doivent être conservées pendant 5 ans à compter de la date à laquelle ils ont quitté l’établissement.

Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs

Question Quelles démarches faut-il accomplir pour que les bénévoles de notre association puissent voir les heures de bénévolat accomplies en 2021 créditées sur leur compte d’engagement citoyen ? Réponse Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de votre association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat. Pour que les heures de bénévolat effectuées en 2021 soient inscrites sur leur CEC, vos bénévoles devaient d’abord les déclarer, au plus tard le 30 juin 2022, via leur Compte Bénévole . Mais ceci ne suffit pas : il faut également que votre association désigne, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC », puis confirme la déclaration de vos bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2022. Sachant que la désignation du valideur CEC et la validation de la déclaration de vos bénévoles doivent être effectuées via le Compte Asso de votre association. Et attention car les activités bénévoles qui seront validées après le 31 décembre 2022 ne seront pas créditées sur le CEC.

Rappel :

le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Mise à la disposition d’une société de terres agricoles louées et information du bailleur

Question J’ai mis à la disposition d’un Gaec constitué avec mon fils les terres que j’exploite en vertu d’un bail. Or je n’en ai pas informé le propriétaire. Est-ce un motif de résiliation du bail ? Réponse La loi oblige le fermier à aviser son bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il met des terres louées à la disposition d’une société. Mais le manquement à cette obligation n’est assorti d’aucune sanction lorsque l’opération est réalisée au profit d’un Gaec. Les tribunaux ont d’ailleurs estimé à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas être sanctionné par la résiliation du bail. Pour maintenir de bonnes relations avec votre bailleur, nous vous invitons toutefois à l’informer de cette mise à disposition dans les meilleurs délais.

Précision :

s’agissant d’une mise à disposition au profit d’une société agricole d’une autre forme (une EARL ou une SCEA par exemple), le défaut d’information de l’opération au bailleur peut être sanctionné par la résiliation du bail mais seulement si le fermier ne communique pas les renseignements exigés (nom de la société, tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et parcelles mises à disposition) dans l’année qui suit l’envoi d’une mise en demeure par le bailleur au fermier par lettre recommandée AR. Sachant que la résiliation n’est pas encourue si les omissions ou les irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

Action d’une association nationale au niveau local

Question Notre association nationale, qui a pour objet la défense des droits de l’homme, souhaite demander en justice l’annulation d’une décision adoptée par une municipalité. Mais en avons-nous le droit ? Réponse En principe, une association ayant un ressort national ne peut pas contester en justice une décision administrative ayant un champ d’application territorial. Sauf si cette décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. C’est, par exemple, le cas lorsqu’une décision adoptée par un maire répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes.

Pouvoir de représentation d’un directeur général de société par actions simplifiée

Question Le fait qu’un directeur général soit mentionné sur le Kbis d’une société par actions simplifiée (SAS) implique-t-il qu’il a le pouvoir de la représenter ? Réponse Une société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l’égard des tiers (fournisseurs, clients, administration...) par son président. Si elle est dotée d’un directeur général, ce dernier peut également disposer du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers, mais seulement si les statuts de la SAS le prévoient expressément et si les statuts contenant une telle clause ont été déposés au greffe du tribunal de commerce. Du coup, la simple mention du directeur général sur le Kbis d’une SAS ne suffit donc pas à démontrer qu’il a ce pouvoir.

Précision :

lorsque, faute d’une clause statutaire le prévoyant, le directeur général de SAS ne dispose pas d’un pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers, ces derniers sont néanmoins juridiquement protégés lorsqu’ils contractent avec la SAS. En effet, ils peuvent se prévaloir à l’égard de la SAS des engagements pris pour le compte de celle-ci par son directeur général, la société ne pouvant pas leur opposer l’absence de pouvoirs statutaires de ce dernier.

Établissement de comptes annuels par une association

Question À la suite de très nombreux dons, notre association d’intérêt général a, depuis le début de l’année, récolté plus de 180 000 €. Or un de nos adhérents nous a indiqué que cette situation nous imposait des obligations comptables. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Réponse Votre adhérent a raison ! Toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 € de dons ouvrant droit, pour les donateurs, à une réduction d’impôt doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et désigner un commissaire aux comptes (CAC). Elle doit également publier ses comptes ainsi que le rapport du CAC portant sur ceux-ci. En pratique, le dépôt des comptes doit être effectué par voie électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr .

Attention :

le dirigeant d’une association qui s’abstiendrait d’établir ou de publier les comptes annuels risquerait une amende de 9 000 €.

Fiscalité de la donation de la nue-propriété d’un bien immobilier

Question Je suis propriétaire d’une résidence secondaire dont la valeur a été estimée à 350 000 €. Aujourd’hui âgé de 65 ans, je souhaite faire don, très prochainement, de la nue-propriété de cette résidence à ma fille. Sur quelle base seront calculés les droits de donation ? Réponse Afin de calculer les droits de donation portant sur une opération de transmission de la nue-propriété d’un bien immobilier, il faut, au préalable, déterminer la valeur fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété de ce bien. Pour ce faire, il convient d’appliquer le barème fiscal tenant compte de l’âge de l’usufruitier. Ainsi, lorsque l’usufruitier a, comme vous, 65 ans au moment de la transmission, la valeur de l’usufruit est fixée à 40 % et la nue-propriété à 60 %. L’assiette sur laquelle seront calculés les droits de donation portant sur la nue-propriété de votre résidence secondaire sera donc de 210 000 € (60 x 350 000 /100). Sans compter l’application de l’abattement de 100 000 € prévu pour les transmissions entre parent et enfant. Les droits de donation seront donc calculés sur une assiette de 110 000 €.

Tenue d’un registre unique du personnel

Question Je vais bientôt embaucher mon premier salarié. Je sais que je vais devoir tenir un registre du personnel, mais que doit-il contenir exactement ? Réponse Le recrutement de votre premier salarié vous amène, en effet, à tenir, sous format papier ou sur support informatique, un registre unique du personnel. Vous devez y inscrire, de manière indélébile et dans leur ordre d’embauche, notamment les nom et prénom de vos salariés, leur date de naissance, leur nationalité, leur sexe, leur emploi, leur qualification et leur date d’entrée. Le cas échéant, vous devez aussi mentionner la nature de leur contrat de travail : contrat à durée déterminée, salarié à temps partiel, apprenti, contrat de professionnalisation, etc. Vous devrez également indiquer la date de départ du salarié lorsque celui-ci quittera votre entreprise.

À savoir :

ces informations sont à conserver pendant 5 ans à compter du départ du salarié.

Signalement d’un changement d’adresse à l’administration fiscale

Question L’administration fiscale a envoyé un redressement à l’ancien siège social de ma société alors que je l’avais informée d’un changement d’adresse. Puis-je en demander l’annulation même si cette modification n’a pas encore été publiée au RCS ? Réponse Tout à fait ! L’administration fiscale est normalement tenue de vous envoyer ses propositions de rectification à la dernière adresse que vous lui avez communiquée. Or vous l’avez expressément informée du transfert du siège social de votre société. Elle s’est donc trompée d’adresse. Et l’absence de publication du changement d’adresse au registre du commerce et des sociétés (RCS) est sans incidence.

Utilité d’une clause de reprise sexennale dans un bail rural

Question Le bail rural que je viens de signer contient une clause de reprise sexennale. En quoi consiste cette clause exactement ? Réponse Insérée dans un bail rural, soit initialement soit dans le bail renouvelé, une clause de reprise sexennale permet au bailleur de reprendre le fonds loué à la fin de la 6e année qui suit le renouvellement du bail ou passée une période de 9 ans en cas de bail à long terme (donc au bout de 15 ans de location), et ce au profit de son conjoint ou de l’un de ses descendants (mais pas du bailleur lui-même). Pour ce faire, le bailleur devra délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance. À noter que le locataire ne peut pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause au moment du renouvellement du bail.

Fin d’un engagement de caution souscrit par un dirigeant de société

Question Il y a quelques années, je me suis porté caution d’un prêt souscrit par la société dont je suis gérant associé. Je m’apprête aujourd’hui à quitter cette société. Ce départ entraînera-t-il automatiquement la fin de mon engagement de caution ? Réponse Non. La cessation de ses fonctions ne libère pas le dirigeant de son engagement de caution, sauf s’il a été expressément stipulé dans l’acte que le cautionnement était lié à sa qualité de dirigeant et qu’il cesserait de plein droit en cas de perte de cette qualité. En l’absence d’une telle mention, le dirigeant peut toutefois, lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions, résilier son engagement de caution, à condition qu’il ait été souscrit pour une durée indéterminée, en le faisant expressément savoir au banquier. Mais tant qu’il ne résilie pas le contrat, il continue d’être tenu des dettes de la société garanties par le cautionnement !

Contrôle des fichiers des salariés

Question Nous souhaiterions consulter les fichiers stockés sur l’ordinateur professionnel de l’un de nos salariés. Mais en avons-nous le droit ? Réponse Les dossiers et fichiers stockés sur l’ordinateur que vous avez mis à la disposition d’un salarié sont présumés avoir un caractère professionnel. Dès lors, vous pouvez les consulter librement, même en son absence. Toutefois, lorsque ces fichiers ont été identifiés par le salarié comme étant personnels, vous pouvez les consulter uniquement en présence du salarié (ou si celui-ci a été dûment appelé) ou s’il existe un risque pour l’entreprise (risque de concurrence déloyale ou virus informatique, par exemple). Pour les tribunaux, sont considérés comme des fichiers personnels ceux identifiés par la mention « personnel », « privé » ou « perso ». À l’inverse, les juges estiment que des fichiers identifiés avec la mention « mes documents » ou uniquement avec le prénom ou les initiales du salarié ne constituent pas des fichiers personnels.

Délai de contestation du rejet d’une réclamation fiscale

Question J’ai déposé une réclamation fiscale concernant le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu qui été rejetée. J’ai donc décidé de saisir le tribunal administratif. Mais l’administration me reproche d’avoir trop tardé alors qu’aucun délai n’était mentionné dans sa décision. A-t-elle raison ? Réponse Vous disposez, en principe, d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de l’administration rejetant votre réclamation pour saisir le juge de l’impôt. Mais lorsque, comme dans votre cas, la décision de rejet ne mentionne pas les voies et les délais de recours à la disposition du contribuable, le délai de saisine du juge est alors généralement fixé à un an.

Blocage des loyers

Question J’ai pu lire dans la presse que le gouvernement envisageait de bloquer l’augmentation des loyers pour préserver le pouvoir d’achat des locataires face à l’inflation galopante. Est-ce une hypothèse à l’étude ? Réponse Aux dernières nouvelles, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, n’envisage pas un blocage du montant des loyers mais plutôt une hausse plafonnée. Ainsi, jusqu’à fin juin 2023, les loyers ne pourraient pas augmenter de plus de 3,5 %. Cette mesure, qui devrait prendre place dans un projet de loi de finances rectificative, pourrait être applicable rétroactivement au 1er juillet 2022. Dans le contexte actuel, les professionnels du secteur immobilier jugent la proposition plutôt équilibrée puisqu’elle permet un effort partagé entre les propriétaires et les locataires.

Droit de préemption de la Safer en cas de cession de parts sociales

Question J’envisage de céder les parts sociales que je détiens dans une EARL. Cette opération est-elle soumise au droit de préemption de la Safer ? Réponse Si la cession envisagée ne porte pas sur la totalité des parts que vous détenez dans la société, ou si elle porte sur la totalité de vos parts mais pas sur la totalité des parts de la société car vous n’êtes pas le seul associé, elle n’est pas soumise au droit de préemption de la Safer. Cette dernière devra simplement être informée de l’opération. En revanche, en cas de cession de l’intégralité des parts de l’EARL, la Safer pourra préempter, sauf si la cession est effectuée au profit d’un membre de votre famille.

À noter :

la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera prochainement soumise à une autorisation du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé par le préfet de région.

Vote par correspondance lors d’une assemblée générale associative

Question Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. En avons-nous la possibilité même si les statuts de notre association ne le prévoient pas ? Réponse Si les statuts de votre association sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser. En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé en assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que vos statuts associatifs ne l’autorisent pas court le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut modifier vos statuts si vous souhaitez recourir à cette modalité de vote.

Recours au CDD de remplacement

Question Nous venons de recruter un salarié afin de remplacer un salarié qui a démissionné. Mais, en raison du préavis à accomplir chez son ancien employeur, ce nouveau venu prendra son poste dans 2 mois seulement. En attendant son arrivée, pouvons-nous embaucher un salarié en contrat à durée déterminée ? Réponse Oui, tout à fait, vous êtes autorisés à conclure un contrat à durée déterminée (CDD) dans l’attente de la prise de poste effective d’un salarié que vous avez recruté en contrat à durée indéterminée (CDI). Mais attention, la procédure de recrutement de ce salarié doit impérativement avoir abouti ! En effet, un CDD qui serait conclu dans l’attente du recrutement d’un salarié pour occuper un poste lié à l’activité permanente de l’entreprise et qui est devenu vacant pourrait être requalifié par les juges en CDI.

En pratique :

le CDD doit mentionner le nom et la qualification du salarié démissionnaire et ceux du salarié nouvellement recruté.

Valeur des biens donnés par les pouvoirs publics aux associations

Question Nous avons entendu dire que les biens donnés par les pouvoirs publics aux associations ne pouvaient pas dépasser une certaine valeur. Est-ce exact ? Réponse Afin de lutter contre le gaspillage et de favoriser le réemploi des biens dont les pouvoirs publics ne se servent plus, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent consentir des dons de biens mobiliers à certaines associations (associations reconnues d’utilité publique, associations culturelles, associations d’étudiants, etc.). Et, en effet, la valeur unitaire des biens donnés ne peut pas dépasser 300 €. Sont concernés par cette limite notamment les dons de biens meubles (chaises, bureaux, tables...), de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners…), de biens de scénographie (décors de théâtre…) ou de constructions temporaires et démontables.

En pratique :

les associations peuvent consulter les offres de dons de biens mobiliers (chaises, bureaux, armoires, étagères, vestiaires, ordinateurs, imprimantes, cartouches d’encre, photocopieuses, coffres-fort…) appartenant à l’État et à ses établissements publics sur le site dons.encheres-domaine.gouv.fr . Ce site recensera bientôt les dons des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Effet d’une mise en demeure sur la prescription d’une créance

Question J’ai envoyé à un client, par lettre recommandée AR, une mise en demeurede payer une somme d’argent restée impayée. Cette mise en demeure a-t-elle pour effet de repousser l’expiration du délai pour agir en justice contre lui  ? Réponse Non, ni des courriers de relance ni même une mise en demeure n’ont pour effet d’interrompre le délai de prescription pour agir en justice en vue d’obtenir le paiement d’une facture impayée. Par conséquent, si votre débiteur ne vous a pas payé malgré la mise en demeure et que le délai de prescription arrive bientôt à son terme, n’attendez pas davantage et assignez-le en justice sans tarder.

Constitution d’une provision pour hausse des prix

Question Mon entreprise étant fortement impactée par la flambée du coût des matières premières, puis-je pratiquer une provision pour hausse des prix ? Réponse Vous pouvez utiliser ce dispositif lorsque vous constatez, au cours d’une période n’excédant pas 2 exercices consécutifs, une hausse des prix supérieure à 10 % pour une matière première ou un produit donnés. La provision étant constituée pour les quantités en stock à la clôture de l’exercice concerné, à hauteur de la fraction qui excède cette hausse. Sachant que vous n’êtes pas obligé de pratiquer la provision pour le montant maximal auquel vous avez droit. Cette provision est déductible fiscalement, offrant ainsi à votre entreprise une réserve de trésorerie. Mais attention, l’économie d’impôt n’est pas définitive. En effet, vous devez, sauf exceptions, réintégrer la provision à vos bénéfices imposables au bout de 6 ans. La provision devra être effectivement comptabilisée et figurer sur le tableau des provisions à joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice. En outre, vous devrez fournir au service des impôts, à l’appui de ces déclarations des résultats, toutes les informations nécessaires au calcul de la provision. Cette provision pour hausse des prix peut être constituée par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel qui exercent une activité industrielle ou commerciale, et par celles passibles de l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.

Demander une avance sur son contrat d’assurance-vie

Question Pour financer quelques travaux dans ma résidence principale, je souhaite utiliser l’épargne accumulée sur mon assurance-vie. Est-ce judicieux ? Réponse Bien sûr, vous pouvez effectuer un rachat sur votre assurance-vie pour financer vos projets. Toutefois, vous pouvez peut-être avoir intérêt, pour préserver votre épargne, à demander à votre assureur une avance. Il s’agit d’une opération par laquelle un assureur-vie accepte de prêter, pour une durée de 3 ans renouvelable, au souscripteur une somme d’argent équivalant à un pourcentage de la valeur de rachat de son contrat d’assurance-vie. Sachant que le montant de cette avance ne peut dépasser 80 % de la valeur de rachat pour les contrats en euros et 60 % pour ceux exprimés en unités de compte. Bien évidemment, cette avance est consentie au souscripteur moyennant versement d’intérêts. Le taux de ces intérêts est fixé par la compagnie d’assurance.

Exercice du droit de préemption de la SAFER

Question Lors de la vente d’un terrain agricole, est-il possible de demander à la SAFER de faire connaître rapidement son intention d’exercer ou non son droit de préemption de façon à finaliser la vente plus vite ? Réponse En principe, la SAFER dispose d’un délai de deux mois pour exercer son droit de préemption à compter de la réception de la notification d’un projet de vente d’un bien agricole envoyé par le notaire. Mais dans la pratique, ce délai peut être raccourci à un mois, voire moins, moyennant paiement par l’acquéreur d’un supplément d’honoraires. Ce supplément d’honoraires permet de rémunérer l’étude rapide du dossier par la SAFER (enquête sur le terrain, consultation, avis du comité technique...).

Associations : conditions pour recevoir des libéralités

Question Un membre de notre association nous a informés qu’il envisageait de consentir un legs en sa faveur dans son testament. Notre association, qui n’est pas reconnue d’utilité publique, pourra-t-elle recevoir ce legs ? Réponse Votre association a la capacité juridique de recevoir des legs même si elle ne bénéficie pas de la reconnaissance d’utilité publique. Mais il faut alors qu’elle soit déclarée depuis au moins 3 ans, reconnue d’intérêt général et que l’ensemble de ses activités ait un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Le préfet, que le notaire chargé de la succession devra informer du legs, pourra s’y opposer s’il considère que votre association ne remplit pas les conditions exigées pour avoir la capacité juridique de recevoir des legs.

Réunion des organes dirigeants des associations

Question Pouvez-vous nous rappeler jusqu’à quand notre association peut organiser par téléphone ou visioconférence les réunions de ses dirigeants, même si nos statuts ne le prévoient pas ? Réponse L’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à assouplir la tenue des réunions des membres des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration...). Ainsi, même si les statuts ou le règlement intérieur sont silencieux sur ce point ou s’y opposent, ces réunions peuvent, jusqu’au 31 juillet 2022, se dérouler par téléphone ou visioconférence.

À noter :

jusqu’à cette date, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Utilité d’une déclaration d’insaisissabilité

Question Depuis l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, la déclaration d’insaisissabilité de ma résidence secondaire, que j’ai souscrite il y a quelques années, a-t-elle encore une utilité ? Réponse Grâce à ce nouveau statut, entré en vigueur le 15 mai dernier, les biens qui ne font pas partie de votre patrimoine professionnel, comme votre résidence secondaire, sont à l’abri des poursuites de vos créanciers professionnels dont la créance est née à compter du 15 mai 2022. Mais hormis votre résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par vos créanciers professionnels, ils restent exposés aux poursuites de ceux dont la créance est née avant cette date. Sauf si, à l’instar de votre résidence secondaire, ils ont antérieurement fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. Dans ce cas, ils ne peuvent pas être saisis par vos créanciers professionnels dont la créance est née après cette déclaration. En outre, lorsque vous cesserez votre activité professionnelle, par exemple lors de votre départ à la retraite, la séparation de vos patrimoines professionnel et personnel prendra fin. Ces deux patrimoines seront alors de nouveau réunis. Du coup, vos créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de vos biens, et non plus seulement sur les biens compris dans votre ex-patrimoine professionnel. Idem pour vos créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à votre seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que votre résidence principale, qui, on le rappelle encore, est insaisissable de plein droit par vos créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que vous aurez déclaré insaisissables, comme votre résidence secondaire, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers. Une déclaration d’insaisissabilité garde donc une utilité.

Récupération de la TVA sur une note de restaurant

Question Lors d’un déplacement professionnel, j’ai déjeuné au restaurant avec l’un de mes clients. Puis-je récupérer la TVA sur ces frais de repas même si le numéro d’identification à la TVA du restaurateur fait défaut sur la note ? Réponse Tout dépend du montant de la note. Si elle s’élève à moins de 150 € HT, cette mention n’est pas obligatoire pour récupérer la TVA. Et vous êtes autorisé à inscrire les éléments d’identification de votre entreprise sur cette note si le restaurateur ne s’en est pas chargé lui-même. Au-delà de 150 €, la TVA doit figurer sur une facture comportant toutes les mentions requises.

Versement d’un acompte sur salaire

Question L’un de nos salariés nous a demandé de lui verser un acompte sur salaire. Devons-nous accepter sa demande et, dans l’affirmative, quel montant sommes-nous autorisés à lui régler ? Réponse S’il s’agit de la première demande d’acompte de votre salarié pour le mois considéré, vous ne pouvez pas la refuser. En effet, les salariés (hors salariés saisonniers, intermittents et temporaires) qui sont payés mensuellement peuvent prétendre à un acompte sur salaire. Et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée). Mais attention, contrairement à l’avance sur salaire, l’acompte correspond à la rémunération du travail qui a déjà été accompli. Aussi, l’acompte s’élève à la moitié de la rémunération mensuelle du salarié et peut donc être versé à partir du 15 du mois. Et sachez que si le montant de l’acompte ne dépasse pas 1 500 €, vous avez la possibilité de le verser en liquide à votre salarié. En revanche, lorsque le montant de l’acompte dépasse cette somme, il doit obligatoirement être réglé par chèque ou par virement bancaire.

Organisation d’un vide-grenier par une association

Question Nous allons bientôt organiser un vide-grenier ouvert à tous sur un terrain appartenant à notre association. Devons-nous effectuer des formalités administratives pour cet évènement qui se tient dans un lieu privé ? Réponse Votre vide-grenier n’est pas réservé aux membres de votre association mais est ouvert au public. Dès lors, même s’il se déroule dans un lieu privé, vous devez, au moins 15 jours avant la date du vide-grenier, effectuer une déclaration préalable de vente au déballage auprès de la mairie de la ville où est situé le terrain de votre association (formulaire Cerfa 13939*01). Vous devez également tenir un registre permettant l’identification des vendeurs présents et le déposer, dans les 8 jours qui suivent le vide-grenier, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Associés de Gaec

Question J’envisage de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun avec mon frère. Nos enfants mineurs pourront-ils y détenir des parts sociales ? Réponse Non, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) ne peut être constitué que par des personnes physiques majeures (2 au minimum et 10 au maximum) qui exercent leur activité professionnelle au sein de la structure. Des enfants mineurs ne peuvent donc pas en être membres. En revanche, si vous décidiez de constituer une EARL plutôt qu’un Gaec, vous pourriez retrouver de la souplesse en la matière car une EARL permet d’accueillir, parmi les associés (1 au minimum et 10 au maximum), des personnes qui n’y exercent pas leur activité professionnelle, et notamment des mineurs. Ce qui peut être une solution pour commencer à transmettre très tôt l’exploitation à ses descendants.

Accueil d’un jeune dans le cadre du service national universel

Question Notre association souhaiterait accueillir un jeune dans le cadre du service national universel (SNU). Pouvez-vous nous expliquer comment procéder ? Réponse Les associations peuvent effectivement accueillir, dans le cadre d’une mission d’intérêt général, un jeune de 15 à 17 ans qui effectue un SNU. Cette mission bénévole, d’au moins 12 jours continus ou 84 heures réparties sur un an, doit s’inscrire dans un des domaines suivants : défense et mémoire, sécurité, solidarité, santé, éducation, culture, sport, environnement et développement durable et citoyenneté. Pour proposer une mission, vous devez inscrire votre association sur le site https://admin.snu.gouv.fr . Et vous devrez signer une convention d’engagement avec les parents du jeune et désigner un tuteur.

Droits d’un salarié candidat aux élections législatives

Question L’un de mes salariés va se porter candidat aux élections législatives des 12 et 19 juin prochain. Quelles sont les incidences de cette candidature, puis d’une éventuelle élection, sur son contrat de travail ? Réponse En tant que candidat à l’Assemblée nationale, votre salarié peut prétendre à 20 jours ouvrables d’absence pour participer à la campagne électorale. Sachant que pour les élections législatives organisées cette année, la campagne débutera le 30 mai pour le premier tour du scrutin et le 7 juin pour le second tour. Chaque absence doit durer une demi-journée entière au minimum. Le salarié doit vous informer de son absence au moins 24 heures avant le début de celle-ci. Sachant que vous ne pouvez pas vous y opposer. Durant ses absences, le salarié n’est pas rémunéré sauf si la convention collective applicable à votre entreprise en dispose autrement. Ces absences peuvent, avec votre accord, donner lieu à récupération. Le salarié peut aussi demander que ses absences soient décomptées de ses jours de congés payés dans la limite du nombre de congés acquis à la date du premier tour du scrutin.

À savoir :

la durée des absences est assimilée à du temps de travail effectif. Aussi, elle est prise en compte pour la détermination des congés payés et des droits relatifs à l’ancienneté du salarié.

Si votre salarié est élu député et cumule au moins un an d’ancienneté dans votre entreprise, il pourra demander une suspension de son contrat de travail jusqu’à la fin de son mandat. Une demande faite par lettre recommandée avec avis de réception et que vous n’aurez pas la possibilité de refuser. Au terme de son mandat, le salarié doit retrouver son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente. Pour cela, il doit vous aviser de l’intention de reprendre son poste par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat.

Composition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

Question Dans le cadre du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, un bien appartenant en commun aux époux pourra-t-il intégrer le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ? Réponse Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, qui entrera bientôt en vigueur, se caractérise par la séparation de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel. Le premier sera composé des biens « utiles » à l’activité et le second des autres biens. Sachant que seul le patrimoine professionnel pourra être saisi par les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel, ses autres biens étant à l’abri des poursuites de ces derniers. Dès lors qu’ils seront utiles à l’activité de celui qui est entrepreneur individuel, les biens communs des époux pourront, a priori, faire partie du patrimoine professionnel de celui-ci. Et ce sans que son conjoint doive donner son accord ou même en soit informé. Mais cette affirmation devra toutefois être confirmée, par exemple par le décret à paraître qui fixera les modalités d’application de ce nouveau statut.

Versement d’un acompte de CVAE

Question Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) que j’ai payé au titre de l’année 2021 était de 2 000 €. Dois-je verser un premier acompte au 15 juin prochain pour la CVAE 2022 ? Réponse Jusqu’alors, un premier acompte de CVAE devait être versé au 15 juin si le montant de la CVAE de l’année précédente excédait 3 000 €. En raison de la réduction de moitié de la CVAE intervenue l’an dernier, un premier acompte doit désormais être versé lorsque le montant de la CVAE de l’année précédente a excédé 1 500 €. Ce qui est votre cas. Vous devrez également payer un second acompte au 15 septembre 2022. Et le solde de votre CVAE devra être réglé lors de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, à souscrire en mai 2023. Pour rappel, le montant de chaque acompte est égal à 50 % de la CVAE 2022, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Des acomptes qui doivent être télédéclarés à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglés de façon spontanée.

Consultation d’un relevé de carrière

Question À quelques années de la retraite, je souhaite consulter mon relevé de carrière pour pouvoir m’organiser. Comment puis-je y avoir accès ? Réponse Rien de plus simple ! Vous devez vous connecter sur www.lassuranceretraite.fr (onglet Mes démarches en ligne). Pour vous identifier, vous pouvez utiliser votre numéro de Sécurité sociale ou France Connect. N’hésitez pas à passer en revue les informations présentes sur votre relevé de carrière pour vous assurer que tous vos droits ont bien été pris en compte. Si tel n’est pas le cas, rapprochez-vous de votre caisse de retraite. Par ailleurs, sachez que ce site internet vous permet d’obtenir d’autres informations : âge de départ à la retraite, nombre de trimestres acquis et surtout une estimation du montant de votre future pension de retraite.

Aide financière exceptionnelle pour le recrutement d’un apprenti

Question Nous avons entendu dire que l’aide financière exceptionnelle accordée par le gouvernement pour le recrutement d’un apprenti allait bientôt prendre fin. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement ? Réponse En effet, cette aide, mise en place à l’été 2020 afin de soutenir les formations en alternance pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, n’est accordée que pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 30 juin 2022. Pour mémoire, le montant maximal de l’aide, versé uniquement au titre de la première année du contrat, s’élève à 5 000 € pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans et à 8 000 € pour celui d’un salarié majeur.

En pratique :

vous n’avez aucune démarche particulière à effectuer pour demander ces aides. Il vous suffit de transmettre le contrat d’apprentissage auprès de votre opérateur de compétences (OPCO) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution.

Modalités d’exercice du droit de préemption par le fermier en place

Question Le propriétaire d’une parcelle agricole que j’exploite en vertu d’un bail rural l’a mise en vente. Puis-je adresser ma décision de préempter cette parcelle directement au notaire ? Réponse Non, votre décision d’exercer le droit de préemption doit être adressée au propriétaire vendeur et non pas au notaire chargé de la vente, sauf si ce dernier a reçu mandat de la part du vendeur pour notifier la vente et recevoir votre réponse. À défaut, votre décision de préemption risque de ne pas être valable et vous pourriez être privé de la possibilité d’acquérir la parcelle. Une fois votre acceptation notifiée au propriétaire, vous disposerez d’un délai de 2 mois à compter de la date d’envoi de votre réponse pour officialiser votre achat en signant l’acte authentique de vente. Passé ce délai, votre déclaration de préemption sera nulle de plein droit 15 jours après que vous aurez reçu une mise en demeure qui sera restée sans effet.

Organe habilité à agir en justice au sein d’une association

Question Notre association souhaite contester en justice une décision administrative. Nos statuts précisent seulement que le président « représente l’association dans tous les actes de la vie civile ». Cette formule permet-elle à notre président de former un tel recours ? Réponse Lorsque les statuts d’une association n’indiquent pas l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice, cette capacité appartient à la personne qui, selon ce texte, est habilitée à représenter l’association en justice. Si les statuts sont muets quant à l’organe disposant de ce pouvoir de représentation, les juges administratifs estiment que le président qui, selon les statuts, « représente l’association dans tous les actes de la vie civile », est effectivement compétent pour agir en justice.

Tenue d’une buvette lors d’un évènement ouvert au public

Question Notre association organise prochainement un vide-greniers pendant lequel nous voudrions tenir une buvette. Devons-nous obtenir une autorisation pour vendre des boissons alcoolisées ? Réponse Oui ! Vous ne pouvez servir de l’alcool dans le cadre de la buvette que si vous demandez, et obtenez, une autorisation auprès de votre mairie. Et, outre des boissons sans alcool, vous ne pourrez y vendre que des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crèmes de cassis, vins de liqueur, apéritifs à base de vin...). Autrement dit, aucun alcool fort ne doit être proposé. Enfin, n’oubliez pas d’informer les salariés et les bénévoles qu’il est interdit de vendre ou d’offrir des boissons alcooliques à une personne manifestement ivre ainsi qu’aux mineurs !

Modalités de paiement du solde de l’impôt sur le revenu

Question Le paiement du solde de l’impôt sur le revenu fait-il nécessairement l’objet de plusieurs prélèvements sur mon compte bancaire ? Réponse Tout dépend du montant restant à payer. Le solde de l’impôt sur le revenu doit normalement être prélevé en une seule fois. Mais lorsque son montant excède 300 €, il fait l’objet de plusieurs prélèvements mensuels d’égal montant. Cet étalement s’opère automatiquement, en principe sur les 4 derniers mois de l’année, de septembre à décembre. L’échéancier (dates et montant des prélèvements) étant précisé sur votre avis d’imposition. Toutefois, à titre dérogatoire, vous pouvez demander, au plus tard avant la date limite de paiement, de procéder à un prélèvement unique de ce solde. Et n’oubliez pas qu’en parallèle du paiement de ce solde, vous continuez à être prélevé à la source au titre de votre impôt sur les revenus de 2022, lequel sera régularisé en 2023.

Rupture conventionnelle et clause de non-concurrence

Question Mon salarié et moi envisageons de conclure une rupture conventionnelle. Dans le cadre de cette rupture, puis-je renoncer à la clause de non-concurrence à laquelle ce salarié est soumis ? Réponse Vous pouvez renoncer à la clause de non-concurrence de votre salarié si cette faculté est prévue par son contrat de travail ou par votre convention collective. Mais attention, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, cette renonciation doit intervenir, au plus tard, à la date de la rupture du contrat de travail de votre salarié. Cette date étant fixée dans la convention de rupture que vous allez signer avec lui. Et n’oubliez pas de vérifier votre convention collective, qui peut vous imposer de faire état de la renonciation à la clause de non-concurrence au sein même de la convention de rupture.

Mise en place d’une coprésidence dans une société par actions simplifiée

Question Notre SAS est dirigée par un président. Est-il possible de désigner un coprésident pour pallier un éventuel empêchement de celui-ci ? Réponse La loi prévoit qu’une société par actions simplifiée (SAS) est représentée par « un président » désigné dans les conditions prévues par les statuts. Il n’est donc pas possible d’attribuer cette qualité à plusieurs dirigeants, l’organisation d’un système de coprésidence étant, par conséquent, exclue. En revanche, rien ne vous interdit de désigner, dans les statuts, un suppléant qui exercera la présidence, en cas de décès ou d’empêchement du président, jusqu’au terme du mandat de celui-ci. Il est même possible de désigner nommément, à l’avance, le successeur du président au cas où ce dernier viendrait à décéder. Il est également possible de confier la présidence d’une SAS à une personne morale.

Vente directe de produits frais par un agriculteur aux particuliers et imposition à la TVA

Question J’envisage de vendre directement aux particuliers des légumes et des œufs produits sur mon exploitation. Ces ventes seront-elles exonérées de TVA ? Réponse Non. La vente directe à des particuliers de produits frais de base tels que les fruits, les légumes, le lait, la viande ou encore les œufs réalisée par des exploitants agricoles ne figure pas sur la liste limitative des opérations pour lesquelles la réglementation européenne prévoit une exonération de TVA. Rappelons toutefois que les produits destinés à l’alimentation humaine bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %.

Activités bénévoles exercées par un chômeur au sein d’une association

Question Un de nos anciens salariés, qui a démissionné il y a 10 ans et qui se trouve au chômage depuis peu, souhaite devenir bénévole dans notre association. Il nous demande si cette activité de bénévolat va lui faire perdre le droit à ses allocations chômage. Qu’en pensez-vous ? Réponse Un chômeur peut tout à fait être bénévole dans une association tout en percevant ses indemnités. Pour cela, cependant, son activité bénévole ne doit pas se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec son obligation de recherche d’emploi. Une troisième condition qui, dans votre cas, va poser problème est, par ailleurs, exigée : le demandeur d’emploi ne peut pas être bénévole chez un de ses anciens employeurs. Une interdiction qui s’applique à tous ses employeurs précédents et non pas seulement au dernier en date.

Recours hiérarchique lors d’une vérification de comptabilité

Question Mon entreprise fait actuellement l’objet d’une vérification de comptabilité. Puis-je saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ? Réponse Si vous rencontrez des difficultés au cours des opérations de contrôle, vous pouvez effectivement vous adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional, même si ce contrôle aboutit à la mise en œuvre d’une procédure d’imposition d’office. Dans ce dernier cas, vous pouvez exercer le recours hiérarchique jusqu’à l’envoi des bases d’imposition d’office. Mais attention, vous êtes, en revanche, privé du recours hiérarchique après le contrôle fiscal, contrairement aux contribuables taxés selon une procédure de rectification contradictoire. En effet, ces derniers peuvent saisir les supérieurs hiérarchiques du vérificateur à un second moment, à savoir après la réponse de l’administration à leurs observations sur les rectifications envisagées.

Livraison tardive d’une commande

Question J’ai reçu une nouvelle machine de découpe achetée auprès d’un fournisseur plus de 3 mois après avoir passé commande alors que j’en avais besoin rapidement. Puis-je réclamer des dommages-intérêts au fournisseur sachant que le bon de commande ne prévoyait pas de délai de livraison ? Réponse Entre professionnels, à défaut de délai convenu, le fournisseur doit livrer le bien dans un « délai raisonnable ». En cas de litige portant sur le délai de livraison, ce sont les juges qui apprécient le caractère raisonnable de ce délai en fonction des circonstances. Et s’ils estiment que le délai n’est pas raisonnable, ils peuvent condamner le fournisseur à indemniser l’acheteur.

Rupture d’une période d’essai et délai de prévenance

Question Nous avons recruté un nouveau salarié il y a plus d’un mois et demi. N’étant pas satisfait de sa prestation de travail, nous souhaitons rompre sa période d’essai. Or nous venons d’apprendre que nous devons l’en avertir à l’avance. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement ? Réponse L’employeur qui souhaite rompre la période d’essai d’un salarié doit, en effet, respecter un « délai de prévenance » dont la durée varie selon son temps de présence dans l’entreprise. Ainsi, votre salarié étant présent dans votre entreprise depuis plus d’un mois, vous devez l’avertir de la rupture de sa période d’essai 2 semaines avant. En cas de non-respect du délai de prévenance, c’est-à-dire si ce délai de 2 semaines prend fin après la date d’expiration de la période d’essai du salarié, vous devrez alors lui verser le montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant l’intégralité de ce délai. Mais, attention, dans cette hypothèse, votre salarié ne doit surtout pas venir travailler dans votre entreprise après le dernier jour de sa période d’essai ! Car la rupture de son contrat de travail après cette date nécessiterait un licenciement, une rupture conventionnelle ou une démission.

Conversion d’un bail à métayage en bail à ferme

Question J’exploite des parcelles de vignes louées par bail à métayage. Puis-je demander au bailleur de convertir ce bail en bail à ferme ? Réponse Vous êtes en droit de demander la conversion en bail à ferme au bailleur à la fin de chaque année culturale à compter de la troisième année du bail initial, mais pas avant. En pratique, vous devez lui envoyer votre demande par acte d’huissier de justice 12 mois au moins avant la date souhaitée. Si votre bailleur n’est pas d’accord, vous pourrez alors saisir le tribunal paritaire des baux ruraux qui autorisera ou non la conversion. Sachant que dans certains cas, par exemple lorsque la collaboration entre le bailleur et le métayer n’est plus assurée, le tribunal est tenu d’ordonner la conversion. Et la conversion interviendra de plein droit à votre demande si vous êtes en place depuis au moins 8 ans, sauf si une convention signée avec votre bailleur prévoit le contraire. Sachant toutefois que les juges sont invités à procéder à un contrôle dit « de proportionnalité » pour vérifier que la conversion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du bailleur. Car la conversion peut avoir pour conséquences de priver le bailleur de ressources importantes ou de bouleverser profondément l’équilibre contractuel qui l’a conduit à s’engager dans le métayage.

Conditions d’existence d’une servitude de passage

Question L’exploitant agricole d’une parcelle voisine a pris l’habitude, pour y accéder, de passer avec son tracteur le long d’un terrain qui m’appartient. Puis-je le lui interdire ? Réponse Tout dépend s’il peut accéder à cette parcelle par une autre voie. Si tel est le cas, autrement dit si cette parcelle n’est pas enclavée, et si son propriétaire n’est pas en possession d’un titre établissant l’existence d’une servitude de passage, le fait que vous l’autorisiez à passer sur votre terrain relève d’une simple tolérance de votre part. Vous êtes donc en droit de lui interdire de continuer à emprunter ce passage. En revanche, si la parcelle est enclavée, votre voisin dispose, cette fois, d’un droit de passage sur votre terrain. En effet, il s’agit dans ce cas d’une servitude légale. Vous ne pouvez donc pas lui refuser ce droit. Vous pouvez toutefois lui imposer d’emprunter le chemin le plus court.

Disparition de la TVS

Question Il paraît que la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu depuis le 1er janvier 2022. Notre société n’en sera donc plus redevable ? Réponse Si la TVS a bel et bien été supprimée au 1er janvier 2022, elle a été remplacée par deux nouvelles taxes annuelles, qui reprennent les deux anciennes composantes de la TVS. En réalité, il s’agit donc d’un changement de dénomination et non d’une suppression pure et simple de la taxe. Votre société sera donc redevable en janvier 2023 des deux nouvelles taxes, en lieu et place de la TVS, au titre des voitures utilisées en 2022.

Renouvellement du mandat d’un dirigeant de société

Question Le mandat du président de notre société, qui avait été nommé pour une durée de 3 ans, a expiré il y a plusieurs mois. Or nous n’avons pas accompli de formalités pour le renouveler. Ce mandat a-t-il été tacitement reconduit ? Réponse Non. Lorsque le président ou le gérant d’une société a été nommé pour une durée déterminée, l’arrivée du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de ce mandat. Le dirigeant qui poursuit néanmoins l’exercice de ses fonctions ne peut pas se prévaloir d’un renouvellement tacite de son mandat. Il est alors devenu un dirigeant de fait qui ne peut pas prétendre aux garanties dont bénéficie le dirigeant de droit.

Embauche d’un salarié en emploi franc

Question Nous avons entendu dire que notre société pouvait bénéficier d’une aide financière si elle embauchait une personne résidant dans un quartier sensible. Pouvez-vous nous renseigner sur ce dispositif ? Réponse En effet, jusqu’au 31 décembre 2022, votre société peut recevoir une aide si elle engage, en emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ou jeunes suivis par une mission locale). Le montant maximal de cette aide est fixé, pour un emploi à temps plein, à 5 000 € par an, pendant 3 ans maximum, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ou à 2 500 € par an, pendant 2 ans maximum, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins 6 mois. Cette aide doit être demandée à Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail. Elle vous sera versée tous les 6 mois sous réserve que vous transmettiez à Pôle emploi une attestation justifiant de la présence du salarié dans les effectifs de votre société.

Fiscalité des moins-values mobilières

Question Je suis titulaire d’un compte-titres et j’ai réalisé plusieurs arbitrages en 2021. Mais certains d’entre eux se sont soldés par des moins-values. Comment sont-elles prises en compte fiscalement ? Réponse Vous pouvez imputer vos moins-values boursières sur les plus-values de même nature que vous avez réalisées au cours de l’année 2021. Et si, après imputation, vous constatez un reliquat de moins-value, sachez que ce dernier est reportable et imputable sur les plus-values de même nature que vous seriez susceptible de réaliser au cours des 10 années suivantes.

Chèque-repas pour les bénévoles associatifs

Question Notre association fait bénéficier ses salariés de titres-restaurant et nous souhaitons mettre en place l’équivalent pour nos bénévoles. Comment procéder ? Réponse C’est dans le cadre d’une assemblée générale que vous pouvez décider de distribuer des chèques-repas aux bénévoles ayant une activité régulière dans votre association. Chaque bénévole a droit à un chèque par repas compris dans son activité journalière, son montant ne pouvant dépasser 6,80 € en 2022. Contrairement aux titres-restaurant, le coût des chèques-repas est entièrement pris en charge par votre association. Cette contribution étant exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales.

En pratique :

vous pouvez vous procurer les chèques-repas auprès des émetteurs de titres-restaurant.

Formalités à accomplir par une association pour recevoir des dons par SMS

Question Nous souhaiterions que notre association puisse recevoir des dons par SMS. Pourriez-vous nous indiquer les démarches à accomplir en la matière ? Réponse Depuis quelques années, les associations faisant appel public à la générosité peuvent recevoir des dons par SMS. Pour cela, vous devez demander à l’Association française du multimédia mobile (Af2m) un numéro court à 5 chiffres (700 € HT de frais de dossier et 300 € HT de redevance annuelle). Un numéro que vous communiquerez ensuite au public. Les associations peuvent envoyer des reçus fiscaux pour ces dons : elles doivent alors collecter les informations nécessaires auprès du donateur. Concrètement, le SMS confirmant le paiement du don peut contenir un lien vers un formulaire permettant au donateur de transmettre ses coordonnées.

Fin d’un prêt à usage

Question Le propriétaire d’un local propose à notre association de le lui prêter pour exercer ses activités. À quelles conditions pourra-t-il mettre fin à ce prêt ? Réponse Cette opération, appelée « prêt à usage », permet à votre association d’utiliser gratuitement un local selon l’usage convenu avec, en contrepartie, l’obligation de l’entretenir et de le restituer à une date prévue (durée déterminée) ou lorsqu’elle n’en a plus l’utilité (durée indéterminée). Que le prêt soit à durée déterminée ou indéterminée, le propriétaire pourra y mettre fin s’il a un besoin pressant et imprévu de ce local. Si vous avez un usage permanent du local et qu’aucun terme n’a été convenu avec le propriétaire ou n’est prévisible, ce dernier pourra donc vous demander, à tout moment, mais moyennant un préavis raisonnable, de lui restituer le local prêté.

Titulaire du droit à indemnisation en cas d’expropriation de terres agricoles

Question Certaines parcelles agricoles que j’exploite en vertu d’un bail rural font l’objet d’une expropriation. Dans la mesure où j’ai mis ces parcelles à la disposition d’un Gaec, est-ce ce dernier qui aura droit à une indemnisation ? Réponse Non. C’est vous, en tant qu’unique titulaire du droit locatif, qui avez seule qualité pour solliciter et percevoir l’indemnité d’éviction due au titre de la perte de vos parcelles agricoles expropriées, et ce quand bien même c’est le Gaec qui les exploite effectivement en vertu de leur mise à disposition à son profit.

Droit de rétractation en cas d’achat d’un billet de spectacle

Question Il y a quelques jours, j’ai acheté sur internet un billet pour une pièce de théâtre. Or il s’avère que je ne pourrai pas y assister. Puis-je annuler cet achat en exerçant le droit de rétractation qui concerne, me semble-t-il, tous les achats sur internet ? Réponse Malheureusement non. Le droit de rétractation, qui permet à un consommateur d’annuler un achat réalisé sur internet (ou par téléphone ou par correspondance) pendant un délai de 14 jours et donc de se faire rembourser par le vendeur, ne s’applique pas pour certains biens ou certaines prestations. Et c’est notamment le cas pour les activités de loisirs fournies à une date ou à une période déterminée, comme l’achat de billets de spectacle, la réservation d’une table dans un restaurant ou encore la location d’un mobile-home dans un camping.

Présentation d’une réclamation fiscale à l’oral au service des impôts

Question Je souhaiterais contester mon dernier avis d’impôt sur le revenu. Puis-je le faire en me rendant directement au service des impôts ? Réponse En tant que particulier, vous pouvez vous déplacer dans les locaux du service des impôts qui gère votre dossier pour présenter une réclamation simple à l’oral. N’oubliez pas de prendre votre avis d’impôt et les pièces justificatives nécessaires. Votre réclamation sera portée sur une « fiche de visite », signée par vous et par l’agent qui vous recevra. À noter que les entreprises ne bénéficient pas de cette possibilité de réclamation verbale.

Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Question J’ai entendu dire que la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés avait été reconduite cette année. Pouvez-vous me le confirmer ? Réponse En effet, vous pouvez, jusqu’au 31 mars 2022, allouer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite « prime Macron ») à vos salariés. Cette prime est exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est accordée aux salariés dont la rémunération des 12 mois qui précèdent son versement est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic. Par ailleurs, la prime échappe à l’impôt et aux cotisations uniquement pour sa part ne dépassant pas 1 000 € par salarié. Toutefois, ce montant est porté à 2 000 € pour les entreprises qui :- comptent moins de 50 salariés ;- mettent en œuvre un accord d’intéressement ou qui ont conclu, avant la date de versement de la prime, un tel accord prenant effet avant le 31 mars 2022 ;- disposent d’un accord d’entreprise ou de branche visant à valoriser les métiers des salariés qui ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ;- ou sont couverts par un accord d’entreprise ou de branche qui prévoit l’ouverture de négociations sur la valorisation des métiers précités dans un délai maximum de 2 mois ou ont déjà engagé de telles négociations (ou qui relèvent d’une branche professionnelle ayant déjà engagé ce type de négociations).

À noter :

le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être modulé en fonction de la rémunération perçue par les salariés, de leur classification professionnelle, de leur durée de travail et/ou de leur présence effective dans l’entreprise sur l’année écoulée.

Taxe d’habitation sur les locaux associatifs

Question Nous envisageons de transférer le siège social de notre association, actuellement fixé au domicile de notre trésorier, dans un local que nous allons louer. Notre association, qui n’a pas d’activité lucrative, devra-t-elle payer la taxe d’habitation ? Réponse Malheureusement, oui ! En effet, les locaux meublés qui servent de siège social ou de bureau permanent à une association sont soumis à la taxe d’habitation dès lors que ces espaces sont utilisés à titre privatif, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas accessibles au public. Cette taxe est due pour les locaux occupés par votre association au 1er janvier de l’année d’imposition. Autrement dit, si votre bail est en cours au 1er janvier 2022, la taxe sera due en novembre 2022.

Réforme de l’assurance récolte

Question Pouvez-vous me dire quel est l’état d’avancement du projet de réforme de l’assurance récolte qui avait été annoncé par le président de la République il y a quelques mois ? Réponse Ce projet de loi a été présenté au Conseil des ministres le 1er décembre dernier. Il devrait être discuté à l’Assemblée nationale à partir de la mi-janvier 2022, son entrée en vigueur étant espérée par le ministre de l’Agriculture au 1er janvier 2023. Rappelons qu’il a pour objet d’instaurer un système d’assurance qui puisse bénéficier au plus grand nombre d’agriculteurs, notamment en assurant son financement en partie par la solidarité nationale et en abaissant les seuils de perte (franchise restant à la charge des agriculteurs) et de déclenchement de l’indemnisation en cas de sinistre. À suivre..

Transformation d’une assurance-vie

Question Je suis titulaire d’un « vieux » contrat d’assurance-vie monosupport. Je souhaite le transformer en contrat multisupport. Vais-je perdre les avantages fiscaux qui y sont associés ? Réponse Rassurez-vous ! En opérant ainsi, vous ne clôturez pas votre assurance-vie actuelle pour en souscrire une nouvelle. Il s’agit d’une simple conversion. En effet, l’administration fiscale considère que votre nouveau contrat est aussi ancien que le contrat monosupport en euros que vous avez « abandonné ». Sachez toutefois que pour pouvoir mettre en place un tel transfert, il est nécessaire de remplir trois conditions : le transfert doit être réalisé chez le même assureur, il doit porter sur la totalité des fonds présents sur le contrat et l’épargne doit être réinvestie en unités de compte pour au moins 20 %.

Pass sanitaire et remboursement des tests de dépistage

Question Mes salariés sont soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire.Or ceux d’entre eux qui ne sont pas vaccinés me demandent le remboursement de leurs tests de dépistage du Covid-19. Dois-je accéder à cette demande ? Réponse Depuis le 15 octobre 2021, ces tests ne sont, en effet, plus pris en charge par la Sécurité sociale (sauf pour les salariés mineurs). Leur coût s’élevant, selon l’Assurance maladie, à 43,89 € pour un test RT-PCR (en laboratoire de biologie médicale) et à 6,01 € pour un test antigénique (plus le coût de l’acte de réalisation du test). Le ministère du Travail a précisé que les employeurs de ces salariés ne sont pas tenus de prendre en charge les coûts de ces tests, ceux-ci ne constituant pas des frais professionnels. Mais si, malgré tout, vous choisissez de les rembourser, sachez que ces sommes sont assimilées à des avantages soumis à cotisations sociales !

Versement du crédit d’impôt emploi à domicile

Question Je me suis laissé dire que je n’aurais bientôt plus besoin d’attendre plusieurs mois avant de percevoir le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à mon domicile. Est-ce exact ? Réponse En effet, le versement immédiat du crédit d’impôt emploi à domicile devrait être progressivement généralisé en fonction de la nature des activités (tâches ménagères, garde d’enfants...) et du mode de recours à l’emploi (emploi direct, intermédiation...). Seraient d’abord concernés, à partir de janvier 2022, les particuliers employeurs au titre des activités de la vie quotidienne (ménage, aide aux devoirs des enfants...), hors garde d’enfant, qui utilisent le service « Cesu+ » et qui ne perçoivent pas d’aides sociales (APA, PCH). Viendraient ensuite, à partir d’avril 2022, pour ces mêmes activités, les usagers ayant recours soit à des mandataires qui permettent l’intermédiation entre particuliers-employeurs et salariés, soit à des prestataires qui se chargent de la fourniture de prestations de services. Et il faudra attendre 2023 pour un déploiement aux activités d’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées et 2024 pour la garde d’enfant.

Organisation d’un loto par une association

Question Pour la première fois, nous organisons un loto afin de renflouer la trésorerie de notre association culturelle mise à mal par la crise sanitaire. Y a-t-il des règles à respecter concernant la nature et la valeur des lots que nous allons mettre en jeu ? Réponse Oui ! Les lots que vous faites gagner aux participants doivent être des biens, des prestations de services ou des bons d’achat non remboursables (pas de sommes d’argent et, en principe, pas d’animaux vivants). Par ailleurs, depuis le 6 novembre dernier, la valeur de chacun des lots mis en jeu n’est plus limitée. Elle était jusqu’alors fixée à 150 € maximum par lot.

Modalités de remboursement d’un prêt garanti par l’État

Question Il y a quelques mois, j’ai souscrit un prêt garanti par l’État (PGE). Ce prêt arrive bientôt à échéance d’un an. Devrai-je alors le rembourser intégralement ? Réponse Non. À la date anniversaire de votre PGE, vous aurez le choix entre le rembourser en totalité ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Vous pourrez aussi n’en rembourser qu’une partie et étaler le remboursement du solde sur 1 à 5 ans. Autre possibilité : demander à votre banque de différer d’un an supplémentaire le moment où vous devrez commencer à rembourser le prêt. Mais attention, dans ce cas, le remboursement ne pourra ensuite être étalé que sur 4 ans maximum car la durée maximale d’un PGE est de 6 ans. Vous devrez donc vous acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser votre prêt.

Crédit immobilier et prise de garantie

Question J’envisage de souscrire un crédit immobilier pour financer l’achat de ma résidence principale. À ce titre, la banque sollicite une prise de garantie sur le bien financé via un privilège de prêteur de deniers. De quoi s’agit-il ? Réponse Pour pouvoir faire face à d’éventuels impayés, les banques prennent des garanties sur les biens financés. Le privilège de prêteur de deniers en fait partie. Il s’agit d’une sûreté accordée par la loi à celui qui prête des sommes d’argent pour l’acquisition d’un bien immobilier. Et elle lui assure, en cas de besoin, une priorité quant au remboursement en cas de saisie et de vente du logement. Et, bonne nouvelle, contrairement à une hypothèque, l’inscription de cette sûreté au service de publicité foncière ne donne pas lieu au paiement d’une taxe.

Don manuel consenti à une association

Question Une entreprise a donné du matériel informatique à notre association. Devons-nous accomplir des formalités administratives pour ce don ? Réponse Toute association déclarée peut recevoir des dons de biens ou d’argent (meubles, matériel informatique, chèques bancaires...), ces dons étant qualifiés de dons manuels. Ils se caractérisent par l’intention de donner du propriétaire et par une remise matérielle de ce bien « de la main à la main ». Ils ne nécessitent aucune autorisation spéciale pour votre association. Ils n’ont pas non plus à être acceptés dans le cadre d’une assemblée générale ou d’un acte authentique, c’est-à-dire d’un acte rédigé par un notaire. En conclusion, pour bénéficier du don qu’elle vient de recevoir, votre association n’a aucune démarche administrative à accomplir.

Exonération d’impôt foncier pour les activités de méthanisation agricole

Question Je viens de créer une unité de méthanisation sur mon exploitation agricole. Je crois savoir que cette activité est exonérée d’impôt foncier. Pouvez-vous confirmer cette information ? Réponse En effet, les installations et bâtiments affectés par un exploitant agricole à la production de biogaz, d’électricité ou de chaleur par la méthanisation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que de cotisation foncière des entreprises (CFE), à condition toutefois que cette production soit issue, pour au moins 50 %, de matières provenant de son exploitation.

Conservation du statut de conjoint collaborateur du chef d’exploitation agricole

Question Mon épouse participe à l’activité de mon exploitation agricole en qualité de conjoint collaborateur. Peut-elle conserver ce statut aussi longtemps qu’elle le souhaite ? Réponse Actuellement, le statut de conjoint collaborateur n’est pas limité dans le temps. Mais ça devrait bientôt changer. En effet, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin qui choisira le statut de collaborateur ne pourra pas conserver ce statut pendant plus de cinq ans. Une fois ce délai dépassé, il devra donc choisir entre le statut de coexploitant, de salarié ou d’associé. Et attention, cette nouveauté concernera également les conjoints, les partenaires de pacs ou les concubins qui auront déjà la qualité de conjoint collaborateur au 1er janvier 2022. L’objectif de cette mesure étant de permettre aux conjoints de chef d’exploitation agricole d’avoir une meilleure protection sociale.

Retrait d’une photographie sur Facebook

Question Nous avons publié la photographie de chacun de nos bénévoles sur la page Facebook de notre association. Or l’un d’entre eux nous demande de la retirer. Sommes-nous obligés de le faire sachant qu’il nous a autorisés à le photographier ? Réponse Vos bénévoles, comme vos salariés, adhérents et usagers, bénéficient d’un droit à l’image qui leur permet de refuser la diffusion de leur portrait. Et ce même s’ils ont accepté d’être pris en photo. Il vous faut donc obtenir leur permission avant de diffuser leur photographie sur votre page Facebook ou sur tout autre support (site internet, publication papier...). Et vous devez retirer leur photographie s’ils vous le demandent.

Option pour la comptabilité d’engagement

Question Actuellement, mon cabinet relève du régime fiscal de la déclaration contrôlée. Je souhaiterais changer pour déterminer mon bénéfice non commercial en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées. Comment faire ? Réponse Vous devez simplement formuler une option en ce sens sur papier libre avant le 1er février de l’année d’imposition. Vous devez donc opter avant le 1er février 2022 pour que cette option prenne effet pour l’imposition des revenus de 2022. Sachant que cette option reste valable tant que vous ne la dénoncez pas, dans les mêmes conditions.

Exclusion d’un associé absent aux assemblées générales

Question Depuis plusieurs années, l’un des associés de notre société est systématiquement absent à chaque assemblée générale. Est-ce un motif d’exclusion possible de cet associé ? Réponse Oui, mais seulement si plusieurs conditions sont réunies. D’abord, il faut que les statuts de votre société prévoient expressément la possibilité d’exclure un associé pour un tel motif. Ensuite, vous devrez respecter scrupuleusement la procédure prévue par les statuts en la matière (organe compétent, majorité requise, conditions et prix de rachat des actions de l’associé exclu...). Et enfin, même si les statuts sont respectés, la décision d’exclure cet associé, par définition minoritaire, ne doit pas être contraire à l’intérêt social ni prise dans l’unique but de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Car sinon, l’associé exclu pourrait obtenir en justice l’annulation de cette décision en invoquant un abus de majorité. Et attention, sachez que si les statuts subordonnent la mesure d’exclusion à une décision collective, l’associé concerné devra participer au vote. Car il est interdit de priver un associé du droit de voter les décisions collectives.

Production d’un ticket de caisse comme justificatif comptable

Question Mon entreprise a effectué de petits achats auprès d’un commerçant qui m’a délivré un ticket de caisse comme justificatif comptable. Mais est-ce suffisant ? Réponse Non, car tout achat réalisé entre professionnels doit donner lieu à une facturation, peu importe son montant. Sans oublier que, d’un point de vue fiscal, vous devez être en possession d’une facture pour pouvoir exercer, le cas échéant, votre droit à déduction de la TVA. Sans facture d’achat mentionnant la TVA, vous ne pourrez pas imputer cette taxe sur celle que vous avez, par ailleurs, collectée auprès de vos propres clients.

Droit aux titres-restaurant pour les télétravailleurs

Question Nous envisageons de permettre à nos salariés de télétravailler un à deux jours par semaine. Devrons-nous continuer à leur octroyer des titres-restaurant pour les journées télétravaillées ? Réponse Oui ! Car les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que les salariés de votre entreprise qui n’effectuent pas de télétravail. Par conséquent, si vos salariés ont droit à des titres-restaurant lorsqu’ils travaillent dans les locaux de votre entreprise, vous devez leur en distribuer lorsqu’ils sont en télétravail dès lors que leur horaire de travail journalier inclut la pause méridienne.

Projet de loi contre l’accaparement des terres agricoles

Question Je crois savoir qu’une loi visant à lutter contre l’accaparement des terres agricoles est en cours d’élaboration. Où en est précisément ce texte ? Réponse Il s’agit plus exactement d’une proposition de loi qui a été déposée au début de l’année par un député et qui a pour objet de contrôler, via la Safer, les cessions de parts de société détenant des terres agricoles. Plus précisément, ces dernières seraient soumises à autorisation préfectorale lorsqu’elles aboutiraient à un changement de contrôle de la société et au dépassement d’un certain seuil d’agrandissement, fixé à l’échelon local. Une autorisation qui serait délivrée ou, au contraire, refusée après instruction du dossier et avis émis par la Safer. Cette proposition de loi a été votée par l’Assemblée nationale, en première lecture, au mois de mai dernier. Selon le ministre de l’Agriculture, elle devrait être examinée par le Sénat au mois de novembre. À suivre...

Validité d’une clause de non-concurrence stipulée lors d’une cession de société

Question Lorsque le cédant d’une société s’engage à ne pas concurrencer celle-ci, cette clause de non-concurrence doit-elle prévoir une contrepartie financière à son profit ? Réponse Pour être valable, une clause de non-concurrence stipulée dans le cadre d’une cession de parts sociales doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Mais elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour de la cession. Dans ce cas, une contrepartie financière à son engagement de non-concurrence est obligatoire.

