Le crédit d’impôt apprentissage
L’emploi d’apprentis par une entreprise peut lui ouvrir droit à un avantage fiscal, le crédit d’impôt apprentissage.
Les entreprises bénéficiaires
Les entreprises doivent remplir plusieurs conditions pour bénéficier du crédit d’impôt apprentissage.
Le crédit d’impôt apprentissage est ouvert aux entreprises qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Elles doivent toutefois être soumises à un régime réel d’imposition. Les microentreprises sont donc exclues du dispositif. En revanche, les entreprises bénéficiant d’une exonération temporaire y sont éligibles (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…).
À noter :
le crédit d’impôt profite aux entreprises quel que soit leur mode d’exploitation (entreprise individuelle, société de personnes, sociétés de capitaux…).
Par ailleurs, seules sont visées les entreprises qui emploient des apprentis en 1re année de leur cycle de formation. Cette formation devant, en outre, les préparer à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle d’un niveau inférieur ou égal à bac+2 (BTS ou DUT). À titre dérogatoire, aucune condition de niveau de diplôme préparé n’est toutefois requise pour les apprentis :- bénéficiant d’un accompagnement personnalisé et renforcé ou, depuis le 1er janvier 2017, du parcours contractualisé d’accompagnement ;- reconnus comme travailleurs handicapés ;- employés par une entreprises portant le label « entreprise du patrimoine vivant » ;- ayant signé leur contrat d’apprentissage à l’issue d’un contrat de volontariat pour l’insertion.
Le montant de l’avantage
Le crédit d’impôt est égal, en principe, à 1 600 € multipliés par le nombre moyen annuel d’apprentis.
Le crédit d’impôt apprentissage est égal, par année civile, à 1 600 € multipliés par le nombre moyen annuel d’apprentis dont le contrat a été conclu depuis au moins un mois.
Précision :
ce délai d’un mois s’apprécie au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé. Le point de départ du délai étant la date de signature du contrat d’apprentissage. Tout mois commencé valant un mois complet.
Le montant de 1 600 € est porté à 2 200 € pour les apprentis ayant un statut particulier. Il s’agit de ceux pour qui la condition de niveau de diplôme préparé n’est pas exigée (accompagnement personnalisé et renforcé, parcours contractualisé d’accompagnement, travailleurs handicapés, entreprise du patrimoine vivant, contrat de volontariat pour l’insertion). Un calcul distinct du crédit d’impôt doit alors être opéré pour ces apprentis.
Exemple :
une entreprise emploie en 2017 :- un apprenti A du 01/01/2017 au 31/08/2017 (8 mois de présence) ;- un apprenti B du 11/05/2017 au 31/10/2017 (6 mois de présence) ;- un apprenti C du 01/06/2017 au 31/12/2017 (7 mois de présence).L’apprenti B est travailleur handicapé. Le crédit d’impôt pour 2017 est calculé de la façon suivante :(2 200 x 6/12) + (1 600 x 15/12) = 1 100 + 2 000 = 2 100 €.
Attention, le crédit d’impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel résultant de l’emploi des apprentis (salaires, avantages en nature, primes, cotisations sociales obligatoires…), minoré des éventuelles subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil dans l’entreprise, telles que la prime régionale à l’apprentissage ou encore les exonérations de charges sociales.
À savoir :
un même apprenti peut parfois ouvrir droit plusieurs fois au crédit d’impôt apprentissage. Tel est le cas lorsque l’apprenti conclut des contrats d’apprentissage successifs pour approfondir ou compléter la formation acquise ou pour lui en adjoindre une autre. Par exemple, si un élève prépare d’abord un baccalauréat professionnel puis un BTS, l’entreprise peut bénéficier du crédit d’impôt au titre de la première année du cycle menant au baccalauréat puis, une nouvelle fois, au titre de la première année de BTS.
L’utilisation du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle elle a employé des apprentis.
Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par votre entreprise au titre de l’année au cours de laquelle elle a employé les apprentis. L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé étant remboursé.
À noter :
le crédit d’impôt apprentissage alloué à un exploitant individuel ou à un associé de société de personnes est exclu du plafonnement des avantages fiscaux. Rappelons que le total des avantages fiscaux ne doit pas dépasser, en principe, 10 000 €.
Si son exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’imputation se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivante. Par exemple, si l’exercice de votre entreprise est clos le 30 septembre de chaque année, le crédit d’impôt 2017 sera imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018.
En pratique, l’entreprise doit déclarer cet avantage fiscal à l’aide du formulaire récapitulatif des crédits d’impôt n° 2069-RCI, lequel doit être déposé dans le même délai que la déclaration de résultats.
Précision :
ce formulaire devra obligatoirement être souscrit par voie électronique à compter de 2018.
Une fiche d’aide au calcul n° 2079-A-FC est également prévue, mais elle n’est à transmettre à l’administration que sur demande de sa part.
Contrôle fiscal à distance des FEC
Depuis le 31 décembre 2016, l’administration fiscale peut demander aux entreprises leurs fichiers des écritures comptables (FEC) afin de les examiner à partir de ses bureaux. Une nouvelle procédure spécifique dénommée « examen de comptabilité » qui offre désormais une alternative à la vérification de comptabilité sur place.
Le déroulement de la procédure
L’administration fiscale doit informer l’entreprise au préalable par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité.
La procédure débute obligatoirement par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité à l’entreprise, précisant qu’elle peut se faire assister par un conseil de son choix. Une fois cet avis reçu, l’entreprise dispose de 15 jours seulement pour transmettre à l’administration une copie de ses FEC, sous forme dématérialisée, répondant aux normes prévues par le Livre des procédures fiscales (article A47 A-1).
Précision :
sont concernées les entreprises tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.
Si l’entreprise ne respecte pas ce délai ou les modalités de transmission des fichiers, elle s’expose à une amende de 5 000 €. En outre, l’administration peut annuler la procédure d’examen de comptabilité et diligenter une vérification de comptabilité dans les locaux de l’entreprise.
À noter :
l’examen de comptabilité est destiné aux entreprises ne présentant pas de risques élevés ou dont la taille et la complexité des sujets ne nécessitent pas un contrôle sur place.
Concrètement, l’administration peut, à partir de la copie transmise, effectuer des tris, des classements ainsi que tous calculs pour vérifier la concordance entre les fichiers et les déclarations fiscales de l’entreprise. Si elle relève des erreurs, elle adresse une proposition de rectification à l’entreprise. En revanche, si elle ne constate aucune anomalie, l’administration informe l’entreprise de l’absence de rectification. En pratique, l’administration dispose d’un délai maximal de 6 mois après la réception des fichiers pour avertir l’entreprise de la suite ainsi donnée à l’examen de comptabilité.
À savoir :
l’administration doit détruire la copie des fichiers avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ou avant d’informer l’entreprise de l’absence de rectification.
Des garanties procédurales
L’entreprise bénéficie de garanties de procédure similaires à celles applicables en cas de vérification de comptabilité.
Dans le cadre de l’examen de comptabilité, l’entreprise bénéficie d’un certain nombre de garanties, similaires à celles applicables à la vérification de comptabilité. Garanties qui lui sont précisées dans la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié ».
Précision :
cette charte, disponible en ligne sur les sites Internet www.impots.gouv.fr et www.economie.gouv.fr, a été mise à jour pour 2017. Opposable à l’administration, cette dernière doit, en principe, respecter l’ensemble des règles et garanties y figurant.
Parmi ces garanties, figure notamment la possibilité pour l’entreprise de recourir au supérieur hiérarchique de l’agent chargé du contrôle afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires lorsqu’elle est en désaccord avec le maintien des rectifications envisagées. Elle peut aussi, le cas échéant, saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires afin de lui soumettre le désaccord.
Autre garantie importante, l’administration ne pourra pas procéder à un nouvel examen de comptabilité ou à une nouvelle vérification de comptabilité au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Enfin, en cas de redressement, l’entreprise a la possibilité de demander la mise en œuvre de la procédure de régularisation spontanée, dans les 30 jours suivant la réception de la proposition de rectification. Cette procédure lui permet de corriger les anomalies relevées par l’agent du fisc dans ses déclarations, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 0,28 % par mois (au lieu de 0,40 %). Cette procédure suppose, bien entendu, que l’entreprise soit de bonne foi.
Qu’est-ce qu’un FEC ?
Le FEC doit répondre à des contraintes de forme et de contenu.
Le FEC est un fichier normé. Pour être accepté par le vérificateur, il doit, en effet, répondre à un format particulier (nommage du fichier, séparation des enregistrements et des zones, présence des libellés, format des valeurs et des dates…). Outre la forme, des contraintes de contenu pèsent également sur le FEC. Ce dernier doit ainsi comprendre « l’ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d’un exercice ». Les écritures doivent y être classées par ordre chronologique. Pour chacune d’entre elles, de 18 à 22 champs d’informations doivent être renseignés, selon le régime d’imposition de l’entreprise. Et attention, si le FEC généré comporte des spécificités (utilisation de codifications internes à l’entreprise, décalage dans l’enregistrement de reports à nouveau…), l’entreprise doit en présenter un descriptif détaillé à l’administration.
À noter :
procéder à des essais de création d’un FEC avant tout contrôle est fortement conseillé. Pour cela, le logiciel « Test Compta Demat », librement téléchargeable sur le site Internet www.economie.gouv.fr, permet de vérifier la conformité de la structure d’un FEC.
Gestion des véhicules de l’entreprise
Les entreprises se doivent de connaître les règles, en particulier fiscales, à prendre en compte lors de l’acquisition d’un nouveau véhicule et, plus largement, les diverses dispositions qui trouvent à s’appliquer dans la gestion au quotidien des véhicules professionnels mis à disposition de leur dirigeant et salariés.
Déduction des frais d’achat et de fonctionnement
Les frais d’achat et de fonctionnement des véhicules de l’entreprise sont, en principe, déductibles du résultat imposable.
Premier point important à maîtriser en termes de fiscalité : les frais d’achat des véhicules de l’entreprise sont déductibles du résultat imposable. Ainsi, lorsque votre entreprise acquiert un véhicule, elle peut, en principe, l’amortir en mode linéaire sur 5 ans. Sachant toutefois que pour les voitures particulières, la déduction fiscale de l’amortissement est exclue pour la fraction du prix d’acquisition supérieure à 18 300 €. Ce plafond tombant à 9 900 € pour les voitures les plus polluantes, mais remontant à 20 300 € pour les voitures hybrides rechargeables et à 30 000 € pour les voitures électriques. Les voitures indispensables à l’activité de l’entreprise (taxis, ambulances…) ne sont, en revanche, pas concernées par cette limitation. Quant aux charges de fonctionnement, telles que les dépenses d’entretien, de carburant, de réparation ou d’assurance, elles sont déductibles sans limitation, et ce pour tous les véhicules, dès lors qu’elles sont engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Déduction de la TVA
La déductibilité de la TVA sur le prix acquisition, les frais d’entretien et de réparation ainsi que sur le carburant obéit à des règles spécifiques.
De même, vous n’êtes pas sans savoir que la TVA sur le prix d’acquisition et sur les frais d’entretien et de réparation de certains véhicules est récupérable par l’entreprise. Tel est le cas pour les véhicules utilitaires (camion, camionnette…), mais malheureusement pas pour les voitures particulières, sauf exceptions (taxis, véhicules sanitaires légers, auto-écoles…).
Concernant la TVA sur le carburant, si elle est déductible en totalité pour les véhicules utilitaires fonctionnant au gazole ou au super-éthanol E85, elle n’est récupérable qu’à hauteur de 80 % lorsqu’il s’agit de voitures particulières. En revanche, quel que soit le type de véhicule, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL, le GNV ou l’électricité. À noter que jusqu’à présent, la TVA sur l’essence n’était jamais récupérable. Mais par souci de neutralité, le régime fiscal de l’essence sera progressivement (sur 5 ans) aligné sur celui du gazole. Ainsi, en 2017, la TVA sur l’essence consommée par les voitures particulières devient déductible à hauteur de 10 %.
Les autres incidences fiscales
Le coût de la taxe sur les véhicules de sociétés et les avantages liés aux véhicules propres doivent également être pris en compte.
Taxe sur les véhicules de sociétés
Fiscalité toujours, les sociétés doivent, chaque année, acquitter la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) à raison des voitures particulières qu’elles utilisent et possèdent en France, sauf exceptions (taxis, par exemple). Deux composantes étant prises en compte dans le calcul de cette taxe, les émissions de CO2 ou les chevaux fiscaux du véhicule d’une part, le carburant utilisé d’autre part.
Les véhicules utilitaires sont, quant à eux, exclus de la TVS.
Avantages fiscaux des véhicules « propres »
On l’a vu, le plafond de déduction fiscale de l’amortissement est revalorisé pour les voitures hybrides rechargeables et les voitures électriques. Si vous envisagez d’acquérir un véhicule pour votre entreprise, vous avez donc peut-être intérêt à faire le choix d’un véhicule non polluant. Sans compter qu’un suramortissement de 40 % peut être appliqué aux véhicules utilitaires légers propres acquis jusqu’au 31 décembre 2017. Autre avantage, les véhicules hybrides et ceux combinant l’essence à du GNV ou à du GPL émettant moins de 110 g de CO2/km sont exonérés de la 1re composante de la TVS pendant 8 trimestres tandis que les véhicules électriques sont exonérés de façon permanente de la 2nde composante.
