Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’hiver !
Sauf en Lorraine et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026. Les commerçants n’ont donc plus que quelques semaines pour s’y préparer.

Les périodes de promotions commerciales ont tendance à se multiplier, la dernière en date ayant eu lieu le 28 novembre dernier, jour du fameux Black Friday (opération promotionnelle organisée le dernier vendredi du mois de novembre). À tel point que les soldes, qui, eux, sont des opérations strictement réglementées qui ne peuvent avoir lieu qu’à des dates précisément déterminées, semblent perdre peu à peu de leur intérêt. Néanmoins, ils perdurent.
Ainsi, les prochains soldes d’hiver débuteront bientôt, à savoir le mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 3 février 2026.
Toutefois, ils se dérouleront à des dates différentes dans les départements et collectivités d’outre-mer suivants :- Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du vendredi 2 au jeudi 29 janvier 2026 ;- Guadeloupe : du samedi 3 au vendredi 30 janvier 2026 ;- Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 21 janvier au mardi 17 février 2026 ;- La Réunion (soldes d’été) : du samedi 7 février au vendredi 6 mars 2026 ;- Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 2 au vendredi 29 mai 2026.
Précision :
s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.
Rappelons que les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes !
Attention :
le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée est passible d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales.
Exploitants agricoles : les modalités d’accès à Telepac sont simplifiées
Désormais, pour se connecter à Telepac, les exploitants agricoles n’ont plus besoin d’un code Telepac. Leur numéro de Pacage et leur mot de passe suffisent.

La procédure pour se connecter à Telepac est simplifiée. En effet, à compter de la prochaine campagne (2026), les exploitants agricoles qui ont déjà un compte pourront se connecter simplement avec leur numéro Pacage (identifiant) et leur mot de passe, sans avoir besoin d’un code Telepac.
Le code Telepac ne sera donc pas envoyé en cette fin d’année, comme c’était le cas jusqu’à maintenant.
Perte du mot de passe
Mais attention, il convient néanmoins de conserver le code Telepac que vous avez reçu l’an dernier. En effet, ce code, qui reste valable sans date de péremption, vous sera utile en cas de perte de votre mot de passe. Dans ce cas, vous pourrez redemander un mot de passe en cliquant sur « Créer un compte ou mot de passe perdu » sur la page d’accueil du site. Parmi les informations à renseigner (numéro de Pacage, code Insee du siège de l’exploitation, numéro Siret de l’exploitation…), le code Telepac vous sera alors demandé.
Perte du code Telepac
Si vous avez perdu le fameux code Telepac, vous pouvez en demander un nouveau en cliquant sur le lien « Code telepac perdu ? » situé en bas de l’écran qui s’ouvre après avoir cliqué sur « Créer un compte ou mot de passe perdu » de la page d’accueil du site. Votre numéro de Pacage vous sera demandé. Un nouveau code Telepac vous sera alors envoyé par courrier postal.
Vous pouvez également contacter la Direction départementale des territoires (DDT) dont vous relevez.
La France s’engage : l’appel à projets 2026 bientôt lancé
Les associations qui portent un projet innovant sur le plan social et/ou environnemental peuvent obtenir un financement de la fondation « La France s’engage » allant jusqu’à 300 000 €.

La fondation reconnue d’utilité publique « La France s’engage » lancera son concours 2026 le 6 janvier. Un concours destiné à soutenir les projets innovants, sur le plan social et/ou environnemental, portés par les structures de l’économie sociale et solidaire dont les associations.
Qui peut participer ?
Ce concours est ouvert aux associations éligibles au mécénat, existant depuis au moins 3 ans en date du 1er juin 2026 et justifiant d’un budget annuel dépassant 80 000 €.
Ces associations doivent porter un projet innovant et d’intérêt général s’inscrivant dans un ou plusieurs des champs suivants : agriculture et alimentation durables, attractivité territoriale, culture, éducation, égalité femmes-hommes, inclusion numérique, inclusion sociale et lien social, insertion professionnelle, logement, santé et bien-être, et transition écologique.
En pratique :
les associations doivent déposer leur candidature, au plus tard le 29 janvier 2026 à 18h, sur le site de la fondation La France s’engage . Elles peuvent poser leurs questions lors d’un webminaire prévu le jeudi 19 janvier 2026 à 13h.
Comment les lauréats sont-ils choisis ?