Mise à la retraite d’un salarié

Question L’un de nos salariés atteindra l’âge pour bénéficier de la retraite à taux plein (67 ans) au mois de février 2022. Pourrons-nous alors le mettre d’office à la retraite ? Réponse Non ! En effet, le Code du travail vous interdit de mettre à la retraite d’office un salarié qui n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans. Entre 67 et 69 ans, la mise à la retraite est envisageable, mais à condition de suivre une certaine procédure. Ainsi, il vous faudra d’abord demander par écrit à votre salarié s’il accepte de partir à la retraite. Une demande qui devra lui être signifiée au moins 3 mois avant sa date d’anniversaire, sous peine de ne pouvoir procéder à sa mise à la retraite dans l’année qui suit cette date. Votre salarié disposera alors d’un mois pour vous répondre. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse dans ce délai, vous ne pourrez pas le mettre à la retraite dans l’année qui suivra sa date d’anniversaire. Il vous faudra donc le réinterroger l’année suivante pour savoir s’il a changé d’avis.

Conseil :

bien que le Code du travail ne l’exige pas, vous avez tout intérêt, pour des raisons évidentes de preuve, à formuler votre demande de mise à la retraite par le biais d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’une lettre remise en main propre contre décharge. De la même manière, il est prudent que la réponse du salarié soit formulée par écrit pour éviter tout litige ultérieur.

Assurance AT-MP des bénévoles

Question Notre association d’intérêt général souhaite protéger ses bénévoles contre les accidents du travail. Comment devons-nous procéder ? Réponse Les organismes d’intérêt général ayant notamment une activité sportive, sociale, philanthropique, éducative, humanitaire ou culturelle peuvent effectivement protéger leurs bénévoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. En pratique, vous devez adresser une demande, selon le modèle prescrit, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépendent chacun de vos établissements. Votre association devra verser, en 2021, une cotisation trimestrielle dont le montant s’élève, par bénévole, à 19 € pour ceux exerçant des travaux administratifs, 33 € pour des travaux autres qu’administratifs et 5 € pour la participation du bénévole au conseil d’administration, à l’assemblée générale ou à des réunions, à l’exclusion de toute autre activité.

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Question Grâce à la suppression progressive de la taxe d’habitation, je suis désormais exonéré du paiement de cet impôt sur ma résidence principale depuis l’an dernier. Mais qu’en est-il pour ma résidence secondaire ? Réponse Malheureusement, les résidences secondaires ne sont pas concernées par cette réforme, quels que soient vos revenus. Rappelons que la taxe d’habitation sera totalement supprimée à partir de 2023. Vous serez alors soumis à la « taxe sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS). Et méfiez-vous car certaines communes peuvent voter une majoration de 5 à 60 % de la part de la taxe d’habitation leur revenant au titre des résidences secondaires !

Renouvellement du bail rural d’un exploitant agricole âgé

Question Je suis titulaire d’un bail rural qui se termine dans 2 ans. Je sais que ce bail se renouvellera automatiquement. Mais dans la mesure où, âgé aujourd’hui de 58 ans, j’atteindrai l’âge de la retraite (62 ans) au cours de ce nouveau bail, le bailleur sera-t-il en droit de limiter la durée de son renouvellement ? Réponse Lorsque le locataire n’a pas encore atteint l’âge de la retraite à la fin du bail, mais qu’il doit atteindre cet âge au cours du bail renouvelé, le bailleur peut en effet limiter la durée du renouvellement (9 ans normalement). Concrètement, il pourra mettre fin au bail à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le locataire atteindra l’âge de la retraite. Ainsi, par exemple, si votre bail expire le 30 septembre 2023, et que vous atteignez l’âge de 62 ans en 2025, votre bailleur sera en droit de mettre fin au bail renouvelé le 30 septembre 2026. Pour ce faire, il devra vous délivrer un congé, par acte d’huissier de justice, au moins 18 mois à l’avance, soit au plus tard le 30 mars 2025.

Exonération de cotisations sociales des dépenses pour repas d’affaires

Question Certains de nos salariés participent régulièrement à des repas d’affaires. Les dépenses engagées à ces occasions constituent-elles des frais professionnels exonérés de cotisations sociales ? Réponse Oui, mais sous certaines conditions précisées dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale. Ainsi, ces dépenses doivent avoir un caractère exceptionnel, soit un caractère irrégulier et limité, et comporter pour le salarié des frais exposés en dehors de l’exercice normal de son activité, dans l’intérêt de votre entreprise. Et il convient de ne pas en abuser ! Car au-delà d’un repas d’affaires par semaine (ou 5 repas par mois), ces dépenses constituent des avantages en nature soumis aux cotisations sociales, sauf si les missions de votre salarié justifient leur nécessité professionnelle. Enfin, vous devez pouvoir produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires, la qualité des participants ainsi que le montant de la dépense effectivement supportée par votre salarié.

Réduction d’impôt et contreparties à un don

Question Notre association peut-elle offrir des cadeaux à ses donateurs sans que leur réduction d’impôt soit remise en cause ? Réponse Pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dons qu’ils effectuent au profit de votre association, vos donateurs ne doivent pas recevoir de contrepartie. Toutefois, l’administration fiscale admet qu’une association puisse remettre à ses donateurs des biens de faible valeur (étiquettes personnalisées, timbres décoratifs, cartes de voeux...) sans que ces derniers perdent leur avantage fiscal. Les biens sont jugés de « faible valeur » lorsqu’il existe une disproportion marquée entre leur coût et le don effectué (rapport de 1 à 4). Sachant que la valeur des biens que vous donnez par année civile à chaque donateur ne peut pas, en tout état de cause, dépasser 73 €.

Obtention d’un relevé de forclusion en cas de déclaration de créance tardive

Question J’ai appris tardivement que l’un de mes clients venait d’être placé en redressement judiciaire. Du coup, je n’ai pas pu déclarer les sommes d’argent qu’il me doit dans le délai imparti. Y a-t-il un moyen de pallier ce retard ? Réponse Si vous n’avez pas déclaré votre créance dans le délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont votre client fait l’objet, vous ne pourrez pas être admis dans les répartitions qui s’opéreront ensuite entre les créanciers. Sauf si vous parvenez à obtenir un relevé de forclusion. Ce relevé vous sera accordé si vous démontrez que votre retard n’est pas de votre fait. Et sachez que ce sera systématiquement le cas si votre client a omis de vous mentionner dans la liste des créanciers qu’il a transmise au mandataire judiciaire, et ce sans que vous ayez besoin de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de votre déclaration de créance.

Prélèvement à la source et option pour des acomptes trimestriels

Question En tant que travailleur indépendant, je paie mon impôt sur le revenu par des acomptes prélevés chaque mois. Je souhaiterais basculer vers des acomptes trimestriels. Comment procéder ? Réponse Pour changer le rythme des prélèvements, vous devez exercer une option en ce sens. En pratique, vous pouvez opter, jusqu’au 1er octobre 2021, pour un prélèvement trimestriel à partir de 2022. Pour cela, rendez-vous dans votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Ces acomptes seront prélevés par quarts au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Sachez que vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2023, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2022.

Numéros attribués à une association

Question Dans la demande de subvention à adresser à notre commune, nous devons indiquer le numéro Siret de notre association. Est-ce le même que le numéro RNA sous une appellation différente ? Réponse Pas du tout ! Composé d’un W suivi de 9 chiffres, le numéro RNA (répertoire national des associations) a été attribué automatiquement à votre association lors de la déclaration de sa création en préfecture. Le numéro Siret, qui est obligatoire pour que vous puissiez recevoir une subvention, doit, quant à lui, être demandé à l’Insee. Vous recevrez alors un numéro Siren qui identifie votre association et un numéro Siret pour votre siège social et, le cas échéant, pour chacun de vos établissements.

Investissement dans les cryptoactifs

Question Depuis sa création, la valeur du bitcoin a explosé. Y a-t-il des opportunités à saisir du côté des cryptoactifs ? Réponse Face à l’envolée de son « cours », l’engouement pour le bitcoin a poussé certains acteurs à proposer aux épargnants d’investir en cryptoactifs. Mais attention, ces plates-formes ne sont pas en mesure de vous garantir un rendement minimal. En spéculant sur la hausse du bitcoin, vous risquez également de perdre toute votre mise. Le bitcoin est un actif très volatil. Sans compter que les arnaques sont légion ! Un conseil : restez à l’écart ou faites-vous accompagner par un spécialiste de la question.

Droit de préemption de la Safer en cas de vente de terres agricoles à un proche parent

Question J’envisage de vendre un ensemble de parcelles agricoles à un neveu qui a besoin d’agrandir son exploitation. La Safer pourra-t-elle exercer son droit de préemption sur ces parcelles ? Réponse Non, car la Safer ne peut pas exercer son droit de préemption en cas de vente de biens à usage ou à vocation agricole (terres, bâtiments d’exploitation...) à un membre de la famille du vendeur (parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclus). Elle doit néanmoins être préalablement informée de ce type d’opération par le notaire chargé de la vente.

Droits d’un salarié élu au conseil régional

Question L’un de mes salariés vient d’être élu au conseil régional et nommé vice-président. Quelle incidence cela va-t-il avoir sur son contrat de travail ? Réponse Si votre salarié a au moins un an d’ancienneté, il pourra demander la suspension de son contrat de travail jusqu’au terme de son mandat. Et vous ne pourrez pas refuser. Cette période de suspension n’est pas rémunérée, sauf si votre convention collective en dispose autrement. En outre, dans les 2 mois qui suivront la fin de son mandat, il pourra demander à retrouver son poste (ou un poste analogue assorti d’une rémunération équivalente). Une demande à laquelle vous devrez également accéder !

Fixation du lieu de tenue d’une assemblée générale de SARL

Question Puis-je organiser l’assemblée générale de la SARL dont je suis le gérant dans un autre lieu que le siège social (en l’occurrence, pour des raisons de commodité, à Paris plutôt qu’au siège social à Toulouse) ? Réponse La loi n’impose pas de lieu pour tenir une assemblée générale (AG) de SARL. Si les statuts ne prévoient rien de particulier en la matière, vous pouvez donc, en votre qualité de gérant chargé de convoquer les associés, fixer librement le lieu de réunion de l’assemblée. Mais bien entendu, le choix de ce lieu ne doit pas constituer un abus de droit, c’est-à-dire être opéré dans le but de nuire à un ou plusieurs associés, de gêner sa (leur) participation à l’AG ou, plus radicalement, de l’(les) empêcher d’y assister. Si tel était le cas, l’assemblée générale pourrait être annulée.

Décompte de la période d’essai d’un salarié

Question J’envisage de recruter un salarié en contrat à durée déterminée et de prévoir une période d’essai de 10 jours dans son contrat de travail. Comment cette période devra-t-elle être décomptée ? Réponse La période d’essai doit normalement être décomptée en jours calendaires (dimanches et jours fériés compris). Toutefois, un décompte de la période d’essai en jours de travail effectif peut être prévu par une disposition conventionnelle. Vous pouvez également adopter ce décompte (jours de travail effectif) à condition de l’indiquer clairement dans le contrat de travail de votre salarié. Quoi qu’il en soit, il est important de bien déterminer le terme d’une période d’essai car, une fois cette période échue, seules quelques hypothèses vous permettront de mettre fin à la relation de travail (force majeure, faute grave du salarié...).

Remboursement du trop-perçu de l’impôt sur le revenu

Question À la suite de ma déclaration de revenus, il était indiqué que j’allais bénéficier d’un remboursement. Quand et comment vais-je percevoir cette somme ? Réponse Vous pouvez bénéficier d’un tel remboursement si vous avez été trop prélevé à la source en 2020 ou que vous bénéficiez de réductions ou de crédits d’impôt d’un montant supérieur à l’avance que vous avez éventuellement déjà perçue en janvier 2021. Ce remboursement vous sera confirmé, avec la date de son versement, dans votre avis d’impôt sur le revenu, lequel sera mis à votre disposition, entre le 26 juillet et le 6 août prochains, dans votre espace particulier du site impots.gouv.fr. Le versement interviendra dès le mois de juillet, voire début août, sans démarche spécifique de votre part. Vous recevrez directement la somme par virement sur le compte bancaire que vous avez communiqué à l’administration fiscale. Ce virement devrait porter le libellé « REMB IMPOT REVENUS » sur votre relevé bancaire et être indiqué comme provenant de « DGFIP FINANCES PUBLIQUES ». À défaut d’avoir fourni un compte bancaire, vous serez remboursé par chèque, adressé à votre domicile, à encaisser auprès de votre établissement bancaire.

Exclusion d’un adhérent d’une association pour défaut de paiement de sa cotisation

Question Malgré nos multiples relances, certains de nos adhérents n’ont toujours pas acquitté leur cotisation. Pouvons-nous les exclure de l’association ? Réponse Oui. Mais pour ce faire, vous devez engager, à l’encontre de l’(des) intéressé(s), la procédure disciplinaire pour faute, constituée par le défaut de paiement de la cotisation. Cette procédure, en principe prévue par les statuts de votre association, pourra conduire à une décision d’exclusion. Décision qui devra être notifiée à (aux) l’intéressé(s). Toutefois, lorsque les statuts prévoient que le défaut de versement de la cotisation par un de ses membres équivaut à sa démission présumée, il suffit que l’instance compétente de l’association prononce la radiation de ce dernier et lui notifie cette décision. Pas besoin de suivre la procédure d’exclusion dans ce cas. Et si les statuts ne prévoient rien en la matière, il faut alors enclencher une procédure disciplinaire d’exclusion pour motif grave. Et là encore, notifier la décision d’exclusion à (aux) l’intéressé(s).

Sanctions encourues en cas d’intrusion dans une exploitation agricole

Question J’ai lu quelque part qu’une loi allait prochainement alourdir les sanctions encourues en cas d’intrusion illégale dans une exploitation agricole. Cette loi est-elle désormais en vigueur ? Réponse Vous faites allusion à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, dite « loi sécurité globale », dont un article (en l’occurrence l’article 2, paragraphe 1) prévoyait, en effet, de porter de 1 à 3 ans d’emprisonnement et de 15 000 à 45 000 € d’amende la sanction encourue par une personne qui s’introduit illégalement dans une exploitation agricole. Cette loi a été publiée au Journal officiel le 26 mai dernier. Mais l’article en question a été censuré par le Conseil constitutionnel car il ne présentait pas de lien avec la proposition de loi initiale, ce qui est contraire à la constitution. Le conseil constitutionnel n’a toutefois pas préjugé de la conformité de cet article. Ce qui laisse au gouvernement la faculté d’intégrer les mesures qu’il prévoyait dans une nouvelle loi. En attendant, les sanctions en la matière restent donc inchangées.

Contrat de travail à temps partiel et heures complémentaires

Question Nous envisageons de recruter un salarié en contrat de travail à temps partiel. Pourrons-nous, le cas échéant, lui demander de réaliser des heures complémentaires ? Réponse Oui, mais à condition que son contrat de travail fixe les limites dans lesquelles de telles heures pourront être effectuées. À ce titre, sachez que le nombre d’heures complémentaires accomplies par votre salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne devra pas excéder le 10ede la durée de travail prévue dans son contrat ou le 1/3 de cette durée si un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche le prévoit. Et attention, veillez à ce que les heures complémentaires accomplies n’aient pas pour effet de porter la durée de travail de votre salarié au niveau de la durée légale (35 heures) ou conventionnelle de travail. Et ce, même pour une période limitée (un mois, par exemple). Car sinon votre salarié pourrait demander en justice la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que des rappels de salaire pour la période postérieure au premier passage à temps plein.

Transfert de l’épargne retraite sur un PER individuel

Question Je bénéficie d’un Perco (Plan d’épargne pour la retraite collective) dans l’entreprise où je travaille. Est-il possible de transférer les sommes qui y sont épargnées sur un PER individuel ? Réponse La loi Pacte vous permet de transférer l’épargne investie sur un Perco (ou sur le nouveau PER Entreprise Collectif dit PERCOL) vers un PER individuel tous les 3 ans. Un tel transfert vous permettra de reprendre la main sur votre épargne et d’accéder à des gammes de supports d’investissement plus étendues : le fonds en euros pour sécuriser votre épargne et les supports en unités de compte pour aller chercher, sur le long terme, de la performance sur les marchés financiers en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital.

Délai de l’action en garantie des vices cachés

Question Il y a quelques mois, j’ai vendu un véhicule dont on constate aujourd’hui qu’il est affecté d’un vice de construction qui n’était pas apparent lors de la vente. L’acquéreur me demande donc de prendre en charge les réparations nécessaires au titre de la garantie des vices cachés, ce que je ne conteste pas. Mais de mon côté, puis-je me retourner contre le fabricant du véhicule ? Réponse Oui, mais à condition que l’action contre le fabricant ne soit pas prescrite. En effet, l’action en garantie des vices cachés doit être engagée par l’acquéreur contre son vendeur à la fois dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice et dans un délai de 5 ans à compter de la date de la vente. Du coup, si vous avez acheté le véhicule auprès du fabricant il y a plus de 5 ans, vous ne pourrez plus agir contre lui. Autrement dit, dans ce cas de figure, c’est vous qui assumeriez seul la responsabilité du vice de fabrication alors que vous n’auriez rien à vous reprocher, le fabricant en étant, quant à lui, exempté en raison de la prescription de 5 ans.

Récupération de la TVA suite à une facture impayée

Question Un de mes clients a payé une facture avec un chèque volé. Comment mon entreprise peut-elle récupérer la TVA déjà reversée à l’État sur cette opération ? Réponse Vous devez d’abord être en mesure d’établir que vous avez été réglé au moyen d’un chèque volé (par un dépôt de plainte, par exemple), ce qui démontrera que votre créance est devenue définitivement irrécouvrable. Ensuite, vous devez envoyer à votre client un duplicata de la facture initiale, avec la mention : « Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix net) et pour la somme de … € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (art. 272 du Code général des impôts) ». Vous pourrez alors récupérer la taxe par imputation sur une prochaine déclaration de TVA ou, à défaut, par voie de remboursement sur votre demande.

Durée du préavis en cas de démission d’un salarié

Question Un de mes salariés m’a indiqué qu’il souhaitait démissionner. Quelle est la durée du préavis applicable dans cette situation ? Réponse La durée du préavis applicable dans le cadre de la démission d’un salarié n’est pas prévue par le Code du travail, sauf pour certaines professions comme les journalistes et les assistants maternels. Il vous faut donc consulter votre convention collective. Sachant que la durée de ce préavis peut varier d’une semaine à 3 mois selon l’ancienneté de votre salarié et sa catégorie professionnelle (ouvrier, employé, cadre…). Les usages pratiqués dans votre localité ou dans votre profession peuvent également prévoir une durée de préavis en cas de démission, mais elle ne s’applique alors qu’en l’absence de disposition conventionnelle.

À savoir :

si le contrat de travail de votre salarié prévoit une durée de préavis de démission différente de celle prévue dans la convention collective ou par les usages, c’est la durée la plus courte qui s’applique.

Assurance décès et droits de succession

Question Un de mes oncles vient de décéder à l’âge de 65 ans et je suis l’un des bénéficiaires de son assurance décès. Vais-je devoir payer des droits de succession sur le capital que je vais recevoir ? Réponse Non, l’assurance décès est un produit d’assurance, et non un produit d’épargne. Le capital qui est versé aux bénéficiaires est une prestation de l’assureur, il ne fait pas partie de la succession et n’est pas soumis aux droits de succession. Toutefois, comme le décès de votre oncle est intervenu avant ses 70 ans, un prélèvement forfaitaire de 20 % pourra s’appliquer sur la prime qu’il a versée à son assureur la dernière année. Sachant que chaque bénéficiaire de l’assurance décès a droit à un abattement de 152 500 €.

Sanctions encourues en cas d’intrusion dans une exploitation agricole

Question Je me suis laissé dire que les intrusions illégales dans les exploitations agricoles vont être plus sévèrement sanctionnées. Vous confirmez ? Réponse Oui. La loi dite « sécurité globale », qui vient d’être définitivement votée, porte de 1 à 3 ans de prison et de 15 000 à 45 000 € d’amende la peine encourue par une personne qui s’introduit illégalement dans une exploitation agricole, notamment dans un bâtiment dédié à l’élevage. En fait, plus généralement, c’est l’infraction de violation de domicile qui est plus sévèrement sanctionnée. Cette loi prévoit également que les policiers municipaux pourront désormais constater les infractions d’intrusion illégale dans un bâtiment agricole et en rendre compte immédiatement à un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie, qui pourra alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

Frais kilométriques des bénévoles

Question Pouvez-vous nous rappeler le montant des frais kilométriques des bénévoles des associations pour cette année ? Réponse Lorsqu’un bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale. En janvier 2021, le site www.service-public.fr avait annoncé des indemnités de 0,321 € par km pour une voiture et de 0,125 € par km pour un vélomoteur, un scooter ou une moto, sous réserve de leur confirmation par le service des impôts. Or, selon la brochure pratique 2021 de la déclaration des revenus 2020, ces indemnités s’élèvent finalement à 0,320 € par km pour une voiture et à 0,124 € par km pour un deux-roues.

Salariés candidats aux élections départementales ou régionales

Question Un de nos salariés, qui est candidat aux élections départementales du mois de juin, nous affirme qu’il a droit à des jours de congés à ce titre. Pouvez-vous nous le confirmer ? Réponse Les prochaines élections des conseillers départementaux et régionaux se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. Et, en effet, les salariés qui sont candidats à ces élections ont droit à 10 jours ouvrables de congés afin de participer à la campagne électorale.

À noter :

la campagne électorale se déroulera du lundi 31 mai à zéro heure au samedi 19 juin à zéro heure pour le premier tour et du lundi 21 juin à zéro heure au samedi 26 juin à zéro heure pour le second tour.

Votre salarié doit prendre ces congés au moins par demi-journée et vous prévenir de son absence au moins 24 heures à l’avance. Il peut demander que ses absences soient imputées sur les jours de congés payés qu’il a acquis à la date du premier tour de scrutin (20 juin). À défaut, vous n’avez pas à maintenir son salaire durant ces absences. Vous pouvez cependant l’autoriser à les récupérer.

Précision :

les absences du salarié comptent comme du temps de travail effectif pour le calcul de ses droits à congés payés et pour son ancienneté.

Déblocage anticipé des sommes épargnées sur un plan d’épargne retraite

Question Dans les prochains mois, j’espère pouvoir acquérir ma résidence principale. Je me demande si, pour me constituer un apport, je peux débloquer les sommes épargnées sur mon plan d’épargne retraite. Réponse Oui, absolument. La législation prévoit, pour le plan d’épargne retraite (PER), des cas de déblocage anticipé de l’épargne accumulée. L’acquisition de la résidence principale fait justement partie de ces cas. Attention toutefois, seules les sommes correspondant à des versements volontaires et à l’épargne salariale (compartiments 1 et 2 du PER) peuvent être débloquées.

Recours hiérarchiques pendant un contrôle fiscal

Question J’ai reçu un avis de vérification de comptabilité pour mon entreprise dans lequel il est indiqué qu’en cas de difficultés pendant le contrôle, je pourrai solliciter un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Mais à quel moment cette saisine pourra-t-elle intervenir ? Réponse La possibilité de vous adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis à l’interlocuteur départemental ou régional, est ouverte à deux moments distincts de la procédure. D’abord, vous pourrez demander cet entretien au cours de la vérification de comptabilité et avant l’envoi de la proposition de rectification afin d’échanger sur le déroulement des opérations de contrôle. Ensuite, une entrevue pourra être sollicitée après la réponse de l’administration fiscale à vos observations sur cette proposition pour discuter des rectifications envisagées.

Pouvoirs du directeur général d’une société par actions simplifiée

Question Mes associés et moi envisageons de transformer notre SARL en société par actions simplifiée (SAS). Si, aux côtés du président, nous désignons un directeur général, celui-ci aura-t-il le pouvoir d’engager la société ? Réponse Une SAS est représentée à l’égard des tiers (fournisseurs, clients, administration...) par son président. Si elle décide de nommer un directeur général (DG), ce dernier disposera également du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers si : - les statuts de la SAS prévoient expressément la nomination d’un DG habilité à exercer ce pouvoir ; - l’acte de nomination de ce DG a été publié au registre du commerce et des sociétés (RCS). À défaut, les actes passés par le directeur général ne seraient pas opposables aux tiers.

Contrats aidés dans les associations

Question Nous avons entendu dire que le gouvernement finançait des contrats aidés en faveur des jeunes. Qu’en-est il exactement ? Réponse En 2021, le gouvernement financera, en effet, 79 119 parcours emploi compétences (PEC) à destination des jeunes. Ainsi, l’association qui recrute un jeune de moins de 26 ans ou une personne handicapée de moins de 31 ans perçoit une aide s’élevant à 65 % du taux horaire brut du Smic par heure travaillée (soit à 6,66 €). Ce contrat est, en principe, conclu pour 11 mois et 21 heures de travail par semaine. Les associations appartenant à certains secteurs (social et médico-social, en particulier, aide alimentaire et métiers du grand âge, transition écologique, transition numérique, culture et sport) font l’objet d’une attention particulière.

En pratique :

les associations intéressées doivent se rapprocher de Pôle emploi, des missions locales ou de Cap emploi.

Constitution d’un GAEC entre concubins

Question Seul sur l’exploitation depuis de nombreuses années, j’envisage aujourd’hui de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun avec ma compagne. Est-ce possible ? Réponse Oui, un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) peut être composé de deux personnes mariées ensemble, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs), y compris lorsqu’elles en sont les deux seuls associés, ce qui n’était pas possible il y a encore quelques années (possible depuis 2010). Bien entendu, comme tout associé d’un GAEC, votre compagne devra participer de façon effective aux travaux de l’exploitation.

Infraction de non-désignation du conducteur d’un véhicule de société flashé

Question En ma qualité de président, j’ai reçu un avis de contravention pour un excès de vitesse commis par un véhicule de notre société me demandant de désigner le conducteur fautif. Étant dans l’impossibilité de savoir qui, parmi deux salariés possibles, a commis cette infraction, puis-je désigner les deux ? Réponse Lorsqu’un excès de vitesse est commis avec un véhicule de société, son dirigeant doit, en effet, désigner le conducteur fautif à l’autorité compétente, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Si vous désignez plusieurs conducteurs comme étant susceptibles d’avoir commis cette infraction, l’administration risque fort de considérer que vous avez manqué à votre obligation de désignation et donc de vous poursuivre en paiement d’une amende à ce titre (amende forfaitaire de 675 €, minorée à 450 € en cas de paiement dans les 15 jours). Et les tribunaux (la Cour de cassation elle-même) ont déjà eu l’occasion d’affirmer que le dirigeant de la société (ou la société elle-même selon les cas) ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en désignant deux conducteurs. Nous vous invitons donc à mettre en place une procédure interne qui vous permettra de connaître les horaires de conduite individualisés des conducteurs des véhicules de votre société.

Réponse à une demande de justifications de la part de l’administration fiscale

Question Dans le cadre du contrôle de ma déclaration de revenus, j’ai reçu une demande de justifications de l’administration fiscale. Dois-je y donner suite ? Réponse Oui, bien sûr ! Et vous devez y répondre correctement. En effet, certaines réponses sont assimilables à une absence de réponse, entraînant une taxation d’office, sans mise en demeure préalable, même si vous répondez dans le délai imparti. Il en va ainsi des réponses imprécises ou invérifiables, qui ne sont pas assorties d’éléments de justification, c’est-à-dire de documents. Les juges ont, par exemple, considéré comme un défaut de réponse l’indication « recherches en cours » laissée par un contribuable pour la moitié des crédits bancaires qui faisaient l’objet de la demande de justifications. Rappelons que l’imposition d’office fait perdre au contribuable certaines garanties (présentation d’observations, saisine de la commission des impôts...). En revanche, si vous répondez mais de manière insuffisante, l’administration doit vous mettre en demeure de compléter votre réponse initiale. Une réponse hors délai entraîne, quant à elle, une taxation d’office.

Contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent

Question Une de mes salariées va bientôt partir en congé de maternité et je vais la remplacer par une personne recrutée en contrat à durée déterminée (CDD). Ce contrat obéit-il à des règles de rédaction particulières ? Réponse Un CDD doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit. Et, comme tout contrat de travail, il indique notamment la date d’embauche, la rémunération du salarié, le lieu de travail et, le cas échéant, une période d’essai. Mais surtout, il doit contenir les mentions particulières exigées pour les CDD de remplacement, à savoir :- le motif pour lequel le CDD est conclu (remplacement d’une salariée en congé de maternité) ;- le nom et la qualification professionnelle de la salariée remplacée ;- soit un terme précis (c’est-à-dire sa date de fin), soit un terme imprécis (le retour de la salariée absente) et, dans ce cas, la durée minimale du CDD.

Location d’un logement en dispositif Pinel

Question Nous sommes propriétaires d’un logement neuf acquis sous le dispositif Pinel. Nous souhaiterions louer ce logement à notre fils, bientôt étudiant. Est-ce possible ? Réponse Absolument. Le dispositif d’investissement locatif Pinel autorise les propriétaires à louer leur logement à un membre de leur famille. Attention toutefois, dans votre cas, pour pouvoir continuer à respecter les conditions attachées au dispositif, votre fils doit être détaché de votre foyer fiscal. En outre, ses ressources ne doivent pas dépasser certaines limites, et il doit vous verser réellement un loyer.

Dégrèvement de la taxe d’habitation

Question Suite aux confinements et aux restrictions de déplacement liés au Covid-19, je n’ai pas pu accéder à ma résidence secondaire. Savez-vous si les pouvoirs publics vont faire un geste sur le montant de la prochaine taxe d’habitation ? Réponse Interrogé à ce sujet, Bercy vient d’indiquer que l’inoccupation, même prolongée, d’un logement ne fait pas obstacle à l’établissement de la taxe d’habitation. Dans ces conditions, il n’est pas envisagé de mettre en place un dégrèvement exceptionnel de cette taxe pour les propriétaires de résidences secondaires n’ayant pu y accéder en raison du Covid.

Imposition du salaire différé d’un aide familial agricole

Question Mon père, qui était exploitant agricole, vient de décéder. Dans le cadre du règlement de sa succession, je vais percevoir un salaire différé car j’ai travaillé avec lui sur l’exploitation pendant plusieurs années en qualité d’aide familial. Ces sommes sont-elles imposables ? Réponse Les sommes perçues au titre du salaire différé par les descendants d’un agriculteur qui ont participé directement et gratuitement aux travaux de l’exploitation jusqu’au 30 juin 2014 sont exonérées d’impôt. En revanche, celles perçues par le descendant qui a continué à participer gratuitement à l’exploitation agricole après cette date sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Elles doivent donc être déclarées dans la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle elles ont été perçues. Elles sont également assujetties aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS). Sachant que pour atténuer la taxation (ces sommes pouvant représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros), le bénéficiaire du salaire différé peut demander à bénéficier du système dit « du quotient » applicable aux revenus différés, ce qui lui permet d’étaler l’imposition de ce revenu exceptionnel sur plusieurs années. En effet, ce dernier sera alors pris en compte pour son montant divisé par un quotient correspondant au nombre d’années d’activité + une. Le quotient applicable étant plafonné à onze dès lors que le nombre d’années maximum retenu au titre de la collaboration à l’exploitation agricole pour le calcul du salaire différé est fixé à dix.

Action devant le juge administratif par une association

Question La commune où est située notre association a refusé de lui octroyer un permis de construire. Nous souhaitons contester cette décision devant les tribunaux. Quel est l’organe compétent dans notre association pour décider d’une telle action ? Réponse La première chose à faire est de vous référer aux statuts de votre association qui peuvent fixer l’organe compétent (bureau, conseil d’administration, assemblée générale...) pour décider d’engager une action en justice devant les tribunaux administratifs. Si rien n’est prévu sur ce point, ce pouvoir appartient à l’organe chargé par les statuts de représenter l’association en justice. Et si les statuts ne précisent pas quel est cet organe, c’est alors à l’assemblée générale qu’il revient de décider si cette action en justice doit ou non être engagée.

Élection au comité social et économique

Question Notre association va, pour la première fois, se doter d’un comité social et économique. Notre directeur salarié souhaite se présenter comme candidat à ces élections. En a-t-il le droit ? Réponse Tout dépend de ses responsabilités. En effet, le directeur de votre association ne peut ni être candidat, ni même voter aux élections du comité social et économique (CSE) s’il détient une délégation écrite particulière d’autorité qui lui permet d’être assimilé à l’employeur (pouvoir de recruter les salariés et de les licencier, exercice du pouvoir disciplinaire...). Dans le cas contraire, ce salarié peut non seulement voter aux élections du CSE mais également être candidat.

Champ d’application de la règlementation du démarchage à domicile

Question La règlementation du démarchage à domicile s’applique-t-elle à chaque fois qu’un contrat est conclu avec un particulier ayant reçu la visite d’un commercial de mon entreprise ? Réponse Non. La règlementation du démarchage à domicile (obligation de délivrer certaines informations précontractuelles, interdiction de percevoir un paiement ou une quelconque contrepartie financière pendant 7 jours, droit de rétractation du consommateur pendant 14 jours) ne s’applique que si le contrat est signé par le particulier en présence du professionnel qui s’est rendu à son domicile (ou sur son lieu de travail) pour lui proposer la vente d’un produit ou la fourniture d’un service, mais pas s’il est conclu ultérieurement sans la présence de ce dernier, lorsque le particulier se retrouve seul. Tel est, par exemple, le cas lorsqu’un professionnel vient au domicile d’un particulier, uniquement pour prendre des mesures ou pour donner une estimation, sans engagement de la part de ce dernier, et que le contrat n’est conclu que plus tard (pas immédiatement après la visite du professionnel), dans l’établissement commercial ou au moyen d’un procédé de communication à distance (envoi d’un e-mail), sur la base de l’estimation du professionnel.

Déductibilité des abandons de créances

Question Mon entreprise a consenti un abandon de créances à caractère commercialà un partenaire en difficulté financière. Puis-je déduire cette aide ? Réponse Tout dépend de la nature de la procédure collective qui a été ouverte à l’égard de votre partenaire commercial. Jusqu’à présent, seuls les abandons de créances à caractère commercial supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement (entreprise faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire) étaient déductibles, sans condition, pour la totalité de leur montant. Cette déductibilité a été étendue aux abandons de créances consentis à compter du 1er janvier 2021 aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation. Attention toutefois, l’abandon de créance doit être consenti en application d’un accord constaté ou homologué par le juge dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Compensation d’une période d’astreinte

Question Je souhaite recruter un salarié et mettre en place, pour ce dernier, une période d’astreinte. Dois-je lui accorder une indemnisation pour cette période même s’il n’a pas l’obligation de rester à son domicile ? Réponse Pendant une période d’astreinte, votre salarié n’est pas sur son lieu de travail mais, sans être à votre disposition permanente et immédiate, il doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail pour votre entreprise. Même si votre salarié n’est pas contraint de rester à son domicile et peut vaquer à ses occupations personnelles pendant cette période, il doit recevoir une compensation en argent ou sous forme de repos. Cette compensation peut être prévue par votre convention collective. Si ce n’est pas le cas, il vous appartient de fixer la nature et le montant de cette compensation (prime forfaitaire, pourcentage du salaire horaire, repos compensateur...), après avis de votre comité social et économique, le cas échéant. Sachant que le Code du travail ne prévoit pas de minimum légal.

Pacte Dutreil et paiement des droits de donation

Question Mon père va bientôt me transmettre l’entreprise familiale. Pour optimiser cette transmission, nous allons conclure un Pacte Dutreil, ce qui ouvrira droit à une exonération des droits de donation à hauteur de 75 % de la valeur des titres de la société ainsi transmis. Compte tenu de l’importance des sommes en jeu, que puis-je faire pour réduire la facture fiscale sur les 25 % restants ? Réponse Lorsque vous aurez repris l’activité, vous pourrez, pour les droits de donation que vous aurez à acquitter, les déduire de vos revenus professionnels si les éléments transmis sont bien affectés à l’exercice de la profession. Attention toutefois, cette déduction des droits de donation de vos revenus n’est pas possible si vous bénéficiez auprès de l’administration fiscale d’un paiement différé et/ou fractionné de ces droits.

Exonération de taxe foncière pour les parcelles gérées par une association foncière pastorale

Question Je suis propriétaire d’une prairie comprise dans le périmètre d’une association foncière pastorale à laquelle j’ai adhéré. À ce titre, le dégrèvement de la taxe foncière due pour cette prairie, dont je bénéficie depuis plusieurs années, va-t-il perdurer ? Réponse Oui, car ce dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui est accordé, à certaines conditions, pour certaines parcelles (prés et prairies naturels, herbages et pâturages, landes, pâtis, bruyères, marais…) comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale à laquelle leur propriétaire a adhéré, vient d’être à nouveau reconduit pour 3 années supplémentaires, soit jusqu’en 2023. Rappelons que ce dégrèvement est subordonné à la condition que les recettes de l’association provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières n’excèdent ni 50 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole et forestière, ni 100 000 €. Ces limites s’appréciant remboursements de frais inclus et taxes comprises.

Modification des statuts des associations

Question Notre association, qui a pour objet d’encourager la pratique de la danse, souhaite élargir son activité à la musique. Devons-nous modifier nos statuts ? Réponse Changer l’objet d’une association suppose, en effet, de modifier ses statuts. Cette modification doit suivre la procédure éventuellement prévue dans les statuts de votre association ou, s’ils sont muets sur ce point, se décider dans le cadre d’une assemblée générale. Dans les 3 mois qui suivent, ce changement doit être déclaré au greffe des associations de votre département. Une déclaration accompagnée d’un exemplaire de la délibération entérinant la modification et des statuts mis à jour et signés par au moins deux dirigeants.

Taux du prélèvement à la source pour un salarié en CDD

Question Notre entreprise va bientôt accueillir un nouveau salarié en contrat à durée déterminée (CDD) pour une durée de 4 semaines. Quel taux devrons-nous appliquer pour son prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ? Réponse La durée initiale de ce CDD n’excédant pas 2 mois, vous devez appliquer la grille de taux neutres. Mais attention, pour cela, vous devez réduire la base de calcul du prélèvement d’un abattement égal à 50 % du Smic net imposable, fixé à 637 € pour 2021. Ainsi, par exemple, si le montant imposable du salaire s’élève à 2 200 €, l’assiette du prélèvement est de 1 563 € (2 200 – 637). Le taux correspondant prévu par la grille, pour un salarié domicilié en métropole, est de 1,3 % en 2021. Vous devez donc prélever une retenue à la source égale à 20,32 € (1 563 x 1,3 %). Sinon, vous pouvez récupérer le taux personnalisé de votre salarié grâce au service « Topaze » du site net-entreprises.fr . Dans ce cas, aucun abattement ne s’applique.

Fonds de commerce commun aux époux et titularité du bail commercial

Question Mon épouse et moi exploitons ensemble un fonds de commerce qui nous appartient en commun. Je suppose donc que nous sommes cotitulaires du bail commercial du local dans lequel ce fonds est exploité. N’est-ce pas ? Réponse Non, pas nécessairement ! Le fait que des époux mariés sous le régime de la communauté soient copropriétaires d’un fonds de commerce n’implique pas qu’ils soient tous deux titulaires du bail commercial portant sur les locaux qui abritent ce fonds. Si un seul des époux a signé le bail, c’est lui qui en est seul titulaire. Dans ce cas, l’autre époux n’a pas la qualité de locataire et ne peut donc entretenir aucune relation juridique avec le bailleur. Il ne peut donc, par exemple, agir contre le bailleur pour faire valoir un droit dont le locataire est titulaire (agir en révision du montant du loyer, demander le renouvellement du bail commercial, réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction…).

Abandon de poste par un salarié

Question Depuis plusieurs jours, l’un de mes salariés ne vient plus travailler. Ce dernier ne m’ayant donné aucune explication quant à son absence, puis-je le considérer comme démissionnaire ? Réponse Surtout pas, car votre salarié ne vous a pas clairement indiqué son intention de quitter l’entreprise. Aussi, après avoir tenté de le joindre (ou ses proches) par téléphone, adressez-lui une lettre recommandée avec accusé de réception afin de connaître les motifs de son absence et de le mettre en demeure de réintégrer son poste de travail. Et si après une éventuelle relance, il ne justifie toujours pas cette absence, vous pourrez alors considérer qu’il s’agit d’un abandon de poste et envisager de le licencier, le cas échéant, pour faute grave, surtout si cet abandon a des conséquences dommageables sur le bon fonctionnement de votre entreprise.

Plafond de déduction fiscale d’un Plan d’épargne retraite

Question J’ai souscrit récemment un Plan d’épargne retraite. Afin d’organiser mes versements durant l’année, j’aimerais connaître mon plafond de déduction fiscale. Comment puis-je obtenir cette information ? Réponse Pour connaître le montant de votre plafond de déduction fiscale adossé à votre Plan d’épargne retraite, vous pouvez vous adresser à l’administration fiscale via votre messagerie du site www.impots.gouv.fr. Elle pourra alors vous communiquer le plafond de l’année en cours ainsi que les plafonds non utilisés (reportables) des trois années passées. Vous pouvez également retrouver cette information sur votre dernier avis d’impôt sur le revenu.

Contrôle technique des pulvérisateurs

Question Je me suis laissé dire que le contrôle des pulvérisateurs allait prochainement se durcir. Est-ce exact ? Réponse Oui. À compter du 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, devient plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles devront désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas jusqu’à maintenant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf n’interviendra toujours qu’au bout de 5 ans. Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €, à laquelle s’ajoute une éventuelle amputation d’une partie des primes PAC.

Licenciement dans une association

Question Nous souhaitons licencier un de nos salariés mais nous ne savons pas si c’est le président de notre association ou son conseil d’administration qui est compétent pour cela. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Réponse Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève, par principe, de la compétence de son président. Toutefois, il vous faut consulter les statuts de votre association car ils peuvent contenir une clause attribuant spécifiquement ce pouvoir au conseil d’administration. Et sachez que la seule mention générale, dans les statuts, que le conseil d’administration « est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l’association » ne suffit pas pour lui conférer le pouvoir de licencier un salarié et rendre le président incompétent.

Défibrillateur obligatoire dans les locaux associatifs

Question Certains établissements recevant du public (ERP) doivent être équipés d’un défibrillateur automatisé externe à compter du 1er janvier 2021. Comment savoir si notre association est concernée ? Réponse Votre association est un ERP dès lors qu’elle accueille des personnes extérieures, que cet accès soit payant ou gratuit, libre ou limité (salles de spectacle, salles de sport, centres de loisirs, crèches, établissements d’enseignement, établissements de santé…). Depuis le 1er janvier 2020, l’obligation de s’équiper d’un défibrillateur automatisé s’impose aux associations propriétaires d’ERP de catégories 1 à 3, c’est-à-dire de ceux pouvant accueillir plus de 300 personnes. Ce seuil étant calculé en prenant en compte à la fois les salariés et le public. Et à compter du 1er janvier 2021, les ERP de catégorie 4, c’est-à-dire pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes (salariés et public), doivent installer un défibrillateur. Le défibrillateur doit être installé dans un emplacement visible du public, « facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne présente dans l’enceinte de l’établissement ». Sa présence doit être signalée par des affiches de signalisation conformes aux modèles établis par les pouvoirs publics. Le propriétaire de l’ERP devant notamment apposer une telle affiche à chaque entrée de l’établissement. L’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe sera étendue au 1er janvier 2022 à certains ERP de catégorie 5, soit notamment aux structures d’accueil pour personnes âgées de moins de 25 résidents, aux structures d’accueil pour personnes handicapées de moins de 20 résidents, aux hôtels-restaurants d’altitude accueillant moins de 20 personnes, aux refuges de montagne et aux établissements sportifs clos et couverts accueillant moins de 200 personnes.

Prolongation de l’état d’urgence sanitaire et contrôle fiscal

Question La prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 entraîne-t-elle la suspension des délais fiscaux ? Réponse Non. Il est vrai qu’au début de la crise sanitaire, au printemps dernier, certains délais applicables en matière de procédure fiscale avaient été suspendus pendant une période ayant commencé le 12 mars 2020 et ayant expiré un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Puis une ordonnance était venue donner un terme fixe à cette période, à savoir le 23 juin 2020, indépendamment de la fin de cet état d’urgence sanitaire. Sachant que, par exception, le report des délais s’était achevé le 23 août 2020 pour les contrôles fiscaux. Mais cette fois, aucun dispositif de report des délais fiscaux n’accompagne la nouvelle prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

« Click and collect » et droit de rétractation du consommateur

Question Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, et même si notre parfumerie est désormais réouverte, j’envisage de mettre en place un service de « click and collect ». Les clients qui utiliseront ce service disposeront-ils d’un droit de rétractation ? Réponse Dans la mesure où le « click and collect » consiste, pour le consommateur, à acheter un bien par téléphone ou par internet et à venir ensuite le retirer en magasin, il s’agit d’une vente conclue à distance. Le client qui utilise ce service bénéficie donc du droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours à compter de son achat ou à compter du retrait du bien acheté s’il l’a retiré. Lorsqu’un client fait valoir ce droit, vous devez le rembourser. De son côté, votre client doit, bien entendu, rapporter le bien au magasin.

Résiliation d’une complémentaire santé d’entreprise

Question Nous avons entendu dire qu’il était désormais possible de résilier à tout moment le contrat de complémentaire santé collectif mis en place dans l’entreprise. Est-ce bien le cas ? Réponse Comme tout employeur, vous êtes tenu de souscrire au profit de vos salariés une couverture « frais de santé », communément appelée « complémentaire santé ». En pratique, vous devez conclure un contrat avec une société d’assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle. Un contrat qui, jusqu’alors, ne pouvait être résilié avant sa date d’échéance. Mais la donne a effectivement changé. Ainsi, depuis le 1er décembre dernier, il n’est plus nécessaire d’attendre la date d’échéance d’un contrat collectif de complémentaire santé pour le résilier. Attention toutefois, cela concerne uniquement les contrats souscrits depuis au moins un an. Pour ce faire, vous devez transmettre à votre nouvel organisme assureur un courrier dans lequel vous indiquez vouloir résilier votre contrat en cours pour en souscrire un nouveau chez lui. C’est cet organisme qui se chargera d’accomplir, auprès de votre ancien assureur, les démarches liées à la résiliation du contrat. Cette résiliation ne donnant lieu à aucun frais ni pénalité.

Conclusion d’un bail rural par le seul usufruitier

Question Le bail d’une parcelle plantée en vignes que je viens de prendre en location a été signé par l’usufruitier, mais pas par le nu-propriétaire. Est-ce problématique ? Réponse Oui, car l’usufruitier d’un bien immobilier rural ne peut consentir seul un bail sur ce bien. Il doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour pouvoir le faire. Du coup, ce dernier pourrait demander en justice l’annulation du bail. Si tel était le cas, vous pourriez tenter de « sauver » votre bail en faisant valoir devant les juges qu’à vos yeux, l’usufruitier apparaissait comme étant le seul propriétaire ou bien que vous pensiez qu’il avait agi avec l’accord du nu-propriétaire. Mais si le bail était finalement annulé, vous seriez alors en droit d’engager la responsabilité de l’usufruitier et de lui réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice que auriez subi.

Récupération d’une TVA oubliée

Question Je me suis rendu compte que ma société avait oublié de déduire une partie de la TVA sur la déclaration de juin 2018. Comment puis-je réparer cette erreur ? Réponse Pour récupérer une TVA oubliée, il vous suffit de mentionner cette TVA sur votre prochaine déclaration. Mais attention, vous devez respecter un délai dit de « prescription ». Et, dans votre cas, il vous faut agir rapidement car vous ne pouvez corriger les erreurs relatives à vos déclarations de 2018 que jusqu’au 31 décembre 2020. Sachez que, d’ici la fin de l’année, vous pouvez également solliciter l’imputation ou, le cas échéant, le remboursement de la TVA que votre société a acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées en 2018. De la même façon, vous pouvez récupérer la TVA facturée et acquittée à tort en 2018 en raison, par exemple, de l’application de la TVA à une opération non soumise à cette taxe ou de l’application d’un taux supérieur à celui correspondant à l’opération.

Maintien du locataire dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire

Question Au terme du bail d’un local commercial conclu, en accord avec le bailleur, pour une durée de 2 ans seulement, je suis resté dans les lieux sans que ce dernier ait manifesté la moindre opposition. Puis-je considérer que ce bail est désormais soumis au statut des baux commerciaux ? Réponse Lorsqu’un bail portant sur un local à usage commercial est conclu pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir qu’il ne sera pas soumis à la règlementation des baux commerciaux. Mais lorsqu’un tel bail, dit « dérogatoire » ou de courte durée, arrive à expiration et que le locataire se maintient dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, il se transforme automatiquement (au bout d’un mois) en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Et ce, quelle que soit la durée pour laquelle le bail dérogatoire a été conclu, c’est-à-dire même pour un bail dérogatoire d’une durée inférieure à 3 ans (comme dans votre cas). Vous pouvez donc désormais vous prévaloir de ce statut favorable pour vous (durée minimale de 9 ans, droit au renouvellement, droit à une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement...).

Assurance décès et formalités médicales

Question Pour protéger mes proches, je compte souscrire prochainement une assurance décès. À cette occasion, serai-je obligé de passer une visite médicale ? Réponse En fonction de votre âge et des garanties souscrites, vous n’êtes pas obligé de passer une visite médicale. Toutefois, la compagnie d’assurance peut vous demander de compléter un questionnaire de santé simplifié ou un questionnaire médical confidentiel. Ces documents permettent à l’assureur d’évaluer le niveau de risque de santé du futur assuré et de déterminer le montant des cotisations. Bien évidemment, ces différents documents sont confidentiels.

Modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie

Question Il y a quelques années, j’ai ouvert un contrat d’assurance-vie. Aujourd’hui, je souhaite procéder à quelques modifications au niveau de la clause bénéficiaire. Comment dois-je m’y prendre ? Réponse Si la ou les personnes que vous avez désignées n’a(ont) pas formellement accepté le bénéfice du contrat d’assurance-vie, vous pouvez modifier la clause bénéficiaire via un simple courrier adressé à votre compagnie d’assurance. À réception de cette lettre, l’assureur établira un avenant modifiant la clause bénéficiaire initiale. Vous avez également la possibilité de faire cette modification en rédigeant vous-même un testament (on parle de testament olographe). Ou, pour plus de sécurité, vous pouvez faire appel aux conseils d’un notaire pour une rédaction en bonne et due forme.

Sortie avant terme d’une coopérative par un exploitant agricole

Question Pour pouvoir vendre mes produits à un industriel à un meilleur prix, je souhaite quitter la coopérative dont je suis membre dans les meilleurs délais. Or le contrat court encore pour 2 ans. Est-ce toutefois possible ? Réponse En principe, vous ne pouvez pas quitter votre coopérative avant la fin de votre engagement. Toutefois, rien ne vous empêche de faire une demande de sortie anticipée au conseil d’administration de la coopérative. Ce dernier pourra, exceptionnellement, et dans les conditions prévues par les statuts, accepter de vous laisser partir en cas de motif valable (si vous rencontrez des difficultés financières, par exemple) et si votre départ ne nuit pas au bon fonctionnement de la coopérative. Et attention, s’il refuse votre sortie et que vous décidez néanmoins de ne plus livrer vos produits à la coopérative, vous risquez des pénalités financières (prévues par les statuts).

Taxe sur les véhicules des sociétés

Question Cette année, notre association, qui a une activité lucrative, a loué deux véhicules qui sont utilisés par les salariés. Or, selon le loueur, nous devrons payer une taxe sur ces véhicules au mois de janvier 2021. Est-ce exact ? Réponse Les sociétés qui utilisent des véhicules de tourisme, qu’ils soient loués ou achetés, doivent effectivement payer une taxe dite « taxe sur les véhicules des sociétés ». Mais, bonne nouvelle, cette taxe n’est pas due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, même si elles ont une activité lucrative et qu’elles paient, à ce titre, l’impôt sur les sociétés.

Congé accordé pour le décès d’un enfant

Question J’ai entendu dire que les non-salariés avaient désormais droit à un congé indemnisé en cas de décès d’un enfant. Pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet ? Réponse En effet, les travailleurs indépendants et leur conjoint collaborateur bénéficient d’un congé indemnisé de 15 jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente (enfant de leur conjoint, par exemple) survenu depuis le 1er juillet 2020. Ce congé, à prendre dans l’année suivant le décès, peut être fractionné en trois périodes. La demande de congé, accompagnée de l’acte de décès et d’une attestation sur l’honneur certifiant qu’ils suspendent leur activité professionnelle, est à adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie. À ce titre, les non-salariés perçoivent une indemnité de 56,35 € par jour. Et celle versée au conjoint collaborateur correspond au coût réel de son remplacement, dans la limite de 54,98 € par jour.

Obligation du vendeur en cas de défaut de conformité d’un bien

Question Un de mes clients me signale que l’aspirateur qu’il a acheté dans mon magasin il y a quelques semaines vient de tomber en panne. Qu’est-il en droit de me demander ? Réponse Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement de la chose mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances. Lorsqu’un bien souffre d’un défaut de conformité, votre client est en droit, à condition d’agir dans les 2 ans qui suivent l’achat, de vous demander de le remplacer ou, le cas échéant, de le réparer. Sachant que vous pouvez lui imposer l’option la moins chère des deux. Si aucune de ces deux options n’est possible, ou si vous ne donnez pas satisfaction à votre client au bout d’un mois, ce dernier peut alors vous demander de le rembourser, soit intégralement s’il vous rend le bien, soit partiellement s’il décide de le garder. Et attention, si vous contestez le défaut de conformité, c’est à vous, commerçant, de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien. En effet, si le défaut de conformité apparaît dans les 2 ans suivant l’achat, il est présumé exister au jour de l’acquisition. L’acheteur n’est donc pas tenu de rapporter la preuve de son existence.

Utilisation du service de remplacement par un exploitant agricole

Question En raison d’une intervention chirurgicale que je dois prochainement subir, je serai en arrêt de travail pendant quelque temps. J’ai entendu dire qu’il existe, dans chaque département, un service de remplacement qui pourrait me permettre d’être suppléé, pendant cette période, pour les travaux de mon exploitation agricole. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Réponse Pour bénéficier de ce service, départemental en effet, vous devez d’abord y adhérer en acquittant une cotisation annuelle. Le moment venu, vous devrez prendre contact avec lui et lui envoyer votre arrêt de travail. Deux cas de figure pourront alors se présenter. Première hypothèse, vous proposez le nom d’une personne pour vous remplacer (un membre de votre famille, un voisin, un ami). Le service de remplacement se chargera alors de salarier cette personne pour la période de votre indisponibilité. Deuxième hypothèse, vous n’avez personne sous la main pour vous remplacer. Dans ce cas, le service de remplacement proposera lui-même de vous envoyer une personne disposant des compétences nécessaires pour effectuer le travail dans votre exploitation pendant votre indisponibilité. Dans les deux cas, le service de remplacement gérera les formalités liées à cet emploi (rédaction du contrat de travail, établissement des fiches de paie). Et le coût de ce remplacement pourra être partiellement pris en charge si vous avez souscrit un contrat d’assurance remplacement.

Subventions publiques et activité partielle

Question L’épidémie de Covid-19 nous a contraint à placer nos salariés en chômage partiel et nous avons perçu de l’État l’allocation d’activité partielle. Or nous avons entendu dire que nous ne pouvions pas recourir à l’activité partielle car nous recevons des subventions publiques. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement ? Réponse Les associations peuvent recourir à l’activité partielle mais elles ne peuvent pas financer deux fois leurs emplois : par les subventions et par les allocations d’activité partielle. Aussi le gouvernement procèdera-t-il, en 2021, à des contrôles des résultats comptables des associations qui ont reçu, en 2020, ce double financement public. Si les subventions prévoyaient une prise en charge, en totalité ou en partie, des emplois de votre association et que son budget a augmenté en raison du recours à l’activité partielle, le remboursement du différentiel pourra vous être demandé.

Baisse de l’impôt sur les sociétés

Question Compte tenu des impacts économiques de la crise sanitaire du Covid-19, la baisse prévue de l’impôt sur les sociétés est-elle toujours à l’ordre du jour ? Réponse À en croire le gouvernement, la baisse prévue de l’impôt sur les sociétés devrait s’appliquer sans modification ni ajournement. Ainsi, pour 2021, les entreprises réalisant moins de 250 M€ de chiffre d’affaires verront leur taux d’imposition sur les bénéfices passer de 28 à 26,5 %. Et celles qui réalisent plus de 250 M€ de CA ne seront plus imposées qu’à hauteur de 27,5 %, contre 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice et 31 % au-delà en 2020. À partir de 2022, toutes les sociétés, quel que soit leur chiffre d’affaires, seront soumises à un taux unique de 25 %.

Convocation à une assemblée générale d’un associé ayant changé d’adresse

Question L’un des associés de notre SARL, qui ne m’a pas informé de son changement d’adresse après avoir déménagé, me reproche, en ma qualité de gérant de la société, de lui avoir envoyé une convocation à une assemblée générale à son ancienne adresse, en l’occurrence celle qui est indiquée sur l’extrait Kbis. Et il envisage même de demander en justice l’annulation de cette assemblée générale à laquelle il n’a pas participé en se prévalant de l’irrégularité de la convocation tenant à l’indication erronée de son adresse. Son action a-t-elle une chance d’aboutir ? Réponse Normalement non. En effet, les juges ont déjà eu l’occasion d’affirmer par le passé que l’associé qui change d’adresse est tenu d’en informer la société. Il en résulte que s’il ne respecte pas cette obligation avant l’envoi des convocations à une assemblée générale, il peut difficilement se plaindre de ne pas avoir reçu la convocation. Et la convocation adressée à son dernier domicile connu par la société ne saurait être considérée comme irrégulière. Il y a donc de fortes chances que les juges saisis de ce litige considèrent que cet associé a été régulièrement convoqué à l’assemblée.

Changement du régime attaché au Pacs

Question Ma compagne et moi-même sommes pacsés depuis 2006. J’ai appris que nous pouvions passer du régime de la « présomption d’indivision » à celui de la séparation de biens. Est-ce bien cela ? Réponse Absolument. Si vous vous êtes pacsés avant le 1er janvier 2007, vous êtes dans le cadre du régime de la présomption d’indivision. Un régime qui considère que les biens achetés par l’un ou l’autre des partenaires sont censés appartenir pour moitié à chacun. Mais vous pouvez décider de changer de régime pour adopter celui de la séparation de biens. Pour cela, il vous suffit de rédiger une convention modificative, par acte sous seing privé ou notarié, et de la remettre soit à l’officier de l’état civil de la commune où se trouve le tribunal d’instance ayant enregistré le Pacs initial, soit au notaire ayant enregistré la convention initiale de Pacs.

Tenue des assemblées générales des associations

Question En raison de l’épidémie de Covid-19, nous ne sommes toujours pas en mesure de réunir physiquement les membres de notre association pour organiser l’assemblée générale. Dans ces conditions, est-il possible de la tenir à distance ? Réponse Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, les associations peuvent, jusqu’au 30 novembre 2020, tenir par conférence téléphonique ou vidéoconférence leurs assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, ainsi que les réunions du bureau et du conseil d’administration. Ces nouvelles règles s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur sont silencieux sur ce point et même si une de leurs clauses l’interdit.

Prêt d’argent entre particuliers

Question Pour aider un ami à financer un projet, je lui ai prêté une somme d’argent de 15 000 €. Compte tenu du montant, dois-je déclarer ce prêt à l’administration fiscale ? Réponse oui. Lorsque le montant du prêt accordé est supérieur à 5000 €, il doit être déclaré à la fois par le prêteur et l’emprunteur par le biais du formulaire Cerfa n°2062. Formulaire que vous devrez joindre à votre déclaration de revenus. Étant précisé que si le prêt génère des intérêts, ces derniers doivent, là encore, être renseignés annuellement dans votre déclaration de revenus. Attention, sachez que le défaut de production de ce formulaire peut notamment entraîner l’application d’une amende de 150 €.

Donation des parts d’une société agricole et pacte Dutreil

Question Comme je vais bientôt partir à la retraite, j’envisage de donner à mon fils les parts sociales que je détiens dans la société agricole familiale. Je me suis laissé dire qu’en concluant un pacte Dutreil, la fiscalité de cette donation serait allégée. Qu’en est-il exactement ? Réponse En concluant un pacte Dutreil, les droits de mutation dus lors de la donation de vos parts sociales ne seront calculés que sur 25 % de leur valeur, ce qui permettra en effet à votre fils de réaliser une économie importante. Mais attention, pour bénéficier de cette exonération fiscale, un certain nombre de conditions doivent être réunies. Ainsi, d’une part, vous devez prendre, avec au moins un autre associé de la société, un engagement de conservation des parts sociales d’une durée d’au moins 2 ans. Cet engagement doit être en cours au moment de la donation et doit porter sur au moins 34 % des droits de vote et 17 % des droits financiers de la société. Et d’autre part, au moment de la donation, votre fils doit s’engager à conserver les parts sociales qu’il reçoit pendant au moins 4 ans. Et il devra exercer son activité professionnelle principale dans la société pendant au moins 3 ans après la donation.

Prêt souscrit par des époux pour financer des besoins professionnels

Question Pour financer l’achat de matériel nécessaire à l’exercice de mon activité professionnelle, mon épouse et moi avons ensemble souscrit un prêt. Suite à des échéances impayées, la banque a engagé une action en paiement à la fois contre moi et contre mon épouse. Cette dernière n’exerçant pas l’activité professionnelle pour laquelle le prêt avait été souscrit, la banque n’est-elle pas hors délai en agissant contre elle plus de 2 ans après l’impayé ? Réponse Non, car lorsqu’un prêt est souscrit pour financer les besoins d’une activité professionnelle, il revêt un caractère professionnel. Du coup, même si elle ne participe pas à l’activité professionnelle que vous exercez, votre épouse n’est pas, dans ce cas, considérée comme un consommateur. Elle ne peut donc pas invoquer la règle selon laquelle l’action d’un professionnel (en l’occurrence la banque) contre un consommateur se prescrit par 2 ans. Ainsi, la banque n’est pas hors délai lorsqu’elle engage son action en recouvrement contre votre épouse plus de 2 ans après l’impayé car elle dispose de 5 ans pour le faire.