Gérer les aléas liés à l’attribution d’un véhicule
La mise à disposition d’un véhicule à un salarié peut entraîner certaines conséquences sur votre entreprise, notamment en cas d’infractions au Code de la route ou d’accident de la circulation.
Dans un tout autre registre, vous savez qu’il appartient au salarié d’assumer les conséquences des infractions au Code de la route qu’il commet au volant d’un véhicule de l’entreprise. Mais attention, lorsqu’il n’est pas interpellé, c’est vous, en tant qu’employeur, qui recevez l’avis de contravention. Dans cette situation, si la carte grise du véhicule est établie au nom de la société, vous devez transmettre à l’administration l’identité du salarié. Cette formalité vous incombe dès lors qu’un salarié a commis l’une des 11 infractions listées par la loi parmi lesquelles figurent les excès de vitesse. Et attention, à défaut de remplir cette obligation, vous êtes passible d’une amende pouvant s’élever à 750 € (3 750 € pour une société).
À savoir :
un retrait de permis de conduire ne peut, quant à lui, justifier le licenciement disciplinaire d’un salarié que s’il est consécutif à une infraction commise pendant le temps de travail et révélant un manquement à ses obligations contractuelles (conduite en état d’ivresse, notamment).
Par ailleurs, lorsqu’un accident de la circulation implique un véhicule de l’entreprise, le salarié qui le conduisait ne saurait être tenu de supporter le coût des réparations ou de la franchise d’assurance. Et ce, même s’il a commis une erreur de conduite. En effet, seule une faute lourde du salarié, c’est-à-dire commise avec l’intention de nuire à son employeur, est susceptible d’engager sa responsabilité pécuniaire.
Assurance des véhicules
Les entreprises doivent assurer leurs véhicules pour couvrir les dommages causés aux tiers, mais elles peuvent aussi opter pour une assurance « tous risques ».
Autre contrainte, comme tout un chacun, les entreprises ont évidemment l’obligation d’assurer leurs véhicules pour couvrir les dommages causés aux tiers. En revanche, cette assurance, dite « responsabilité civile », ne couvre ni le conducteur, ni le responsable de l’accident, ni les dégâts subis par le véhicule assuré. L’entrepreneur qui souhaite bénéficier d’autres garanties en cas d’accident dans lequel l’un de ses véhicules serait impliqué (indemnisation du conducteur, dégâts subis par le véhicule, assistance juridique, remorquage…) devra donc opter pour une assurance « tous risques ».
Étant précisé que les véhicules de l’entreprise peuvent être assurés un à un ou de manière groupée dans le cadre d’un contrat de flotte. Ce dernier type de contrat, proposé au-delà de 3 véhicules, permettant de simplifier la gestion de la couverture assurantielle.
Les autres cas d’utilisation d’un véhicule
L’utilisation de son véhicule personnel ou d’un véhicule de fonction à titre privé entraîne des conséquences pour l’entreprise et le salarié.
Usage du véhicule personnel
Lorsque les salariés et les dirigeants de l’entreprise utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels, les frais qu’ils engagent à ce titre peuvent être remboursés par l’entreprise selon les barèmes publiés par l’administration fiscale. Ces indemnités sont alors exonérées d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Sachant que les véhicules personnels sont soumis à la TVS lorsque le kilométrage remboursé par la société excède 15 000 km.
Et attention, très souvent, quand un salarié utilise son propre véhicule pour effectuer ponctuellement des déplacements professionnels, il n’est pas assuré pour couvrir les risques qui en découlent. Aussi l’entreprise doit-elle prendre soin de souscrire un contrat « auto-mission » qui viendra se substituer au contrat d’assurance du collaborateur dans cette situation.
Usage privé d’un véhicule de fonction
La possibilité pour un salarié d’utiliser un véhicule de fonction à des fins personnelles en dehors de son temps de travail constitue un avantage en nature. Cet avantage est donc soumis à l’impôt sur le revenu côté salarié, mais également aux cotisations sociales salariales et patronales. À ce titre, il doit obligatoirement figurer sur les feuilles de paie remises au salarié.
La perquisition fiscale dans l’entreprise
Lorsque l’administration fiscale soupçonne une entreprise d’agissements frauduleux visant à se soustraire aux impôts directs ou aux taxes sur le chiffre d’affaires (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…), elle peut perquisitionner les locaux de cette entreprise afin d’en rechercher les preuves.
Autorisation du juge
Des perquisitions peuvent être réalisées dans les locaux de l’entreprise par l’administration fiscale en cas de présomption de fraude, sur autorisation du juge.
Les cas de soupçons d’agissements frauduleux permettant à l’administration fiscale d’engager une perquisition sont limités par la loi. Il s’agit des cas suivants :- achats ou ventes sans facture ;- utilisation ou délivrance de factures ou de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;- omission volontaire d’écritures dans des documents comptables obligatoires ;- passer ou faire passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans ces documents.
L’engagement d’une perquisition fiscale est, par ailleurs, subordonné à une autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à perquisitionner. Cette autorisation, délivrée par voie d’ordonnance, fixe le cadre des opérations. Elle doit, par exemple, mentionner la faculté pour l’entreprise de faire appel à un conseil de son choix. Toutefois, le fait de prévenir son conseil ne suspend pas les opérations de perquisition jusqu’à son arrivée. En conséquence, ces dernières peuvent commencer sans la présence effective du conseil. Il est donc important de le prévenir dès le début de la perquisition afin qu’il se déplace rapidement sur les lieux pour contrôler le bon déroulement des opérations.
À noter :
lorsque les lieux à perquisitionner sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une perquisition doit être menée de façon simultanée dans ces différents lieux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges territorialement compétents.
Lieux de perquisition
Une perquisition fiscale peut se dérouler en tous lieux.
Une perquisition fiscale peut se dérouler en tous lieux, même privés, dès lors que les pièces et documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d’y être détenus, accessibles ou disponibles. En d’autres termes, les agents du fisc peuvent aussi bien se rendre au siège social d’une entreprise, qu’au domicile de son dirigeant. L’assentiment de ce dernier n’étant pas nécessaire. Il n’est d’ailleurs pas rare que des perquisitions soient menées de façon simultanée dans ces différents lieux. Sachant que les véhicules peuvent être concernés s’ils sont expressément identifiés dans l’ordonnance.
À savoir :
l’adresse des lieux à perquisitionner doit être indiquée dans l’ordonnance. Si, au cours de la perquisition, l’administration découvre d’autres lieux susceptibles de contenir les preuves recherchées, elle doit alors solliciter une autorisation complémentaire du juge, accordée par voie d’ordonnance. Toutefois, en cas d’urgence, l’administration peut procéder immédiatement à la visite de ces lieux sur autorisation du juge délivrée par tout moyen.
En pratique, la perquisition ne peut commencer avant 6 heures, ni après 21 heures. Elle est effectuée par les agents du fisc, en présence d’un officier de police judiciaire (OPJ) ainsi que du représentant de l’entreprise – le dirigeant, le plus souvent – ou, à défaut, de deux témoins indépendants requis par l’OPJ.
Opérations sur place
Les agents des impôts peuvent procéder à l’audition du dirigeant et à la saisie de certains documents.
Sur autorisation du juge, les agents des impôts peuvent procéder, sur place, à l’audition du dirigeant, à condition que ce dernier donne son accord. Il peut donc refuser de répondre.
Précision :
les renseignements et justifications susceptibles d’être recueillis doivent être liés aux agissements frauduleux présumés décrits dans l’ordonnance du juge. Il peut s’agir de précisions concernant le circuit des marchandises, les relations fournisseurs/clients ou encore le fonctionnement de la caisse. En revanche, l’audition ne peut pas porter sur les pièces et documents saisis.
Et attention, les agents ne sont pas autorisés à recueillir des informations auprès d’autres personnes présentes sur les lieux de la perquisition, comme les salariés de l’entreprise.
Par ailleurs, les agents ne peuvent saisir que les seuls documents de nature à apporter la preuve des agissements frauduleux dont la recherche a été autorisée par le juge. Tous les supports sont toutefois concernés, dont les disques durs. Les agents peuvent également prendre copie de données informatiques présentes sur des serveurs distants, même localisés à l’étranger et appartenant à des sociétés tierces, dès lors que la saisie est opérée à partir d’ordinateurs se trouvant sur les lieux perquisitionnés.
À noter :
certains documents, protégés par le secret professionnel, ne peuvent pas être saisis, tels que les consultations adressées par l’avocat de l’entreprise à cette dernière ou les correspondances échangées entre eux.
Les documents saisis doivent ensuite être restitués dans les 6 mois de la perquisition. À défaut, les informations recueillies sont, en principe, inopposables.
À savoir :
si le dirigeant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, les agents du fisc peuvent procéder à la copie de ce support. Ils disposent alors de 15 jours, prorogeables sur autorisation du juge, pour accéder à ces informations, en cassant les codes d’accès par exemple. Dans ce cas, l’entreprise encourt l’imposition d’office ainsi qu’une amende.
Voies de recours
L’ordonnance d’autorisation ou le déroulement des opérations de perquisition peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Précision :
la notification de l’ordonnance s’effectue verbalement et sur place au moment de la visite au dirigeant. En son absence, l’ordonnance est notifiée après la perquisition par lettre recommandée avec avis de réception.
Le déroulement des opérations de perquisition peut également faire l’objet d’un recours devant ce même magistrat, dans un délai de 15 jours à compter de la remise du procès-verbal.
Dans ces deux hypothèses, l’ordonnance rendue par le premier président est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de 15 jours. Mais aucun de ces recours n’est suspensif.
La provision pour dépréciation des immobilisations
Les entreprises doivent, à la clôture de chaque exercice, constater une provision pour dépréciation des immobilisations dont la valeur a diminué de façon notable depuis leur inscription au bilan, dès lors que cette perte de valeur n’est pas irréversible. La constatation de cette provision implique de suivre une procédure déterminée par les règles comptables et fiscales.
Indice de perte de valeur et test de dépréciation
Avant de pratiquer un test de dépréciation, l’entreprise doit rechercher s’il existe un indice de perte de valeur de l’immobilisation concernée.
Afin de savoir si elle doit pratiquer un test de dépréciation, l’entreprise doit, en premier lieu, rechercher s’il existe au moins un indice, interne ou externe, de perte de valeur de l’immobilisation concernée.
L’indice externe peut ainsi correspondre à la diminution de la valeur de marché ou aux changements importants dans l’environnement technique, économique ou juridique.
Quant à l’indice interne, il peut correspondre à l’obsolescence ou à la dégradation physique de l’élément d’actif non prévue initialement.
S’il existe un indice interne ou externe de perte de valeur de l’immobilisation, l’entreprise doit pratiquer un test de dépréciation. Ce test consiste à comparer la valeur nette comptable de l’immobilisation et sa valeur actuelle.
La valeur actuelle correspond à la valeur la plus élevée entre la valeur vénale de l’immobilisation ou sa valeur d’usage.
La valeur vénale d’une immobilisation est la valeur qui pourrait être obtenue, à la clôture de l’exercice, de la vente de l’immobilisation conclue à des conditions normales de marché, nette des coûts de sortie.
Précision :
les coûts de sortie sont les coûts directement attribuables à la sortie de l’actif, à l’exception du coût financier et de la charge d’impôt sur le résultat.
La valeur d’usage est plus complexe à déterminer puisqu’il s’agit de la valeur des avantages économiques futurs attendus de l’utilisation et de la sortie de l’immobilisation.
Constatation de la provision et traitement fiscal
La perte notable de valeur non irréversible d’une immobilisation doit être constatée à la clôture de l’exercice par une provision pour dépréciation.
Si l’écart entre la valeur nette comptable de l’immobilisation et sa valeur actuelle est notablement négatif, et non irréversible, l’entreprise doit alors comptabiliser une provision pour dépréciation dans son compte de résultat à hauteur de cet écart.
Elle peut enregistrer cette dépréciation en résultat courant ou en résultat exceptionnel.
Précision :
si l’immobilisation cesse d’être utilisée suite à la dépréciation définitive de l’immobilisation, l’entreprise peut déduire, en lieu et place de la provision, un amortissement exceptionnel qui vient s’ajouter à la dotation normale.
Pour que la provision pour dépréciation comptabilisée soit déductible fiscalement, il est nécessaire que la provision soit évaluée avec une approximation suffisante.
À noter :
la provision pour dépréciation peut concerner aussi bien une immobilisation amortissable qu’une immobilisation non amortissable.
La provision pour dépréciation d’une immobilisation doit, par ailleurs, respecter les conditions générales de déduction des provisions, à savoir être constituée en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables.
Attention toutefois, lorsque la dépréciation est constatée au regard de l’écart entre la valeur nette comptable et la valeur d’usage (et non la valeur vénale), l’administration fiscale risque d’être plus attentive aux modalités de détermination de cette provision.
À savoir :
la provision pour dépréciation des immeubles de placement, c’est-à-dire autres que ceux affectés à l’exploitation de l’entreprise, n’est déductible fiscalement que pour le montant de la provision qui excède celui des plus-values latentes à la clôture de l’exercice sur l’ensemble des immeubles de placement détenus par l’entreprise.