À la suite d’un processus de sélection de 6 mois, le conseil d’administration de la fondation annoncera les lauréats début juillet 2026.
La sélection du projet se fera sur trois critères :- son impact social : changement concret observé sur les bénéficiaires, qui n’aurait pas eu lieu sans la mise en œuvre du projet ;- son innovation sociale et/ou environnementale : capacité à identifier les besoins sociaux et/ou environnementaux mal satisfaits ou non pourvus et à y répondre de manière nouvelle ;- sa capacité de changement d’échelle : moyens mis en œuvre pour augmenter le nombre de bénéficiaires et/ou élargir son public cible sur de nouveaux territoires.
Quel financement ?
Les associations retenues obtiendront un financement maximal de 300 000 € versé sur une période de 3 ans. Elles bénéficieront aussi d’un accompagnement individuel et sur-mesure destiné à faciliter le changement d’échelle de leur projet (formations collectives, conseils d’experts, mécénat de compétences…).
Elles se verront également octroyer le label « La France s’engage ».
Supermarchés : une surface minimale de vente de produits sans emballage d’ici 2030
Au plus tard le 1er janvier 2030, les commerces de plus de 400 m² devront consacrer une partie de leur surface de vente à la vente de produits sans emballage primaire.
Décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025, JO du 21
La loi, dite loi « climat », du 22 août 2021 a notamment pour objectif de réduire les emballages et de favoriser la vente en vrac.
À ce titre, elle a prévu qu’à partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface d’au moins 400 m², et dont la vente de produits de grande consommation représente plus de 5 % de leur chiffre d’affaires, devront consacrer au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente de produits présentés sans emballage primaire (emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur), y compris la vente en vrac.
Sachant que cette obligation peut également être remplie lorsque le commerçant respecte un certain objectif exprimé en proportion du chiffre d’affaires ou en nombre de références vendues.
Précision :
on entend par produits de grande consommation les produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation tels que notamment les produits alimentaires, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les produits de lavage et d’entretien, les articles d’hygiène corporelle, les produits de beauté, les aliments pour animaux d’agrément, le papier hygiénique ou encore les mouchoirs en papier.
Un décret devait préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation. C’est désormais chose faite.
La surface de vente
Ainsi, la surface de vente de produits de grande consommation prise en compte pour la réalisation de l’objectif de 20 % est constituée de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation à la vente des produits de grande consommation, à laquelle il faut déduire :- la surface de vente des produits, dont la vente en vrac est interdite ;- et 75 % de la surface de vente dédiée aux boissons alcoolisées, aux produits cosmétiques, à certains détergents, aux produits d’hygiène à usage unique (couches pour bébé, serviettes hygiéniques périodiques, papier hygiénique, serviettes et mouchoirs en papier…) et aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.
Le chiffre d’affaires
Le commerçant peut également atteindre l’objectif de vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, imposé par la loi lorsque la vente de ces produits représente au moins 20 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes.
Pour le calcul de ce chiffre d’affaires, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente.
Le nombre de références vendues
Enfin, l’objectif peut également être atteint lorsque le commerçant réalise au moins 20 % de ses ventes en termes de références produits avec des produits de grande consommation présentés sans emballage primaire.
Là encore, les mêmes déductions sont appliquées.
L’appréciation de la disproportion d’un cautionnement
Pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la personne qui le souscrit, il doit être tenu compte du capital déposé sur un « fonds de capitalisation retraite », même si ces sommes ne sont pas immédiatement disponibles.
Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 24-16389
Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.
Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.
Précision :
cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.
À ce titre, pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient de prendre en compte le capital déposé sur un « fonds de capitalisation retraite », même si ce capital n’est pas immédiatement disponible. C’est ce que les juges viennent d’affirmer.
Un capital non disponible immédiatement
Dans cette affaire, la personne qui s’était portée caution auprès d’une banque en garantie d’un prêt souscrit par une société avait fait valoir, lorsque la banque l’avait poursuivie après que la société avait été mise en liquidation judiciaire, que ce cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Et pour le démontrer, elle avait notamment avancé l’argument selon lequel la valeur d’un placement qu’elle détenait dans un « fonds de capitalisation retraite » ne devait pas être incluse dans son patrimoine pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement puisque cette somme n’était pas disponible avant son départ à la retraite (sauf dans les cas limitativement prévus par la loi).
Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.
Exploitants agricoles : hausse du montant 2025 de plusieurs aides Pac
Les montants unitaires de l’écorégime, du paiement redistributif et de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs au titre de la campagne 2025 ont été revus à la hausse.
Arrêté du 25 novembre 2025, JO du 28 (écorégime) Arrêté du 25 novembre 2025, JO du 28 (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs) Arrêté du 21 novembre 2025, JO du 28 (coefficient stabilisateur ICHN)
Provisoirement fixés au mois d’octobre dernier pour servir de base au paiement d’un acompte versé à l’automne dernier, les montants de plusieurs aides de la Pac viennent d’être revus à la hausse pour la campagne 2025. En principe, le solde de ces aides, calculé sur les montants définitifs, a été ou sera versé au cours de ce mois de décembre.
Écorégime
Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2025 ont été réévalués comme suit :- montant unitaire du niveau de base : 46,34 € par hectare, contre un montant provisoire de 45,46 € (montant définitif fixé à 48,35 € en 2024) ;- montant unitaire du niveau supérieur : 63,39 € par hectare, contre un montant provisoire de 62,05 € (montant définitif fixé à 67,17 € en 2024) ;- montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 93,39 € par hectare, contre un montant provisoire de 92,05 € (montant définitif fixé à 96,17 € en 2024) ;- montant unitaire du bonus haies : 20 € par hectare (montant inchangé ; 7 € en 2024).
Aide aux jeunes agriculteurs et paiement redistributif
Par ailleurs, pour la campagne 2025, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est finalement fixé à 4 300 € (montant provisoire fixé à 3 100 €), contre 4 469 € en 2024. Et le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (paiement redistributif) a été porté à 48,58 € par hectare (montant provisoire fixé à 47,81 €), contre 50,26 € en 2024.
Indemnités compensatoires de handicap naturel
Enfin, le coefficient stabilisateur appliqué aux montants des indemnités compensatoires de handicap naturel versées au titre de 2025 s’établit finalement à 97,60 % pour la France métropolitaine, hors Corse. L’acompte versé au mois d’octobre dernier a été calculé sur la base d’un coefficient stabilisateur de 92 %.
Quelle majorité pour modifier les statuts d’une SARL ?
Les décisions modifiant les statuts d’une SARL doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Les décisions prises en violation de cette règle de majorité peuvent être annulées.
Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 23-10763
Dans les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les décisions collectives des associés modifiant les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Et attention, une loi du 19 juillet 2019 est venue préciser que les décisions qui seraient prises en violation de cette règle de majorité pourraient être annulées par un juge à la demande de tout intéressé.
Rappel :
dans les SARL constituées avant le 4 août 2005, les modifications des statuts pouvaient être décidées par un ou plusieurs associés détenant au moins trois quarts des parts sociales.
À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une SARL constituée en 2007 prévoyaient que les décisions modifiant les statuts pouvaient être adoptées par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, donc à une majorité plus faible que celle prévue par la loi (deux tiers des parts). En juin 2020, une décision prévoyant une augmentation de capital avait été adoptée par un vote de l’associé majoritaire qui détenait 60 % des parts sociales. L’autre associé avait alors saisi la justice pour demander l’annulation de cette augmentation de capital.
La violation de la règle de majorité requise
Il a obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la clause des statuts prévoyant une majorité de 50 % au moins des parts sociales ainsi que la décision d’augmentation du capital avaient méconnu les règles légales de majorité requises pour la modification des statuts.
En outre, les juges ont affirmé que le droit, introduit par la loi du 19 juillet 2019, pour tout intéressé de demander en justice l’annulation d’une décision prise en violation de la règle de majorité prévue par la loi est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur (en l’occurrence le 21 juillet 2019), peu important la date de constitution de la société.
À noter :
dans cette affaire, l’associé majoritaire faisait valoir que la décision d’augmenter le capital avait été prise dans les conditions de majorité prévues par une clause statutaire datant de la constitution de la société (2007), donc à une date antérieure à la loi du 19 juillet 2019, si bien que, selon lui, le cas de nullité prévu par cette loi n’était pas applicable à cette décision. Les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.
Déplafonnement du loyer d’un bail commercial : quid du lissage de l’augmentation ?