Salariés en activité partielle et prévoyance complémentaire

Question Les mesures prises par le gouvernement afin d’enrayer l’épidémie de Covid-19 ont contraint notre entreprise à interrompre son activité et à placer nos salariés en activité partielle. Ces derniers continuent-ils d’avoir droit, pendant cette période d’activité partielle, aux garanties prévues par la complémentaire santé collective instaurée au sein de l’entreprise ? Réponse Oui. Les garanties complémentaires de protection sociale (santé, maternité, incapacité de travail, invalidité...) mises en place au sein de votre entreprise dans le cadre d’un régime collectif bénéficient à vos salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Un maintien qui s’applique même en cas de clause contraire dans l’acte instaurant les garanties, dans le contrat collectif que vous avez souscrit ou dans le règlement auquel vous avez adhéré. Et attention, car ne pas maintenir ces garanties pour les salariés en activité partielle pendant cette période (du 12 mars au 31 décembre 2020) pourrait avoir de lourdes conséquences financières pour votre entreprise. En effet, les cotisations que cette dernière verse pour financer ce régime de protection sociale complémentaire bénéficient d’exonérations fiscales et sociales à condition notamment que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire. Or, ne pas maintenir les garanties de ce régime pour les salariés en activité partielle remettrait en cause ce caractère et, donc, ces exonérations.

Impôt sur la fortune immobilière et abattement sur la résidence principale

Question Pour le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable, pourrai-je continuer à bénéficier de l’abattement de 30 % sur la valeur vénale de ma résidence principale si je place cette dernière dans une société civile immobilière (SCI) ? Réponse Vraisemblablement non. En effet, s’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le bénéfice de l’abattement fiscal de 30 % ne s’appliquait que si la résidence principale était directement détenue par le redevable. Or lorsqu’elle est détenue par une SCI, la résidence principale appartient à cette dernière. L’associé de la SCI n’en étant plus propriétaire, il ne pouvait donc plus bénéficier de l’abattement fiscal. Il y a fort à parier que l’administration fiscale applique la même règle à l’IFI, qui a succédé à l’ISF.

Fiscalité des pièces de collection

Question Je possède des pièces de collection en or (frappées au début du XIXe siècle). Afin de profiter d’une jolie plus-value, je compte en céder quelques-unes. Pouvez-vous m’éclairer sur la fiscalité applicable ? Réponse En cas de plus-value lors de la cession d’une pièce de collection frappée après 1800, vous serez redevable d’une taxe au taux de 11 % + 0,5 % au titre de la CRDS. Sur option, vous pouvez préférer le régime fiscal des plus-values mobilières. Dans ce cas, le taux est de 19 % + 17,2 % de prélèvements sociaux. Pour diminuer la pression fiscale, des abattements pour durée de détention sont prévus : la plus-value de cession d’une pièce de monnaie est réduite d’un abattement de 5 % par année de détention à compter de la troisième, conduisant à une exonération totale à partir de 22 ans de détention.

Conséquences du départ en retraite d’un associé de Gaec

Question Mon père, qui était associé avec moi dans le Gaec familial, va bientôt prendre sa retraite. J’ai recherché un nouvel associé, mais mes recherches sont pour l’instant vaines. Quelles possibilités s’offrent à moi ? Réponse Si vous ne trouvez pas de nouvel associé, vous avez le choix entre transformer votre Gaec en EARL et revenir à l’exploitation individuelle. Dans le premier cas, vous resterez en société et en serez l’unique associé. Vous devrez, bien entendu, racheter les parts sociales de votre père. Et vous n’aurez pas besoin de demander une autorisation administrative d’exploiter. Changement important, la société devra, si ce n’est pas déjà le cas, passer au régime fiscal du réel. Dans le second cas, vous devrez dissoudre et liquider le Gaec, ce qui entraînera des conséquences fiscales (frais d’enregistrement, imposition éventuelle des plus-values). À ce titre, vous pourrez, le cas échéant, revenir au régime micro-BA si le Gaec était au réel. Et vous devrez, si besoin, redemander une autorisation administrative d’exploiter et transférer les baux qui étaient au nom du Gaec sur votre tête.

Report de l’assemblée générale d’une association

Question Selon les statuts de notre association, les comptes annuels doivent être approuvés par l’assemblée générale (AG) dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Or ce délai va expirer et nous n’avons toujours pas pu organiser l’AG. Pouvons-nous dépasser le délai imparti pour approuver les comptes ? Réponse Au vu de la situation actuelle, les associations clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020 peuvent proroger de 3 mois le délai imposé par leurs statuts pour approuver les comptes. Autrement dit, le délai de 6 mois est porté à 9 mois. Cette mesure exclut toutefois celles pour lesquelles un commissaire aux comptes avait émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Par ailleurs, jusqu’au 31 juillet 2020, l’AG peut être tenue à distance (conférence téléphonique ou vidéoconférence) même si les statuts ou le règlement intérieur ne le prévoient pas, voire l’interdisent.

Tenue des entretiens professionnels des salariés

Question Compte tenu de l’épidémie de Covid-19, nous n’avons pas pu organiser les entretiens professionnels d’état des lieux de nos salariés. Que devons-nous faire ? Réponse Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser un entretien professionnel avec chacun de leurs salariés. Et, tous les 6 ans, cet entretien dresse « un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ». Ainsi, les salariés présents dans l’entreprise en mars 2014 auraient dû bénéficier de l’entretien d’état des lieux pour la première fois cette année avant le 7 mars 2020. Mais, au vu des circonstances actuelles, le gouvernement permet de reporter jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue de l’entretien d’état des lieux. Vous devez donc organiser cet entretien avec chaque salarié concerné d’ici la fin de l’année.

Véhicules assujettis à la taxe sur les véhicules de sociétés

Question J’envisage de supprimer la banquette arrière d’une des voitures de l’entreprise afin d’augmenter son espace de chargement. Devrai-je toujours payer la TVS ? Réponse Une voiture particulière transformée en véhicule utilitaire peut effectivement sortir du champ de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Mais attention, le simple fait de démonter les banquettes arrières de votre véhicule n’est pas suffisant. En effet, rappelle l’administration fiscale, « une place assise est considérée comme existante si le véhicule est équipé d’ancrages « accessibles », c’est-à-dire pouvant être utilisés ». Autrement dit, l’aménageur qui va se charger de la transformation de votre véhicule doit faire en sorte que les ancrages des places arrières soient rendus inaccessibles par des équipements non démontables. Concrètement, il devra physiquement en empêcher leur utilisation, par exemple en soudant une plaque de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés, précise un rescrit publié dans le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip), « au moyen d’outils courants ». Sans ce type d’aménagement, votre véhicule restera soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés.

Remboursement du billet d’avion en cas d’annulation d’un vol

Question En raison de la pandémie, le vol que je devais prendre pour aller à Berlin a été annulé. La compagnie aérienne doit-elle me rembourser ? Réponse Selon la règlementation européenne, en cas d’annulation d’un vol au départ de l’Union européenne, la compagnie aérienne doit rembourser les passagers dans un délai de 7 jours. Elle peut toutefois leur proposer un avoir, à condition de recueillir leur accord par écrit. À ce titre, la Commission européenne a récemment autorisé les compagnies aériennes à proposer à leurs clients, pour les vols annulés depuis le 1er mars en raison du Covid-19, un avoir valable pendant 12 mois maximum, sous réserve que ces derniers l’acceptent. Cet avoir étant remboursable à l’issue des 12 mois s’il n’a pas été utilisé. Sachant que le client peut le refuser et préférer le remboursement du billet. Mais en pratique, il s’avère que beaucoup de compagnies imposent cet avoir à leurs clients...

Confidentialité du compte de résultat d’une société

Question Les comptes annuels de notre société venant d’être approuvés par l’assemblée générale des associés, nous allons procéder à leur dépôt au greffe du tribunal de commerce. À ce titre, pouvons-nous demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public, ainsi que la loi le permet pour les entreprises de taille modeste, même si la société est mère d’un groupe ? Réponse Les sociétés qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice clos, deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires et 50 salariés, peuvent en effet demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Mais les sociétés mères d’un groupe au sens du Code de commerce (article L 233-16) ne peuvent pas bénéficier de cette mesure. Tel sera le cas si votre société contrôle, de manière exclusive ou conjointe, une ou plusieurs autres entreprises. Notamment, si elle détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote dans l’une ou plusieurs de ces entreprises, ou si elle désigne la majorité de ses (leurs) organes d’administration, de direction ou de surveillance pendant deux exercices successifs.

Frais kilométriques des bénévoles

Question La semaine dernière, nous avons constaté que le site www.service-public.fr indiquait que les frais kilométriques des bénévoles s’élevaient à 0,319 € par km pour une voiture et à 0,124 € par km pour un vélomoteur, un scooter ou une moto. Or il nous semblait que ces montants s’établissaient respectivement à 0,321 € et 0,125 €. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement ? Réponse En début d’année, les sites gouvernementaux (www.service-public.fr et www.associations.gouv.fr) ont publié des frais kilométriques des bénévoles s’élevant, en effet, à 0,321 € par km pour une voiture et à 0,125 € par km pour un deux-roues. Mais depuis, ils ont révisé ces chiffres qui sont désormais fixés respectivement à 0,319 € et à 0,124 €.

Précision :

ce barème s’applique indépendamment de la puissance fiscale du véhicule, du type de carburant et du kilométrage parcouru.

Ce barème peut être utilisé, dans la déclaration des revenus perçus en 2019, par les bénévoles qui décident de renoncer au remboursement de leurs frais. En effet, cet abandon de frais, analysé comme un don, leur permet, sous certaines conditions, d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu.

Droit de l’exploitant agricole à une indemnité de fin de bail en cas de travaux de drainage

Question J’envisage de procéder au drainage d’une parcelle, que j’exploite en location, pour pouvoir la planter en vignes. Avant de commencer les travaux, j’aimerais savoir si je pourrai prétendre à une indemnisation du bailleur à la fin du bail. Réponse Oui, car ce type d’aménagement constitue une amélioration apportée au fonds loué, ouvrant droit à indemnisation. Mais attention, vous devez obtenir l’autorisation préalable du propriétaire de la parcelle de réaliser ces travaux (sauf si une clause du bail les prévoit). À défaut, vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité. L’indemnité sera égale au coût des travaux évalué à la date de l’expiration du bail, déduction faite d’un amortissement en principe de 6 % par année écoulée (sauf taux différent fixé par arrêté préfectoral dans le département considéré) calculé à partir de leur exécution.

Conditions de validité de la sous-location d’un local commercial

Question J’envisage de sous-louer une partie des locaux dans lesquels ma société exerce son activité. Dans la mesure où mon bail (un bail commercial) autorise la sous-location, je suppose que je n’ai pas à en informer mon bailleur. Est-ce que vous me le confirmez ? Réponse Attention, le fait que la sous-location de votre local soit autorisée par votre bailleur, en l’occurrence par une clause du bail, ne suffit pas. En effet, pour que la sous-location soit valable, vous devez, en plus, appeler votre bailleur à « concourir à l’acte » (sauf si ce dernier y a expressément renoncé). En pratique, vous devez lui faire connaître votre intention de sous-louer par acte d’huissier ou par LRAR. À défaut, la sous-location serait irrégulière. Et le bailleur pourrait ensuite refuser le renouvellement du bail pour motif grave et légitime, voire demander en justice la résiliation du bail !

À noter :

lorsqu’il est appelé à concourir à l’acte, le bailleur ne peut pas s’opposer à la sous-location lorsqu’il l’a autorisée.

Option d’une EURL pour l’impôt sur les sociétés

Question J’étais associé d’une SARL avec un ami qui a souhaité changer d’activité et me céder ses parts. Cession qui vient d’intervenir en sortie de confinement. Jusque-là, notre société était assujettie à l’impôt sur les sociétés et nous étions imposés chacun sur nos rémunérations et sur les distributions de dividendes. Je souhaiterais conserver ce mode d’imposition fiscale qui me convient parfaitement. Or, un dirigeant que je rencontre régulièrement dans un club d’affaires m’a indiqué que mon EURL allait être imposée sur ses résultats à mon nom à l’impôt sur le revenu. Est-ce exact ? Et est-ce que je peux faire quelque chose pour rester à l’IS ? Réponse Oui c’est vrai, les EURL dont l’associé est une personne physique et non une société, relèvent en principe, à la différence des SARL, sur leurs résultats de l’impôt sur le revenu au nom de l’associé unique. Mais vous avez toutefois la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Pour cela, vous devez exercer votre option avant la fin du troisième mois suivant la date de la transformation de la SARL en EURL. Et vous devez notifier dans ce délai votre option au service des impôts de votre principal établissement. Sachez toutefois que par exception, les tribunaux viennent d’admettre, dans le cas d’une transformation d’une SARL en EURL, la validité de l’option exercée dans les statuts modifiés et enregistrés au CFE lorsque la société a par la suite déclaré ses premiers résultats d’EURL sous le régime de l’IS. Mais mieux vaut notifier votre option à votre service des impôts !

Droit de communication de l’Urssaf lors d’un contrôle

Question Mon entreprise a récemment fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf. À son terme, j’ai reçu une lettre d’observations dans laquelle l’Urssaf m’indique qu’elle a obtenu des informations auprès de ma banque. En avait-elle le droit ? Réponse Oui, dans le cadre de ses investigations, l’Urssaf est autorisée à exercer un droit de communication pour obtenir des informations auprès, notamment, des administrations et des établissements financiers. Toutefois, pour que la procédure de contrôle soit valable, le cotisant doit être averti de la teneur et de l’origine des informations et documents ainsi collectés et qui servent de base à un redressement. Et ce, avant la mise en recouvrement des sommes litigieuses. Dans votre cas, puisque l’Urssaf vous a informé des résultats issus de son droit de communication dans sa lettre d’observations, la procédure de contrôle est régulière.

Modalités de sortie du Plan d’épargne retraite

Question Je m’intéresse au nouveau Plan d’épargne retraite. Quels sont ses avantages par rapport aux « anciens » produits d’épargne retraite ? Réponse L’un des avantages du Plan d’épargne retraite est sa souplesse. En effet, au moment du départ en retraite, l’assuré peut choisir de sortir son épargne soit en rente viagère, soit en capital. Ce qui n’est pas le cas avec le contrat Madelin qui oblige à une sortie en rente viagère. Quant au Perp, outre la sortie en rente viagère, il n’est possible de demander qu’une sortie partielle en capital dans la limite de 20 % seulement.

Remboursement des indemnités versées aux salariés en activité partielle

Question J’ai entendu dire qu’en raison de l’épidémie de Covid-19, les employeurs qui recourent au chômage partiel se verront rembourser, par l’État, l’intégralité des indemnités qu’ils ont versées à leurs salariés. Est-ce réellement le cas ? Réponse Pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques désastreuses liées au Covid-19, le gouvernement a effectivement renforcé le dispositif d’activité partielle (appelé aussi chômage partiel) afin qu’il soit moins coûteux pour les employeurs. Ainsi, l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur aux salariés, à savoir 70 % de leur rémunération horaire brute (avec un minimum de 8,03 € net) pour chaque heure non travaillée, lui est totalement remboursée. Ce remboursement a néanmoins une limite. En effet, la part de l’indemnité qui dépasse 70 % de 4,5 fois le Smic horaire brut, soit 31,98 €, reste à votre charge. Par ailleurs, si vous décidez d’allouer à vos salariés une indemnité d’activité partielle supérieure à celle qui est prévue par la loi (70 % de la rémunération horaire brute) ou si cela vous est imposé par un accord d’entreprise ou par votre convention collective, l’indemnité complémentaire ainsi versée ne vous sera pas remboursée par l’État.

Opposition aux prélèvements fiscaux

Question Mon entreprise étant en difficulté financière depuis la survenue de l’épidémie de Covid-19, j’ai demandé le report des prochaines échéances fiscales. Dois-je faire opposition aux prélèvements fiscaux en résiliant les mandats de prélèvement Sepa accordés à l’administration ? Réponse Surtout pas ! Faire une demande de révocation de mandat auprès de votre banque entraînerait le rejet de tous les prélèvements, quel que soit l’impôt. Or vous devez continuer à reverser, aux dates habituelles, la TVA et l’impôt à la source de vos salariés, lesquels impôts ne font pas partie du report systématique de paiement. Au cas où vous auriez déjà fait cette démarche, vous devez, sans attendre, transmettre à votre banque un nouveau mandat dûment signé. Vous pouvez générer ce mandat dans votre espace professionnel du site impots.gouv.fr, aux rubriques « Gérer mes comptes bancaires » puis « Editer le mandat ». Pour les mêmes raisons, ne faites pas non plus d’opposition temporaire à vos prélèvements fiscaux. Là aussi, si tel était le cas, vous devriez régulariser votre situation en levant rapidement votre opposition. Il vous faudrait alors contacter votre agence bancaire ou vous rendre directement dans votre espace bancaire.

Conditions pour bénéficier de l’aide financière du fonds de solidarité

Question Je suis exploitant d’un hôtel d’une dizaine de chambres dans une petite ville de province. Au mois de mars dernier, en raison de l’épidémie de Covid-19, mon chiffre d’affaires a chuté lourdement puisqu’il correspond à environ 30 % du chiffre d’affaires que j’avais réalisé en mars 2019. Une telle baisse de chiffre d’affaires me permet-elle de percevoir l’aide de 1500 € que le gouvernement a mise en place alors même que mon hôtel a pu rester ouvert ? Réponse Si vous remplissez les conditions pour être éligible au fonds de solidarité instauré par l’État pour aider les petites entreprises à traverser la crise sanitaire du Covid-19 (10 salariés maximum, chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice inférieur à 1 million d’euros, bénéfice imposable inférieur ou égal à 60 000 €), vous pourrez bénéficier de l’aide financière de 1500 € maximum dès lors que vous avez subi une perte de chiffre d’affaires au mois de mars 2020 de plus de 50 % par rapport à votre chiffre d’affaires du mois de mars 2019 OU que vous avez fait l’objet d’une mesure d’interdiction administrative d’accueil du public entre le 1eret le 31 mars 2020. Ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. Ainsi, si vous remplissez la condition de baisse de chiffre d’affaires, vous pouvez avoir droit à cette aide même si votre hôtel est resté ouvert.

Suspension du paiement des loyers

Question Je suis propriétaire de logements qui sont actuellement loués. J’ai pu lire dans la presse que les pouvoirs publics permettent aux entreprises de suspendre le paiement de leurs loyers et des charges locatives. Ces mesures vont-elles s’appliquer également aux particuliers ? Dois-je craindre que mes locataires ne paient pas les loyers durant toute la période liée au Covid-19 ? Réponse Rassurez-vous, les mesures de souplesse accordées à certaines entreprises n’ont pas vocation à s’appliquer aux particuliers. Ce qui veut dire que les loyers échus (et à échoir) depuis le début de cette crise restent dus par vos locataires. Toutefois, dans ce contexte particulier, certains locataires vont peut-être rencontrer des difficultés pour régler leurs prochains loyers. Par solidarité et pour éviter de dégrader les rapports, les propriétaires qui le peuvent ont tout intérêt à faire preuve de mansuétude en accordant, par exemple, des reports de paiement ou des étalements.

Parrainage, mécénat et cigarette électronique

Question Un magasin de cigarettes électroniques de notre ville propose de consentir un don à notre association sportive en échange de l’apposition de son nom sur nos maillots. Un de nos membres nous a indiqué que c’était illégal. Qu’en est-il exactement ? Réponse Votre adhérent a raison ! En effet, comme pour l’alcool et le tabac, le Code de la santé publique interdit les opérations de parrainage ou de mécénat qui ont « pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des produits de vapotage » (dispositifs électroniques de vapotage et flacons de recharge). Une interdiction à ne pas prendre à la légère car son non-respect est punissable d’une amende de 500 000 € pour l’association !

Indemnisation des dégâts causés aux cultures par le gibier

Question Ayant été victime de dommages causés par des sangliers sur des parcelles plantées en vignes, j’ai demandé une indemnisation à la fédération départementale des chasseurs. Après expertise, cette dernière a proposé de me verser une indemnité qui ne me satisfait pas du tout. Quel recours puis-je intenter ? Réponse Si vous contestez l’indemnisation qui vous est proposée, la fédération départementale des chasseurs transmettra votre dossier à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, puis, si le désaccord persiste, à la Commission nationale d’indemnisation. Et attention, cette procédure peut prendre du temps. Aussi, si vous envisagez d’intenter parallèlement une action en justice, sachez que le tribunal doit être saisi dans les 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été provoqués. Au-delà, il est trop tard... En résumé, si vous constatez que votre demande amiable d’indemnisation tarde à aboutir, nous vous conseillons d’engager une action en justice sans trop attendre.

Envoi d’une ordonnance d’injonction de payer à un débiteur

Question Il y a quelque temps, j’ai saisi la justice en vue d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre d’un client qui refusait de payer une facture. Ayant estimé, au vu des pièces que je lui ai transmises, que ma requête était fondée, le juge a rendu une ordonnance enjoignant ce client de me payer. Depuis, ce dernier a spontanément commencé à régler une partie des sommes qu’il me doit, mais sans attendre que l’ordonnance lui ait été notifiée. Du coup, est-il quand même nécessaire que je demande à un huissier de justice de lui envoyer une copie de cette ordonnance ? Réponse Oui ! Car si vous n’envoyez pas à votre client, par acte d’huissier de justice et dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle le juge a rendu son ordonnance d’injonction de payer, une copie certifiée conforme de cette ordonnance accompagnée de la requête que vous aviez adressée au greffe du tribunal, l’ordonnance serait caduque. Et votre client pourrait valablement invoquer ce motif pour refuser de vous payer les sommes qu’il lui reste à vous devoir et même contester la validité des versements qu’il a déjà effectués.

Communication du dossier fiscal d’une entreprise

Question J’ai demandé à l’administration une copie papier des pièces du dossier fiscal de ma société. Elle me l’a refusée ! En a-t-elle le droit ? Réponse Oui, dès lors que ces documents sont mis à disposition sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plate-forme et auquel vous pouvez accéder sur internet grâce à un identifiant et à un code. Et qu’à partir de cet espace, vous pouvez librement télécharger les documents souhaités. Tel est le cas des pièces figurant dans l’espace professionnel de votre société sur le site www.impots.gouv.fr. Seules des circonstances particulières vous empêchant d’accéder à vos documents (des difficultés de connexion...) peuvent vous permettre d’en obtenir une copie auprès de l’administration.

Rédaction des contrats de travail dans une langue étrangère

Question Notre société, située en France, est une filiale d’une multinationale basée à Chicago. Beaucoup de documents professionnels sont donc rédigés en anglais. Pouvez-vous me dire si les contrats de travail conclus avec des salariés en France peuvent l’être aussi ? Réponse Non ! Le Code du travail impose aux employeurs de rédiger en français les contrats de travail de leurs salariés. Sont visés tous les contrats conclus en France, qu’ils soient exécutés sur le territoire français ou à l’étranger. Et attention : une société encourt 3 750 € d’amende en cas de non-respect de cette obligation. De plus, tous les documents qui comportent des obligations pour les salariés ou des dispositions dont ils doivent avoir nécessairement connaissance pour l’exécution de leur travail doivent également être rédigés en français. Si ces documents sont rédigés en anglais, le salarié peut, même s’il travaille en partie dans cette langue, se prévaloir de leur inopposabilité.

Conduite à tenir en cas de symptômes du coronavirus

Question Un de mes salariés actuellement en télétravail m’a appelé pour me signaler qu’il ressentait des symptômes (toux, fièvres) fréquents en cas de coronavirus. Par prudence, je l’ai invité à appeler directement le 15. Ai-je bien fait ? Réponse Cette procédure était valable il y a encore quelques jours, mais elle n’est plus d’actualité compte tenu du développement de l’épidémie. Désormais, les personnes ressentant des symptômes grippaux doivent contacter leur médecin traitant (sans se rendre directement dans son cabinet) et rester confinées en évitant tout contact. Il reviendra à ce médecin de les voir lors d’une visite, à son cabinet, via un rendez-vous et dans des conditions sanitaires sécurisées ou dans le cadre d’une téléconsultation. Ce n’est qu’ainsi que le Samu - Centre 15 ne sera pas débordé et pourra se consacrer aux véritables urgences. Autrement dit, aux seules personnes qui ressentent des difficultés respiratoires et des signes d’essoufflement.

Convention collective applicable dans une association

Question Notre association va bientôt recruter son premier salarié. Or nous nous demandons quelle sera la convention collective applicable dans notre association. Pouvez-vous nous éclairer sur le sujet ? Réponse La convention collective applicable dans votre association est celle correspondant à son activité principale. Vous devez donc déterminer quelle est cette activité principale ! Et attention, car pour cela, vous ne pouvez pas vous contenter de vous référer à l’activité décrite dans les statuts associatifs. En effet, vous devez rechercher, au-delà de ce texte, quelle est l’activité principale qui est réellement exercée au sein de votre association.

Conservation d’un plan d’épargne logement

Question Un conseiller bancaire m’a contacté s’agissant de l’opportunité de conserver mon vieux Plan d’épargne logement (PEL) ouvert en 2006. Étant donné que ce placement est arrivé à échéance, il me propose de le clôturer et de réinvestir les liquidités dans un autre produit. Est-ce une bonne stratégie ? Réponse Réinvestir ces liquidités peut être une voie à suivre. Tout dépend des objectifs que vous souhaitez atteindre avec ces sommes. Mais il faut garder en tête que votre Plan d’épargne logement, ouvert en 2006, bénéficie d’un taux d’intérêt de 2,5 % brut. Un taux attractif compte tenu de l’environnement économique et financier actuel. Un niveau de rémunération qui n’est plus pratiqué pour les PEL souscrits aujourd’hui. À noter également que ce placement est réglementé et sans risque.

Immatriculation des engins agricoles

Question Je me suis laissé dire que les engins agricoles roulants qui ont été achetés à partir de l’année 2013 et qui n’ont pas de carte grise devaient être immatriculés avant le 31 décembre 2019. Est-ce vraiment le cas ? Réponse Oui, tous les matériels roulants (remorques et semi-remorques agricoles d’un PTAC supérieur à 1,5 tonne, matériels semi-portés et traînés, automoteurs de récolte, ensileuses, enjambeurs...) qui circulent encore sans plaque d’immatriculation doivent désormais posséder une carte grise et porter une plaque d’immatriculation. Sachant que les remorques mises en circulation avant 2013 et les machines agricoles automotrices mises en circulation avant 2010 ne sont pas concernées car leurs homologations routières restent valables, de même que les tracteurs standards bénéficiant d’une homologation européenne. Mais pas de panique, si les véhicules concernés devaient être immatriculés avant le 31 décembre 2019 sous peine de perdre leur homologation, un délai supplémentaire a été obtenu auprès des pouvoirs publics pour y procéder. Ainsi, vous avez jusqu’au 31 août 2020 pour vous mettre en règle si besoin, les dossiers déposés avant cette date auprès de l’administration ( site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés ) étant acceptés. En pratique, vous devez obtenir une nouvelle homologation pour les véhicules concernés puis solliciter leur immatriculation avant cette date.

Formalités de publicité à accomplir en cas de décès d’un associé

Question L’un des associés de notre société (une SARL) vient de décéder. Quelles formalités devons-nous accomplir auprès du greffe du tribunal ? Réponse Dans une SARL, comme dans toute société de personnes (société en nom collectif, société en commandite simple, société civile), la répartition du capital social entre les associés est fixée dans les statuts. Le décès d’un associé entraînant une modification de la répartition du capital, il vous faut donc modifier les statuts, puis en déposer un exemplaire, certifié conforme par vos soins (si vous êtes le dirigeant), mis à jour de la nouvelle répartition des parts, au greffe du tribunal de commerce. Vous devez y joindre la décision des associés de poursuivre la société, soit avec les seuls associés restants, soit avec les héritiers du défunt devenus associés à sa place. Dans ce cas, la décision doit préciser l’identité de ces derniers. En revanche, selon le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS), il n’y a pas lieu d’y joindre d’acte de notoriété ou d’attestation notariée justifiant la propriété des parts transmises.

Négociation sur la mobilité des salariés

Question Notre délégué syndical nous a indiqué que notre entreprise devait désormais organiser une négociation sur la mobilité des salariés. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle obligation ? Réponse Puisqu’elle est dotée d’un délégué syndical, votre entreprise doit, en principe tous les ans et au moins tous les 4 ans, engager des négociations sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Et si au moins 50 de vos salariés travaillent sur un même site, ce thème inclut dorénavant les « mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ». Ces mesures portent notamment sur la réduction du coût de la mobilité, sur l’incitation des salariés à utiliser des modes de transport vertueux (vélos, transports en commun...) et sur la prise en charge par l’employeur de leurs frais de transport personnels (frais de carburant, frais d’alimentation de véhicules électriques, frais de covoiturage...). En l’absence d’accord sur ce sujet, il vous appartient de mettre en place un « plan de mobilité employeur » afin d’améliorer la mobilité de vos salariés notamment pour leurs déplacements domicile-travail.

Rattachement d’un enfant au foyer fiscal de l’un de ses parents

Question Mon fils, devenu majeur en novembre dernier, a demandé à être rattaché au foyer fiscal de sa mère. Jusqu’à présent, je bénéficiais d’un quart de part fiscale supplémentaire puisque mon fils était en garde alternée. Que va-t-il se passer pour moi maintenant ? Réponse L’option pour le rattachement d’un enfant majeur ne peut profiter qu’à un seul des parents divorcés ou séparés. Puisque vous ne bénéficiez pas de ce rattachement, vous perdez donc le quart de part fiscale dont vous disposiez jusqu’alors, même si vous continuez à héberger et à entretenir votre fils. Cependant, dans ce cas, vous pouvez déduire de votre revenu global une pension alimentaire, dans la limite de 5 947 € pour l’imposition des revenus de 2019. Sachant que de son côté, votre ex-conjointe devra déclarer cette pension.

Droit au crédit d’impôt agriculture biologique

Question Je suis passé récemment en agriculture biologique. Outre les aides à la conversion à l’agriculture biologique, je crois savoir qu’il existe un crédit d’impôt bio. Y ai-je droit ? Réponse Quel que soit leur régime d’imposition (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), les exploitations agricoles (entreprises individuelles ou sociétés) peuvent bénéficier, chaque année, d’un crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (AB) à condition que 40 % au moins de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Ce seuil de 40 % des recettes s’apprécie au 31 décembre de chaque année, quelle que soit la date de clôture des exercices. Le montant du crédit d’impôt s’élève à 3 500 €. Sachant que le montant cumulé des aides perçues au titre de la conversion ou du maintien à l’AB et du crédit d’impôt bio ne doit pas dépasser 4 000 €.

À noter :

ce crédit d’impôt est aussi soumis au plafond communautaire des aides de minimis, fixé à 15 000 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux.

Pour en bénéficier, vous devez souscrire une déclaration spéciale ( imprimé n° 2079-BIO-SD ), les modalités de dépôt de cette déclaration variant en fonction de la qualité de leur bénéficiaire. Et attention, ce crédit d’impôt, accordé jusqu’en 2020, n’a (pour le moment) pas été reconduit.

Enregistrement des contrats d’apprentissage

Question Nous avons recruté un apprenti dont le contrat va bientôt débuter. Nous avons entendu dire que les formalités liées à l’enregistrement des contrats d’apprentissage avaient été modifiées. Est-ce vraiment le cas ? Réponse Oui, depuis le 1er janvier 2020, les contrats d’apprentissage n’ont plus à être enregistrés auprès des chambres consulaires, mais doivent être déposés auprès de l’opérateur de compétences (ex-OPCA) dont relève l’employeur. Ce dépôt, qui comprend à la fois le contrat d’apprentissage et la convention conclue avec l’organisme qui dispense la formation, doit intervenir au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début d’exécution du contrat. Puis, dans un délai de 20 jours, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière du contrat.

Prélèvement à la source de l’impôt des salariés à domicile

Question En tant qu’employeur d’une assistante maternelle, je souhaiterais connaître mes obligations vis-à-vis du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de ma salariée. Réponse La retenue à la source de l’impôt sur le revenu s’applique aux salariés des particuliers employeurs depuis le 1er janvier 2020. En pratique, vous versez à votre employée sa rémunération nette, après déduction de l’impôt. Ce montant vous étant communiqué lors de votre déclaration en ligne. Parallèlement, Pajemploi (ou le Cesu selon les métiers) prélève l’impôt sur votre compte bancaire et le reverse ensuite à l’administration fiscale. Et sachez que vous pouvez opter pour le service « Pajemploi+ » (ou «  Cesu+ »). Dans cette hypothèse, Pajemploi prélève la rémunération nette sur votre compte bancaire, la règle à votre salariée et reverse le montant de l’impôt au fisc.

Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Question Victime d’une facture impayée de la part d’une société cliente, j’ai obtenu une décision de justice qui la condamne à me payer la somme qu’elle me doit. Or, malgré ce jugement et l’intervention d’un huissier de justice, je ne suis pas parvenu à récupérer cette somme car cette société est, semble-t-il, en grande difficulté financière. Du coup, pour espérer un jour être payé, au moins en partie, je me demande si je ne pourrais pas demander au tribunal qu’il ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société. Qu’en pensez-vous ? Réponse En votre qualité de créancier, vous pouvez demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour cette société. Pour que le tribunal accepte, votre créance doit être certaine et exigible. Ce qui est le cas puisqu’elle a été constatée par un jugement. Mais surtout, vous devrez prouver l’état de cessation des paiements de votre débiteur, c’est-à-dire l’impossibilité pour lui de faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible, condition pour qu’il puisse être mis en redressement judiciaire. Or cette peuve n’est pas facile à apporter. Pour ce faire, vous pourrez faire valoir qu’aucun bien de votre client n’avait pu être saisi (ou n’avait de valeur marchande) par l’huissier de justice auquel vous avez fait appel et qu’il n’avait donc pas d’actif disponible pour payer cette somme exigible.

Procédure de partage des biens d’une succession en cas de désaccord entre les héritiers

Question Suite au décès d’un proche, nous sommes plusieurs héritiers à être appelés à la succession du défunt. Malheureusement, l’un d’entre nous n’est pas d’accord sur la façon dont le partage des biens est envisagé. Que pouvons-nous faire pour débloquer la situation ? Réponse En cas de désaccord sur le partage des biens du défunt, vous et d’autres héritiers pouvez saisir le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Dans ce cadre, le juge ordonnera, si la succession est simple, le partage des biens et renverra les parties devant un notaire pour établir l’acte constatant le partage. Étant précisé que le notaire pourra, pour le bon déroulé des opérations, procéder au tirage au sort des lots de chaque héritier. En présence d’une succession plus complexe, le tribunal désignera un notaire pour procéder aux opérations de partage et un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire devra établir, dans un délai maximum d’un an, l’état liquidatif (acte faisant état de l’actif et du passif de la succession) et définir la masse partageable, les droits des parties ainsi que la composition des lots. Si un accord est trouvé, un acte de partage amiable sera établi et le juge constatera la clôture des opérations. En revanche, si un accord ne peut être trouvé, le juge, après une ultime tentative de conciliation, homologuera le projet de partage établi par le notaire.

Licenciement d’un directeur d’association

Question Nous souhaitons licencier le directeur de notre association qui avait été recruté par le conseil d’administration. Comme ni les statuts ni le règlement intérieur n’indiquent la personne compétente pour le faire, qui doit prononcer le licenciement ? Réponse Dans une association, le pouvoir de licencier appartient, en principe, à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Toutefois, lorsque les statuts et le règlement intérieur de l’association ne donnent aucune indication sur l’organe compétent pour licencier les salariés, mais qu’ils précisent que le conseil d’administration engage le directeur, seul cet organe peut le démettre de ses fonctions. Le licenciement de votre directeur doit donc être prononcé par le conseil d’administration.

Crédit d’impôt formation des exploitants agricoles

Question J’envisage de suivre une formation professionnelle dispensée par la chambre d’agriculture. Pourrai-je déduire les dépenses engagées pour cette formation du bénéfice imposable de mon exploitation ? Réponse Si vous êtes soumis à un régime réel d’imposition, vous pourrez bénéficier du crédit d’impôt formation dès lors que cette formation est en lien avec votre activité professionnelle. Son montant est égal au total des heures que vous aurez passées en formation au cours de l’année civile, multiplié par le taux horaire du Smic (10,03 € en 2019 et 10,15 € en 2020). Sachant qu’il est plafonné à 40 heures, soit à 406 € en 2020. Ce montant sera donc déduit de votre impôt à payer (ou vous sera remboursé si vous n’êtes pas imposable) au titre de l’année correspondante.

Remboursement de taxe sur les salaires

Question En 2019, ma société a réglé, à titre provisionnel, un montant de taxe sur les salaires plus élevé que celui dont elle est finalement redevable. Pourra-t-elle obtenir le remboursement du trop-versé ? Réponse Oui. Pour cela, vous devez inscrire le montant du remboursement demandé au cadre R de la ligne 22 de la déclaration annuelle de liquidation et régularisation de taxe sur les salaires, à souscrire au plus tard le 31 janvier 2020, et joindre un relevé d’identité bancaire. Mais sachez que vous pouvez aussi choisir de reporter cet excédent sur les versements provisionnels de taxe sur les salaires de l’année suivante ou de l’utiliser pour payer une future échéance d’impôt professionnel, autre que la taxe sur les salaires, encaissé par la DGFiP (impôt sur les sociétés, TVA…).

Tenue d’une assemblée de société anonyme par visioconférence

Question Les statuts de la société anonyme (SA) dont je suis l’un des actionnaires prévoient que les assemblées générales (AG) sont tenues exclusivement par visioconférence. Puis-je néanmoins m’opposer à ce qu’une assemblée se tienne sous cette forme ? Réponse Oui, vous pouvez vous opposer à la tenue d’une assemblée générale (AG) par visioconférence, et donc réclamer qu’elle ait lieu physiquement, mais uniquement s’il s’agit d’une AG extraordinaire, pas d’une AG ordinaire. En outre, vous ne pouvez exercer ce droit que si vous détenez, seul ou avec un ou plusieurs autres actionnaires qui l’exercent avec vous, au moins 5 % du capital de la société.

Formalités à accomplir pour dissoudre une société civile

Question Je suis associé d’une société civile immobilière dont l’objet social est de détenir un bien immobilier en particulier. Comme mes associés et moi-même envisageons de vendre ce bien, la SCI devra ensuite être dissoute. Pouvez-vous m’indiquer les formalités à réaliser pour procéder à cette dissolution ? Réponse Comme vous l’indiquez très justement, la dissolution d’une société civile implique un certain nombre de formalités. Ainsi, après avoir acté (dans un procès-verbal) la dissolution lors d’une assemblée générale extraordinaire des associés, vous devrez publier un avis de modification dans un journal d’annonces légales et soumettre le procès-verbal de dissolution à la formalité de l’enregistrement auprès de l’administration fiscale. Ensuite, dans le mois de l’acte de dissolution, vous devrez adresser un dossier complet au centre de formalités des entreprises compétent ou au greffe du tribunal de commerce. Un dossier devant comprendre notamment un exemplaire timbré et enregistré du procès-verbal de dissolution, un imprimé M2 de déclaration de modification dûment rempli et signé ainsi qu’une attestation de parution de l’avis de modification dans un journal d’annonces légales. Retenez également que la dissolution d’une société entraîne sa liquidation. Une opération qui consiste notamment pour le liquidateur (le plus souvent le gérant de la société dissoute) à régler les dettes aux créanciers de la société et à répartir la trésorerie et les actifs restants entre les associés.

Exonération de taxe d’aménagement sur les sas sanitaires de biosécurité

Question Pour satisfaire aux mesures de prévention de la peste porcine africaine imposées par les pouvoirs publics, j’ai été contraint de faire construire dans mon exploitation un sas sanitaire, doté notamment d’un lavabo, pour accéder à la zone d’élevage des porcs. Or, à la suite de l’obtention du permis de construire, l’administration fiscale me réclame le paiement d’une taxe d’aménagement. Est-ce normal ? Réponse La taxe d’aménagement est due pour toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou installations de toute nature, dès lors qu’elles sont soumises à une autorisation d’urbanisme. Il existe toutefois un certain nombre d’exonérations, notamment pour les locaux destinés à héberger les animaux, mais les sas sanitaires n’entrent pas vraiment dans le champ de celles-ci. Néanmoins, interrogée récemment sur ce point, l’administration a indiqué que les éleveurs peuvent être exonérés du paiement de la taxe d’aménagement lorsque la construction objet du permis de construire est réalisée au sein d’une exploitation agricole et qu’elle correspond à l’une des surfaces suivantes : - plancher des serres de production ; - locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, ou à ranger et à entretenir le matériel agricole ; - locaux de production et de stockage des produits à usage agricole ; - locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation. Ce qui est le cas des sas sanitaires, qui sont indissociables des locaux d’hébergement des animaux au titre d’une obligation réglementaire. Les éleveurs qui ont reçu un titre de perception pour cette taxe n’ont donc pas à la payer.

Évaluation des établissements industriels

Question Ma société exploite un établissement industriel. J’ai entendu dire que nous devrions bientôt souscrire une déclaration en raison du changement des règles d’évaluation des valeurs locatives de ces locaux. Qu’en est-il exactement ? Réponse Pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière, la valeur locative des établissements industriels est évaluée selon une méthode comptable, basée sur leur prix de revient. Mais, à partir de 2020, les locaux industriels qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages dont la valeur ne dépasse pas 500 000 € seront évalués selon la méthode tarifaire, à l’instar des locaux professionnels. Cette méthode consistant à appliquer à la surface pondérée du local un tarif au mètre carré représentatif du marché locatif. En conséquence, les exploitants d’un établissement industriel qui, en 2019, n’excède pas le seuil de 500 000 € devront simplement en informer le propriétaire des locaux avant le 15 janvier 2020. Vous devez donc vérifiez si vous respectez ce seuil. Et c’est ensuite le propriétaire qui, de son côté, devra souscrire une déclaration avant le 1er février 2020.

Consultation de la messagerie personnelle d’un salarié

Question Je soupçonne un de mes salariés de dénigrer l’entreprise via la messagerie instantanée personnelle qu’il a lui-même installée sur son ordinateur professionnel. Puis-je lire le contenu des messages qu’il a ainsi échangés pour, le cas échéant, prononcer une sanction disciplinaire à son encontre ? Réponse Non ! Un employeur ne peut pas consulter les messages adressés ou reçus par un salarié au moyen de sa messagerie électronique personnelle même si celle-ci est installée ou consultée sur son ordinateur professionnel. Ces messages étant couverts par le secret des correspondances, l’employeur qui passerait outre s’exposerait à devoir verser des dommages-intérêts au salarié. De plus, une sanction disciplinaire qui serait fondée sur ces messages serait annulée par les juges.

Obligation d’aider financièrement un membre de sa famille

Question Aujourd’hui veuve, je viens de recevoir un courrier de la part de l’Ehpad dans lequel ma belle-mère a été admise. Cet établissement me demande de contribuer, aux côtés des deux frères de mon mari, au coût mensuel de la chambre et des prestations réalisées. Est-il en droit de le faire alors même que je ne suis pas héritière de ma belle-mère ? Réponse Malheureusement pour vous, l’établissement d’hébergement ne s’est pas trompé. En effet, les enfants ont l’obligation d’aider (financièrement ou matériellement) un parent qui n’est pas en mesure d’assumer seul ses besoins de la vie courante : hébergement, nourriture, vêtements, soins médicaux… Et cette obligation s’étend aux gendres et aux belles-filles envers leur beau-père et leur belle-mère. Des dispositions qui s’appliquent toutefois uniquement aux couples mariés. Si vous n’êtes pas d’accord, sachez que vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance afin qu’il se prononce sur le bien-fondé de la demande de contribution et sur son montant. Montant qui sera évidemment déterminé en fonction de vos ressources et de vos charges.

Remplacement du gérant d’une SARL

Question Le gérant de notre SARL vient d’être victime d’un accident de voiture qui lui a occasionné de graves blessures. Du coup, il sera dans l’incapacité d’exercer ses fonctions pendant plusieurs mois. Comment devons-nous procéder pour nommer un nouveau gérant ? Réponse Lorsque, pour quelque cause que ce soit (décès, démission, inaptitude physique…), une SARL se retrouve sans gérant, tout associé, ou le commissaire aux comptes s’il existe, dispose de la faculté de convoquer l’assemblée des associés afin de procéder à la désignation d’un nouveau gérant. La même procédure peut être mise en œuvre lorsque le gérant unique est placé sous tutelle (mais pas sous curatelle ou sous sauvegarde de justice).

À noter :

jusque récemment, pour procéder au remplacement du gérant d’une SARL empêché d’exercer ses fonctions à la suite, par exemple, d’un accident, les associés devaient demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale à cette fin. Ce n’est qu’en cas de décès du gérant que tout associé, ou le commissaire aux comptes, pouvait directement convoquer une assemblée générale pour le remplacer. Cette faculté a donc été étendue à toutes les causes ayant entraîné la vacance de la gérance.

Rupture d’un prêt à usage

Question Grâce à un prêt à usage à durée indéterminée, notre association dispose gratuitement d’un local pour exercer son activité tout au long de l’année. Or le propriétaire nous a informés de son intention de mettre fin à ce prêt. En a-t-il le droit ? Réponse Le prêt à usage permet à une association d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu avec, en contrepartie, l’obligation de l’entretenir et de le restituer soit à une date prévue (durée déterminée), soit lorsqu’elle n’en a plus l’utilité (durée indéterminée). Dans votre cas, comme votre association a un usage permanent de ce local et qu’aucun terme n’a été convenu avec le propriétaire ou n’est prévisible, ce dernier peut vous demander, à tout moment, mais moyennant un préavis raisonnable, de lui restituer le local prêté.

Droit de réclamer l’élagage d’arbres

Question Je suis propriétaire d’une prairie sur laquelle est planté un chêne bicentenaire. Plusieurs de ses branches poussent au-dessus d’un chemin et, de l’autre côté de ce chemin, au-dessus d’un terrain appartenant à un particulier. Ce dernier me demande d’élaguer cet arbre. En a-t-il vraiment le droit ? Réponse La loi dispose que le propriétaire d’un terrain sur lequel avancent des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Il serait donc en droit de saisir le tribunal si le propriétaire de l’arbre refusait de s’exécuter après lui avoir envoyé une lettre recommandée lui demandant solennellement de le faire. Le tribunal pourrait alors condamner ce dernier, le cas échéant sous astreinte, à couper les branches qui dépassent. Mais attention, selon les juges, le droit de demander l’élagage ne s’applique que si les terrains sont contigus. Ainsi, le propriétaire d’un terrain surplombé par les branches d’un arbre ne peut pas en exiger l’élagage dès lors qu’une voie sépare son terrain de la parcelle sur laquelle cet arbre est implanté. Ce qui semble être le cas ici.

Recouvrement d’un impayé après la liquidation judiciaire d’un client

Question Nous venons d’apprendre qu’un de nos clients a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire sans nous en avoir avertis et sans avoir indiqué au liquidateur qu’il nous devait une importante somme d’argent. Nous n’avons donc évidemment pas pu déclarer cette créance dans le cadre de la procédure de liquidation et avons été privés de toute chance de pouvoir se faire payer. Sommes-nous dépourvus de tout recours contre ce client ? Réponse Lorsqu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire, ses créanciers en sont normalement informés par le liquidateur, ce qui leur permet de déclarer leur créance dans le cadre de cette procédure. Si l’actif de l’entreprise le permet (ce qui est très rare), ils peuvent alors espérer se faire payer, au moins en partie, par le liquidateur. Mais dans le cas contraire, ils n’ont pas le droit, une fois la procédure terminée, de réclamer leur dû à l’entreprise. Toutefois, si l’entreprise a commis une fraude à l’égard du créancier, ce dernier peut alors agir en justice contre elle. Ce qui semble être le cas pour vous car votre client vous a caché la vérité sur sa situation et n’a pas informé le liquidateur de l’existence de votre créance...

Reclassement d’un salarié déclaré inapte

Question Un de nos salariés vient d’être déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail. Quels postes devons-nous lui proposer au titre de notre obligation de reclassement ? Réponse Dans le cadre de cette recherche de reclassement, vous devez cibler les postes disponibles qui sont appropriés aux capacités de votre salarié au vu des préconisations du médecin du travail. Et attention, vous devez lui proposer non seulement les emplois en contrat à durée indéterminée, mais également ceux disponibles en contrat à durée déterminée et ce, même si le salarié travaillait jusqu’alors dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. À défaut, vous ne respecteriez pas votre obligation de reclassement et le licenciement du salarié pour inaptitude pourrait être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Modalités de sortie du Plan d’épargne retraite

Question Je m’intéresse au nouveau Plan d’épargne retraite (PER). Je me pose toutefois une question concernant la sortie des sommes épargnées en capital. Est-ce un versement unique ou fractionné ? Réponse Officiellement lancé le 1er octobre 2019, ce nouveau produit d’épargne retraite autorise, au moment du départ en retraite, une sortie en rente ou en capital, en une fois ou de manière fractionnée, au choix de l’assuré. Il est même possible de sortir partiellement en capital et partiellement en rente. Mais attention, sachez que le régime d’imposition applicable à ces sommes diffère selon le mode de sortie choisie. Lors de votre départ à la retraite, vous devrez donc veiller à faire le meilleur choix au regard de votre situation du moment.

Mensualisation de la cotisation foncière des entreprises

Question Je vais bientôt m’acquitter du solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Son coût étant élevé, je souhaiterais mensualiser cet impôt. Mais comment dois-je procéder ? Réponse C’est très simple : vous pouvez adhérer à la mensualisation depuis votre espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Cette option pouvant être exercée jusqu’au 30 juin 2020 pour la CFE 2020. Toutefois, pour profiter pleinement de l’étalement de l’impôt, il est conseillé d’adhérer à la mensualisation au plus tard le 15 décembre 2019. Ainsi, le paiement sera fractionné sur 10 échéances, de janvier à octobre. Une régularisation pouvant intervenir en fin d’année, lors du paiement du solde. Alors qu’une mensualisation en cours d’année modifie le nombre et le montant des prélèvements.

Immatriculation des vieux tracteurs

Question Je me suis laissé dire que les tracteurs vieux de plus de 10 ans devront prochainement changer de plaque d’immatriculation. Qu’en est-il exactement ? Réponse En effet. Par dérogation à la réglementation actuelle (système d’immatriculation des véhicules - SIV), en vertu de laquelle tout tracteur neuf ou d’occasion est muni d’une plaque d’immatriculation portant le numéro qui lui est assigné sur son certificat d’immatriculation, les tracteurs mis en circulation avant le 15 avril 2009 peuvent continuer à être dotés d’une plaque d’exploitation. Mais cette dérogation prendra fin le 31 décembre 2020. Ceux qui détiennent encore un tel tracteur doivent donc l’inscrire dans le SIV et le faire immatriculer avant cette date. De même, si un tel tracteur change de propriétaire avant la date du 31 décembre 2020, il se verra appliquer le nouveau régime d’immatriculation. En pratique, pour obtenir le numéro d’immatriculation et le certificat d’immatriculation, il conviendra de fournir à la préfecture la carte grise ou le justificatif technique de conformité du vieux tracteur. Ce dernier étant délivré par le constructeur. Si vous êtes concerné, n’attendez pas le dernier moment pour procéder à ces formalités administratives car elles peuvent prendre du temps.

Sous-location sans autorisation d’un logement d’habitation

Question En me connectant sur un site d’annonces en ligne, je me suis aperçu que mon locataire sous-loue mon appartement sans m’en avoir demandé l’autorisation. Est-ce un motif suffisant pour résilier le bail d’habitation que j’ai conclu avec lui ? Réponse Le locataire qui souhaite sous-louer son logement doit demander l’autorisation écrite du bailleur. À défaut, ce dernier est en droit de lui délivrer un congé (au moins 3 mois ou au moins 6 mois avant la fin du bail selon le type de location) pour motif sérieux et légitime destiné à mettre un terme au bail d’habitation. Et selon un arrêt récent de la Cour de cassation (Cassation civile 3e, 12 septembre 2019, n° 18-20727), le bailleur peut même réclamer au locataire le remboursement des loyers illégalement perçus.

Information de l’identité des associés d’une société

Question Nous venons d’entrer en relation d’affaires avec une nouvelle société. Nous connaissons ses dirigeants mais nous ne savons pas qui sont ses associés. Y a-t-il un moyen d’obtenir cette information ? Réponse En vous procurant un exemplaire des statuts de cette société, vous pourrez prendre connaissance du nom de ses associés fondateurs, quelle que soit la forme juridique de la société. Vous pourrez également connaître l’identité des associés qui sont ultérieurement entrés dans la société à condition que celle-ci soit une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société en nom collectif (SNC). En effet, en cas de mouvement de parts sociales, les statuts modifiés sont déposés au greffe du tribunal de commerce. En revanche, s’il s’agit d’une société par actions simplifiée (SAS) ou d’une société anonyme (SA), vous ne pourrez pas savoir qui sont les éventuels associés ultérieurement entrés à son capital (sauf s’ils sont également mandataires sociaux) car les cessions d’actions ne nécessitent aucun dépôt d’acte. Pour obtenir un exemplaire des statuts (il vous en coûtera une dizaine d’euros), adressez-vous au greffe du tribunal de commerce concerné ou faites une demande sur infogreffe.fr.

Modulation de l’avance de crédits d’impôt

Question Depuis juillet 2019, je n’emploie plus d’assistante maternelle pour la garde de mon fils de 3 ans. Est-ce que l’avance de crédit d’impôt qui me sera versée en janvier prochain en tiendra compte ? Réponse Non, cette avance étant calculée sur la base de vos dépenses de 2018, la baisse de vos charges en 2019 ne sera pas automatiquement intégrée. Elle pourrait donc vous conduire à rembourser au cours de l’été 2020 tout ou partie de l’avance que vous aurez perçue en janvier. Toutefois, le gouvernement a annoncé qu’il sera possible de diminuer ou de refuser l’avance de crédit d’impôt à partir de novembre 2019 dans votre espace particulier du site impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Convocation à un entretien préalable au licenciement

Question Nous envisageons de licencier l’un de nos salariés. Nous allons donc le convoquer à un entretien préalable au licenciement. Quel délai devons-nous lui accorder pour préparer cette entrevue ? Réponse La loi exige un délai de 5 jours ouvrables entre la réception par le salarié de la lettre de convocation, ou sa remise en mains propres contre décharge, et la tenue de l’entretien. Sachant que ce délai débute le lendemain de la réception ou de la remise de la convocation. De plus, si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé dans l’entreprise, il doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Aussi, veillez à prévoir un délai suffisamment long qui ne laissera pas de place à la contestation.

Mise à disposition de mobilier dans une location meublée

Question Je viens d’acheter un appartement pour le louer en meublé. J’aimerais savoir s’il faut mettre à disposition du locataire un certain nombre d’éléments de mobilier. Réponse La loi précise que le mobilier figurant dans un logement meublé doit être en nombre et en quantité suffisante pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Plus précisément, un décret dresse une liste de 11 éléments de mobilier que le bailleur doit au minimum prévoir : - de la literie comprenant couette ou couverture ; - un dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; - des plaques de cuisson ; - un four ou un four micro-ondes ; - un réfrigérateur comportant au minimum un freezer ; - de la vaisselle nécessaire à la prise des repas ; - des ustensiles de cuisine ; - une table et des sièges ; - des étagères de rangement ; - des luminaires ; - du matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

Construction d’un bâtiment agricole

Question J’envisage de construire sur mon exploitation un nouveau bâtiment destiné à abriter du matériel agricole. Ai-je besoin d’un permis de construire ? Et dois-je recourir aux services d’un architecte ? Réponse Pour pouvoir édifier un bâtiment d’exploitation en toute légalité, vous devrez évidemment demander un permis de construire à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est située votre exploitation. Vous devrez alors justifier de la nécessité de construire ce bâtiment pour votre exploitation. Vous pourrez également consulter à la mairie le plan local d’urbanisme ou la carte communale dont votre commune est éventuellement dotée et demander un certificat d’urbanisme. Ce document vous informera des règles applicables au terrain sur lequel vous souhaitez construire le bâtiment. S’agissant de l’architecte, tout dépend de la superficie du bâtiment que vous envisagez de construire. En effet, le recours à un architecte n’est obligatoire que pour les constructions à usage agricole ayant une surface de plancher et d’emprise au sol supérieure à 800 m². Et n’oubliez pas que s’il s’agit d’un bâtiment destiné à accueillir des animaux, il devra être construit à une certaine distance des habitations, variable selon les cas (réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, règlement sanitaire départemental, nombre et espèces d’animaux...).

Taxe d’habitation sur les locaux associatifs

Question Nous envisageons de transférer le siège social de notre association, actuellement fixé au domicile de notre trésorier, dans un local que nous allons louer. Notre association, qui n’a pas d’activité lucrative, devra-t-elle payer la taxe d’habitation ? Réponse Malheureusement, oui ! En effet, les locaux meublés qui servent de siège social ou de bureau permanent à une association sont soumis à la taxe d’habitation dès lors que ces espaces sont utilisés à titre privatif, c’est-à-dire ne sont pas accessibles au public. Cette taxe est due pour les locaux occupés au 1er janvier de l’année d’imposition. Autrement dit, si votre bail est en cours au 1er janvier prochain, la taxe sera due en novembre 2020.

Paiement par chèque par une association

Question À plusieurs reprises, notre association a été confrontée à un refus du paiement par chèque dans des magasins qui exigeaient la présentation d’un extrait Kbis. Que pouvons-nous faire pour que ces paiements ne soient plus refusés ? Réponse Les commerçants sont en droit d’exiger la preuve que le signataire du chèque est en mesure d’effectuer un paiement pour le compte de l’association. À ce titre, selon le ministre de l’Économie et des Finances, les associations peuvent présenter comme justificatif une délégation de pouvoir ou de signature au porteur du chéquier, à en-tête de l’association, avec mention de la publication au Journal officiel de la déclaration de création de l’association.

Emploi de salariés détachés

Question Pouvez-vous nous confirmer que les obligations pesant sur les sociétés françaises faisant appel à des salariés détachés ont été récemment modifiées ? Réponse En effet, depuis le 1er juillet 2019, l’entreprise française qui a recours à des salariés détachés doit, avant le début de leur détachement, demander à l’employeur étranger, non plus une copie de la déclaration préalable de détachement effectuée auprès du téléservice « Sipsi », mais son accusé de réception. Depuis cette même date, elle doit également lui demander une attestation sur l’honneur certifiant qu’il a payé les amendes qui lui ont éventuellement été infligées à la suite du non-respect des règles applicables au détachement. En revanche, elle n’a plus à obtenir une copie du document désignant le représentant en France de l’employeur étranger.

Sanction encourue en cas de non-dépôt des comptes annuels

Question Mes associés et moi ne sommes pas très enclins à publier les comptes annuels de notre société au titre de l’exercice écoulé. Quels sont les risques encourus si nous ne satisfaisons pas à cette obligation ? Réponse Si votre société ne dépose pas ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par les associés alors qu’elle y est tenue (en tant que société commerciale), le président du tribunal de commerce pourra, à la demande de tout intéressé ou du ministère public (ou même de sa propre initiative), adresser au dirigeant de votre société une injonction de le faire dans le délai d’un mois, sous peine d’astreinte. Ainsi, il pourra décider qu’à défaut de dépôt des comptes dans le mois qui suit la notification de l’injonction, le dirigeant devra payer une astreinte d’un montant, par exemple, de 100 € par jour de retard jusqu’au jour où les comptes seront déposés. Le président du tribunal fixera également une date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera examinée. S’il s’avère, au cours de cette audience, que les comptes n’ont toujours pas été publiés, le président pourra alors liquider l’astreinte et condamner le dirigeant à la payer.

Valeur juridique d’une réponse verbale de l’administration fiscale

Question Lors de ma dernière déclaration de revenus, je me suis rendu dans mon centre des impôts afin qu’un agent m’aide à la remplir. Du coup, suis-je protégé de tout redressement fiscal ? Réponse Malheureusement, non. Seule une prise de position formelle de l’administration fiscale l’engage, c’est-à-dire une réponse écrite et signée par un fonctionnaire qualifié. En effet, l’administration considère qu’il n’est pas possible de garantir, en cas de renseignements verbaux donnés par un agent, l’exactitude et l’exhaustivité, d’une part, des informations que le contribuable lui a transmises, ni, d’autre part, de la réponse que l’agent lui a fournie oralement. Toutefois, si vous faites l’objet d’un redressement, sachez qu’il sera tenu compte de votre démarche et de votre bonne foi puisque vous pourrez échapper aux intérêts de retard, sous réserve de régulariser votre situation sur demande de l’administration.

Reprise du logement après le décès du locataire

Question Je suis propriétaire d’un appartement que je loue. Malheureusement, mon locataire, sans héritiers connus, est décédé récemment. Quelles précautions dois-je prendre avant de déménager les affaires du défunt et récupérer mon logement ? Réponse En cas de décès du locataire, le bail d’habitation est résilié de plein droit en l’absence d’héritiers. Pour autant, vous ne pouvez pas reprendre le logement sans avoir recours à une procédure particulière. Vous devrez ainsi introduire (ou votre avocat) une requête auprès du président du tribunal de grande instance. Ce dernier statuera pour vous autoriser à faire enlever les meubles et soit à les déposer dans un autre lieu, soit à les cantonner dans une partie du logement qui était occupé par le défunt.

À noter :

les frais d’enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par vos soins. Vous pourrez toutefois vous les faire rembourser à l’issue de la procédure de règlement de la succession du défunt.

Sachant que le président du tribunal nommera un huissier de justice qui sera chargé notamment de dresser un procès-verbal contenant un état descriptif des meubles. Ce dernier assurera également la clôture des lieux où sont déposés les meubles et conservera les clés. À la fin des opérations, l’huissier vous remettra les clés de votre logement et vous pourrez reprendre possession des lieux pour les relouer.

Exonération de droits de succession sur des parts de GFA

Question Lors du décès de mon père, j’ai hérité des parts sociales qu’il détenait dans un GFA. Dans la mesure où les terres appartenant à ce GFA étaient louées par bail à long terme à un exploitant agricole, j’ai bénéficié d’une exonération de droits de succession. Aujourd’hui, je souhaite vendre une partie de ces parts de GFA. L’exonération dont j’ai bénéficié sera-t-elle remise en cause ? Réponse Le maintien de l’exonération partielle de droits de succession dont vous avez bénéficié est subordonné à la condition que vous conserviez les parts que vous avez reçues par héritage pendant au moins 5 ans. Si vous les vendez dans un délai de 5 ans après en avoir hérité, vous devrez donc acquitter le complément de droits de succession dont vous avez été dispensé ainsi que l’intérêt de retard. Et attention, même si la vente porte sur une partie seulement des parts, l’administration fiscale risque de remettre en cause l’exonération sur la totalité des parts dont vous avez hérité.