Le sort de la provision
À la clôture des exercices suivants, l’entreprise doit vérifier si les conditions de maintien de la provision sont réunies, la provision pouvant être justifiée par des éléments différents de ceux ayant conduit à sa constitution.
À la clôture des exercices suivant celui de la constitution de la provision, l’entreprise doit vérifier que la provision pour dépréciation se justifie toujours. En d’autres termes, si les événements ou les circonstances qui ont conduit à la perte de valeur de l’immobilisation concernée ont disparu, l’entreprise doit reprendre la provision.
Et si la dotation de la provision a été déduite du résultat fiscal, sa reprise viendra logiquement majorer le résultat fiscal de l’entreprise.
Toutefois, le Conseil d’État a, dans une décision du 30 juin 2016, fait preuve de souplesse concernant l’appréciation du maintien de la provision pour dépréciation. Ainsi, si à la clôture des exercices postérieurs à la constitution de la provision, les éléments qui ont conduit à cette constitution ont disparu, la provision n’a pas obligatoirement à être reprise. En effet, l’entreprise peut justifier que d’autres circonstances aboutissent à la même diminution de valeur de l’actif concerné.
Illustration :
une entreprise a constitué en N une provision pour dépréciation du fonds de commerce en raison des travaux de longue durée de la voirie riveraine. En N+2, les travaux de voirie sont terminés. Toutefois, un changement de législation affecte à la baisse une partie de l’activité de l’entreprise. Cette dernière pourra justifier le maintien de la provision pour dépréciation du fonds de commerce en N+2. Elle devra néanmoins justifier que la valeur du fonds de commerce est dépréciée dans la même proportion en N et en N+2.
Dans cette décision, les juges ont également admis le maintien de la provision pour dépréciation même si la consistance de l’immobilisation dépréciée a évolué depuis la constitution de la provision.
Exemple :
s’agissant d’un fonds de commerce, les magasins représentant le fonds de commerce déprécié peuvent ne pas être les mêmes à chaque clôture d’exercice en raison de cessions et d’acquisitions successives.
Exonération des plus-values des TPE
Pour éviter que la fiscalité ne soit un frein à la transmission d’une entreprise ou à la cession de ses éléments d’actif en cours d’exploitation, un régime d’exonération des plus-values réalisées par les très petites entreprises (TPE) relevant de l’impôt sur le revenu a été instauré.
Conditions d’exonération
Le bénéfice du régime d’exonération est soumis au respect de plusieurs conditions, notamment la durée d’exercice de l’activité professionnelle.
Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération.
Entreprises concernées
L’exonération vise toutes les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (personnes physiques ou sociétés de personnes), quel que soit leur régime d’imposition (micro ou réel). Les plus-values réalisées doivent l’être dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole exercée à titre professionnel. La notion d’exercice à titre professionnel implique que l’entreprise soit exploitée personnellement, directement et de façon continue par le cédant. Le volume d’activité déployée étant sans incidence pour apprécier cette condition.
Biens éligibles
L’exonération concerne les plus-values réalisées à titre onéreux ou gratuit sur les biens appartenant à l’actif immobilisé de l’entreprise et affectés à l’exercice de l’activité professionnelle. Il s’agit notamment de celles réalisées à l’occasion de la vente, de la cessation de l’activité ou du retrait du patrimoine professionnel.
Précision :
les terrains à bâtir sont exclus du bénéfice de l’exonération.
En pratique, les plus-values exonérées sont les plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature (court terme ou long terme).
Durée d’exercice de l’activité
Pour bénéficier de l’exonération, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Ce délai est décompté à partir du début effectif d’activité, c’est-à-dire à partir de la date de création ou d’acquisition de la clientèle ou du fonds de commerce par l’entreprise, jusqu’à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la plus-value est réalisée, ou jusqu’à la date de cession ou de cessation de l’entreprise.
Précision :
lorsque la même activité est exercée successivement ou conjointement dans plusieurs fonds, les délais d’exploitation de chaque fonds sont additionnés pour décompter le délai de 5 ans. Par contre, si l’entrepreneur exerce des activités professionnelles différentes dans des fonds distincts, l’administration fiscale considère que la durée d’activité doit s’apprécier séparément pour chaque fonds.
Régime de l’exonération
L’exonération des plus-values professionnelles réalisées par les TPE peut être totale ou partielle.
L’exonération des plus-values est totale ou partielle en fonction du montant des recettes de l’entreprise.
Entreprises de vente ou de fourniture de logements
L’exonération des plus-values dégagées par les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements (hors locations meublées) et les exploitants agricoles est la suivante :- exonération totale si le montant des recettes est inférieur à 250 000 € HT ;- exonération partielle dès lors que les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € HT.
Dans ce dernier cas, la plus-value exonérée est déterminée d’après le rapport existant entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € (350 000 - 250 000).
Exemple :
une entreprise a réalisé des recettes de 320 000 € et une plus-value de 25 000 €. Le montant de la plus-value exonérée est calculé de la façon suivante : 25 000 x (350 000 - 320 000)/100 000 = 7 500. La plus-value est alors exonérée à hauteur de 7 500 €. Par conséquent, la plus-value taxable est de 17 500 € (25 000 - 7 500).
Attention, si les recettes dépassent 350 000 €, la plus-value professionnelle est totalement taxable.
Entreprises de prestations de services
L’exonération des plus-values dégagées par les entreprises de prestations de services est la suivante :- exonération totale si les recettes sont inférieures à 90 000 € HT ;- exonération partielle dès lors que les recettes sont comprises entre 90 000 € et 126 000 € HT.
Dans ce dernier cas, la plus-value exonérée est déterminée d’après le rapport existant entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, 36 000 € (126 000 - 90 000).
Attention, là aussi, si les recettes excèdent 126 000 €, la plus-value professionnelle est intégralement imposée.
Appréciation des seuils
Les seuils d’exonération s’apprécient au regard de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à 12 mois, au cours des 2 années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation de la plus-value. Cette règle s’appliquant aussi bien aux plus-values réalisées en cours d’exploitation qu’à celles dégagées en fin d’exploitation. En revanche, les recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession d’immobilisations ou de la cession globale des stocks en fin d’exploitation ne sont pas prises en compte pour apprécier ces seuils.
Si l’entrepreneur exploite personnellement plusieurs entreprises, c’est le montant des recettes réalisées par l’ensemble des entreprises qui doit être retenu. Cette globalisation s’effectuant par catégorie de revenus (BIC, BNC, BA).
Cumul avec d’autres dispositifs
Ce dispositif peut se combiner avec l’exonération des plus-values pour départ à la retraite de l’entrepreneur et avec l’abattement pour durée de détention sur les plus-values professionnelles immobilières à long terme.
Provisions pour créances douteuses
Lorsque le paiement d’une créance semble compromis, sans pour autant que cette créance soit considérée comme définitivement perdue, l’entreprise peut, à certaines conditions, constituer une provision et la déduire de son résultat imposable. Rappel des conditions de déduction des « provisions pour créances douteuses ».
Événements en cours
Des événements en cours à la clôture de l’exercice doivent rendre la perte probable.
Outre le fait que la créance doit obligatoirement être inscrite à l’actif du bilan et résulter d’une gestion commerciale normale de l’entreprise, la déduction d’une provision pour créance douteuse suppose notamment que des événements en cours à la clôture de l’exercice rendent la perte probable. Seule la situation au jour de la clôture de l’exercice doit être prise en compte pour apprécier la probabilité de la perte. Une provision ne peut donc pas trouver son origine dans un événement prenant naissance après la clôture de l’exercice.
À noter :
le caractère probable d’une perte constitue essentiellement une question de fait qui doit s’apprécier au regard des circonstances propres à chaque entreprise. Par exemple, une provision peut se fonder sur la faillite d’un client, mais non sur la perspective d’une crise économique laissant penser que des clients pourraient éprouver des difficultés à s’acquitter de leurs dettes. De la même façon, le défaut de paiement d’une créance à son échéance ne justifie pas, à lui seul, la constitution d’une provision.
Perte nettement précisée
Une entreprise peut recourir à la méthode statistique pour calculer le montant de la provision.
Le risque de non-recouvrement doit être « nettement précisé » quant à sa nature et à son montant.
Nature de la perte
L’entreprise doit préciser les créances qui font l’objet d’une provision et justifier les motifs qui les rendent douteuses. La justification doit être apportée créance par créance. Cela signifie que l’entreprise ne peut pas demander la déduction des provisions destinées à couvrir le risque général de non-recouvrement de l’ensemble de ses créances.
Montant de la perte
Le montant de la provision ne doit pas dépasser le montant de la créance ou de la fraction dont le recouvrement est compromis. En revanche, l’entreprise peut déduire une provision pour un montant moins élevé. La TVA étant intégralement récupérable en cas d’impayé, la provision doit être limitée au montant hors taxes de la créance.
Le montant de la provision doit, par ailleurs, être évalué avec une précision suffisante. C’est pourquoi il ne peut pas être déterminé par un mode de calcul global et forfaitaire, tel que l’application de pourcentages arbitraires au montant total des créances à recouvrer ou au montant du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Toutefois, la jurisprudence admet le recours à une méthode d’évaluation statistique, par catégorie de créances, dès lors que cette méthode se justifie au regard de l’activité de l’entreprise (nombre important de clients, faible valeur unitaire des produits…). En effet, cette méthode doit être tirée de l’expérience de l’entreprise et établie d’après un ensemble d’opérations homogènes, permettant de déterminer avec précision le montant probable de la perte.
À cet égard, le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 17 février 2016 (n° 377415), que l’existence de créances douteuses ne peut pas se justifier sur la base d’éléments statistiques ne se rattachant pas à un événement en cours à la clôture de l’exercice (incidents de paiement, relances infructueuses…).
Les faits :
une société de formation professionnelle continue à distance, ayant plus de 16 000 clients, avait classé ses créances en plusieurs catégories en fonction du nombre de relances effectuées (allant de 0 à 5). Elle avait notamment déduit des provisions pour créances douteuses au sujet de clients à jour de leurs paiements et n’ayant fait l’objet d’aucune relance, en se basant sur des incidents de paiement survenus au cours d’exercices antérieurs. Ces provisions ont été considérées non conformes par les juges car aucun incident de paiement n’était en cours à la clôture de l’exercice en cause.
Formalités
Pour être fiscalement déductibles, les provisions doivent effectivement être comptabilisées.
Pour être fiscalement déductibles, les provisions doivent effectivement être comptabilisées. Les provisions constituées dans les comptes d’un exercice devant être déduites au titre de ce même exercice.
Elles doivent, par ailleurs, figurer sur le tableau des provisions n° 2056 (régime réel normal) ou n° 2033-D (régime simplifié), à joindre à la déclaration de résultats de l’exercice. À défaut de produire le tableau ou en cas de renseignements incomplets ou inexacts, l’entreprise encourt une amende. Cette amende étant due au titre de l’exercice où l’infraction a été relevée.
En pratique :
l’entreprise doit indiquer dans le tableau l’objet précis des provisions, qui ne peut plus être modifié après l’expiration du délai de déclaration.
Créances irrécouvrables
Une créance douteuse ne doit pas être confondue avec une créance irrécouvrable.
Les entreprises confrontées aux difficultés financières de leurs débiteurs doivent parfois déterminer s’il s’agit de créances douteuses, à comptabiliser en provision, ou de créances irrécouvrables, pour lesquelles elles doivent constater une charge définitive.
Lorsqu’une créance est devenue irrécouvrable, elle constitue, en principe, une charge déductible des résultats de l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel la perte est certaine.
Mais cette notion de perte définitive n’est pas toujours aisée à appréhender. Si l’ancienneté d’une créance ou l’encaissement d’un chèque sans provision constituent des indices, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le caractère définitif de la perte de la créance. En revanche, l’administration fiscale considère que lorsque le débiteur a disparu sans laisser d’adresse ou que le chèque est volé, la créance est irrécouvrable.
Le cas de la procédure collective
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un débiteur justifie la constitution d’une provision pour créance douteuse.
Le simple fait qu’une procédure collective soit ouverte à l’encontre d’un débiteur ne suffit pas à rendre la créance détenue sur lui définitivement irrécouvrable. Mais le risque de non-recouvrement de la créance lié à la situation de ce débiteur justifie que l’entreprise constate une provision pour créance douteuse. En revanche, les juges estiment qu’une entreprise peut constater la perte partielle d’une créance si le débiteur a été placé en liquidation judiciaire et qu’un plan d’apurement de ses créances prévoit le règlement d’une partie seulement de la créance en cause.
En pratique :
une entreprise peut valablement constater une perte à hauteur de 30 % d’une créance qu’elle détient sur une société en liquidation judiciaire dès lors que le plan d’apurement des dettes de cette dernière prévoit le règlement de seulement 70 % de la créance. En effet, elle peut, dans ce cas, estimer que le remboursement du solde est compromis et comptabiliser une perte définitive pour les 30 % restants.
Déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement
Afin d’inciter les entreprises à réaliser des investissements industriels, une mesure temporaire de faveur a été instaurée, leur permettant de déduire de leur résultat imposable, en plus des charges d’amortissement, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de ces investissements. Ce coup de pouce est prorogé et étendu aux équipements numériques.