Lorsque le loyer d’un bail commercial renouvelé est déplafonné, un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer est prévu. Mais le locataire ne peut pas en bénéficier dans l’hypothèse où le bail commercial conclu pour 9 ans s’est poursuivi au-delà de 12 ans par tacite prolongation.
Cassation commerciale, 16 octobre 2025, n° 23-23834
Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration.
Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque les facteurs locaux de commercialité ont évolué (c’est-à-dire lorsque l’environnement dans lequel se trouve le local commercial s’est amélioré grâce, par exemple, à l’arrivée de nouveaux moyens de transport, à l’aménagement de rues piétonnes, à la construction d’un parking ou encore à la création d’un immeuble de standing à proximité) et que cette évolution est de nature à profiter à l’activité du locataire. Il en est de même lorsque le bail venu à expiration a été conclu pour une durée supérieure à 9 ans ou lorsque le bail, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de 12 ans. Dans tous ces cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.
Le lissage de l’augmentation du loyer déplafonné…
Sachant qu’un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement est prévu, l’augmentation ne pouvant pas être supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
… ne s’applique pas dans toutes les situations
À ce titre, les juges viennent de préciser que ce mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement ne s’applique pas lorsque le déplafonnement intervient dans l’hypothèse du renouvellement d’un bail commercial conclu pour une durée de 9 ans qui s’est poursuivi au-delà de 12 ans par l’effet d’une tacite prolongation.
Dans cette affaire, le renouvellement avait eu lieu 13 ans après la conclusion du bail. La durée de ce bail commercial ayant dépassé 12 ans par tacite prolongation, le montant du loyer du bail renouvelé avait été déplafonné. Et dans cette situation, le locataire n’a pas été admis à demander le lissage de l’augmentation du loyer résultant de ce déplafonnement.
Attribution préférentielle d’une exploitation agricole : au regard de quels critères ?
Lorsque plusieurs héritiers demandent l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole, les juges, pour faire leur choix, doivent tenir compte des intérêts de chacun et de leur aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir, mais pas de la situation de leurs descendants.
Cassation civile 1re, 1er octobre 2025, n° 23-16618
Lorsqu’une exploitation agricole se retrouve en indivision entre les héritiers après le décès de l’exploitant agricole, l’un (ou plusieurs) d’entre eux est (sont) en droit de demander, avant les opérations de partage des biens, l’attribution à son (leur) profit de cette exploitation dès lors qu’il(s) participe(nt) à sa mise en valeur. On parle « d’attribution préférentielle ». En cas de désaccord entre les héritiers, celui ou ceux qui demandent l’attribution préférentielle peuvent saisir le tribunal pour qu’il statue sur cette demande.
Sachant que l’attribution préférentielle est de droit (c’est-à-dire qu’elle s’impose au tribunal) lorsque l’exploitation considérée a une superficie inférieure à un certain seuil (fixé dans chaque département).
Lorsque plusieurs héritiers sont en concurrence et demandent conjointement l’attribution préférentielle de l’exploitation, le tribunal chargé de choisir parmi eux l’attributaire doit tenir compte des intérêts de chacun et de leur aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir.
Précision :
le tribunal peut décider d’attribuer l’ensemble de l’exploitation à un seul héritier. Mais il peut aussi satisfaire plusieurs héritiers en leur attribuant chacun une partie de l’exploitation.
La situation des seules personnes qui demandent l’attribution préférentielle
Et attention, le tribunal doit se prononcer au regard de la situation des seules personnes qui demandent l’attribution préférentielle et non pas de celle de leurs descendants. Ainsi, dans une affaire récente, le tribunal avait décidé d’attribuer l’exploitation agricole convoitée par deux frères à l’un d’entre eux au motif que ce dernier avait deux fils, tous deux titulaires d’un diplôme agricole et agriculteurs, et qu’ils étaient susceptibles de pouvoir reprendre l’exploitation familiale, alors que l’autre frère n’avait, au contraire, aucun descendant pouvant la reprendre.
La Cour de cassation a censuré la décision du tribunal, lui reprochant d’avoir statué en considération de la descendance de chacun des deux frères et non pas de leur propre personne.
À noter :
bien entendu, l’héritier qui se voit attribuer l’exploitation agricole peut avoir à indemniser les autres héritiers en leur versant une soulte lorsque la valeur des autres biens figurant dans la succession n’est pas suffisante pour assurer l’égalité entre eux.
Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs : une déclaration d’ici fin décembre
Les associations doivent, d’ici le 31 décembre 2025, confirmer le nombre d’heures de bénévolat réalisées par leurs bénévoles en 2024.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.
Pour quels bénévoles ?
Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.
Quelles formations ?
Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.
Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.
N’oubliez pas les déclarations !
Les bénévoles devaient, au plus tard le 30 juin 2025, déclarer, via leur « Compte bénévole », le nombre d’heures de bénévolat effectuées en 2024.
En pratique :
pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site gouvernemental www.moncompteformation.gouv.fr .
L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2025, via le « Compte Asso » de l’association.
Attention :
les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.
La demande de retrait d’une société civile d’un époux qui en est associé
L’époux associé d’une société civile peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société sans l’accord de son conjoint, peu importe que les parts sociales soient des biens communs.
Cour d’appel de Dijon, 11 septembre 2025, n° 22/01053
Un époux marié sous le régime de la communauté, qui est associé d’une société civile, peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société sans l’accord de son conjoint.
C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société civile était constituée par des époux communs en biens et leurs enfants. Après que les époux avaient divorcé, l’ex-mari avait demandé aux autres associés l’autorisation de se retirer de la société. Ces derniers ayant refusé, il avait alors saisi le tribunal judiciaire, qui avait autorisé le retrait.
Estimant que la demande de retrait auprès du tribunal aurait dû être effectuée avec son accord puisque les parts sociales étaient des biens communs, l’ex-épouse avait fait appel de cette décision.
Mais la cour d’appel ne lui a pas donné raison. En effet, pour les juges, le droit de retrait étant attaché à la qualité d’associé, l’époux qui a cette qualité (en l’occurrence l’ex-mari) peut valablement demander seul l’autorisation au tribunal de se retirer de la société. Peu importe, selon les juges, que les parts sociales soient des biens communs, que le prix du remboursement de ces parts figure donc à l’actif de la communauté et que son sort sera réglé selon les règles de l’indivision post-communautaire née après le divorce.
Rétrocession de parcelles agricoles par la Safer : gare à la date de dépôt des candidatures !
Seuls les dossiers déposés postérieurement à la publication en mairie d’un appel à candidatures par la Safer peuvent être retenus pour l’attribution des parcelles agricoles considérées aux conditions proposées.
Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 24-17103
Avant de rétrocéder un bien agricole qu’elle a préalablement acquis, la Safer doit procéder à la publication d’un appel à candidatures. Celui-ci s’effectue par l’affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé ce bien, pendant au moins 15 jours, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien, sa superficie, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il existe. Cet avis indique également le délai, qui ne peut excéder 15 jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées.
Dépôt des candidatures après l’affichage en mairie
À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que seuls les dossiers déposés postérieurement à la publication en mairie d’un appel à candidatures par la Safer peuvent être retenus pour l’attribution des parcelles agricoles considérées aux conditions proposées, et pas ceux déposés avant. Dans cette affaire, l’exploitant agricole auquel la Safer avait rétrocédé les parcelles avait déposé sa candidature avant que l’affichage en mairie ait été réalisé (en l’occurrence, dès la décision de préemption de la Safer). Invoquant ce motif, le candidat à la rétrocession dont la candidature n’avait pas été retenue avait demandé l’annulation de la rétrocession. Il a obtenu gain de cause.
Engagement de non-concurrence pris par le cédant d’une société devenu salarié
Lorsqu’un acte de cession de parts sociales comporte une clause de non-concurrence à l’encontre du cédant, cette clause doit prévoir une contrepartie financière dès lors que ce dernier est devenu salarié de la société au moment où il souscrit l’engagement de non-concurrence.
Cassation commerciale, 17 septembre 2025, n° 24-14883
Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant, d’un ancien associé ou d’un ancien salarié. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Et bien entendu, dans les contrats de travail.
Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Sachant que dans le cadre d’une cession de parts sociales, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour où il souscrit l’engagement de non-concurrence. Dans ce cas, une contrepartie financière à cet engagement est obligatoire.
Salarié = contrepartie financière
C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le 28 janvier 2022, une personne avait cédé l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait dans une société. Dans l’acte de cession, figurait une clause de non-concurrence par laquelle elle s’interdisait de participer directement ou indirectement à toute entreprise exerçant une activité identique à celle de cette société.