Convocation d’une assemblée générale de SARL

Question En tant qu’associé d’une société à responsabilité limitée (SARL), j’ai demandé à plusieurs reprises au gérant qu’il convoque une assemblée générale afin qu’elle décide de le maintenir dans ses fonctions ou, au contraire, de le remplacer. Or celui-ci refuse d’y procéder. Y a-t-il un moyen de l’y contraindre ? Réponse La convocation des assemblées générales relève normalement de la compétence du gérant. Toutefois, si ce dernier refuse de convoquer l’assemblée générale, vous pouvez, à condition de l’avoir préalablement mis en demeure de s’exécuter, demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, qu’il désigne un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour. Et puisqu’il s’agit d’une SARL, vous disposez de ce droit, quelle que soit la part que vous détenez dans le capital. Mais attention, en principe, le président du tribunal ne vous donnera gain de cause que si votre demande est conforme à « l’intérêt social ». Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si votre demande avait principalement pour objet d’obtenir la désignation d’un nouveau gérant pour servir votre propre intérêt.

Récupération de la TVA sur des cadeaux d’affaires

Question L’an dernier, la TVA supportée sur les cadeaux offerts à nos clients à Noël n’était récupérable que si leur valeur unitaire n’excédait pas 69 € TTC. Ce seuil sera-t-il prochainement revalorisé ? Réponse Le gouvernement a récemment précisé qu’il n’envisageait pas de revoir ce seuil à la hausse dans la mesure où il est comparable à ceux retenus par d’autres pays européen (par exemple, 50 £ au Royaume-Uni). En revanche, ce seuil fait l’objet d’une réévaluation tous les 5 ans en fonction de l’évolution du coût de la vie. La prochaine revalorisation est prévue au 1er janvier 2021. Et n’oubliez pas que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port...).

Rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte

Question Un de nos salariés vient d’être déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail. Pouvons-nous conclure une rupture conventionnelle homologuée avec lui ? Réponse Les tribunaux admettent la possibilité de rompre par une rupture conventionnelle homologuée le contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail. Votre salarié et vous-même devrez alors, après vous être rencontrés dans le cadre d’au moins un entretien, signer une convention de rupture qui sera, après un délai de 15 jours, envoyée à la Direccte pour homologation. La validité de cette rupture ne pourra ensuite être remise en cause, par votre salarié ou vous-même, qu’en cas de vice du consentement (dol, violence, erreur) ou de fraude.

Nombre annuel d’investissements immobiliers locatifs en Pinel

Question Fortement fiscalisé, je compte prochainement investir dans des biens locatifs en dispositif Pinel. Pouvez-vous me dire s’il existe une limite quant au nombre d’investissements en Pinel réalisables par un investisseur ? Réponse Vous pouvez bénéficier de la réduction d’impôt Pinel dans la limite de deux logements au plus par année d’imposition et d’un plafond global de 300 000 € (prix, frais d’acquisition du terrain et, selon les cas, montant des travaux). Mais attention, comme l’a récemment précisé l’administration fiscale, en cas d’acquisition de logements en l’état futur d’achèvement (achat sur plan) ou de construction par le contribuable, cette limite de deux logements s’apprécie au titre de l’année d’achèvement de ces logements (et non pas de l’année de délivrance du permis de construire).

Application du suramortissement au secteur agricole

Question J’ai lu quelque part que les entreprises pouvaient bénéficier d’une déduction supplémentaire de 40 % au titre de leurs investissements. Cet avantage fiscal s’applique-t-il aux exploitations agricoles ? Réponse Malheureusement, non. Ce dispositif, également appelé « suramortissement », est réservé aux PME exerçant une activité industrielle qui réalisent certains investissements (équipements robotiques, imprimantes 3D...) en 2019 ou en 2020. Toutefois, les exploitants agricoles bénéficient désormais d’un système de « déduction pour épargne de précaution » qui leur permet, sous certaines conditions, de déduire de leur résultat imposable des sommes qu’ils pourront mobiliser ultérieurement en cas de besoin, y compris pour financer des investissements agricoles.

Statut de loueur en meublé professionnel

Question Le Code général des impôts prévoit une condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés pour les loueurs en meublé professionnel. Cette obligation n’a-t-elle pas été supprimée ? Réponse Si, tout à fait ! Depuis le 9 février 2018, cette condition n’est plus exigée car elle a été jugée inconstitutionnelle. Et bien que rendue à propos d’anciennes dispositions, cette décision s’applique aussi aux dispositions actuelles, ainsi que vient de le confirmer l’administration fiscale. Pour prétendre au statut de LMP, il suffit donc que les recettes annuelles tirées de cette activité par le foyer fiscal excèdent 23 000 €, ainsi que les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Motif de rupture du contrat de travail

Question Le contrat de travail d’un de nos salariés embauché en 1985 prévoit que ce contrat sera automatiquement rompu lorsque ce dernier pourra prétendre à une pension de retraite. Comme c’est le cas désormais pour ce salarié, pouvons-nous appliquer cette clause ? Réponse Surtout pas ! Depuis 1987, le Code du travail interdit d’inclure dans le contrat de travail d’un salarié une clause prévoyant la rupture de plein droit de son contrat de travail en raison du fait qu’il est en droit de bénéficier d’une pension de retraite. Et les clauses de ce type figurant dans les contrats de travail conclus avant 1987 sont nulles et ne doivent pas être appliquées. En effet, une telle rupture serait analysée, par les tribunaux, comme un licenciement non valable ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le salarié.

Incidence du divorce de l’entrepreneur sur un bien déclaré insaisissable

Question Lorsque je me suis installé, j’ai souscrit chez mon notaire une déclaration d’insaisissabilité portant sur une maison secondaire dont mon épouse et moi-même sommes propriétaires. Aujourd’hui, nous sommes en train de divorcer. Ce divorce remettra-t-il en cause l’insaisissabilité de cette maison ? Réponse Non, car les effets d’une déclaration d’insaisissabilité souscrite par un entrepreneur individuel ou par un professionnel libéral indépendant subsistent après la dissolution de son mariage lorsque le bien concerné lui est attribué dans le cadre du partage entre les époux découlant du divorce. Autrement dit, si la maison secondaire que vous possédez en commun avec votre épouse vous est attribuée, elle demeurera insaisissable par vos créanciers professionnels sans que vous ayez besoin de souscrire une nouvelle déclaration.

Licenciement pour faute grave et respect d’un préavis

Question J’envisage de licencier l’un de mes salariés en raison d’une faute grave. Ce dernier bénéficiera-t-il d’un préavis ou devra-t-il quitter l’entreprise dès qu’il aura reçu sa notification de licenciement ? Réponse Le Code du travail vous autorise à licencier sans préavis un salarié qui a commis une faute grave. Toutefois, votre convention collective, elle, peut vous en imposer un. Dans cette hypothèse, le préavis, dès lors qu’il est exécuté par le salarié, donne lieu à rémunération ou, si ce dernier en est dispensé, au versement d’une indemnité compensatrice de préavis. Mais ce n’est pas tout ! Pensez également à vérifier les dispositions inscrites dans le contrat de travail de votre salarié. En effet, celui-ci peut vous imposer de respecter un préavis de licenciement même en cas de faute grave. Tel est le cas, selon les juges, lorsque le contrat prévoit un préavis suite à la rupture de la relation de travail par l’une ou l’autre des parties sans distinguer les différents motifs de rupture.

Vente d’un bien immobilier successoral

Question Dans le cadre de la succession de mon père, mes frères et moi souhaiterions vendre un bien immobilier lui ayant appartenu et dont nous avons hérité. Comme nous allons faire appel à une agence immobilière, nous aimerions savoir si les frais d’agence, payables au moment de la vente, pourront, pour le calcul des droits de succession, être déduits de l’actif successoral. Pouvez-vous m’éclairer ? Réponse Pour le calcul des droits de succession, seules les dettes qui étaient à la charge personnelle du défunt au jour de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire au jour du décès, peuvent, en principe, être admises en déduction de l’actif successoral. Ayant pris naissance postérieurement au décès du fait des héritiers, les commissions d’agence ne peuvent donc pas être déduites.

Vide-greniers : n’oubliez pas le registre !

Question Nous avons entendu dire que notre association devait tenir un registre si elle organisait un vide-grenier. Pouvez-vous nous en dire plus ? Réponse Toute association qui organise un vide-grenier doit effectivement remplir un registre permettant l’identification des vendeurs, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels. Ainsi, ce document mentionne notamment les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque vendeur ainsi que des informations relatives à sa pièce d’identité. Dans les 8 jours suivant le vide-grenier, le registre doit être déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture. Et attention, car le dirigeant associatif qui ne tient pas de registre encourt 6 mois de prison et 30 000 € d’amende.

Transformation d’un GAEC en EARL

Question Mon père et moi exploitons la ferme familiale sous la forme d’un Gaec. Comme il va bientôt partir à la retraite, j’envisage de transformer le Gaec en EARL. Quelles seront les principales conséquences de cette transformation ? Réponse La transformation d’un Gaec en EARL vous permet de rester en société, même si vous êtes le seul associé. Vous n’avez donc pas à rechercher un nouvel associé. Mais dans ce cas, vous devrez racheter les parts que votre père détenait dans le Gaec. Autre avantage, la transformation ne nécessite pas d’accomplir de lourdes formalités (hormis la modification des statuts et le changement du nom de la société) car il n’y a pas création d’une nouvelle personne morale. L’EARL va reprendre les parts sociales et le bilan du Gaec, sans qu’il y ait besoin de dissoudre ce dernier (pas de frais de dissolution). Les baux vont également continuer à son profit. De plus, vous n’aurez pas besoin de demander une nouvelle autorisation administrative d’exploiter. En revanche, si vous restez seul dans la société, vous devrez vous faire aider (embauche d’un salarié, recours à une entreprise de travaux agricoles…) pour compenser le travail que votre père accomplissait, sauf à abandonner certaines productions.

Tenue d’une réunion extraordinaire du comité social et économique

Question Notre comité social et économique (CSE), qui vient de se réunir, tiendra sa prochaine réunion dans 2 mois. Toutefois, plusieurs membres du comité demandent qu’une réunion extraordinaire soit organisée entre temps. Devons-nous accepter ? Réponse Une seconde réunion du CSE, soit une réunion extraordinaire, peut se tenir à la demande de la majorité de ses membres. Pour apprécier cette majorité, seuls comptent les membres élus ayant voix délibérative. Sont donc exclus de ce calcul les suppléants, les représentants syndicaux et le représentant du chef d’entreprise au comité. Si la majorité des membres élus ayant voix délibérative de votre CSE en fait la demande, une seconde réunion doit donc avoir lieu.

Déclaration des bénéficiaires effectifs d’une société

Question Comme la loi l’exige désormais, nous avons déclaré au greffe du tribunal de commerce les « bénéficiaires effectifs » de notre société, donc les 2 associés qui détiennent plus de 25 % de son capital. Or, ces 2 associés, qui détenaient chacun 30 % du capital, viennent d’acquérir des parts sociales supplémentaires et voient leur participation au capital portée à 35 %. Du coup, faut-il modifier la déclaration faite au greffe ? Réponse En principe, oui, car une déclaration modificative doit être souscrite en cas de changement affectant le(s) bénéficiaire(s) effectif(s). Toutefois, si l’on se réfère à la notice que les greffes ont établie pour remplir le formulaire de déclaration des bénéficiaires effectifs, lorsque le pourcentage du capital détenu par un bénéficiaire effectif est modifié, une nouvelle déclaration n’est nécessaire que si les modalités du contrôle exercé sur la société par ce dernier s’en trouvent modifiées de manière « substantielle ». Ce qui est le cas, selon la notice, lorsque l’associé concerné devient majoritaire ou, à l’inverse, minoritaire. Mais dans votre situation, la modification est-elle considérée comme substantielle ? Le mieux est de vous renseigner auprès de votre greffe.

Récupération de la TVA sur l’achat d’une voiture électrique

Question Ma société souhaiterait acquérir une voiture électrique. J’ai entendu dire que la TVA payée lors d’un tel achat était déductible. Est-ce vrai ? Réponse Malheureusement, non. Et le gouvernement n’envisage pas de revenir sur cette règle. La TVA grevant le prix d’achat des voitures particulières, quel que soit leur mode de carburation, n’est pas récupérable, à l’inverse des véhicules utilitaires. Une restriction qui vise aussi la TVA supportée sur les frais d’entretien et de réparation de la voiture. En revanche, vous pouvez déduire 100 % de la TVA sur l’électricité consommée. Un régime plus favorable que celui qui s’applique au gazole (TVA déductible à hauteur de 80 %) ou à l’essence (TVA déductible à hauteur de 40 %).

Domiciliation de revenus et emprunt bancaire

Question J’ai entendu dire que les banques ne pourraient plus, d’ici peu, exiger la domiciliation chez elles des revenus des emprunteurs lors de l’octroi d’un crédit immobilier. Est-ce vrai ? Réponse Effectivement, dans le cadre du projet de loi Pacte, toujours en discussion au Parlement, cette condition de domiciliation serait supprimée. Une suppression motivée par le fait que la domiciliation obligatoire est un frein important à la mobilité bancaire et à la concurrence entre les banques. Rappelons que depuis le 1er janvier 2018, les banques peuvent exiger des emprunteurs qu’ils domicilient leurs revenus chez elles pendant une période maximale de 10 ans suivant la conclusion du contrat de prêt. Sachant que si la banque conditionne l’octroi du prêt à cette domiciliation, elle doit consentir à son client un avantage particulier qui peut consister, par exemple, en une réduction du taux d’intérêt, des frais annexes, etc. Ainsi, avec la suppression de cette condition, la domiciliation des revenus dans la banque qui consent un crédit immobilier ferait, à nouveau, partie intégrante de la négociation commerciale. Et elle ne saurait devenir une clause récurrente et systématique du contrat.

Accès au public d’un chemin d’exploitation

Question Riverain d’un chemin d’exploitation qui dessert plusieurs parcelles agricoles, j’ai souhaité en interdire l’accès aux promeneurs. Mais confronté à la résistance d’une association de randonneurs, je me vois contraint d’agir en justice pour demander l’interdiction de l’accès du chemin au public. Les autres riverains doivent-ils se joindre à moi pour saisir la justice ? Réponse Non, car s’il s’agit vraiment d’un chemin d’exploitation, il est présumé, sauf existence de titres, appartenir aux propriétaires riverains. L’usage d’un tel chemin, commun aux riverains, peut valablement être interdit au public. Et selon les juges, chacun d’entre eux a le droit d’agir seul en vue d’en interdire l’accès aux non-riverains. En effet, les chemins d’exploitation ne sont pas régis par les règles de l’indivision, lesquelles exigent une majorité des 2/3 pour prendre des actes concernant les biens indivis (l’unanimité pour prendre des actes de disposition tels que la vente d’un bien indivis).

Un salarié peut-il être bénévole ?

Question Un de nos salariés souhaiterait s’impliquer comme bénévole dans notre association. Devons-nous prendre certaines précautions ? Réponse Oui ! Les tâches incombant au salarié en vertu de son contrat de travail doivent être distinctes de celles réalisées pendant ses interventions bénévoles afin que ses heures de bénévolat ne soient pas considérées comme du temps de travail salarié. De même, le temps consacré à ces deux activités doit être clairement distingué. Concrètement, mieux vaut établir le tout par écrit et s’assurer régulièrement que le salarié/bénévole ne mélange pas ces deux « casquettes ». Enfin, n’oubliez pas que lorsqu’il agit comme bénévole, votre salarié n’est plus soumis à votre autorité d’employeur.

Report de la visite lors d’une vérification de comptabilité

Question Ma société a reçu un avis de vérification de comptabilité. Puis-je demander à changer la date prévue pour la première visite du vérificateur dans nos locaux ? Réponse Oui, tout à fait, vous pouvez solliciter le report de cette intervention. Pour cela, vous devez rapidement formuler votre demande par écrit. Mais attention, l’administration fiscale n’est pas tenue de l’accepter. Et elle ne sera accueillie favorablement que si les raisons que vous invoquez paraissent sérieuses. Tel peut être le cas, par exemple, si votre comptable est absent ou que votre entreprise est fermée pour cause de congés. Généralement, l’administration vous informe de la nouvelle date retenue par pli recommandé avec avis de réception, et non par un autre avis de vérification.

Caractère payant des devis

Question Jusqu’à maintenant, les devis que nous établissions pour nos clients étaient gratuits. Or, nous constatons que, de plus en plus souvent, les devis ne sont pas suivis d’une commande. Du coup, nous envisageons de les faire payer. Est-ce légal ? Réponse Oui, sauf pour certaines prestations pour lesquelles la fourniture d’un devis gratuit est obligatoire (déménagement, services à la personne...), vous pouvez très bien facturer vos devis lorsque, par exemple, leur établissement nécessite l’engagement de frais non négligeables (déplacement, temps passé, étude approfondie de la situation...) pour vous. Le coût du devis est alors librement fixé par vos soins. Bien entendu, vous devez en informer vos clients au préalable. Sinon, ils seraient en droit de refuser de payer. En pratique, très souvent, les professionnels qui font payer leurs devis déduisent ce coût du montant de la facture définitive lorsque le client donne suite.

Exonération de cotisations sur les heures supplémentaires

Question J’ai lu quelque part que la réduction des cotisations dues sur la rémunération des heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2019 ne concernerait que les salariés dont la rémunération brute ne dépasse pas le plafond de la Sécurité sociale. Est-ce vraiment le cas ? Réponse Non. Tous les salariés, quel que soit leur niveau de rémunération, bénéficient de cette réduction. Toutefois, son taux ne peut pas dépasser 11,31 %, ce qui équivaut à la somme des taux de cotisations de retraite de base et des taux de la cotisation de retraite complémentaire et de la contribution d’équilibre général appliqués dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. Seuls les salariés dont la rémunération brute ne dépasse pas ce plafond (3 377 € par mois) ont donc droit, en principe, à une exonération totale des cotisations de retraite de base et complémentaire sur la rémunération des heures supplémentaires ainsi que sur les majorations de salaire correspondantes. Les salariés dont la rémunération est supérieure à ce plafond n’ont droit qu’à une exonération partielle car ils sont soumis à un taux de cotisation supérieur à 11,31 %

Renonciation à une succession

Question Un notaire m’a contacté récemment pour m’apprendre que je suis héritier de la succession d’un lointain parent. Cette succession étant déficitaire, je compte renoncer à mes droits. Mais comment faut-il procéder ? Réponse La renonciation à une succession ne se présume pas. C’est la raison pour laquelle vous devez adresser au notaire chargé du règlement de la succession ou au greffe du tribunal de grande instance (TGI) du lieu d’ouverture de la succession un formulaire dédié (cerfa n° 15828*01), que vous pouvez télécharger sur le site www.service-public.fr, accompagné d’un certain nombre de pièces administratives : - une copie intégrale de l’acte de décès ; - une copie intégrale de votre acte de naissance ; - une copie d’un de vos justificatifs d’identité. En pratique, vous disposez d’un délai de 4 mois à compter du jour du décès pour refuser la succession. Sachant que vous ne pouvez pas être contraint de prendre une décision pendant cette période. À l’issue des 4 mois, tout héritier, tout créancier ou l’État peut vous enjoindre, par acte d’huissier, de prendre position. Et attention, sans réponse de votre part dans un délai de 2 mois, vous serez considéré comme ayant accepté la succession.

Désignation d’un délégué à la protection des données

Question Notre association gère de nombreuses données personnelles mais n’est pas obligée de désigner un délégué à la protection des données. Devrions-nous quand même en nommer un ? Réponse La désignation d’un délégué à la protection des données (DPD), même si elle n’est pas toujours obligatoire, est conseillée dans les associations administrant des données personnelles sensibles ou à grande échelle. Disposant de compétences juridiques spécialisées, le DPD conseille le dirigeant de l’association sur ses obligations légales en matière de protection des données, contrôle le respect de la réglementation et fait le lien avec la Cnil. Le DPD doit être en mesure d’exercer sa mission en toute indépendance. Il ne peut donc en aucun cas être le responsable de traitement, c’est-à-dire le président de l’association. En revanche, il peut être l’un de ses collaborateurs ou un prestataire extérieur.

Sort du bail rural en cas de décès de l’exploitant locataire

Question Mon père, avec lequel je travaillais dans l’exploitation agricole familiale, vient de décéder. Or, c’est lui qui était seul titulaire des baux ruraux. Du coup, dois-je prendre contact avec les différents bailleurs pour leur demander de me consentir un bail ? Réponse Non, ce n’est pas nécessaire. En effet, en cas de décès du locataire, les baux ruraux continuent automatiquement au profit de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs), de ses descendants et de ses ascendants qui participent ou qui ont participé de manière effective à l’exploitation agricole au cours des 5 années précédant le décès. Ce qui est, semble-t-il, votre cas. Vous êtes donc devenu automatiquement titulaire des baux. Attention toutefois, votre participation doit avoir été réelle et suivie pendant un temps suffisant. À défaut, le ou les bailleur(s) serai(en)t en droit de demander la résiliation des baux.

Indemnisation en cas de vol de marchandises transportées

Question Comme souvent, j’ai chargé une société d’assurer le transport de meubles de bureau de Rouen, là où nous les fabriquons, à Marseille, chez l’un de nos clients. Or, pendant la nuit, au cours du voyage, alors que le camion était stationné sur un parking, les meubles ont été volés. Puis-je réclamer une indemnisation au transporteur ? Réponse Oui, bien sûr. Mais cette indemnisation sera vraisemblablement limitée. En effet, les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur. Ce n’est que si le transporteur a commis une faute inexcusable que vous pourrez obtenir la réparation intégrale de votre préjudice. Mais une telle faute est rarement reconnue par les juges car ils ne se contentent pas d’une simple négligence du transporteur. Il vous faudra démontrer, en outre, que le transporteur (en l’occurrence le chauffeur), en stationnant son camion sur ce parking pour la nuit, a eu conscience qu’un vol était probable, ce qui n’est pas simple...

Location d’une flotte de vélos

Question Mon entreprise envisage de louer une flotte de vélos afin de les mettre à disposition gratuite des salariés pour leurs trajets domicile-lieu de travail. Pourra-t-elle bénéficier d’une réduction d’impôt ? Réponse Oui. Auparavant, seul l’achat d’une flotte de vélos ouvrait droit à une réduction d’impôt sur les sociétés. Mais cet avantage fiscal a été élargi aux dépenses de location engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021. À condition toutefois que le contrat soit souscrit pour une durée minimale de 3 ans. Si tel est le cas, la réduction d’impôt sera égale aux frais générés par la mise à disposition des vélos, dans la limite annuelle de 25 % du prix de la location.

Passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour

Question Pour faire face à des contraintes de production, nous envisageons de modifier les horaires de travail de certains salariés. Ceux-ci ne travailleraient plus la nuit mais le jour. Devons-nous obtenir leur accord ? Réponse Un simple changement d’horaires (comme un léger décalage) relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessite donc pas l’accord des salariés. En revanche, le passage d’un horaire de travail de nuit à un horaire de jour constitue, quant à lui, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par les salariés. Un accord qui est requis même si une clause de leur contrat de travail dispose qu’ils peuvent être affectés dans les différents horaires pratiqués par l’entreprise en fonction de ses nécessités de production.

Transfert de droits d’un contrat Madelin vers un Perp

Question Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ? Réponse Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Imposition d’un étang à l’IFI

Question Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ? Réponse Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI. En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Vote par correspondance dans une association

Question Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ? Réponse Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

Violation d’un pacte de préférence portant sur un bien immobilier

Question Il y a quelques années, le propriétaire de l’appartement voisin au mien et moi-même avons conclu un pacte qui prévoyait qu’au cas où il mettrait en vente cet appartement dans les 10 prochaines années, il me le proposerait en priorité. Or, alors que 7 années seulement se sont écoulées depuis la signature du pacte, je viens d’apprendre que l’appartement a été vendu à une autre personne sans que mon voisin m’ait proposé de l’acquérir. Du coup, puis-je faire annuler cette vente ? Réponse Le contrat que vous avez conclu est un pacte de préférence, c’est-à-dire un contrat par lequel le propriétaire d’un bien immobilier (une maison d’habitation, un appartement, un terrain…) s’engage à le proposer en priorité à l’autre signataire du pacte au cas où il déciderait de le vendre. Si le bien a été vendu à une autre personne en violation du pacte de préférence, c’est-à-dire sans vous avoir été préalablement proposé, vous pourrez agir en justice en vue d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Mais vous ne pourrez faire annuler la vente que si l’acheteur était de mauvaise foi. Ce qui est très compliqué, car vous devrez démontrer que ce dernier connaissait l’existence du pacte et qu’il savait que vous aviez l’intention de vous en prévaloir, autrement dit que vous aviez l’intention d’acquérir l’appartement s’il vous avait été proposé !

Don d’ordinateurs aux salariés

Question Suite au renouvellement des postes informatiques de notre entreprise, nous souhaitons donner les anciens ordinateurs à nos salariés. Pouvez-vous nous confirmer que ce don est exonéré de charges sociales et d’impôt sur le revenu ? Réponse Si le don de matériels informatiques aux salariés était, jusque récemment et sous certaines conditions (matériels amortis, ordinateurs complets pourvus des logiciels d’exploitation, prix de revient n’excédant pas 2 000 € par an et par salarié...), exonéré de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu, ce n’est malheureusement plus le cas pour les dons réalisés à compter du 1er janvier 2019. Autrement dit, ces dons constituent désormais des avantages en nature soumis aux charges sociales et à l’impôt.

Consultation des documents sociaux par les associés

Question Associé d’une SARL, j’ai un doute sur la justesse du calcul qui a été effectué pour déterminer mes droits à dividendes. Du coup, je souhaiterais consulter les comptes annuels du dernier exercice. Mais le gérant de la société, avec lequel j’entretiens des relations un peu difficiles, n’est pas très enclin à me les communiquer. Quels sont mes droits en la matière ? Réponse Les associés d’une SARL ont le droit de prendre connaissance, à tout moment, de certains documents sociaux (comptes annuels, rapports soumis aux assemblées, procès-verbaux des assemblées) concernant les 3 derniers exercices. Ce droit devant s’exercer au siège social par l’associé lui-même. En cas de refus du gérant, vous pouvez demander au président du tribunal de commerce d’enjoindre, sous astreinte, à ce dernier de vous les communiquer. Le juge pourra également désigner un mandataire qui sera chargé de procéder à cette communication. Et attention, vous ne pouvez pas saisir le juge sans vous être préalablement rendu au siège social pour tenter de consulter les documents considérés.

Contrôle des montages fiscaux

Question J’ai lu dans la presse que l’administration fiscale allait pouvoir remettre en cause plus facilement les montages patrimoniaux visant à optimiser l’impôt. Pouvez-vous m’en dire plus ? Réponse En effet, la loi de finances pour 2019 instaure de nouvelles procédures d’abus de droit. Concrètement, l’administration fiscale pourra écarter, comme étant abusifs, les montages (par exemple, un démembrement de propriété) ayant un but principalement fiscal (et non plus seulement exclusivement fiscal) réalisés à compter du 1er janvier 2020. Un dispositif anti-abus spécifique est aussi instauré en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Les implications de ces deux mesures restant floues, les commentaires administratifs sont donc attendus avec impatience. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant.

Contrats aidés et calcul des effectifs de l’association

Question Est-il exact que les salariés engagés en contrat aidé doivent désormais être pris en compte pour calculer l’effectif de notre association ? Réponse Oui et non ! Pour calculer l’effectif de votre association, vous ne devez pas tenir compte des salariés recrutés dans le cadre de contrats d’accompagnement dans l’emploi. Mais il existe deux exceptions. Ainsi, ces salariés doivent être inclus dans l’effectif de votre association en matière de tarification des accidents du travail. Et, depuis le 1er janvier 2019, ils doivent aussi être pris en compte dans l’effectif pour apprécier si le seuil qui déclenche la mise en place, dans votre association, d’un comité économique et social est atteint (au moins 11 salariés sur 12 mois consécutifs).

Rupture d’un Pacs

Question Il y a quelques années, j’ai conclu avec ma compagne un pacte civil de solidarité (Pacs). Aujourd’hui, la question se pose d’y mettre fin. Quelle est la procédure à suivre pour parvenir à ce résultat ? Réponse Un Pacs peut être rompu de deux manières : par décision unilatérale d’un des partenaires ou par accord commun. Dans le premier cas, le partenaire qui met fin au Pacs fait connaître, par acte d’huissier de justice, à l’autre sa décision. Sachant que l’huissier remet une copie de cette notification à la mairie ou au notaire qui a enregistré l’acte initial. La dissolution du Pacs prend alors effet à la date de son enregistrement. Dans le second cas, la déclaration conjointe de dissolution (formulaire cerfa n° 15789*01) doit être adressée par LRAR à la mairie d’enregistrement du Pacs ou au notaire qui a rédigé le pacte. À réception, l’officier d’état civil ou le notaire procède à l’enregistrement de la dissolution. Une fois cette formalité opérée, la mairie ou le notaire adresse aux anciens partenaires un récépissé d’enregistrement. Là encore, la dissolution du Pacs prend effet à compter de son enregistrement.

Précision :

si vous avez conclu un Pacs avant le 1er novembre 2017, vous devrez signifier cette dissolution au greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement de votre Pacs.

Dégustation de vin et licence de débit de boissons

Question J’ai racheté récemment un domaine viticole. Comme beaucoup de vignerons, je fais déguster mes vins aux visiteurs. Mais au fait, ai-je besoin d’une licence de débit de boissons ? Réponse Si vous faites déguster vos vins sur votre exploitation, vous n’avez pas besoin d’une licence de débit de boissons. En revanche, si la dégustation porte sur des vins élaborés avec des raisins achetés à un autre viticulteur, il vous faudra une licence. De même, si vous organisez une dégustation payante, une licence est nécessaire car elle s’apparente alors à une vente à consommer sur place. Toutefois, si cette dégustation payante se déroule dans les locaux de votre exploitation et ne concerne que vos propres vins, vous êtes, en principe, dispensé de cette obligation. Prenez soin toutefois d’en demander confirmation au maire de votre commune. Car dans certains départements, l’administration exige la détention d’une licence III.

Créance impayée par un client en faillite

Question L’un de mes clients s’est bien gardé de m’informer de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l’objet depuis plusieurs mois. Du coup, je n’ai pas pu déclarer, dans le cadre de cette procédure, l’existence d’une facture qu’il ne m’a toujours pas payée. Et mon client n’a pas mentionné cette facture dans la liste des créances destinée au mandataire judiciaire. Suis-je en droit d’agir en justice contre lui pour en obtenir le règlement ? Réponse Non. À partir du moment où une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre elle pour obtenir le paiement d’une créance née avant l’ouverture du redressement. Et ce, quand bien même cette entreprise aurait eu un comportement frauduleux en n’informant pas sciemment ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire. Vous auriez dû déclarer cette créance dans les 2 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Mais compte tenu des circonstances (omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers), vous pouvez demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion », c’est-à-dire qu’il vous autorise à déclarer votre créance hors délai.

Transfert du règlement intérieur en cas de scission de l’entreprise

Question Dans le cadre d’une scission de notre entreprise, l’activité et les contrats de travail des salariés de l’une de nos entités ont été transférés dans une entreprise nouvellement créée. En tant que dirigeants de celle-ci, nous nous demandons si nous pouvons appliquer aux salariés transférés le règlement intérieur précédemment instauré dans l’entreprise scindée. Réponse Le transfert de l’activité et des contrats de travail des salariés d’une entreprise vers une autre n’emporte pas transfert du règlement intérieur. Aussi, vous n’êtes pas autorisés à vous appuyer sur le règlement intérieur de l’entreprise scindée afin, par exemple, d’engager des procédures disciplinaires à l’égard de vos salariés. Sachez, par ailleurs, que toute entreprise d’au moins 20 salariés nouvellement créée est dans l’obligation d’élaborer un règlement intérieur. En conséquence, si l’entreprise dans laquelle l’activité et les contrats de travail ont été transférés atteint cet effectif, vous disposez de 3 mois pour établir votre propre règlement intérieur et réaliser les démarches nécessaires à son application (avis du comité social et économique, dépôt au greffe du conseil de prud’hommes, communication à l’inspecteur du travail...). Étant précisé que rien ne vous empêche d’y reprendre les dispositions contenues dans le règlement intérieur de l’entreprise cédante.

Fin du CICE

Question Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) étant supprimé à partir du 1er janvier 2019, notre société va-t-elle perdre ses créances ? Réponse Non, la fin du CICE en 2019 ne signifie pas la suppression de l’avantage fiscal calculé sur les rémunérations versées antérieurement. En particulier, le CICE relatif à l’année 2018 peut servir au paiement de l’impôt sur les bénéfices en 2019. Et en cas d’excédent, la créance pourra encore s’imputer sur l’impôt à acquitter en 2020, 2021 et 2022, voire donner lieu à un remboursement. En outre, le CICE étant remplacé dès 2019 par un allègement de cotisations patronales, sachez que les entreprises bénéficieront, en 2019, d’un double effet sur leur trésorerie grâce au cumul de cette baisse de charges sociales et du CICE 2018.

Efficacité d’une promesse de vente

Question J’ai signé récemment une promesse unilatérale de vente de ma résidence principale. Problème, les acquéreurs refusent aujourd’hui d’officialiser la vente devant le notaire. Que puis-je faire pour les y contraindre ? Réponse Malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Qu’elle soit rédigée sous seing privé ou par un notaire, une promesse unilatérale de vente est un avant-contrat par lequel le propriétaire (appelé promettant) d’un bien immobilier s’engage, pendant une certaine période, à vendre son bien à une personne déterminée (le bénéficiaire) pour un prix déterminé. Cette dernière n’étant, quant à elle, pas obligée de l’acheter. En effet, elle dispose d’une option sur le bien, qu’elle lèvera pendant le délai imparti si elle décide d’en devenir le propriétaire. Toutefois, si votre promesse de vente le prévoit, le bénéficiaire vous sera redevable d’une indemnité dite « d’immobilisation ». Son montant représentant le plus souvent 5 % à 10 % du prix de vente.

Précision :

la solution aurait été différente si vous aviez signé, non pas une promesse unilatérale de vente, mais un compromis de vente. Car dans ce cas, l’acquéreur aurait été définitivement engagé et vous auriez été en droit de l’obliger à acheter.

Régularisation d’une action en justice

Question Notre association a récemment été condamnée par le conseil de prud’hommes à verser des indemnités à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Notre président a fait appel de ce jugement mais sans attendre, pour cela, l’autorisation du conseil d’administration exigée par les statuts. Cet appel est-il quand même valable ? Réponse L’appel formé par le président de votre association sera valable à condition d’être régularisé avant que la cour d’appel ne rende sa décision sur cette affaire. Autrement dit, il faut que la délibération du conseil d’administration autorisant le président à interjeter appel soit portée à la connaissance de la cour d’appel. Une formalité qui est possible même si le délai d’appel du jugement du conseil de prud’hommes a expiré.

Déclaration PAC et droit à l’erreur

Question Lorsque j’ai télédéclaré mon dossier PAC 2018, j’ai commis une erreur en renseignant le descriptif des parcelles. Et il est bien trop tard pour modifier ma déclaration. Du coup, je ne vais pas pouvoir bénéficier pleinement de l’aide financière correspondante. Puis-je invoquer le « droit à l’erreur » ? Réponse Malheureusement, non. Le droit à l’erreur, récemment instauré par la loi, ne s’applique qu’aux seules obligations issues du droit français (déclarations fiscales et sociales). Or la constitution d’un dossier PAC relève du droit de l’Union européenne. Sachez toutefois, même si c’est une maigre consolation, que des alertes et des améliorations ergonomiques ont été mises en place dans TéléPac, l’outil informatique de dépôt des demandes d’aides, ce qui devrait permettre, à l’avenir, de limiter les erreurs.

Déduction de l’amortissement des véhicules

Question Nous nous interrogeons sur l’achat d’une nouvelle voiture pour notre société. Dans quelle limite l’amortissement de ce véhicule sera-t-il déductible ? Réponse En principe, la limite est fixée à 18 300 €. Mais pour les véhicules les plus polluants, c’est-à-dire ceux émettant plus de 150 g de CO2/km, il est abaissé à 9 900 €. Un seuil qui sera étendu, pour les véhicules acquis en 2019, à ceux émettant plus de 140 g de CO2/km. Vous avez donc intérêt à privilégier l’achat d’un véhicule « propre » car, pour eux, le plafond de la déduction est relevé à 20 300 € (véhicule hybride rechargeable) ou à 30 000 € (véhicule électrique).

Transport impayé de marchandises

Question L’un de mes fournisseurs, qui vient d’être placé en redressement judiciaire, n’a, semble-t-il, pas payé un certain nombre de prestations de transport de marchandises que je lui ai achetées. Du coup, l’entreprise de transport me réclame, en ma qualité de destinataire de ces marchandises, le paiement des factures impayées. En a-t-elle le droit ? Réponse Oui, car la loi (l’article L 132-8 du Code de commerce, pour être précis), très protectrice des intérêts des transporteurs, dispose que l’expéditeur comme le destinataire des marchandises sont garants du paiement du prix au transporteur, aucune clause ne pouvant prévoir le contraire. Ce dernier peut donc agir en paiement directement contre vous. Et ce, sans même avoir à justifier préalablement de la défaillance de l’expéditeur ni à déclarer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire dont l’expéditeur fait l’objet. Bon à savoir, le transporteur doit agir en paiement dans le délai d’un an, ce qui est très court. Certaines des factures qu’il vous demande de payer sont peut-être prescrites. À vérifier !

Attribution d’une prime de 13e mois aux salariés

Question Nous envisageons d’attribuer une prime de 13e mois aux salariés cadres de l’entreprise. Devons-nous aussi en faire bénéficier les non-cadres au titre de l’égalité de traitement entre les salariés ? Réponse Une prime de 13emois étant, comme le salaire de base, allouée en raison du travail accompli, vous pouvez la réserver aux seuls cadres. En effet, dans la msesure où les cadres et les non-cadres ne se trouvent pas dans une situation identique quant au travail effectué, vous n’êtes pas tenus de leur verser la même rémunération. En revanche, toute prime ayant un objet spécifique étranger au travail ou compensant une contrainte particulière (prime d’ancienneté, prime de vacances...) doit être versée à tous les salariés cadres et non-cadres, sauf si cette différence de traitement repose sur une raison objective.

Clôture d’un PEE lors du départ en retraite

Question Dans quelques mois, je vais pouvoir liquider mes droits à la retraite. Disposant d’un plan d’épargne entreprise, je me demande si je pourrai continuer à l’alimenter après avoir quitté mon entreprise. Réponse Votre départ en retraite ne met pas automatiquement fin à votre plan d’épargne entreprise. Ainsi, même après avoir quitté votre société, vous pourrez conserver les fonds contenus sur votre PEE et continuer à l’alimenter. Étant précisé que vos versements volontaires ne pourront pas dépasser un certain plafond. Plafond qui s’élève à 25 % de la somme annuelle des pensions que vous percevrez. Attention toutefois, vous ne pourrez pas bénéficier de l’abondement éventuel de votre ancien employeur.

Un acompte de réduction d’impôt pour les dons

Question Avec l’instauration du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, qu’adviendra-t-il de la réduction d’impôt accordée aux personnes qui consentent des dons à notre association ? Réponse La mise en place du prélèvement à la source ne remet pas en cause cette réduction d’impôt, mais ses modalités de versement changent. Ainsi, chaque année à la mi-janvier, le donateur recevra un acompte égal à 60 % de la réduction d’impôt dont il a bénéficié l’année précédente. Le solde étant versé en été. Par exemple, mi-janvier 2019, il percevra 60 % de la réduction qu’il a obtenue en 2018 au titre des dons faits en 2017. À l’été 2019, soit après la déclaration des revenus perçus en 2018, il recevra le solde de la réduction d’impôt calculée sur les dons faits en 2018.

Imposition des revenus tirés de la location de gîtes ruraux

Question J’envisage de mettre en location comme gîte rural une petite maison située dans mon exploitation agricole. Les revenus tirés de cette location seront-ils imposés en tant que bénéfices agricoles ? Réponse En principe, les revenus tirés de la location de gîtes ruraux ou, plus largement du tourisme à la ferme, relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, s’il s’agit de recettes accessoires par rapport aux revenus que vous dégagez de votre activité agricole et que vous êtes soumis à un régime réel d’imposition, ils pourront être imposés comme des bénéfices agricoles. Pour qu’il en soit ainsi, ces revenus accessoires ne doivent pas dépasser 50 % de l’ensemble des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100 000 €. Si tel est le cas, vous pourrez rattacher ces revenus à ceux de vos résultats agricoles.

Prélèvement à la source du dirigeant de société

Question J’ai entendu dire que les rémunérations de certains dirigeants de sociétés seront soumises à un système d’acomptes au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Qu’en sera-t-il exactement ? Réponse Seules les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment) donneront lieu à un acompte, calculé par l’administration fiscale. Acompte qui sera versé, mensuellement ou trimestriellement, par prélèvement sur le compte bancaire désigné par le dirigeant. Mais tel ne sera pas le cas des autres dirigeants (président du conseil d’administration ou directeur général de SA, président de SAS...). Pour ces derniers, dits « assimilés salariés », le prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source, opérée directement par la société, sur le montant imposable de leurs rémunérations, au fur et à mesure de leur versement. Et si vous vous interrogez sur le sort de vos dividendes, sachez qu’ils ne seront pas concernés par le prélèvement à la source qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain

Refus d’agrément de l’héritier d’un associé

Question Suite au décès de l’un des associés de notre société à responsabilité limitée, ses parts sociales ont été transmises à son fils. Ce dernier a demandé, ainsi que les statuts le prévoient, à être agréé pour devenir associé. Que se passera-t-il si nous refusons de l’agréer comme nouvel associé ? Réponse En cas de refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL décédé, les autres associés doivent acheter ou faire acheter, soit par des tiers, soit par la société elle-même, les parts de cet héritier dans un délai de 3 mois à compter du refus. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et attention, à défaut d’achat des parts dans le délai imparti, l’agrément sera réputé acquis.

Production de témoignages anonymes devant le conseil de prud’hommes

Question L’un de nos salariés, coupable d’un comportement agressif envers ses collègues, conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes. Pour protéger nos autres salariés, victimes et témoins de ces faits, nous souhaitons fournir aux juges uniquement des témoignages anonymes. Qu’en pensez-vous ? Réponse Si vous avez effectivement le droit de produire des témoignages anonymes devant le conseil de prud’hommes, vous devrez aussi fournir des témoignages mentionnant le nom de leur auteur. En effet, la Cour de cassation considère, d’une part, que le salarié licencié a le droit de contester les témoignages à charge contre lui et d’interroger leurs auteurs et, d’autre part, que les juges ne peuvent pas décider du bien-fondé d’un licenciement en s’appuyant uniquement sur des témoignages anonymes.

Résiliation d’un contrat d’assurance multirisques habitation

Question Suite à un sinistre dont je ne suis pas responsable (dégâts des eaux), mon assureur m’a informé qu’il allait résilier mon contrat d’assurance multirisques habitation. En a-t-il le droit ? Réponse Si les conditions générales de votre contrat multirisques habitation le prévoient, votre assureur peut, après un sinistre, résilier votre assurance. Si tel est le cas, la résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification par l’assureur. Et ce dernier devra vous rembourser les primes déjà versées et afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

Précision :

si, à l’issue du délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, votre assureur a toutefois accepté le paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, la résiliation ne pourra avoir lieu.

Sachez également que la loi vous permet dans cette hypothèse de résilier tous les autres contrats que vous détenez auprès de la compagnie d’assurance. Une résiliation qui doit être opérée, par lettre recommandée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la résiliation du contrat d’assurance multirisques habitation. La résiliation prenant effet un mois après la notification à l’assureur.

Bail rural et respect du contrôle des structures

Question J’exploite, depuis plusieurs années, des parcelles louées auprès d’un propriétaire voisin. Or, nos relations s’étant dégradées, ce dernier cherche par tous les moyens à mettre fin au bail. Pour le faire annuler, il invoque aujourd’hui l’argument selon lequel je ne dispose pas d’une autorisation d’exploiter ces terres. Qu’en est-il exactement ? Réponse Lorsqu’un exploitant agricole est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter pour des terres prises en location mais n’a pas présenté de demande ou s’est vu refuser cette autorisation, le propriétaire est en droit de demander au tribunal paritaire qu’il prononce la nullité du bail. Sachant que le bailleur doit d’abord mettre son locataire en demeure de régulariser sa situation, c’est-à-dire de demander (à nouveau) une autorisation d’exploiter. Ainsi, tant que vous ne recevez pas de mise en demeure de la part de votre bailleur, vous ne risquez pas de voir votre bail annulé par un juge. Nous vous conseillons toutefois de vous mettre en conformité avec le contrôle des structures dans les meilleurs délais.

Impôt à la source et décalage de paie

Question J’envisage de mettre fin au décalage de paie dans mon entreprise avant la fin de l’année. Quelles seront les conséquences fiscales pour mes salariés au regard de « l’année blanche » ? Réponse En raison de l’instauration du prélèvement à la source, l’imposition des revenus courants perçus en 2018 sera neutralisée. Mais si vous mettez fin au décalage de paie en 2018, l’administration fiscale considèrera que les rémunérations dues au titre du mois de décembre 2018, qui seront donc versées en décembre, constitueront des revenus anticipés dès lors qu’elles auraient été versées en janvier 2019 en l’absence de modification. Des revenus anticipés qui constitueront pour vos salariés des revenus exceptionnels, taxables à l’impôt sur le revenu !

Durée du travail d’un salarié ayant plusieurs employeurs

Question Nous avons récemment appris qu’un de nos salariés à temps plein occupait un second emploi à temps partiel. Comment pouvons-nous vérifier que la durée de travail qu’il cumule chez nous et chez l’autre employeur ne dépasse pas la durée maximale autorisée ? Réponse Un salarié peut, en principe, cumuler plusieurs emplois mais sa durée de travail totale ne peut pas, en effet, dépasser les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire). Et ce dépassement expose votre société à 3 750 € d’amende (750 € pour un travailleur indépendant). Afin de vous assurer que votre salarié n’est pas dans une telle situation, vous pouvez lui demander de vous communiquer le contrat de travail signé avec son autre employeur ainsi que ses bulletins de paie. Son refus pouvant justifier un licenciement pour faute. Et si, au vu des documents ainsi transmis, vous constatez que les durées maximales de travail ne sont pas respectées, vous devrez mettre votre salarié en demeure de faire cesser cette situation. Son inaction pourra alors également justifier son licenciement.

Paiement du loyer d’un bail commercial renouvelé

Question Il y a quelques années, lors du renouvellement de mon bail commercial, un litige est survenu entre mon bailleur et moi sur le montant du nouveau loyer. En effet, ce dernier voulait que le loyer soit fixé à la valeur locative, c’est-à-dire à un montant nettement supérieur à celui découlant de l’application de la clause d’indexation prévue dans le contrat de bail. Dans la mesure où je n’étais pas d’accord, il avait saisi la justice en fixation du montant de ce nouveau loyer. En attendant la décision du juge, j’ai continué à régler le loyer au prix prévu par le bail précédent. Le nouveau montant venant d’être fixé, à la hausse, par le juge, le bailleur me demande de verser les compléments de loyers depuis que le bail s’est renouvelé. En a-t-il le droit ? Réponse Oui bien sûr, car le nouveau loyer est dû à compter du renouvellement du bail. Vous êtes donc tenu de verser rétroactivement la différence entre ce nouveau montant et les loyers déjà versés depuis le renouvellement. Le bailleur est même en droit de vous réclamer des intérêts de retard, au taux légal, sur ces compléments de loyers. Intérêts qui courent, si le bail ne prévoit rien en la matière, à compter du jour où le juge a été saisi de l’action en fixation du montant du loyer.

Assurance AT-MP des bénévoles dans les organismes d’intérêt général

Question Notre association sportive souhaite protéger ses bénévoles contre les accidents du travail. Comment devons-nous procéder ? Réponse Les organismes d’intérêt général entrant dans le champ d’application de l’article 200 du Code général des impôts, c’est-à-dire ceux ayant notamment une activité sportive, sociale ou culturelle peuvent, en effet, protéger leurs bénévoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il vous appartient de faire cette demande, selon le modèle prescrit, auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie, celle-ci devant vous répondre dans le délai d’un mois. Votre association devra s’acquitter d’une cotisation dont le montant s’élève, par bénévole et par trimestre, à 18 € pour ceux exerçant des travaux administratifs, 32 € pour des travaux autres qu’administratifs et 5 € pour la participation du bénévole au conseil d’administration, à l’assemblée générale ou à des réunions, à l’exclusion de toute autre activité.

Rappel :

pour être qualifiée d’intérêt général, votre association doit être considérée comme non-lucrative, avoir une gestion désintéressée et elle ne doit pas fonctionner auprès d’un cercle restreint de personnes.

Surélévation d’un mur mitoyen

Question Propriétaire de ma résidence principale, je souhaite, pour plus d’intimité, faire surélever le mur qui sépare ma propriété de celle de mon voisin. Ce mur étant mitoyen, dois-je lui demander l’autorisation de réaliser les travaux ? Réponse L’accord de votre voisin pour faire surélever un mur mitoyen (on parle d’exhaussement) n’est pas obligatoire. Il est toutefois vivement recommandé de lui en faire préalablement la demande, ne serait-ce que pour conserver de bonnes relations de voisinage. Et bien que mitoyen, sachez que la partie surélevée du mur vous appartiendra en totalité, à moins que votre voisin souhaite en acquérir la mitoyenneté. Précision importante : si le mur mitoyen n’est pas suffisamment résistant pour supporter l’élévation, les coûts pour renforcer, voire reconstruire la structure, seront à votre charge !

Usage d’un chemin d’exploitation grevé de servitudes de passage

Question Pour accéder à plusieurs parcelles que j’exploite, j’emprunte un chemin qui existe depuis toujours et qui dessert d’ailleurs un certain nombre d’autres terrains agricoles. Or, un particulier, dont la maison d’habitation est riveraine de ce chemin, souhaite installer un portillon dans la clôture de son jardin de façon à pouvoir y accéder. En a-t-il le droit dans la mesure où, d’une part, ce chemin n’appartient pas à la commune, et d’autre part, il existe des actes notariés qui font état de servitudes de passage au profit de terrains riverains situés d’un seul côté du chemin ? Réponse Sauf si l’un des propriétaires riverains possède un titre de propriété sur ce chemin, ce chemin est vraisemblablement un chemin dit « d’exploitation », c’est-à-dire un chemin qui sert exclusivement à desservir divers fonds ou à permettre leur exploitation. Il est présumé appartenir à tous les propriétaires riverains, qu’ils soient agriculteurs ou non. Son usage leur en est commun. Et le fait qu’il existe des servitudes de passage au profit de certains riverains n’empêche pas ce chemin d’être un chemin d’exploitation. Ce particulier a donc tout à fait le droit de l’utiliser.

Validité d’un testament commun à deux partenaires de Pacs

Question Mon compagnon et moi-même avons conclu récemment un Pacs. Afin de nous protéger mutuellement, nous souhaitons prendre des dispositions dans un seul et même testament. Est-ce possible ? Réponse Bien qu’il présente de nombreux atouts, le Pacs ne permet pas aux partenaires d’hériter l’un de l’autre. C’est la raison pour laquelle il est recommandé de rédiger un testament pour assurer la transmission d’une certaine quotité de biens au partenaire survivant. Mais attention, la loi ne permet pas la rédaction d’un testament dit conjonctif, c’est-à-dire un testament établi, dans le même acte, par deux ou plusieurs personnes. Chacun d’entre vous devra donc dresser son propre testament.

Versement de dividendes par la remise d’un bien immobilier

Question Les associés de notre société ont décidé de verser les dividendes non pas en numéraire, mais par la remise de biens immobiliers. Quelle sera la fiscalité applicable à cette opération ? Réponse L’attribution d’un bien immobilier en paiement de dividendes n’est pas soumise aux droits de mutation à titre onéreux. En effet, la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat. Il n’y a donc pas de transmission de propriété à titre onéreux. Cette distribution sera toutefois imposable à l’impôt sur le revenu, entre les mains de son bénéficiaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Régime de protection sociale d’un cogérant non associé

Question Je viens d’être nommé cogérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) dans laquelle je ne possède aucune part sociale. Pouvez-vous me confirmer que je dépends du régime général des salariés pour ma protection sociale ? Réponse Vous serez rattaché au régime général de Sécurité sociale des salariés uniquement si l’ensemble des gérants de la SARL, vous y compris, ne possède pas plus de 50 % du capital social. En effet, si le collège de gérance dont vous faites désormais partie détient plus de 50 % du capital social de la SARL, vous devez alors obligatoirement être affilié au régime des travailleurs indépendants. Et ce même si, personnellement, vous ne détenez aucune part sociale.

Conditions mises au remboursement d’un compte courant d’associé

Question L’un des associés de notre société demande que les sommes figurant sur son compte courant d’associé lui soient remboursées. Or, la société connaît actuellement des problèmes de trésorerie. Du coup, pouvons-nous refuser d’accéder immédiatement à sa requête ? Réponse Un associé est en droit d’exiger à tout moment le remboursement de son compte courant d’associé, sauf convention ou clause statutaire contraire. En l’absence d’une telle convention ou d’une telle clause, vous ne pouvez donc pas vous opposer au remboursement de ce compte courant, et ce même si vous invoquez une situation financière difficile. Vous ne pouvez pas non plus limiter le remboursement au montant que peut supporter la trésorerie de la société. Sachez que lorsqu’une convention ou une clause des statuts subordonne le remboursement d’un compte courant d’associé à certaines conditions, ces conditions ne doivent pas faire en sorte que le remboursement dépende exclusivement d’une décision de la société. À ce titre, la clause soumettant le remboursement à la condition que la trésorerie le permette est valable.

Emploi de sommes reçues par donation

Question J’ai reçu dernièrement une donation de somme d’argent de la part de mes parents. Dans la mesure où je suis marié sous le régime de la communauté, dois-je prendre certaines précautions si je décide de réinvestir cet argent ? Réponse Absolument. Si vous comptez acquérir un bien en utilisant cette somme d’argent, vous risquez de vous voir opposer, lors d’une éventuelle contestation future de la part de votre épouse, une présomption de communauté. En clair, si vous ne démontrez pas que le bien a été acquis grâce à cette somme d’argent (qualifiée de « bien propre »), il sera réputé appartenir à la communauté. Pour parer cette situation, il est conseillé de mentionner, dans l’acte d’acquisition du bien, l’origine des fonds et leur caractère propre ainsi que de déclarer « la volonté de faire emploi », c’est-à-dire de faire du bien acquis un bien propre. Et en attendant d’investir cette somme d’argent, il peut être opportun, pour vous ménager une preuve, de l’isoler sur un compte bancaire à votre nom qui sera ouvert pour l’occasion.

Impôt à la source et taux individualisés

Question Je suis marié et soumis à imposition commune avec mon épouse. Pourrai-je continuer de prendre en charge l’intégralité de notre impôt sur le revenu malgré la mise en place du prélèvement à la source ? Réponse L’administration détermine un taux personnalisé pour l’ensemble de votre foyer fiscal. Chaque membre du couple est prélevé à hauteur de ce taux, en proportion de ses revenus. Mais vous pouvez aussi opter pour des taux individualisés afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus. Ces taux sont toutefois automatiquement calculés par l’administration, en fonction de vos revenus respectifs, sans que vous puissiez intervenir sur cette répartition. Dans cette hypothèse, chaque membre du couple prendra, là aussi, en charge une partie de l’impôt, sauf à ce que l’un d’entre eux ne soit pas imposable. Et ces taux individualisés ne peuvent pas faire l’objet d’une modulation, à la hausse ou à la baisse. Cette faculté étant réservée au seul taux personnalisé, en cas de changement de situation de famille ou de variation des revenus et des charges. En conséquence, vous ne pourrez pas choisir de payer seul l’intégralité de l’impôt sur le revenu de votre couple.

Invalidité d’un salarié

Question L’un de nos salariés a été reconnu invalide par la Caisse primaire d’assurance maladie. Devons-nous considérer qu’il est inapte à occuper son emploi ? Réponse Pas du tout. La reconnaissance par l’Assurance maladie de l’invalidité de votre salarié n’équivaut pas à une inaptitude à exercer son emploi ! En effet, seul le médecin du travail peut, à l’issue notamment d’un examen médical et d’une étude de son poste, déclarer votre salarié inapte. Si tel est le cas, vous devrez, en principe, rechercher un emploi de reclassement correspondant à ses capacités. Et ce n’est qu’à défaut de poste disponible dans l’entreprise ou le groupe, ou en cas de refus du salarié des offres de reclassement, que vous pourrez procéder à son licenciement pour inaptitude.

Facturation des frais de recouvrement

Question Comme toute entreprise, nous sommes parfois victimes de factures impayées. Est-il possible de refacturer à nos clients les frais que nous supportons pour recouvrer le paiement de ces factures ? Réponse Oui, vous pouvez réclamer le remboursement de ces frais (coût d’une mise en demeure, honoraires d’un cabinet de recouvrement...) à vos clients professionnels indélicats. Plus précisément, la loi prévoit qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € est due de plein droit par un professionnel en situation de retard de paiement. Et si vos frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant forfaitaire de 40 €, vous êtes en droit de les refacturer à votre client, à condition de les justifier.

Réunion du conseil d’administration d’une association

Question Nous souhaitons que la prochaine réunion du conseil d’administration de notre association se déroule par téléphone. Mais, comme les statuts associatifs et le règlement intérieur sont muets sur ce point, nous doutons de la possibilité de procéder de cette façon. Qu’en pensez-vous ? Réponse Comme vous le savez, les règles de fonctionnement d’une association sont définies par ses statuts et son règlement intérieur. Et malheureusement, comme ceux de votre association ne le prévoient pas, le conseil d’administration ne peut pas se réunir et délibérer par téléphone. Passer outre vous exposerait à voir annuler en justice les délibérations adoptées dans des conditions qui seraient alors irrégulières.

Responsabilité du dirigeant associatif

Question J’ai entendu parler d’une nouvelle loi qui limiterait la responsabilité des dirigeants bénévoles des associations. Qu’en est-il exactement ? Réponse Mi-mai, l’Assemblée nationale a effectivement adopté une proposition de loi « en faveur de l’engagement associatif » qui supprime la responsabilité financière du dirigeant bénévole lorsque la liquidation judiciaire d’une association fait apparaître une insuffisance d’actif et que le dirigeant a commis une « simple négligence ». De plus, lorsqu’une telle procédure concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal devra apprécier l’existence d’une faute de gestion commise par le dirigeant associatif « au regard de sa qualité de bénévole ». Cette proposition de loi doit encore, pour être applicable, être adoptée par le Sénat, puis publiée au Journal officiel.

Action en bornage d’un terrain en indivision

Question Mes deux frères et moi venons d’hériter d’un terrain agricole que nous possédons maintenant en indivision à parts égales (1/3 chacun). Je suis en désaccord avec le propriétaire de la parcelle voisine sur la séparation des deux terrains. Or, ce dernier refuse de procéder à un bornage amiable. Du coup, nous n’avons pas d’autre choix que d’agir en justice pour obliger mon voisin au bornage. Mais mes frères n’y sont pas disposés. Puis-je intenter l’action tout seul ? Réponse Pour les tribunaux, l’action en bornage, qui consiste à déterminer la ligne séparative de deux propriétés contiguës et à marquer cette ligne par des bornes, est un acte dit « d’administration » qui ne peut être accompli que par un ou des propriétaires indivis détenant au moins deux tiers des droits indivis. Pour pouvoir intenter une telle action en justice, il vous faut donc convaincre l’un de vos deux frères.

Envoi des justificatifs lors de la déclaration de revenus

Question Comme des millions de Français, j’ai effectué ma déclaration de revenus en ligne sur impots.gouv.fr. Je me demande si je dois faire parvenir à l’administration fiscale les justificatifs des dons que j’ai consentis à des associations. Réponse Absolument pas. Lorsque vous effectuez la déclaration de vos revenus en ligne, vous êtes dispensé d’envoyer des justificatifs à l’administration fiscale. Une dispense qui a été mise en place depuis l’imposition des revenus de 2012. En revanche, il est conseillé de conserver ces pièces administratives pendant 3 ans après l’année d’imposition car le fisc peut les exiger en cas de contrôle.

Formalités pour demander une pension de réversion

Question Suite au décès de mon mari, je souhaite entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir une pension de réversion. Existe-t-il un moyen simple de faire cette demande ou faut-il que je contacte chacune des caisses de retraite auxquelles mon époux a cotisé ? Réponse Pour bénéficier d’une pension de réversion, vous devez contacter, de préférence, la caisse de retraite de la dernière activité exercée par votre conjoint. Vous devrez lui adresser un dossier complet comprenant le formulaire Cerfa n° 13364*02 ainsi qu’une série de pièces administratives comme une photocopie de l’acte de naissance du défunt, de votre dernier avis d’impôt sur le revenu ainsi qu’un RIB. À réception du dossier, la caisse de retraite vous adressera un récépissé de votre demande. Sachez que si vous n’avez pas reçu de réponse dans les 4 mois à compter de la date de dépôt du dossier, cela signifie que votre demande a été refusée. Dans le cas où votre demande de pension de réversion est acceptée, la caisse de retraite se chargera de transmettre vos différentes informations aux autres caisses de retraite auxquelles votre conjoint a adhéré au cours de sa carrière professionnelle. Mais attention, cette transmission automatique d’informations ne concerne pas les régimes de retraite complémentaires ou spéciaux. Pour ces derniers, vous devrez constituer d’autres dossiers.

Violation du droit de préemption du locataire de terres agricoles

Question Le propriétaire d’une parcelle agricole que je loue l’a mise en vente sans m’avoir proposé de l’acheter. Du coup, il n’a pas respecté le droit de préemption dont je suis titulaire en ma qualité de fermier. Comment puis-je faire annuler cette vente ? Réponse Vous devez saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande en annulation de la vente consentie au mépris de votre droit de préemption dans le délai de 6 mois à compter du jour où vous avez eu connaissance de la date de la vente (et non de la vente elle-même). Et attention, cette demande doit être formée par acte d’huissier de justice. En outre, elle doit être publiée au service de la publicité foncière (bureau des hypothèques). À défaut, elle serait irrecevable.