Entreprises bénéficiaires
Le suramortissement industriel, applicable aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, est prolongé jusqu’au 14 avril 2017
Jusqu’à présent, la déduction exceptionnelle bénéficiait aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, pour les biens éligibles acquis, fabriqués, pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Bonne nouvelle ! Cette date de fin est prorogée par l’administration fiscale jusqu’au 14 avril 2017.
Précision :
certaines entreprises exonérées partiellement ou temporairement d’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la déduction (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…). De la même façon, celle-ci peut se cumuler avec les crédits d’impôt, notamment le crédit d’impôt recherche.
Attention, cette déduction est optionnelle. L’entreprise qui choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien prend donc une décision de gestion définitive, c’est-à-dire qu’elle perd le bénéfice de cette déduction.
Biens concernés
Les biens d’équipement ouvrant droit à l’avantage fiscal ont fait l’objet de plusieurs extensions. Voici les principaux types d’investissements concernés.
Biens éligibles à l’amortissement dégressif
Depuis sa mise en place, le dispositif s’applique aux biens d’équipement ouvrant droit à l’amortissement dégressif et relevant de catégories limitativement énumérées par la loi, c’est-à-dire :- les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (machines-outils, moteurs, fours…), à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport ;- les matériels de manutention (monte-charges, ascenseurs…) ;- les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;- les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, à l’exception des équipements de production d’énergie électrique, dont la production bénéficie de tarifs d’achat réglementés ;- les matériels et outillages utilisés pour des opérations de recherche scientifique ou technique.
Étant précisé que le matériel roulant utilisé pour la réalisation d’une activité de production, de transformation ou de manutention entre, lui aussi, dans le champ d’application de la déduction exceptionnelle (pelles mécaniques, bulldozers, tracteurs…).
Rappel :
il n’est pas nécessaire que l’entreprise ait effectivement pratiqué l’amortissement dégressif pour bénéficier de la déduction exceptionnelle, il suffit que le bien y soit éligible.
Logiciels
À l’occasion de l’annonce de la prorogation du dispositif, l’administration a confirmé que les logiciels indissociables du matériel éligible à l’amortissement dégressif sont également visés par la déduction, tout comme les logiciels contribuant aux opérations industrielles de fabrication et de transformation (logiciels de conception, de simulation, de pilotage, etc.). Pour ces derniers, elle a précisé que la déduction s’applique quel que soit leur mode d’amortissement.
Appareils informatiques
Le suramortissement est élargi aux appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique, quelles que soient, là aussi, leurs modalités d’amortissement.
Sont visés :- les serveurs informatiques rackables ;- les serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables ;- les matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feu, routeurs) ;- les matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électrique rackables (notamment centres d’alimentation, onduleurs) ;- les machines destinées au calcul intensif (« supercalculateurs ») acquises de façon intégrée.
Biens acquis par les coopératives
La déduction avait déjà été étendue par la loi de finances pour 2016, en particulier aux associés à la fois des coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) et de certaines sociétés coopératives exonérées d’impôt sur les sociétés.
À noter :
il s’agit notamment des coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat, ou encore des sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles.
Pour les Cuma, la quote-part de déduction est déterminée à proportion de l’utilisation que chaque associé fait du bien. S’agissant des sociétés coopératives, chaque associé déduit une quote-part déterminée à proportion du nombre de parts qu’il détient dans le capital.
Précision :
la quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
Poids lourds propres
Un dispositif similaire a également été instauré par la loi de finances pour 2016 en faveur des véhicules de transport routier de plus de 3,5 tonnes (camions, bus, autocars…) fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane carburant et affectés à l’activité de l’entreprise. Attention, le dispositif prend fin ici le 31 décembre 2017.
Précision :
les véhicules qui fonctionnent soit alternativement, soit simultanément au moyen d’une autre énergie sont exclus du dispositif.
Étant précisé que la déduction est opérée de manière linéaire sur la durée normale d’utilisation des véhicules ou sur 12 mois à compter de leur mise en service lorsqu’ils sont pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.
Dates d’application
Voici un tableau récapitulatif des principales dates d’application du dispositif, compte tenu des diverses extensions dont il a fait l’objet depuis sa mise en œuvre, l’an passé.
Investissement | Date de début | Date de fin |
Biens éligibles à l’amortissement dégressif | 15 avril 2015 | 14 avril 2017 |
Logiciels | 15 avril 2015 | 14 avril 2017 |
Biens acquis par les coopératives | 15 octobre 2015 | 14 avril 2017 |
Véhicules propres > 3,5 tonnes | 1er janvier 2016 | 31 décembre 2017 |
Appareils informatiques | 12 avril 2016 | 14 avril 2017 |
Entrée en vigueur
L’administration fiscale a annoncé la prolongation du suramortissement avant même son vote.
L’administration fiscale a annoncé la prorogation et l’extension du suramortissement avant même que la mesure ne soit votée dans le cadre du projet de loi pour une République numérique.
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Le gouvernement a dévoilé les grandes lignes du projet de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette réforme, qui sera officiellement présentée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, devrait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Au préalable, le dispositif devrait être testé auprès d’un panel d’entreprises.
Une réforme pour tous
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu concernera la quasi-totalité des foyers.
Le prélèvement à la source impactera la quasi-totalité des foyers puisqu’il concernera les traitements et salaires, les pensions et retraites, les revenus de remplacement (allocations chômage, notamment), les revenus des indépendants (entrepreneurs, agriculteurs, professionnels libéraux…) et les revenus fonciers.
Le rôle de l’employeur
Les employeurs devront prélever l’impôt dû par leurs salariés directement sur les rémunérations qu’ils leur versent, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale.
Les employeurs devront prélever l’impôt dû par leurs salariés directement sur les rémunérations qu’ils leur versent, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale. Celle-ci communiquera le taux à l’entreprise via la déclaration sociale nominative (DSN). Déclaration qui, rappelons-le, se généralisera à l’ensemble du secteur privé d’ici à l’été 2017.
En pratique, l’introduction du taux de prélèvement sur le salaire et sa présentation sur le bulletin de paie s’effectueront via le logiciel de paie. Ce logiciel devra donc être adapté par les éditeurs. À ce titre, une concertation sera menée avec eux pour que les mises à jour soient le moins coûteuses possible. Étant précisé que l’employeur connaîtra seulement le taux de prélèvement du salarié. L’administration restant l’unique destinataire des autres données fiscales des contribuables et leur seul interlocuteur. Enfin, selon le gouvernement, les entreprises bénéficieront d’un « effet positif » sur leur trésorerie puisqu’elles reverseront l’impôt collecté à l’administration plusieurs jours après le versement du salaire.
À noter :
pour les pensions et retraites et les revenus de remplacement, l’impôt sera également prélevé à la source par le tiers versant ces revenus (caisses de retraite, Pôle emploi…).
Les incidences pour le salarié
Le salarié et l’employeur auront connaissance au 2nd semestre 2017 du taux de prélèvement qui sera appliqué sur le salaire à partir de 2018.
L’administration communiquera au salarié et à l’employeur, au 2nd semestre 2017, le taux de prélèvement qui sera appliqué dès le premier salaire versé en 2018. Ce taux étant calculé sur la base de la déclaration effectuée au printemps 2017 sur les revenus de 2016. Ce taux sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation 2017 (déclarée au printemps 2018).
Important :
au sein d’un couple, les conjoints pourront opter pour deux taux différents en fonction de leurs revenus respectifs afin de choisir la répartition du paiement de l’impôt entre eux.
Le taux de prélèvement s’appliquera chaque mois sur le salaire, de telle sorte que si le salaire diminue ou augmente, le montant du prélèvement variera automatiquement dans la même proportion. Et, en cas de changement de situation (mariage, naissance…) ou de variation importante des revenus du foyer, le contribuable pourra demander à l’administration une mise à jour en cours d’année du taux de prélèvement à la source. Celle-ci recalculera le taux de prélèvement et le transmettra à l’employeur.
Le cas des indépendants et des bailleurs
L’impôt dû sur les revenus des indépendants et sur les revenus fonciers fera l’objet d’acomptes, mensuels ou trimestriels.
Le revenu des indépendants et des bailleurs n’est calculé et connu qu’au début de l’année suivante. L’impôt dû sur leurs revenus fera donc l’objet d’acomptes, mensuels ou trimestriels, calculés par l’administration sur la base de l’année précédente. Comme pour les salariés, en cas de fortes variations prévisibles de ces revenus, ils pourront demander une actualisation du montant des acomptes.
Un impôt moderne
L’objectif de la réforme sera de supprimer le décalage d’un an qui existe actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt.
L’objectif de la réforme sera de supprimer le décalage d’un an qui existe actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt et d’éviter les difficultés de trésorerie chez les contribuables subissant d’importants changements de situation (perte d’emploi, création d’entreprise, fluctuations de l’activité…). En pratique, l’impôt sur le revenu sera payé en 2017 sur les revenus de 2016, puis en 2018 sur les revenus de 2018 et en 2019 sur les revenus de 2019. L’impôt sera donc bien payé chaque année. Les revenus exceptionnels et les revenus exclus de la réforme, perçus en 2017, seront imposés en 2018 selon les modalités habituelles. Et les crédits et réductions d’impôt dus au titre de 2017 seront conservés.
À savoir :
des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter les optimisations.
Ce qui restera inchangé
Tous les contribuables continueront notamment de souscrire une déclaration annuelle de revenus.
Tous les contribuables continueront de souscrire une déclaration annuelle de revenus et de recevoir un avis d’imposition. Cette déclaration permettra à l’administration de calculer l’impôt final au regard de l’ensemble des revenus perçus par le foyer fiscal et de régulariser les excédents ou les insuffisances de paiements. Le barème progressif de l’impôt sera conservé, tout comme l’imposition commune des couples et la prise en compte du quotient familial. Enfin, l’imputation de réductions et l’octroi de crédits d’impôt seront maintenus. En définitive, les règles de calcul de l’impôt ne changeront pas.
Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital
L’affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur les revenus du capital a été modifiée afin que l’affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale européen, autre que français, ne constitue plus un frein à l’application de ces prélèvements.
Montant des prélèvements sociaux
Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital sont dus au taux de 15,5 %.
Les revenus du capital sont assujettis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %. Ces derniers se décomposent de la façon suivante :- la CSG (8,2 %) ;- la CRDS (0,5 %) ;- le prélèvement social (4,5 %) ;- la contribution additionnelle (0,3 %) ;- le prélèvement de solidarité (2 %).
Précision :
les revenus du capital regroupent, d’une part, les revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values de cession de titres…) et, d’autre part, les revenus de placement (revenus mobiliers, plus-values immobilières…).
Décisions de justice
La CJUE, suivie du Conseil d’État, ont précisé les conséquences de l’absence d’affiliation du contribuable au régime de Sécurité sociale français sur l’application des prélèvements sociaux aux revenus du capital.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, dans un arrêt du 26 février 2015, que les personnes affiliées à des caisses de sécurité sociale dans un État, autre que la France, situé dans l’Union européenne, l’espace économique européen ou en Suisse ne peuvent pas être imposées aux prélèvements sociaux français sur leurs revenus du patrimoine. Ces prélèvements étant destinés à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime de Sécurité sociale français. Une personne qui n’est pas affiliée à ce régime n’a donc pas à y contribuer.
Cette décision s’appliquant également aux revenus de placement.
Attention :
en cas d’affiliation à deux régimes de sécurité sociale, l’un en France et l’autre à l’étranger, les prélèvements sociaux restent dus.
Concrètement, sont concernés par cette décision :- les résidents français qui exercent une activité professionnelle dans un État européen autre que la France (expatriés ou frontaliers) et qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans l’État du lieu d’exercice de leur profession, à raison de leurs revenus du capital imposables en France ;- les non-résidents qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur État d’activité, autre que la France, à raison de leurs revenus fonciers et de leurs plus-values immobilières issus de biens situés en France.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 27 juillet 2015, s’est rallié à cette position.
Réaffectation budgétaire
L’affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur les revenus du capital a été modifiée.
Suite aux décisions de justice, la loi de financement de la Sécurité sociale a modifié l’affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Désormais, ces prélèvements sociaux ne sont plus affectés au financement des branches générales de la Sécurité sociale mais à des organismes servant des prestations non contributives. L’affiliation des contribuables à un régime de sécurité sociale étranger n’est donc plus un frein à l’application des prélèvements sociaux français sur leurs revenus du capital.
Cette réaffectation budgétaire concerne les revenus de placement dont le fait générateur de l’imposition aux prélèvements sociaux (versement, inscription en compte, cession immobilière…) intervient à compter du 1er janvier 2016 et les revenus du patrimoine perçus à compter de 2015.
Réclamations
Les contribuables ayant été imposés à tort aux prélèvements sociaux peuvent déposer une réclamation.
La réaffectation budgétaire ne vaut que pour l’avenir. Ainsi, pour les situations antérieures, les contribuables ayant été imposés à tort aux prélèvements sociaux peuvent déposer, à certaines conditions, une réclamation pour obtenir la restitution de tout ou partie de ces prélèvements ainsi que des intérêts moratoires.
À savoir :
ne finançant pas de branches de la Sécurité sociale, le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015 ne peut pas faire l’objet d’une restitution. La demande de remboursement ne peut donc porter que sur les prélèvements sociaux au taux de 13,5 %.