Quelques jours plus tard, le 9 février 2022, un acte réitérant l’acte de cession, rendant caduc l’acte de cession précédent et prévoyant la même clause de non-concurrence avait été conclu entre les parties. Le même jour, le cédant avait conclu un contrat de travail avec la société, avec effet rétroactif au 1er février 2022.
Cinq mois plus tard, l’intéressé avait démissionné, puis avait créé une entreprise dont l’activité était proche de celle de la société qu’il avait cédée. L’acquéreur de cette dernière avait alors agi contre lui en justice, lui reprochant d’avoir violé la clause de non-concurrence. Pour sa défense, le cédant avait fait valoir que la clause de non-concurrence n’était pas valable puisqu’elle ne prévoyait pas de contrepartie financière.
Les juges lui ont donné raison car, le 9 février 2022, date à laquelle l’engagement de non-concurrence avait été réitéré par le cédant, celui-ci était devenu salarié de la société, son contrat de travail ayant rétroactivement commencé le 1er février 2022. Du coup, pour les juges, la clause de non-concurrence aurait dû prévoir une contrepartie financière, ce qui n’était pas le cas. Elle n’était donc effectivement pas valable.
Concurrence déloyale entre une société et une association
La société qui a été créée par l’ex-vice-président d’une association concurrente, qui détient la balance comptable de cette dernière et qui organise le même évènement commet un acte de concurrence déloyale.
Cassation commerciale, 24 septembre 2025, n° 24-13078
Dans une affaire récente, le vice-président d’une association organisant un festival automobile avait démissionné en emportant un document constituant la balance comptable de l’association. Il avait ensuite cocréé une société qui, deux années de suite, avait organisé un festival identique à celui de l’association. Cette dernière avait alors poursuivi en justice la société pour concurrence déloyale.
La cour d’appel avait rejeté l’action de l’association. En effet, elle avait considéré qu’aucun acte de concurrence déloyale n’avait été commis par la société puisque la balance des comptes de l’association était un document financier succinct ne comportant pas d’information stratégique.
Mais la Cour de cassation a refusé de confirmer cette interprétation. Ainsi, pour elle, le seul fait, pour une société cocréée par l’ancien vice-président d’une association concurrente, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de celle-ci et obtenues par ce vice-président pendant l’exécution de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale.
Quand un associé est considéré comme un dirigeant de fait
Lorsqu’un associé d’une société accomplit en toute liberté et indépendance des actes positifs de gestion de la société, il peut être considéré comme en étant le dirigeant de fait et voir sa responsabilité pénale engagée à ce titre en cas d’infraction.
Cassation criminelle, 25 juin 2025, n° 24-81440
Lorsqu’une personne, souvent un salarié ou un associé, accomplit, en toute indépendance et sous le couvert des organes statutaires de la société, des actes positifs de direction et de gestion d’une société alors qu’elle n’a pas été désignée en qualité de dirigeant de droit (gérant dans une SARL, président dans une SAS…) de cette société, elle peut être considérée comme en étant le « dirigeant de fait ». Et du coup, elle peut subir les mêmes conséquences que si elle était dirigeant de droit. Sa responsabilité civile, financière ou pénale peut donc être engagée en cas de faute ou d’infraction.
Ainsi, dans une affaire récente, l’un des associés d’une société a été considéré par les juges comme en étant le dirigeant de fait.
Un faisceau d’indices
Pour fonder leur décision, les juges ont constaté qu’un faisceau d’indices caractérisait la gestion de fait de cet associé.
En effet, ils ont d’abord relevé qu’il résultait des déclarations de différents salariés et des investigations effectuées auprès des organismes sociaux et des banques que cet associé avait accompli des actes de direction de la société dans le domaine des ressources humaines et des finances, ainsi que dans le cadre de contrats commerciaux et administratifs. Les juges ont ensuite précisé qu’il avait établi les contrats de travail de certains salariés, qu’il était l’interlocuteur des organismes sociaux et qu’il s’était présenté aux tiers comme étant l’administrateur de la société. À leurs yeux, la gestion de fait par cet associé était donc établie.
À noter :
dans cette affaire, l’associé reconnu comme dirigeant de fait a été condamné à ce titre notamment pour avoir commis des délits d’abus de biens sociaux et de travail dissimulé.