Ordre du jour d’une assemblée générale de société

Question Lors de la dernière assemblée générale de notre société anonyme, nous avons adopté une résolution portant sur un sujet qui ne figurait pas à l’ordre du jour. Un associé pourrait-il la faire annuler ? Réponse L’assemblée générale d’une société ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l’ordre du jour. Une décision prise en violation de cette règle serait susceptible d’être annulée. Cette sanction (la nullité) est en tout cas expressément prévue par les textes régissant la société anonyme. Toutefois, ce principe supporte quelques exceptions. D’une part, l’assemblée peut toujours modifier, par voie d’amendements proposés en séance, les projets de résolution qui lui sont soumis, à condition de ne pas sortir de l’ordre du jour. D’autre part, elle peut adopter des résolutions supplémentaires qui sont la conséquence nécessaire des délibérations inscrites à l’ordre du jour. Enfin, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou de surveillance et procéder à leur remplacement. Sans compter les questions diverses, mais qui doivent être de minime importance.

Mise en place du comité social et économique

Question Le mandat des membres des représentants du personnel de notre entreprise arrivant bientôt à terme, nous allons organiser les élections du comité social et économique (CSE). Devons-nous, comme c’était le cas pour le comité d’entreprise, créer un CSE dans chacun de nos établissements distincts ? Réponse Le CSE, nouvelle instance unique de représentation du personnel mise en place par les ordonnances « Macron », doit normalement être créé au niveau de l’entreprise. Toutefois, dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’au moins deux établissements distincts, il est obligatoire de mettre en place un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement.

Réception de courriels frauduleux

Question J’ai reçu un e-mail du service des impôts des entreprises (SIE) me demandant de lui fournir un numéro de carte bancaire afin que ma société soit remboursée d’un crédit de TVA. J’ai toutefois un doute sur ce courriel. Comment m’assurer qu’il n’est pas frauduleux ? Réponse La direction générale des Finances publiques ne demande jamais de coordonnées bancaires ni d’informations personnelles par e-mail. Votre courriel est donc certainement un faux. Pour vous en assurer, examinez le domaine de l’adresse de l’expéditeur, situé après l’arobase. En cas de fraude, ce ne sera pas celui de la DGFiP. Et surtout, ne répondez pas à ce courriel et ne cliquez pas sur les liens contenus dans le message. Contactez votre SIE dont vous retrouverez les coordonnées sur le site impots.gouv.fr. 

Location meublée et numéro SIRET

Question Je compte investir dans un appartement pour faire de la location meublée. Une de mes connaissances m’a indiqué que je devais disposer d’un numéro SIRET pour pratiquer cette activité. Pouvez-vous me confirmer cette information ? Réponse Cette information est correcte. L’activité de location meublée nécessite une inscription auprès d’un centre de formalités des entreprises. Un centre qui vous fournira ce fameux numéro SIRET. Concrètement, vous obtiendrez ce numéro lors de votre inscription auprès de la chambre de commerce et d’industrie si vous êtes professionnel ou auprès du greffe du tribunal de commerce dont dépend le logement que vous mettez en location si vous êtes un loueur non professionnel.

Association et déclaration des bénéficiaires effectifs

Question Nous entendons beaucoup parler en ce moment de l’obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs. Les associations sont-elles concernées ? Réponse En tant qu’organismes à but non lucratif, les associations ne sont, en principe, pas concernées par cette obligation. En effet, ce sont les sociétés qui sont tenues de déclarer au greffe du tribunal de commerce l’identité de la (des) personne(s) qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou qui exerce(nt) un contrôle sur ses organes de direction, d’administration ou de gestion. Toutefois, comme elles sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les rares associations qui émettent des obligations doivent déclarer le nom de leur représentant légal, personne physique. De même, les sociétés qui ont uniquement pour associés des organismes sans but lucratif doivent déclarer le nom de leur représentant légal, personne physique.

Droit du conjoint survivant à un salaire différé

Question Toute ma vie durant, j’ai travaillé sur l’exploitation familiale avec mon mari sans avoir perçu la moindre rémunération. Ce dernier vient de décéder. On m’a dit que dans le cadre de sa succession, j’avais droit à une certaine somme d’argent pour me faire payer de mon travail passé. Est-ce vrai ? Réponse Oui. Si vous avez participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation de votre mari pendant au moins 10 ans, sans avoir reçu de salaire et sans avoir été associée aux bénéfices, ce qui semble être votre cas, vous avez droit, en plus de votre héritage, à une créance de salaire différé, qui sera perçue sur l’actif de la succession. Son montant est égal à 3 fois le Smic annuel au jour du décès, limité à 25 % de l’actif successoral.

Mandats au sein du comité social et économique

Question Est-il vrai que le nombre de mandats pouvant être exercés par les membres de la délégation du personnel dans le nouveau comité social et économique (CSE) est limité ? Pouvez-vous m’apporter des précisions sur ce point ? Réponse Oui, en effet, les élus du personnel du CSE ne peuvent effectuer que trois mandats successifs. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas dans les entreprises de moins de 50 salariés. Et le protocole d’accord préélectoral peut y déroger dans celles comptant entre 50 et 300 salariés. Cette restriction s’applique aussi aux CSE centraux et aux CSE d’établissement. Sachant que pour les CSE d’établissement, l’effectif est apprécié au niveau de l’établissement pour déterminer si la limitation s’applique ou s’il est possible d’y déroger.

Application de la hausse de la CSG

Question Pouvez-vous me confirmer que les revenus que je vais déclarer au titre de 2017 ne sont pas concernés par la hausse du taux de la CSG intervenue au 1er janvier 2018 ? Réponse Non, car tout dépend de la nature de vos revenus. La hausse de la CSG est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour tous les revenus (salaires, bénéfices professionnels, pensions de retraite…), à l’exception des revenus du patrimoine dont font partie, par exemple, les revenus fonciers. Pour ces derniers, la hausse de la CSG, qui est passée de 8,2 % à 9,9 %, s’applique dès l’imposition des revenus de 2017. Si vous déclarez de tels revenus pour 2017, ils seront soumis à un taux global de prélèvements sociaux de 17,2 % (au lieu de 15,5 % auparavant). Une CSG qui figurera donc sur votre prochain avis d’imposition.

Modalités de mise en place du télétravail

Question Notre entreprise ne dispose ni d’un accord collectif ni d’une charte prévoyant le recours au télétravail pour nos salariés. Pouvons-nous quand même nous mettre d’accord avec l’un de nos salariés pour qu’il télétravaille ? Réponse Depuis la réforme du Code du travail, le recours au télétravail dans l’entreprise est généralement organisé par un accord collectif ou par une charte établie par l’employeur. Mais l’absence d’un tel document en la matière dans votre entreprise ne vous empêche pas de mettre en place le télétravail pour votre salarié. Cet accord pouvant être formalisé par tout moyen, par exemple par mail. Étant précisé qu’il peut aussi bien s’agir de télétravail occasionnel que de télétravail régulier.

Acquisition de la résidence principale et épargne salariale

Question Dans les prochains mois, j’espère pouvoir acquérir ma résidence principale. Étant actuellement en train de réfléchir à mon plan de financement, je me demande si, pour me constituer un apport, je peux débloquer les sommes présentes sur mon PEE, mon Perco et mon contrat de retraite « article 83 ». Réponse Absolument. La législation prévoit, pour le PEE et le Perco, des cas de déblocage anticipé de l’épargne accumulée. L’acquisition de la résidence principale fait justement partie de ces cas. Sachez que ce déblocage, total ou partiel, n’est pas automatique et que vous devrez en faire la demande auprès de l’établissement financier qui tient le compte. Étant précisé que cette demande doit s’effectuer dans les 6 mois suivant l’évènement, excepté pour le Perco où la demande de déblocage peut se faire à tout moment. Selon l’établissement financier, une série de pièces justificatives pourra vous être demandée (formulaire d’attestation d’acquisition, copie du plan de financement, photocopie du compromis de vente ou de l’acte notarié d’acquisition…). En revanche, l’article 83, qui est un régime collectif de retraite à cotisations définies, ne prévoit pas de possibilité de déblocage anticipé.

Pacte Dutreil et fin de l’impôt de solidarité sur la fortune

Question Il y a quelques années, j’ai conclu, avec mes associés, un pacte Dutreil afin de bénéficier d’une exonération partielle d’ISF. Comme ce dernier a été remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), je me demande si je dois toujours satisfaire à mon engagement de conservation des titres de la société. Qu’en pensez-vous ? Réponse Rappelons que, pour que le régime de faveur s’applique, les associés ayant conclu un pacte Dutreil doivent souscrire un engagement collectif de conversation des titres sociaux d’une durée d’au moins deux ans puis un engagement individuel de conservation. Sachant que la durée globale de conservation doit être au minimum de six ans. Au préalable, nous vous indiquons qu’avec la suppression de l’ISF, vous ne pourrez malheureusement plus bénéficier de cette exonération partielle d’impôt pour les années à venir, le régime du pacte Dutreil n’ayant pas été reconduit dans le cadre de l’IFI. Pour répondre à votre question, ni les pouvoirs publics ni la dernière loi de finances n’ont fourni de précisions concernant ce cas de figure. Il est donc recommandé, par prudence, de respecter vos obligations de conservation des titres jusqu’à la date prévue. Un acte de prudence qui pourrait vous éviter une éventuelle remise en cause par l’administration fiscale des exonérations partielles dont vous avez pu bénéficier jusqu’à maintenant.

Preuve de l’existence d’un bail rural verbal

Question Depuis quelques années, je cultive une parcelle de terre que son propriétaire, qui vient malheureusement de décéder, avait laissé à ma disposition. Mais comme aucun bail n’avait été établi, ses enfants me demandent de ne plus exploiter cette parcelle. En ont-ils le droit ? Réponse Pour pouvoir continuer à cultiver cette parcelle, vous devez démontrer l’existence d’un bail verbal. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (témoignages...), le mieux étant de démontrer le paiement régulier d’un loyer. Sachez que, selon la loi, les baux conclus verbalement sont censés être consentis pour 9 ans. Si vous prouvez que vous êtes titulaire d’un bail, vous avez donc le droit d’occuper la parcelle jusqu’au bout des 9 ans, sans compter le droit au renouvellement du bail.

Transmission de la nue-propriété d’un bien immobilier

Question Mon mari et moi-même souhaitons transmettre la nue-propriété d’un bien immobilier à nos deux enfants et donc en conserver l’usufruit. Toutefois, nous aimerions que les droits ainsi transmis ne puissent pas être cédés par nos enfants à une autre personne. Est-ce possible ? Réponse Absolument. Lorsque vous vous adresserez à un notaire pour procéder à la donation de la nue-propriété de votre bien immobilier, vous pourrez lui demander d’intégrer dans l’acte authentique une clause dite « d’inaliénabilité ». Cette clause a pour effet d’interdire au donataire de céder à titre gratuit ou onéreux les droits qui lui ont été transmis, de les hypothéquer ou encore de les nantir. Sachant que si le donataire procède quand même à de telles opérations, ces dernières pourront être annulées. Attention toutefois, pour être valable, la clause d’inaliénabilité doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (conserver le bien dans la famille, par exemple). Concrètement, la clause doit être stipulée pour la durée de vie du donateur et non pas pour celle du donataire.

Paiement de la redevance audiovisuelle par une association

Question L’an dernier, notre association sportive, située à Lyon, s’est équipée d’un téléviseur afin que nos adhérents puissent regarder les matchs de foot. Doit-elle payer la redevance audiovisuelle ? Réponse Oui, votre association doit verser la contribution à l’audiovisuel public, dont le montant s’élève à 139 € en 2018. Si elle est soumise à la TVA, elle devra déclarer ce téléviseur en utilisant l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du premier trimestre. Sa date limite de dépôt variant entre le 15 et le 24 avril. Si elle n’est pas redevable de la TVA, en application de la franchise en base, elle devra également recourir à cette annexe, mais aura jusqu’au 25 avril pour déclarer.

Acquisition d’un logiciel de caisse certifié

Question J’ai entendu dire qu’une aide financière pourrait être octroyée aux entreprises qui achètent le matériel nécessaire à la mise en conformité de leurs logiciels de caisse. Pourriez-vous me confirmer cette information et m’indiquer à qui je dois m’adresser ? Réponse Malheureusement, c’est inexact. Le gouvernement a d’ailleurs récemment rappelé que les entreprises qui ne réalisent pas leurs encaissements au moyen d’un logiciel de caisse n’ont aucune obligation d’en utiliser un désormais. Quant aux entreprises qui disposent déjà d’un tel logiciel, elles ne sont pas toujours contraintes de changer de matériel. En effet, leur logiciel peut, d’ores et déjà, être conforme à la nouvelle réglementation. Et si une mise à jour est nécessaire, celle-ci peut intervenir, sans surcoût, dans le cadre du contrat de maintenance. Enfin, en cas de facturation d’un surcoût, cette dépense pourra être déduite en charge. Et, dans l’hypothèse où l’acquisition d’un nouveau matériel est inévitable, l’entreprise pourra l’amortir sur sa durée d’usage et déduire cet amortissement de son résultat imposable.

Contravention en cas de téléphone au volant

Question Téléphoner au volant d’une voiture en marche constitue une infraction. Mais est-ce également le cas lorsque le véhicule est arrêté sur la chaussée ? Réponse Le Code de la route interdit l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation. Cette contravention étant passible d’une amende forfaitaire de 135 € (90 € en cas de paiement rapide) et d’un retrait de 3 points du permis de conduire. Elle est constituée dès lors que le véhicule est « en circulation », donc même s’il est momentanément arrêté sur la chaussée (en double file, dans un bouchon...), que le moteur soit allumé ou éteint. Conclusion : pour téléphoner, il faut impérativement stationner ailleurs que sur une voie de circulation (par exemple, sur le bas-côté de la route).

Transfert de salariés lors d’un changement de prestataire

Question Notre entreprise vient de remporter un marché de nettoyage des locaux d’une banque et, conformément à la convention collective de la propreté, nous avons intégré dans notre effectif les salariés de l’ancien prestataire affectés à ce site. Devons-nous leur accorder le bénéfice du 13e mois que nous payons à nos salariés ? Réponse Non, vous n’avez pas à accorder à ces nouveaux salariés le 13e mois que vous payez à leurs collègues comptant déjà parmi votre effectif. De même, si, à l’occasion d’un autre marché, vous intégrez des travailleurs qui disposent d’avantages que vous n’octroyez pas à vos salariés déjà présents, vous ne serez pas obligés de les accorder à ces derniers.

Souscription d’une assurance homme-clé

Question Je suis chef d’entreprise et j’ai la chance d’avoir pu dénicher un collaborateur hautement qualifié. Un collaborateur qui joue un rôle économique déterminant dans le fonctionnement de mon entreprise. Du coup, j’aimerais savoir s’il est possible de souscrire un contrat d’assurance qui compenserait la perte financière que subirait l’entreprise au cas où il serait dans l’incapacité d’exercer son travail. Réponse Oui. Vous pouvez vous équiper d’un contrat d’assurance « homme-clé ». Ce contrat couvre le risque inhérent aux difficultés économiques et financières de l’entreprise consécutives au décès ou à l’incapacité de la personne sur laquelle repose la garantie. Il peut s’agir d’une diminution du chiffre d’affaires, d’une baisse de qualité dans la production voire de la cessation de l’activité de l’entreprise. Cette assurance spécifique s’adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique. À noter que l’entreprise est le souscripteur et le bénéficiaire du contrat, l’assuré étant l’homme-clé. Bien évidemment, contre cette couverture assurantielle, l’entreprise est redevable de cotisations dont le montant est déterminé en fonction du capital à assurer, de l’âge et de l’état de santé de l’homme-clé, des risques et des garanties souscrites. Attention toutefois, certaines compagnies d’assurance instaurent une limite d’âge (entre 55 ans et 65 ans en général) à partir de laquelle il n’est plus possible d’assurer un homme-clé.

Autorisation d’exploiter et droit au bail

Question Je viens d’obtenir l’autorisation d’exploiter des terres que leur propriétaire souhaite donner en location. Du coup, ce dernier est-il tenu de me les louer ? Réponse Bien sûr que non ! Si l’obtention d’une autorisation administrative d’exploiter vous permet d’exploiter les terres considérées dans le respect de la réglementation relative au contrôle des structures, elle ne vous donne pas pour autant le droit d’exiger du propriétaire qu’il vous les donne à bail. En effet, ce dernier est libre de louer ses terres à l’exploitant de son choix. Sachant toutefois qu’il a intérêt à consentir un bail à un exploitant en règle au regard du contrôle des structures. Car sinon, le préfet serait en droit de demander en justice l’annulation du bail.

Organisation d’un vide-grenier

Question Nous souhaitons organiser un vide-grenier sur une des places de notre commune afin de récolter des fonds pour financer notre association. Pouvez-vous nous éclairer sur les formalités à effectuer ? Réponse Pour que votre vide-grenier puisse se tenir sur une place publique, vous devez en demander l’autorisation à la mairie de votre commune, généralement 2 à 3 mois avant la date prévue. De plus, un vide-grenier ouvert au public doit faire l’objet d’une déclaration de vente au déballage auprès de la mairie. En pratique, ces deux démarches se font en même temps. Vous devez également remplir un registre permettant l’identification des vendeurs présents et le déposer, dans les 8 jours qui suivent le vide-grenier, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Reprise des biens propres en cas de divorce

Question Je suis marié sous le régime de la séparation de biens. Mon épouse et moi-même souhaiterions changer de régime pour une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Étant donné que je vais apporter à la communauté de nombreux biens qui m’appartiennent en propre, je me demande s’il est possible de prévoir une protection en cas de divorce. Réponse Absolument. Vous pouvez demander au notaire qui sera chargé de rédiger votre contrat de mariage de prévoir une clause dite « alsacienne ». Cette dernière vous permettra, en cas de divorce, de reprendre les biens que vous avez apportés à la communauté.

Contrôle de la validité du permis de conduire des salariés

Question Certains de nos salariés conduisent régulièrement les véhicules appartenant à l’entreprise. Comment pouvons-nous nous assurer qu’ils détiennent un permis de conduire en cours de validité ? Réponse Lorsque l’emploi de vos salariés implique la conduite d’un véhicule, vous pouvez exiger d’eux, d’abord lors de leur recrutement puis périodiquement au cours de l’exécution de leur contrat de travail, qu’ils produisent l’original de leur permis de conduire en cours de validité. Sachez, en revanche, qu’il vous est interdit de demander à vos salariés le nombre de points qu’il reste sur leur permis de conduire ou de rechercher cette information par vos propres moyens.

Demande de désignation d’un administrateur provisoire

Question Il y a quelques mois, un profond désaccord est apparu entre les deux gérants de la société dont je suis l’un des associés. Et depuis, la gestion de la société s’en trouve sérieusement entravée. Puis-je demander au juge qu’il désigne un administrateur provisoire ? Réponse Un associé ou un dirigeant peut demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer la société lorsque celle-ci est confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et qu’elle est exposée à un péril imminent. Ces deux conditions étant cumulatives. Si le juge estime que ces deux conditions sont réunies, il désignera un administrateur provisoire, tout au moins s’il pense que la situation peut être redressée.

Rupture d’une ouverture de crédit

Question En 2012, ma banque avait accordé à ma société une autorisation de découvert pour une durée de 3 ans, autorisation qu’elle a renouvelée en 2015 pour une nouvelle durée de 3 ans. Or à l’expiration de cette durée, elle n’a pas reconduit cette ouverture de crédit, sans m’en informer à l’avance. Du coup, j’envisage de mettre en cause sa responsabilité pour rupture brutale et abusive d’un crédit bancaire. Qu’en pensez-vous ? Réponse Un concours bancaire à durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme prévu, sans que la banque ait à respecter un quelconque préavis. En outre, la décision d’une banque de ne pas renouveler un crédit est discrétionnaire, à moins de s’y être engagée. Vous ne pouvez donc pas reprocher à votre banque d’avoir brutalement mis fin à votre autorisation de découvert. Et le fait qu’elle l’ait déjà reconduite une fois ne vous permet pas de vous prévaloir d’une promesse de renouvellement qu’elle vous aurait consentie.

Précision :

en revanche, lorsqu’une ouverture de crédit est accordée pour une durée indéterminée, la banque ne peut y mettre fin qu’en informant le client de sa décision par écrit et en respectant un délai de préavis initialement fixé. Délai qui ne peut être inférieur à 60 jours.

Reprise d’un logement loué pour y habiter

Question Je suis propriétaire d’un appartement que je loue vide depuis de nombreuses années à un locataire (âgé de 67 ans). Aujourd’hui, j’aimerais reprendre ce logement pour y habiter. Comment dois-je procéder pour résilier le bail ? Réponse Pour que la résiliation du bail pour cause de reprise d’un logement soit valable, vous devez adresser à votre locataire, 6 mois au moins avant la fin du bail, la notification du congé soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par acte d’huissier, soit encore par remise en main propre contre émargement ou récépissé. Ce congé doit préciser le motif ainsi que le nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise. N’oubliez pas de joindre également la « notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire ». Un document que vous trouverez aisément sur Internet. Mais attention, votre locataire, étant âgé de plus de 65 ans, peut bénéficier d’une protection particulière. En effet, s’il dispose de revenus annuels inférieurs à 23 354 € (Île-de-France) ou à 20 304 € (reste de la France), vous ne pourrez pas résilier le bail, le renouvellement de celui-ci étant automatique. À moins que vous ne lui présentiez une offre de relogement correspondant à ses besoins, à ses possibilités financières et dans un secteur géographique proche de son logement actuel. Sachant que cette protection « tombe » également si vous êtes vous-même âgé de plus de 65 ans ou si vos ressources annuelles sont inférieures aux plafonds cités précédemment. Dans ce cas, vous pouvez donc résilier le bail.

Détention d’une autorisation administrative d’exploiter tacite

Question Je projette de reprendre les terres que je loue à un fermier pour les exploiter moi-même. À ce titre, j’ai adressé une demande d’autorisation d’exploiter à la direction départementale des territoires, qui m’a envoyé ensuite un accusé de réception. Puis, quelques semaines plus tard, elle m’a envoyé un courrier dans lequel elle m’indiquait que la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) avait examiné ma demande d’autorisation mais que « cette demande était sans objet car les terres considérées étaient occupées par un fermier ». Que dois-je penser de ce courrier ? Vaut-il décision de refus d’autorisation d’exploiter ? Réponse Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter, l’administration dispose d’un délai de 4 mois à compter de la date d’enregistrement du dossier (mentionnée dans l’accusé de réception) pour statuer. Et attention, sa décision doit être notifiée par le préfet au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Faute de notification reçue dans ce délai de 4 mois, l’autorisation d’exploiter est réputée accordée. Dans votre cas, vous avez reçu une simple lettre de l’administration invoquant l’avis de la CDOA. Cette lettre n’équivaut pas à la notification d’une décision de refus d’autorisation émanant du préfet. Par conséquent, vous êtes en droit de considérer que, faute d’avoir reçu une notification du préfet dans le délai de 4 mois, l’autorisation d’exploiter les terres que vous souhaitez reprendre vous a été tacitement accordée.

Non-respect du règlement de copropriété

Question En contradiction avec le règlement de copropriété, ma locataire a déposé divers objets dans les parties communes desservant son appartement. Malgré mes remarques lui demandant de libérer ces espaces, les objets entreposés sont toujours présents. Du coup, je me demande si je peux retirer moi-même ces éléments encombrants. Qu’en pensez-vous ? Réponse Nous vous le déconseillons vivement. Tant que vous n’avez pas adressé une mise en demeure à votre locataire et obtenu une autorisation judiciaire de procéder à l’enlèvement de ces objets, vous ne pouvez pas agir et ce, même si une clause du bail lui interdit de déposer des objets dans les parties communes. Car sinon, vous vous exposeriez à une éventuelle assignation en justice de la part de votre locataire et à une condamnation à l’indemniser du trouble de jouissance que vous lui causeriez. En clair, vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même !

Demande de renouvellement d’un bail commercial

Question Notre bail commercial arrive bientôt à expiration. Le bailleur étant récemment décédé, devons-nous adresser notre demande de renouvellement à son fils, devenu nu-propriétaire du local, ou bien à sa veuve, qui en détient l’usufruit ? Réponse L’usufruitier, qui a la qualité de bailleur, n’a toutefois pas le pouvoir de consentir un bail commercial ou de renouveler un tel bail sans l’accord du nu-propriétaire. Vous devez donc adresser votre demande de renouvellement tant à l’usufruitière qu’au nu-propriétaire. En effet, une demande adressée à la seule usufruitière serait nulle. Et le bail renouvelé dans ces conditions pourrait être annulé à la demande du nu-propriétaire.

Attribution gratuite d’actions et contribution sociale patronale

Question Dans le cadre de sa politique salariale, notre société souhaite attribuer gratuitement des actions à ses employés. J’ai entendu dire que la contribution due par l’employeur lors de l’attribution d’un tel avantage serait passée de 30 à 20 %. Est-ce bien le cas ? Réponse En effet, les distributions gratuites d’actions intervenant en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise à compter du 1er janvier 2018 donnent lieu au paiement d’une contribution de l’employeur au taux de 20 % (contre 30 % auparavant). Les distributions gratuites d’actions réalisées à la suite d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire adoptée entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 continuent, quant à elles, d’être soumises à une contribution patronale de 30 %.

Représentation au conseil d’administration d’une SA

Question Pendant les prochains mois, je ne pourrai pas participer aux réunions du conseil d’administration de notre société anonyme. Puis-je donner mandat à un autre administrateur pour qu’il m’y représente et vote à ma place ? Réponse Oui, sauf si les statuts de la société l’interdisent, vous pouvez vous faire représenter au conseil d’administration par un autre administrateur. Mais attention, un mandat ne vaut, en principe, que pour une seule séance du conseil d’administration. Autrement dit, vous devez donner un mandat, soit au même administrateur, soit à un administrateur différent d’une séance à une autre, pour chacune des réunions du conseil auxquelles vous ne pourrez pas participer. Si vous donniez un seul et même mandat pour plusieurs réunions du conseil d’administration, ce mandat pourrait être considéré comme n’étant pas valable. Du coup, la régularité des décisions prises lors de ces réunions pourrait être remise en cause car les administrateurs représentés sont pris en compte dans le calcul de la majorité requise pour l’adoption des décisions.

Purge d’un droit de préemption urbain

Question Avant de mettre en vente ma maison, j’ai recueilli quelques informations auprès de la mairie de ma commune. Cette dernière m’a demandé de lui adresser un formulaire de déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Pouvez-vous m’expliquer de quoi il s’agit ? Réponse Si votre mairie vous demande un formulaire de déclaration d’intention d’aliéner, c’est que votre maison se trouve dans une zone à préempter, zone définie par la commune elle-même. Cela signifie que la mairie, si elle le souhaite, peut acquérir votre bien prioritairement. Vous n’êtes donc pas libre de vendre votre maison à l’acquéreur de votre choix avant d’en avoir informé la mairie. En pratique, pour répondre à la demande de la mairie, vous devrez lui adresser le formulaire Cerfa n° 10072*02. Un formulaire contenant notamment votre identité et vos coordonnées, la description du bien, le prix ainsi que les conditions de vente. À réception de ce formulaire, la mairie dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. Sachant que l’absence de réponse de sa part à l’expiration des 2 mois équivaut à un refus de préempter. En revanche, en cas de préemption, la mairie peut décider d’acquérir le bien aux conditions que vous avez fixées ou de négocier le prix de vente.

Retrait d’une photographie d’un site internet

Question Afin de les mettre en valeur, nous avons récemment publié sur le site Internet de notre association la photographie de chacun de nos bénévoles. Or l’un d’entre eux nous demande de la retirer. Sommes-nous obligés de le faire sachant qu’il nous a autorisé à le photographier ? Réponse Oui, vous devez la retirer ! En effet, vos bénévoles, mais aussi vos salariés, adhérents et usagers bénéficient d’un droit à l’image qui leur permet d’en refuser la diffusion. Et l’autorisation donnée pour être photographié ne vous permet pas de publier cette image. Il faut obtenir également la permission de diffuser leur photographie sur votre site. Et attention car si vous souhaitez utiliser ces photographies sur un autre support, par exemple, pour illustrer une publication papier, vous devrez de nouveau leur demander leur autorisation.

Droit de rétractation du consommateur lors des achats sur une foire

Question Nous avons décidé de participer pour la première fois à une foire commerciale. Les consommateurs qui achèteront nos produits sur notre stand bénéficieront-ils d’un droit de rétractation ? Réponse En principe, un consommateur qui achète un bien à distance (sur Internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours à compter de l’achat (plus exactement, à compter de la réception du produit ou de la signature du contrat s’agissant d’une prestation de services). Toutefois, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque l’achat est réalisé lors d’une foire ou d’un salon. En effet, les stands des professionnels qui y sont installés sont considérés comme des établissements commerciaux. Mais attention, ces professionnels ont l’obligation d’en informer clairement leurs clients avant toute conclusion d’un contrat. En pratique, ils doivent afficher, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractères ne pouvant pas être inférieure à celle du corps 90, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] ». De même, sur les offres de contrat, il doit être précisé, dans un cadre apparent situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractères qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ».

Attention :

le vendeur professionnel s’expose à une amende pouvant atteindre jusqu’à 3 000 euros s’il omet de faire figurer ces mentions.

Vente d’herbe et statut du fermage

Question Chaque année au printemps, le propriétaire d’une parcelle m’autorise à y amener mes vaches pour qu’elles puissent pâturer. En contrepartie, je me charge de l’entretien de la parcelle. Je me suis laissé dire que du coup, je peux me considérer comme étant titulaire d’un bail rural sur cette parcelle. Qu’en pensez-vous ? Réponse Toute cession exclusive des fruits d’une exploitation (par exemple, de l’herbe ou du foin) à une personne qui les recueille constitue un bail rural soumis au statut du fermage, sauf si cette cession n’est pas répétée. Dès lors, s’agissant de votre cas, si vous faites paître vos animaux chaque année sur cette parcelle, que vous l’entretenez et que vous êtes le seul exploitant à bénéficier de cette opération, vous pouvez, en effet, prétendre que vous êtes titulaire d’un bail rural sur cette parcelle.

Versement d’une indemnité d’occupation du domicile à un salarié

Question L’un de nos commerciaux, qui jusqu’alors accomplissait ses tâches administratives dans l’entreprise, veut désormais les réaliser à son domicile. Du coup, a-t-il droit à une indemnité d’occupation de son logement ? Réponse Le versement d’une telle indemnité s’impose à l’employeur lorsqu’il est à l’origine de la demande de travail à domicile et que le salarié ne dispose pas d’un local professionnel. Or, dans votre cas, non seulement c’est votre salarié qui a fait le choix d’effectuer ses tâches administratives depuis son domicile, mais en plus, il dispose toujours d’un espace de travail dans l’entreprise pour remplir ses missions. Vous n’êtes donc pas tenu de lui payer une indemnité d’occupation de son logement.

Déroulement d’un entretien préalable au licenciement

Question J’envisage de procéder au licenciement d’un salarié. À cet effet, je l’ai convoqué à un entretien préalable. En tant qu’employeur, puis-je me faire assister pour mener cet entretien ? Réponse Même si ce n’est pas expressément prévu par la loi, vous êtes autorisé à vous faire assister lors d’un entretien préalable à un licenciement. À condition toutefois que vous fassiez appel à une personne appartenant à l’entreprise telle que le chef du personnel ou un chef de service. Mais attention, cette assistance ne doit pas avoir pour effet de transformer l’entretien préalable au licenciement en enquête. Ce qui serait le cas, selon les juges, si vous vous entouriez d’un nombre de personnes trop important, c’est-à-dire, concrètement, si vous étiez accompagné de plusieurs collaborateurs.

Vente et mandat d’agent immobilier

Question Je compte faire appel à une agence immobilière pour vendre ma résidence principale. Je me demande toutefois si je peux en contacter plusieurs pour les mettre en concurrence sur le même bien. Est-ce possible ? Réponse Si vous souhaitez passer par une agence pour vendre votre bien immobilier, sachez qu’elle vous demandera de signer un mandat. Ce dernier lui permet de proposer et de négocier le bien en votre nom et pour votre compte auprès d’acquéreurs potentiels. Étant précisé que deux types de mandat sont généralement proposés : le mandat simple et le mandat exclusif. Le premier vous permet de confier la vente à plusieurs agences en même temps et de vous réserver la possibilité de trouver un acquéreur par vos propres moyens. Seule l’agence qui a effectivement conclu la vente aura droit à une commission. À l’inverse, le mandat exclusif vous oblige à traiter uniquement avec l’agence titulaire du mandat. Ce qui signifie que vous ne pourrez ni faire appel à d’autres agences ni conclure la vente de votre maison sans elle, même si l’occasion se présente.

Titularité du bail d’habitation après le décès d’un époux

Question Mon épouse et moi-même sommes locataires d’un appartement. Je m’interroge sur le sort de notre bail d’habitation si l’un de nous deux venait à décéder. Pouvez-vous m’éclairer sur ce sujet ? Réponse Rassurez-vous ! La loi prévoit un statut particulièrement protecteur pour le logement familial. Lorsque les époux sont locataires de leur logement, ils sont réputés cotitulaires du bail d’habitation. Peu importe d’ailleurs leur régime matrimonial, que l’acte ait été signé avant ou après le mariage et par un seul ou par les deux époux. Ce qui signifie, concrètement, qu’en cas de décès de l’un des époux, le conjoint survivant bénéficiera d’un droit exclusif sur le bail et pourra demeurer dans les lieux sans qu’aucun héritier puisse interférer.

Mise à disposition de terres louées à une société agricole

Question Il y a quelques années, j’ai mis les terres que j’exploite en vertu d’un bail rural à disposition d’une EARL constituée avec mon frère et son épouse. Aujourd’hui, le fils de mon frère souhaite également entrer dans la société. Dois-je en informer mon bailleur ? Réponse Lorsqu’un agriculteur met les terres qu’il loue à la disposition d’une société, il est tenu d’en informer le bailleur dans les 2 mois qui suivent la réalisation de l’opération. À défaut, ce dernier serait en droit de demander la résiliation du bail. L’avis adressé au bailleur doit mentionner le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les parcelles mises à disposition. Par la suite, seuls les changements intervenant dans ces éléments doivent être portés à la connaissance du bailleur. Les mouvements d’associés ne sont donc pas concernés par cette obligation d’information.

Publication des données des conventions de subventions

Question J’ai entendu dire que le contenu des conventions de subventions signées par les autorités administratives était publié. Pouvez-vous m’indiquer où il est possible de consulter ces données ? Réponse Les personnes publiques (État, collectivités territoriales…) et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel ou commercial qui attribuent des subventions doivent, en effet, publier les données essentielles de ces conventions. Ainsi, dans les 3 mois suivant leur signature, doivent être rendues publiques diverses informations relatives à l’autorité qui octroie la subvention, à son bénéficiaire et à la subvention (objet, montant, dates et conditions de versement…). Ces données peuvent être consultées ou téléchargées gratuitement sur le site Internet de l’organisme qui attribue la subvention ou sur le portail unique interministériel à l’adresse suivante : www.data.gouv.fr .

Qualification d’un accident subi par un salarié pendant une mission

Question Un de nos salariés, que nous avons envoyé en mission pour quelques jours dans le Sud de la France, s’est blessé à la cheville alors qu’il dansait dans une discothèque à 2 heures du matin. Cet accident va-t-il être reconnu comme un accident du travail ou un accident personnel ? Réponse L’accident qui survient à un salarié pendant une mission est présumé être un accident du travail, qu’il ait lieu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante. Toutefois, cet accident ne sera pas reconnu comme tel si vous apportez la preuve que le salarié avait, à ce moment-là, interrompu sa mission pour un motif personnel (activités de détente, loisirs...). Mais, pour cela, il ne suffit pas d’invoquer le fait que l’accident se soit produit alors que le salarié se trouvait dans une discothèque au milieu de la nuit. En effet, il aurait très bien pu s’y trouver pour un motif professionnel, par exemple, avec des clients ou pour répondre à une invitation dans le cadre de sa mission. Vous devrez donc établir, au moyen notamment de témoignages, que le salarié était à cet endroit pour une raison personnelle dénuée de lien avec son travail.

Opérations pouvant faire l’objet d’une expertise de gestion

Question Notre société vient de décider de mettre en vente un bien immobilier lui appartenant. Estimant que cette opération n’est pas opportune, certains associés minoritaires envisagent de demander une expertise de gestion. En ont-ils le droit ? Réponse Si la décision de vendre ce bien immobilier a été prise par l’assemblée des associés, les associés minoritaires ne peuvent pas demander une expertise de gestion en la matière. En effet, les opérations qui relèvent de la compétence de l’assemblée des associés ne peuvent pas faire l’objet d’une expertise de gestion. Un principe qui est régulièrement réaffirmé par les tribunaux. Rappelons que l’expertise de gestion consiste pour les associés minoritaires d’une société (dans une SARL, un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social ; dans une société anonyme ou dans une société par actions simplifiée, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social) à demander en justice (d’abord aux dirigeants sociaux dans la société anonyme et dans la SAS) la désignation d’un expert pour qu’il présente un rapport sur une opération de gestion déterminée réalisée par la société. En revanche, si la vente n’a pas été décidée par l’assemblée générale, une expertise de gestion est possible.

Perte d’un acte de propriété

Question Suite à un incendie qui a ravagé ma maison, tous mes documents administratifs ont été détruits, dont mon acte de propriété. Comment puis-je obtenir une copie de ce document ? Réponse Pour obtenir une copie de votre acte de propriété, deux solutions s’offrent à vous. La première, vous vous adressez au notaire qui a rédigé l’acte de vente. Puisqu’il conserve dans ses archives le document original, il n’aura aucun mal à vous en faire une nouvelle copie. Sachez qu’il pourra vous facturer cette prestation. La seconde, vous adressez, par lettre recommandée avec avis de réception, au service de publicité foncière dont dépend votre bien immobilier le formulaire Cerfa n° 11273*05 (pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1956) ou n° 11187*05 (pour les actes enregistrés après le 1er janvier 1956) dûment rempli. Le coût de la copie est fixé à 15 € pour un envoi électronique et à 17 € pour un envoi postal.

Versement d’actions gratuites sur un PEE

Question Je suis salarié d’une grande entreprise. La Direction nous a proposé récemment une attribution d’actions gratuites. Si j’accepte, pourrais-je affecter ces actions à mon plan d’épargne d’entreprise (PEE) ? Réponse Absolument. À l’issue d’une période dite d’acquisition des actions (d’un an minimum), vous pourrez verser vos actions gratuites sur votre PEE. Mais attention, cela n’est possible que si tous les salariés de votre entreprise profitent de cette attribution gratuite.

Précision :

la période d’acquisition est la durée pendant laquelle le bénéficiaire n’est pas encore propriétaire des actions. Ce n’est qu’au terme de cette période que l’attribution devient définitive.

Ainsi, vous pourrez verser vos titres sur votre plan dans la limite d’une somme égale à 2 942 € pour 2017. Sachez également que ces versements seront pris en compte dans votre plafond annuel de versement volontaire (25 % de votre rémunération annuelle brute) de votre PEE. Avantage de la formule : les revenus (dividendes) tirés des actions gratuites détenues dans un PEE seront exonérés d’impôt sur le revenu s’ils sont remployés dans le PEE. En outre, en cas de vente des titres, les gains réalisés seront eux aussi exonérés d’impôt sur le revenu, à condition toutefois que les actions aient été conservées dans votre plan d’épargne d’entreprise pendant 5 ans à compter du versement.

ISF et dons aux organismes d’intérêt général

Question Notre fondation, dont la moitié des ressources provient de dons ouvrant droit à réduction d’impôt au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), s’inquiète de la prochaine disparition de cet impôt. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement de cette mesure ? Réponse Sans être supprimé, l’ISF sera transformé, en 2018, en impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ce nouvel impôt ne s’appliquera donc plus que sur les biens immobiliers, à l’exclusion des actifs financiers. Toutefois, la réduction d’impôt sera, quant à elle, maintenue dans les mêmes conditions. Ainsi, les assujettis à l’IFI pourront réduire le montant de leur impôt en effectuant des dons auprès de certains organismes d’intérêt général comme les fondations d’utilité publique. Un bémol cependant, les assujettis à ce nouvel impôt devraient être 2 fois moins nombreux que les redevables de l’actuel ISF...

Réduction du fermage en cas de perte de récolte

Question Comme beaucoup de viticulteurs, j’ai subi une perte importante de récolte en raison du gel du printemps dernier. Puis-je demander à mon bailleur une remise du fermage ? Réponse Lorsque le bailleur se montre réticent à satisfaire spontanément à une telle demande, le fermier peut invoquer une loi (article 1769 du Code civil) qui l’autorise à demander une remise du prix de sa location si, en cours de bail, la récolte a été détruite, au moins pour moitié, par cas fortuit (foudre, grêle, gel, sécheresse exceptionnelle, inondation, etc.). Mais, selon cette loi, pour bénéficier d’une remise, le fermier ne doit pas avoir été indemnisé par les récoltes précédentes. En outre, pour estimer le montant de la remise, il faut attendre la fin du bail et procéder à une compensation de toutes les années de jouissance. Du coup, cette disposition n’est pas très utile pour le fermier. En revanche, plus intéressant, ce dernier peut demander au juge qu’il le dispense provisoirement de payer une partie du fermage en raison de la perte subie. Pour obtenir satisfaction, il doit démontrer que la perte de récolte est due à un événement irrésistible auquel il n’a pas pu faire face. Mais attention, si le contrat de bail prévoit que le fermier sera chargé des cas fortuits, ce dernier ne pourra pas demander à bénéficier de ces dispositifs.

Remboursement d’un compte courant d’associé

Question L’un de nos associés demande le remboursement des sommes qui figurent sur son compte courant. Pouvons-nous refuser dans la mesure où la société connaît en ce moment des difficultés financières ? Réponse Non, car la règle veut que les comptes courants d’associés soient remboursables à tout moment, quelle que soit la situation financière de la société. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait qu’une clause des statuts, ou qu’une convention signée avec cet associé, subordonne le remboursement des comptes courants à la capacité financière de la société, par exemple à l’existence d’une trésorerie suffisante ou à la reconstitution de fonds propres à un certain niveau. Sachez toutefois que votre société peut demander au juge qu’il lui accorde des délais de paiement. Ce dernier prendra sa décision (report ou échelonnement dans la limite de deux ans) au regard de la situation de la société et des besoins de l’associé créancier.

Abandon de poste par un salarié

Question Depuis plusieurs jours, l’un de mes salariés ne se présente plus à son poste de travail. Ce dernier ne m’ayant donné aucune explication quant à son absence, suis-je en droit de le considérer comme démissionnaire ? Réponse En aucun cas, puisqu’une démission nécessite que votre salarié vous informe clairement, idéalement par écrit, de son intention de rompre son contrat de travail. Aussi, vous avez tout intérêt, après avoir cherché à joindre votre salarié (ou ses proches) par téléphone, à lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception afin de connaître les motifs de son absence et de le mettre en demeure de réintégrer son poste. Si, à la suite de ce courrier, et d’une éventuelle relance, votre salarié ne justifie pas de son absence, par exemple, par des raisons médicales, vous pourrez alors considérer qu’il s’agit d’un abandon de poste. Dès lors, vous pourrez prononcer une sanction disciplinaire qui, compte tenu notamment des circonstances de l’abandon de poste, de ses conséquences sur l’organisation de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié et de son parcours disciplinaire, pourra aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

Cessation d’un engagement de caution

Question Il y a quelques années, j’ai aidé un ami à « décrocher » un bail d’habitation en me portant caution pour lui. Aujourd’hui, je souhaite mettre fin à cet engagement. Comment puis-je faire ? Réponse Tout dépend de la durée pour laquelle vous vous êtes engagé. Si l’acte de cautionnement ne fixe aucune durée d’engagement ou prévoit un engagement pour une durée indéterminée, vous pourrez y mettre fin, à tout moment, en informant le bailleur par une lettre recommandée avec avis de réception. La résiliation ne prendra toutefois effet qu’à l’expiration du bail. En revanche, si l’acte de cautionnement précise une durée, vous ne pourrez pas « rompre » votre engagement en cours de contrat. Vous serez donc tenu des éventuelles dettes locatives de votre ami jusqu’à la date prévue par l’acte de cautionnement. Mais à cette date, vous serez automatiquement libéré de votre engagement, sans avoir de formalité particulière à accomplir.

Intégration des parts de SCPI dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière

Question Depuis plusieurs années, je suis redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune. Je sais que le gouvernement souhaite supprimer cet impôt pour le remplacer par un impôt sur la fortune immobilière. Étant donné que je suis titulaire de parts de SCPI, ai-je des raisons de m’inquiéter ? Réponse Suite à la publication du projet de loi de finances pour 2018, il semblerait que les parts de société civile de placement immobilier fassent partie de l’assiette du nouvel impôt sur la fortune immobilière. Peu importe d’ailleurs que ces parts soient détenues en direct ou via des unités de compte en assurance-vie. Mais attention, rien n’est encore joué puisque ce projet de loi est actuellement en discussion au Parlement et que les règles prévues aujourd’hui peuvent donc évoluer. Mieux vaut attendre le vote définitif du texte (décembre 2017) pour envisager d’éventuels arbitrages.

Modalités de la communication d’informations syndicales

Question Nous négocions avec les syndicats un accord d’entreprise sur la diffusion d’informations syndicales aux salariés via la messagerie électronique professionnelle. Cet accord peut-il interdire l’envoi de messages groupés par les syndicats ? Réponse Si, depuis le début de l’année, les syndicats peuvent, en application de la loi Travail d’août 2016, mettre à disposition leurs publications et leurs tracts sur un site syndical accessible par les salariés à partir de l’Intranet de l’entreprise, il est en revanche nécessaire de conclure un accord d’entreprise pour qu’ils puissent utiliser la messagerie professionnelle. Et la Cour de cassation vient de confirmer que cet accord pouvait tout à fait prévoir l’interdiction pour les syndicats d’envoyer des messages groupés aux salariés.

Rémunération du gérant de SARL absent pour maladie

Question La personne qui assure la gérance de notre société, en l’occurrence une société à responsabilité limitée, est absente depuis plusieurs mois pour cause de maladie. Pouvons-nous suspendre le versement de sa rémunération ? Réponse La rémunération du gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit, le plus souvent, par une décision collective des associés. Ainsi, seule une décision prise par les associés permet de suspendre ou de modifier le versement de la rémunération du gérant. En l’absence d’une telle décision (par exemple, parce que le gérant est associé majoritaire et s’y oppose), vous devez donc continuer à lui verser sa rémunération même s’il est absent et n’exerce plus ses fonctions de gérant. Par conséquent, la prudence commande de prévoir dans les statuts ou dans la décision qui fixe la rémunération du gérant une disposition selon laquelle elle sera automatiquement suspendue (ou diminuée) en cas de survenance de certains événements précisément définis, comme la longue maladie par exemple, l’empêchant de remplir sa mission.

Associé de GAEC et exercice d’une activité extérieure

Question Pour compléter ses revenus, mon épouse, qui est associée au sein du GAEC dont mon père, mes deux frères et moi-même sommes également membres, souhaite travailler à temps partiel dans une entreprise de services à la personne. Est-ce juridiquement possible ? Réponse Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) sont tenus d’exercer leur activité professionnelle au sein du groupement de façon exclusive et à temps complet. Toutefois, une décision collective des associés, prise à l’unanimité, peut autoriser un ou plusieurs d’entre eux à exercer une activité professionnelle en dehors du groupement. Une décision qui devra également être approuvée par le comité départemental d’agrément. Et attention, cette activité extérieure doit demeurer accessoire et l’associé concerné ne doit pas y consacrer plus de 536 heures par an (700 heures par an pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne).

Dépassement du plafond du Livret A

Question Comme de nombreux Français, je suis titulaire d’un Livret A. J’ai réalisé récemment un versement sur ce livret qui a porté mon capital au plafond de 22 950 €. Est-ce un problème pour percevoir les intérêts qui me seront dus en début d’année prochaine ? Réponse Non, le fait d’avoir atteint le plafond de votre Livret A ne vous empêchera pas de percevoir les intérêts que vous avez acquis. En effet, la législation prévoit que la capitalisation des intérêts peut porter le solde du Livret A au-delà du plafond. En revanche, soyez conscient que vous ne pourrez plus réaliser de versements tant que vous ne serez pas repassé en dessous du plafond. Ces règles valent non seulement pour le Livret A mais aussi pour la plupart des placements réglementés (livret de développement durable, plan d’épargne logement, livret d’épargne populaire…).

Formalités médicales dans le cadre de l’assurance-emprunteur

Question Je m’apprête à solliciter ma banque pour financer l’achat de ma résidence principale. La souscription d’une assurance-emprunteur me sera évidemment imposée. Quelles formalités médicales pourra me demander la compagnie d’assurance pour pouvoir bénéficier d’un tel contrat ? Réponse Avant de s’engager à couvrir votre prêt, l’assureur va évaluer votre état de santé. Selon votre âge, le niveau de couverture et les montants garantis, il pourra soit vous demander de remplir un simple questionnaire de santé soit de passer une visite médicale. Généralement, cette visite est obligatoire pour les assurés de plus de 45 ans qui empruntent plus de 200 000 €, pour ceux de plus de 65 ans qui empruntent plus de 100 000 € et pour tous les emprunteurs qui empruntent plus de 300 000 €. À l’issue de la visite médicale, l’assureur pourra décider d’accepter de vous assurer au tarif de base, de vous appliquer une surprime ou… de ne pas vous assurer du tout.

Couverture maladie lors d’un voyage à l’étranger

Question Je compte bientôt passer quelques semaines de vacances à l’étranger. Mais avant de partir, je souhaiterais savoir si je suis bien assuré en cas de maladie. Pouvez-vous m’en dire plus ? Réponse Tout dépend de votre pays de destination. Si vous voyagez dans un pays faisant partie de l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, vous pouvez utiliser la carte européenne d’assurance maladie. Cette carte permet une prise en charge de vos éventuels soins médicaux. En pratique, elle atteste de vos droits à l’assurance maladie française. Pensez à en faire la demande auprès de votre organisme d’assurance maladie au moins 15 jours avant votre départ. Sachant qu’elle est délivrée gratuitement et qu’elle est valable pendant 2 ans. Si vous voyagez hors de l’EEE, les soins médicaux, que vous devez régler sur place, peuvent vous être remboursés mais sous certaines conditions. Pour cela, vous devez, à votre retour, adresser les justificatifs de dépenses de santé à votre caisse d’assurance maladie, accompagnés du formulaire cerfa n° 12267*04. Selon votre situation et les grilles de remboursement appliqués en France, le remboursement de vos soins vous sera ou non accordé. Mieux vaut donc être prudent et souscrire un contrat spécifique d’assurance ou d’assistance.

Résiliation d’un bail rural pour changement de destination des lieux

Question Le propriétaire de deux terrains agricoles que je loue souhaite résilier le bail pour pouvoir les vendre ensuite car ces deux terrains sont désormais situés en zone constructible en vertu du nouveau plan local d’urbanisme. N’est-il pas dans l’obligation d’attendre la fin du bail pour mettre son projet à exécution ? Réponse Non. Dans l’hypothèse où le changement de destination des parcelles devient possible en raison de leur localisation en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme (ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu), la résiliation du bail rural peut intervenir à tout moment. Attention toutefois, votre bailleur doit vous envoyer un congé par acte d’huissier au moins un an à l’avance. Et il devra vous indemniser du préjudice subi comme vous le seriez s’il s’agissait d’une expropriation.

Remise de l’attestation Pôle emploi à un salarié en fin de contrat

Question Nous avons, pour la première fois, utilisé la déclaration sociale nominative (DSN) pour signaler la fin du contrat de travail d’un de nos salariés. Du coup, sommes-nous dispensés de lui remettre une attestation Pôle emploi ? Réponse Le fait d’avoir signalé, via la DSN, la fin du contrat de travail de votre salarié vous dispense de transmettre une attestation d’assurance chômage à Pôle emploi. C’est, en effet, cet organisme qui va générer une « attestation employeur rematérialisée » et qui va vous la transmettre au format PDF. Mais ce signalement n’a pas pour autant supprimé l’obligation pour l’employeur de remettre au salarié son attestation Pôle emploi. Vous devez donc lui délivrer un exemplaire de l’attestation employeur rematérialisée.

Délai de réponse à une proposition de rectification

Question Mon entreprise a reçu une proposition de rectification de l’administration fiscale indiquant qu’elle n’a que 30 jours pour répondre. Comment ce délai se décompte-t-il ? Réponse Ce délai étant un délai dit « franc », il faut faire abstraction du jour où votre entreprise a reçu la proposition de rectification et de celui de l’expiration du délai. En pratique, vous disposez donc de 32 jours pour présenter vos observations. Par exemple, si vous avez reçu une proposition le 22 août 2017, vous pouvez poster votre réponse jusqu’au 22 septembre 2017. À noter que si le dernier jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Sachez, en outre, que vous pouvez obtenir une prorogation de 30 jours si vous en faites la demande dans le délai initial.

Dépôt des comptes annuels d’une société

Question Nous ne sommes pas très enclins à publier les comptes annuels de notre société au titre de l’exercice écoulé. Quels sont les risques encourus si nous ne satisfaisons pas à cette obligation ? Réponse Les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA...) sont en effet tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dont elles relèvent dans le mois qui suit leur approbation par les associés. Cette obligation ayant pour but de permettre à tout un chacun de les consulter et de mesurer ainsi la situation financière de la société considérée. Raison pour laquelle de nombreuses entreprises, comme la vôtre vraisemblablement, hésitent à déposer leurs comptes. Si vous ne le faites pas, le président du tribunal de commerce pourra, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, vous y enjoindre sous astreinte. En outre, vous encourez une amende de 1 500 €. Si, finalement, vous décidez de déposer vos comptes, n’oubliez pas que vous pouvez demander au greffe, à condition que votre entreprise relève de la catégorie des micro-entreprises, c’est-à-dire si elle ne dépasse pas deux des trois seuils suivants, à savoir 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés, qu’ils ne soient pas rendus publics. Et si votre entreprise est une « petite entreprise », c’est-à-dire si elle ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés, vous pouvez demander que le compte de résultat (et seulement lui) ne soit pas publié. En pratique, il vous suffit, au moment du dépôt des comptes, de joindre une déclaration dite de confidentialité.

Fraude à la carte bancaire

Question En consultant l’état de mes comptes bancaires sur Internet, je me suis aperçu que des paiements ont été réalisés frauduleusement. Pourtant, je suis toujours en possession de ma carte bancaire. Suis-je responsable ? Et, sinon, puis-je prétendre à un remboursement des sommes d’argent débitées ? Réponse Sur cette problématique, la loi est très claire : la responsabilité du porteur de la carte bancaire n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant (navigation sur un faux site Internet marchand, copie de la carte grâce à un dispositif inséré dans un distributeur de billets…), à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Concrètement, votre banque devra vous rembourser la totalité des sommes débitées frauduleusement ainsi que les éventuels frais de découvert qui en ont découlé.

Conséquences du report du prélèvement à la source

Question Sachant que le prélèvement à la source devait s’appliquer au 1er janvier 2018, j’ai arrêté d’alimenter mon plan d’épargne retraite populaire (Perp) afin de ne pas perdre l’avantage fiscal lié aux versements. Or récemment, les pouvoirs publics ont annoncé le report de ce dispositif. Du coup, qu’en est-il de la déductibilité des cotisations versées en 2017 sur ce type de contrat ? Réponse Le dispositif dans son ensemble est reporté au 1er janvier 2019. Ce qui signifie que le crédit d’impôt modernisation du recouvrement, qui devait éviter une double imposition (année blanche) lors de la mise en place du prélèvement à la source, est également reporté. Concrètement, les revenus 2017 seront imposés selon les règles qui s’appliquent jusqu’à présent. Ainsi, vous pouvez reprendre sans crainte les versements sur votre Perp puisque ces derniers seront bel et bien déductibles de votre revenu global au titre de 2017.

Paiement de la taxe foncière dans le cadre d’un démembrement de propriété

Question Je viens d’hériter de la nue-propriété d’un bien immobilier. Est-ce moi ou l’usufruitier qui doit prendre en charge le paiement de la taxe foncière ? Réponse En principe, la taxe foncière doit être établie au nom de l’usufruitier car c’est lui qui perçoit les loyers du logement s’il est loué ou qui peut en avoir l’usage. Étant précisé que votre nom doit également apparaître sur l’avis de taxe foncière. Mais cette indication n’a pas pour effet de vous rendre solidaire de l’usufruitier pour le paiement de l’impôt. Sachez toutefois que, selon les relations que vous entretenez avec l’usufruitier, vous pouvez établir avec lui une convention visant à vous répartir le montant de cette taxe.

Cession d’un bail rural à une société

Question Mes associés et moi-même envisageons de transformer notre SCEA en SARL. Devons-nous recueillir l’autorisation des différents propriétaires des parcelles que nous exploitons ? Réponse L’agriculteur qui apporte son bail à une société d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants doit impérativement obtenir, au préalable, l’autorisation du bailleur. À défaut, il s’agirait d’une cession de bail prohibée et le propriétaire serait en droit de faire résilier le bail pour ce motif. Toutefois, lorsque la société bénéficiaire de l’apport du bail se transforme en une société d’une autre forme, l’autorisation du bailleur n’est, cette fois, pas requise. En effet, ce changement de forme sociale n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale. Il n’y a donc pas ici de transfert de bail.

Vote en assemblée générale pour une association

Question Les statuts de notre association prévoient la possibilité de voter par correspondance lors des assemblées générales ordinaires. Sur cette base, pouvons-nous remplacer une assemblée générale extraordinaire par une consultation des adhérents par voie postale ? Réponse Non, cela n’est pas possible. En effet, le vote par correspondance ne peut pas être utilisé pour une assemblée générale extraordinaire puisque les statuts de votre association ne prévoient cette modalité de vote que pour les assemblées générales ordinaires. Et, quoi qu’il en soit, le vote par correspondance n’est qu’une des différentes façons de voter lors d’une assemblée générale. Il ne dispense en aucun cas de la tenue de cette assemblée. En résumé, les statuts de votre association ne vous permettent pas de remplacer une assemblée générale extraordinaire par une consultation des adhérents par voie postale.

Protection d’un salarié membre d’une commission paritaire

Question Un de nos salariés est membre d’une commission paritaire professionnelle. Pour des motifs non liés à ce mandat, nous souhaitons le licencier. Faut-il, comme pour un délégué syndical, obtenir une autorisation ? Réponse Oui, car même si le Code du travail ne le prévoit pas, les juges considèrent que ces salariés bénéficient de la même protection contre la rupture de leur contrat de travail que les délégués syndicaux. Ainsi, le licenciement d’un salarié mandaté par un syndicat pour siéger au sein d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle créée par un accord collectif, qu’elle soit locale ou nationale, doit être autorisé par l’inspection du travail. Vous devez requérir cette autorisation après avoir procédé à l’entretien préalable au licenciement avec le salarié. La demande, qui est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, doit indiquer le motif de la rupture et le mandat détenu par le salarié. Et attention car le licenciement sans autorisation d’un salarié membre d’une commission paritaire professionnelle est nul. Le salarié pouvant alors demander, devant les tribunaux, sa réintégration dans l’entreprise.

Dépôts de réclamations fiscales successives

Question J’ai présenté une réclamation fiscale afin de contester les impositions mises à ma charge suite à un redressement. Réclamation qui a été rejetée par l’administration. Je souhaite maintenant contester ce rejet mais le délai pour saisir le tribunal a expiré. Que puis-je faire ? Réponse Pour déposer une réclamation fiscale, vous devez respecter un délai général, qui varie selon les situations. Dans votre cas, dans la mesure où la réclamation fait suite à un redressement, vous avez jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de rectification pour le faire. Une fois votre réclamation transmise au service des impôts, plusieurs autres délais spécifiques doivent être respectés. Notamment, en cas de rejet de la réclamation par l’administration fiscale, vous ne disposez que de 2 mois à compter de la notification de cette décision pour agir en justice. C’est ce délai que vous avez laissé passer. Mais tout n’est pas perdu ! Tant que le délai général n’est pas éteint, vous pouvez recommencer la procédure en déposant une nouvelle réclamation contre les mêmes impositions, même si vous n’invoquez pas de faits ou d’arguments nouveaux. Vérifiez donc attentivement la date à laquelle votre proposition de rectification vous a été notifiée par l’administration pour savoir si le délai de 3 ans qui vous est imparti pour présenter une autre réclamation n’a pas, lui aussi, expiré.

Emprunt souscrit par un seul des époux

Question Mon mari, qui est récemment décédé, avait souscrit un emprunt auprès d’une banque afin de financer l’acquisition d’une voiture. Or la banque me réclame aujourd’hui le paiement des sommes qui lui restent dues alors même que je n’aie pas signé cet emprunt. En effet, selon elle, dans la mesure où nous étions mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale des biens communs au conjoint survivant, je suis censée avoir reçu, au décès de mon mari, l’ensemble des biens mais aussi des dettes de la communauté. A-t-elle raison ? Réponse Non, elle a tort. Car lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté souscrit un emprunt, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun aux époux ne sont pas engagés par cette opération, à moins que le conjoint de l’emprunteur y ait expressément consenti, ce qui n’est pas votre cas. Cette règle est impérative et s’applique également aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle. Ainsi, la banque n’a pas le droit de poursuivre le paiement des sommes qui restent dues au titre de l’emprunt souscrit par votre mari sur les biens de la communauté, donc sur l’intégralité de vos biens.