En pratique, la réclamation doit notamment être accompagnée d’un justificatif du montant des prélèvements sociaux contestés (exemples : avis d’imposition, avis de mise en recouvrement…) et d’un justificatif de l’affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale européen, autre que français (exemples : document d’inscription en vue de bénéficier des prestations de l’assurance-maladie de l’État d’affiliation, attestation de l’organisme de sécurité sociale d’affiliation…).
Précision :
les réclamations peuvent être formulées depuis l’espace personnel du contribuable sur le site Internet www.impots.gouv.fr, rubrique « Réclamer », ou par courrier.
Les réclamations déposées en 2016 peuvent ainsi porter sur les prélèvements sociaux mis en recouvrement en 2014 et 2015 au titre des revenus du patrimoine perçus en 2013 et 2014 et sur les revenus de placement dont les prélèvements sociaux ont été acquittés en 2014 et 2015.
Provisions non-déductibles et correction symétrique des bilans
Le Conseil d’État a jugé que l’inscription non justifiée d’une provision pendant plusieurs exercices successifs constitue la répétition d’une même erreur, qui ne peut pas échapper à la règle de l’intangibilité du bilan.
Correction symétriques des bilans
L’administration qui rectifie une erreur à l’origine d’une sous-estimation de l’actif net au bilan de clôture d’un exercice doit, en principe, corriger symétriquement le bilan d’ouverture s’il contient la même erreur.
Le bénéfice imposable d’une entreprise se détermine par la différence entre les actifs nets de clôture et d’ouverture de l’exercice. Lorsque l’administration fiscale rectifie une erreur à l’origine d’une sous-estimation de l’actif net de clôture d’un exercice, la jurisprudence lui impose, afin de ne pas créer un bénéfice artificiel, de corriger symétriquement le bilan d’ouverture s’il contient la même erreur. Aucune variation de l’actif net n’est ainsi constatée.
Précision :
la correction symétrique des bilans s’applique, en principe, aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel et à celles soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, seules sont concernées les entreprises tenues d’établir un bilan.
Intangibilité du bilan
L’obligation de correction symétrique se heurte à une importante limite puisqu’elle ne s’étend pas au bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit. En conséquence, ce bilan, considéré comme définitif, ne peut être corrigé des erreurs affectant son actif net. L’administration est alors en droit de rehausser les insuffisances d’actif net du bilan de clôture de l’exercice.
À savoir :
le premier exercice non prescrit se détermine en fonction du délai de reprise de l’administration, lequel est normalement de 3 ans.
Exception
Fort heureusement, la règle de l’intangibilité du bilan peut être écartée. Ce « droit à l’oubli » s’exerce notamment lorsque l’entreprise apporte la preuve que les erreurs à l’origine de l’insuffisance d’actif net ont été commises plus de 7 ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit.
Sont donc visées les erreurs intervenues au cours d’un exercice ouvert plus de 10 ans avant la notification de la proposition de rectification, en raison du délai de reprise de l’administration, en principe de 3 ans.
La correction symétrique s’effectue alors de bilan en bilan, y compris dans le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, jusqu’à rattacher l’erreur à son exercice d’origine. L’exercice étant prescrit, la rectification de l’erreur est sans incidence sur le résultat imposable de l’entreprise, qui est à l’abri de tout redressement.
À noter :
la correction symétrique et l’intangibilité du bilan sont réservées aux écritures qui se retrouvent de façon récurrente dans chaque bilan (dettes, créances, provisions…) et non aux écritures fongibles (charges, recettes…).
Cas des provisions injustifiées
Le Conseil d’État a jugé que l’intangibilité du bilan s’applique en cas d’inscription non justifiée d’une provision pendant plusieurs exercices successifs, même si cette erreur a été commise il y a plus de 7 ans.
Le Conseil d’État a précisé la portée du droit à l’oubli dans le cas de provisions injustifiées.
Rappel :
une provision peut être inscrite et déduite du bénéfice imposable d’une entreprise si elle fait face à une perte ou une charge elle-même déductible et que cette perte ou cette charge sont nettement précisées (nature et montant) et rendues probables par des événements en cours. À défaut, la provision est injustifiée.
Les juges ont estimé que l’inscription non justifiée d’une provision pendant plusieurs exercices successifs, même si les montants sont identiques, constitue la répétition d’une même erreur. Et ce, quand bien même cette erreur a été commise pour la première fois au cours d’un exercice clos plus de 7 ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit.
En effet, en application des règles comptables, les entreprises sont tenues de réexaminer chaque année l’opportunité de maintenir inchangée une provision au bilan, de l’augmenter d’une dotation supplémentaire ou de la diminuer par une reprise partielle.
L’erreur n’a donc pas été commise une seule fois à l’inscription initiale de la provision mais s’est reproduite à chaque nouveau bilan dans lequel la provision a été maintenue.
En conséquence, les provisions injustifiées maintenues au bilan d’exercices successifs, quelle que soit leur date de première inscription, sont exclues du droit à l’oubli et ne peuvent bénéficier de la correction symétrique dans le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit.
Le Conseil d’État applique donc la règle de l’intangibilité du bilan, permettant de réintégrer la provision dans le résultat imposable du premier exercice non prescrit.
À savoir :
l’entreprise peut se prévaloir d’une position administrative plus souple qui admet la correction symétrique des provisions non déductibles comptabilisées depuis plus de 7 ans.
Illustration
Une entreprise a inscrit en 2004 une provision de 2 000 €, maintenue au bilan des exercices suivants jusqu’en 2014.
En 2015, l’entreprise fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices 2012, 2013 et 2014, à l’issue de laquelle l’administration fiscale considère la provision comme injustifiée.
Avant la vérification, l’actif net du bilan de clôture 2012 (premier exercice non prescrit) était de 2 000 € et celui du bilan d’ouverture de 1 000 €. Le bénéfice imposable de l’exercice 2012 était donc de 1 000 € (2 000 - 1 000).
Après la vérification, la provision est réintégrée à l’actif net du bilan de clôture 2012, qui s’élève donc à 4 000 € (2 000 + 2 000), mais pas à celui du bilan d’ouverture, en application de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, qui demeure ainsi à 1 000 €. En conséquence, le bénéfice imposable de l’exercice 2012 s’établit à 3 000 € (4 000 - 1 000).
L’administration rehausse le résultat imposable de l’entreprise de 2 000 € (3 000 - 1 000). En application de la solution du Conseil d’État, il importe peu que cette provision ait été comptabilisée en 2004, soit plus de 7 ans avant l’ouverture des exercices non prescrits 2012, 2013 et 2014.
À noter :
l’actif net des exercices 2013 et 2014 n’est pas modifié puisque la correction de la provision est effectuée symétriquement dans leurs bilans de clôture et d’ouverture.
Comment se faire rembourser un crédit de TVA ?
Dans le cadre de son activité, l’entreprise collecte pour l’administration fiscale de la TVA auprès de ses clients (TVA collectée). En contrepartie, elle peut en principe déduire la TVA qu’elle a elle-même payée à ses fournisseurs (TVA déductible). Une opération qui peut dégager un crédit de TVA au bénéfice de l’entreprise.
Comment utiliser le crédit de TVA ?
Le crédit de TVA est reportable sans limitation jusqu’à son épuisement total ou peut faire l’objet d’un remboursement.
Lorsque l’entreprise souscrit sa déclaration de TVA, elle doit calculer le montant de la TVA qu’elle est susceptible de payer à l’administration. Pour cela, elle doit procéder au calcul suivant :
TVA à payer = TVA collectée – TVA déductible.
Si la différence est positive, c’est-à-dire si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, l’entreprise doit reverser à l’administration la TVA nette due. En revanche, si la différence est négative, l’entreprise bénéficie alors d’un crédit de TVA.
La TVA déductible doit ainsi en priorité s’imputer sur la TVA collectée dont l’entreprise est elle-même redevable.
La fraction de taxe déductible dont l’imputation n’a pas été possible, c’est-à-dire le crédit de TVA dégagé, est reportable sans limitation sur les déclarations suivantes jusqu’à son épuisement total. L’entreprise peut toutefois en demander le remboursement.
Attention :
l’entreprise ne peut présenter directement une demande de remboursement sans avoir au préalable souscrit une déclaration de TVA dans laquelle elle mentionne le montant de la TVA déductible, et donc sans avoir envisagé l’imputation avant le remboursement.
Comment en obtenir le remboursement ?
L’entreprise doit formuler une demande de remboursement.
La demande de remboursement constitue une réclamation contentieuse. En conséquence, si la demande est rejetée par l’administration, elle peut le cas échéant être contestée par l’entreprise devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois.
En France
Le remboursement est en principe annuel. Ainsi, les entreprises peuvent obtenir le remboursement intégral de leur crédit de TVA constaté en fin d’année, à condition que son montant soit au moins égal à 150 €. La demande doit être déposée au cours du mois de janvier de l’année suivante avec la déclaration CA3 de décembre ou du dernier trimestre.
À noter :
lorsque l’entreprise relève du régime simplifié de TVA, et qu’elle n’a pas renoncé aux formalités simplifiées, la demande de remboursement est en principe formulée sur la déclaration annuelle de régularisation CA12.
Toutefois, les entreprises qui déposent des déclarations de TVA mensuelles peuvent obtenir le remboursement de leurs crédits de taxe selon une périodicité mensuelle. Le remboursement peut aussi être trimestriel pour les entreprises qui déposent des déclarations trimestrielles, c’est-à-dire celles qui acquittent un montant annuel de taxe inférieur à 4 000 €. Mais attention, qu’il soit mensuel ou trimestriel, la demande doit porter sur un montant minimal de crédit de 760 € et être déposée le mois ou le trimestre suivant avec la déclaration CA3 mensuelle ou trimestrielle.
Précision :
l’entreprise en fait la demande par voie électronique sur le formulaire n° 3519, lequel est en principe déposé en même temps que la déclaration de TVA faisant apparaître le crédit. Le dépôt peut toutefois intervenir postérieurement mais au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la constatation du crédit.
À l’étranger
Pour bénéficier d’un remboursement de TVA payée dans un autre État membre de l’Union européenne (UE), les entreprises françaises doivent introduire leur demande à partir d’un portail électronique disponible sur le site Internet www.impots.gouv.fr.
Précision :
il s’agit d’une procédure spéciale dite « 8edirective » pour laquelle chaque État membre a mis en place un portail électronique par lequel transitent les demandes de remboursement de l’État d’établissement vers l’État de remboursement.
La demande doit être faite au plus tard le 30 septembre suivant l’année au cours de laquelle la TVA est devenue exigible. Elle n’est toutefois recevable que si le montant à rembourser est au moins égal à 400 € sur une période inférieure à une année civile mais au moins égale à 3 mois ou à 50 € si la période correspond à une année civile ou au solde de l’année civile.
Entreprises étrangères
Les entreprises étrangères peuvent demander le remboursement de la TVA payée en France.
Pour les entreprises établies dans l’UE, la demande de remboursement de la TVA payée en France se fait via la procédure dite « 8edirective », comme pour les entreprises françaises.
Et pour les entreprises établies en dehors de l’UE, il s’agit de la procédure dite « 13edirective » qui, elle, n’est pas dématérialisée. En effet, la demande est déposée sous forme papier au moyen du formulaire n° 3559. Elle doit être introduite au plus tard dans les 6 mois qui suivent l’expiration de l’année civile au cours de laquelle le crédit de TVA est exigible. Et attention, la demande n’est recevable que si elle porte sur un montant supérieur à 400 € pour les demandes trimestrielles et à 50 € pour les demandes annuelles.
Conseils et précautions
Quelques éléments de procédure sont à connaître pour un bon usage du remboursement.
En théorie, des délais de remboursement sont prévus légalement. Faute de les respecter, des intérêts moratoires peuvent être versés à l’entreprise. Notamment, pour les entreprises françaises, le délai normal pour instruire une demande de remboursement est de 6 mois maximum à compter de son dépôt.
Afin de ne pas subir de délais d’instruction trop lourds, l’entreprise dispose de moyens pour optimiser sa trésorerie et ne pas être en situation créditrice. Par exemple, les entreprises exportatrices peuvent acquérir en franchise de TVA les biens ou services destinés à leurs opérations. Elles n’ont dès lors pas à faire l’avance d’une taxe d’amont dont la récupération n’aurait lieu qu’ultérieurement.
Enfin, l’entreprise peut mettre tout en œuvre pour anticiper les questions de l’administration et ainsi accélérer le remboursement de son crédit de TVA. Notamment en joignant une lettre explicative à sa demande de remboursement afin d’en faciliter l’instruction ou encore en joignant une copie des factures d’achat lors de la première demande de remboursement.
Déduction fiscale des investissements industriels
Les biens industriels acquis ou fabriqués par les entreprises entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016 peuvent ouvrir droit à une nouvelle déduction exceptionnelle, égale à 40 % de leur prix de revient. Cette mesure a récemment été légalisée par l’adoption de la loi Macron. Mais l’administration fiscale en avait déjà précisé les contours.
Entreprises concernées
Sont concernées les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel dans la catégorie des BIC ou des BA et celles relevant de l’impôt sur les sociétés.
Sont concernées les entreprises, quelle que soit leur taille, soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) et celles relevant de l’impôt sur les sociétés (IS). Les entreprises devant être imposées, de plein droit ou sur option, selon un régime réel normal ou simplifié.