Un bail rural consenti par un seul des époux est-il toujours nul ?
Lorsqu’un bail rural a été conclu par un seul des époux sur un bien commun, l’autre peut en demander l’annulation. Toutefois, la nullité du bail n’est pas encourue lorsque l’époux a agi en tant que gérant d’affaires pour son conjoint.
Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 23-15971
Des époux ne peuvent, l’un sans l’autre, consentir un bail rural sur des biens qui leur appartiennent en commun. Si tel est le cas, l’époux qui n’a pas donné son consentement à la conclusion du bail peut en demander l’annulation, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte par la suite. Toutefois, le bail peut échapper à la nullité lorsque l’époux qui l’a consenti fait valoir qu’il a agi ainsi en tant que gérant d’affaires pour son conjoint. En effet, les juges ont admis à plusieurs reprises, et encore récemment, que la gestion d’affaires peut valablement être invoquée pour valider un bail rural qui n’a été conclu que par un seul des époux bien que le consentement des deux soit normalement requis.
Précision :
en droit, on parle de « gestion d’affaires » lorsqu’une personne accomplit un acte dans l’intérêt d’une autre personne alors même qu’elle n’y est pas obligée, sans avoir reçu mandat pour le faire.
Dans cette affaire, les juges ont précisé également que la gestion d’affaires peut être invoquée par celui des époux qui a consenti seul le bail rural, peu important que l’autre soit ou non hors d’état de manifester sa volonté.
Mais attention, les juges ont rappelé aussi que pour que la gestion d’affaires puisse être retenue et donc puisse venir sauver le bail rural de la nullité, il faut que cet acte ait été utile.
Conclusion :
il est possible de recourir à la gestion d’affaires pour valider un bail rural qui a été conclu par l’un des époux sans le consentement de l’autre et qui n’a pas été ratifié par ce dernier à condition que ce bail ait été utile.
Préparez la clôture des comptes 2025 !
Si vous clôturez votre exercice au 31 décembre, vous devrez préparer cette clôture dans les prochaines semaines.

La fin de l’année 2025 approche. Si, comme de nombreuses entreprises, vous clôturez votre exercice au 31 décembre, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de novembre ou de décembre au plus tard.
Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs.
Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés.
D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer.
Important :
vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2026 à l’aune des dernières tendances que vous aurez constatées pour votre activité. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre.
Quand une société est-elle en cessation des paiements ?
Une entreprise qui, à une certaine date, est redevable d’une lourde dette au titre d’un prêt bancaire et qui ne dispose d’aucune trésorerie ni d’aucun actif, ne peut pas contester qu’à cette date, elle était en cessation des paiements.
Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 24-18835
Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, il peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels.
De leur côté, les créanciers de l’entreprise peuvent également demander au tribunal qu’il ouvre une procédure collective à l’encontre de celle-ci.
Il appartient alors au tribunal qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de fixer la date de cessation des paiements, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois à celle du jugement d’ouverture de la procédure collective.
À noter :
les actes accomplis par l’entreprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont nuls ou susceptibles d’être annulés par le tribunal.
À ce titre, dans une affaire récente, une société constituée pour construire une maison de santé avait été mise en liquidation judiciaire à la demande du professionnel qui s’était porté caution en garantie du prêt souscrit en 2018 pour financer la construction et qui avait honoré les mensualités restées impayées à compter du mois de septembre 2022.
Aucun actif disponible et un lourd passif
Les juges avaient fixé la date de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2022, ce que la société avait contesté. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé la pertinence de cette date dans la mesure où, au 31 décembre 2022, la société ne disposait d’aucun actif disponible et était dans l’incapacité de faire face à son passif constitué des mensualités impayées. En effet, les juges avaient constaté :- que la société n’avait payé aucune des échéances du prêt depuis le mois de septembre 2022 et l’arriéré au 31 janvier 2024 s’élevait à la somme de 636 490 €, représentant 17 mensualités ;- qu’une saisie-attribution avait révélé que son compte bancaire présentait un solde négatif de 100 000 € ;- que les immeubles en cours de construction, dont le chantier était à l’arrêt, ne pouvaient pas constituer un actif disponible.
Par conséquent, l’état de cessation des paiements était bel et bien établi et il y avait lieu d’en fixer la date au 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi (18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire), en considération de l’incapacité de la société débitrice de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022.