Correction d’une déclaration de revenus

Question Comme des millions de Français, je viens de remplir ma déclaration de revenus 2017. Malheureusement, j’ai omis de faire apparaître certains revenus. Est-il possible de rectifier cette déclaration sachant que la date limite pour déclarer est expirée ? Réponse Tant que vous n’avez pas reçu votre avis d’imposition, vous pouvez corriger votre déclaration de revenus, autant de fois que vous le souhaitez, même si la date pour déclarer est expirée (le service de télédéclaration étant ouvert jusqu’à la mi-juillet). En revanche, lorsque vous aurez reçu votre avis d’imposition, vous devrez utiliser le service de correction des déclarations en ligne, ouvert du 1er août au 1er décembre 2017. Vous pourrez ainsi modifier la quasi-totalité des informations relatives à vos revenus et vos charges. Attention toutefois, certains éléments comme l’état civil, les changements d’adresse ou la situation famille ne sont pas modifiables via ce service. En pratique, une fois vos corrections apportées, l’administration fiscale vous fera parvenir un nouvel avis d’imposition. Deux situations peuvent alors se présenter. La première, le montant de votre impôt diminue. Dans ce cas, vous serez informé du dégrèvement prononcé en votre faveur. Et si vous n’avez pas encore réglé l’impôt, seul le montant figurant sur votre nouvel avis sera à payer. Si vous avez payé l’impôt au regard de votre ancien avis d’imposition (car vous n’avez pas reçu votre nouvel avis avant la date limite de paiement), le trop perçu vous sera remboursé. La seconde situation, le montant de votre impôt augmente. Vous devrez alors régler le montant indiqué sur votre nouvel avis.

Terres agricoles en indivision et contrôle des structures

Question Mon père et ses deux frères sont propriétaires indivis d’une parcelle agricole louée à un exploitant. Tous les trois viennent de délivrer congé à ce dernier pour que je puisse exploiter cette parcelle. Au titre du contrôle des structures, puis-je me contenter d’une simple déclaration ou bien dois-je demander une autorisation d’exploiter ? Réponse Selon la loi, une simple déclaration préalable est requise, notamment lorsque la parcelle destinée à être exploitée était « détenue » depuis au moins 9 ans par un parent du futur exploitant. Or, toute la question est de savoir si cette condition de « détention » est remplie lorsque la parcelle considérée était détenue en indivision. Rien n’est moins sûr, certains tribunaux ayant répondu à cette question par la négative. La prudence commande donc que vous obteniez une autorisation administrative pour pouvoir exploiter cette parcelle.

Plainte avec constitution de partie civile et consignation

Question Notre association entend porter plainte avec constitution de partie civile contre un ancien adhérent pour des propos diffamatoires tenus à notre égard lors d’une réunion publique. Il nous a été indiqué que nous devrions verser une consignation. Pouvez-vous nous en dire plus ? Réponse Toute personne physique ou morale, y compris les associations, qui porte plainte avec constitution de partie civile doit, en principe, verser une somme d’argent appelée « consignation ». Son montant, ainsi que le délai dans lequel elle devra être payée au greffe du tribunal, est fixé en fonction des ressources de votre association par le juge d’instruction qui constate le dépôt de votre plainte. La consignation sert à garantir le paiement de l’amende pouvant, le cas échéant, être prononcée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire. Elle vous sera restituée dès lors qu’aucune amende ne sera prononcée à votre encontre.

Utilisation d’une clause de tontine dans le cadre d’un achat immobilier

Question Afin de nous constituer un patrimoine, ma partenaire de Pacs et moi-même allons bientôt acquérir notre résidence principale. À cette occasion, nous souhaiterions mettre en place une mesure destinée à nous protéger en cas de décès de l’un d’entre nous. Nous pensons en particulier à la possibilité pour celui qui survivra de devenir plein propriétaire de la maison sans que les héritiers puissent venir jouer les trouble-fêtes. Que pouvez-vous nous proposer ? Réponse Une solution efficace et peu commune peut vous être proposée : la clause de tontine. Cette clause, insérée dans l’acte notarié lors de l’achat, permet à deux ou plusieurs personnes qui acquièrent un bien immobilier ensemble de convenir que seul le survivant d’entre elles sera propriétaire du logement acquis. En pratique, de leur vivant, chaque « tontinier » est considéré comme copropriétaire du bien. Attention, toute décision concernant le logement doit être prise à l’unanimité. Ainsi, en cas de désaccord, un tontinier ne peut, comme dans le cadre d’une indivision, exiger la vente du logement ou provoquer le partage en justice. Au décès de l’un des intéressés, le défunt est censé n’avoir jamais acheté, le survivant étant alors considéré comme le seul propriétaire de la maison depuis l’origine. Avantage de cette formule, la quote-part du défunt dans le bien immobilier n’entre pas dans sa succession (et échappe donc à ses héritiers) et vient accroître le patrimoine du survivant. En revanche, ce dernier doit, en principe, s’acquitter des droits de succession correspondants, sauf si les tontiniers étaient mariés ou pacsés.

Déduction fiscale du loyer d’une voiture

Question Ma société peut-elle déduire les loyers des voitures qu’elle prend en location ? Réponse Oui, mais cette déduction fiscale n’est possible que dans la limite d’un plafond, sauf exceptions. Vous devez alors réintégrer la quote-part des loyers correspondant aux amortissements pratiqués par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition de la voiture excédant ce plafond. En pratique, le montant non déductible vous est transmis par votre bailleur. La limitation ne vise toutefois que les voitures prises en crédit-bail ou en location pour une durée supérieure à 3 mois. Les loyers des locations inférieures à 3 mois, non renouvelables, peuvent, quant à eux, être déduits en totalité.

Paiement d’une facture en espèces

Question En tant que professionnel, j’aimerais connaître précisément les cas dans lesquels mes clients n’ont pas le droit de me régler en espèces pour les prestations que je leur fournis. Réponse Le paiement en espèces est interdit au-delà de certains montants. Ainsi, vos clients, qu’il s’agisse de professionnels ou de particuliers, ont l’interdiction de payer une facture en espèces lorsque son montant est supérieur à 1 000 €. Sachant que ce plafond est porté à 15 000 € lorsque l’intéressé n’est pas domicilié fiscalement en France et que la somme d’argent dont il est redevable n’est pas due dans le cadre d’une activité professionnelle. Le règlement d’une facture dont le montant est supérieur à 1 000 € (ou à 15 000 €) doit donc obligatoirement être effectué par chèque, par virement, ou par carte de paiement ou de crédit. Et attention, si vous acceptez un paiement en espèces au-delà de ces montants, vous êtes passible (avec votre débiteur) d’une amende pouvant atteindre 5 % des sommes ainsi payées. Notez que le règlement d’une facture supérieure à 1 000 € ne peut pas non plus s’opérer pour partie en espèces et pour une autre partie par un autre moyen de paiement. Ainsi, dans l’hypothèse où votre client vous verse un acompte en espèces pour une facture supérieure à ce montant (par exemple un acompte de 500 € pour une facture s’élevant à 1 500 €), vous êtes tenu de lui restituer cet acompte de façon à obtenir l’intégralité de la somme par un autre mode de paiement.

Déclaration à l’impôt de solidarité sur la fortune d’indemnités perçues en réparation de dommages corporels

Question J’ai malheureusement été victime d’un accident de la route. En réparation des dommages corporels que j’ai subis, je perçois des indemnités en capital versées par mon assureur. Sachant que je suis redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), dois-je mentionner ces indemnités dans ma déclaration ? Réponse Oui. Bien que vous bénéficiiez d’une exonération totale d’ISF sur ces sommes, n’oubliez pas de les ajouter au passif de votre déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (annexe 4 au formulaire n° 2725 à remplir par les contribuables dont le patrimoine est égal ou supérieur à 2,57 M€). Attention toutefois, si vous avez utilisé vos indemnités pour acquérir des biens ou réaliser des placements, ces derniers devront être déclarés et taxés. Concrètement, vous devrez faire figurer leur valeur à l’actif de votre déclaration. Par ailleurs, sachez que la valeur des indemnités que vous devez déclarer chaque année est susceptible d’évoluer. En effet, la valeur nominale devra faire l’objet d’une actualisation en appliquant un coefficient d’érosion monétaire publié annuellement par l’administration fiscale. Un coefficient qui figure dans la notice accompagnant l’imprimé n° 2725.

Retrait d’un groupement foncier agricole

Question Je souhaite sortir du groupement foncier agricole (GFA) dont je suis devenu membre à la suite d’un héritage. Or la faculté pour un associé de se retirer n’est pas prévue par les statuts du GFA. Dès lors, comment puis-je procéder pour sortir du groupement ? Réponse Le Code rural prévoit que les conditions dans lesquelles les associés d’un GFA peuvent se retirer du groupement sont prévues par les statuts et qu’à défaut de dispositions statutaires, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Dans votre cas, en l’absence d’une telle décision, votre retrait n’est donc pas possible. Néanmoins, vous pouvez demander au juge l’autorisation de vous retirer. Sachant que ce dernier ne pourra vous donner gain de cause que s’il estime que la limitation du droit de retrait ainsi prévue par le Code rural porte une atteinte disproportionnée à votre droit de propriété.

Domiciliation d’une association chez un particulier

Question Nous souhaitons installer le siège de notre association chez son président. Mais ce dernier n’est pas propriétaire de sa maison. Il en est uniquement l’usufruitier. Pouvons-nous quand même domicilier notre association chez lui ? Réponse Selon le Code civil, l’usufruitier d’un bien doit en jouir « raisonnablement », l’abus de jouissance pouvant lui faire perdre ce droit. Or les tribunaux considèrent que le simple fait d’installer le siège d’une association dans un local en usufruit ne constitue pas un abus de jouissance dès lors que cette installation n’entraîne ni dégradation ni dépérissement de l’immeuble. Dans ces conditions, vous pouvez donc domicilier votre association chez son président.

Déductibilité fiscale d’une indemnité d’occupation d’un logement

Question Actuellement en instance de divorce, j’occupe seule le logement familial. En contrepartie, je verse à mon futur ex-époux une indemnité d’occupation de ce logement. J’aimerais savoir si je peux déduire le montant de cette indemnité de mes impôts. Réponse Durant une procédure de divorce, il arrive très souvent que les futurs ex-époux soient soumis à un régime d’indivision en attendant le règlement définitif du divorce et du partage des biens. Ainsi, l’époux qui a été autorisé à demeurer dans le logement familial doit verser à l’autre une indemnité d’occupation. Dans cette situation, l’administration fiscale considère que le versement d’une telle indemnité au profit de l’ex-conjoint ne résulte pas de l’exécution d’une obligation alimentaire mais de la contrepartie de la jouissance privative du logement. De ce fait, les sommes que vous versez à votre conjoint au titre de l’indemnité d’occupation ne sont pas admises en déduction de votre revenu global.

Remboursement des frais kilométriques d’un salarié

Question Mon salarié utilise sa voiture pour effectuer des déplacements professionnels. Puis-je recourir au barème kilométrique publié par l’administration fiscale pour lui rembourser ses frais même s’il s’agit d’une voiture prise en location ? Réponse Lorsque votre salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, vous pouvez lui rembourser les frais exposés à ce titre à partir du barème fiscal. Le remboursement est alors exonéré de cotisations sociales. En effet, l’Urssaf admet le recours à ce barème pour les véhicules dont le salarié est personnellement propriétaire mais également pour les véhicules loués ou prêtés. En cas de location, vous devrez toutefois justifier du loyer acquitté par votre salarié.

Droit de préemption du locataire commerçant

Question Les locaux dans lesquels notre société exerce son activité sont situés dans un immeuble que le propriétaire envisage de mettre en vente. Nous serions intéressés pour les acquérir. En tant que locataire, notre société bénéficie-t-elle d’un droit de priorité ? Réponse En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie du droit d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente. Toutefois, ce droit, dit « de préférence » ou « de préemption », est écarté notamment « en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ». Ainsi, si plusieurs locaux commerciaux sont situés dans l’immeuble mis en vente, votre société n’a pas de droit de préférence pour acquérir le local dans lequel elle exerce son activité. Autrement dit, dans cette hypothèse, le propriétaire n’est pas tenu de vendre ce local indépendamment du reste de façon à pouvoir vous proposer de l’acheter. Et selon le ministre de l’Économie, il en est de même si l’immeuble ne comprend qu’un seul local commercial. Une interprétation qui devra toutefois être confirmée par les tribunaux...

Sanctions disciplinaires à l’encontre d’un salarié

Question L’un de mes salariés a commis une faute et je souhaite le sanctionner. Quelle mesure disciplinaire, autre qu’un licenciement, puis-je prononcer à son égard ? Réponse Avant d’envisager une sanction, vous devez vous référer au règlement intérieur de votre entreprise. En effet, c’est ce document qui fixe la nature et l’échelle des sanctions que vous êtes autorisé à prendre à l’encontre de vos salariés (avertissement, mise à pied...). Autrement dit, vous ne pouvez pas recourir à une sanction qui n’est pas prévue par le règlement intérieur. Cette mesure serait alors annulée par les juges et ouvrirait droit à dommages et intérêts pour votre salarié. Sachez aussi que la procédure de licenciement échappe à cette règle puisqu’elle peut être mise en œuvre sans être mentionnée dans le règlement intérieur.

Acquisition de parts de SCPI et déductibilité des intérêts d’emprunt

Question Je suis nu-propriétaire de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Des parts que j’ai acquises à l’aide d’un emprunt bancaire. J’ai entendu dire qu’il était possible de déduire fiscalement les intérêts de cet emprunt de mes autres revenus immobiliers. Qu’en est-il exactement ? Réponse Avant toute chose, rappelons qu’en cas de démembrement de propriété de parts de sociétés de personnes (comme les SCPI) détenant un immeuble donné en location, seul l’usufruitier de ces parts est soumis à l’impôt sur le revenu à raison des revenus fonciers qu’il a pu percevoir, le nu-propriétaire ne percevant aucun revenu mais ayant vocation à devenir plein propriétaire des parts à l’extinction de l’usufruit. Comme l’a rappelé récemment le Conseil d’État, les intérêts des emprunts contractés personnellement par le nu-propriétaire pour financer l’acquisition de la nue-propriété de tels parts ne peuvent être regardés comme une charge exposée en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un revenu foncier. En conséquence, ces intérêts ne sont pas déductibles fiscalement des revenus fonciers que le nu-propriétaire percevrait d’autres biens immobiliers.

Recours devant le Tass au nom d’un adhérent d’une association

Question Notre association, qui agit pour la défense des droits des citoyens, souhaite représenter un de ses membres, qui est en litige avec l’Urssaf, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass). Or il nous a été dit que c’était impossible. Est-ce exact ? Réponse C’est exact, en effet. Les personnes pouvant assister ou représenter une partie à un litige devant le Tass sont limitativement énumérées par le code de la Sécurité sociale. Il s’agit notamment des avocats, du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs d’une partie ou encore d’un travailleur indépendant exerçant la même profession. Les associations n’étant pas mentionnées dans cette liste, elles ne peuvent ni former un recours devant cette juridiction à la place de leur adhérent, ni l’assister ou le représenter lors de l’audience.

Location de chambres d’hôtes par un exploitant agricole

Question J’ai l’intention de me lancer prochainement dans la location de quelques chambres d’hôtes sur mon exploitation agricole. Or, je me suis laissé dire que pour exercer cette activité, je devrai m’immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Est-ce vrai ? Réponse Les personnes qui donnent en location des chambres d’hôtes de façon régulière (soit pour une saison, soit tout au long de l’année) en vue de réaliser des profits et de subvenir aux besoins de leur existence sont, en effet, tenues d’être immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), car elles accomplissent ainsi des actes de commerce. Toutefois, l’agriculteur qui exerce cette activité sur son exploitation n’est pas astreint à cette obligation d’immatriculation car il s’agit, cette fois, d’une activité à caractère civil.

Passage à temps partiel

Question Un de mes salariés qui travaille à temps plein souhaite, pour des raisons familiales, passer à temps partiel. À cet effet, il m’a adressé une demande écrite que j’ai acceptée. Quelles formalités dois-je maintenant accomplir ? Réponse Pour concrétiser le passage à temps partiel de votre salarié, vous devez conclure avec lui et par écrit un avenant à son contrat de travail. Ce document doit notamment mentionner la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié, ainsi que la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En effet, à défaut de telles mentions, ce contrat peut être requalifié en contrat de travail à temps complet. En revanche, vous n’avez pas à détailler les horaires de travail de votre salarié. Par ailleurs, vous devez aussi préciser les conditions dans lesquelles la répartition du temps de travail du salarié peut être modifiée ainsi que le volume d’heures complémentaires, c’est-à-dire celles réalisées au-delà de la durée du travail prévue dans l’avenant, qu‘il peut être amené à effectuer. Enfin, prenez le soin de consulter votre convention collective qui peut contenir des dispositions particulières sur le travail à temps partiel.

Réservistes et mécénat d’entreprise

Question Mon entreprise peut-elle bénéficier de la réduction d’impôt mécénat lorsqu’elle met des salariés réservistes à disposition de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale ? Réponse Selon l’administration fiscale, cette mise à disposition des salariés, à titre gratuit et pendant leurs heures de travail, constitue un don en nature ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat. La valorisation de ce don s’effectue à son prix de revient, c’est-à-dire en prenant en compte leur rémunération et les charges sociales correspondantes, déduction faite des éventuels dédommagements versés à l’entreprise. Une solution similaire existe pour la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires.

Vérification du montant des charges locatives

Question Je suis propriétaire d’un appartement que je loue. Dernièrement, avant la régularisation annuelle des charges locatives, j’ai fait parvenir à mon locataire un document de décompte par poste de dépenses. Ce dernier me demande maintenant de lui adresser un certain nombre de pièces justificatives. Dois-je m’exécuter ? Réponse Oui. Pour permettre au locataire de vérifier l’étendue et le montant de ses charges locatives (entretien de l’ascenseur, des espaces verts, service de ménage, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, par exemple), le bailleur doit tenir les justificatifs correspondants à sa disposition, et ce pendant une durée de 6 mois à compter de l’envoi du décompte des charges locatives. Afin de faciliter les rapports avec votre locataire, vous pouvez jouer la carte de la transparence et lui adresser, par voie dématérialisée ou postale, une copie de tous les justificatifs nécessaires comme les factures, les contrats de fournitures et d’entretien, les quantités globales consommées et le prix unitaire de ces consommations (eau, électricité, chauffage…).

Seuils d’application des régimes simplifiés d’imposition

Question J’ai lu quelque part que l’administration fiscale avait modifié le calcul des seuils d’application des régimes simplifiés en matière de TVA, de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC). Est-ce vrai ? Réponse En effet, les seuils d’application de ces régimes pour la période 2017-2019 ont été calculés par l’administration fiscale selon une règle d’arrondis différente de celle adoptée jusqu’à maintenant. Jusqu’alors, ces seuils étaient arrondis à la centaine ou au millier d’euros les plus proches. Désormais, l’administration les arrondit à la centaine ou au millier d’euros supérieurs. Ainsi, les régimes simplifiés BIC et TVA s’appliquent aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT de l’année précédente est compris, en principe, entre : - 82 800 € et 789 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement (gîtes ruraux, hôtels, chambres d’hôtes...) ; - 33 200 € et 238 000 € pour les autres prestations de services. Quant au régime micro-BNC, il concerne, en principe, les cabinets dont les recettes HT de l’année précédente n’excèdent pas 33 200 €.

Droit des associés de SARL de consulter les documents sociaux

Question L’un des associés de la SARL dont je suis gérant souhaite consulter les procès-verbaux des 2 dernières assemblées générales. J’entretiens des rapports un peu difficiles avec lui. Suis-je tenu d’accéder à sa demande ? Si oui, la consultation peut-elle avoir lieu ailleurs qu’au siège social car je ne suis pas très favorable à ce qu’il s’y rende ? Réponse Oui, car les associés d’une SARL ont le droit de prendre connaissance, à tout moment, de certains documents sociaux concernant les 3 derniers exercices (comptes annuels, rapports soumis aux assemblées, procès-verbaux des assemblées). Et ce droit doit s’exercer au siège social par l’associé lui-même. Pour autant, les associés n’ont pas le droit d’y accéder librement. Ainsi, vous pouvez, par exemple, prévoir que la consultation des documents sociaux par cet associé aura lieu sur rendez-vous et donc en votre présence.

Mise à disposition gratuite d’un logement à un associé de SCI

Question Je suis associé d’une société civile immobilière (non soumise à l’impôt sur les sociétés) détenant plusieurs appartements. Lors d’une récente assemblée générale, il a été décidé de mettre l’un de ces appartements à la disposition gratuite de l’un des associés de la SCI. Cette mise à disposition a-t-elle des incidences en matière fiscale ? Réponse Oui, lorsque les sociétés civiles immobilières, ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés, mettent gratuitement à la disposition de leurs associés un logement dont elles sont propriétaires, elles n’ont pas à intégrer dans leurs recettes brutes la valeur locative de cet appartement. L’administration fiscale considérant qu’elles se réservent la jouissance du bien immobilier. Attention toutefois, les charges (intérêts d’emprunt, dépenses d’entretien…) liées à ce logement ne seront pas déductibles.

Vérification de comptabilité et visite du contrôleur fiscal

Question Ma société fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Hier, l’agent du fisc est venu dans nos locaux pour la troisième fois. Faute d’avoir été prévenu, je n’étais pas présent, ni mon conseil. Les constatations effectuées pourront-elles néanmoins être utilisées ? Réponse En principe, l’administration fiscale est tenue de vous informer à l’avance, par l’envoi d’un avis de vérification, de la date du début des opérations de contrôle et, notamment, de la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix. Mais cette obligation ne concerne que la première visite sur place du vérificateur et non chacune de ses interventions ultérieures. Les constatations réalisées par l’agent du fisc lors de son troisième déplacement dans vos locaux pourront donc vous être opposables.

Tests de dépistage de drogues pour les salariés

Question Je souhaite mettre en place, dans mon entreprise, des tests salivaires de dépistage de drogues afin de m’assurer que mes salariés n’exécutent pas leur travail sous l’emprise de produits stupéfiants. Ces tests peuvent-ils concerner tous les salariés ? Et suis-je obligé de faire appel à un professionnel de santé pour les réaliser ? Réponse Vous pouvez effectivement prévoir, dans le règlement intérieur de votre entreprise, que vos salariés seront soumis, de manière aléatoire, à des tests salivaires de dépistage de drogues. Mais attention, ces tests ne doivent pas viser tous vos salariés, mais uniquement ceux occupant des emplois à risque, c’est-à-dire des postes pour lesquels l’usage de stupéfiants constitue un danger particulièrement élevé pour eux-mêmes et pour les tiers (conducteurs de véhicules ou d’engins, salariés manipulant des produits dangereux, des outils ou des charges lourdes…). En revanche, ces tests ne nécessitent pas de recourir à un professionnel de santé et peuvent être menés par un supérieur hiérarchique qui doit toutefois être soumis au secret quant à leur résultat. Enfin, sachez que le salarié concerné doit pouvoir demander une contre-expertise médicale, financièrement à votre charge.

Utilisation de l’avance en assurance-vie

Question Je projette de réaliser des travaux d’aménagement dans ma résidence principale. Pour les financer, je serais d’avis de contracter un prêt à la consommation. Toutefois, j’ai cru comprendre que je pouvais également faire usage de mon assurance-vie en demandant à mon assureur une avance. De quoi s’agit-il précisément ? Réponse Une avance est une opération par laquelle un assureur-vie accepte de prêter, pour une durée de 3 ans renouvelable, au souscripteur une somme d’argent équivalant à un pourcentage de la valeur de rachat de son contrat d’assurance-vie. Sachant que le montant de cette avance ne peut dépasser 80 % de la valeur de rachat pour les contrats en euros et 60 % pour ceux exprimés en unités de compte. Bien évidemment, cette avance est consentie au souscripteur moyennant versement d’intérêts. Le taux de ces intérêts est fixé par la compagnie d’assurance et dépend soit du taux moyen des emprunts d’État, soit du rendement du fonds en euros de l’année précédente majoré de 1 à 1,5 %.

Précision :

si le capital et les intérêts ne sont pas remboursés par le souscripteur avant le terme prévu, la compagnie d’assurance est en droit de déduire ces sommes des capitaux du contrat d’assurance-vie.

Mais attention, vous avez tout intérêt à procéder à un calcul précis afin de comparer le coût de l’avance à celui d’un prêt à la consommation.

Modification des statuts en cas de cession de parts sociales

Question L’un des associés de notre société vient de céder ses parts sociales. Nous allons donc modifier les statuts en conséquence, puis les publier au registre du commerce et des sociétés (RCS). Mais faut-il également mettre à jour le préambule des statuts ? Réponse Non, en cas de cession de parts sociales, il n’est pas nécessaire de modifier le préambule des statuts. En effet, ce texte ne fait pas partie des stipulations statutaires. Il a simplement pour objet de faire état de l’identité des premiers associés et d’énoncer leur volonté de constituer ensemble la société. Vous devez donc uniquement modifier les clauses, figurant dans le corps même des statuts, désignant les associés et déterminant la répartition de leurs droits respectifs dans le capital social après la cession, puis publier les statuts ainsi modifiés au RCS afin de rendre cette cession opposable aux tiers.

Financement d’une opération d’acquisition de la nue-propriété de parts de SCPI

Question Je suis sur le point d’acquérir la nue-propriété de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Est-il possible de financer cette opération à crédit ? Réponse Absolument, vous pouvez vous tourner vers les établissements bancaires afin de solliciter un emprunt. Combinée avec l’effet de levier d’un crédit, cette stratégie d’investissement est intéressante car elle va vous permettre d’acquérir un droit démembré (la nue-propriété) à un prix inférieur à celui de la pleine propriété. Sachant que cette pleine propriété sera reconstituée « entre vos mains » lors de l’extinction de l’usufruit, et cela sans surcoût. Mais attention, ce type de projet n’est pas toujours simple à financer car l’absence de perception de revenus (seul l’usufruitier perçoit les loyers distribués par la SCPI) peut constituer un facteur de risque. La banque vous demandera très certainement des garanties supplémentaires comme une hypothèque sur votre résidence principale ou un nantissement d’un contrat d’assurance-vie.

Contestation des expertises du CHSCT

Question Consulté dans le cadre d’un projet de notre entreprise ayant pour effet de modifier les conditions de travail des salariés, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a décidé de faire appel à un expert avant de rendre son avis. Dans la mesure où cette expertise me semble inutile, puis-je contester cette décision ? Réponse Vous avez effectivement la possibilité de contester la nécessité de l’expertise demandée par le CHSCT mais aussi son coût prévisionnel, son étendue, son délai et la désignation de l’expert en saisissant le président du tribunal de grande instance (TGI). Mais vous devez agir vite, car cette saisine doit obligatoirement intervenir dans les 15 jours qui suivent la délibération du CHSCT visant à faire appel à un expert. Le président du TGI statuant dans un délai de 10 jours maximum. Et si le jugement ne vous satisfait pas, vous pourrez encore, dans les 10 jours suivant sa notification, former un recours devant la Cour de cassation. Sachez enfin que si le juge annule la décision du CHSCT de recourir à un expert, ce dernier devra, le cas échéant, vous rembourser les sommes que vous lui avez déjà versées.

Mise en place du vote électronique dans l’entreprise

Question J’envisage de recourir au vote électronique lors des prochaines élections professionnelles. Or les négociations engagées en la matière avec les délégués syndicaux ont échoué. Comment puis-je procéder ? Réponse En l’absence d’accord d’entreprise autorisant le vote électronique, vous pouvez décider seul de recourir à ce dispositif. Il vous appartient alors de fixer les modalités de déroulement du scrutin dans un cahier des charges que vous devez tenir à la disposition des salariés et, le cas échéant, diffuser sur l’Intranet de l’entreprise. Et n’oubliez pas de déclarer préalablement votre système de vote à la Cnil et d’informer les syndicats représentatifs de cette déclaration.

Acquisition d’une place de parking et taxe d’habitation

Question Je suis propriétaire et occupant d’un appartement mais mon lot de copropriété ne contient pas de place de parking. Pour pouvoir garer mon véhicule sereinement, j’ai l’intention d’en acquérir une prochainement. Et j’aimerais savoir si les places de parking sont imposables à la taxe d’habitation. Réponse En principe, les garages et emplacements de stationnement servant à abriter des véhicules utilisés à des fins personnelles par les contribuables doivent être considérés comme des dépendances d’habitation imposables à la taxe d’habitation. À condition toutefois que ces garages ou emplacements soient réservés à l’usage privatif des intéressés et qu’ils soient situés à proximité de l’habitation. Dans votre cas, tout dépend donc de la distance qui sépare votre logement de votre future place de parking. En pratique, l’administration fiscale considère que les emplacements de stationnement situés à une distance supérieure à un kilomètre des logements ne peuvent pas être soumis à la taxe d’habitation.

Information des représentants du personnel en cas de procédure de conciliation

Question Depuis plusieurs semaines, mon entreprise fait face à des difficultés financières qui m’empêchent de régler mes fournisseurs. Aussi, j’envisage de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation afin que le conciliateur qui sera désigné par le juge m’aide à trouver une solution amiable avec ces derniers. Dois-je en informer les représentants du personnel ? Réponse Non, depuis peu, la loi est formelle sur ce point : vous n’êtes pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de l’ouverture d’une procédure de conciliation. Attention toutefois, si votre entreprise est dotée d’un commissaire aux comptes, vous devrez l’informer de la mise en œuvre d’une telle procédure. En revanche, si, à l’issue de la procédure de conciliation, vous demandez que l’accord signé avec vos créanciers soit homologué par le tribunal, vous devrez alors en communiquer le contenu au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Interdiction des vitres surteintées

Question Je me suis laissé dire que les vitres surteintées des automobiles sont désormais interdites. Est-ce vrai ? Réponse En effet, depuis le 1erjanvier dernier, les vitres du pare-brise ainsi que les vitres latérales avant, côté conducteur et côté passager, des automobiles doivent respecter, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, un taux de transparence d’au moins 70 % (c’est-à-dire la norme en vigueur sur les vitrages des véhicules qui sortent d’usine). Si un film réduisant ce taux de transparence est posé sur les vitres de votre voiture, vous devez donc le faire retirer. Et attention, le fait de circuler avec un véhicule qui ne respecte pas cette nouvelle obligation peut être sanctionné par une amende de 135 € et un retrait de 3 points du permis de conduire. Le véhicule pourra même être immobilisé. Les vitres arrière ne sont pas concernées par cette mesure.

Mention des apporteurs en numéraire dans une SAS

Question Dans une société par actions simplifiée (SAS), le nom des apporteurs en numéraire et le montant de leurs apports respectifs doivent-ils être mentionnés dans les statuts ? Réponse Non, dans une SAS (comme dans toute société commerciale), le nom des associés apporteurs en numéraire et le montant de leurs apports peuvent ne pas être mentionnés dans les statuts. Toutefois, en tant que société par actions, la SAS doit, lors de son immatriculation au RCS, déposer un certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs. Cette liste devant préciser le nombre d’actions souscrites en numéraire et les sommes versées par chacun d’eux.

SCI et fichiers des écritures comptables

Question Les sociétés civiles immobilières (SCI) tenant une comptabilité informatisée sont-elles dispensées de fournir leurs fichiers des écritures comptables (FEC) lors d’un contrôle fiscal ? Réponse Par tolérance, l’administration fiscale admet déjà que les SCI percevant exclusivement des revenus fonciers et ne comportant que des associés personnes physiques soient dispensées de cette obligation. Et bonne nouvelle ! Cette tolérance sera bientôt étendue à toutes les SCI, sans distinction. Ces dernières seront toujours tenues de présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, mais en recourant à « un autre format ». Pour l’heure, aucune précision n’a toutefois été donnée sur les caractéristiques de ce format.

Recours obligatoire à un architecte

Question Je souhaite agrandir ma résidence principale dans les prochains mois. J’ai donc contacté ma mairie pour préparer ma demande de permis de construire. Or le responsable du service urbanisme m’a invité à réaliser rapidement cette opération. En effet, selon lui, un changement de réglementation soumettra d’office mon projet au contrôle d’un architecte. Qu’en est-il exactement ? Réponse Votre interlocuteur a eu raison de vous alerter sur ce point. Actuellement, les particuliers qui font construire ou agrandir un logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 170 m² doivent recourir à un architecte. Mais ce seuil sera abaissé à 150 m² pour les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017. Si vous réalisez votre projet d’agrandissement à compter de cette date et que ce projet a pour objet de porter la surface de votre résidence au-delà de 150 m², vous devrez donc tenir compte du surcoût que ce changement entraînera. Rappelons toutefois que le recours à un architecte n’est pas nécessaire pour les travaux portant uniquement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs.

Renouvellement d’un contrat à durée déterminée

Question Le contrat à durée déterminée (CDD) d’un de nos salariés, conclu en raison d’une augmentation temporaire de notre activité, prend bientôt fin et nous souhaitons le renouveler. Est-ce possible sachant que rien n’est prévu à cet effet dans son contrat ? Réponse Oui, vous pouvez renouveler le CDD de ce salarié même s’il ne contient aucune disposition sur ce point. Pour cela, vous devez conclure par écrit, avec votre salarié, un avenant à son contrat. Mais attention, ce document doit être signé par vous-même et par votre salarié avant la fin de ce premier CDD, c’est-à-dire au plus tard le dernier jour de ce contrat ! En effet, si vous laissez votre salarié travailler dans votre entreprise après l’expiration de ce premier CDD sans avoir conclu d’avenant de renouvellement, vous prenez le risque qu’il demande en justice et obtienne la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée. Sachez enfin qu’un CDD peut être renouvelé deux fois et que sa durée totale (contrat initial et renouvellements) ne doit pas dépasser la durée maximale autorisée, soit 18 mois en cas d’augmentation temporaire d’activité.

Obligation de réaliser des travaux d’isolation en cas de ravalement

Question Au début de l’année prochaine, je compte procéder à un ravalement complet de la façade de ma résidence principale. J’ai cru comprendre qu’une nouvelle législation m’obligera à faire réaliser, durant cette opération de ravalement, des travaux d’isolation thermique. Une opération qui représente un certain coût que je n’avais absolument pas envisagé. Est-ce vrai ? Réponse Effectivement, à compter du 1er janvier 2017, lorsque des travaux importants de ravalement seront réalisés sur un bien immobilier, des travaux d’isolation thermique (isolation par l’extérieur) devront être simultanément engagés. Toutefois, le dispositif pourrait être amené à évoluer. En effet, la ministre de l’Écologie, Ségolène Royal, après avoir entendu les revendications de plusieurs associations de défense du patrimoine qui souhaitent protéger les façades historiques de certains immeubles, a assuré vouloir restreindre cette nouvelle obligation aux seuls biens immobiliers dont les façades sont constituées de briques industrielles, de blocs béton industriels ou assimilés, de béton banché ou de bardages métalliques. Alors un conseil : différez vos travaux de ravalement jusqu’à ce que la législation sur ce point ait été clarifiée !

Convocation du conseil d’administration

Question Administrateur dans une société anonyme, j’ai participé à une réunion du conseil d’administration à laquelle j’ai été convoqué 48 heures seulement avant sa tenue. Certes, les statuts de la société ne prévoient aucun délai de convocation. Mais un délai de 48 heures n’est-il pas trop court ? Réponse Dans une société anonyme, les statuts déterminent librement les modalités de convocation aux réunions du conseil d’administration. Lorsque, comme dans votre cas, les statuts ne prévoient aucun délai de convocation, un délai de 48 heures peut être suffisant dès lors qu’il permet aux administrateurs d’assister à la réunion.

Reclassement d’un salarié inapte

Question Un de mes salariés a été déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail et je ne dispose pas, au sein de mon entreprise, d’un emploi disponible correspondant à ses capacités. Puis-je procéder à son licenciement ? Réponse Puisque vous ne disposez d’aucun emploi vacant approprié aux capacités de votre salarié, vous pouvez engager une procédure de licenciement pour inaptitude. Mais êtes-vous sûr d’avoir bien rempli votre obligation de recherche d’un reclassement ? Il vous faut, en effet, rechercher un emploi disponible dans l’ensemble de vos établissements. Vous devez même aller plus loin en recherchant un tel emploi au sein du groupe, du réseau de sociétés franchisées ou du réseau de grande distribution auquel, le cas échéant, vous appartenez. Cette recherche devant alors s’effectuer parmi toutes les entreprises dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’assurer une permutation de tout ou partie du personnel. Et ce, même si votre entreprise est juridiquement indépendante des autres sociétés du réseau.

Usage d’un ascenseur et charges de copropriété

Question Je suis propriétaire d’un garage situé au 2e sous-sol d’un immeuble, dont l’ascenseur ne dessert que le 1er sous-sol. En pratique, je n’utilise pas cet ascenseur car je passe par la cour, qui dispose d’un accès au 1er sous-sol, et je descends ensuite au 2e sous-sol par l’escalier. Du coup, puis-je refuser de participer aux charges d’ascenseur ? Réponse Malheureusement non. Car vous avez la possibilité de prendre l’ascenseur jusqu’au 1er sous-sol. Peu importe que vous ne l’utilisiez pas. En effet, la répartition des charges de copropriété pour un équipement commun s’opère en fonction de son utilité objective pour le copropriétaire, et non pas de son utilisation effective par celui-ci. Le degré d’utilité pour chacun des équipements communs doit cependant être pris en compte dans la répartition des charges de copropriété.

Rupture d’un prêt à usage

Question Depuis 30 ans, j’occupe une maison qui m’a été prêtée gratuitement pour une durée indéterminée par un membre de ma famille. Mais récemment, ce dernier m’a informé de son intention de la reprendre. En a-t-il le droit ? Réponse Tout d’abord, rappelons que le prêt à usage permet à une personne d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu, avec pour seule obligation de l’entretenir et de le restituer après s’en être servi. Sachant que le prêt à usage peut aussi être consenti pour une durée précisément déterminée. Dans votre situation, comme aucun terme n’a apparemment été convenu avec le propriétaire ou n’était prévisible, ce dernier peut demander, à tout moment, que la maison qu’il vous a prêtée lui soit restituée. À condition toutefois qu’il vous octroie un délai de préavis raisonnable pour vous permettre de trouver un autre logement.

Restitution du dépôt de garantie au locataire

Question J’ai acheté un appartement déjà occupé par un locataire. J’ai donc établi un nouveau bail d’habitation avec ce dernier. Mais après avoir résilié son contrat, ce locataire m’a demandé le remboursement du dépôt de garantie alors que celui-ci avait été versé à l’ancien propriétaire. Puis-je refuser ? Réponse Malheureusement, non. C’est ce qu’a récemment rappelé la Cour de cassation. Faisant une application stricte de la loi, elle a jugé qu’en cas de donation ou de vente des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Peu importe que cette somme ne vous ait pas été versée directement par le locataire ou reversée par l’ancien propriétaire lors de la vente de l’appartement loué. Par ailleurs, rappelons que les propriétaires disposent, en principe, de 2 mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, des clés par le locataire pour procéder à la restitution du dépôt de garantie. Mais attention, ce délai est réduit à un mois lorsque le logement est rendu en bon état, c’est-à-dire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée.

Modification de la rémunération d’un salarié

Question J’envisage de modifier la rémunération de l’un de mes commerciaux en augmentant son salaire fixe et en supprimant ses primes variables. Comment dois-je procéder ? Réponse Qu’il s’agisse de son montant ou de son mode de calcul, le salaire est un élément dit « essentiel » du contrat de travail. Aussi sa modification requiert-elle l’accord préalable et écrit de votre salarié, même si elle a pour effet d’augmenter sa rémunération. Vous devez donc rédiger un avenant, daté et signé par votre salarié, qui précise la nouvelle structure de son salaire. À défaut, ce dernier pourrait réclamer en justice le paiement des primes qui ont été supprimées sans son accord.

Calcul de la plus-value de cession d’un bien immobilier acquis en viager

Question Je souhaite vendre une maison que j’ai acquise en viager. Cependant, avant de vendre, j’aimerais savoir comment s’effectuera le calcul de l’éventuelle plus-value ? Réponse Le montant de la plus-value réalisée lors de la cession d’un bien immobilier s’obtient bien évidemment en déduisant le prix d’acquisition du prix de vente. Mais, dans le cadre d’un bien acquis en viager, le prix d’acquisition à retenir pour ce calcul est, en principe, la valeur du capital représentatif de la rente (indiquée dans l’acte de vente), majorée, le cas échéant, de la fraction du prix d’acquisition payée comptant (le bouquet).

À noter :

le bouquet correspond à l’apport que l’acquéreur verse au moment de l’acquisition du bien. Ce bouquet représente généralement 20 % à 30 % de la valeur vénale du bien.

Toutefois, en cas de revente du bien alors même que le crédirentier (le vendeur en viager) n’est pas décédé, le contribuable peut substituer, sur demande formulée auprès de l’administration fiscale, au capital représentatif de la rente apprécié au moment de l’acquisition, le total formé par les arrérages de rente (les versements périodiques) effectivement versés majoré, le cas échéant, du bouquet.

Précision :

cette option est susceptible de s’appliquer également lorsque le crédirentier est décédé au moment de la vente.

Formalités relatives à la rupture d’un concours bancaire

Question Pour les besoins de trésorerie de mon entreprise, ma banque m’avait consenti, il y a quelques années, une autorisation de découvert. Cependant, du jour au lendemain, sans m’en avertir au préalable, elle a mis fin à ce concours bancaire. En avait-t-elle le droit ? Réponse Non. En principe, toute réduction ou rupture d’un concours bancaire à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, consenti à une entreprise par un établissement financier doit être notifiée par écrit au chef d’entreprise et ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai de préavis d’au moins 60 jours, fixé lors de l’octroi de ce concours. À défaut, la banque peut voir sa responsabilité engagée pour rupture abusive de crédit.

Correction en ligne de sa déclaration de revenus

Question J’ai déclaré mes revenus 2015 en ligne mais j’ai constaté une erreur lors de la réception de mon avis d’imposition. Puis-je encore corriger ma déclaration ? Réponse Oui, bien sûr. Pour cela, vous bénéficiez d’un service de télécorrection ouvert jusqu’au 25 novembre 2016, accessible depuis la page d’accueil du site Internet www.impots.gouv.fr, rubrique « Corriger ma déclaration en ligne de 2016 » ou de votre « espace Particulier ». Toutes les informations ne peuvent toutefois pas être modifiées. Vous êtes ainsi autorisé à rectifier le montant de vos revenus, de vos charges ou encore de vos réductions et crédits d’impôt mais pas votre état civil, ni votre adresse ou votre situation de famille (mariage, divorce, Pacs...). Sachez que vous pouvez également télécorriger les éléments relatifs à l’impôt de solidarité sur la fortune si vous disposez d’un patrimoine net taxable compris entre 1,3 M€ et 2,57 M€. Une fois les corrections apportées, un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif vous sera envoyé. Au-delà du 25 novembre 2016, vous devrez recourir à la réclamation pour procéder à des corrections.

Mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise

Question J’ai racheté une entreprise dans laquelle mon prédécesseur avait instauré un plan d’épargne d’entreprise. Dois-je mettre un tel plan à la disposition des salariés dont le contrat de travail se poursuit dans ma société ? Réponse Non, vous n’êtes pas tenu de poursuivre le plan d’épargne d’entreprise (PEE) mis en place par l’ancien employeur ni d’en instaurer un nouveau. Dans cette hypothèse, les sommes que vos nouveaux salariés ont épargnées jusqu’alors sur leur PEE resteront bloquées jusqu’à l’expiration du délai d’indisponibilité de leurs droits. Si, en revanche, vous décidez d’instaurer un PEE, vos salariés pourront alors y transférer les avoirs qu’ils détenaient sur le plan instauré par leur ancien employeur.

Délai de versement d’une pension de réversion

Question Suite au décès de mon mari il y a 2 mois, j’ai déposé auprès de la Sécurité sociale un dossier complet de demande de pension de réversion. Or, à ce jour, je n’ai toujours rien perçu. Quand pourrai-je espérer bénéficier de cette pension ? Réponse Globalement, les délais de traitement des dossiers de demande de pension de réversion sont relativement longs (parfois plusieurs mois). Ce qui peut engendrer des difficultés financières pour le conjoint survivant. Toutefois, pour améliorer la situation de ce dernier, les pouvoirs publics ont mis en place une garantie de versement de ces pensions dans le délai maximum de 4 mois à compter de la réception de la demande. Une garantie qui s’applique aux demandes déposées depuis le 1er septembre 2016. À noter que cette garantie concerne les demandes de pensions de réversion relevant du régime général de la Sécurité sociale mais également celles du régime des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Valeur fiscale d’un contrat de capitalisation

Question Je suis titulaire d’un contrat de capitalisation et j’observe que sa valeur de rachat a diminué ces derniers mois. Étant redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) depuis cette année, je m’interroge sur la valeur qu’il me faudra retenir pour ce contrat lors de la prochaine campagne de déclaration. Pouvez-vous m’aider ? Réponse En principe, un contrat de capitalisation doit être déclaré à l’ISF pour sa valeur nominale, c’est-à-dire pour le montant total net des primes versées. Cela signifie que vous ne pourrez pas, lors de vos déclarations ultérieures, tenir compte des moins-values latentes sur les unités de compte de votre contrat. En revanche, selon une précision récente du ministère des Finances et des Comptes publics, il est admis que lorsque la valeur du contrat devient inférieure à sa valeur nominale de déclaration suite à des rachats partiels effectués par le souscripteur, la nouvelle valeur de déclaration peut tenir compte du montant de ces mêmes rachats partiels.

Rupture conventionnelle et durée du préavis du locataire

Question Suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, mon locataire m’a donné son congé. Il se prévaut d’un préavis d’un mois. A-t-il raison ? Réponse Lorsque vous louez un logement nu à titre d’habitation principale, le locataire doit en principe respecter un préavis de 3 mois. Mais, dans un nombre de cas limité, ce délai peut être réduit à un mois, notamment lorsque le logement est situé dans une zone tendue (Paris, Marseille, Lyon…) ou encore si le locataire perd son emploi. Or la Cour de cassation a récemment confirmé que la rupture conventionnelle du contrat de travail constituait une perte d’emploi. Votre locataire peut donc bien se prévaloir du préavis d’un mois.

Filature d’un salarié par son employeur

Question Je suspecte l’un de mes salariés d’exercer, sur son temps de travail, une activité professionnelle pour une entreprise concurrente. Aussi, pour en être sûr, j’envisage d’avoir recours aux services d’un détective privé. Pourrai-je, si mes soupçons se confirment, utiliser le rapport de filature en justice ? Réponse Non, car les juges considèrent que la filature organisée pour contrôler l’activité d’un salarié constitue nécessairement une atteinte à sa vie privée qui, vu son caractère disproportionné, ne peut être justifiée par les intérêts légitimes de l’employeur. Dès lors, un compte-rendu de filature est un mode de preuve illicite et n’est pas recevable devant les tribunaux. Autrement dit, vous ne pourrez pas l’utiliser pour prouver le comportement fautif de votre salarié.

Remplacement du gérant d’une SARL

Question Le gérant de notre SARL vient de démissionner. Comment procéder à son remplacement dans la mesure où la nomination du gérant relève des pouvoirs de l’assemblée générale des associés et que seul le gérant peut convoquer l’assemblée des associés ? Réponse Les associés doivent être convoqués aux assemblées générales par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Sachant qu’en cas de carence de l’un et de l’autre, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. Rappelons que les associés n’ont pas le droit de convoquer eux-mêmes une assemblée générale, sauf dans deux cas particuliers :- en cas de décès du gérant unique, tout associé peut convoquer l’assemblée en vue de désigner un nouveau gérant ;- un ou plusieurs associés détenant au moins la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales peuvent demander la réunion d’une assemblée générale.

Public concerné par le dispositif Visale

Question Dans quelques semaines, je vais proposer un de mes appartements à la location. Je crois savoir qu’un nouveau dispositif offre aux jeunes actifs un système de cautionnement des loyers. Est-ce exact ? Réponse Oui, depuis le 1er février 2016, bailleurs et locataires peuvent profiter d’un système de cautionnement gratuit (baptisé Visale) qui couvre les loyers impayés ainsi que les charges durant les trois premières années du bail. Une formule permettant de rassurer les propriétaires et aux jeunes actifs d’accéder à un logement dans de meilleures conditions. Pourtant récent, ce dispositif a déjà fait l’objet de quelques retouches. Dans les semaines à venir (avant le 30 septembre 2016 a priori), Visale s’adressera à tous les jeunes de moins de 30 ans, peu importe leur situation : jeunes actifs, étudiants ou chômeurs. À ce jour, seuls les titulaires d’un contrat de travail peuvent prétendre à cette garantie. Attention toutefois, les étudiants non boursiers rattachés au foyer fiscal de leurs parents en sont exclus. En outre, ce dispositif peut bénéficier également aux actifs de plus de 30 ans, quel que soit leur contrat de travail, et qui entrent dans un logement dans les trois mois de leur prise de fonction.

Condition à remplir pour bénéficier de la réduction d’impôt du dispositif Girardin

Question Je fais construire actuellement un bien immobilier sur l’île de la Réunion. Je compte, à terme, le mettre en location pour pouvoir prétendre au dispositif Girardin. J’ai cru comprendre que, pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue par ce régime, je devais conclure un bail d’habitation dans les 6 mois de l’achèvement du bien. Est-ce exact ? Réponse Effectivement, ce dispositif vous impose de mettre en place un locataire dans le délai de 6 mois à compter de l’achèvement de la construction du bien. Attention toutefois, ce délai de six mois s’apprécie à la date de prise d’effet du bail et non à la date de sa signature. Soyez donc vigilant si vous faites signer un bail d’habitation avec une prise d’effet différé. Ainsi, par exemple, si votre logement a été achevé en mars 2015, que vous avez signé un bail au mois de juillet suivant, mais qu’il n’a pris effet qu’en janvier 2016, vous ne pourrez pas bénéficier de la réduction d’impôt.

Déductibilité fiscale de la commission du dirigeant caution

Question La commission perçue par un dirigeant qui se porte caution pour son entreprise constitue-t-elle une charge déductible pour celle-ci ? Réponse Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société afin d’obtenir un crédit auprès d’une banque, il rend un service nécessaire à l’obtention de ce crédit et prend donc un risque dans l’intérêt de son entreprise. En contrepartie de cet engagement, le dirigeant peut légitimement percevoir une commission. Si tel est le cas, cette commission constitue, pour l’entreprise, une charge déductible de son bénéfice imposable, à condition toutefois qu’elle représente la rétribution normale du service rendu et qu’elle ne corresponde pas, en réalité, à l’attribution d’une partie des bénéfices sociaux.

Départs volontaires et obligation de reclassement des salariés

Question La réorganisation de mon entreprise m’oblige à procéder à des suppressions de poste et à mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Néanmoins, je souhaite privilégier les départs volontaires. Quelles sont mes obligations, en termes de reclassement, dans cette situation ? Réponse Le PSE peut, en effet, favoriser les départs volontaires en prévoyant la conclusion de ruptures d’un commun accord des contrats de travail des salariés concernés par les suppressions d’emploi. Mais si vous envisagez de procéder à des licenciements dans le cas où le nombre de départs volontaires souhaité ne serait pas atteint, le PSE doit nécessairement prévoir un plan de reclassement interne. Dans cette hypothèse, avant de signer la convention de rupture amiable, vous devrez donc rechercher et proposer des emplois disponibles et adaptés pour chacun des salariés visés par les suppressions de poste, y compris ceux qui se portent volontaires pour quitter l’entreprise. Ces propositions de reclassement doivent être écrites et personnalisées. À défaut, les ruptures amiables pourraient être requalifiées en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Opposition au démarchage téléphonique

Question En tant que professionnel, je fais régulièrement l’objet d’appels par des prestataires qui me proposent leurs services. Pour ne plus avoir à subir cette nuisance, puis-je m’inscrire sur la nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique ? Réponse Malheureusement pour vous, seuls les consommateurs peuvent s’inscrire sur la nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique en vigueur depuis le 1erjuin 2016. La demande émanant d’une entreprise ou d’un cabinet d’inscrire son numéro de téléphone sur cette liste ne serait pas prise en compte. Sachant toutefois que si vous disposez d’une ligne mixte ayant à la fois un usage professionnel et personnel, votre numéro peut être inscrit. Mais dans ce cas, les appels professionnels que vous continueriez à recevoir sur cette ligne ne seraient pas répréhensibles.

Conservation d’un Livret de développement durable après un départ à l’étranger

Question Je pars vivre à l’étranger dans quelques semaines. Je me demande si je pourrai conserver mon Livret de développement durable (LDD) qui est détenu par ma banque actuelle. Réponse Oui. Après votre départ à l’étranger, vous pourrez conserver votre Livret de développement durable. À l’instar du plan d’épargne en actions, le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire d’un LDD n’entraîne pas automatiquement sa clôture, sauf si ce transfert s’effectue dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC), autrement dit un paradis fiscal. Précisons qu’un État ou un territoire est qualifié de non coopératif lorsqu’il n’est pas membre de l’Union européenne, qu’il fait l’objet d’une évaluation par l’OCDE en matière d’échange d’informations à des fins fiscales et qu’il n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative. En pratique, ces ETNC sont aujourd’hui au nombre de 7 : Nauru, Guatemala, Brunei, Iles Marshall, Botswana, Niue et Panama.

Approbation annuelle des comptes d’une société par actions simplifiée

Question S’agissant d’une société par actions simplifiée (SAS), est-il possible de demander au juge une prolongation du délai de 6 mois pour réunir l’assemblée générale des associés en vue de l’approbation des comptes ? Réponse La faculté de demander au président du tribunal de commerce de prolonger le délai de 6 mois, à compter de la clôture de l’exercice, dans lequel l’assemblée des associés doit être réunie en vue de l’approbation des comptes annuels est prévue par la loi pour les sociétés anonymes (SA) et les SARL, mais pas pour les sociétés par actions simplifiées (SAS). D’ailleurs, contrairement aux SA et aux SARL, aucune obligation de délai n’est imposée par la loi aux SAS pour approuver leurs comptes annuels. Dès lors, dans la SAS, les conditions à respecter en la matière sont librement fixées par les statuts. Et aucun texte n’interdit aux SAS de formuler une demande de prorogation du délai prévu par les statuts. En pratique, on constate que les présidents des tribunaux de commerce n’hésitent pas à leur accorder une telle prorogation dès lors que la requête est justifiée.

Taxe foncière sur les piscines en kit

Question J’ai installé une piscine en kit dans mon jardin. J’ai entendu dire qu’elle pourrait être imposée à la taxe foncière. Est-ce vrai ? Réponse Pour être imposée à la taxe foncière, votre piscine doit constituer une propriété bâtie. Ainsi, dans une affaire récente, le Conseil d’État a considéré qu’une piscine, acquise en kit de panneaux de bois, constituait une telle propriété. En effet, bien que ne comportant pas d’éléments de maçonnerie, la piscine était semi-enterrée et ne pouvait être changée de place sans être démolie ou détériorée. Si votre piscine n’a pas vocation à être déplacée, elle est alors imposable à la taxe foncière, peu importe qu’elle soit théoriquement démontable.

Licenciement d’un salarié suite à une absence prolongée pour maladie

Question L’un de mes salariés est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, ce qui a des incidences sur le bon fonctionnement et l’organisation de mon entreprise. Puis-je le licencier ? Réponse Les absences répétées ou prolongées pour maladie non professionnelle d’un salarié peuvent justifier son licenciement si elles provoquent de graves perturbations sur le fonctionnement de l’entreprise, eu égard notamment à sa taille, à son secteur d’activité et au poste occupé. Des perturbations qui doivent, en plus, nécessiter son remplacement définitif via une embauche en CDI. Autrement dit, ce n’est pas l’état de santé de votre salarié qui doit motiver son licenciement, car il s’agirait alors d’une discrimination, mais les conséquences négatives de ses absences sur la bonne marche de votre entreprise. Et veillez à consulter votre convention collective qui peut vous interdire de le licencier pendant un certain délai. Enfin, vous n’avez pas à rechercher un poste de reclassement même si la procédure concerne un salarié protégé (délégué syndical, membre du comité d’entreprise…). Dans ce dernier cas cependant, vous devrez obtenir une autorisation préalable au licenciement auprès de l’inspecteur du travail.

Validité de la photocopie d’un testament

Question Je fais partie des héritiers ayant vocation à recevoir des biens ayant appartenu à une personne de ma famille récemment décédée. En plus de ces biens, un testament établi par le défunt prévoyait que je devais recevoir une somme d’argent de 50 000 €. Or ce testament a été perdu et je ne dispose plus que d’une simple photocopie. Est-ce suffisant ? Réponse Lorsqu’un testament a été perdu, c’est au légataire qui en invoque le bénéfice de prouver son existence. Et malheureusement, la fourniture d’une simple photocopie ne suffira pas, à elle seule, à faire valoir vos droits issus de cette libéralité. Il faudra, en plus, que vous prouviez devant un tribunal que vous étiez dépositaire du testament, que la photocopie que vous détenez est fidèle en tout point à l’original et que sa perte résulte d’un cas fortuit ou de force majeure (destruction suite à un incendie, par exemple). Enfin, vous devrez également prouver que le testament a existé jusqu’au décès du testateur, ce qui induit que la copie produite reflète bien les dernières volontés de celui-ci. En pratique, devant la difficulté à remplir l’ensemble de ces conditions, ce genre d’action devant un tribunal aboutit rarement.

Assujettissement des propriétaires de bateaux-logements à la taxe foncière

Question Est-ce exact que les propriétaires de péniches n’auront plus à s’acquitter de la taxe foncière ? Réponse Malheureusement non. Comme l’a rappelé le gouvernement, les propriétaires de bateaux utilisés en point fixe et destinés à l’habitation (notamment une péniche amarrée le long d’un canal) demeurent soumis à la taxe foncière, même si ces bateaux sont seulement retenus par des amarres. Aucune exonération n’est prévue à leur profit puisqu’elle aurait pour effet de priver les collectivités d’une ressource ou de transférer la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt, alors que ces propriétaires utilisent les infrastructures et services publics locaux.

Conclusion d’une rupture conventionnelle homologuée

Question Mon salarié et moi avons décidé de mettre fin à son contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle. Quelles sont les formalités à accomplir ? Réponse D’abord, vous et votre salarié devez conclure par écrit une convention de rupture qui mentionne notamment la date de fin de son contrat de travail. À compter de la signature de ce document, vous disposez, ainsi que votre salarié, d’un délai de 15 jours calendaires pour revenir sur votre décision. Étant précisé que pour être valable, cette rétractation doit être adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. À l’issue de ce délai de rétractation de 15 jours (et pas avant), vous devez transmettre la convention à la Direccte pour qu’elle s’assure de sa conformité. Cet organisme dispose alors d’un délai de 15 jours ouvrables, après réception de votre convention, pour vous notifier son accord ou son refus de valider la rupture conventionnelle. Sachant que sans réponse de sa part au terme de ce délai, votre convention est tacitement homologuée.

Accomplissement des formalités au registre du commerce et des sociétés

Question Pour des raisons de commodité, pouvons-nous confier à un salarié le soin de procéder, pour le compte de notre société, à certaines formalités au registre du commerce et des sociétés (RCS) ? Réponse Oui, les démarches auprès du RCS peuvent être valablement accomplies par un salarié de la société pour le compte de celle-ci, à condition qu’il dispose d’une délégation de pouvoirs prévoyant la faculté de procéder à ces formalités. Sachant que le salarié doit justifier de ce pouvoir auprès du greffier. À ce titre, le Comité de coordination du RCS a récemment indiqué que le salarié peut se contenter de produire une photocopie de la délégation de pouvoirs plutôt que l’original du document.

Coût fiscal d’une transmission entre un adoptant et un adopté simple

Question Ayant noué de forts liens affectifs avec l’enfant de mon conjoint, j’ai pris la décision de l’adopter (adoption simple). Ainsi, à mon décès, il pourra hériter d’une partie de mon patrimoine. Je me demande toutefois si le coût fiscal de cette transmission ne sera pas handicapant pour lui. Qu’en sera-t-il ? Réponse Par principe, une transmission de biens après un décès opérée entre un adoptant et un adopté simple est taxée au « tarif » applicable entre non-parents. Concrètement, le barème de droits de succession applicable à la part successorale recueillie par l’adopté s’élève à 60 %. Par exception, le tarif en ligne directe (parent-enfant) s’applique lorsque l’adopté simple a reçu de la part de l’adoptant des soins et secours non interrompus, soit dans sa minorité pendant 5 ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité pendant 10 ans au moins. Ce barème progressif variant alors entre 5 % et 45 % en fonction de la valeur des biens transmis à l’adopté. Bonne nouvelle, ces conditions viennent d’être assouplies ! Ainsi, pour les décès survenus depuis le 16 mars 2016, les transmissions entre adoptant et adopté sont imposées selon le régime fiscal des transmissions en ligne directe lorsque l’adopté est mineur au moment du décès de l’adoptant. Aucune autre condition n’étant à respecter. En revanche, lorsque l’adopté est majeur au moment du décès, il doit continuer à prouver qu’il a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale pour bénéficier du taux réduit.

Rappel :

l’adoption simple crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté tout en conservant celui établi à l’égard de l’adopté et de sa famille d’origine. En revanche, en cas d’adoption plénière, les liens entre l’adopté et sa famille d’origine sont rompus.

Revendication d’un bien vendu avec réserve de propriété

Question Il y a quelques mois, j’ai vendu des marchandises à un client qui ne m’a toujours pas payé et qui vient d’être placé en liquidation judiciaire. Ce dernier avait lui-même revendu ces marchandises à l’un de ses clients. Dans la mesure où elles avaient été vendues avec réserve de propriété, puis-je les réclamer au sous-acquéreur ? Réponse La clause de réserve de propriété permet au vendeur de demeurer propriétaire du bien vendu tant que le prix ne lui est pas payé. Le vendeur est donc en droit de revendiquer ce bien entre les mains de l’acquéreur lorsque ce dernier est placé en redressement ou en liquidation judiciaire. Mais quand le bien a été revendu, il n’est malheureusement pas possible d’en demander la restitution au sous-acquéreur, car seuls les biens qui se retrouvent en nature dans le patrimoine de l’acheteur (initial) à la date de l’ouverture de la procédure collective peuvent être revendiqués. Toutefois, dans votre cas, tout espoir n’est peut-être pas perdu. Car s’il s’avère qu’à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le bien n’avait pas encore été payé à votre client par le sous-acquéreur, vous pouvez demander à ce dernier qu’il vous en règle le prix.

Organisation des élections professionnelles dans l’entreprise

Question Dans le cadre de la négociation préélectorale pour le renouvellement des membres du comité d’entreprise, les syndicats ont demandé à consulter le registre unique du personnel. Dois-je accéder à leur demande ? Réponse Lors des élections professionnelles, les syndicats doivent, en effet, vérifier l’effectif de l’entreprise et la conformité des listes électorales. Vous devez donc leur permettre soit de consulter le registre unique du personnel et les déclarations annuelles des données sociales des années concernées, soit leur fournir une copie ou un extrait de ces documents préalablement expurgés des éléments confidentiels comme la rémunération de vos salariés.