À noter :
ne peuvent donc pas en bénéficier les entreprises soumises au régime micro-BIC ou au forfait agricole. De même que les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) qui ne sont pas expressément visés par l’administration.
Biens éligibles
La déduction est réservée à certains biens industriels éligibles à l’amortissement dégressif.
La déduction est réservée aux biens industriels déjà éligibles à l’amortissement dégressif et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :- les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (machines-outils, moteurs, fours, tracteurs…), à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport ;- les matériels de manutention (monte-charges, ascenseurs…) ;- les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;- les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, à l’exception des équipements de production d’énergie électrique, dont la production bénéficie de tarifs d’achat réglementés ;- les matériels et outillages utilisés pour des opérations de recherche scientifique ou technique.
Important :
il n’est pas nécessaire que l’entreprise ait effectivement pratiqué l’amortissement dégressif pour bénéficier de la déduction exceptionnelle, il suffit que le bien y soit éligible.
Les logiciels bénéficient, eux aussi, de la déduction exceptionnelle dès lors qu’ils sont indissociables du matériel éligible à l’amortissement dégressif ou qu’ils contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation.
Exemples :
contribuent à ces opérations les logiciels de conception, simulation, pilotage…
Dans tous les cas, le dispositif s’applique aux biens acquis ou fabriqués par l’entreprise entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Mais également aux biens pris en crédit-bail ou loués avec option d’achat dont le contrat est conclu au cours de cette même période. La déduction est alors pratiquée par l’entreprise crédit-preneuse ou locataire. Le bailleur ne pouvant en aucun cas appliquer cette déduction, y compris lorsque l’entreprise crédit-preneur ou locataire ne la pratique pas.
Précision :
la date d’acquisition ou de fabrication à retenir est celle du point de départ de l’amortissement dégressif.
Montant de la déduction
Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles.
Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles, hors frais financiers. Cette valeur correspondant au coût d’acquisition ou de fabrication de l’immobilisation, à l’exclusion des coûts d’emprunts. Pour les biens pris en crédit-bail ou loués avec option d’achat, la valeur d’origine est celle du bien à la signature du contrat.
À savoir :
la déduction exceptionnelle se cumule avec l’amortissement dégressif que l’entreprise peut pratiquer sur le bien.
La déduction se répartit, de façon linéaire, sur la durée normale d’utilisation du bien.
Illustration :
une entreprise, dont l’exercice clôture au 31 décembre, acquiert le 1er octobre 2015 une machine-outil, éligible à l’amortissement dégressif, pour 800 000 € HT. Sa durée d’utilisation est de 5 ans. La déduction exceptionnelle se calcule de la façon suivante :
Année | Calcul | Montant de la déduction |
2015 | (800 000 x 40 %) x 20 % x 3/12 | 16 000 |
2016 | (800 000 x 40 %) x 20 % | 64 000 |
2017 | (800 000 x 40 %) x 20 % | 64 000 |
2018 | (800 000 x 40 %) x 20 % | 64 000 |
2019 | (800 000 x 40 %) x 20 % | 64 000 |
2020 | (800 000 x 40 %) x 20 % x 9/12 | 48 000 |
Total | 320 000 |
Illustration :
si l’entreprise est soumise à l’IS au taux normal de 33 1/3 %, elle obtiendra une économie d’impôt maximale de 106 666 € sur la période 2015-2020 [(800 000 x 40 %) x 33 1/3 %].
En cas de cession du bien avant le terme de la période d’utilisation, la déduction reste acquise à l’entreprise mais seulement à hauteur des montants déjà déduits de ses résultats à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. Pour les biens pris en crédit-bail ou loués avec option d’achat, la déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation du contrat. Et attention, car la déduction ne peut alors pas s’appliquer à un éventuel nouvel exploitant du bien.
Illustration :
reprenons l’exemple précédent. L’entreprise cède la machine-outil le 1er juillet 2019. La déduction exceptionnelle au titre de l’exercice 2019 sera égale à : (800 000 x 40 %) x 20 % x 6/12 = 32 000 €. La déduction totale acquise par l’entreprise sera alors de : 16 000 + 64 000 + 64 000 + 64 000 + 32 000 = 240 000 €. Aucune déduction ne pouvant être pratiquée en 2020.
Enfin, la déduction n’est pas retenue pour le calcul de la valeur nette comptable du bien. Elle est donc sans incidence sur le calcul de la plus-value en cas de cession de ce bien.
Formalités
La déduction s’opère de manière extracomptable.
En pratique, la déduction s’opère de manière extracomptable, sur la ligne « déductions diverses » des annexes à la déclaration de résultat. Concrètement, elle doit apparaître :
- pour les entreprises relevant des BIC et de l’IS :. sur la ligne XG du tableau n° 2058-A (régime normal) ;. sur la ligne 350 du cadre B de l’annexe n° 2033-B (régime simplifié).
- pour les entreprises relevant des BA :. sur la ligne WZ du tableau n° 2151 (régime normal) ;. sur la ligne FR du cadre B de l’annexe n° 2139-B (régime simplifié).
Plan de relance de l’investissement
La déduction exceptionnelle en faveur des biens industriels s’inscrit plus largement dans l’annonce par le gouvernement d’un plan de relance de l’investissement, dont voici les principales autres mesures.
Soutien du financement des PME
Afin de soutenir le financement des PME, l’enveloppe des prêts de développement octroyés par Bpifrance sera augmentée de 2,1 Mds €, passant ainsi de 5,9 Mds € à 8 Mds € d’ici à 2017. En pratique, les entreprises peuvent d’ores et déjà faire une demande au titre de ces prêts supplémentaires auprès des antennes territoriales de cet organisme. Ces prêts, accordés pour 7 ans et sans prise de garantie, seront toutefois entièrement dédiés à la modernisation de l’industrie dans les domaines de la numérisation, la robotisation et l’économie d’énergie.
Des mesures sont également envisagées pour orienter davantage l’épargne des Français vers les entreprises qui investissent pour leur croissance et leur développement. Les contraintes pesant sur l’actif du PEA-PME seront notamment allégées afin d’en renforcer l’attractivité.
Crédit d’impôt transition énergétique
Le crédit d’impôt transition énergétique, accordé jusqu’à la fin de l’année 2015, sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2016, selon des modalités qui seront déterminées dans la loi de finances pour 2016.
Le compte personnel d’activité
Le gouvernement propose de créer, à compter du 1er janvier 2017, le compte personnel d’activité. Ce compte permettrait de sécuriser le parcours professionnel des salariés en regroupant certains droits individuels qui les suivent tout au long de leur carrière (compte personnel de formation, droits rechargeables à l’assurance chômage, compte pénibilité…). La création de ce compte figure au menu du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi actuellement en discussion au Parlement, mais ses modalités pratiques seront définies en concertation avec les partenaires sociaux.
Les locations meublées : quelle fiscalité ?
La location de logements meublés fait l’objet d’une fiscalité particulière. Présentation des principales règles à connaître en la matière.
Nature de l’activité
La location meublée, exercée de manière habituelle, relève des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Le loueur en meublé qui exerce, de manière habituelle, son activité relève de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), et non de celle des revenus fonciers, la location meublée étant considérée comme une activité commerciale.
Pratique :
peuvent notamment être concernés les loueurs qui assurent l’hébergement et le service petit déjeuner dit « bed and breakfast ». Le caractère habituel ne se définit pas, quant à lui, en fonction de sa durée mais de sa répétition au cours des années.
Le loueur en meublé peut être imposé selon le régime micro-BIC, le régime simplifié ou le régime réel normal. En cas d’application du régime micro-BIC (recettes inférieures ou égales à 32 900 € HT pour 2015), le revenu imposable est calculé après application d’un abattement forfaitaire pour frais de 50 %, avec un minimum de 305 €.
À noter :
les activités de gîtes ruraux labellisés « Gîtes de France », meublés de tourisme et chambres d’hôtes peuvent relever du régime micro-BIC. Dans ce cas, les recettes ne doivent pas dépasser 82 200 € HT en 2015, avec un abattement forfaitaire pour frais qui est ici de 71 %.
Les personnes qui donnent en location meublée une ou plusieurs pièces de leur habitation principale peuvent toutefois être exonérées d’impôt au titre des loyers perçus. Les pièces louées doivent alors constituer pour le locataire sa résidence principale et le prix de location ne doit pas dépasser des plafonds fixés, pour 2015, à 184 € par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, pour l’Île-de-France et à 135 € pour les autres régions.
Il en est de même pour les personnes qui donnent en location une partie de leur résidence principale selon le régime dit des « chambres d’hôtes ». Pour être exonéré d’impôt, le loyer perçu ne doit néanmoins pas dépasser 760 € par an, taxes comprises.
Précision :
le plafond de 760 € s’applique au total des recettes qui proviennent de la location, mais aussi de prestations annexes (par exemple le téléphone et le petit déjeuner).
Dans le cadre de l’activité de location meublée, deux régimes fiscaux sont susceptibles de s’appliquer, selon que le loueur en meublé est professionnel ou non.
Loueur en meublé professionnel
Pour être qualifié de loueur en meublé professionnel, le contribuable doit remplir cumulativement trois conditions.
Conditions
Le loueur en meublé professionnel est celui qui remplit cumulativement trois conditions. D’abord, il faut qu’un des membres de son foyer fiscal soit inscrit au Registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel. Il doit ensuite retirer de l’activité de loueur en meublé un montant de recettes supérieur à 23 000 €. Le seuil de 23 000 € s’appréciant en tenant compte du montant total des recettes réalisées par le foyer fiscal. Enfin, ces recettes doivent être supérieures au total des autres revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.
Si le loueur en meublé ne remplit pas l’une de ces conditions, il a alors la qualité de loueur en meublé non professionnel.
Sort des déficits
Les déficits tirés de la location meublée exercée à titre professionnel sont imputables sur le revenu global du contribuable, sans limites.
Particularité : en cas d’acquisition d’un immeuble neuf, les déficits issus des charges engagées avant le début de l’activité de location (charges financières…) peuvent s’imputer par tiers sur le revenu global des 3 premières années d’activité. Cette possibilité d’imputation étant toutefois réservée aux contribuables ayant le statut de loueur professionnel dès l’année d’achèvement ou de livraison de l’immeuble et conservant ce statut durant les 3 ans.
Pratique :
le déficit ne peut, bien entendu, s’imputer sur le revenu global que si le loueur a opté pour l’un des régimes réels d’imposition, le régime micro-BIC excluant la possibilité de constater un déficit.
Plus-values
Les plus-values réalisées par les loueurs professionnels sont soumises au régime des plus-values professionnelles. En pratique, elles bénéficient, à condition que l’activité soit exercée depuis au moins 5 ans, d’une exonération totale lorsque la moyenne des recettes tirées de la location au cours des 2 années civiles précédentes n’excède pas 90 000 € HT et d’une exonération partielle si ces mêmes recettes sont comprises entre 90 000 € HT et 126 000 € HT. À défaut de remplir l’une de ces conditions, la plus-value est soumise au régime de droit commun des plus-values professionnelles, à court ou à long terme.
Rappel :
les plus et moins-values professionnelles à court terme sont imposées comme un résultat ordinaire, tandis qu’à long terme, elles relèvent normalement du taux réduit de 16 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %.
Loueur en meublé non professionnel
La fiscalité des loueurs en meublé non professionnels diffère au regard du traitement des déficits et de la plus-value de cession du logement loué.
Importante différence : les déficits du loueur non professionnel ne sont pas imputables sur ses autres revenus mais uniquement sur ses revenus de location meublée de la même année et des 10 années suivantes.
En outre, en cas de vente de l’immeuble loué, la cession relève du régime des plus-values des particuliers et non des plus-values professionnelles.
Rappel :
les plus-values immobilières privées sont en principe soumises à l’impôt sur le revenu au taux de 19 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %.
Autre particularité, les loueurs en meublé non professionnels qui réalisent certains investissements immobiliers jusqu’au 31 décembre 2016 peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Cette réduction – aussi appelée dispositif « Censi-Bouvard » – ne concerne toutefois que les acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ou de logements achevés depuis au moins 15 ans ayant fait l’objet ou faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation.
Ces logements acquis doivent être en outre situés dans des structures bien spécifiques telles qu’un établissement social ou médico-social d’accueil de personnes âgées ou d’adultes handicapés ou encore une résidence avec services pour étudiants.
Enfin, l’acquéreur doit s’engager à le louer pendant une période continue d’au moins 9 ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence dans lequel il est situé.
Répartie sur les 9 années, la réduction d’impôt est égale à 11 % du prix de revient des logements acquis depuis 2012, plafonné à 300 000 € par an mais majoré, le cas échéant, des travaux de réhabilitation.
Règles communes aux autres impôts
Que le loueur en meublé soit professionnel ou non, les mêmes règles s’appliquent en matière de TVA et d’impôt locaux.
TVA
Sur le plan de la TVA, que la location soit occasionnelle, permanente ou saisonnière, elle est en principe exonérée de cette taxe. Il n’y a donc aucune raison de privilégier l’un ou l’autre des statuts fiscaux de loueur en meublé à ce titre.
Toutefois, le loueur peut être soumis à la TVA s’il propose, en plus de l’hébergement, au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle.
En pratique, peuvent ainsi être concernés les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, les maisons ou appartements meublés.