Indivision et paiement de la taxe foncière

Question Depuis ma séparation, j’occupe seul une maison achetée en indivision avec mon ex-compagne. Dans l’attente du partage de l’indivision, puis-je lui demander de régler une partie de la taxe foncière ? Réponse Oui, celui qui reste seul dans le logement indivis peut demander à son co-indivisaire de participer au paiement de la taxe foncière. Car, en indivision, l’impôt foncier est à la charge de tous les indivisaires jusqu’au jour du partage. Son paiement tend à la conservation de l’immeuble, peu importe donc qu’il fasse l’objet d’une utilisation privative. Chacun est ainsi tenu au paiement à proportion de ses droits dans l’indivision. En revanche, l’occupant du logement doit assumer intégralement le paiement des charges liées à son occupation personnelle (taxe d’habitation, eau...).

Répartition des charges de copropriété liées à l’entretien de jardins privatifs

Question Cherchant à acquérir ma résidence principale, j’ai visité récemment un lot de copropriété qui comprenait, en plus d’un appartement, la jouissance exclusive d’un petit jardin. Avant d’acheter, j’aimerais savoir si les charges d’entretien de ce jardin seront entièrement à ma charge ou bien réparties entre l’ensemble des copropriétaires. Réponse Généralement, le règlement de copropriété prévoit la répartition des charges d’entretien des jardins privatifs d’un immeuble (jardins qui conservent, malgré un usage privatif, la qualité de partie commune). Si tel n’est pas le cas, ce sont alors les règles prévues par la loi du 10 juillet 1965 qui s’appliquent. Selon ces dernières, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Attention toutefois, pour les parties communes, la répartition des charges entre les différents copropriétaires ne peut être effectuée en ayant recours à un critère d’utilité. Un critère qui ne peut s’appliquer qu’aux seuls équipements communs (comme les ascenseurs, par exemple, dont les charges d’entretien ne sont payées que par ceux qui habitent dans les étages). Dans tous les cas, l’assemblée générale de la copropriété conserve la possibilité de définir, à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, des modalités particulières de répartition des charges d’entretien des jardins à jouissance exclusive. N’hésitez donc pas à consulter le règlement de copropriété de cet immeuble ou à vous rapprocher du syndic de copropriété pour obtenir de plus amples informations sur ce sujet.

Paiement tardif de l’acompte d’impôt sur le revenu

Question Par oubli, j’ai payé en retard mon premier acompte d’impôt sur le revenu 2016. Serai-je sanctionné ? Réponse Une majoration de 10 % du montant de l’acompte non versé est appliquée lorsque celui-ci n’est pas acquitté au 15 février. D’une manière générale, lors d’un tel oubli, il convient d’abord de vérifier si la date de paiement en ligne n’est pas dépassée puisqu’un délai plus long est souvent accordé. Mais, lorsqu’il n’est pas possible d’échapper à la majoration, le fisc vous en informera par l’envoi d’une mise en demeure de payer ou d’une lettre de relance. Le contribuable habituellement ponctuel et de bonne foi pourra alors demander la remise à titre gracieux de cette majoration.

Convocation aux réunions du CHSCT

Question Puis-je convoquer les membres du CHSCT à la prochaine réunion en leur adressant un courrier électronique collectif ? Réponse Au moins 15 jours avant la tenue de la réunion, vous devez transmettre à chaque membre du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) une convocation ainsi que l’ordre du jour et les documents s’y rapportant. Pour cela, la loi n’exige aucun formalisme particulier. Aussi, vous pouvez remplir cette obligation en leur adressant un e-mail collectif (liste de distribution). Mais attention, assurez-vous que chaque membre a bien reçu cette convocation, par exemple, en demandant des accusés de réception de votre courrier électronique et en les conservant.

Vente d’actions par un époux après un divorce

Question Je suis associé dans une société au sein de laquelle les actions dont je suis titulaire sont des biens possédés en commun avec mon ex-épouse. Aujourd’hui, nous avons divorcé, mais le partage des biens entre nous n’a pas encore eu lieu. Puis-je vendre ces actions sans lui en demander l’autorisation ? Réponse Lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté, chacun d’eux a le pouvoir, pendant la durée du mariage, d’administrer seul les biens communs et d’en disposer. Chacun est donc libre de vendre seul les actions dont il est titulaire et qui font partie de la communauté. En revanche, après un divorce, les biens qui étaient communs tombent dans le régime de l’indivision, et ce jusqu’au moment où s’opère le partage. Pendant cette période dite « d’indivision post-communautaire », la cession de ces biens nécessite l’accord des deux ex-époux devenus indivisaires. Vous devez donc recueillir le consentement de votre ex-épouse avant de vendre ces actions. À défaut, l’opération lui serait inopposable : ce serait la valeur des actions au jour du partage qui devrait alors figurer à l’actif de la masse à partager, et non le prix auquel vous les auriez vendues.

Fixation du montant du loyer d’un logement

Question Je suis propriétaire d’une résidence secondaire et je compte la mettre en location prochainement. Cependant, j’éprouve des difficultés à déterminer le juste montant du loyer à demander au futur locataire. Existe-t-il un outil simple qui permettrait de me faciliter la tâche ? Réponse Oui. Il existe un site Internet (www.observatoires-des-loyers.org) qui permet notamment aux propriétaires et aux locataires d’avoir une meilleure connaissance des niveaux de loyers pratiqués en France. Développé par l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), ce site rassemble les données collectées auprès des professionnels de l’immobilier ou par voie d’enquêtes par les différents observatoires des loyers implantés sur l’ensemble du territoire. Cependant, seules 19 agglomérations sont pour l’instant couvertes par ce service. Mais la liste à vocation à s’allonger. Si la commune dans laquelle se situe votre bien immobilier ne fait pas partie de cette liste, une autre solution consiste tout simplement à vous « aligner » sur les prix du marché. Pour cela, vous pouvez, par exemple, consulter les différentes annonces de location parues dans votre région. Vous pouvez également faire intervenir un professionnel de l’immobilier qui se chargera d’établir au plus juste le montant de votre loyer.

Prise en charge des droits de donation par le donateur

Question Mes parents m’ont récemment fait donation d’une somme d’argent de 25 000 €. À cette occasion, ils ont également pris en charge les frais d’acte et les droits de donation. Cette prise en charge constitue-t-elle un avantage susceptible d’être fiscalisé ? Réponse Non. L’administration fiscale considère, depuis de nombreuses années maintenant, que la prise en charge par le donateur, dans l’acte authentique, des frais et droits résultant d’une donation ne constitue pas une donation supplémentaire taxable. Toutefois, il est bon de souligner que cette tolérance fiscale ne joue que pour les droits de donation (donc entre personnes vivantes) et non pour les droits de succession (transmission après un décès). Ces derniers devant nécessairement être réglés, le cas échéant, par les héritiers ou les légataires.

Validité d’une reconnaissance de dette

Question Il y a quelques années, j’ai prêté de l’argent à une personne à laquelle j’ai pris soin de faire signer une reconnaissance de dette. Aujourd’hui, elle refuse néanmoins de me rembourser. En effet, selon elle, ce document n’est pas valable, car la somme qui y est inscrite n’a pas été écrite de sa main mais a été dactylographiée. A-t-elle raison ? Réponse Pour être valable, une reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur et comporter la mention, écrite par celui-ci, de la somme due en toutes lettres et en chiffres (article 1326 du Code civil). Mais depuis une loi du 13 mars 2000, cette mention n’a plus à être nécessairement manuscrite. Elle peut donc fort bien être dactylographiée.

Déspécialisation d’un bail commercial

Question Locataire d’un local commercial dans lequel j’exploite une boulangerie, je souhaiterais diversifier mon activité. J’envisage donc d’ajouter une activité de pâtisserie à celle de boulangerie. Dois-je demander l’autorisation au bailleur ? Réponse Oui, car le titulaire d’un bail commercial qui souhaite exercer une activité différente de celle prévue dans le contrat doit, en principe, en demander l’autorisation au bailleur. Vous devez faire cette demande, soit par acte d’huissier de justice, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Et elle doit évidemment indiquer la nature de l’activité dont vous envisagez l’exercice. Votre propriétaire dispose d’un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande pour vous signifier son acceptation, son refus ou bien les conditions auxquelles il soumet son accord. Vous pouvez contester la décision de votre propriétaire en saisissant le tribunal de grande instance du lieu de situation de votre boulangerie.

Taux d’intérêt du paiement fractionné et différé de droits de succession

Question Suite à un héritage, je suis redevable de droits de succession d’un montant relativement élevé. De ce fait, je compte utiliser le dispositif du paiement différé, ce qui me permettra d’acquitter ces sommes à un moment où mes moyens seront suffisants. Mais connaît-on le taux d’intérêt que l’administration fiscale m’appliquera pour cette opération ? Réponse Qu’ils utilisent le dispositif du paiement fractionné ou différé des droits de succession, les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est fixé au jour de leur demande. Ce taux est égal au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts immobiliers à taux fixe consentis aux particuliers au cours du quatrième trimestre de l’année précédant celle de la demande, réduit d’un tiers et arrondi à la première décimale. Ce taux s’élevait à 2,2 % pour les demandes effectuées en 2015. Récemment, le taux effectif moyen des prêts immobiliers pratiqué au quatrième trimestre 2015 par ces établissements a été publié : il s’élève à 2,97 %. Ce qui permet de calculer le taux d’intérêt applicable aux paiements fractionnés ou différés de droits de succession pour 2016. Ainsi, pour votre demande de paiement différé déposée cette année, l’administration fiscale vous imposera un taux de 1,90 % : 2,97 – (2,97 X 1/3) = 1,98 %, arrondi à 1,90 %

Exécution d’un compromis de vente par les héritiers du vendeur

Question J’ai signé récemment un compromis de vente portant sur un bien immobilier. Malheureusement, le vendeur est décédé il y a quelques jours. Je me demande donc si ce contrat sera bel et bien exécuté. Réponse Oui. En cas de décès du vendeur avant la signature de l’acte définitif de vente, ses ayants droit (les héritiers notamment) sont tout de même tenus par l’engagement pris par le défunt dans les mêmes conditions que celui-ci. Toutefois, si vous redoutez que la transaction ne soit entravée par le déroulement des opérations liées à la succession du vendeur, vous avez peut-être, de votre côté, la possibilité de renoncer à l’achat dans le délai de 15 jours à compter du moment où vous avez eu connaissance du décès. Cette possibilité est très souvent prévue dans un compromis de vente. Étudiez donc le vôtre avec attention !

Faculté de saisir l’administration par e-mail

Question Je peux déjà effectuer certaines démarches en ligne auprès du fisc. Est-ce possible avec d’autres administrations ? Réponse En effet, échanger en ligne avec l’administration fiscale est actuellement possible sur divers points (déclarer ses revenus, porter une réclamation, etc.). Mais jusqu’alors il ne s’agissait que de cas isolés. Par ailleurs, ces contacts ne valaient pas forcément « vraie saisine » de l’administration en l’absence d’un cadre juridique suffisant. Désormais, il en va autrement puisque la faculté de saisir une administration en ligne est un nouveau droit reconnu à tous les usagers (particuliers ou professionnels), opposable d’ici fin novembre 2016 à tous les services de l’État. En pratique, l’échange devient possible par téléprocédure, formulaire de contact, courriel ou lettre recommandée électronique à condition que l’usager soit identifiable. En contrepartie, un accusé de réception lui sera adressé pour attester de l’envoi de sa demande.

Licenciement d’un salarié pour inaptitude

Question Suite à un arrêt de travail pour maladie, un de mes salariés a été reconnu inapte à occuper son poste par le médecin du travail. Je me demande si je peux le licencier. Réponse Un salarié peut être déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail uniquement après deux visites médicales espacées de 2 semaines, sauf notamment si son maintien dans l’entreprise présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité (une seule visite suffit alors). Puisque vous avez reçu un avis d’inaptitude, vous avez l’obligation de rechercher un emploi de reclassement correspondant aux capacités de votre salarié, et ce en vous fondant sur les recommandations formulées par le médecin du travail lors du second examen. Ce n’est, en effet, qu’à défaut de poste disponible dans l’entreprise ou en cas de refus par le salarié des propositions de reclassement que vous pouvez le licencier. Et attention, vous ne devez pas agir avec précipitation ! En effet, selon les juges, l’employeur qui informe son salarié de l’impossibilité de le reclasser ou qui le convoque à un entretien préalable au licenciement dès le lendemain de la seconde visite médicale ne remplit pas son obligation de reclassement. Et ce, même s’il a déjà recherché un reclassement entre la première et la seconde visite et que ces deux examens ont donné lieu à des avis d’inaptitude identiques. Faute pour l’employeur d’avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse.

Demande de renouvellement d’un bail commercial

Question Le bail du local commercial dans lequel j’exerce mon activité arrive à expiration dans moins de 3 mois. Je souhaiterais qu’il soit renouvelé, mais mon bailleur ne s’est pas manifesté. Que dois-je faire ? Réponse Le renouvellement d’un bail commercial ne s’opère pas de manière automatique. Il nécessite en effet une manifestation expresse de volonté de la part du bailleur ou de votre part. Ainsi, si vous ne recevez pas de congé avec offre de renouvellement dans les 6 mois précédant l’expiration de votre bail, vous devez prendre vous-même l’initiative de demander le renouvellement au propriétaire par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception dans ce délai de 6 mois. Ce dernier doit alors donner sa réponse par acte d’huissier dans les 3 mois suivant la signification de votre demande. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Sachant toutefois qu’il peut accepter le renouvellement mais demander la fixation d’un nouveau loyer.

À noter :

à défaut d’accord sur le loyer, la commission de conciliation, puis le tribunal si une conciliation s’avère impossible, pourront être saisis pour fixer son montant.

À l’inverse, le bailleur peut refuser le renouvellement, mais il doit dans ce cas impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que vous disposez d’un délai de 2 mois pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.

Précision :

si, à l’expiration du bail, aucun congé n’a été délivré ni aucune demande de renouvellement n’a été formulée, le bail se poursuit purement et simplement, aux mêmes conditions, au-delà du terme prévu. Chacune des parties pouvant alors y mettre un terme à tout moment.

Lieu de célébration d’un mariage

Question J’effectue actuellement les démarches nécessaires pour la célébration de mon futur mariage. Concrètement, j’aimerais me marier dans la commune où mes parents possèdent une résidence secondaire. Or, le maire de cette commune n’est pas enclin à célébrer la cérémonie étant donné que mes parents n’occupent pas ce logement de manière durable. Que dit la loi sur ce sujet ? Réponse Selon la loi, les futurs époux peuvent demander à célébrer leur mariage dans la commune du domicile ou de la résidence de l’un d’eux ou de l’un de leurs père et mère. Cette dernière peut être appréciée comme le lieu où ils demeurent effectivement de façon assez stable mais peut ne pas être leur domicile principal. Il n’y a donc pas lieu de faire la distinction entre résidence principale et secondaire. Ainsi, votre demande de célébration du mariage dans la commune où se situe la résidence secondaire de vos parents doit pouvoir être accueillie favorablement. Vous n’aurez donc pas à délivrer à la mairie des justificatifs de domicile ou d’attestation d’hébergement dans cette commune. En revanche, elle peut tout de même exiger que vous apportiez la preuve de la domiciliation de vos parents.

Déclaration au RCS de plusieurs noms commerciaux

Question J’exploite depuis une dizaine d’années une boulangerie-pâtisserie. Je suis sur le point d’en ouvrir une deuxième dans un autre quartier. Suis-je en droit de déclarer au RCS pour ce deuxième magasin un nom commercial distinct de celui utilisé pour désigner ma première boulangerie ? Réponse Oui, rien n’interdit que le nom commercial déclaré par un commerçant ou par une société au RCS soit différent selon les établissements exploités par celui-ci ou par celle-ci. Il ne serait pas possible, en revanche, d’utiliser et de déclarer au RCS plusieurs noms commerciaux ou plusieurs enseignes pour désigner un même établissement.

Rappel :

le nom commercial correspond à l’appellation dont un commerçant ou une société fait usage pour désigner son fonds de commerce ou son entreprise dans ses rapports avec la clientèle. Il est souvent différent du nom du commerçant ou de la dénomination sociale de la société. L’enseigne apposée par le commerçant ou la société sur la façade d’un établissement permet, quant à elle, de l’identifier et de le signaler à la clientèle.

Prise en charge des frais liés à l’état des lieux de sortie d’un bail d’habitation

Question Lors de la conclusion de mon bail d’habitation, j’ai contribué, avec mon bailleur, au paiement de certains frais d’agence. Aujourd’hui, je souhaite quitter mon appartement. Devrai-je également prendre en charge une partie des frais liés à l’état des lieux de sortie ? Réponse Pour les baux d’habitation conclus depuis le 27 mars 2014, la loi Alur impose que les frais d’agence soient à la seule charge du bailleur, excepté pour quatre prestations pour lesquelles les coûts sont partagés équitablement entre les parties. Il s’agit de l’organisation de la visite, de la constitution du dossier du locataire, de la rédaction du bail et de la réalisation de l’état des lieux. Toutefois, l’état des lieux de sortie qui, par définition, n’intervient pas lors de la mise en location du logement, ne peut faire l’objet d’un partage des frais. C’est donc au bailleur d’en supporter le coût. En revanche, par exception, lorsque l’état des lieux de sortie est réalisé par un huissier de justice (dans le cadre d’un contentieux), les frais sont alors partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Informations données par le médecin du travail

Question J’ai reçu du médecin du travail une fiche déclarant un de mes salariés inapte à occuper son poste. Puis-je communiquer avec ce médecin pour obtenir des informations sur la pathologie médicale qui justifie cette inaptitude ? Réponse Le dossier que le médecin du travail constitue pour chaque salarié et qui mentionne notamment les renseignements relatifs à son état de santé est protégé par le secret médical et ne peut donc vous être communiqué. Plus généralement, le médecin du travail ne peut vous transmettre aucune information médicale sur le salarié (antécédents médicaux, pathologie…). Et l’employeur qui, malgré le secret professionnel qui lie le médecin du travail, recevrait des informations médicales sur un salarié ne peut s’en servir en justice sous peine d’être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

Cadeaux d’affaires et TVA déductible

Question À l’occasion des fêtes de fin d’année, je souhaite offrir une bouteille de vin à mes plus fidèles clients. J’ai entendu dire que la TVA relative à ces cadeaux est toujours déductible. Est-ce vrai ? Réponse Normalement, la TVA supportée sur les cadeaux d’affaires n’est pas déductible, et ce même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de votre entreprise. Mais par exception, cette déduction est admise lorsqu’il s’agit de cadeaux dont la valeur unitaire n’excède pas 65 € TTC par an et par bénéficiaire. Si, au cours d’une même année, vous offrez plusieurs cadeaux à une même personne, c’est donc leur valeur totale qui ne doit pas excéder 65 €. Et pour apprécier cette limite, la valeur à retenir est soit le prix d’achat, soit le prix de revient des cadeaux lorsque votre entreprise procède ou fait procéder à leur fabrication. Sachez, en outre, que les cadeaux offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et dont la valeur n’est pas excessive constituent une charge déductible de vos résultats au regard de l’impôt sur les bénéfices.

Confidentialité des comptes des sociétés

Question Je me suis laissé dire que les entreprises de moins de 50 salariés pourront désormais demander que leurs comptes annuels ne soient pas publiés. Confirmez-vous cette information ? Réponse Oui, mais en partie seulement. Les sociétés qui, au titre du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants – 8 M€ de chiffre d’affaires, 4 M€ de total de bilan, 50 salariés – vont en effet pouvoir demander au greffe du tribunal, lors du dépôt annuel de leurs comptes, que leur compte de résultat, et seulement ce document, ne soit pas rendu public. Le bilan et l’annexe devant donc continuer à être publiés. Cette mesure concernera les comptes clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à partir du 6 août 2016. Mais attention, les sociétés appartenant à un groupe sont exclues du bénéfice de cette mesure. De même, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les entreprises d’assurance et de réassurance, les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et celles qui font appel à la générosité publique ne pourront pas opter pour la confidentialité de leur compte de résultat.

Rappel :

les micro-entreprises, c’est-à-dire celles qui ne dépassent pas, à la clôture de l’exercice, deux des trois seuils suivants – 700 000 € de chiffre d’affaires, 350 000 € de total de bilan, 10 salariés – ont, quant à elles, la faculté d’opter pour la confidentialité de l’ensemble de leurs documents comptables.

Frais liés au transfert d’un plan d’épargne en actions

Question J’ai pris la décision de changer d’établissement bancaire, ce qui me conduit à faire transférer mon compte courant mais aussi mon plan d’épargne en actions (PEA). Le transfert de ce PEA entraînera-t-il des frais particuliers ? Réponse Oui. Lors du transfert d’un PEA, l’établissement bancaire détenteur du plan facture généralement des frais de transfert. Des frais qui peuvent être calculés soit sur la base d’un montant forfaitaire par ligne de titres transférée (de 5 € à 30 €), soit en fonction d’un pourcentage appliqué sur le montant total des actifs transférés (de 1 % à 3 %). Cette seconde tarification étant évidemment plus onéreuse car elle tient compte de la valorisation du portefeuille.

Précision :

le transfert ne fait pas perdre au PEA son antériorité fiscale.

Sachez toutefois que la banque destinataire du transfert propose, le plus souvent, à ses nouveaux clients le remboursement des frais de transfert facturés par l’ancien établissement.

Assujettissement à l’ISF des sommes placées sur un compte courant d’associé

Question Je suis associé dans une SARL et je viens de déposer 15 000 € sur le compte courant que je détiens dans la société pour qu’elle puisse faire face à ses besoins de financement. Ces sommes étant bloquées pour une durée de 10 ans, peuvent-elles être considérées comme des biens professionnels exonérés d’impôt sur la fortune ? Réponse Malheureusement, l’administration fiscale considère que le fait pour un associé de déposer des sommes sur un compte courant d’associé, bloquées pendant une période plus ou moins longue, doit être regardé comme une simple opération de prêt à la société et non comme un investissement en fonds propres pouvant bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En conséquence, les créances que vous détenez sur la société restent soumises à l’ISF.

Mention du montant dans une déclaration de créance

Question L’un de mes clients vient d’être placé en liquidation judiciaire. Il me doit une importante somme d’argent qu’il me faut donc déclarer auprès du liquidateur. Or, il m’est impossible aujourd’hui de chiffrer précisément cette créance. Du coup, quel montant dois-je déclarer ? Réponse Lorsqu’une entreprise est placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ses créanciers doivent déclarer leur créance en principe dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure. À défaut, ces créances ne sont pas prises en compte dans le cadre de la procédure. Or, comme dans votre situation, il se peut parfois que la créance ne puisse pas être précisément déterminée au moment de la souscription de la déclaration. Dans ce cas, vous pouvez ne déclarer qu’une somme à titre provisionnel. Mais attention, vous devrez ensuite compléter la déclaration du montant exact dans le délai de 2 mois. Car sinon, c’est le montant déclaré à titre provisionnel qui sera pris en considération !

Obligation d’emploi de personnes handicapées

Question Pour la première fois, en 2016, mon entreprise va être soumise à l’obligation d’employer des travailleurs handicapés. Comment dois-je procéder ? Réponse Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées dans une proportion de 6 % de leur effectif. Pour ce faire, vous pouvez, bien évidemment, embaucher directement, à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, des travailleurs handicapés. Mais il vous est également possible de conclure des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises ou des établissements du secteur adapté ou protégé (établissement ou service d’aide par le travail, centre de distribution de travail à domicile…) ou avec un travailleur indépendant handicapé tel un artisan, un commerçant ou encore un agent commercial. Enfin, vous pouvez accueillir des stagiaires handicapés ou, dans le cadre d’une période d’observation en entreprise, des collégiens ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation compensatrice pour tierce personne ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Attention :

si vous ne remplissez pas cette obligation au titre de l’année 2016, vous devrez, en compensation, verser, auprès de l’Agefiph, avant le 1ermars 2017, une contribution annuelle fixée, en principe, à 400 fois le Smic horaire (3 844 € en 2015) par « bénéficiaire manquant ».

Prolongation de l’engagement de location dans le cadre d’un investissement « Pinel »

Question Début septembre 2014, j’ai réalisé un investissement locatif sous le dispositif « Pinel ». Lors de cette acquisition, je me suis engagé, en contrepartie de l’avantage fiscal, à louer le logement pendant 6 années. À l’issue de ce délai, je compte très certainement me réengager pour 3 ans. Comment devrai-je procéder ? Réponse Si vous souhaitez proroger votre engagement de location pour une première période triennale, vous devrez joindre à votre déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient le terme de l’engagement initial (2020) une note (selon un modèle fixé par l’administration) comportant votre identité et votre adresse, l’adresse du logement concerné, sa date d’acquisition ou d’achèvement, la durée de l’engagement initial de location ainsi que la date de prise d’effet du premier bail afférant à cet engagement. De plus, cette note devra comprendre votre engagement de louer le logement non meublé à usage d’habitation principale du locataire pendant une période de 3 ans à compter du premier jour suivant celui de l’expiration de l’engagement initial de location. Et attention, sachez que l’oubli de ce document dans votre déclaration de revenus pourra vous conduire à perdre l’avantage fiscal durant cette nouvelle période de 3 ans. Une formalité à ne surtout pas oublier !

Prévision :

vous devrez procéder de la même manière si vous souhaitez proroger votre engagement à l’issue de la première période triennale de prolongation de la location.

Dépenses de mécénat et réduction d’impôt

Question Notre entreprise a versé 40 000 € à une association sportive pour un événement médiatique au cours duquel des panneaux publicitaires à notre nom seront installés dans l’axe des caméras de télévision. Ces dépenses peuvent-elles bénéficier de la réduction d’impôt mécénat ? Réponse L’association du nom d’une entreprise à un événement organisé par une association sportive peut ouvrir droit à la réduction d’impôt mécénat dès lors qu’il ne s’agit pas d’une opération publicitaire. Or, dans votre cas, le versement effectué ne constitue pas un don mais bien la rémunération d’une prestation de publicité que vous fournit l’association. Cette opération ne relève donc pas du mécénat mais du parrainage et ne peut qu’être déduite de votre résultat imposable. En revanche, l’association de votre nom aux événements de cette association relèverait du mécénat si elle se limitait, par exemple, à mentionner votre nom sur l’un des panneaux du stade, sans aucun message publicitaire. Par ailleurs, il n’existe pas une disproportion marquée entre la contrepartie que vous avez reçue et le montant de votre versement, qui permettrait de caractériser l’intention de faire un don.

Sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce

Question Étant actuellement en instance de divorce, je me demande si les différents avantages (notamment la clause de préciput) que mon épouse et moi avons prévus dans notre contrat de mariage vont perdurer après notre désunion ? Réponse Ce que vous décrivez correspond juridiquement aux avantages matrimoniaux. Ce sont les enrichissements qu’un époux retire d’un régime matrimonial conventionnel (comme la communauté universelle), c’est-à-dire un régime dans lequel les époux ont défini, par le biais d’un contrat de mariage, les règles régissant leurs rapports familiaux et patrimoniaux. Des avantages que l’on appréhende par comparaison avec le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Précision :

les avantages matrimoniaux ne s’appliquent que dans les régimes communautaires.

Dans une situation de divorce, sachez que la réponse à votre question diffère selon la date à laquelle les avantages matrimoniaux prennent effet. S’ils ont produit des effets au cours de l’union, ils sont maintenus malgré le prononcé du divorce. C’est le cas, par exemple, des époux qui ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle. Un régime dans lequel tous les biens des époux (hormis quelques exceptions) sont mis en commun. En revanche, lorsque les avantages matrimoniaux ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial (divorce ou décès d’un époux), logiquement le divorce les annule. Il peut s’agir notamment de la clause de préciput qui permet au conjoint survivant de prélever sur la communauté, avant tout partage de la succession, un ou plusieurs biens déterminés, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit.

Action en paiement d’une facture

Question Entrepreneur dans le secteur du bâtiment, j’ai réalisé des travaux de maçonnerie pour un client il y a 3 ans. Or, par négligence, j’ai facturé cette prestation il y a 1 semaine seulement. Du coup, il refuse de la régler, arguant du fait que le délai de 2 ans pour réclamer le paiement d’une facture est expiré. A-t-il raison ? Réponse Le délai de prescription de l’action en paiement d’une facture est effectivement de 2 ans, mais il court à compter du jour de l’établissement de la facture et non à compter de la date de réalisation des travaux. En l’occurrence, dans votre cas, la facture ayant été établie il y a 1 semaine, vous êtes largement dans les temps puisque vous avez encore presque 2 ans pour en réclamer le paiement à votre client. À noter que ce délai de prescription de 2 ans s’applique uniquement pour les actions engagées par un professionnel pour les biens ou les services qu’il fournit aux consommateurs. Le délai étant de 5 ans pour les actions entre professionnels.

Retard de paiement des pensions de retraite

Question Selon les médias, plusieurs milliers de nouveaux retraités ont subi des retards dans le versement de leurs pensions de retraite. Arrivant bientôt moi-même à l’âge légal de départ en retraite, je me demande si des mesures ont été prises pour éviter ce genre de désagrément ? Réponse Oui, rassurez-vous. Suite à ces retards de paiement, le gouvernement a mis en place une garantie qui doit permettre d’assurer le versement de la pension le mois suivant le départ en retraite de l’assuré. Concrètement, la caisse de retraite verse à titre provisoire une pension de retraite dont le montant est estimé. Un ajustement étant effectué une fois les droits à la retraite de l’assuré validés. Cette garantie ne fonctionne toutefois que si le « futur retraité » a déposé une demande complète de liquidation de ses droits au moins quatre mois avant la date de départ prévue. Un dispositif qui s’applique depuis le 1er septembre 2015 pour les demandes de pensions de retraite relevant du régime général. Pour les assurés relevant du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants (RSI), son entrée en vigueur devrait avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2017.

Revente de l’électricité produite par des particuliers et imposition à la cotisation foncière des entreprises

Question J’ai fait installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de ma maison. J’ai entendu dire que je pouvais être taxé à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de l’électricité que je produis et revends grâce à mes installations. Est-ce vrai ? Réponse Pour être imposable à la CFE, une activité doit notamment être exercée à titre professionnel et habituel. L’activité de production et de vente d’électricité constitue bien une activité professionnelle. Toutefois, lorsqu’elle est réalisée par les particuliers au moyen des équipements de leur habitation, celle-ci ne présente généralement pas le caractère d’une activité exercée à titre habituel. Tel est le cas, comme vient de le préciser l’administration fiscale, des particuliers dont la quantité d’électricité revendue n’excède pas de manière significative leur consommation personnelle. À titre de règle pratique, une telle activité ne sera pas imposable à la CFE lorsque la puissance des installations n’excède pas 9 kWc (puissance crête). Une tolérance qui s’applique aussi bien à votre résidence principale que secondaire.

Remise en cause des avantages fiscaux liés aux investissements dans les bois et forêts

Question J’ai entendu dire que le gouvernement, dans le cadre de ses travaux préparatoires du budget pour 2016, envisageait de supprimer certains avantages fiscaux consentis aux propriétaires de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers. Qu’en est-il à ce jour ? Réponse Interrogé sur cette thématique, le ministre de l’Agriculture a tenu à rassurer les contribuables concernés. Bien que cette piste ait été, en effet, explorée un moment donné, le gouvernement n’envisage pas de remettre en cause l’exonération à concurrence des ¾ de la valeur du bien de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pour le ministre, cette fiscalité de « faveur » permet de soutenir la filière et constitue une forme de compensation à la détention d’un capital forestier dont la gestion s’effectue sur le long terme et qui conduit généralement à une faible rentabilité.

Précision :

en contrepartie de cet avantage fiscal, le propriétaire s’engage à exploiter pendant 30 ans et à produire un certificat de gestion durable ainsi qu’un bilan de mise en œuvre du document de gestion durable.

Toutefois, le ministre a précisé que ces mesures imposent de s’assurer que les engagements pris par les propriétaires en termes de gestion durable de leurs forêts soient respectés, ce à quoi veille le gouvernement en renforçant la coordination de l’action des services forestiers et fiscaux dans les départements.

Transfert des sommes placées sur un plan d’épargne entreprise

Question Je viens tout récemment de décrocher un nouvel emploi. Dès ma prise de fonction, mon employeur m’a proposé l’ouverture d’un plan d’épargne entreprise (PEE). Cependant, je dispose déjà d’une telle enveloppe d’épargne dans mon ancienne société. Est-il possible d’opérer un transfert des sommes placées sur un ancien PEE vers un nouveau ? Réponse Oui. Rien ne vous empêche d’effectuer un tel transfert. Toutefois, votre nouveau PEE doit comporter dans son règlement une durée de blocage des sommes d’une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d’épargne d’origine.

À noter :

la durée d’indisponibilité déjà écoulée dans l’ancien PEE s’imputera sur la durée de blocage prévue par le nouveau PEE.

Si vous désirez effectuer ce transfert, il convient de demander à l’établissement détenteur du nouveau PEE d’organiser cette opération. Opération susceptible d’être facturée par les deux établissements. Autre précision importante, ce transfert ne vous donnera pas droit, l’année de votre arrivée, à l’abondement de votre nouvel employeur. Sauf si le délai d’indisponibilité des sommes est d’ores et déjà expiré dans le PEE d’origine.

Application de l’abattement sur les dividendes distribués aux associés

Question L’administration fiscale a refusé d’appliquer l’abattement de 40 % sur les dividendes perçus par les associés de ma société au motif que la distribution était irrégulière, ces derniers ayant été convoqués de façon tardive à l’assemblée générale. A-t-elle raison ? Réponse Cet abattement est, en effet, réservé aux distributions de dividendes résultant d’une décision régulière. Toutefois, le Conseil d’État a récemment précisé que, d’un point de vue fiscal, une décision de distribution n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’est pas autorisée par le Code de commerce. Le caractère tardif de la convocation ne relevant pas de l’un de ces trois cas, l’administration ne peut pas, sur ce fondement, refuser d’appliquer l’abattement aux associés de votre société. Et il en va donc de même pour d’autres irrégularités relatives, par exemple, aux procurations, au quorum ou encore à la composition de l’assemblée.

Modification des horaires de travail d’un salarié

Question Je souhaite modifier la répartition des horaires de travail d’un de mes salariés. Dois-je pour cela obtenir son accord ? Réponse Sauf si votre salarié est à temps partiel, vous êtes en principe libre de changer la répartition de ses horaires de travail sans lui demander son accord. Et ce, même si ce changement a pour effet de lui faire perdre le bénéfice d’une prime qui était destinée à compenser des contraintes liées à l’ancien horaire comme par exemple une prime de panier versée pour contrebalancer les inconvénients du travail de nuit. Attention toutefois, car si cette prime est rendue obligatoire par son contrat de travail, vous devez alors obtenir l’accord de votre salarié. Il en est de même si le changement des horaires de travail de votre salarié entraîne une modification de la durée de travail ou de la rémunération prévues par son contrat de travail. En outre, la modification des horaires de travail ne doit pas porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale ou au droit au repos de votre salarié. Par exemple, le changement d’horaires consistant à demander à une salariée de travailler le mercredi au lieu du samedi a déjà été considéré par les juges comme incompatible avec ses obligations familiales, ce jour étant consacré à l’éducation de ses enfants. Enfin, sachez que quand son accord n’est pas requis, le refus d’un salarié de se conformer à ses nouveaux horaires de travail peut justifier une sanction disciplinaire.

Preuve de l’état de cessation des paiements

Question Depuis quelque temps, mon commerce fait face à des problèmes de trésorerie et je suis dans l’incapacité de régler tous mes fournisseurs. L’un d’eux a d’ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à mon encontre. Que puis-je faire pour prouver que mon entreprise n’est pas en état de cessation des paiements ? Réponse Pour rappel, une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si l’un de vos créanciers entame des démarches pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à votre égard, c’est à lui qu’il appartient de démontrer que votre entreprise est en cessation de paiements. En effet, vous n’avez pas à apporter la preuve que vous n’êtes pas dans cette situation.

Changement de l’affectation d’un appartement

Question Propriétaire d’un appartement, je compte prochainement en faire une location meublée touristique. Y-a-t-il des formalités particulières à accomplir ? Réponse Oui, lorsque vous changez l’affectation d’un lot de copropriété (passage d’une location nue à une location meublée touristique), vous devez procéder à plusieurs formalités. D’une part, si le règlement de votre copropriété le prévoit, ce qui est souvent le cas, vous devez obtenir l’accord de tous les copropriétaires pour procéder à ce changement. D’autre part, vous devez effectuer une déclaration auprès de votre mairie. Et, sachez que dans certaines communes (notamment dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants), vous devez obtenir en plus une autorisation de la municipalité. Certaines mairies (Paris par exemple) peuvent même imposer une règle de compensation. C’est-à-dire accorder une autorisation de changement de l’affectation d’un logement sous réserve que vous-même ou un autre propriétaire de la commune transforme en logement un local non destiné à l’habitation. Cette compensation a pour but de préserver le marché locatif de longue durée.

Adresse de notification d’un redressement fiscal

Question Suite à un déménagement, je n’ai pas reçu la notification de redressement que l’administration fiscale a envoyée à mon ancienne adresse. Puis-je demander l’annulation de la procédure ? Réponse En principe, l’administration fiscale est tenue de notifier une proposition de rectification à la dernière adresse indiquée par le contribuable. À défaut, la notification est irrégulière. Vous pouvez donc demander la décharge des impositions supplémentaires dès lors que vous avez bien averti l’administration de votre changement d’adresse et pris toutes les dispositions nécessaires pour faire suivre votre courrier. Attention toutefois à ce que la période soit prescrite afin que l’administration ne soit plus en mesure de renotifier le redressement. Le Conseil d’État vient, par ailleurs, de préciser que l’administration peut notifier la proposition de rectification à une adresse différente de celle indiquée par le contribuable lorsqu’elle apporte la preuve que l’adresse fournie est fictive. La notification est alors envoyée à l’adresse où réside effectivement le contribuable.

Contrepartie financière à la clause de non-concurrence

Question J’envisage d’insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié nouvellement recruté. Dois-je prévoir une contrepartie financière ? Réponse Oui, la clause de non-concurrence doit, en compensation des restrictions qu’elle impose à votre salarié, prévoir une contrepartie financière. À défaut, le salarié serait en droit de ne pas l’appliquer ! Pour fixer son montant, vous devez tenir compte des usages de votre profession et des limitations auxquelles le salarié est soumis (durée et étendue géographique notamment), votre convention collective pouvant prévoir un montant minimal. Attention toutefois à bien évaluer cette somme, car un montant dérisoire eu égard aux restrictions imposées entraînera la nullité de la clause. De même, si son versement est exclu pour certains motifs de rupture comme la démission ou le licenciement pour faute grave. Par ailleurs, le montant versé ne peut varier selon le motif de la rupture. Ainsi, il ne peut, par exemple, être minoré en cas de démission ou de rupture conventionnelle. Dans ces hypothèses, la clause n’est pas nulle mais le salarié peut prétendre au montant le plus élevé prévu par la clause. Enfin, n’oubliez pas que pour être valable, la clause de non-concurrence doit également être indispensable à la protection des intérêts légitimes de votre entreprise (éviter un détournement de la clientèle, par exemple), être limitée dans le temps et dans l’espace et tenir compte des spécificités de l’emploi de votre salarié (niveau de qualification, expérience professionnelle, missions exercées...).

Droit du locataire à une indemnité d’éviction

Question Locataire d’un local commercial, j’ai demandé le renouvellement de mon bail, mais celui-ci a été refusé par le bailleur sans motif. Or il m’est impossible de me réinstaller à proximité et je risque de perdre ma clientèle. Puis-je réclamer une indemnité au bailleur ? Réponse Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire, mais en l’absence d’un motif sérieux (une faute grave du locataire), il doit lui verser une indemnité d’éviction. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice qu’il subit du fait du défaut de renouvellement de son bail et des conséquences qui s’en suivent. Son montant est fixé d’un commun accord entre les parties. À défaut d’accord, ce sont les juges qui le déterminent après avoir évalué le préjudice subi par le locataire. Sachant que ce préjudice est différent selon que le refus de renouvellement entraîne la disparition du fonds ou un simple déplacement. Dans le premier cas (ce qui est, semble-t-il, le vôtre), l’indemnité d’éviction est calculée en fonction de la valeur marchande du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation ainsi que des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, l’indemnité a vocation à indemniser le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds (frais liés à l’aménagement d’un nouveau local, frais de déménagement, pas-de-porte versé au nouveau bailleur, hausse éventuelle du nouveau loyer…).

Fiscalité appliquée à la prestation compensatoire

Question Depuis le prononcé de mon divorce en juin 2013, je perçois de la part de mon ex-époux une prestation compensatoire sous la forme d’une rente. Fiscalement, je dois la déclarer à l’impôt sur le revenu. Mon avocat m’a informé que le versement de cette prestation compensatoire sous la forme d’un capital m’aurait permis d’être exonérée d’impôt sur ces sommes. Est-il prévu de « gommer » cette différence de traitement ? Réponse Le dispositif de la prestation compensatoire en matière de divorce privilégie les versements sous la forme d’un capital. En effet, dans ce cas, l’ex-époux qui la verse bénéficie d’une réduction d’impôt et celui qui la perçoit n’a pas à la déclarer au titre de l’impôt sur le revenu. Toutefois, si la situation patrimoniale de l’ex-époux ne lui permet pas de verser un capital, le juge peut l’autoriser à satisfaire à son obligation sous la forme d’une rente. Compte tenu de son caractère alimentaire, les sommes versées ouvrent droit à une déduction du revenu imposable de l’ex-époux débiteur mais sont, cette fois, imposables au nom du bénéficiaire qui doit donc les déclarer. Ainsi, l’obligation de déclarer fiscalement ou non la prestation compensatoire ne repose que sur la situation financière de l’ex-conjoint « redevable » et donc de la nature (capital ou rente) de la prestation compensatoire. Les pouvoirs publics sont conscients de cette différence de traitement mais ne souhaitent pas pour autant procéder à une modification du régime d’imposition des prestations compensatoires versées sous forme de rente. Car cela risquerait d’aller à l’encontre de leur objectif d’encourager les règlements en capital. Néanmoins, si vous estimez que ce traitement fiscal vous est globalement défavorable, vous avez toujours la possibilité de demander au juge une révision, une suspension voire une suppression de la prestation compensatoire.

Assujettissement à la taxe sur les logements vacants

Question J’ai cru comprendre que les communes situées dans certaines zones étaient autorisées, depuis cette année, à mettre en place une taxe sur les logements vacants (TLV). Je possède justement une résidence secondaire dans l’une de ces zones. Suis-je redevable de cette taxe alors même que j’ai effectué des démarches de mise en location ? Réponse À certaines conditions, cette taxe frappe toute personne propriétaire d’un logement vacant depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition et situé dans certaines communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants.

Précision :

le contribuable, usufruitier ou preneur à bail à construction, à réhabilitation ou emphytéotique, est également concerné par la taxe sur les logements vacants.

La taxe est calculée sur la base de la valeur locative du logement. Et son taux varie en fonction de la durée de vacance du logement (12,5 % la 1re année puis 25 % à compter de la 2e). Toutefois, dans votre situation (pas de locataire), il vous est possible de bénéficier d’un dégrèvement dans la mesure où cette vacance est due à une cause étrangère à votre volonté. Si vous recevez en fin d’année un avis d’imposition à la TLV, n’hésitez donc pas à formuler auprès de l’administration fiscale une réclamation en joignant des pièces attestant de vos démarches de mise en location (annonce, contrat avec une agence immobilière, etc.).

Exonération de taxe foncière en cas de reconstruction

Question J’ai entrepris de gros travaux de reconstruction dans un local commercial. Puis-je bénéficier d’une exonération de taxe foncière au titre de ces travaux ? Réponse Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction peuvent être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette exonération, d’une durée de 2 ans, qui s’applique aux immeubles à usage industriel ou commercial court à partir du 1er janvier suivant l’achèvement des travaux. Le Conseil d’État a toutefois précisé qu’un local industriel ou commercial dont le gros œuvre est terminé et l’alimentation en eau et en électricité assurée est considéré comme achevé dès lors qu’il peut être utilisé pour une activité industrielle ou commerciale quelconque, et ce, même si cette activité n’est pas celle envisagée initialement par le propriétaire. Tel est le cas d’un local pouvant être utilisé comme dépôt commercial alors même qu’il était destiné à l’accueil d’entreprises innovantes. Attention donc à la date d’achèvement des travaux pour ne pas perdre l’exonération de taxe foncière. L’exonération étant subordonnée au dépôt d’une déclaration dans les 90 jours de cet achèvement.

Suppression d’une facilité de caisse

Question Pour me permettre de satisfaire à des besoins ponctuels de trésorerie, ma banque m’a plusieurs fois accordé un découvert. Toutefois, elle a mis subitement fin à cette tolérance sans me prévenir. En avait-elle le droit ? Réponse Oui, une banque peut tout à fait mettre fin sans préavis à une facilité de caisse consentie à une entreprise. Rappelons que les facilités de caisse consistent pour une banque à accorder à un client, sans que ce soit expressément prévu, la possibilité d’avoir un compte bancaire débiteur pendant un court laps de temps, afin que ce dernier puisse faire face à des difficultés temporaires de trésorerie. En revanche, lorsque le découvert (de même que tout autre concours financier à durée indéterminée, autre qu’occasionnel) est autorisé par une convention de compte, la situation est différente. La banque ne peut, cette fois, le réduire ou le supprimer que par une dénonciation écrite et à l’issue du délai de préavis fixé dans cette convention. Un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours.

Modification du règlement intérieur

Question Je souhaite modifier certaines dispositions du règlement intérieur de mon entreprise. Dois-je consulter les institutions représentatives du personnel ? Réponse Comme lors de la mise en place du règlement intérieur, vous devez obligatoirement consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel lorsque vous modifiez, ajoutez ou retirez une de ses dispositions. Vous devez également soumettre votre projet à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence comme, par exemple, les conditions d’utilisation d’outils de travail ou d’équipements de protection individuelle. Et attention, car à défaut de consulter l’ensemble des institutions représentatives du personnel de votre entreprise, la modification du règlement intérieur est inapplicable. En effet, la Cour de cassation a récemment considéré comme inopposable aux travailleurs d’un commerce alimentaire un changement du règlement intérieur relatif au port d’une tenue de travail car il n’avait pas été préalablement soumis à la consultation du CHSCT. Enfin, rappelons que le règlement intérieur modifié doit, comme sa version initiale, être communiqué à l’inspection du travail (accompagné de tous les avis des institutions représentatives du personnel). Il doit, en outre, faire l’objet d’un nouvel affichage au sein de l’entreprise.

Rachat d’une quote-part indivise lors de la séparation de concubins

Question Il y a quelques années, j’ai acquis un bien immobilier avec ma concubine. Aujourd’hui, nous avons décidé de nous séparer. Afin de devenir plein propriétaire de ce logement, j’envisage de lui racheter sa quote-part indivise. Quelles seront les incidences fiscales de cette opération ? Réponse Cette opération de rachat, appelée licitation, est une manière de sortir d’une situation d’indivision comme la vôtre. En l’échange d’une somme d’argent versée à votre ex-compagne correspondant à la valeur de sa quote-part, le droit de propriété du bien immobilier vous sera attribué. Fiscalement, la licitation s’apparente à une opération de partage. Ainsi, l’acquéreur bénéficie d’une fiscalité de faveur puisqu’il doit s’acquitter d’un droit de partage au taux de 2,50 % (qui s’applique sur le prix net de l’actif vendu ou sur la valeur nette totale du bien lorsque la licitation met fin à l’indivision) au lieu d’un droit de vente. Ce dernier ayant un taux plus élevé : de 5,09 % à 5,79 % en fonction de la fiscalité appliquée par le département dans lequel se situe le bien immobilier. Mais attention, ce taux de 2,50 % ne s’applique que pour les couples mariés ou les partenaires liés par un Pacs, mais pas pour les concubins.

Imposition de la plus-value du conjoint du dirigeant partant à la retraite

Question Lors de mon départ en retraite, j’ai cédé les titres de l’entreprise que je dirigeais. Des abattements fixe et renforcé ont été appliqués sur ma plus-value et non sur celle de mon épouse qui a également cédé ses titres. Est-ce normal ? Réponse Le dirigeant d’une entreprise qui cède ses titres et qui part à la retraite bénéficie d’un abattement fixe de 500 000 €, puis de l’abattement pour durée de détention renforcé sur la plus-value, si toutefois certaines conditions sont remplies. Lorsque les titres sont cédés par un couple marié, le Conseil d’État vient de préciser que le respect des conditions, notamment celles liées à l’exercice et à la cessation d’une fonction de direction dans l’entreprise par le cédant, s’apprécie nécessairement au niveau de chaque conjoint pris isolément. Ainsi, seuls les titres cédés par le dirigeant de l’entreprise sont éligibles à de tels abattements. Ceux cédés par son conjoint n’exerçant aucune fonction dirigeante ne peuvent donc en bénéficier.

Utilité des bons de livraison

Question J’ai pris l’habitude d’établir un bon de livraison à chaque fois que je livre des marchandises à l’un de mes clients. Est-ce vraiment indispensable ? Réponse Oui, établir un bon de livraison est extrêmement utile. En effet, de même qu’un bon de commande atteste de la réalité d’une vente, un bon de livraison permet de constater que la marchandise vendue a bien été réceptionnée. Ainsi, au cas où votre client refuserait de régler le prix ou prétendrait ne pas avoir reçu les marchandises, vous pourriez utilement produire le bon de livraison devant un juge comme moyen de preuve. Sachez également qu’un bon de livraison qui n’est assorti d’aucune réserve de la part du client vous permet de prouver que la marchandise livrée était conforme à la commande et que l’éventuel défaut invoqué par l’acheteur n’est pas justifié, tout au moins si le défaut était apparent. Et attention, pensez aussi à faire signer le bon de livraison par votre client. En effet, un bon de livraison dépourvu de tout cachet, signature ou paraphe ne constituerait pas une preuve de la réception de la marchandise par le client.

Modalités de mise en place du vote électronique

Question Dans le cadre de la prochaine élection des représentants du personnel, je souhaite recourir au vote électronique. Comment dois-je procéder ? Réponse Au lieu du traditionnel bulletin dans l’urne, vous pouvez, en effet, recourir au vote électronique qui permet aux salariés d’élire leurs représentants du personnel soit sur leur lieu de travail, au moyen de bornes électroniques, soit à distance, via un site Internet sécurisé. Que vous gériez son organisation technique en interne ou que vous la confiiez à un prestataire extérieur, vous devez, dans tous les cas, conclure un accord d’entreprise ou de groupe, distinct du protocole préélectoral. D’autres formalités doivent être remplies telles que la déclaration préalable du dispositif à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’envoi à chaque salarié d’une notice détaillant le déroulement des élections et le fonctionnement général de votre dispositif de vote ainsi que la formation des représentants du personnel, des délégués syndicaux et des membres du bureau de vote sur le système mis en place. Enfin, sachez que certaines prescriptions au niveau informatique (expertise indépendante préalable, authentification des électeurs, chiffrement ininterrompu des bulletins de vote…) entourent le vote électronique afin de garantir la fiabilité du scrutin.

Établissement d’un pacte adjoint à l’occasion d’un don manuel

Question J’ai l’intention de remettre une somme d’argent par un don manuel à ma fille pour l’aider à financer ses études. J’ai cru comprendre que le don manuel ne nécessite aucun écrit. Cependant, on m’a tout de même conseillé d’établir un pacte adjoint. Quelle est l’utilité de ce document ? Réponse En effet, le don manuel ne nécessite pas d’écrit. Il consiste simplement en la remise matérielle d’une chose, comme une somme d’argent ou un bien mobilier (voiture, bijou…), au donataire. Il suppose un consentement réciproque des parties et une intention libérale de la part du donateur (volonté de donner).

Précision :

même si le don manuel est exempt de formalité contraignante, il convient néanmoins de le déclarer auprès de l’administration fiscale. Sachant que des droits de donation peuvent être dus.

Toutefois, il peut être intéressant de rédiger, par la suite, un « pacte adjoint » pour garder une trace écrite du don et surtout pour prouver l’intention libérale du donateur. Ce qui évite toute ambiguïté et toute éventuelle contestation ultérieure, en particulier de la part des autres héritiers au moment du décès du donateur. Par ailleurs, le pacte adjoint peut également être utilisé pour imposer des conditions et des charges au donataire (par exemple, une interdiction de vendre le bien reçu, une obligation de prendre soin d’un ascendant, etc.). Mais attention, la rédaction d’un tel pacte est délicate car cet écrit ne doit pas être confondu avec une donation sous seing privé. Cette dernière étant entachée de nullité absolue. Ainsi, on conseillera notamment de donner un intitulé non équivoque au pacte tel que « reconnaissance de don manuel », de laisser s’écouler un laps de temps suffisant (quelques mois) entre la remise du bien et la rédaction du pacte, et enfin de rédiger l’acte au passé plutôt qu’au présent.

Vente d’une résidence principale sans l’accord du conjoint

Question Dans les prochaines semaines, mon mari et moi-même devons passer devant notaire pour signer l’acte de vente de notre résidence principale. Or, je constate qu’il est aujourd’hui hors d’état de manifester sa volonté (maladie d’Alzheimer). Que puis-je faire pour que cette vente se réalise ? Réponse Par principe, les époux ne peuvent l’un sans l’autre vendre le bien immobilier dans lequel est établi le logement de la famille même s’il appartient en propre à celui qui souhaite le vendre. Il s’agit d’une règle d’ordre public qui s’applique quel que soit le régime matrimonial du couple. Cependant, lorsqu’un époux ne peut manifester sa volonté, l’autre époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire. Concrètement, il faut que vous adressiez une requête au juge des tutelles, un magistrat du tribunal d’instance spécialisé dans la surveillance des administrations légales et des tutelles relatives aux personnes majeures protégées résidant dans son ressort. Mais attention, cette autorisation judiciaire ne peut être donnée que pour un acte déterminé, en l’occurrence la vente du logement. Si l’état de santé de votre mari venait à s’aggraver, il serait peut-être prudent d’envisager une mesure de protection judiciaire plus étendue telle qu’une curatelle ou une tutelle.

Application de la garantie universelle des loyers

Question Étant propriétaire de plusieurs appartements que je loue, je suis particulièrement attentif aux évolutions législatives en matière immobilière. Je me rappelle que le gouvernement souhaitait mettre en place la garantie universelle des loyers (Gul), mesure issue de la fameuse loi « Alur ». Est-ce toujours d’actualité ? Réponse La garantie universelle des loyers, qui devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2016, et qui devait consister à indemniser le propriétaire en cas d’impayés de loyers, semble bel et bien enterrée ! En effet, le gouvernement a indiqué vouloir « réajuster » les différents dispositifs d’aide au logement. Une volonté qui a été entérinée avec la signature en décembre dernier d’un accord entre l’État et Action logement. Cet accord donne naissance à un nouveau dispositif de sécurisation locative en remplacement de la garantie universelle des loyers et de la garantie des risques locatifs. Sans avoir encore officiellement de nom, cette nouvelle garantie permettrait de sécuriser en priorité les salariés entrant dans un emploi ou en emploi précaire et accédant à un logement du parc locatif privé. Un dispositif, qui serait également ouvert aux jeunes salariés de moins de 30 ans et aux ménages accompagnés dans le cadre d’une intermédiation locative, dont la finalité serait d’assurer le paiement du loyer et des charges locatives en cas d’impayés. Mais attention, seuls les logements, dont le total « loyer plus charges » serait inférieur ou égal à un plafond mensuel (à définir), entreraient dans le champ de la garantie. Sans autres précisions, il ne vous reste plus qu’à suivre cette affaire avec attention !

Contrôle des outils professionnels du salarié

Question Je suspecte un de mes salariés de consacrer son temps de travail à des activités personnelles. Ai-je le droit de consulter les fichiers et les messages électroniques professionnels stockés sur son ordinateur ? Réponse Les fichiers, les dossiers et les messages électroniques stockés sur le poste informatique mis à la disposition de votre salarié, pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel. Dès lors, vous pouvez librement les consulter même en son absence. À condition cependant que votre salarié ne les ait pas clairement identifiés comme étant personnels par la mention « personnel », « privé » ou « perso ». En effet, dans cette hypothèse, vous pouvez en prendre connaissance uniquement en présence du salarié, ou au moins après l’avoir dûment appelé, ou alors s’il existe un risque ou un événement particulier (actes de concurrence déloyale, intrusion d’un virus menaçant le système informatique...) justifiant l’atteinte portée à sa vie privée. Étant précisé que les fichiers, les dossiers et les messages classés dans la rubrique « mes documents » ou dont l’intitulé est le prénom ou les initiales du salarié ne sont pas considérés comme étant personnels. Cette même solution s’applique aux fichiers contenus dans une clé USB directement reliée à l’ordinateur ainsi qu’aux SMS échangés au moyen d’un téléphone portable professionnel. Enfin, dès lors que ces règles sont respectées, ces messages, dossiers et fichiers peuvent être utilisés à l’appui d’une procédure disciplinaire et constituent des preuves recevables en justice.

Vérification de comptabilité d’une SCI et fichier des écritures comptables

Question Lors d’une vérification de comptabilité, une société civile immobilière (SCI) est-elle tenue de remettre un fichier des écritures comptables (FEC) ? Réponse En principe, les SCI doivent fournir, depuis le 1er janvier 2014, un FEC en cas de vérification de comptabilité dès lors qu’elles tiennent leur comptabilité sous une forme informatisée. Toutefois, par tolérance, l’administration fiscale a récemment admis que les SCI percevant exclusivement des revenus fonciers et ne comportant que des associés personnes physiques sont dispensées de cette obligation. Dans tous les autres cas, les SCI restent tenues de présenter ce fichier à l’administration. Rappelons qu’une SCI ayant opté pour l’impôt sur les sociétés est astreinte à la tenue d’une comptabilité commerciale et peut en conséquence faire l’objet d’une vérification de comptabilité.

Indication de la superficie lors de la vente d’un lot de copropriété

Question J’ai pour projet de vendre mon appartement. Mais avant de le mettre sur le « marché », l’agent immobilier en charge de mon dossier me demande le mesurage « loi Carrez ». À quoi cela correspond-t-il ? Réponse Mention obligatoire (à peine de nullité de la vente) pour les actes de ventes réalisées depuis le 19 juin 1997, le mesurage « loi Carrez » est une manière particulière de calculer la surface habitable d’un bien immobilier mis en vente. Un dispositif destiné à assurer une bonne information de l’acquéreur sur la superficie du lot de copropriété qu’il s’apprête à acheter.

Précision :

cette obligation ne concerne toutefois que les lots de copropriété d’une surface supérieure à 8 m2.

En pratique, le mesurage porte sur les planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures des portes et des fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, des terrasses, des balcons, caves, garages et emplacements de stationnement. Bien qu’il soit possible d’effectuer cette mesure vous-même, il est fortement conseillé de faire appel aux services d’un professionnel compte tenu de la difficulté de la tâche. Et surtout, en cas d’inexactitude, l’acquéreur dispose d’une action en diminution du prix de vente si la surface réelle est inférieure de plus de 5 % à celle exprimée dans l’acte de vente.

Vérification de comptabilité d’une SCI ayant opté pour la TVA

Question Je suis associé d’une société civile immobilière (SCI) non soumise à l’impôt sur les sociétés et qui donne en location un immeuble nu à usage commercial. La SCI ayant opté pour la TVA, peut-elle faire l’objet d’une vérification de comptabilité ? Réponse Une SCI qui a opté pour la TVA peut faire l’objet d’une vérification de comptabilité. C’est ce qu’a récemment jugé le Conseil d’État. Par son option, la SCI est en effet soumise à l’obligation de tenir des documents comptables et aux règles de contrôle de la TVA. Cependant, la SCI bénéficie, dans le cadre d’une telle procédure, de garanties plus larges. Notamment, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à 3 mois pour les petites entreprises. En revanche, les revenus fonciers perçus par la SCI, soumis à l’impôt sur le revenu, ne relèvent pas de la vérification de comptabilité mais d’un contrôle fiscal distinct.

Résiliation des contrats d’assurance

Question Je me suis laissé dire qu’il était désormais plus facile de résilier un contrat d’assurance. Confirmez-vous cette information ? Réponse Oui. Les contrats d’assurance auto, moto, multirisques habitation, ainsi que certaines autres assurances contractées en complément d’un bien ou d’un service (par exemple, l’assurance contre le vol d’un téléphone mobile), souscrits par des particuliers peuvent désormais être résiliés, sans frais ni pénalités, à tout moment au bout d’un an d’engagement, et non plus seulement à la date anniversaire du contrat comme auparavant. Cette faculté concerne les contrats qui ont été conclus ou reconduits après le 1er janvier 2015. Pour les contrats conclus antérieurement, elle sera ouverte à compter de leur prochaine reconduction. En pratique, la résiliation du contrat prend effet un mois à compter de la réception par l’assureur de la demande de l’assuré. L’assureur devant rembourser à ce dernier la partie de la prime versée en trop.

Conditions du rachat de la rente d’un Perp

Question Arrivant bientôt à l’âge de la retraite, je me suis naturellement informé sur les droits acquis sur mon plan d’épargne retraite populaire (Perp). Mon assureur m’a alors indiqué que la rente viagère à laquelle je peux prétendre sera d’un montant mensuel inférieur à 30 €. Est-il possible de percevoir ce complément de revenus sous la forme d’un versement unique en capital plutôt que d’une rente ? Réponse À la date de liquidation de ses droits à la retraite, le titulaire d’un Perp perçoit en principe une rente viagère. Cette dernière est calculée en fonction des sommes épargnées et de l’âge de l’intéressé au moment où la liquidation de la rente s’opère. Par exception, il est toutefois possible de recevoir un capital à hauteur de 20 % maximum de la valeur de rachat du contrat s’il le permet et en totalité dans le cadre de l’achat d’une résidence principale en primo-accession. Autre exception, lorsqu’une rente viagère ne dépasse pas 40 € par mois, ce qui est votre cas, la compagnie d’assurance peut procéder au rachat des rentes. La liquidation des droits s’effectue alors sous la forme d’un versement unique en capital. Mais attention, il ne s’agit que d’une simple faculté. La compagnie d’assurance est libre de refuser ce rachat de rentes !

Modalités de résiliation d’une assurance emprunteur

Question Lors de la souscription de mon prêt immobilier, j’ai nécessairement contracté une assurance emprunteur. En comparant ensuite d’autres offres, ma cotisation d’assurance me semble élevée. Est-il possible de résilier mon contrat actuel pour en souscrire un nouveau auprès d’un autre établissement ? Réponse Pour les offres de prêt immobilier émises à compter du 26 juillet 2014, la récente loi dite « Hamon » permet de changer d’assurance emprunteur, sans frais et sans pénalités, pendant les 12 mois qui suivent la signature de l’offre de prêt. Mais attention, pour pouvoir mettre en place cette substitution d’assurance, il est nécessaire, d’une part, que le nouveau contrat présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat initialement souscrit (garanties décès, invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d’autonomie…), et d’autre part, que l’établissement financier donne son accord. Sinon, ce changement d’assurance ne peut avoir lieu. En pratique, l’emprunteur doit notifier, par lettre recommandée, à l’assureur sa demande de résiliation au plus tard 15 jours avant le terme de la période de 12 mois. Puis, il informe son établissement bancaire de sa volonté de substituer le contrat d’assurance. À réception, la banque dispose, quant à elle, de 10 jours pour informer l’emprunteur de sa décision d’acceptation ou de refus. Et en cas d’acceptation, la substitution du contrat d’assurance prend effet 10 jours après la réception par l’assureur de la décision de la banque. Par ailleurs, sachez qu’une substitution d’assurance emprunteur peut également intervenir au-delà de cette première année de souscription, à condition toutefois que cette faculté soit prévue dans l’offre de prêt.

Référencement naturel des sites Internet

Question J’ai entendu dire que Google envisageait de donner davantage de visibilité aux sites s’affichant correctement sur des terminaux mobiles. Qu’en est-il ? Réponse Google a en effet annoncé qu’il allait bientôt déployer un label appelé « mobile friendly   qui prendra place dans les résultats du moteur, directement sous l’adresse de la page labellisée. Ce label sera attribué aux pages Web offrant aux mobinautes des textes qu’ils pourront lire sans zoomer, sans devoir les faire défiler horizontalement et qui ne contiendront pas de liens trop proches les uns des autres. L’attribution de ce label aux pages « méritantes » n’est qu’une première étape. À terme, Google laisse entendre que sa capacité à s’afficher correctement sur un appareil mobile aura une incidence sur le classement d’un site.

Hébergement d’une filiale dans les locaux de la société mère

Question Pour des raisons de commodité, nous avons installé le siège social de notre société dans les locaux de la société mère. Quels documents relatifs à ce changement devons-nous fournir au registre du commerce et des sociétés ? Réponse Lorsqu’une société installe son siège dans des locaux qu’elle occupe en commun avec une ou plusieurs autres sociétés, elle doit fournir au registre du commerce et des sociétés (RCS) un contrat de domiciliation conclu avec le propriétaire ou le locataire des lieux. Toutefois, ce contrat n’est pas exigé lorsqu’une société mère et sa filiale installent leur siège dans un même local dont l’une d’elles est propriétaire ou locataire. En pratique, la filiale qui est domiciliée dans les locaux de la société mère doit justifier de la réalité de son siège auprès du RCS par une simple attestation de mise à disposition des lieux établie par cette dernière. Sachant que si ces locaux ne correspondent pas au siège social de la société mère, l’attestation doit être accompagnée d’un justificatif de leur jouissance établi au nom de celle-ci.

Gestion des données personnelles

Question Mon entreprise utilise de nombreux fichiers comportant des données personnelles et je voudrais en faciliter la gestion. Comment puis-je faire ? Réponse Pour cela, vous pouvez désigner, parmi vos salariés, un correspondant informatique et libertés (Cil) qui sera chargé de gérer ces fichiers, de veiller au respect de la réglementation et d’assurer le lien avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Le principal intérêt de cette désignation étant de vous dispenser de la déclaration préalable de certains fichiers. Aussi est-il important de choisir une personne qualifiée pour exercer cette mission. En effet, le Cil doit disposer de compétences informatiques (systèmes de gestion et d’exploitation des bases de données, modes de stockage...) et juridiques (réglementation relative à la protection des données personnelles). Il est également pertinent de désigner un salarié qui connaît bien l’activité et le fonctionnement interne de l’entreprise sachant que le dirigeant de la société ne peut lui-même exercer cette fonction. La désignation du Cil peut s’effectuer par voie électronique au moyen du formulaire disponible sur le site Internet de la Cnil. Les représentants du personnel devant en être préalablement informés.

En pratique :

le Cil bénéficie de services spécifiques facilitant ses relations avec la Cnil tels que ligne téléphonique et adresse électronique dédiées, extranet (forums, outils pratiques…), traitement prioritaire de ses demandes…

Bail d’habitation et absence d’un état des lieux d’entrée

Question Je suis propriétaire d’un appartement que je loue actuellement. Lors de la remise des clés à mon locataire, j’ai omis d’établir un état des lieux d’entrée. Suis-je dans l’illégalité ? Réponse La loi rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux lorsque le locataire prend possession de son logement. Cet état des lieux devant être annexé au contrat de bail. Mais soyez rassuré ! Si vous n’avez pas dressé un tel document, votre locataire est présumé avoir reçu le logement en bon état. Cette présomption vous assure ainsi qu’en cas de dégradations des lieux par ce dernier, il devra effectuer les réparations locatives qui s’imposent. Mais attention, le locataire peut écarter cette présomption en apportant la preuve (photographies notamment) que le logement qui lui a été délivré était en mauvais état ou que le propriétaire s’est opposé à l’établissement de l’état des lieux d’entrée. Pour éviter tout litige à l’avenir, mieux vaut ne pas oublier d’effectuer cette démarche essentielle !

Déménagement du local affecté aux délégués du personnel

Question Je suis en train de réorganiser l’ensemble des bureaux de mon entreprise. Dans le cadre de ce réaménagement, j’envisage de mettre à disposition des délégués du personnel un nouveau local. Or, ce local est plus petit que le précédent. Les délégués du personnel peuvent-ils s’opposer à ce déménagement ? Réponse En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de mettre un local aménagé (c’est-à-dire éclairé, chauffé et meublé) à la disposition des délégués du personnel. Ceci dit, vous pouvez choisir librement ce local pour autant qu’il leur permette d’accomplir normalement leur mission. Aussi, si vous justifiez d’un intérêt réel (aménagement ou réorganisation de l’entreprise, réalisation de travaux…), vous pouvez tout à fait demander aux délégués du personnel de déménager. À condition, une fois encore, que le nouveau local que vous leur attribuez leur permette de remplir leurs fonctions.

Dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation d’un local

Question J’ai acheté un local commercial fermé en raison de l’exécution de travaux de dépollution. Puis-je prétendre au dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation de ce local ? Réponse En cas d’inexploitation d’un immeuble, les contribuables peuvent effectivement obtenir un dégrèvement de taxe foncière. Pour cela, trois conditions doivent toutefois être réunies : - l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable ; - elle doit avoir une durée d’au moins 3 mois ; - elle doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie de l’immeuble susceptible d’être exploitée séparément. Le dégrèvement est aussi subordonné au fait que le contribuable doit exploiter lui-même l’immeuble. Étant précisé que cette exploitation doit être réalisée à des fins commerciales ou industrielles. Le dégrèvement de taxe foncière est donc en principe réservé au contribuable qui exploitait personnellement le local avant sa fermeture. À ce titre, le Conseil d’État a toutefois récemment admis une exception en cas de changement de propriétaire. Les juges ont en effet accordé le dégrèvement de taxe foncière au nouveau propriétaire dès lors qu’il avait racheté le local en vue de l’exploiter lui-même dès l’achèvement des travaux. À noter que le dégrèvement accordé prend effet à partir du 1erjour du mois suivant celui du début de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’inexploitation prend fin.

Transformation d’une SAS pluripersonnelle en SAS unipersonnelle

Question Suite à des cessions d’actions, je suis devenu l’associé unique d’une société par actions simplifiée. Quelles formalités dois-je accomplir auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) ? Réponse Lorsque, en cours de vie sociale, une société par actions simplifiée (SAS) pluripersonnelle devient unipersonnelle, il convient juste de le déclarer au RCS. Pas besoin en effet, selon le Comité de coordination du RCS, de joindre à cette déclaration une copie du procès-verbal de la décision constatant ce changement de situation, ni un exemplaire des statuts de la société mis à jour, ni même un exemplaire de l’acte de cession des actions.

Garantie liée à un prêt immobilier

Question Je souhaite acquérir un bien immobilier et j’ai effectué les premières démarches auprès de ma banque pour obtenir un financement. Mon conseiller financier m’indique notamment que, pour garantir le prêt immobilier, son établissement désire recourir à un privilège de prêteur de deniers. À quoi cela correspond-t-il ? Réponse Le privilège de prêteur de deniers (PPD) est une garantie particulière qui permet au prêteur (la banque) d’être prioritaire sur toutes les garanties prises par les autres créanciers sur le bien immobilier nouvellement acquis. Proche de l’hypothèque dans son fonctionnement, il autorise l’établissement financier, en cas de non remboursement du prêt par l’emprunteur, à faire vendre le bien immobilier puis à se payer par préférence sur le prix de vente. Pour être efficient, le privilège de prêteur de deniers doit nécessairement être prévu par un acte notarié et être ensuite inscrit, dans les deux mois suivant la vente, au service de la publicité foncière dont dépend l’immeuble. Mais attention, le PPD ne peut être utilisé que lorsque le prêt sert à acquérir un terrain ou un bien existant. Il ne peut donc être couplé à un emprunt souscrit pour financer la construction d’un logement ou la réalisation de travaux immobiliers.

Fiscalité applicable lors de la vente d’une œuvre d’art

Question Je suis propriétaire d’une œuvre d’art et je souhaite aujourd’hui m’en séparer. Compte tenu de sa forte valorisation, je pense réaliser lors de la vente une importante plus-value. Comment cette plus-value sera-t-elle imposée ? Réponse Les cessions d’œuvres d’art sont, en principe, soumises à la taxe sur les objets et métaux précieux. Cette taxe forfaitaire, tenant lieu d’imposition des plus-values, est calculée sur le prix de cession de l’œuvre (ou de sa valeur en douane). Son taux est fixé à 6 %, auquel s’ajoute la CRDS au taux de 0,5 % (soit une imposition globale de 6,5 %). Cependant, vous avez la possibilité d’opter (de façon irrévocable) pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values. Pour cela, vous devez toutefois justifier de la date et du prix d’acquisition du bien ou justifier que vous détenez l’œuvre depuis plus de 22 ans (à l’appui, par exemple, d’une facture ou encore d’un certificat d’authenticité). La plus-value est alors taxable à l’impôt sur le revenu au taux de 19 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % (soit une imposition globale de 34,5 %). Étant précisé que le montant de la plus-value est diminué, avant toute imposition, d’un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la 2e, conduisant à une exonération totale au bout de 22 ans.

Réclamation portant sur la taxe sur les salaires

Question Je souhaite contester le montant de la taxe sur les salaires versé par mon entreprise en janvier dernier au titre de l’année 2013. Dans quel délai puis-je faire une telle réclamation ? Réponse En matière de taxe sur les salaires, la réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de la taxe. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que ce délai se décompte à partir de la date de liquidation de la taxe sur la déclaration annuelle et non de la date de versement de chaque acompte (mensuel ou trimestriel). Rappelons que la déclaration annuelle de liquidation de la taxe sur les salaires (n° 2502) doit en principe être souscrite au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle du paiement des rémunérations. Dans votre cas, vous pouvez contester jusqu’au 31 décembre 2016, quand bien même vous auriez versé des acomptes en 2013.

Indemnisation pour retard d’un train

Question Alors que je me rendais à Paris, mon train a accusé un retard de plus de 4 heures. Du coup, je n’ai pas pu assister mon client lors de la négociation d’un important contrat (je suis consultant). J’envisage donc de demander à la SNCF, non seulement qu’elle me rembourse le prix du billet, mais aussi qu’elle m’indemnise pour la perte des honoraires et de crédibilité vis-à-vis de mon client. Ai-je des chances d’obtenir satisfaction ? Réponse En partie seulement. Car la seule indemnisation à laquelle la SNCF est tenue est le remboursement de votre billet. Les autres préjudices que vous estimez avoir subis ne pourraient être indemnisés que s’ils avaient pu être prévus au moment où vous avez passé contrat avec la SNCF, c’est-à-dire lors de l’achat de votre billet. En théorie, pour pouvoir être indemnisé au-delà du remboursement du billet, il faudrait que le client indique, lorsqu’il l’achète, à quelle fin il effectue le voyage. Ce qui est très difficile à faire lorsque l’on achète son billet par Internet ou via un guichet automatique...

Terme d’un CDD de remplacement

Question L’un de mes salariés vient de m’informer qu’il est en arrêt de travail pour maladie grave. Je vais donc embaucher une personne en contrat à durée déterminée (CDD) pour le remplacer. Mais ne sachant pas quand il reviendra, je me demande quel terme indiquer dans le contrat. Pouvez-vous m’éclairer sur ce point ? Réponse Le CDD conclu afin de remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu (arrêt de travail, congé de maternité, congé parental d’éducation…) peut prévoir un terme précis (on parle alors de contrat de date à date) ou bien un terme imprécis (le retour du salarié absent dans l’entreprise). Le second étant généralement utilisé, comme dans votre cas, lorsque l’employeur ne connaît pas, lors de l’embauche en CDD, la date à laquelle le salarié absent reviendra dans l’entreprise. Selon le Code du travail, le CDD de remplacement conclu avec un terme précis doit respecter une durée maximale qui, renouvellement inclus, est de 18 mois. Toutefois, la Cour de cassation a déjà validé, par le passé, des CDD conclus pour une durée plus longue. La prudence commande néanmoins de respecter cette durée maximale de 18 mois, puisque la sanction de ce non-respect, à savoir la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée, est particulièrement sévère. Le contrat qui est conclu avec un terme imprécis n’est, quant à lui, pas soumis à une durée maximale, mais il doit mentionner une durée minimale.

Calcul des abattements sur les donations

Question Avec le concours d’un notaire, j’ai consenti en 2004 une donation de somme d’argent à mes deux enfants. Je compte aujourd’hui réitérer l’opération. L’abattement spécifique de 100 000 € par enfant, dont j’ai bénéficié alors, s’appliquera-t-il de nouveau lors du calcul des droits de donation ? Réponse Les donations sont, en règle générale, soumises au paiement de droits de donation. Le calcul de ces droits s’effectuant sur le montant du patrimoine transmis. Cependant, la valeur du don doit être diminuée, avant toute imposition, d’un abattement personnel dont le montant varie selon le lien de parenté entre le donateur et le donataire. Sachant que, lors de la liquidation des droits de donation, l’administration fiscale tient compte des éventuelles donations qui sont déjà intervenues entre le même donateur et le même donataire. De sorte que l’abattement applicable au jour de la nouvelle donation est diminué de celui utilisé lors des donations antérieurement consenties. En pratique, si vous avez effectué une donation de somme d’argent d’un montant égal ou supérieur à celui de l’abattement de 100 000 €, vous devrez attendre 15 années à compter de la date d’enregistrement de cette donation pour que cet avantage fiscal soit totalement « reconstitué », soit dans votre cas jusqu’en 2019.

Cautionnement et biens communs des époux

Question En contrepartie de l’obtention d’un prêt pour mon entreprise, je me suis porté caution auprès de la banque. Les biens que je détiens en commun avec mon épouse sont-ils engagés par ce cautionnement ? Réponse Non. Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, les biens communs du couple ne sont pas engagés. Seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement du débiteur. À moins que le conjoint ait expressément donné son consentement au cautionnement. Dans ce cas, les biens communs sont engagés. Mais attention, pas les biens propres du conjoint.

Imposition des gratifications de stage

Question Ma fille, qui est étudiante, a suivi un stage, dans le cadre de son master, dans un cabinet d’expertise comptable. Les indemnités de stage qui lui ont été versées sont-elles imposables ? Réponse Depuis le 12 juillet dernier, l’exonération d’impôt sur le revenu (IR) dont bénéficient les salaires des apprentis est étendue aux gratifications octroyées lors d’un stage en entreprise. Ces gratifications échappent donc désormais à l’IR dans la limite du montant annuel du Smic, soit 17 344,60 € pour 2014. Comme pour les apprentis, cette limite devra vraisemblablement être ajustée en fonction de la durée du stage. À noter que cette exonération s’applique que le stagiaire soit ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents. Rappelons qu’auparavant, les indemnités de stage étaient déjà exonérées d’IR mais à la triple condition qu’il s’agisse d’un stage obligatoire, qu’il s’inscrive dans le cadre des études, et que sa durée ne dépasse pas 3 mois.

Entrée en application de la déclaration sociale nominative

Question En tant qu’employeur, j’entends de plus en plus souvent parler de la déclaration sociale nominative. J’aimerais savoir quand son application deviendra obligatoire. Réponse La déclaration sociale nominative (DSN) est une déclaration unique, générée automatiquement par votre logiciel de paie, et qui, à terme, remplacera la quasi-totalité des déclarations sociales devant être souscrites par les employeurs. Actuellement utilisée sur la base du volontariat, elle ne s’imposera à tous les employeurs qu’à partir du 1er janvier 2016. Cependant, pour certaines entreprises, cette échéance est anticipée. Ainsi, vous devrez utiliser la DSN, pour les payes effectuées à compter du 1er avril 2015, dans l’hypothèse où votre entreprise aura été redevable, au titre de l’année civile 2013, de cotisations et contributions sociales d’un montant égal ou supérieur à 2 millions d’euros. Ce seuil étant fixé à 1 million d’euros si vous utilisez les services d’un tiers-déclarant qui aura lui-même déclaré, en 2013, pour l’ensemble de ses clients, une somme totale de cotisations et contributions sociales égale ou supérieure à 10 millions d’euros. Quelle que soit l’échéance applicable à votre entreprise, nous vous conseillons de vous préparer au plus tôt à cette transition. En effet, un tel changement prend du temps puisqu’il suppose non seulement de mettre à jour votre logiciel de paie (et, le cas échéant, d’en changer) mais aussi de former vos salariés.

Démembrement d’un portefeuille de valeurs mobilières

Question Suite au décès de ma mère, mon père a hérité de l’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières et moi de la nue-propriété. Qui dispose du pouvoir de gérer ce portefeuille ? Réponse En principe, le pouvoir de gestion des titres composant un portefeuille démembré appartient à l’usufruitier. Cependant, chacune des opérations effectuées par ce dernier est soumise à l’accord du nu-propriétaire. Une gestion de portefeuille relativement lourde qui va à l’encontre de l’esprit de ce véhicule de placement demandant anticipation et rapidité. Fort heureusement, les tribunaux considèrent que l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières est autorisé à gérer l’universalité des titres le composant sans avoir à demander l’accord du nu-propriétaire. Cette liberté étant assortie toutefois de certaines obligations. D’une part, l’usufruitier doit, lors de l’arbitrage de titres, réinvestir le prix de cession dans de nouvelles valeurs mobilières. D’autre part, il est également tenu de conserver la substance du portefeuille, c’est-à-dire qu’il doit le gérer en « bon père de famille » et investir dans des titres dont le risque est relativement peu élevé.

Location meublée et taxe d’habitation

Question Je donne en location, une partie de l’année, un logement meublé pour lequel je dois verser la cotisation foncière des entreprises (CFE). On m’a dit que je pouvais aussi être redevable de la taxe d’habitation. Est-ce exact ? Réponse Le propriétaire d’un logement meublé qu’il loue échappe, en principe, à la taxe d’habitation. Cette activité relevant, par nature, de la CFE. Mais il est également soumis à la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme se réservant la possibilité de séjourner dans le logement à tout moment de l’année, en dehors des périodes de location. En revanche, le propriétaire n’est pas soumis à la taxe d’habitation lorsqu’il entend louer le logement toute l’année. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’il est lié par un contrat avec une agence immobilière.

Conditions de validité d’une clause de mobilité

Question J’envisage d’insérer une clause de mobilité dans le contrat de travail d’un salarié nouvellement recruté. Pouvez-vous m’expliquer les règles applicables en la matière ? Réponse Par une clause de mobilité, le salarié accepte à l’avance que son lieu de travail puisse être modifié. Pour être valable, cette clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de votre entreprise et être proportionnée au but recherché, compte tenu notamment du poste du salarié. En outre, elle doit définir avec précision la zone géographique dans laquelle elle peut s’appliquer (périmètre d’un ou de plusieurs départements ou d’une région, par exemple). Sachant que cette zone peut correspondre à l’ensemble du territoire français, mais uniquement si la mobilité est exigée par la nature des fonctions du salarié (poste de consultant informatique, de coordonnateur France, etc.). Et attention, la clause de mobilité ne doit pas prévoir un périmètre d’application susceptible d’évoluer avec les besoins de votre entreprise. Par exemple, une clause qui prévoirait un changement de lieu de travail en fonction de l’extension des activités de l’entreprise ou du lieu d’implantation de ses futurs clients ne serait pas valable. Enfin, pensez à vérifier si la convention collective applicable à votre entreprise contient des conditions spécifiques d’application (périmètre géographique, délai de prévenance, remboursement des frais de déménagement, etc.).

Livraison d’un bien non conforme à la commande

Question L’un de nos clients considère que le produit que nous lui avons livré ne correspond pas à ce qu’il avait commandé et demande l’annulation de la vente. Que faire ? Réponse Vous devez d’abord vérifier le bien-fondé de la contestation du client : le bien est-il effectivement non conforme à sa commande ? Sachant qu’un bien est considéré comme tel lorsqu’il est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (par exemple, il est en panne), lorsqu’il ne correspond pas à la description que vous en avez donnée au client (les dimensions ne sont pas les bonnes…) ou lorsqu’il ne possède pas les qualités convenues avec vous (un appareil présenté comme particulièrement silencieux qui s’avère bruyant). Si le bien présente vraiment un défaut de conformité, vous pouvez proposer au client de le réparer, de le remplacer ou de réduire le prix s’il accepte de garder le bien. Mais si le client refuse, ou si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, vous devrez le rembourser intégralement.

Le rachat de trimestres de cotisations retraite

Question J’arrive bientôt en fin de carrière professionnelle et je me soucie du montant de ma future pension de retraite. Est-il possible de l’améliorer sachant qu’il me manquera très certainement plusieurs trimestres de cotisations ? Réponse Pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, il est nécessaire d’avoir atteint l’âge légal requis et surtout de justifier d’un certain nombre de trimestres de cotisations (ces deux critères étant déterminés en fonction de votre année de naissance). S’il vous en manque, soit vous continuez à travailler pour les obtenir, soit vous les rachetez. Dans ce dernier cas, il est possible, sous conditions, de racheter certaines périodes pendant lesquelles vous n’avez pas ou peu cotisé. Sont concernées les années d’études supérieures et les années civiles incomplètes. Étant précisé que le rachat de trimestres permet de valider ces années dans la limite de 4 trimestres pour la même année civile et de 12 trimestres au total. Le coût d’un rachat dépend notamment du nombre de trimestres rachetés, de votre âge au moment où il s’effectue, de vos revenus professionnels des 3 années civiles qui précèdent la demande.

Précision :

 ce dispositif de rachat s’adresse aux assurés âgés d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date de la demande et qui n’ont pas encore fait liquider leur retraite.

Modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie

Question Lors de la souscription d’une assurance-vie, j’ai pris soin de désigner un bénéficiaire. Mais aujourd’hui, je souhaite désigner une autre personne à sa place. Comment dois-je m’y prendre ? Réponse La clause bénéficiaire d’une assurance-vie n’est pas inscrite dans le marbre. Il est tout à fait possible de la modifier en informant la compagnie d’assurance par lettre simple. Cette dernière établira alors un avenant au contrat mentionnant l’identité du nouveau bénéficiaire. Mais attention, cela suppose que le bénéficiaire initial n’ait pas été informé de l’existence du contrat en sa faveur et n’ait pas déjà accepté le bénéfice de l’assurance-vie. Car si le bénéficiaire a accepté, il vous faudra obtenir obligatoirement son accord pour pouvoir effectuer cette modification.

Précision :

 l’acceptation du bénéficiaire n’est pas requise pour que le contrat soit valable. Il n’est pas nécessaire non plus que le bénéficiaire soit informé de l’existence du contrat.

Toutefois, des exceptions à l’irrévocabilité de la désignation du bénéficiaire après son acceptation existent. Par exemple, lorsque le bénéficiaire est le conjoint du souscripteur, la désignation reste librement révocable.

Exclusion d’un associé de SAS

Question L’un des associés de notre SAS a été exclu de la société par un vote auquel il n’a pas pu prendre part, les dispositions des statuts le privant de ce droit. Il vient de contester en justice cette décision. Son action peut-elle aboutir ? Réponse Oui, car aucune disposition légale ne permet de priver un associé de SAS, dont l’exclusion est envisagée, du droit de participer au vote de cette décision. Toute clause statutaire contraire est nulle et entraîne la nullité de la décision d’exclusion prise sur son fondement. Il est donc impossible pour une SAS d’exclure un associé tant que ses statuts comportent une clause interdisant à un associé de participer au vote relatif à son exclusion. Pour recouvrer cette faculté, une modification des statuts, adoptée à l’unanimité des associés, s’impose !

Régime fiscal d’une indemnité de rétractation

Question Le contrat de vente signé lors de la cession des titres de ma société prévoyait une faculté de rétractation pour le cessionnaire. Cette faculté ayant été mise en œuvre, le cessionnaire m’a versé l’indemnité correspondante. Cette indemnité est-elle imposable à l’impôt sur le revenu ? Réponse Si l’indemnité de rétractation est prévue par une promesse synallagmatique de vente, promesse qui lie vendeur et acheteur de manière réciproque et définitive, elle n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu. C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État car, dans ce cas, l’indemnité répare le préjudice patrimonial subi par le cédant du fait de la rupture de l’accord conclu avec le cessionnaire.

Précision :

en présence d’une promesse unilatérale de vente, la solution aurait certainement été différente. Dans ce cas, le vendeur s’engage à immobiliser le bien pendant une certaine durée tandis que l’acheteur dispose d’une option d’achat. La somme perçue par le cédant lorsque l’option n’est pas levée constituerait alors une indemnité d’immobilisation rémunérant un service qui serait, à ce titre, imposable.

Promesse d’embauche d’un salarié

Question Je viens de recruter un candidat qui exerce déjà une activité professionnelle chez un autre employeur. Avant de quitter son poste, il me demande de lui établir une promesse d’embauche écrite. Comment procéder  ? Réponse Une promesse d’embauche est un acte par lequel un employeur s’engage à conclure, dans un certain délai, un contrat de travail avec le candidat retenu pour un emploi. Elle ne fait l’objet d’aucune disposition légale ou réglementaire spécifique et ne nécessite donc aucune formalité particulière. Elle peut être signifiée à l’intéressé par tout moyen (lettre simple, courriel, lettre recommandée avec accusé de réception…). Généralement, la promesse d’embauche récapitule les principaux éléments constitutifs du futur contrat de travail tels que la nature de l’emploi exercé par le candidat, sa date d’entrée en fonction, le montant de sa rémunération, ainsi que la durée du travail (temps plein, temps partiel, volume horaire…) et le lieu où le salarié exercera son activité.

Attention :

une promesse d’embauche est considérée, par la Cour de cassation, comme valant contrat de travail quand l’employeur s’engage au moins sur la nature de l’emploi proposé et sur la date d’entrée en fonction. Et dès lors que ces deux éléments sont présents dans la promesse, toute rétractation de l’employeur est, en principe, considérée par les magistrats comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Remboursement des frais professionnels des salariés

Question Pouvez-vous m’expliquer les règles applicables pour le remboursement des dépenses professionnelles liées à l’utilisation, par les salariés, des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ? Réponse Le remboursement aux salariés des frais liés à l’utilisation professionnelle des outils issus des NTIC (téléphones portables, ordinateurs…) obéit à des règles fixées par un arrêté du 20 décembre 2002.

Rappel :

les frais professionnels remboursés aux salariés dans les conditions fixées par cet arrêté sont exonérés de cotisations sociales.

Ainsi, ces frais doivent être remboursés :- sur la base des dépenses réellement engagées par le salarié ;- ou, à défaut, d’après la déclaration faite par ce dernier évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel de ces outils, dans la limite de 50 % de l’usage total. Et attention, car les juges considèrent qu’un employeur ne peut pas choisir de rembourser forfaitairement ces dépenses, cette modalité n’étant pas prévue par l’arrêté de 2002. Des remboursements forfaitaires ne peuvent donc être exonérés de cotisations sociales.

Modalités d’imputation des déficits fonciers

Question Je suis propriétaire d’un logement que je loue et dans lequel j’ai effectué récemment des travaux de rénovation. À ce titre, je constate que le montant total des charges générées par ces travaux dépasse amplement les loyers que j’ai perçus dans l’année. Comment imputer ce déficit au niveau de mes revenus ? Réponse Les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subis au cours d’une année d’imposition s’imputent en principe sur le revenu global du contribuable, dans la limite annuelle de 10 700 €. Si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier plafonné (10 700 €), l’excédent est imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes. Et attention, l’imputation des déficits n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation.

Précision :

les contribuables dont le revenu brut foncier annuel ne dépasse pas 15 000 € sont soumis au régime d’imposition simplifié dit du « micro-foncier ». Dans ce cadre, aucun déficit foncier ne peut être constaté car un abattement forfaitaire de 30 % est appliqué à ce revenu brut.

Transmission d’un contrat de capitalisation

Question Je suis intéressé par la souscription d’un contrat de capitalisation. J’ai cru comprendre qu’il présentait de fortes similitudes avec le contrat d’assurance-vie. Est-il possible, comme pour ce dernier, de désigner un ou plusieurs bénéficiaires ? Réponse Le contrat de capitalisation n’est pas un contrat d’assurance. Il ne se dénoue pas au décès de son titulaire et ne comporte pas de bénéficiaire. Il intègre donc la succession du souscripteur au même titre que n’importe quel autre de ses biens. Sachez qu’au moment du règlement de la succession, vos héritiers pourront soit racheter le contrat de capitalisation et se répartir les liquidités, soit le conserver et demeurer en indivision, soit encore attribuer le contrat à l’un d’entre eux. Toutefois, si vous souhaitez faire du contrat de capitalisation un outil de transmission, une solution peut consister à le léguer par testament ou à en faire donation à une personne déterminée. Dans ce cas, la transmission du contrat pourra donner lieu au paiement de droits de mutation à titre gratuit après application d’un abattement dont le montant varie selon le lien de parenté entre vous et cette personne.

Précision :

 que le contrat de capitalisation soit transmis par succession, donation ou legs, le « bénéficiaire » conservera l’antériorité fiscale, ce qui lui permettra d’être imposé en cas de rachat comme le titulaire initial.

Location d’une partie de l’habitation principale

Question Je loue une des chambres de mon habitation principale. Dois-je déclarer les loyers perçus à l’impôt sur le revenu ? Réponse Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées totalement de l’impôt sur le revenu sur les produits retirés de cette location. Attention toutefois, cela impose que les pièces louées soient meublées et constituent la résidence principale de votre locataire. Autre condition, le loyer perçu doit également être fixé dans des limites raisonnables. Selon l’administration fiscale, le loyer annuel ne doit pas excéder un plafond, établi par mètre carré de surface habitable (charges non comprises). Pour 2014, elle a fixé ce plafond à 183 € pour l’Ile-de-France et à 134 € pour les autres régions.

Précision :

 la location d’une partie de son habitation principale comme chambres d’hôtes, à des personnes qui n’y élisent pas domicile, peut également ouvrir droit à une exonération d’impôt sur le revenu. Pour cela, les recettes brutes issues de cette location ne doivent toutefois pas excéder 760 € par an.

Assujettissement des commerces avec comptoir sur la rue à la taxe « trottoir »

Question J’ai entendu dire que certains commerces ayant un comptoir ouvert sur la rue ont été contraints de verser une redevance à leur commune en raison de la présence de leurs clients sur le trottoir le temps d’effectuer leur achat. À la tête d’un réseau de boulangeries, je m’inquiète de savoir si elles risquent également de devoir payer une telle taxe. Pouvez-vous m’éclairer ? Réponse Rassurez-vous, cette redevance, appelée « taxe trottoir », instaurée dans certaines communes, vient d’être annulée par le Conseil d’État. En effet, les juges ont considéré que la présence momentanée mais régulière de clients sur le trottoir n’est pas constitutive d’un usage privatif du domaine public dès lors que les commerces concernés n’y disposent d’aucune installation.

Rappel :

les professionnels qui utilisent ou occupent le domaine public à des fins privées doivent, en principe, verser une redevance à la commune. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un commerçant installe une terrasse sur un trottoir, une rue ou une place normalement destinés à la circulation des piétons.

Transformation d’une SARL en SAS

Question Lors de la transformation d’une SARL en une SAS, un rapport du commissaire aux comptes doit-il être établi ? Réponse Le Code de commerce prévoit que lorsqu’une SARL se transforme en une société en nom collectif, en une société en commandite (simple ou par actions) ou en une société anonyme, l’opération doit, au préalable, faire l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la société. Mais le code ne fait pas expressément référence à la société par actions simplifiée (SAS), d’où une incertitude en la matière. Cette incertitude vient d’être levée par le ministre de la Justice qui a indiqué qu’un rapport du commissaire aux comptes devait être établi en cas de transformation d’une SARL en toute autre forme de société, y compris en une SAS.

Précision :

ce rapport n’a pas à être déposé au greffe du tribunal de commerce.

Mise à la retraite d’un salarié âgé

Question L’un de mes salariés atteindra 65 ans cette année. Puis-je le mettre à la retraite ? Réponse La première chose à savoir en la matière est que le Code du travail vous interdit de mettre à la retraite d’office un salarié qui n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans. Entre 65 et 69 ans, la mise à la retraite d’un salarié est envisageable, mais à condition de suivre une certaine procédure. Ainsi, il vous faut d’abord demander par écrit au salarié concerné s’il accepte un départ à la retraite. Cette demande doit lui être signifiée au moins 3 mois avant sa date d’anniversaire. À défaut, il ne vous sera plus possible de procéder à sa mise à la retraite dans l’année qui suit cette date. Si ce délai est respecté, le salarié dispose alors d’un mois pour vous répondre. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse, vous ne pourrez pas le mettre à la retraite dans l’année qui suit. Il vous faudra donc le réinterroger l’année suivante pour savoir s’il a changé d’avis.

Conseil :

bien que le Code du travail ne l’exige pas, vous avez tout intérêt, pour des raisons évidentes de preuve, à formuler votre demande de mise à la retraite par le biais d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’une lettre remise en main propre contre décharge. De la même manière, il est prudent que la réponse du salarié soit formulée par écrit pour éviter tout litige ultérieur.

Sort du contrat d’assurance habitation en cas de vente d’un bien immobilier

Question J’ai décidé de mettre en vente ma résidence principale et je m’interroge sur le sort de mon contrat d’assurance habitation. Dois-je le résilier avant ou après que l’acte de vente ait été signé chez le notaire ? Réponse Ni l’un ni l’autre ! Au jour de la signature de l’acte authentique de vente, votre contrat d’assurance habitation est transféré automatiquement à l’acquéreur afin d’éviter que le bien immobilier ne soit plus assuré. Ensuite, l’acquéreur peut soit choisir de le conserver et de le reprendre en son nom, soit décider de le résilier et de souscrire un nouveau contrat auprès de la compagnie d’assurance de son choix. Dans tous les cas, il doit se charger lui-même de l’accomplissement de ces démarches. De votre côté, vous devez informer votre compagnie d’assurance de la vente du bien immobilier par lettre recommandée avec accusé de réception. Et ce n’est qu’à partir de la réception de cette dernière que vous serez déchargé de l’obligation de payer les cotisations d’assurance.

Parts ou actions de société et impôt de solidarité sur la fortune

Question Je détiens les titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés dont je suis le dirigeant. Puis-je bénéficier d’une exonération au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ? Réponse Les titres de société que vous détenez peuvent être totalement exonérés d’ISF lorsque notamment ils sont qualifiés de biens professionnels. Pour cela, vous devez satisfaire à un certain nombre de conditions telle qu’exercer dans la société, à titre principal, des fonctions de direction et percevoir une rémunération représentant plus de la moitié de vos revenus professionnels. Dans ce cas, vous n’avez pas à mentionner vos titres si vous déclarez votre ISF en même temps que vos revenus. Par contre, si vous établissez une déclaration d’ISF spécifique, vous devez renseigner des informations relatives à la qualification de vos biens professionnels (fonctions exercées, pourcentage du capital détenu, dénomination de la société...).

Fixation de la rémunération du président de SAS

Question J’ai occupé le poste de président d’une société par actions simplifiée (SAS) pendant 3 ans. Or les associés n’ont jamais daigné fixer ma rémunération, alors pourtant que les statuts prévoyaient que « la rémunération du président est déterminée par l’assemblée générale ordinaire des associés ». Aujourd’hui, j’envisage de quitter la société. Puis-je agir en justice contre elle afin qu’elle soit condamnée à me verser une somme d’argent à titre de rémunération ? Réponse Dans une société par actions simplifiée, les statuts peuvent déterminer librement les modalités de fixation de la rémunération du président ou en laisser le soin à une décision collective des associés. Dans ce dernier cas, le président qui ne parviendrait pas à obtenir une décision des associés ne pourrait pas demander en justice la fixation de sa rémunération. En effet, les juges ne peuvent pas se substituer aux associés sur ce point.

Commentaire :

lorsque les statuts prévoient que le dirigeant percevra une rémunération fixée par les associés, ce dernier a tout intérêt à obtenir une telle décision au moment de sa nomination. Car ensuite, il n’aura pas de moyen de les contraindre à le faire.

Temps partiel et heures complémentaires

Question Mon entreprise doit faire face à une surcharge ponctuelle de travail. Puis-je demander à certains de mes salariés à temps partiel de travailler au-delà de la durée fixée dans leur contrat de travail ? Réponse Dès lors que le contrat de travail de vos salariés à temps partiel le prévoit, vous pouvez leur demander d’effectuer des heures complémentaires. Ceci dit, il faut être prudent, car ces heures complémentaires ne doivent pas dépasser deux limites. D’une part, le nombre d’heures complémentaires effectuées par le salarié ne doit pas dépasser un dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat. Ainsi, un salarié travaillant 30 heures par mois ne peut pas faire plus de 3 heures complémentaires par mois. D’autre part, la réalisation d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle. Et attention, car selon la Cour de cassation, le fait pour le salarié à temps partiel, ne serait-ce qu’une seule fois et pour une courte période (en l’occurrence dans cette affaire, un mois sur 8 ans de relations contractuelles), de travailler pendant une durée correspondant à la durée légale a pour effet de transformer son contrat de travail en contrat à temps complet. L’employeur devant alors lui verser, à compter du moment où sa durée de travail a atteint la durée légale, un rappel de salaires correspondant à un temps plein. En l’espèce, l’employeur a dû verser un rappel de salaires sur 5 ans (aujourd’hui, ce serait 3 ans).

Action en concurrence déloyale pour violation de la réglementation

Question J’ai appris que mon concurrent exerçait son activité sans avoir obtenu les autorisations préfectorales requises. On me conseille de le faire savoir publiquement et d’intenter une action en justice contre lui. Qu’en pensez-vous ? Réponse La Cour de cassation a jugé par le passé que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, même si elle est exacte. Il vous est donc fortement déconseillé de communiquer sur le fait que votre concurrent ne respecte pas la réglementation applicable à l’exercice de son activité, au risque de devoir lui verser des dommages-intérêts. En revanche, les juges ont récemment considéré que l’exercice d’une activité sans disposer des autorisations administratives requises et en violation de la réglementation en vigueur entraîne une distorsion dans le jeu de la concurrence afférente au marché considéré. Ainsi, ils ont donné gain de cause à une entreprise qui avait assigné en concurrence déloyale une société qui exerçait la même activité mais qui n’avait pas obtenu les autorisations exigées. Vous pouvez donc agir en justice contre votre concurrent sur ce fondement.

Déclaration d’un prêt à l’administration fiscale

Question J’ai emprunté une somme de 7 500 € (sans intérêt) à mes parents. Dois-je en informer l’administration fiscale ? Réponse Les personnes qui concluent entre elles un contrat de prêt, qu’il soit écrit ou non, et dont le montant excède 760 €, sont tenues de déclarer à l’administration fiscale les noms et adresse du prêteur et de l’emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. Cette déclaration, souscrite par le débiteur, s’établit sur un imprimé n° 2062 disponible sur le site internet www.impots.gouv.fr et doit être adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus. Si le prêt a été conclu avec intérêts, le prêteur doit en déclarer le montant sur l’imprimé n° 2561 (IFU) et également reporter les intérêts perçus au moment de sa déclaration de revenus, dans la rubrique des revenus de capitaux mobiliers.

Précision :

ces déclarations doivent être effectuées avant le 15 février de l’année qui suit l’octroi du prêt.

Faute d’être déclaré, l’administration fiscale pourrait considérer que le prêt d’une somme d’argent ainsi souscrit s’apparente à une donation déguisée ou encore à un revenu pour le prêteur. Dans ce cas, les parties au prêt s’exposeraient notamment à des sanctions fiscales (amende, redressement…).

Déclaration de succession

Question Lors d’un décès, il est coutume de recourir aux services d’un notaire afin qu’il établisse la déclaration de succession. Est-ce une obligation ou les héritiers peuvent-ils la faire eux-mêmes ? Réponse Le recours à un notaire n’est pas obligatoire, les héritiers pouvant, en principe, régler seuls le sort de la succession. Mais cette possibilité est rare en pratique et concerne généralement des successions très simples (majoritairement composées de comptes bancaires). Ainsi, sont dispensés de souscrire une déclaration fiscale les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un Pacs lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 €. Pour une succession en ligne collatérale (entre frères et sœurs…) ou entre non-parents, la déclaration n’est pas non plus obligatoire lorsque l’actif brut successoral ne dépasse pas 3 000 €. Toutefois, les héritiers ne peuvent pas agir seuls dès lors qu’il existe soit un testament, soit une ou plusieurs donations, soit un contrat de mariage, soit encore des biens immobiliers dans la succession du défunt. Et l’intervention d’un notaire est également requise pour établir l’acte de notoriété (acte indiquant les héritiers du défunt et déterminant les quote-parts de chacun dans la succession).

Modalités de renonciation à une clause de non-concurrence

Question J’envisage de conclure avec l’un de mes salariés une clause de non-concurrence assortie toutefois d’une possibilité d’y renoncer. Cette faculté de renonciation vaudra-t-elle également dans l’hypothèse d’une rupture conventionnelle homologuée ? Réponse Dès lors que cette clause de renonciation mentionne qu’elle sera valable pour tout type de rupture du contrat de travail, elle devrait, en principe, s’appliquer aussi à l’hypothèse d’une rupture conventionnelle homologuée. Toutefois, il reste prudent de préciser, dans le cadre de cette clause, les modes de rupture (démission, prise d’acte, licenciement, rupture conventionnelle homologuée, résiliation judiciaire) auxquels s’applique la faculté de renonciation. Pour éviter tout contentieux, il est également très utile de prévoir le délai dans lequel elle peut être exercée et son point de départ, ainsi que la forme que peut prendre cette renonciation (lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple).

Licenciement d’un salarié et retrait du permis de conduire

Question Puis-je insérer dans le contrat de travail d’un commercial une clause prévoyant que je pourrais automatiquement procéder à son licenciement si son permis de conduire lui était retiré ? Réponse Non, une telle clause de résiliation automatique du contrat de travail s’avérerait inefficace, voire dangereuse. En effet, les tribunaux considèrent qu’aucune clause du contrat de travail ne peut décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause valable de licenciement. En conséquence, non seulement la mise en œuvre de cette clause serait écartée par les juges, mais un licenciement fondé sur celle-ci aurait également toutes les chances d’être reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Illustration :

la Cour de cassation a ainsi cassé la décision d’une cour d’appel qui avait validé le licenciement d’un commercial itinérant en application d’une clause de son contrat de travail. Cette dernière prévoyait qu’ « en cas de retrait de permis de conduire, si ce dernier est nécessaire à l’exercice de son emploi et que le reclassement à un autre poste s’avère impossible, le salarié verra son contrat de travail rompu ». Pour les juges, le licenciement fondé sur l’application de cette clause était injustifié. En effet, l’employeur aurait dû expliquer, dans la lettre de licenciement, en quoi ce retrait créait, dans son entreprise, un trouble objectif et caractérisé rendant impossible la continuation du contrat de travail du salarié.

Abus de biens sociaux et remboursement d’un compte courant d’associé

Question Je suis associé d’une société et je me demande si le fait pour notre dirigeant d’avoir demandé le remboursement immédiat de son compte courant d’associé, alors que la société rencontrait des difficultés de trésorerie, n’est pas constitutif d’un abus de biens sociaux. Réponse Le délit d’abus de biens sociaux consiste, pour un dirigeant, à faire des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. Les sommes versées sur un compte courant d’associé sont des fonds que les associés ont mis ou laissé à la disposition de la société (par exemple, des dividendes qu’ils ont renoncé temporairement à percevoir). Or, sauf clause contraire prévue dans les statuts de la société ou dans une convention particulière, les associés ont le droit de demander, à tout moment et sans condition, le remboursement immédiat des sommes figurant sur leur compte courant d’associé. Et ce, même si la société se trouve dans une situation financière difficile. Une telle opération ne constitue donc pas un abus de biens sociaux.

À noter :

il pourrait en être autrement si l’intéressé prélevait sur son compte courant d’associé une somme plus importante que celle qu’il y avait versée.

TVA à taux réduit sur des travaux de rénovation énergétique

Question Spécialisée dans le bâtiment, mon entreprise peut appliquer, depuis le 1er janvier 2014, le taux réduit de TVA de 5,5 % à certains travaux de rénovation énergétique. Un taux qui, me semble-t-il, bénéficie également aux travaux qui leur sont indissociablement liés. Mais savez-vous si un délai doit être respecté entre la facturation de ces travaux induits et celle des travaux principaux ? Réponse En effet, un délai maximal de 3 mois doit séparer la facturation des travaux principaux de celle des travaux induits. À défaut, ces derniers ne pourront pas bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %. Cette règle s’applique aussi bien aux travaux induits précédant les travaux principaux (dans ce cas, la facturation des travaux induits est antérieure à celle des travaux principaux) qu’aux travaux induits consécutifs aux travaux principaux (dans ce cas, la facturation des travaux induits est postérieure à celle des travaux principaux). Et attention, une facturation complémentaire ou rectificative des travaux principaux ne peut pas permettre de rouvrir le délai de facturation des travaux induits.

SCI et loi Duflot

Question Arrivant bientôt à l’âge de la retraite, je compte investir dans l’immobilier locatif pour me constituer un complément de revenus. La loi Duflot permet une réduction d’impôt pour ce type d’investissement. Mais est-ce également le cas lorsque l’achat immobilier est réalisé via une société civile immobilière (SCI) ? Réponse La réduction d’impôt « Duflot » s’applique, dans les mêmes conditions, que le bien immobilier appartienne à un particulier ou à une société civile immobilière. Attention, pour en bénéficier, la SCI ne doit pas être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). Et chaque associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts jusqu’à la fin de l’engagement de location souscrit par la société (9 années). La réduction d’impôt dont il bénéficie se limitant à la quote-part de ses droits dans la société. Par ailleurs, ce dispositif impose que le logement en question soit donné en location nue, affecté à l’usage d’habitation principale du locataire, dans un délai de douze mois à compter de son achèvement ou de son acquisition. Mais attention, lorsque le bien immobilier est la propriété d’une société civile immobilière, la location ne peut pas être conclue avec l’un des associés de la société, ni avec un membre du foyer fiscal ou un des ascendants ou descendants de l’un des associés.

Apport en industrie et droit aux bénéfices

Question Nous envisageons d’accueillir un nouvel associé qui mettra à disposition de la société son savoir-faire technique. Aura-t-il droit, comme les autres associés, au partage des bénéfices réalisés en fin d’exercice ? Réponse Attention, il faut tout d’abord préciser que la loi n’autorise pas l’apport en industrie, c’est-à-dire la mise à disposition, par un associé à la société, de ses connaissances techniques, de son travail ou de ses services, dans tous les types de sociétés commerciales. Un tel apport n’est possible que dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple ou par actions (sous réserve qu’il ne provienne pas d’un associé commanditaire), les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées. Dans ces sociétés, les parts reçues en contrepartie de l’apport en industrie donnent droit au partage des bénéfices (et de l’actif net). En revanche, elles ne peuvent pas représenter une fraction du capital, l’apport en industrie n’étant pas susceptible d’une réalisation forcée au profit des créanciers.

À noter :

dans les sociétés anonymes (SA), les actions ne peuvent donc pas représenter des apports en industrie. Ainsi, les personnes qui mettent à la disposition d’une SA leurs connaissances techniques, leur travail ou leurs services ne peuvent être liées à la société que par un contrat de travail ou un contrat d’entreprise.

Fonctionnement du plan d’épargne entreprise

Question J’ai l’intention de proposer à mes salariés la mise en place d’un plan d’épargne entreprise (PEE). Pouvez-vous me décrire le fonctionnement de ce contrat ? Réponse Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système d’épargne collectif permettant aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières (Sicav, FCPE, actions) avec l’aide de leur employeur. Les salariés peuvent effectuer des versements sur leur contrat selon des montants et des périodicités déterminés à l’avance (sans pouvoir excéder un quart de leur rémunération annuelle). De son côté, l’employeur peut abonder le plan des salariés sans dépasser un maximum fixé à 3 003,84 € en 2014. Les sommes versées sur un PEE doivent être immobilisées pendant une période minimale de 5 ans. Toutefois, il est possible, avant l’expiration de cette période de 5 ans, de débloquer tout ou partie de ces sommes, mais uniquement dans certaines situations précisément définies par la loi, telles que notamment le mariage ou la conclusion d’un Pacs, la naissance ou l’adoption d’un enfant, un divorce ou une séparation, le décès, la cessation du contrat de travail, ou encore la création ou la reprise d’une entreprise. La demande de déblocage anticipé devant être formulée dans les 6 mois qui suivent la survenance de l’événement (7 mois en cas de décès).

Référencement d’un site internet

Question Il paraît que la position d’un site internet sur le moteur de recherche Google dépend du nombre de liens internet qui pointent vers lui. J’envisage donc d’acheter ce type de liens à une entreprise spécialisée pour optimiser le référencement du site de ma société. Qu’en pensez-vous ? Réponse En effet, pour définir la position d’un site dans ses pages de résultats, Google mesure sa popularité en prenant notamment en compte le nombre et la notoriété des sites qui pointent vers lui. Mais attention, pour que ces critères soient fiables - autrement dit qu’ils traduisent le fait que des internautes apprécient réellement le contenu d’un site -, Google interdit qu’une contrepartie quelconque soit associée à la création de ces liens. Aussi, en achetant de tels liens, vous risquez de voir votre site déréférencé. Une sanction qui, vu la position dominante de Google, correspondrait à une véritable condamnation à mort numérique ! Il est donc préférable, assisté par des professionnels du référencement naturel, de vous lancer dans un processus d’optimisation de la structure et du contenu de votre site. Une démarche plus longue mais beaucoup moins risquée et tout aussi efficace.

Entretien préalable au licenciement d’un salarié

Question J’ai convoqué l’un de mes salariés à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement. Or, ce dernier me demande de reporter la date et l’heure de cette rencontre. Pouvez-vous me dire ce que je dois faire dans une telle situation ? Réponse Sachez d’abord que vous n’êtes pas obligé de faire droit à la demande du salarié de reporter cet entretien. Néanmoins, si vous l’acceptez, vous n’avez pas à respecter le même formalisme que pour la première convocation.

Rappel :

la convocation à un entretien préalable s’effectue, en principe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Cette lettre devant comporter certaines mentions (objet, date, heure et lieu de la rencontre…).

Selon la Cour de cassation, lorsque l’employeur accepte la demande d’un salarié de reporter l’entretien préalable, il doit simplement l’informer, en temps utile et par tous moyens, des date et heure de la nouvelle rencontre. Ne pas respecter les règles applicables à la convocation à un entretien préalable ne peut donc, dans ce cas, être invoqué par le salarié pour justifier l’irrégularité de la procédure de licenciement.

Prise en compte de l’assurance-vie dans le plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune

Question Conformément à la position de l’administration fiscale, j’ai intégré les produits des fonds en euros de mon contrat d’assurance-vie, pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux, dans le calcul du plafonnement de mon ISF 2013. Or je viens d’apprendre que cette position a été annulée par le Conseil d’État. Que dois-je faire ? Réponse L’administration fiscale a pris acte de la censure du Conseil d’État. Ainsi, elle prend désormais en compte, parmi les revenus servant à la détermination du plafonnement de l’ISF, les produits des fonds en euros présents dans les contrats d’assurance-vie (mono ou multisupports) seulement lors du dénouement ou du rachat du contrat. Nous vous invitons donc à adresser à l’administration fiscale une réclamation afin d’obtenir la restitution des sommes que vous avez injustement versées au titre des revenus de votre assurance-vie.

Convocation des associés de SARL aux assemblées générales

Question Je me demande si l’on peut convoquer les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) à une assemblée générale en leur remettant une lettre contre récépissé ou émargement. Réponse Selon la loi, les associés de SARL doivent être convoqués à une assemblée générale par lettre recommandée. Toutefois, il existe d’autres dispositions, relatives à la notification par le greffe de décisions de justice, indiquant qu’une notification peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé, même lorsque la loi n’a prévu que la notification par voie postale. Mais selon la ministre de la Justice récemment interrogée sur ce point, ces dispositions procédurales n’ont pas, en principe, vocation à s’appliquer au mode de convocation des associés de SARL. Une convocation qui ne peut donc être effectuée, selon elle, que par lettre recommandée. Pour éviter tout problème, mieux vaut donc utiliser ce procédé.

Signature d’un reçu pour solde de tout compte par un salarié

Question Je viens de faire signer un reçu pour solde de tout compte à un salarié. Quelle garantie m’offre cette signature ? Réponse Le solde de tout compte est un document établi par l’employeur dont l’objet est de répertorier toutes les sommes qui sont versées au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail (salaire, primes, indemnités compensatrices de préavis, indemnités compensatrices de congés payés…). Lorsqu’un salarié signe un reçu pour solde de tout compte, le Code du travail prévoit que ce reçu ne peut être dénoncé par le salarié que dans les 6 mois suivant la date de sa signature. Au-delà de ce délai, le solde de tout compte devient libératoire pour l’employeur. Mais attention, la Cour de cassation a indiqué que cet effet libératoire ne s’applique qu’aux seules sommes qui y sont expressément mentionnées.

Précision :

les autres sommes peuvent donc être réclamées dans des délais de prescription qui dépendent de la nature de la demande. Ainsi, les demandes relatives aux sommes réclamées au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail se prescrivent en principe au bout de 2 ans tandis que celles relatives au paiement du salaire ou de sommes équivalentes se prescrivent au bout de 3 ans.

Référencement naturel d’un site internet

Question J’ai entendu dire que le classement d’une page web sur le moteur de recherche Google dépendait de sa popularité. Cette dernière tient-elle compte des appréciations émises par les utilisateurs de réseaux sociaux ? Réponse Pour définir la position d’un site internet dans ses pages de résultats, Google analyse sa notoriété en mesurant notamment le nombre et la popularité des sites qui ont mis en place un lien internet vers lui. Ces critères de popularité ont été déployés pour s’appliquer aux sites classiques (sites, blogs...). Autrement dit, les éléments de valorisation et de notoriété qui sont propres aux réseaux sociaux (« j’aime » sur Facebook, nombre de « followers » et de « retweets » sur Twitter…) ne sont pas pris en compte dans le positionnement de leur contenu sur Google. Néanmoins, le défaut de prise en compte directe de ces « j’aime » et autres « retweets » ne doit pas conduire les entreprises à renoncer à communiquer sur Facebook ou Twitter. Au contraire, ces outils, dont la popularité ne cesse de croître, offrent la possibilité de faire connaître un site d’entreprise lié et ainsi d’attirer de nouveaux internautes qui, eux, en revanche, seront pris en compte en terme de référencement.

Evaluation des heures supplémentaires effectuées par un salarié

Question L’un de mes salariés a engagé une action en justice pour obtenir des rappels de salaires en paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait réalisées. Pouvez-vous m’expliquer quelle preuve doit être rapportée par le salarié et par moi-même dans le cadre de ce litige ? Réponse Selon le Code du travail, lorsqu’un salarié engage une action en justice pour obtenir le paiement de rappels de salaires liés à la réalisation d’heures supplémentaires, employeur comme salarié doivent fournir au tribunal des pièces justificatives sur l’existence et le nombre d’heures supplémentaires. De son côté, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis pour justifier sa demande de rappel de salaires (fiches de temps, décompte des heures supplémentaires, attestations, etc.). L’employeur doit, quant à lui, en réponse à cette demande et à ces documents, fournir les éléments de nature à justifier les horaires qui ont été effectivement réalisés par ce salarié. Au vu de ces éléments de preuve rapportés à la fois par le salarié et par l’employeur, les juges évaluent souverainement l’importance des heures supplémentaires effectuées et fixent, le cas échéant, le montant du rappel de salaires correspondant. À cet égard, la Cour de cassation a récemment décidé que les juges n’ont pas à préciser, dans leur décision, le nombre d’heures qu’ils ont exactement retenu ni le détail du calcul leur ayant permis d’aboutir au montant de la somme due par l’employeur.

Rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE

Question Bien que clôturant ses exercices au 31 décembre de chaque année, mon entreprise pratique le décalage de la paie. Ainsi, sur l’exercice 2013, les versements de paie couvrent la période de décembre 2012 à novembre 2013. Dans ce cas, quelles rémunérations doivent être prises en compte pour le calcul du CICE 2013 ? Réponse Le CICE est en principe déterminé sur les rémunérations versées aux salariés au cours de l’année civile, quelles que soient la date de clôture des exercices de l’entreprise et leur durée. Toutefois, une exception existe pour les entreprises qui peuvent pratiquer le décalage de la paie avec rattachement. Étant précisé que cette possibilité n’est ouverte, sous conditions, qu’aux entreprises ayant 9 salariés au plus. Pour ces dernières, le CICE se calcule sur les rémunérations se rapportant à la période d’emploi correspondant à l’année civile et non sur les rémunérations versées au cours de cette année civile. Concrètement, dans cette hypothèse, les salaires de décembre 2012 versés en janvier 2013 n’entrent pas dans l’assiette de calcul du CICE 2013. En revanche, les salaires de décembre 2013 versés en janvier 2014 sont, quant à eux, pris en compte.

Rappel :

seules les rémunérations qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic sont retenues dans le calcul du CICE.

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Les groupes de PME, une ou plusieurs sociétés ?

En l'absence de législation spécifique aux groupes de sociétés, il est parfois complexe de leur appliquer les mécanismes ordinaires du droit des affaires, de la réglementation financière, du droit fiscal et du droit social. Aussi, si vous êtes confronté à des problématiques qui leur sont propres, trouverez-vous des solutions grâce aux « 50 questions et réponses pratiques » abordées par cet ouvrage. Cinquante chapitres qui font le point sur les aspects essentiels de la gestion des groupes de PME tels que les conventions entre sociétés d'un même groupe, la fiscalité de la distribution de dividendes, la TVA, le contrat de travail et le mandat social. Paul Billion, Litec, 195 pages, 35 euros TTC.

100 lettres et contrats pour gérer le personnel

La réglementation applicable aux relations de travail, aussi bien individuelles (conclusion, modification ou rupture du contrat de travail, par exemple) que collectives (mise en place des élections professionnelles, relation avec les représentants du personnel...), impose aux personnes qui assurent la gestion quotidienne des ressources humaines de rédiger régulièrement des contrats de travail ou d'envoyer des courriers en réponse aux diverses demandes de salariés. Pour les aider dans leur tâche, cet ouvrage propose, outre de nombreux modèles de CDD ou de CDI, des modèles de lettres correspondant à tous les événements qui jalonnent la vie des entreprises. Groupe Revue Fiduciaire, 292 pages, 29 euros TTC.

Enquête au paradis

À l'heure où certains prédisent la disparition des paradis fiscaux, René Pétillon revient avec son personnage Jack Palmer, le détective privé le plus maladroit mais aussi le plus désopilant, pour un 14e tome sur le thème des paradis fiscaux, du blanchiment d'argent et du secret bancaire... Chargé par une avocate de prouver qu'un homme en instance de divorce dissimule des revenus à sa femme, Jack Palmer est au Bürgenzell, une charmante principauté alpine. Il réussit à prendre la photo dont il a besoin, mais le cliché capture aussi l'image d'un mafieux notoire venu déposer une valise de billets. Le détective est dès lors poursuivi par une troupe de truands colombiens... René Pétillon, Dargaud, 48 pages, 13,50 euros TTC.

La communication dans la gestion de projet

Communiquer au sein d'un projet est indispensable pour apporter la bonne information à la bonne personne au bon moment. Mais cela suppose de trier préalablement les informations, de choisir le mode de transmission et le moment adéquat pour le faire... Pour réussir cette communication et éviter bien des écueils, cet ouvrage vous propose, une fois rappelés les fondamentaux de la communication, d'apprendre à choisir les bons supports, à adapter son message au public et au contexte, à définir un plan de communication, à créer une synergie autour du projet... bref, à faire de la communication un atout supplémentaire pour la réussite de ce projet ! Olivier Englender et Sophie Fernandes, Vuibert, 232 pages, 30 euros TTC.

Le site du mois : www.impot.gouv.fr

Comme chaque début d'année, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) a mis en ligne sur son site internet www.impot.gouv.fr une version actualisée du simulateur de calcul de l'impôt sur le revenu. Disponible depuis quelques semaines, cette nouvelle version permet donc de calculer le montant de l'impôt dû en 2010 au titre des revenus de 2009. Plus précisément, deux modèles du simulateur sont mis à la disposition des contribuables. Un modèle simplifié destiné aux personnes qui déclarent des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés imposables à 18 % et qui déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux oeuvres...) et un modèle complet pour ceux qui perçoivent notamment des revenus issus d'activités commerciales, libérales ou agricoles ou qui investissent dans des programmes défiscalisants (DOM-TOM, investissements locatifs).