Précision :
si le loueur est soumis à la TVA, il peut récupérer la TVA sur le montant de son investissement immobilier ainsi que sur ses charges d’activité locative.
Impôts locaux
Qu’importe le statut du loueur, la contribution économique territoriale (CET) est due par le propriétaire des locaux loués meublés. Mais en sont toutefois exonérés les propriétaires qui louent :- une partie de leur habitation personnelle de manière irrégulière ;- une partie de leur habitation principale, même à titre habituel, à condition que, d’une part, les pièces louées constituent pour le locataire sa résidence principale et que, d’autre part, le prix de location ne dépasse pas un certain montant ;- tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;- des locaux faisant partie de leur habitation personnelle et classés « meublés de tourisme » ;- tout ou partie de leur habitation personnelle (par exemple, les propriétaires qui louent leur résidence secondaire quelques semaines par an).
Précision :
l’habitation personnelle s’entend du logement que le propriétaire peut occuper à titre de résidence principale ou secondaire, en dehors des périodes de location.
Au regard de la taxe d’habitation, le loueur meublé professionnel ou non professionnel n’en est en principe pas redevable s’il remplit deux conditions cumulatives : les locaux loués ne doivent pas constituer l’habitation personnelle du loueur, et étant spécialement aménagés pour la location, ils sont en principe déjà passibles de la CET.
Néanmoins, pour apprécier si la taxe d’habitation est réellement due, il faut, en pratique, se placer au 1er janvier de l’année d’imposition. Si, au 1er janvier, le propriétaire qui donne en location un logement meublé entend le louer durant quelques mois et s’en réserver la disposition pendant le reste de l’année, il est passible à la fois de la CET et de la taxe d’habitation. Et ce, y compris en présence d’un locataire au 1er janvier.
Si, à l’inverse, le propriétaire entend louer le logement meublé tout au long de l’année, et qu’il ne se réserve aucune possibilité de séjour, il n’est pas passible de la taxe d’habitation mais seulement de la CET. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’il est lié par un contrat avec une agence immobilière.
Comment bien déclarer ses revenus 2014 ?
Comme chaque année, les contribuables, y compris les entrepreneurs, devront bientôt souscrire une déclaration personnelle de revenus et la transmettre au service des impôts. Voici une présentation des principales règles et nouveautés à connaître pour bien remplir sa déclaration ainsi que des stratégies à garder en tête pour alléger la note.
La situation familiale
La déclaration de revenus prend en compte la situation personnelle du contribuable.
La déclaration de revenus prend en compte la situation personnelle du contribuable (célibataire, marié, personnes à charge…). Ce dernier doit vérifier que les renseignements sont exacts car en cas d’erreur ou de changements intervenus en 2014, il lui faudra modifier ces mentions préremplies. Cette étape ne doit pas être négligée car la composition du foyer fiscal détermine le nombre de parts accordé et donc le montant de l’impôt à payer. Une situation familiale qui offre également des possibilités d’optimisation fiscale. Les frais de garde ou de scolarité d’un enfant peuvent ainsi ouvrir droit à un crédit ou à une réduction d’impôt. Et une fois l’enfant devenu majeur, le contribuable peut être amené à opter pour son rattachement à son foyer fiscal ou pour la déduction d’une pension alimentaire. Un choix qui doit être effectué après avoir simulé chaque option et qui peut varier chaque année et pour chaque enfant.
Les revenus
Divers revenus doivent figurer dans la déclaration.
Le contribuable doit déclarer les différents types de revenus perçus, notamment lorsqu’il est entrepreneur.
Résultats BIC ou BNC
Si l’entrepreneur relève du régime réel en matière de BIC ou de BNC, il doit reporter le résultat professionnel mentionné dans les formulaires n° 2031 ou n° 2035 sur la déclaration n° 2042 C PRO. S’il est soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC, il doit seulement inscrire le montant brut annuel de son chiffre d’affaires ou de ses recettes sur la déclaration n° 2042 C PRO.
Traitements et salaires
Si le contribuable est dirigeant d’une société par actions ou gérant d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés, sa rémunération est imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Ces revenus sont, en principe, renseignés sur la déclaration. Le contribuable peut alors opter pour la déduction de ses frais réels au lieu de la déduction forfaitaire de 10 % appliquée automatiquement par l’administration fiscale. Dans ce cas, il doit porter le montant de ces frais sur sa déclaration.
Intérêts et dividendes
Les revenus mobiliers sont, en principe, préremplis sur la déclaration. Pour vérifier les montants renseignés, le contribuable peut se reporter aux justificatifs (IFU) qui lui ont été remis par les établissements payeurs. Si les revenus mobiliers (dividendes et produits de placements à revenu fixe, y compris les intérêts de comptes courants d’associés) qu’il perçoit sont obligatoirement imposés au barème progressif de l’IR, le contribuable peut toutefois agir sur sa fiscalité lorsque le montant des intérêts n’excède pas 2 000 € en optant, dans sa déclaration de revenus, pour leur imposition au taux forfaitaire de 24 %. Si ce choix fait perdre la déduction partielle de la CSG, il peut se révéler intéressant dès lors que les intérêts sont, en pratique, taxés à un taux supérieur à 24 % en application du barème de l’IR.
Revenus fonciers
Le contribuable doit déclarer les loyers issus des locations non meublées qu’il a perçus en 2014. Si leur total n’excède pas 15 000 €, il relève du régime micro-foncier et doit mentionner le montant brut de ses recettes sur sa déclaration. En revanche, s’il est soumis au régime réel, il doit d’abord les inscrire sur un formulaire n° 2044, puis les reporter sur sa déclaration de revenus. Lorsque le contribuable relève du régime micro-foncier, il peut opter pour le régime réel en déposant simplement un formulaire n° 2044. Une option attrayante si ses charges excèdent l’abattement forfaitaire de 30 % appliqué par l’administration dans le cadre du régime micro-foncier ou s’il souhaite imputer un déficit foncier. Mais attention, cette option est irrévocable pendant 3 ans et doit donc être bien réfléchie.
Plus-values mobilières
Les gains ou les pertes réalisés lors de la vente de valeurs mobilières sont imposés au barème progressif de l’IR, après application, le cas échéant, d’un abattement pour durée de détention. Si les établissements financiers ont calculé le montant des plus ou moins-values ainsi que les abattements, le contribuable a simplement à les inscrire sur sa déclaration. À défaut, il doit souscrire un formulaire n° 2074 et calculer les abattements à l’aide de la fiche n° 2074-ABT.
Plus-values immobilières
Même si les plus-values immobilières sont déclarées par le notaire lors de la signature de l’acte de vente, le contribuable doit reporter leur montant sur sa déclaration n° 2042 C (hors résidence principale).
Les charges déductibles et les avantages fiscaux
Des dépenses et/ou des investissements peuvent permettre au contribuable de réduire son imposition.
Certaines dépenses payées en 2014 peuvent être déduites du revenu global du contribuable, sans application du plafonnement des niches fiscales, à condition qu’il les reporte sur sa déclaration. Tel est notamment le cas des pensions alimentaires versées à un descendant ou des déficits fonciers.
À savoir :
le déficit BIC ou BNC s’impute, sans limite, sur le revenu global de la même année. Si ce revenu est insuffisant, le surplus est reporté sur le revenu global des 6 années suivantes. Le déficit foncier (hors intérêts d’emprunt) peut, quant à lui, être imputé sur le revenu global dans la limite de 10 700 €. Si ce revenu est insuffisant, l’excédent jusqu’à 10 700 € peut être déduit du revenu global des 6 années suivantes. La fraction du déficit (intérêts d’emprunt compris) qui excède 10 700 € étant imputable sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes.
Si le contribuable se constitue une épargne retraite individuelle complémentaire, il peut également déduire, dans certaines limites, les versements effectués sur un Perp.
Pour bénéficier des avantages fiscaux liés aux investissements ou aux dépenses que le contribuable a réalisés en 2014, il doit également les mentionner sur sa déclaration de revenus. Certains avantages devant être portés sur une déclaration plus complète n° 2042 C.
Le total des avantages fiscaux dont le contribuable bénéficie, au titre de 2014, ne doit pas dépasser, en principe, 10 000 €. Un plafond que le contribuable doit surveiller car, sauf exceptions, en cas de dépassement, l’excédent de réduction ou de crédit d’impôt sera perdu.
Précision :
que ce soit pour la déclaration papier ou électronique, le contribuable est dispensé de joindre les justificatifs établis par des tiers relatifs à l’octroi d’avantages fiscaux (factures, reçus…). Il est néanmoins tenu de les conserver dans l’hypothèse où l’administration les lui réclamerait. Celle-ci pouvant vérifier la situation fiscale 2014 d’un contribuable jusqu’au 31 décembre 2017.
Si les jeux sont faits pour cette année, le contribuable doit dès à présent penser aux investissements et aux dépenses qu’il peut réaliser jusqu’au 31 décembre 2015 et qui lui permettront d’atténuer sa fiscalité en 2016. Souscrire au capital d’une PME ouvre droit, par exemple, à une réduction d’impôt égale à 18 % de la souscription, retenue dans la limite de 50 000 € pour un célibataire et de 100 000 € pour un couple. Il peut également mobiliser son épargne pour acquérir un bien immobilier locatif. Le dispositif « Pinel » offrant une réduction d’impôt pouvant atteindre 21 % du prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par mètre carré et de 300 000 €. Sans oublier le crédit d’impôt transition énergétique, l’emploi d’un salarié à domicile, les dons aux œuvres… et les nombreuses autres solutions de défiscalisation.
Utilisation des barèmes kilométriques
Certains contribuables utilisant leur véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent, sous conditions, déduire les frais correspondants de leur revenu ou de leur résultat imposable. S’ils ne sont pas en mesure d’établir la réalité de ces frais, ils peuvent utiliser les barèmes kilométriques que publie, chaque année, l’administration fiscale.
Contribuables concernés
Le barème kilométrique est utilisable par certains contribuables.
Le barème kilométrique est en principe destiné aux salariés et dirigeants de sociétés assimilés salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre au travail ou pour des trajets professionnels lorsque, au titre de leur déclaration de revenus, ils optent pour la déduction de leurs frais réels, plutôt que de bénéficier du forfait de 10 % appliqué automatiquement par l’administration fiscale.
Sont visés les véhicules dont le contribuable ou l’un des membres de son foyer fiscal est personnellement propriétaire. Le barème peut également être utilisé pour un véhicule détenu en copropriété, par exemple lorsque le contribuable ou son partenaire l’a acquis après la conclusion du Pacs. Le contribuable qui loue son véhicule peut également l’utiliser. Dans ce cas, les loyers correspondants représentent des frais déjà pris en compte dans le barème. Ils ne peuvent donc pas, par ailleurs, être déduits. Le contribuable à qui est prêté gratuitement le véhicule peut, lui aussi, avoir recours au barème mais il doit alors justifier qu’il a bien pris en charge la quote-part des frais couverts par le barème relatif à l’usage professionnel du véhicule.
Rappel :
le choix entre la méthode forfaitaire et la méthode réelle est un choix personnel, ce qui signifie qu’à l’intérieur d’un même foyer fiscal, chacun est libre d’évaluer ses frais professionnels selon la méthode voulue. L’utilisation du barème, qui constitue une option annuelle, s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.
Outre les salariés et dirigeants de société assimilés salariés, le barème kilométrique est également utilisable par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), excepté ceux relevant du régime micro-BNC, pour les frais relatifs à leur véhicule personnel affecté à l’activité professionnelle. Ils peuvent aussi utiliser le barème pour les véhicules dont ils sont propriétaires même s’ils sont maintenus dans leur patrimoine privé. Ils ne doivent toutefois pas comptabiliser les frais pour leur coût réel dans un poste de charges. Ils peuvent également utiliser le barème pour les véhicules loués ou pris en crédit-bail, à condition qu’ils renoncent à déduire les loyers de leur résultat fiscal.
Enfin, le barème kilométrique peut être utilisé par l’entreprise pour rembourser à ses salariés, dirigeants ou non, les frais de déplacements professionnels effectués avec leur véhicule personnel.
Frais couverts
Le barème kilométrique ne couvre que certains frais.
Le barème kilométrique couvre la dépréciation du véhicule, les dépenses de pneumatiques, les frais de réparation et d’entretien, la consommation de carburant et les primes d’assurance. S’agissant des deux-roues, le barème prend également en compte les frais de casques et de protections.
À noter :
pour les véhicules électriques, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie (fourniture d’électricité) sont assimilés à des frais de carburant inclus dans le barème forfaitaire.
Peuvent en principe être ajoutés aux frais couverts par le barème, sous réserve de leur justification, les frais de garage, essentiellement constitués par les frais de stationnement (parcmètres, parkings de plus ou moins longue durée), les frais de péage d’autoroute et également les intérêts d’emprunt pour l’achat du véhicule, retenus au prorata de son utilisation professionnelle.
À savoir :
pour les titulaires de BNC, la déduction des frais financiers supplémentaires est subordonnée à l’inscription du véhicule au registre des immobilisations.
Si le contribuable utilise à titre professionnel plusieurs véhicules, l’application du barème se fait véhicule par véhicule, quelle que soit leur puissance fiscale.
Plafonnement du barème kilométrique
Les frais couverts par le barème kilométrique sont plafonnés.
Le montant des frais couverts par le barème (hors frais de péage, de garage ou de parking et intérêts d’emprunt) ne peut pas dépasser le montant des frais d’un véhicule d’une puissance maximale de 7 CV, même si la puissance fiscale du véhicule utilisé est supérieure. Pour les deux-roues, le barème est plafonné à 5 CV.
Attention :
le contribuable qui utilise le barème doit toujours être en mesure de justifier l’utilisation professionnelle du véhicule et le nombre de kilomètres réellement effectués. L’administration fiscale pouvant, à ce titre, demander notamment les factures d’entretien et de réparation.
Barèmes kilométriques 2014
Les barèmes kilométriques pour les frais engagés en 2014 ont été publiés.
L’administration fiscale a publié les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais kilométriques engagés en 2014, applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés. Des barèmes qui font l’objet d’une légère réévaluation par rapport à ceux utilisés l’an passé.
Précision :
les barèmes kilométriques permettent d’évaluer, de manière forfaitaire, les frais en fonction de la puissance fiscale du véhicule utilisé et du nombre de kilomètres parcouru.
Les nouveaux barèmes sont les suivants :
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2014 (automobiles)
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,410 | (d x 0,245) + 824 | 0,286 |
4 CV | 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | 0,332 |
5 CV | 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | 0,364 |
6 CV | 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | 0,382 |
7 CV et plus | 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | 0,401 |
(d représente la distance parcourue à titre professionnel en 2014)
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2014
Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
0,269 € x d | (d x 0,063) + 412 | 0,146 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel en 2014)
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2014
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,338 € x d | (d x 0,084) + 760 | 0,211 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,400 € x d | (d x 0,070) + 989 | 0,235 € x d |
> 5 CV | 0,518 € x d | (d x 0,067) + 1 351 | 0,292 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel en 2014)
Déduction des frais réels
Les contribuables peuvent évaluer leurs frais de véhicule pour leur montant réel sans recourir au barème.
Les contribuables qui ne recourent pas au barème kilométrique peuvent faire état de leurs frais professionnels de véhicule pour leur montant réel et justifié.
Le montant des frais réels de véhicule, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et les intérêts annuels d’emprunt du véhicule utilisé, ne peut toutefois pas dépasser celui couvert par le barème kilométrique plafonné à 7 CV (ou à 5 CV pour un deux-roues), à distance parcourue identique. Un plafond qui s’applique quelle que soit la puissance administrative du véhicule.
Important :
les titulaires de BNC qui ont renoncé au barème kilométrique ne sont pas concernés par le plafonnement à 7 CV et peuvent déduire la totalité de leurs frais de voiture.
Par contre, certains frais réels sont déductibles pour leur montant réel et justifié, sans limitation, à savoir les frais de péage, de garage ou de parking ou les intérêts de l’emprunt contracté pour acheter le véhicule utilisé.
Recours au barème frais de carburant
Si les frais de véhicule sont calculés pour leur montant réel sans recours au barème, les frais d’essence ou de diesel peuvent être évalués forfaitairement en utilisant le barème carburant.
Si certains contribuables décident de déduire le montant exact de leurs frais professionnels de véhicule supportés dans l’année sans recourir au barème kilométrique, l’administration fiscale les autorise néanmoins à utiliser le barème carburant qu’elle publie également chaque année.
À noter :
l’administration fiscale publie deux barèmes de frais de carburant, l’un pour les automobiles et l’autre pour les deux-roues.
Le barème carburant permet d’évaluer, de manière forfaitaire, les frais d’essence ou de diesel des véhicules susceptibles d’un usage mixte, c’est-à-dire personnel et professionnel. Sont donc exclus les véhicules uniquement affectés à un usage professionnel tels que les véhicules utilitaires et les camions ainsi que les véhicules utilisés par les entreprises dont l’objet est le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs…).
Précision :
l’application de ce barème relève également d’une option annuelle, qui ne dispense pas le contribuable de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du nombre de kilomètres réellement effectué.
En pratique, le barème des frais de carburant ne peut être utilisé que par :- les salariés, propriétaires ou non de leur véhicule ;- les exploitants individuels relevant du régime simplifié BIC et tenant une comptabilité super-simplifiée ;- les exploitants agricoles exerçant leur activité à titre individuel, soumis au régime simplifié d’imposition ;- les titulaires de BNC pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail dès lors qu’ils choisissent de déduire les loyers ;- les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société.
À noter :
l’option des titulaires de BNC pour le barème carburant au titre des véhicules loués ou pris en crédit-bail entraîne obligatoirement option pour le barème kilométrique au titre des véhicules dont ils ont la propriété.
Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2014 ont été publiés et font l’objet d’une légère baisse pour la deuxième année consécutive.
Barème de remboursement des frais de carburant pour 2014 (automobiles)
Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
3 à 4 CV | 0,071 € | 0,098 € | 0,064 € |
5 à 7 CV | 0,088 € | 0,120 € | 0,079 € |
8 et 9 CV | 0,104 € | 0,143 € | 0,094 € |
10 et 11 CV | 0,117 € | 0,161 € | 0,106 € |
12 CV et plus | 0,131 € | 0,180 € | 0,118 € |
Barème applicable aux vélomoteurs, scooters et motocyclettes pour 2014
Puissance | Frais de carburant au km |
< à 50 cc | 0,032 € |
de 50 cc à 125 cc | 0,064 € |
3, 4 et 5 CV | 0,082 € |
> 5 CV | 0,113 € |
La gestion juridique et fiscale de l’immobilier de l’entreprise
Bureaux, atelier, entrepôt, magasin... toute entreprise a besoin d’un espace dans lequel exercer son activité. Des locaux dont le traitement juridique doit être adapté à la situation de l’entreprise. La question se pose en effet de savoir s’il est préférable pour elle d’en être propriétaire plutôt que locataire. Car du choix ainsi opéré découlent des conséquences juridiques, fiscales et patrimoniales radicalement différentes. Quelques éléments d’explications.
La location des bâtiments
Louer ses locaux constitue une solution souple et fiscalement avantageuse, mais l’existence d’un bail présente un certain nombre d’inconvénients.
En règle générale, la location s’impose comme solution naturelle en début d’activité lorsque le chef d’entreprise ne possède pas de bâtiment dans lequel il peut s’installer. Mais elle est également adoptée par bon nombre d’entreprises en rythme de croisière.
La location offre l’avantage de la souplesse car elle permet de choisir plus facilement un emplacement et un local adapté (ou adaptable) à l’activité de l’entreprise, et si besoin, lorsque l’entreprise se développe ou réoriente ses activités, permet d’en changer aisément en mettant fin au bail et en en concluant un nouveau.
En outre, en louant ses locaux plutôt qu’en les achetant, l’entreprise n’a pas à mobiliser de fonds, ni à souscrire un emprunt qui viendrait obérer sa capacité d’endettement et donc d’investissement.
Autre intérêt non négligeable de la location, les loyers et les charges locatives sont déductibles du résultat imposable de l’entreprise.
Mais bien entendu, qui dit location dit existence d’un bail conclu avec le propriétaire des lieux. Ce qui présente un certain nombre d’inconvénients.
Financiers d’abord, cela va de soi, puisque l’entreprise doit acquitter un loyer, plus ou moins élevé, au bailleur. Des sommes versées à fonds perdus car en louant ses locaux, l’entreprise n’accroît pas son patrimoine ni sa valeur. Sans compter le paiement d’un éventuel pas-de-porte au moment de l’entrée dans les lieux.
Juridiques ensuite, l’entrepreneur lié par un bail n’étant pas libre de disposer des locaux comme il l’entend. Il doit notamment obtenir l’autorisation du propriétaire avant de réaliser certains travaux importants, de modifier son activité ou encore de sous-louer les locaux.
À noter toutefois que les règles applicables diffèrent selon qu’il s’agit d’un bail commercial (local loué pour une activité commerciale, artisanale ou industrielle) ou d’un bail professionnel (local loué pour une autre activité, en particulier libérale). Le premier protégeant davantage les intérêts du locataire (durée minimale de 9 ans, loyer plafonné, droit au renouvellement du bail...) que le second (durée de 6 ans minimum, pas de droit automatique au renouvellement).
À noter :
plutôt qu’un bail, l’entreprise peut préférer souscrire un crédit-bail, opération qui consiste pour elle à louer ses locaux professionnels auprès d’une société de crédit-bail qui lui consent une promesse de vente. À la fin du contrat, l’entreprise dispose alors de la faculté d’acquérir le bâtiment moyennant un prix qui tient compte des loyers versés, lesquels sont déductibles du résultat. Elle finance ainsi un investissement immobilier sans apport initial ni emprunt.
La détention des locaux par l’entreprise
Il n’est pas rare qu’une entreprise soit propriétaire des locaux qui hébergent son activité. Une formule qui, elle aussi, a ses avantages et ses inconvénients.
Lorsqu’une entreprise détient elle-même ses locaux professionnels, elle peut en jouir comme bon lui semble, sans avoir à subir les contraintes relatives à l’existence d’un bail. En outre, la propriété garantit la stabilité de l’occupation des lieux et offre donc une sécurité et une visibilité plus grandes. Et le fait que les locaux figurent à l’actif de l’entreprise est rassurant pour ses créanciers, en particulier les banquiers, qui seront plus enclins à lui octroyer des crédits.
Bien entendu, l’acquisition des locaux est une opération coûteuse qui nécessite le plus souvent la souscription d’un emprunt qui réduit, on l’a dit, la capacité d’endettement de l’entreprise en vue de futurs autres financements. Néanmoins, l’opération peut se révéler intéressante en cette période où les loyers sont de plus en plus chers alors que les taux d’intérêt des emprunts sont, quant à eux, au plus bas.
D’un point de vue fiscal, l’entreprise qui acquiert ses locaux et les inscrit à l’actif du bilan peut déduire de son résultat imposable les frais d’acquisition, les intérêts d’emprunt, la taxe foncière, les dépenses d’entretien et de réparation ainsi que l’amortissement.
Mais attention, l’inscription à l’actif peut constituer un obstacle à la cession de l’entreprise en raison de la valeur importante que représente souvent le bien immobilier.
À l’inverse, l’entrepreneur qui choisit de laisser le local hors du bilan, tout en l’affectant à l’exploitation, ne peut déduire que les dépenses liées à son utilisation professionnelle (entretien, réparation), à l’exclusion de celles tenant à la propriété du bien (frais d’acquisition, intérêts d’emprunt, amortissement...). Il peut toutefois déduire du résultat l’équivalent d’un loyer (virtuel) imposable entre ses mains comme un revenu foncier.
À noter :
dans le cadre de la réflexion sur la meilleure stratégie à adopter quant au traitement juridique du local professionnel, il faut penser aussi au sort qui lui sera réservé au moment de sa cession. Car selon que le local sera inscrit ou non à l’actif de l’entreprise, c’est le régime des plus-values professionnelles ou, à l’inverse, celui des plus-values des particuliers qui s’appliquera. Des régimes qui n’offrent pas, en outre, les mêmes types d’exonérations.
La détention des locaux par le dirigeant de société
Dans beaucoup de situations, c’est le dirigeant qui est propriétaire des locaux mis à la disposition de l’entreprise.
Lorsque l’entreprise est exploitée en société, le dirigeant (ou un associé) peut faire le choix d’acheter à titre personnel le local professionnel pour le louer à sa société. Appartenant au dirigeant, le local est donc juridiquement séparé des autres actifs de l’entreprise et ainsi - contrairement à la situation d’une entreprise individuelle dans laquelle patrimoine de l’entreprise et patrimoine de l’entrepreneur se confondent - à l’abri des poursuites des créanciers professionnels. De plus, l’opération procure au dirigeant des revenus réguliers (loyers), lui permettant de faire face aux charges d’emprunt et aux dépenses inhérentes au bâtiment.
Mais, revers de la médaille, ces loyers sont évidemment imposés. Et seules certaines charges sont déductibles (intérêts d’emprunt...).
La détention des locaux par une société civile immobilière
Une solution classique consiste à constituer une société civile immobilière qui détient les locaux et les loue à la société d’exploitation.
Autre montage possible et très prisé, la constitution par le dirigeant (ou l’entrepreneur) d’une société civile immobilière (SCI) détenant le local professionnel et le louant à la société d’exploitation. Le recours à la SCI permet ainsi d’isoler le bien immobilier des autres biens professionnels et d’assurer des revenus (les loyers) au dirigeant qui se constitue par ailleurs un patrimoine immobilier. Et lorsque ce dernier cédera son entreprise au moment de son départ à la retraite, la conservation de tout ou partie de ses parts dans la SCI lui permettra de bénéficier d’un complément de revenus.
En outre, si c’est la SCI qui contracte un prêt pour financer l’acquisition du local professionnel, l’entreprise conservera sa capacité d’emprunt pour financer d’autres investissements.
Les loyers perçus par la SCI sont répartis entre les associés et imposés comme des revenus fonciers, déduction faite notamment des intérêts d’emprunt.
La constitution et le fonctionnement d’une SCI supposent toutefois de respecter un certain nombre de formalités (nomination d’un gérant, tenue d’assemblées générales...). Mais elle constitue un formidable outil de transmission du patrimoine. En effet, le dirigeant pourra attribuer l’entreprise à celui de ses enfants qui est le plus apte à la gérer et transférer aux autres les parts de la SCI. On évite ainsi les éventuels blocages d’une indivision.